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N° 2369

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2005

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 12 avril au 6 juin 2005

(nos E 2851, E 2852, E 2855, E 2856, E 2859 à E 2861, E 2863,
E 2879, E 2880, E 2886, E 2888, E 2891 à E 2895)

et sur les textes nos E 2179, E 2433, E 2553, E 2704, E 2765, E 2796,

E 2807, E 2818, E 2823-4, E 2841 et E 2842

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Daniel GARRIGUE et Edouard LANDRAIN,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 15

II - Droit civil et commercial 25

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 37

IV - PESC et relations extérieures 55

V - Politique économique et sociale 95

VI - Politique industrielle 109

VII - Questions budgétaires et fiscales 121

VIII - Questions sociales 131

IX - Questions diverses 143

ANNEXES 151

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 153

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 161

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 165

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 3 et 11 mai et 8 et 9 juin 2005, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné vingt-huit propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, au droit civil et commercial, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, à la politique économique et sociale, à la politique industrielle, aux questions budgétaires et fiscales, aux questions sociales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Daniel Garrigue et Edouard Landrain.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2179 Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance 27

E 2433 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) (sur les polluants organiques persistants). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 111

E 2553 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer 27

E 2704 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 133

E 2765 Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne 39

E 2796 Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Etats-Unis du Mexique 17

E 2807 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 19 mars 1991 144

E 2818 (*) Lettre de la Commission européenne du 17 janvier 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 14 janvier 2005, en application de l'article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 123

E 2823-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2005 - Etat général des recettes 125

E 2841 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les Etats membres 147

E 2842 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs 97

E 2851 (**) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 57

E 2852 (**) Projet d'action commune relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de reforme du secteur de la sécurité en République Démocratique du Congo (RDC) 69

E 2855 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 73

E 2856 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 73

E 2859 (**) Projet de position commune 2005/.../PESC du Conseil du ... prorogeant et modifiant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 77

E 2860 Projet de budget 2006 pour Europol 49

E 2861 Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008). Communication du président, en accord avec le vice-président Verheugen et les commissaires Almunia et Spidla, comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté (en application de l'article 99 du traité CE) et une proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres (en application de l'article 128 du traité CE) 103

E 2863 Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 129

E 2879 (**) Projet de position commune du Conseil du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC 81

E 2880 Décision du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 51

E 2886 Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne 85

E 2888 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité 19

E 2891 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE 21

E 2892 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles 23

E 2893 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo 91

E 2894 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003 91

E 2895 Position commune du Conseil du ...concernant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC 91

(*) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2796 Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Etats-Unis du Mexique 17

E 2888 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité 19

E 2891 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE 21

E 2892 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles 23

DOCUMENT E 2796

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Etats-Unis du Mexique

COM (04) 802 final du 14 décembre 2004

· Base juridique :

Article 170, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 janvier 2006.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Etats-Unis du Mexique comprend, pour l'essentiel, des stipulations dont la ratification par la France n'imposerait pas d'autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, l'annexe sur les droits de propriété intellectuelle, qui fait partie intégrante du projet d'accord en application de son article 2, comporte des dispositions de nature législative. Par suite, il y a lieu de soumettre la proposition de décision d'approbation du projet d'accord au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Mexique, d'autre part, est entré en vigueur le 1er octobre 2000.

L'article 29 de celui-ci présente la coopération en matière de science et de technologie comme un domaine d'intérêt et de potentiel particuliers.

Sur ce fondement, le 22 janvier 2002, le Mexique a demandé d'engager des négociations avec la Communauté européenne sur la conclusion d'un accord spécifique de coopération scientifique et technologique. Le 12 juillet 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un tel accord, qui a été signé le 3 février 2004.

L'accord prévoit : la mise en œuvre de projets de recherche et développement technologique entre les centres de recherche et les centres d'affaires d'Europe et du Mexique ; la participation d'instituts de recherche mexicains à des projets de recherche et développement relevant du programme-cadre communautaire en cours et la participation réciproque d'instituts de recherche relevant de ces domaines ; des visites et des échanges de scientifiques et de responsables de la politique de recherche et développement ; l'organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités ; l'échange et le partage d'équipements et de matériels, y compris l'utilisation partagée et/ou le prêt d'infrastructures et de matériel de laboratoire.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

DOCUMENT E 2888

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

COM (05) 183 final du 4 mai 2005

Ces deux propositions visent à permettre la signature et la conclusion d'un accord révisant, sur des points techniques, celui qui lie actuellement la Suisse et la Communauté dans le domaine de la reconnaissance en matière d'évaluation de la conformité.

Ce dernier accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il encadre et reconnaît, sur la base de la réciprocité, les procédures des deux parties contractantes qui ont pour objet d'évaluer la conformité de certains produits, notamment électriques, aux normes techniques en vigueur. Les modifications apportées sont mineures ; elles sont d'ordre rédactionnel ou concernent les modalités de reconnaissance des organismes d'évaluation. Pour sa part, la Commission indique que ces révisions tendent à clarifier et à simplifier le fonctionnement de l'accord.

La Délégation a approuvé les deux propositions, dans l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

DOCUMENT E 2891

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE

COM (05) 202 final du 20 mai 2005

Cette proposition de décision a pour objet de modifier le mode de calcul des droits de douane communautaires appliqués aux importations de riz décortiqué en provenance des Etats-Unis.

A la suite de la grande réforme de la PAC décidée en juin 2003, l'organisation commune du marché (OCM) du riz a connu une baisse de son prix d'intervention de 50 %. Ce dernier a été ramené à 150 euros/t.

Le niveau des droits de douane protégeant la production communautaire de riz décortiqué étant lié à celui du prix d'intervention, la Communauté a dû négocier, conformément aux engagements qu'elle a contractés auprès de l'Organisation mondiale du commerce, des concessions commerciales avec ses principaux fournisseurs « extérieurs », à savoir les Etats-Unis, l'Inde et le Pakistan.

Cette règle est fixée par l'article XXVIII de l'accord du GATT de 1994.

La Communauté ayant déjà approuvé, à cet effet, les accords avec l'Inde et le Pakistan en août 2004, celui négocié par la Commission avec les Etats-Unis est, à son tour, soumis au Conseil des ministres.

Le nouveau taux de droit applicable au riz décortiqué provenant des Etats-Unis comprend trois niveaux, dont l'application dépend des écarts constatés par rapport à un niveau d'importation semestriel de référence.

Les taux applicables sont les suivants :

- 30 euros/Mt, lorsque les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé sont inférieures de plus de 15 % au niveau d'importation semestriel de référence ;

- 65 euros/Mt, lorsque les importations dépassent de plus de 15 % ce niveau de référence ;

- 42,5 euros/Mt, lorsque les importations effectives se situent dans un intervalle de 15 % autour du niveau de référence.

En outre, à l'expiration de l'année de commercialisation, suivie d'un délai de dix jours, la Communauté peut réviser ces droits, en les appliquant sur les importations effectives de riz durant l'année de commercialisation et par rapport à un niveau d'importation annuel de référence.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

DOCUMENT E 2892

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles

COM (05) 220 final du 30 mai 2005

Cette proposition est un «  grand classique » de la procédure d'examen des textes européens soumis à l'examen de la Délégation au titre de l'article 88-4 de la Constitution.

Périodiquement, la Commission transmet aux Etats membres une proposition visant à suspendre ou à rétablir les droits du tarif extérieur commun sur certains produits, en fonction des besoins en approvisionnement de la Communauté. La liste de ces produits est établie à partir des demandes des entreprises, qui sont relayées par les administrations douanières nationales à la Commission.

En l'espèce, 51 produits chimiques et électromécaniques (carbonate de diméthyle, acrylamide, résine, sel d'acide, supports pour catalyseurs en céramique, accumulateurs à ions lithium, etc.) se verront appliquer un taux zéro lors du franchissement de la douane, ce qui induit une perte de recettes évaluée à 29,6 millions d'euros par la Commission. Cette suspension entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

II - DROIT CIVIL ET COMMERCIAL

Pages

E 2179 Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance 27

E 2553 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer 27

DOCUMENT E 2179

LIVRE VERT

sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance

COM (02) 746 final du 20 décembre 2002

DOCUMENT E 2553

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure européenne d'injonction de payer

COM (04) 173 final du 19 mars 2004

· Base juridique :

Articles 61 et 65 TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- Document E 2179 : 20 décembre 2002.

- Document E 2553 : 19 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Livre vert  (document E 2179) : 17 janvier 2003.

- Proposition de règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer (document E 2553) : 5 avril 2004.

· Procédure :

Codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

La procédure européenne d'injonction de payer instituée par la proposition de règlement relèverait en droit français des obligations civiles et commerciales, dont les principes fondamentaux sont réservés par l'article 34 de la Constitution à la loi. Dès lors, la proposition de règlement doit être regardée comme relevant de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Le traité d'Amsterdam a fixé comme objectif à l'Union européenne d'instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment en adoptant des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Il s'agit d'éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles en favorisant, au besoin, la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres.

Le Conseil européen de Tampere de 1999 et le programme de mise en œuvre qui en est issu ont fait de la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de justice la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile. Les Chefs d'Etat ou de Gouvernement ont ainsi invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments de procédure civile qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit. Les injonctions de payer figuraient expressément sur la liste des thèmes qui requièrent de telles initiatives législatives.

C'est dans ce contexte que la Commission a décidé de poursuivre deux objectifs (au moyen de deux instruments législatifs différents) :

- la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions portant sur des créances incontestées ;

- l'instauration d'une procédure spécifique pour l'obtention de décisions sur les créances incontestées.

En avril 2002, la Commission a adopté la proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées(1), qui prévoit l'élimination des mesures intermédiaires pour tous les titres exécutoires relatifs à des créances incontestées moyennant le respect d'un ensemble de règles procédurales minimales en matière de notification et de signification des documents.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, constitue la seconde étape de la stratégie de la Commission. Elle fait suite à une large consultation des Etats membres et à l'adoption d'un livre vert, présenté par la commission le 20 décembre 2002(2) (document E 2179), sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. Dans sa résolution sur le livre vert(3), le Parlement européen a accueilli très positivement l'initiative de la Commission, tout comme le Comité économique et social européen dans son avis sur le livre vert(4).

·  Fiche d'évaluation d'impact & textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Fiche d'impact simplifiée n° 133 transmise le 13 avril 2004.

Impact sur le droit communautaire :

Aucun texte communautaire ne devrait être modifié ni abrogé par cette proposition. Elle devra néanmoins s'articuler avec d'autres instruments adoptés pour les litiges transfrontaliers dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale :

- en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2001 dit « Bruxelles I » pour la matière civile et commerciale ;

- en matière de simplification du traitement des procédures transfrontalières, notification des actes (règlement 1348/2000 du 29 mai 2000), mesures d'instructions (règlement n° 1206/2001 du 28 mai 2001) et demandes d'aides juridictionnelles (directive n° 2003/8 du 27 janvier 2003) ;

- le règlement portant création d'un titre exécutoire européen (TEE), qui introduit la suppression totale de l'exequatur pour les décisions rendues en matière de créances incontestées.

Impact sur le droit national :

La procédure d'injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure civile. Cette procédure résulte du décret n° 81-500 du 12 mai 1981.

L'adoption de l'acte n'entraînerait pas de modification des articles susvisés du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où l'injonction de payer européenne est destinée à coexister avec les injonctions de payer nationales. L'adoption de cet acte imposera néanmoins de désigner les juridictions compétentes, de préciser les règles de procédures qui, selon le projet d'acte, sont laissées à la responsabilité des Etats (notamment les modes de signification), et de prendre les mesures administratives pour que les secrétariats des juridictions puissent traiter ces nouvelles procédures.

Le dispositif initialement proposé par la Commission européenne participe d'une conception procédurale très éloignée de la conception française. En effet, la procédure d'injonction de payer nationale s'effectue en une seule étape (et non en deux étapes comme envisagé dans la proposition de règlement). Le juge est saisi d'une requête accompagnée des éléments de preuve, il effectue un contrôle de fond de la demande et rend une injonction de payer qui ne devient exécutoire qu'une fois passé le délai d'opposition d'un mois à compter de la signification de l'injonction au débiteur.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Dans sa version initiale présentée par la Commission, la proposition de règlement institue une procédure européenne d'injonction de payer, applicable tant aux litiges transfrontaliers qu'aux litiges internes. Cette proposition est fondée sur une interprétation de l'article 65 TCE qui confère des compétences législatives à la Communauté concernant la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Selon la Commission, si l'existence d'une incidence transfrontière est une condition préalable à l'exercice de la compétence communautaire, cela ne signifie pas que les dispositions pouvant être adoptées sur cette base ne sont applicables qu'aux litiges transfrontaliers.

La Commission considère en effet qu'il serait non seulement inadéquat, mais aussi contre-productif, de limiter le champ d'application de cette procédure aux seules affaires transfrontalières. En effet, la distinction entre les affaires internes et les affaires transfrontalières serait ambiguë et elle pourrait être source de distorsion de concurrence entre les créanciers dans la mesure où les opérateurs économiques auraient recours à des instruments très différents selon que le débiteur est situé ou non dans le même Etat membre. C'est pourquoi la Commission préconise la création d'une procédure uniforme de recouvrement des créances incontestées qui pourrait s'étendre aux affaires purement internes.

Pourtant, dans sa résolution sur le livre vert(5) publié par la Commission, le Parlement européen suggérait déjà l'adoption d'un règlement dont l'application se limiterait aux litiges transfrontaliers.

La Délégation du Sénat pour l'Union européenne s'est également opposée à cette interprétation de l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne et fait valoir que celle-ci est contestée par une majorité d'Etats membres, dont la France.

En l'état des négociations, la rédaction de l'article A, dans la version du 27 avril 2005, prévoit néanmoins de limiter l'objet du règlement aux seules affaires transfrontalières, même si la Commission continue de plaider en faveur d'un instrument visant à la fois les affaires transfrontalières et les affaires internes.

· Contenu et portée :

La Commission a publié, le 20 décembre 2002, un livre vert (document E 2179) en deux volets : l'un portant sur une procédure européenne d'injonction de payer et l'autre sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

La proposition de règlement sur l'injonction de payer (document E 2553) a pour objet de créer un mécanisme rapide et efficace de recouvrement des créances incontestées, dans la perspective, notamment, d'améliorer la situation des opérateurs économiques confrontés à des débiteurs de mauvaise foi et à des paiements tardifs. Partant de cet objectif, la Commission propose un règlement qui détermine un schéma de procédure uniforme, et renvoie aux législations nationales des Etats membres pour les autres règles de procédure. Le choix d'une telle procédure uniforme, qui est destinée à coexister avec les procédures nationales, devrait, selon la Commission, être une garantie de simplicité.

La proposition de règlement porte sur les demandes pécuniaires en matière civile et commerciale (sauf pour le domaine matrimonial). La procédure envisagée est la suivante :le requérant adresse à la juridiction une requête, sous forme d'un formulaire, en décrivant sa créance, son fondement, et les éléments de preuve dont il dispose (qu'il n'a pas à produire à ce stade de la procédure). La juridiction, après un contrôle limité à l'irrecevabilité manifeste, peut rendre un avis de paiement, notifié au débiteur qui peut alors former une réclamation, à l'aide d'un formulaire type. En cas de réclamation, la procédure se poursuit conformément aux règles de procédure ordinaire.

En l'absence de réclamation, une injonction de payer est délivrée d'office, elle-même susceptible d'opposition dans un délai de trois semaines.

Aucune disposition n'est prévue en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions d'injonction de payer : ce sont donc les règlements « Bruxelles 1 » et « Titre exécutoire européen » qui s'appliqueront en la matière.

Dans sa version initiale présentée par la Commission, la proposition de règlement s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, et sans opérer de distinction entre affaires transfrontalières et affaires internes. Le règlement ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives et la procédure européenne d'injonction ne s'appliquerait pas aux régimes matrimoniaux et similaires, aux faillites, concordats et autres procédures analogues ainsi qu'à la sécurité sociale.

La proposition limite l'applicabilité de la procédure européenne d'injonction de payer au recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles. Elle ne peut donc être utilisée ni pour des créances pécuniaires qui ne peuvent s'exprimer par un montant déjà chiffré (ex: préjudice moral) ni pour des demandes relatives à des obligations de faire ou de ne pas faire, comme la livraison ou la restitution d'un bien. Le montant pouvant être réclamé dans le cadre de la procédure d'injonction de payer n'est pas plafonné.

La procédure proposée a un caractère facultatif: le créancier est donc totalement libre de décider de faire valoir une créance entrant dans le champ d'application de la présente proposition en demandant une injonction de payer européenne ou en recourant à la procédure sommaire ou ordinaire qui est prévue par le droit de l'Etat du for.

La proposition laisse par conséquent intact le droit des États membres de continuer à appliquer leurs réglementations internes parallèlement à la procédure européenne d'injonction de payer. Elle énumère les éléments qui doivent figurer dans la demande d'injonction de paiement (formulaire type), précise les conditions d'émission d'une injonction de payer et de rejet de la demande.

· Réactions suscitées :

Les négociations au Conseil ont fait apparaître trois principales difficultés :

1 - Le régime de la preuve

Il existe en Europe une grande variété de procédures, mais l'on peut distinguer deux principaux modèles :

- un modèle « par preuve » (appliqué en Belgique, en France, en Grèce, au Luxembourg, en Italie et en Espagne), dont la caractéristique essentielle est l'obligation pour le plaignant de produire une preuve écrite qui justifie la créance en cause. Selon ce modèle, la délivrance de l'injonction de payer nécessite au préalable un examen du fond de l'affaire par un juge ;

- un modèle « sans preuve » (en vigueur en Autriche, en Finlande, en Allemagne, en Suède et au Portugal) qui se caractérise par l'absence totale d'examen au fond de la créance en cause par la juridiction.

La Commission européenne estime qu'il ne faut pas subordonner l'octroi d'une injonction de payer européenne à la production de pièces documentaires. Elle justifie ce choix par l'analyse des différentes réactions suscitées par le livre vert qui permettraient de conclure qu'une telle obligation comporterait un risque important pour l'application uniforme du règlement, s'agissant des types de documents considérés comme constituant une preuve suffisante de la créance. La Commission insiste également sur la nécessité de tenir compte du fait que les preuves écrites accompagnant la demande ont pour seul objet de servir de base à l'examen sommaire du bien-fondé de la créance ; or la proposition ne prévoit pas d'examen systématique et complet, ou sommaire, de la justification de la créance.

Néanmoins, plusieurs Etats membres, dont la France, ont obtenu au Conseil l'ajout d'une disposition à l'article 3 autorisant le maintien d'une procédure « avec preuve » dans les Etats dans lesquels ce système est en vigueur. Les deux modèles « sans preuve » et « avec preuve » pourraient donc coexister.

2 - Le respect du principe de subsidiarité

La difficulté posée au regard du principe de subsidiarité est relative au champ d'application de la proposition de règlement, et à l'interprétation que fait la Commission de l'article 65 TCE, lorsqu'elle considère qu'il serait non seulement inadéquat mais aussi contre-productif de limiter le champ d'application du texte aux seules affaires transfrontalières (Cf. supra).

Cette analyse est contestée par la France, qui s'appuie notamment sur un avis du service juridique du Conseil du 4 juin 2004. Un accord est intervenu au Conseil pour limiter le champ d'application de la proposition de règlement aux seules affaires transfrontalières.

En tout état de cause, il importe de rester attentif au respect du principe de subsidiarité par cette proposition d'acte législatif européen pour laquelle le futur article 88-5 de la Constitution française trouverait vraisemblablement à s'appliquer en cas d'entrée en vigueur du traité constitutionnel européen.

3 - Le respect du principe de proportionnalité :

La Commission européenne considère que la proposition de règlement est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limiterait strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi Elle souligne en particulier les effets de la combinaison entre l'instrument juridique choisi (un règlement) et le caractère facultatif de la procédure européenne d'injonction de payer par rapport à des mécanismes comparables prévus par le droit procédural des Etats membres. Il est vrai que la proposition de règlement laisse intact le droit des Etats membres de continuer à appliquer leur droit national parallèlement à la procédure européenne d'injonction de payer.

Pour autant, la diversité des systèmes juridiques nationaux plaiderait davantage en faveur d'une directive plutôt que d'un règlement. Il s'agirait de définir des règles minima préservant les particularités propres à chaque système national. En ce sens, la France préconise le recours à une directive.

Par ailleurs, il convient de s'interroger sur l'articulation entre cette proposition de règlement et le règlement sur le titre exécutoire européen. En effet, l'application du principe de reconnaissance mutuelle et la suppression de l'exequatur devraient permettre de faciliter le recouvrement des créances incontestées dans les affaires transfrontalières, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause la diversité des procédures en vigueur dans les Etats membres. Cette position est notamment celle de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen pourrait se prononcer en première lecture lors de sa session de septembre 2005.

· Conclusion :

Ces deux textes ont été examinés au cours de la réunion de la Délégation du 11 mai 2005.

Le traité d'Amsterdam a fixé comme objectif à l'Union européenne d'instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment en adoptant des mesures relevant de la coopération judiciaire en matière civile. Le Président Pierre Lequiller a précisé que, dans ce contexte, la Commission a décidé de poursuivre deux objectifs : la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions portant sur des créances incontestées et l'instauration d'une procédure spécifique pour l'obtention de décisions sur les créances incontestées. Ainsi, la Commission a adopté une proposition de règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, puis, dans une seconde étape, une proposition instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Le Président Pierre Lequiller a jugé les orientations de cette proposition de règlement globalement satisfaisantes, tout en émettant une réserve sur son champ d'application. En effet, celui-ci est trop général et donc ne respecte pas le principe de subsidiarité. C'est pourquoi ce texte devrait se limiter aux affaires transfrontalières. Aussi, la Délégation, sur la proposition du Président Pierre Lequiller, a-t-elle approuvé la proposition de règlement sous réserve que son champ d'application soit, conformément au respect du principe de subsidiarité, limité aux affaires transfrontalières.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2765 Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne 39

E 2860 Projet de budget 2006 pour Europol 49

E 2880 Décision du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 51

DOCUMENT E 2765

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

instituant le collège européen de police en tant qu'organe de
l'Union européenne

COM (04) 626 final du 1er octobre 2004

· Base juridique :

Articles 30 § 1 et 34 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

18 novembre 2004.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le Collège européen de police (CEPOL) qu'il est proposé d'ériger en organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière pourrait être regardé, du point de vue du droit interne, compte tenu de ses règles d'organisation et de fonctionnement, comme un établissement public. Cet établissement apparaît comparable, eu égard aux missions de formation qui doivent lui être confiées, à d'autres établissements ayant une spécialité analogue existant tant au plan national qu'au plan européen (par exemple l'Ecole européenne d'administration : cf. SEC(2004)379 final).

La proposition de décision du Conseil ne semble donc pas pouvoir être tenue comme ayant pour objet la création d'une catégorie d'établissement public au sens de l'article 34 de la Constitution. Au demeurant, il avait été estimé en 2000 que la proposition de décision créant le CEPOL, devenue la décision n° 2000/820/JAI du Conseil qui doit être abrogée par l'article 23 de l'actuelle proposition de décision, ne comportait aucune disposition législative.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution, de transmettre la proposition de décision figurant en intitulé au Parlement(6).

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision, dans sa version modifiée par le Conseil, est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

1. Le statut actuel du CEPOL

a ) La décision du 22 décembre 2000

Le Collège européen de police (CEPOL) a été créé en 2001, en application de la décision 2000/820/JAI du 22 décembre 2000. Sa création répond à la demande du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui a préconisé la création d'une « académie européenne de police [...] pour former les hauts responsables des services de police », à travers, dans un premier temps, un « réseau d'instituts nationaux de formation ».

Conformément au souhait du Conseil européen, le CEPOL prend la forme d'un réseau constitué par la réunion des instituts nationaux de formation des hauts responsables des services de police. Il a pour objectif de favoriser une approche commune dans le domaine de la lutte contre la criminalité, de la prévention de la délinquance et du maintien de l'ordre.

Les activités du CEPOL se concentrent en premier lieu sur les hauts fonctionnaires de police, qui bénéficient de sessions de formation fondées sur des normes communes. Le Collège élabore également des formations spécialisées pour les policiers impliqués dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et pour les formateurs eux-mêmes, et participe à la diffusion et l'échange des meilleures pratiques.

Le CEPOL est dirigé par un conseil d'administration, constitué des directeurs des instituts nationaux de formation policière. Ce conseil d'administration établit, à l'unanimité, le programme annuel de formation continue. Chaque délégation nationale y dispose d'une voix et des représentants du secrétariat général du Conseil, de la Commission et d'Europol y siègent comme observateurs, sans droit de vote. Il est présidé par le directeur d'un institut national de formation de l'Etat membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union.

Son budget est alimenté par des contributions des Etats membres établies en fonction de leur produit intérieur brut (en 2004, il était de 3,67 millions d'euros, dont 500 000 euros pour la contribution française). Le Collège est doté d'un secrétariat permanent, dirigé par un directeur administratif nommé par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.

b ) Les décisions du 26 juillet 2004

Le rapport triennal du conseil d'administration du CEPOL sur le fonctionnement et le devenir du Collège, présenté en décembre 2003, dresse un bilan positif de l'action menée.

Chaque année depuis 2003, 50 à 60 sessions de formation ont ainsi été dispensées(7). En 2005, 58 stages de formation sont prévus par le programme d'action annuel. Chaque stage est une formation unique d'une durée d'une semaine en général. Il est organisé par un Etat membre sur son territoire, le contenu et l'élaboration de la formation étant défini par cet Etat en coopération avec deux ou trois autres pays partenaires. Chaque pays dispose d'une place par stage. La France devrait ainsi organiser sept formations en 2005, sur la lutte contre le terrorisme, l'immigration, la gestion civile des crises et la criminalité environnementale.

Le CEPOL a cependant été confronté à plusieurs difficultés durant ses premières années d'existence :

- l'absence de siège permanent n'a été que partiellement compensée par l'installation provisoire du secrétariat du CEPOL dans les locaux de l'école danoise de police à compter du 1er mars 2002 ;

- l'absence de personnalité juridique a été problématique, en particulier pour la passation de contrat.

Le conseil d'administration du CEPOL, dans le rapport triennal précité, recommandait donc de doter le Collège de la personnalité juridique, de fixer son siège permanent et de renforcer les moyens du secrétariat permanent.

Le Conseil a donné suite à ces recommandations, par deux décisions du 26 juillet 2004(8). Elles confèrent la personnalité juridique au CEPOL (qui est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale) et fixent le siège du secrétariat permanent du CEPOL à Bramshill, au Royaume-Uni. Le budget 2005 du CEPOL a en outre été augmenté de 30 % par rapport à 2004 (soit un montant de 4,95 millions d'euros) et permettra d'employer 17 personnes à temps plein.

2. La proposition initiale présentée par la Commission

La Commission européenne a souhaité aller plus loin, et a présenté le 1er octobre 2004 une proposition de décision instituant le Collège européen de police en tant qu'organe de l'Union européenne. Cette proposition élargirait les missions du CEPOL et le doterait d'un statut proche de celui d'une agence européenne.

a ) Des missions élargies

Les formations dispensées par le CEPOL sont actuellement réservées aux hauts responsables des services de police des Etats membres. La proposition élargirait le public visé aux cadres moyens et à l'ensemble des services répressifs, douanes comprises (article 5).

La mission du CEPOL serait également étendue au développement et à l'offre de normes communes et de modules de cours communs, qui seraient utilisés par les instituts de formation des Etats membres, ainsi qu'à l'évaluation de leur mise en œuvre. Le CEPOL garantirait l'application uniforme de ces normes communes et de certains cours jugés essentiels sur l'ensemble du territoire de l'Union (article 7). Une certification du CEPOL, pour les formateurs et le contenu des formations, serait mise en place.

b ) Un statut proche de celui d'une agence européenne

Selon la Commission, le CEPOL serait transformé en un organe de l'Union, sur le modèle d'Eurojust. En pratique, le statut proposé apparaît calqué sur celui des agences européennes.

La Commission deviendrait membre à part entière du conseil d'administration du CEPOL, avec un droit de vote comme les Etats membres. La procédure normale de vote deviendrait la majorité simple au lieu de l'unanimité, sauf dans quelques cas spécifiques (adoption des programmes de formations et de travail, désignation d'une liste d'au moins trois candidats pour le poste de directeur, etc.), qui nécessiteraient une majorité des deux tiers (article 9).

Le directeur serait doté de responsabilités plus importantes, dont il répondrait devant le conseil d'administration (article 10). Il serait désigné par le conseil de l'Union européenne pour cinq ans à partir d'une liste d'au moins trois candidats présentée par le conseil d'administration. Son changement de dénomination (directeur au lieu de « directeur administratif » dans la décision actuelle) illustre ce nouveau statut.

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes serait appliqué au CEPOL et à son personnel, y compris son directeur. Son personnel bénéficierait des mêmes conditions d'emploi que les fonctionnaires des institutions de l'Union européenne.

Enfin, le Collège serait financé par le budget de l'Union européenne, et non plus par les contributions des Etats membres. Le projet de budget serait élaboré par le directeur et adopté par le conseil d'administration, qui le transmettrait à la Commission. Celle-ci le transmettrait à son tour au Parlement européen et au Conseil avec l'avant-projet de budget de l'Union. Le budget du CEPOL deviendrait définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne.

3. Une proposition fraîchement accueillie et substantiellement amendée par le Conseil

La proposition de la Commission a été fraîchement accueillie par le Conseil. Plusieurs délégations, dont la France et l'Allemagne, sont en effet opposées à la transformation du CEPOL en un organe de l'Union européenne. Elles préfèrent préserver la logique du réseau des instituts nationaux de formation et considèrent qu'une formation harmonisée ne serait pas adaptée en matière policière, où il faut tenir compte des spécificités de chaque pays (en termes de criminalité, de procédure pénale, etc.). Ces Etats membres font également valoir, à juste titre, qu'il est étrange de proposer une réforme aussi ambitieuse alors que le conseil d'administration du CEPOL ne l'a pas considéré nécessaire dans son rapport de 2003.

Une nouvelle évaluation étant programmée à la fin de 2005, il serait logique d'attendre qu'elle ait eu lieu pour envisager, le cas échéant, une telle transformation, si elle s'avère nécessaire. La multiplication des organes ou agences de l'Union n'est en effet pas une solution en soi, et leur création doit être précédée d'un état des lieux permettant d'en apprécier la nécessité ou non. Cette démarche devrait permettre d'éviter le recours systématique à la formule des agences, qui n'est pas satisfaisant.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 24 février 2005 a décidé de procéder en deux temps. Il a accepté l'application du statut des fonctionnaires de l'Union européenne au personnel du CEPOL, ainsi que le financement du Collège par le budget communautaire. Il a en revanche choisi de reporter l'examen des autres propositions, telles que l'extension des formations offertes par le CEPOL à d'autres catégories d'agents des services répressifs (i.e. autres que les policiers ou qui, sans être de « hauts responsables », participent à la lutte contre la criminalité transfrontalière) ou la création d'une certification du CEPOL pour les formateurs et le contenu des formations, à la parution des résultats de l'évaluation du fonctionnement du CEPOL.

La proposition de décision a été amendée en ce sens, mais comporte toujours des changements substantiels de la décision de 2000, autres que ceux acceptés par le Conseil JAI. Le droit de vote de la Commission au conseil d'administration a bien été supprimé, mais la modification des règles de vote (majorité des deux tiers pour certaines décisions) au conseil d'administration et la création d'un directeur au lieu d'un directeur administratif subsistent. Des difficultés persistent également en ce qui concerne l'application du protocole sur les privilèges et immunités au CEPOL et à son personnel (en particulier en matière fiscale), ainsi que sur un nouvel article ajouté à la proposition initiale, qui préciserait les règles de vote au conseil de l'Union européenne, à savoir la majorité qualifiée(9).

Le service juridique du Conseil a été consulté sur ces deux derniers points, ainsi que sur les règles de vote au conseil d'administration. Il a conclu, dans un avis rendu le 10 mai 2005 :

- que l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes au personnel du CEPOL a pour conséquence l'application intégrale (y compris en matière fiscale) du protocole sur les privilèges et immunités à ce personnel ;

- que la majorité qualifiée ou une majorité des deux tiers serait appropriée pour la prise de décision au sein du conseil d'administration ;

- qu'il serait nécessaire d'insérer une disposition dans la décision précisant les règles de vote au Conseil lorsqu'il prend des mesures d'application de ladite décision, dans un souci de sécurité juridique.

Sur le second point, le raisonnement du service juridique se fonde, de manière surprenante, sur les règles de vote applicables pour l'adoption du budget général de l'Union ainsi que pour la nomination du Président de la Commission, du Secrétaire général du Conseil ou des directeurs généraux de la Commission depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice. Cette analogie ne paraît guère convaincante, d'autant que le directeur d'Europol et le directeur administratif d'Eurojust, organes comparables au CEPOL, sont nommés à l'unanimité. La détermination de la règle de vote applicable en l'espèce relève dès lors davantage, à notre sens, d'une appréciation politique que du droit.

La dernière version du texte disponible, en date du 17 mai, 2005, prend acte des conclusions du service juridique du Conseil. Elle prévoit donc l'application du protocole sur les privilèges et immunités et retient la majorité des deux tiers pour la prise de décision au sein du conseil d'administration (la majorité simple, envisagée dans une précédente version, ayant été rejetée par plusieurs délégations, dont la France). Elle précise également que le Conseil de l'Union statuera à la majorité qualifiée lorsqu'il prend des mesures d'application de ladite décision.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 2 et 3 juin 2005. Aucune date n'est encore fixée pour son adoption.

· Conclusion :

Ce texte a été présenté par le Président Pierre Lequiller au cours de la réunion de la Délégation du 9 juin 2005. Celle-ci a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne,

Vu la proposition de décision du Conseil instituant le collège européen de police en tant qu'organe de l'Union européenne (COM (2004) 626 final / E2765),

1. Estime que la transformation du Collège européen de police (CEPOL) proposée par la Commission européenne devrait être précédée d'une évaluation de son fonctionnement, permettant d'apprécier la nécessité ou non d'une telle transformation ;

2. Se félicite de la décision prise par le Conseil « Justice et affaires intérieures » de reporter l'examen des propositions de la Commission concernant l'élargissement du public visé et la création d'une certification du CEPOL pour les formateurs et le contenu des formations à la parution des résultats de cette évaluation, qui devraient être disponibles à la fin de l'année 2005 ;

3. Approuve l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes au personnel du CEPOL et le financement du Collège par le budget de l'Union européenne. »

DOCUMENT E 2860

PROJET DE BUDGET 2006

pour Europol

7612/05 du 30 mars 2005

· Base juridique :

Article 30 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 mars 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 avril 2005.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise sur ce texte.

· Contenu et portée :

Le projet de budget d'Europol pour 2006 s'élève à 63,55 millions d'euros, soit un montant quasiment similaire à celui du budget pour 2005 (63,4 millions). Les contributions des Etats membres restent stables, à environ 52 millions d'euros. La part de la France, calculée en fonction de sa part du PIB communautaire, est de 16,10 %, soit 8,3 millions d'euros environ.

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses, avec 38,45 millions d'euros. Les effectifs d'Europol connaissent une nouvelle augmentation, et passeront de 362 personnes à 382 (soit 20 emplois supplémentaires), contre 362 en 2005, 324 en 2004 et 304 en 2003, soit une augmentation de 78 postes en quatre ans, liée principalement à l'élargissement et à l'intensification des activités antiterroristes d'Europol. Les autres dépenses sont liées, dans une forte proportion, aux activités de réunions et de voyages.

· Réactions suscitées :

Ce projet de budget n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce projet de budget a été adopté en point A lors du Conseil « Affaires générales du 13 juin 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet de budget, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

DOCUMENT E 2880

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

7846/05 du 17 mai 2005

· Base juridique :

Article 66 du traité instituant la Communauté européenne et article 2 § 2 du règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 mai 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 mai 2005.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision a pour objet de fixer les dates à compter desquelles deviennent applicables des dispositions du règlement CE n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004, lesquelles s'incorporent à la convention de Schengen de 1990 qu'elles modifient. Il s'ensuit que la proposition de décision revient à fixer la date d'application de dispositions nouvelles de la convention de Schengen dont la ratification a été autorisée par la loi. Elle ressortirait à ce titre à la compétence du législateur en droit interne. Il y a donc lieu de transmettre cette proposition au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'évaluation n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision du Conseil est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Le Conseil, par un règlement du 29 avril 2004(10) et une décision du 24 février 2005(11), a attribué de nouvelles fonctions au système d'information Schengen (SIS). Ces deux textes ont :

- clarifié et précisé l'accès des procureurs et magistrats au SIS ;

- étendu l'accès accordé aux autorités chargées de la délivrance des visas et des titres de séjour aux données concernant les documents volés, détournés ou égarés ;

- contraint les Etats membres à enregistrer toute transmission de données à caractère personnel (au lieu d'une sur dix actuellement) et allongé le délai de conservation de ces enregistrements à un an maximum ;

- allongé la liste des catégories d'objets recherchés qui peuvent être introduites dans le SIS (aux navires, aéronefs et conteneurs, par exemple) ;

- étendu l'accès au SIS à Europol et aux membres nationaux d'Eurojust.

Le règlement précité prévoit, en son article 2 § 2, qu'il s'applique à partir d'une date à définir par le Conseil statuant à l'unanimité. Il précise que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l'application de diverses dispositions.

Cette proposition de décision fixe les dates d'application des paragraphes 1 et 3, d'une part, et 7 et 8, d'autre part, de l'article 1er du règlement respectivement au 13 juin 2005 et au 11 septembre 2005.

· Réactions suscitées :

Ce texte, de nature technique, n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté en point A lors du Conseil « Affaires générales » du 13 juin 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision du Conseil, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

IV - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2851 (**) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 57

E 2852 (**) Projet d'action commune relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de reforme du secteur de la sécurité en République Démocratique du Congo (RDC) 69

E 2855 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 73

E 2856 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 73

E 2859 (**) Projet de position commune 2005/.../PESC du Conseil du ... prorogeant et modifiant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 77

E 2879 (**) Projet de position commune du Conseil du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC 81

E 2886 Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne 85

E 2893 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo 91

E 2894 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003 91

E 2895 Position commune du Conseil du ...concernant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC 91

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2851

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

relative à l'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

7116/05 du 8 avril 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 13 avril 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 19 avril 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 11 mai 2005.

Ce texte a été adopté au Conseil du 25 avril 2005.

DOCUMENT E 2852

PROJET D'ACTION COMMUNE

relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République Démocratique du Congo (RDC).

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 14 avril 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 15 avril 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 11 mai 2005.

DOCUMENT E 2855

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

COM (05) 128 du 6 avril 2005

DOCUMENT E 2856

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (05) 129 du 6 avril 2005

· Base juridique :

- E 2855 : article 133 du traité CE.

- E 2856 : articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du traité CE ;

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 avril 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2855 :

Cette proposition de règlement vise la question de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du champ d'application de l'article 34 de la Constitution.

- E 2856 :

Cette proposition de décision doit être regardée comme des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution en ce qu'elle fixe des limites quantitatives aux importations de certains produits dans la Communauté à compter de sa date d'entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2006 ou jusqu'à l'adhésion de la Russie dans l'OMC si cet événement survient avant.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du champ d'application de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Entre 1995 et 2004, les échanges de certains produits sidérurgiques entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne ont fait l'objet d'accords dont le dernier à couvert la période comprise entre juillet 2002 et le 31 décembre 2004.

La proposition de décision et la proposition de règlement ont pour objet, d'une part, de conclure un nouvel accord établissant les nouvelles limites quantitatives aux importations de ces produits sidérurgiques en provenance de Russie dans la Communauté européenne pour la période 2005-2006, d'autre part, de définir les règles de mise en œuvre de cet accord.

Cet accord s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2006 ou jusqu'à l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce si elle survient avant.

Les limites fixées pour les années 2005 et 2006 ont été relevées par rapport à 2004 et sont les suivantes (en tonnes) :

 

2004

2005

2006

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

SA1a. Ebauches en rouleaux pour tôles

SA2. Tôles fortes

SA3. Autres produits laminés plats

SA4. Produits alliés

SA5. Tôles quarto alliées

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

SB Produits longs

SB1. Poutrelles

SB2. Fil machine

SB3. Autres produits longs

310.767

558.839

143.654

250.148

101.120

22.208

97.561

31.440

121.783

232.102

908.268

-

190.593

389.741

97.080

21.509

100.095

44.948

172.676

292.376

930.975

-

195.358

399.485

99.507

22.047

102.597

46.072

176.993

299.685

TOTAUX

1.869.622

2.217.286

2.272.719

Cet accord ne soulève aucune objection de la part des autorités françaises ni des milieux professionnels concernés.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 mai 2005.

DOCUMENT E 2859

PROJET DE POSITION COMMUNE 2005/.../PESC DU CONSEIL DU ...

prorogeant et modifiant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

PESC BIRMANIE 2005 du 11 avril 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 18 avril 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 18 avril 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 11 mai 2005.

Ce texte a été adopté au Conseil du 25 avril 2005.

DOCUMENT E 2879

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL DU ...

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC

PESC SOUDAN 04/15 du 18 avril 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 mai 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 18 avril 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

DOCUMENT E 2886

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne

COM (05) 0191 final du 13 mai 2005

· Base juridique :

- signature :

. articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase du traité CE ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion de 2003 ;

- conclusion :

. article 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 mai 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 mai 2005.

· Procédure :

- signature :

. unanimité du Conseil ;

. pas d'avis du Parlement européen.

- conclusion :

. unanimité du Conseil ;

. avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La seconde proposition de décision porte sur la conclusion d'un protocole additionnel à un accord d'association. Les accords d'association équivalent, en droit interne, à des accords de commerce dont l'approbation ou sa ratification seraient soumises à l'autorisation du Parlement. Il en est de même pour les protocoles additionnels qui les complètent, sachant que la conclusion est l'acte par lequel la Communauté s'engage.

Quant à la première proposition de décision, elle doit également être soumise au Parlement dans la mesure où elle est indissociable de la première.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver la signature et la conclusion d'un protocole négocié en 2004 avec la Turquie, pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres, le 1er mai 2004, sur l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et ce pays. Cet accord d'association, signé le 12 septembre 1963 à Ankara et entré en vigueur le 1er janvier 1964, a permis d'aboutir à un accord d'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie, s'appliquant depuis le 1er janvier 1996.

L'objet de ce protocole additionnel consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'accord d'association, à procéder aux adaptations techniques rendues nécessaires par l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.), à adapter les concessions tarifaires agricoles réciproques pour prendre en compte les concessions commerciales existantes et les flux d'échanges traditionnels de produits agricoles entre la Turquie et les nouveaux Etats membres et, enfin, à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

L'article premier du protocole précise à son paragraphe 3 que l'accord d'association s'applique au territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux conditions définies par ce traité, et au territoire de la République de Turquie. Il rappelle ainsi que tout le territoire de l'île de Chypre est entré dans l'Union européenne depuis l'adhésion de la République de Chypre le 1er mai 2004, y compris sa partie nord se trouvant sous occupation militaire de la Turquie et sous administration d'une République turque de Chypre du nord (RTCN), autoproclamée le 15 novembre 1983 et non reconnue comme Etat souverain par la communauté internationale, excepté par la Turquie. Seule l'application du droit communautaire est suspendue dans la partie nord de l'île, jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une proposition de la Commission, en décide autrement, une fois que les obstacles à la réunification de l'île auront été levés.

Cependant, la signature de ce protocole par la Turquie emporte des conséquences sur la reconnaissance de la République de Chypre par ce pays sur lesquelles subsiste une divergence d'interprétation entre les deux parties signataires.

L'Union européenne a clairement posé la signature du protocole d'adaptation de l'accord d'association comme préalable à l'ouverture des négociations d'adhésion le 3 octobre 2005. Le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 a pris la décision de principe d'ouvrir les négociations d'adhésion, notamment parce que le gouvernement turc avait, dans une déclaration, confirmé qu'il était prêt à signer le protocole avant l'ouverture effective des négociations d'adhésion. En effet, l'Union européenne ne pourrait engager des négociations d'adhésion avec un pays candidat qui ne reconnaîtrait pas un Etat membre, d'autant plus que les négociations d'adhésion sont menées sur une base intergouvernementale impliquant tous les Etats membres et exigeant leur accord unanime sur les positions de négociation de l'Union européenne. La Commission considère que la signature du protocole par la Turquie ne constituerait pas une reconnaissance formelle ni officielle du gouvernement chypriote grec, mais qu'elle équivaudrait à une reconnaissance de la République de Chypre en tant qu'Etat membre de l'Union européenne.

La Turquie accepte que l'accord d'association et l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie s'appliquent aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, y compris à la partie chypriote grecque. En revanche, elle refuse que son approbation du protocole d'extension aux dix nouveaux Etats membres signifie une reconnaissance de la République de Chypre - équivalant, selon elle, à une reconnaissance du gouvernement chypriote grec - tant qu'une solution durable de la question chypriote n'aura pas été trouvée sous l'égide des Nations unies.

Cette question avait été le principal sujet de divergence entre la Turquie et les vingt-cinq Etats membres au Conseil européen de décembre 2004. Le Premier ministre turc, M. Erdogan, avait refusé de parapher le protocole, comme l'y invitaient ses partenaires, tout en se déclarant prêt à le signer ultérieurement. Après avoir déclaré que la procédure diplomatique turque ne prévoit pas l'étape du paraphe avant celle de la signature, la Turquie a finalement adressé, le 28 mars, une lettre à la Commission tenant lieu de paraphe, dans l'attente de la signature qui devra intervenir avant le 3 octobre.

La Turquie envisagerait d'assortir sa signature d'une déclaration selon laquelle celle-ci n'emporterait pas reconnaissance de la République de Chypre. Dans cette hypothèse, l'Union s'efforcerait de la convaincre de n'en rien faire, mais en cas d'échec, l'Union européenne envisagerait de présenter une contre-déclaration indiquant que la déclaration de la Turquie n'engage qu'elle.

Une deuxième divergence d'interprétation porte sur le champ de la libre-circulation couvert par le protocole. La Turquie considère que le protocole ne s'applique qu'à la libre-circulation des marchandises et non des services et qu'il ne l'oblige pas à accueillir des navires ou des avions chypriotes dans ses ports et aéroports. La Commission conteste cette interprétation qui serait une violation de l'Union douanière si elle était maintenue.

Le Conseil « Affaires générales » devrait adopter la proposition de décision relative à la signature le 13 juin et la proposition relative à la conclusion ultérieurement, après l'avis conforme du Parlement européen qu'il devrait rendre dans sa séance des 6 et 7 juillet.

Cet examen sera également l'occasion de suivre l'évolution des autres conditions posées par l'Union européenne à l'ouverture des négociations. En particulier, l'Union européenne se réjouit de l'adoption des six textes législatifs mentionnés dans la recommandation de la Commission du 6 octobre 2004 et relevant des critères politiques : la loi sur les associations, le nouveau code pénal, la loi sur les cours d'appel intermédiaires, le code de procédure pénale, la législation portant création de la police judiciaire et la loi sur l'exécution des peines. Elle attend néanmoins avec intérêt leur entrée en vigueur, en particulier celle du code pénal qui a été repoussée du 1er avril au 1er juin.

Lors de la réunion du Conseil d'association UE/Turquie du 26 avril à Luxembourg, les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont notamment souhaité une intensification de la lutte contre l'impunité pour l'élimination définitive de la torture à tous les niveaux de l'Etat. Ils se sont également prononcés en faveur d'un alignement complet de la législation pénale sur les normes de l'Union européenne en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse.

Enfin, ils soulignent que dix ans après l'entrée en vigueur de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie, subsistent encore un certain nombre de manquements. Ceux-ci concernent en particulier le respect des droits de propriété intellectuelle pharmaceutiques, l'exigence d'obtenir des licences d'importation non automatiques pour les télécommunications et de nombreuses marchandises, l'embargo sur le bœuf européen ainsi que des restrictions aux importations textiles qui, sous couvert de freiner les importations chinoises, frappent les entreprises européennes.

· Conclusion :

Le Président Pierre Lequiller a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 9 juin 2005.

Sur sa proposition, la Délégation a décidé qu'elle n'approuvait la proposition qu'à la condition que les deux divergences d'interprétation mentionnées soient levées.

Le Président Pierre Lequiller, MM. André Schneider et René André ont, à cette occasion, renouvelé leur opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne après que ce dernier ait déclaré que l'approbation éventuelle de la proposition ne pouvait, en aucune façon, être interprétée comme un soutien à l'adhésion de la Turquie. M. René André a estimé que cette position est conforme aux souhaits du peuple français, dont le vote lors du référendum du 29 mai a marqué, sans ambiguïté, le rejet majoritaire de la candidature turque.

DOCUMENT E 2895

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

du... concernant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC

PESC RDC 6/2005 du 28 avril 2005

DOCUMENT E 2893

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

COM (05) 227 final du 27 mai 2005

DOCUMENT E  2894

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003

COM (05) 228 final du 27 mai 2005

· Base juridique :

- E 2895 : - article 15 du traité sur l'Union européenne ;

- E 2893 : - articles 60, 301 et 308 du traité CE ;

- position commune 2005/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo ;

- E 2894 : - articles 60 et 301 du traité CE ;

- position commune 2005/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 mai 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 juin 2005.

· Procédure :

- E 2895 : - unanimité du Conseil ;

- E 2893 : - unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- E 2894 : - majorité qualifiée du Conseil, pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

E 2895 : Dès lors que ce projet de position commune prévoit, d'une part, non seulement le gel des fonds, mais en outre le gel des ressources économiques et, d'autre part, non seulement l'interdiction des ventes d'armes mais également l'interdiction d'opérations de courtage, elle comporte des mesures qui, en droit interne, excèdent les compétences reconnues au seul pouvoir réglementaire dans le cadre des habilitations législatives existantes.

E 2893 : Les mesures prévues dans cette proposition de règlement relèveraient, en droit interne, du domaine législatif en tant qu'elles touchent au régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales concernant le gel des ressources économiques. Compte tenu de leur objet qui excède le simple gel des fonds, ces mesures ne pourraient être prises par le seul pouvoir réglementaire dans le cadre des habilitations législatives existantes.

E 2894 : La proposition de règlement relèverait, en droit interne, du domaine législatif en tant qu'elle comporte des interdictions de prestation de services.

· Commentaire :

Les conflits ravageant l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) avaient conduit, d'abord, le Conseil de l'Union européenne à adopter, le 21 octobre 2002, la position commune 2002/829/PESC imposant à l'encontre de ce pays un embargo sur les armes, puis le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter, le 28 juillet 2003, la résolution 1483 pour imposer un embargo sur les armes et sur toute aide ou formation militaire à tous les groupes armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, ainsi qu'aux groupes non-signataires de l'accord global en RDC. Le 29 septembre 2003, le Conseil de l'Union européenne avait adopté la position commune 2003/680/PESC, modifiant la position commune 2002/829/PESC, et le règlement (CE) n° 1727/2003 afin de mettre en œuvre la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

La persistance de l'entrée et de la circulation illégales des armes en RDC a amené le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter la résolution 1596 du 18 avril 2005, afin d'appliquer l'embargo antérieur à tout destinataire sur le territoire de la RDC, d'interdire de visa toute personne désignée par le comité des sanctions des Nations unies et d'imposer un gel des fonds à l'encontre de ces personnes.

Les trois textes proposés mettent en œuvre la résolution dans l'ordre juridique de l'Union européenne. La position commune aligne notamment la liste des exceptions à l'embargo sur celle prévue par la résolution. Les deux propositions de règlement concernent respectivement le gel des avoirs et l'interdiction de fournir une assistance technique et financière liée aux activités militaires.

Les documents E 2894 et 2895 ont été adoptés au Conseil « Affaires générales » du 13 juin 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces trois textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

V - POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Pages

E 2842 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs 97

E 2861 Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008). Communication du président, en accord avec le vice-président Verheugen et les commissaires Almunia et Spidla, comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté (en application de l'article 99 du traité CE) et une proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres (en application de l'article 128 du traité CE) 103

DOCUMENT E  2842

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

COM (05) 71 final du 2 mars 2005

· Base juridique :

Article 104, paragraphe 14, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 mars 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 mars 2005.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'objectif de cette proposition de règlement, qui vise à modifier un règlement de 1993, est d'améliorer la qualité des données statistiques recueillies par Eurostat concernant les situations budgétaires nationales.

Les mesures proposées se rattachent aux lignes d'action présentées par la Commission dans sa communication du 22 décembre 2004 « Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires ». Il s'agit d'établir de nouveaux mécanismes de surveillance, de résoudre des problèmes méthodologiques et de renforcer la transparence.

· Contenu et portée :

I / La fiabilité du système de production et de collecte des données statistiques, dont dépend l'application du Pacte de stabilité et de croissance, a été gravement mise en cause

Dans le cadre de l'application du Pacte de stabilité et de croissance, la Commission suit l'évolution de la situation des finances publiques nationales. Mais les services de la Commission et Eurostat, qui assume pour la Commission le rôle d'autorité statistique, n'établissent pas directement les données budgétaires des Etats membres : ils dépendent des données établies et notifiées deux fois par an par les autorités nationales.

Le règlement qu'il est proposé de modifier est celui qui régit le champ d'application et le calendrier de la notification, par les Etats, des données nationales annuelles. Ce régime est complété par les dispositions du code de bonnes pratiques adopté en février 2003.

Le caractère contestable des données fournies par certains Etats, notamment la Grèce en septembre 2004, mais aussi le Portugal et l'Italie, a mis en question la crédibilité du système.

Ainsi, la Grèce a reconnu avoir systématiquement sous-évalué ses déficits publics depuis plusieurs années. S'agissant de l'Italie, c'est le traitement d'une série d'opérations financières (titrisation, enregistrement des transactions avec le budget européen...) qui a suscité des interrogations, ainsi que le rythme du désendettement public annoncé par les autorités italiennes.

Le Conseil ayant invité la Commission à renforcer la qualité des données budgétaires, celle-ci a présenté dans une communication du 22 décembre 2004 trois lignes d'action :

- faire en sorte qu'Eurostat puisse procéder à la vérification effective des données fournies par les Etats,

- accroître les moyens d'Eurostat et de la Direction Générale des affaires économiques et financières de la Commission,

- enfin, mettre au point des normes européennes sur l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des instituts nationaux de statistiques.

Le règlement proposé vise à concrétiser les deux premières lignes d'action.

La Commission a par ailleurs présenté, le 25 mai 2005, une communication sur la troisième ligne d'action, c'est-à-dire sur l'indépendance et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires. Cette communication prévoit des normes minimales pour la production et la diffusion des statistiques, et propose de souscrire à quinze principes formant un code d'autorégulation. Elle a été accueillie favorablement par les Etats membres, qui ont toutefois demandé à ce que ses dispositions soient précisées.

II / La proposition de règlement vise à codifier un certain nombre de pratiques existantes et à renforcer les pouvoirs d'investigation d'Eurostat

La proposition de règlement permet de codifier un certain nombre de règles et de pratiques issues du code de pratiques datant de 2003, tels que la transmission des chiffres de déficit les plus récents dans la mesure du possible, ou la consultation du Comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements (CMFB) en cas de doute sur la manière de comptabiliser une opération.

L'innovation centrale de la proposition de règlement est le volet relatif à l'appréciation de la qualité des données statistiques.

Le règlement de 1993 avait fourni les définitions pertinentes pour l'application de la procédure concernant les déficits excessifs, ainsi que le calendrier de notification des données chiffrées relatives aux déficits, aux dettes publiques et aux comptes des administrations nationales. Mais il ne faisait pas référence à l'évaluation, nécessaire, de la qualité des informations communiquées. Il est donc envisagé d'introduire dans le règlement de 1993 plusieurs dispositions sur l'évaluation par Eurostat de la qualité des données, celle-ci étant définie comme « la conformité aux règles comptables, l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données ».

Selon ce dispositif, Eurostat serait en mesure d'évaluer la qualité des informations qui lui sont fournies grâce à :

1° l'obligation pour les Etats membres de lui fournir « un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données de la dette et du déficit effectifs », cet inventaire devant être régulièrement mis à jour, « et les comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies » (article 10);

2° deux sortes de visites qu'Eurostat effectuera « de façon régulière » sur place, dans les Etats membres : les visites de dialogue, qui existent déjà, et les visites de contrôle approfondi, que le projet de règlement institue en cas de risque sérieux sur la qualité des données transmises (articles 12 à 14).

Toujours dans le but d'améliorer la qualité des données obtenues, le texte introduit une innovation concernant le calendrier des notifications en les reportant d'un mois (avril et octobre au lieu de mars et septembre).

L'application de ce règlement impliquerait des moyens supplémentaires en personnel et en moyens financiers pour Eurostat et pour la Direction générale des affaires économiques et monétaires de la Commission. Ce coût est évalué à 1,98 million d'euros par an pour Eurostat et à 575 000 euros pour la DG « ECFIN ».

· Réactions suscitées :

Les principes de la proposition de règlement font l'objet d'un large consensus. La France et de nombreux autres Etats membres souscrivent aux objectifs du texte mais souhaitent voir précisées les modalités d'exercice par Eurostat de ses nouveaux pouvoirs d'enquête.

La France, soutenue notamment par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, fait valoir que Eurostat effectue d'ores et déjà, selon le dispositif existant, des visites annuelles auprès des autorités statistiques nationales et qu'il est par conséquent inutile d'instaurer des « visites de contrôle approfondi » puisque les visites existantes suffisent à assurer le dialogue et l'information nécessaires.

La France estime toutefois que la Commission apporte une réponse satisfaisante aux inquiétudes qui pouvaient exister sur l'indépendance d'Eurostat (vis-à-vis des autres services de la Commission). La France a fait savoir qu'elle pourrait dès lors considérer les visites supplémentaires comme acceptables si leurs modalités pratiques se trouvaient définies plus précisément, afin de mesurer le degré d'intrusion (en termes de documents à fournir et de mobilisation du personnel des autorités statistiques) correspondant à ces enquêtes. Il est d'ores et déjà acquis que ces visites auront un caractère exceptionnel.

Lors du Conseil « Ecofin » du 7 juin 2005, les Etats membres se sont mis d'accord pour souligner la nécessité de trouver le juste équilibre entre les bénéfices prévisibles en termes d'amélioration de la qualité des statistiques et les coûts en termes de charges supplémentaires pour les administrations communautaires et nationales.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Ecofin » du 7 juin 2005 a conclu que des précisions devaient être apportées sur les nouvelles possibilités de visite ouvertes à Eurostat (rebaptisées « visites méthodologiques ») avant que la proposition de règlement puisse être approuvée par les Etats membres. La proposition de règlement ainsi amendée sera soumise au Conseil « Ecofin », l'avis du Parlement européen étant prévu pour la fin du mois de septembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

DOCUMENT E 2861

LIGNES DIRECTRICES INTÉGRÉES

POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI (2005-2008)
Communication du président, en accord avec le vice-président Verheugen et les commissaires Almunia et Spidla comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté (en application de l'article 99 du traité CE)

et une proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres
(en application de l'article 128 du traité CE).

COM (05) 141 final du 12 avril 2005

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a présenté à la Délégation le 11 mai 2005 le document élaboré par la Commission dans le prolongement direct des conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars derniers : les « lignes directrices intégrées » qui, théoriquement, devraient regrouper les anciennes « grandes orientations des politiques économiques » (GOPE) et les anciennes « lignes directrices pour l'emploi » (LDE). L'une des ambitions de ce Conseil européen du mois de mars, dans le cadre de la relance de la stratégie de Lisbonne, a été de donner à ces instruments une portée plus grande que par le passé.

Mais le document présenté par la Commission se limite à un simple replâtrage. Il n'y a de lignes directrices « intégrées » que dans son titre. La procédure d'examen reste partagée puisque le Conseil « Compétitivité » a examiné les orientations de politique micro-économique le 10 mai, le Conseil « Emploi, politique sociale, consommation » va examiner le volet relatif à l'emploi les 2 et 3 juin prochains, et le Conseil « Ecofin » adoptera formellement les GOPE au mois de juillet. C'est le Conseil européen des 16 et 17 juin qui devrait donner un caractère intégré à l'ensemble ainsi élaboré.

C'est sur le fondement de ces lignes directrices intégrées que devront ensuite être préparés les « programmes nationaux de réformes » pour la période 2005-2008, qui permettront aux Etats de mieux s'approprier les objectifs de la stratégie de Lisbonne. M. Daniel Garrigue a souligné l'intérêt de ces programmes, qu'il a qualifiés d'outils d'interface entre ces objectifs et les politiques nationales. La Commission a demandé aux Etats de présenter leurs programmes nationaux de réformes d'ici le 15 octobre 2005, alors que le Conseil européen des 22 et 23 mars avait prévu leur présentation dans le courant de l'automne. Cette date du 15 octobre n'est pas nécessairement un inconvénient pour la France puisqu'elle permettrait d'assurer une meilleure coordination entre le programme national de réformes et le prochain projet de loi de finances.

La mise en œuvre de chaque programme national de réformes fera l'objet d'un rapport qui fusionnera plusieurs rapports jusqu'alors trop peu connus.

En parallèle, la Commission définira un programme d'action communautaire pour 2005-2008. Elle va d'autre part présenter dans les prochaines semaines une communication relative à la méthode d'élaboration des programmes nationaux.

La présente communication sur les lignes directrices intégrées opère une mise en perspective intéressante dans la mesure où elle comporte des analyses lucides qui ne sont pas nécessairement formulées au plan national, notamment sur les effets du vieillissement de la population européenne et son impact sur le taux d'activité, ou sur l'insuffisance de la création d'emplois dans l'Union européenne.

Les objectifs chiffrés qui avaient été fixés à Lisbonne sont rappelés : le but était d'atteindre en moyenne un taux d'emploi total de 70 %, un taux d'emploi des femmes de 60 % et un taux d'emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 50 %. Le taux d'emploi total actuel dans l'Union européenne n'est encore que de 62,9 %, soit sept points de moins qu'aux Etats-Unis.

Les analyses de la Commission font également état du manque de flexibilité du marché du travail, des insuffisances en matière de recherche-développement et de pénétration des Technologies de l'information et de la communication (TIC), et de l'impact des nouveaux pays émergents en termes de concurrence et d'évolution du cours des matières premières et énergétiques.

La plupart des lignes directrices proposées s'inscrivent dans le droit fil des conclusions du Conseil européen, qu'il s'agisse de l'ouverture et de la compétitivité des marchés, du respect des impératifs budgétaires, de l'amélioration des infrastructures européennes ou du thème de la création d'un espace attrayant pour les entreprises et l'investissement. En ce qui concerne la zone euro, la Commission soulève une question sur laquelle il serait utile de se pencher, celle de la représentation extérieure de la zone euro. S'agissant de l'amélioration du marché intérieur, sont évoqués le problème de son approfondissement, notamment dans le domaine des services, et le taux insuffisant de transposition des directives concernant le marché intérieur, ce qui intéresse la France.

Le thème de la recherche-développement est bien développé au sein des lignes directrices, et permet d'évoquer le septième programme-cadre qui est en cours d'élaboration.

Enfin, les lignes directrices pour l'emploi reprennent des thèmes particulièrement intéressants par rapport aux débats actuels en France, comme celui de la flexibilité, et celui de l'activité tout au long du cycle de vie qui mériterait cependant d'être plus développé.

Au-delà de ces éléments positifs, le document de la Commission présente néanmoins, sur le fond, certaines faiblesses.

En premier lieu, il n'y a pas de véritable intégration entre les GOPE et les LDE, ce qui n'est pas conforme aux conclusions du dernier Conseil européen de printemps et n'est pas non plus sans incidence sur les objectifs poursuivis. Ainsi le texte proposé affirme-t-il moins nettement que ne l'a fait le Conseil européen, que la croissance et l'emploi doivent bien être au service de la cohésion sociale.

En deuxième lieu, deux éléments posent problème. D'une part, la ligne directrice n° 21 relative à l'évolution des salaires et des autres coûts du travail, évoque l'hypothèse d'un cadre pour les mécanismes de négociation salariale. En France, cette question est de la compétence des partenaires sociaux. D'autre part, la notion de services économiques d'intérêt général (SIEG) apparaît en retrait par rapport aux GOPE de la période antérieure, dans lesquelles c'est la notion de « services d'intérêt général » qui était évoquée. La communication présente les SIEG comme un « sous-produit » de l'amélioration du marché des industries de réseau, ce qui n'est pas totalement conforme aux conceptions précédemment retenues.

S'agissant en troisième lieu de la gouvernance économique, notion à laquelle il faut préférer celle de Gouvernement économique de l'Union européenne, le flou actuel doit laisser place à plus de force, de cohérence et de volontarisme politique.

En quatrième lieu, si les différents thèmes relatifs à la recherche-développement sont bien développés, celui de la base industrielle de l'Europe n'est pas suffisamment appuyé. Le document de la Commission doit également être complété par la mention d'une politique européenne de l'énergie et des matières premières. L'ensemble des grands acteurs économiques, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, ont chacun une stratégie dans ce domaine.

Enfin, le rôle du Parlement vis-à-vis de ce document communautaire, qui définit les orientations européennes en matière de croissance et d'emploi, ainsi que des suites qui lui sont données, doit être réaffirmé et renforcé. Les assemblées parlementaires doivent consacrer d'autant plus de temps à l'examen de ces objectifs que la perspective de l'élaboration des futurs Programmes nationaux de réforme est dès à présent très proche.

La proposition de résolution qu'il est ainsi proposé à la Délégation d'adopter vise notamment à ce que les commissions concernées s'en saisissent.

M. Bernard Deflesselles a indiqué soutenir la proposition de résolution. On constate en effet une certaine dichotomie entre ce que dit le Conseil et les propositions de la Commission.

A l'issue de ce débat et après que le rapporteur y eut apporté quelques aménagements, la Délégation a adopté, au cours de sa réunion du 11 mai 2005, la proposition de résolution ainsi modifiée :

« L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la communication du président de la Commission, en accord avec le vice-président Verheugen et les commissaires Almunia et Spidla, comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques (GOPE) des Etats membres et de la Communauté (en application de l'article 99 du traité CE) et une proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi (LDE) des Etats membres (en application de l'article 128 du traité CE), (COM (2005) 141 final / E 2861),

Considérant que cette communication s'inscrit dans le droit fil des conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 relatives à la relance de la stratégie de Lisbonne dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi, ce qui donne à ces lignes directrices intégrées, qui regroupent les GOPE et les LDE, une importance particulière ;

Considérant que cette communication sera soumise au prochain Conseil européen des 16 et 17 juin et que c'est sur cette base que les Etats membres établiront les premiers Programmes nationaux de réforme ;

Considérant que cette communication formule un diagnostic lucide sur certaines des faiblesses de l'économie de l'Union européenne, notamment sur l'insuffisance du taux d'emploi global, du taux d'activité des femmes et de celui des travailleurs âgés, l'insuffisante prise en compte des conséquences, à terme, du vieillissement de la population et les effets de la concurrence des pays tiers émergents ;

Considérant que celle-ci reprend bien plusieurs des orientations définies par le Conseil européen précité des 22 et 23 mars, notamment en ce qui concerne le recentrage de la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, l'impératif de compétitivité, la nécessité d'un espace attrayant pour investir et travailler, et l'importance primordiale de l'innovation et de la recherche pour la croissance ;

Mais considérant que cette communication reste trop imprécise sur les modalités de mise en œuvre d'une gouvernance économique européenne et, ce qui serait préférable, d'un véritable gouvernement économique de l'Union européenne ;

Considérant également que si elle reprend bien certains thèmes tels qu'une approche du travail fondée sur le cycle de vie, la recherche d'un équilibre entre flexibilité et sécurité sur le marché du travail, l'insertion des demandeurs d'emploi et des personnes défavorisées ainsi que le Pacte européen pour la jeunesse, elle ne réalise pas une véritable intégration entre les GOPE et les LDE, ce qui affaiblit à la fois l'objectif de cohésion sociale affirmé lors du Conseil européen précité des 22 et 23 mars et la référence au modèle social européen ;

Considérant que si la communication met bien l'accent sur les éléments relatifs à l'espace européen de recherche et d'innovation, elle reste beaucoup trop imprécise sur les conditions de création d'une base industrielle européenne solide alors que cet objectif avait été affirmé par le Conseil européen ;

Considérant que c'est dès à présent que les Programmes nationaux de réforme prévus dans le cadre de la relance de la stratégie de Lisbonne doivent être préparés et qu'il est indispensable que le Parlement français, et notamment les commissions compétentes, y soient étroitement associés ;

Approuve, pour l'essentiel, la communication de la Commission mais juge indispensable qu'elle soit complétée sur l'ensemble de ces points. »

VI - POLITIQUE INDUSTRIELLE

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E 2433 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) (sur les polluants organiques persistants). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 111

DOCUMENT E 2433

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) (sur les polluants organiques persistants). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances

COM (03) 644 final du 29 octobre 2003

Le 29 octobre 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement et une proposition de directive concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. L'ensemble de cette réglementation est dit système REACH (« Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals »).

Le système REACH se donne pour objectif de renforcer les connaissances sur les substances chimiques et de permettre ainsi une meilleure gestion des risques liés à leur production et leur utilisation. La Commission souhaite remédier aux lacunes de la réglementation actuelle des produits chimiques, en conciliant, d'une part, la protection de la santé et de l'environnement et, d'autre part, le renforcement de la compétitivité de l'industrie chimique européenne.

Les enjeux pour l'Union européenne sont particulièrement importants.

Selon la réglementation en vigueur, seules 3000 substances chimiques, sur un nombre global de 100 000 substances recensées, font l'objet de tests avant leur entrée sur le marché. Ces dernières années, les affaires de l'amiante - qui n'est pas au demeurant une substance chimique - et des éthers de glycol ont suscité une défiance et un besoin de connaissances et d'information du public sur les risques liés aux substances utilisées, notamment les substances chimiques.

Par ailleurs, l'industrie chimique est un secteur économique stratégique. L'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec 28 % de parts de marché et un excédent commercial de 12 milliards d'euros. Le secteur emploie 1,7 million de personnes.

Il s'agit donc d'un projet important, sur lequel nous reviendrons prochainement, lorsque son examen par le Parlement européen sera un peu plus avancé.

Je décrirai aujourd'hui les grandes lignes du système REACH tel qu'il est proposé par la Commission et soulignerai les principales questions aujourd'hui soulevées.

I - Face aux lacunes de la réglementation en vigueur, la Commission propose un système ambitieux

A) La législation actuelle ne permet pas un contrôle complet des substances chimiques

La réglementation actuelle des substances chimiques dites « générales » est fondée sur la distinction entre les substances « existantes », c'est-à-dire mises sur le marché avant 1981, qui représentent 99 % du volume global des substances (100 000 substances sont recensées), et les substances « nouvelles » introduites après cette date (au nombre de 3 000). Si le système d'évaluation des risques des substances nouvelles est jugé efficace, il est très insuffisant pour les substances existantes qui n'ont pas été validées au regard des connaissances et des appareils d'analyse actuels. La connaissance sur les risques liés à ces produits comporte encore des incertitudes.

Les substances existantes sont soumises au règlement (CEE) 793/93. Dans ce cadre, 141 substances identifiées comme prioritaires sont soumises à des tests complets d'évaluation des risques par les autorités des Etats membres. Plus globalement, l'évaluation des substances existantes est trop lente et ne dispose pas de moyens suffisants.

La directive 67/548 sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances s'applique aux substances nouvelles. Celle-ci prévoit leur notification aux autorités nationales et l'évaluation complète par celles-ci des risques sanitaires et environnementaux avant leur mise sur le marché.

Face à cette situation, la Commission a souligné dès février 2001, dans un Livre blanc(12), la nécessité d'une nouvelle stratégie afin d'améliorer la protection de la santé et de l'environnement et de renforcer la compétitivité de l'industrie chimique européenne.

B) La Commission propose un système ambitieux

La proposition de la Commission vise à harmoniser les exigences pour les substances existantes et nouvelles, tout en renforçant l'efficacité du système.

Elle concerne 30 000 substances, produites ou importées en quantité supérieure à 1 tonne par an. Elle remplacera 40 directives et règlements en vigueur.

Le système comporte plusieurs volets.

1) L'enregistrement

Il s'agit du principal élément du système. En effet, REACH n'est pas un dispositif d'autorisation de mise sur le marché mais de communication de données par l'industrie, sans réponse systématique des autorités publiques.

Le règlement prévoit une obligation générale d'enregistrement par les fabricants et les importateurs, auprès de la future Agence européenne des produits chimiques, des substances fabriquées ou importées en quantité de plus d'une tonne par an, ce qui devrait représenter 30 000 substances commercialisées.

REACH renverse la charge de la preuve : tandis que dans le système actuel, les autorités publiques sont tenues d'identifier et de gérer les problèmes de sécurité des substances chimiques, avec REACH les fabricants et importateurs devront acquérir, au besoin en réalisant de nouveaux essais, des connaissances sur les substances et les exploiter afin de gérer les risques qu'elles peuvent présenter. Ils devront en outre traiter les risques de toute utilisation portée à leur connaissance par les utilisateurs en aval. Ceux-ci pourraient ne pas identifier une utilisation mais devraient alors procéder eux-mêmes à l'évaluation de sécurité chimique. A l'inverse, le fabricant pourrait refuser de fournir une substance, s'il estime ne pas pouvoir appuyer son utilisation.

Les fabricants ou les importateurs devront fournir un dossier technique (les exigences d'information variant selon les quantités), ainsi qu'un rapport sur la sécurité chimique pour les produits fabriqués ou importés en quantité de plus de 10 tonnes.

Des exemptions d'enregistrement sont prévues pour les substances faisant l'objet d'une réglementation au titre d'une autre législation, celles présentant des risques très faibles et les polymères. L'obligation d'enregistrement s'étend à certaines substances présentes dans les produits.

Les entreprises pourraient former des consortiums aux fins d'enregistrement pour une même substance. Le partage des données provenant de tests sur les animaux serait obligatoire, moyennant une rémunération.

2) L'évaluation

Elle serait de trois types :

- l'évaluation des propositions d'essai, obligatoire, afin de prévenir les essais inutiles sur les animaux ;

- l'évaluation des dossiers, afin de vérifier leur conformité aux exigences prévues ;

- l'évaluation des substances : les autorités des Etats membres pourraient demander à l'industrie de fournir des informations supplémentaires en cas de risque potentiel pour la santé et l'environnement. L'Agence européenne des produits chimiques ferait des recommandations sur les substances prioritaires à évaluer et les Etats membres prépareraient des plans glissants des substances qu'ils souhaitent évaluer. Ils pourraient conclure que des mesures de restriction ou d'autorisation devront être prises.

3) L'autorisation

Les substances extrêmement préoccupantes (les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; les substances persistantes, bio-cumulatives et toxiques, ainsi que d'autres substances comme les perturbateurs endocriniens ) feraient l'objet d'autorisations de leurs différentes utilisations et de leur mise sur le marché. La Commission souhaite que ce système encourage la recherche de produits de substitution plus sûrs.

4) Les restrictions

En cas de risques très importants, des restrictions pourraient concerner les conditions de fabrication, l'utilisation et/ou la mise sur le marché d'une substance, voire l'interdiction de ces activités.

5) L'Agence européenne des produits chimiques

Elle gérerait le processus d'enregistrement, veillerait à la cohérence de l'évaluation (qui relève des Etats) et formulerait des avis et recommandations pour les autorisations et les restrictions.

Il est prévu que l'Agence aura son siège à Helsinki.

6) La mise en œuvre

Le système serait mis en œuvre sur une période de trois à onze ans, les substances produites en grande quantité devant être enregistrées en priorité.

II - Les principales questions posées par la proposition

A) La faisabilité du système

La Commission a largement modifié sa proposition par rapport au document de consultation qu'elle avait publié en mai 2003, dans le sens d'un allégement du système. En septembre 2003, le président Chirac, le premier ministre Blair et le chancelier Schröder avaient adressé une lettre commune au président de la Commission, demandant que soit mieux prise en compte l'exigence de compétitivité de l'industrie chimique en Europe.

Ces préoccupations ont trouvé un écho dans les conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars derniers, qui affirment que « Tout accord sur REACH doit concilier les soucis de protection de l'environnement et de la santé avec la nécessité de promouvoir la compétitivité de l'industrie européenne, tout en accordant une attention particulière aux PME et à leur capacité d'innovation ».

S'il est favorable aux objectifs de REACH, le secteur industriel considère encore que le système proposé est trop complexe et menace la compétitivité européenne.

1) Les coûts

L'impact de REACH est le point le plus controversé. De très nombreuses études d'impact (une quarantaine) ont été réalisées et leurs conclusions sont parfois extrêmement éloignées. Ainsi, selon la Commission, le coût total pour l'industrie et les utilisateurs en aval serait compris entre 2,8 et 5,2 milliards d'euros. Selon l'Union des industries chimiques (UIC), il s'élèverait à 28 milliards d'euros seulement pour la France.

En octobre 2004, la présidence néerlandaise du Conseil a organisé un atelier visant à faire la synthèse des différentes études d'impact. Le rapport final estime à 4 milliards d'euros les coûts directs pour les entreprises et souligne que les PME seront plus affectées que les grandes entreprises.

La Commission et l'industrie réalisent actuellement des études d'impact sectoriel, dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des emballages flexibles et des matières premières, de façon à déterminer dans quelle mesure l'impact de REACH pourrait provoquer l'arrêt de la production de certaines substances, ainsi que les effets potentiels sur les utilisateurs en aval et l'innovation. Les premières conclusions de ces études viennent d'être publiées. Elles feront l'objet d'une réunion du groupe ad hoc du Conseil les 10 et 11 mai prochains.

2) Les critères et les seuils retenus

L'une des questions importantes concernant la phase d'enregistrement est celle de la définition des critères déterminant les délais (variant de trois à onze ans), ainsi que l'étendue des données demandées aux entreprises.

La Commission a retenu un ordre de priorité fondé essentiellement sur les quantités produites ou importées. La question de la possibilité d'une meilleure prise en compte des risques et de l'exposition, de façon à fixer des priorités dans la phase d'enregistrement, peut se poser. Par ailleurs, on notera que le relèvement du seuil à partir duquel une substance nouvelle doit faire l'objet d'essais (qui passe de 10 kg à 1 tonne) est favorable à l'innovation et à la recherche.

3) Les capacités d'expertise

L'ensemble du dispositif exigera des capacités d'expertise et d'analyse très importantes, dont il n'est pas certain aujourd'hui qu'elles soient disponibles et opérationnelles. C'est ainsi par exemple que l'application de la réglementation exigera le développement des compétences et des connaissances en toxicologie, une discipline qui n'est pas forcément très développée dans tous les pays de l'Union européenne, notamment en France.

B) Le partage des données et la confidentialité

La proposition prévoit un partage obligatoire des données provenant des tests sur les animaux, afin de limiter leur nombre, et un partage facultatif des autres données lors de l'enregistrement. Les entreprises auraient la possibilité de former des consortiums aux fins d'enregistrement.

En 2004, le Royaume-Uni et la Hongrie ont proposé au Conseil un système alternatif, connu sous le terme « Une substance - un enregistrement »(13). Celui-ci prévoit le partage obligatoire par l'ensemble des producteurs et importateurs des données de base sur une substance, préalablement à son premier enregistrement. Ces données de base concernent les propriétés intrinsèques de la substance (relatives aux risques et aux résultats des tests). En compensation, un partage des coûts serait opéré.

Un tel système pourrait limiter les coûts de REACH pour les PME et réduire le nombre global de tests. Il suppose que toutes les entreprises devront se mettre d'accord sur l'interprétation des tests, préalablement au premier enregistrement d'une substance.

Cette proposition a été assez favorablement accueillie au Conseil mais des débats doivent encore avoir lieu car de nombreuses questions juridiques et pratiques se posent, notamment en matière de propriété des données.

A ce sujet, il faut remarquer que la recherche d'une plus grande transparence et d'une meilleure information du public font partie des objectifs de REACH mais que la confidentialité des données stratégiques pour les entreprises doit également être protégée.

Les articles 115 et 116 de la proposition de la Commission distinguent 3 catégories de données :

- des informations seront systématiquement publiées par l'Agence : il s'agit des données fondamentales sur les dangers, des conseils d'utilisation, des informations nécessaires à l'identification de la substance ;

- d'autres pourront être communiquées sur demande, sauf si les entreprises les ayant fournies s'y opposent de façon justifiée ;

- d'autres, enfin, seront toujours confidentielles (par exemple celles concernant l'utilisation d'une substance, son mode d'élaboration ou la quantité produite).

D'autre part, il paraît utile de s'interroger sur l'interférence entre l'application de REACH et les droits de propriété industrielle.

C) La portée du contrôle, notamment à l'égard des produits importés

REACH s'appliquera à certaines substances présentes dans les produits : si elles sont classées comme dangereuses, si elles sont rejetées lors de l'utilisation et si elles sont présentes en quantité supérieure à une tonne par an (à titre d'exemple, cela pourrait concerner les imprimantes ou les stylos).

Cependant, pour la grande majorité des produits, il existera une différence de traitement entre ceux fabriqués dans l'Union européenne, dont les composants chimiques auront été évalués et sur lesquels se répercuteront les coûts de REACH, et les produits importés (les substances importées seront soumises à la réglementation mais pas celles ayant servi à la fabrication de produits hors de l'Union européenne). Une attention particulière doit être portée à la question du contrôle des jouets fabriqués hors de l'Union européenne.

D) Le rôle de l'Agence européenne des produits chimiques

Dans la proposition de la Commission, la responsabilité de l'évaluation appartient aux Etats membres. En particulier, l'évaluation des substances, facultative, serait réalisée par l'Etat membre qui aura inscrit la substance dans son plan glissant.

La France a formulé une proposition visant à faire de l'Agence le responsable technique de l'évaluation (proposition dite SAGE : Structurer l'Agence pour Gérer l'Evaluation), de façon à permettre l'exercice d'une responsabilité globale, à harmoniser les procédures d'évaluation, à assurer un financement adéquat via les redevances perçues par l'Agence et enfin à renforcer la lisibilité du système pour les différents acteurs. Dans ses fonctions, l'Agence serait assistée par un réseau européen structuré d'agences et d'instituts. Une étude d'impact de cette proposition est en cours.

*

* *

La proposition REACH est un dossier complexe, aux enjeux importants.

Les acteurs sont nombreux : deux formations du Conseil sont responsables (environnement et compétitivité), deux directions générales de la Commission (environnement et entreprises), et au Parlement européen, la commission environnement est saisie et deux commissions sont étroitement associées (industrie et affaires juridiques/marché intérieur).

La procédure est particulièrement longue : alors que le Livre blanc a été publié en 2001, et la proposition en 2003, la première lecture au Parlement européen est prévue en octobre prochain et un accord politique au Conseil pourrait intervenir fin 2005. Des débats ont eu lieu lors du Conseil « Compétitivité » du 6 juin et sont prévus lors du Conseil « Environnement » du 24 juin.

Enfin, les enjeux sont par eux-mêmes considérables, puisqu'il s'agit de la santé, de l'environnement et de la compétitivité.

· Conclusion :

Après la présentation de ce texte par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 3 mai 2005, le Président Christian Philip a souligné l'importance de ce projet, qui concerne la compétitivité de l'industrie chimique européenne et repose sur la nécessité, au nom de l'intérêt général, d'un contrôle des substances utilisées, comme le montre l'affaire de l'amiante, même si elle n'est pas à proprement parler une substance chimique.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2818 (*) Lettre de la Commission européenne du 17 janvier 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 14 janvier 2005, en application de l'article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 123

E 2823-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2005 - Etat général des recettes 125

E 2863 Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 129

(*) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2818

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 17 janvier 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 14 janvier 2005, en application de l'article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme

SG (05) D/566 du 17 janvier 2005

Par lettre en date du 14 janvier 2005, la République fédérale d'Allemagne demande à bénéficier d'une dérogation aux règles de territorialité en matière de TVA, de manière à simplifier l'imposition des travaux de construction du pont situé sur la frontière suisse, entre Laufenbourg, dans le Bade-Würtemberg, et la commune suisse du même nom, en Argovie, dont le détail fait l'objet d'un accord bilatéral entre les deux Etats concernés. Celui-ci prévoit des modalités similaires à celles déjà retenues pour des ouvrages d'art transfrontaliers.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(14). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 11 mai 2005.

DOCUMENT E 2823-4

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°4

au budget général 2005 - Etat général des recettes

SEC (05) 650 final du 13 mai 2005

Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, et article 15 du règlement n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 mai 2005.

Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 mai 2005.

Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen.

Motivation et objet :

L'exécution de l'exercice budgétaire 2004 a dégagé un excédent de 2,737 milliards d'euros, le plus faible excédent depuis 1997. Cet excédent représente 2,6 % du budget initialement voté, contre 5,9 % en 2003 et 7,8 % en 2002.

Le règlement financier applicable au budget général de l'Union exige qu'en cas d'excédent un avant-projet de budget rectificatif soit présenté pour intégrer l'excédent budgétaire dans les recettes du budget suivant.

L'excédent constaté a pour origine un surplus de recettes enregistrées par rapport aux recettes budgétisées, une sous-exécution du côté des dépenses, et un solde négatif des échanges monétaires.

La sous-utilisation des crédits de paiement en 2004 représente 1,19 milliard d'euros, soit 1 % des dépenses prévues, et concerne à des degrés divers chacune des grandes rubriques budgétaires. Ce montant est nettement inférieur à celui des exercices précédents, notamment grâce à un meilleur niveau de consommation des crédits ouverts au titre des actions structurelles.

L'excédent en recettes (1,6 milliard d'euros) par rapport au budget voté tient principalement au versement de contributions par des pays tiers, membres de l'Espace Economique Européen, au titre de leur participation à des programmes de l'Union.

Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'évaluation d'impact n'a été fournie sur cet avant-projet.

Contenu et portée :

La budgétisation, dans le budget pour l'exercice 2005, de l'excédent dégagé au cours de l'exercice 2004 diminuera d'autant la contribution brute globale des Etats membres au financement du budget général de l'Union.

Ainsi, la contribution que la France devra verser pour 2005 sera réduite de 433 millions d'euros.

Réactions suscitées :

Cet avant-projet de budget rectificatif n'a soulevé aucune difficulté particulière.

Calendrier prévisionnel :

L'examen de l'avant-projet de budget rectificatif n° 4, prévu à l'origine le 7 juin lors du Conseil « Ecofin », est reporté après le Conseil européen du 16 juin.

Un autre avant-projet de budget rectificatif, conséquence directe de celui-ci, sera proposé par la Commission pour recalculer les contributions budgétaires des Etats membres pour 2005, compte tenu de l'excédent budgétaire de 2004 et des données économiques révisées.

Conclusion :

Après la présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

DOCUMENT E 2863

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (05) 136 final du 14 avril 2005

· Base juridique :

Article 93 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

15 avril 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 avril 2005.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive concerne la durée d'application du minimum du taux normal de TVA. Il s'agit d'un domaine qui, en droit interne, appartient au domaine législatif et doit, par suite, être soumis au Parlement dans le cadre des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Actuellement, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à 15 %, conformément à l'article 12 de la « sixième » directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.

Cette proposition de directive vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2010 ce seuil minimum de 15 %.

Dans le cadre de l'examen de la proposition de compromis de la présidence luxembourgeoise relative aux taux de TVA, notamment aux taux réduits, lors du Conseil « Ecofin » du 7 juin, un accord politique est apparu sur la prolongation de ce taux minimal jusqu'en 2010 uniquement, et non 2015 comme le proposait cette même présidence.

Restent donc en suspens en matière de TVA uniquement la définition des secteurs éligibles aux taux réduits et les modalités d'application de la disposition correspondante.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

VIII - QUESTIONS SOCIALES

Page

E 2704 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 133

DOCUMENT E 2704

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

COM (04) 607 final du 22 septembre 2004

· Base juridique :

Article 137 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 octobre 2004.

· Procédure :

- article 251 du traité (codécision) ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Procédant à la modification de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont les dispositions sont de nature législative, cette proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présente également un caractère législatif.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Document fourni en addendum à la proposition de directive.

· Contenu et portée :

Le 22 septembre 2004, la Commission européenne a proposé un texte visant à modifier la directive 2003/88/CE qui fixe au niveau européen les règles essentielles de protection de la santé et de la sécurité en matière d'aménagement du temps de travail.

La portée de cette initiative est majeure puisqu'elle concerne les principes de base que doit respecter le droit du travail de chaque Etat membre en matière de temps de travail des salariés, à savoir, pour l'essentiel, un repos quotidien de 11 heures, des pauses régulières, un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures ininterrompues, quatre semaines de congés par an, une durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures en moyenne ainsi qu'une durée du travail de nuit au plus égale à 8 heures en moyenne par période de 24 heures. Ces principes généraux sont assortis de dérogations concernant certaines catégories ou certains secteurs(15).

Il s'agit de règles, ou prescriptions, dites minimales : chaque Etat membre de l'Union européenne doit les respecter, mais garde tout autant la faculté de prévoir et d'appliquer, à son niveau, des dispositions plus favorables à ses travailleurs. L'article 23 de la directive précise d'ailleurs, dans le cadre de la clause de non-régression, que la mise en œuvre de ses dispositions ne constitue pas une justification valable pour la réduction du niveau général de la protection des salariés.

La Commission ne propose pas de refonte générale de ce texte, dont l'essentiel des dispositions remonte à 1993 et n'a nullement fait obstacle, en France, à plusieurs modifications relatives à l'aménagement du temps de travail, qu'il s'agisse des 35 heures ou des mesures ultérieures à 2002, mais trois modifications ciblées qui sont dues pour deux d'entre elles, aux clauses de réexamen prévues par le dispositif initial de 1993.

Le texte qu'elle a établi a toutefois été contesté, notamment par l'ensemble des partenaires sociaux.

Il n'a pas fait non plus l'objet d'un accord, parmi les Etats membres, au sein du Conseil.

Le principal point de désaccord est la règle dite d'opt out, qui permet de déroger sur une base individuelle, pour les salariés, au cas par cas, à la limitation à 48 heures, en moyenne, de la durée maximale de travail dans tous les Etats membres de l'Union.

En l'espèce, la procédure de codécision a montré son efficacité puisque le Parlement européen, en première lecture, a adopté, à une large majorité, un dispositif équilibré et assez différent du texte initial, puisqu'il prévoit la disparition de l'opt out .

Il appartient à l'Assemblée nationale de lui manifester son soutien, de manière que la procédure puisse aboutir à un texte favorable à la consolidation du modèle social européen.

I.- La proposition initiale de la Commission n'a pas fait l'objet d'un accord au sein du Conseil

A.- La Commission a proposé trois modifications principales, dont la plus significative concerne l'opt out

Après avoir sans succès consulté les partenaires sociaux en vue de la conclusion d'un accord collectif européen, ce qui lui aurait évité d'avoir à intervenir, la Commission a suggéré trois aménagements principaux portant chacun sur un point précis : la définition du temps de garde ; le calcul de la limite des 48 heures hebdomadaires de travail ; la clause de dérogation individuelle dite d'opt out, par laquelle un Etat membre peut autoriser ses salariés à renoncer au bénéfice de cette même limite de 48 heures.

Sur la question du temps de garde, il s'agissait de résoudre les difficultés posées à propos des médecins par plusieurs arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes (SIMAP du 3 octobre 2000, Jaeger du 9 octobre 2003 et Pfeiffer du 5 octobre 2004), assimilant le temps de garde en totalité à du temps de travail.

La Commission européenne a proposé de renvoyer la question au niveau national en distinguant, au sein du temps de garde, une période active, considérée en toutes circonstances comme du temps de travail, et une période inactive, laquelle ne serait pas assimilée à du temps de travail, sauf si une disposition législative nationale ou un accord collectif le prévoit.

Sur la question de la période de référence retenue pour apprécier le respect de la limite des 48 heures hebdomadaires, en moyenne, la Commission a proposé d'introduire plus de flexibilité en étendant les modalités permettant d'accroître sa durée maximale de quatre mois à douze mois.

La limitation à 48 heures de la durée maximale hebdomadaire de travail selon la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Les dispositions actuellement en vigueur au niveau communautaire ont été établies par la directive 1993/104/ CE du 23 novembre 1993 et reprises dans le cadre de celle de 2003, qui s'y est substituée.

Elles prévoient que pour chaque période de sept jours, la durée moyenne de travail ne doit pas excéder 48 heures, y compris les heures supplémentaires.

Cette moyenne est, en principe, calculée sur une période de référence d'au maximum quatre mois.

Ce maximum peut toutefois être porté à six mois pour certains secteurs ou dans certaines circonstances, par la loi ou par la négociation collective, et même à douze mois, par convention collective ou accord collectif, pour des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail.

Ce calcul des 48 heures en moyenne sur une période de référence ne concerne pas la France. La durée du travail de 48 heures par semaine y est une limite impérative, prévue à l'article L. 212-7 du code du travail. Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée au-delà. Il peut toutefois être dérogé à cette règle, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, sur autorisation de l'administration du travail et de l'emploi, dans la limite de soixante heures de travail sur une semaine.

Au dispositif actuel, avec ses restrictions et sa complexité, la Commission propose de permettre aux Etats membres de prévoir l'annualisation de la durée de la période de référence, pour le calcul du temps de travail hebdomadaire, pour l'ensemble des salariés, pour des raisons objectives ou techniques ou ayant trait à l'organisation du travail, sous réserve de la consultation des partenaires sociaux et de l'encouragement au dialogue social. La même faculté d'extension serait maintenue par convention collective ou accord entre partenaires sociaux.

S'agissant de l'opt out, à savoir la faculté de déroger de manière permanente et sur une base individuelle à cette même limite des 48 heures hebdomadaires, la Commission a proposé d'en rendre l'accès plus restrictif pour les Etats membres et les entreprises, en subordonnant sa mise en œuvre, lorsque cela est possible, à la négociation collective ainsi qu'en encadrant strictement ses conditions d'application au niveau individuel. Sont ainsi notamment prévues l'interdiction, sous peine de nullité de la clause, d'obtenir du salarié la signature de l'accord d'opt out au moment de son embauche et la tenue d'un registre, communicable à l'administration du travail, mentionnant les heures effectuées dans ce cadre. Constatant également qu'il n'y avait pas d'autre limite à la durée hebdomadaire du travail que celles relatives aux repos minimaux pour les salariés sous opt out, la Commission a estimé nécessaire de prévoir un plafond hebdomadaire à 65 heures par semaine, soit un peu moins de 11 heures par jour en moyenne, à moins qu'une convention ou un accord collectif n'en dispose autrement.

Même s'il elle ne traduit pas une mauvaise intention puisqu'elle vise à fixer un maximum là où il n'y en actuellement pas et à éviter les conséquences fâcheuses d'une durée du travail constamment élevée, cette limite de 65 heures a paru excessive au point que certains commentateurs ont pu parler de directive « travaux forcés ». Il faut convenir de ce que la mention d'un seuil aussi élevé n'est pas d'une grande adresse.

Enfin, dans le cadre de la clause de réexamen, la Commission a mentionné la possibilité d'un examen de la suppression, à un terme toutefois non précisé, de cette dérogation.

Un dernier aménagement concerne le délai d'intervention du repos compensateur en cas de dérogation à la durée maximale de travail, quotidien ou hebdomadaire, ou avec temps de pause. La Commission a proposé un maximum de 72 heures pour que celui-ci soit accordé au salarié.

La proposition de la Commission n'a pas fait l'objet d'un accord des partenaires sociaux, ni au niveau européen, ni au niveau national.

En ce qui concerne les employeurs, au niveau communautaire, l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) a souhaité éviter toute initiative permettant une réduction des heures ouvrées et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UAPME) est attachée à la flexibilité avec l'opt out.

S'agissant des salariés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a notamment souhaité, à l'opposé, la suppression de l'opt out.

En ce qui concerne la France, les partenaires sociaux, dans le cadre du Comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI) ont rappelé que l'objectif de la directive était la protection de la santé et de la sécurité au travail, ce qui implique la suppression de l'opt out individuel.

B.- Les débats au sein du Conseil ont été difficiles, essentiellement sur l'opt out

Le point d'opposition principal entre les Etats membres, en Conseil, est également l'opt out.

Le Royaume-Uni - qui y a massivement recours, puisque 16 % de ses salariés en relève, soit 4 millions de personnes, dans des conditions d'ailleurs dénoncées par l'étude d'impact de la Commission - ainsi que la Slovaquie, la Pologne la Lettonie et Malte, sont favorables au maintien de l'opt out sur ses bases individuelles actuelles (négociation directe entre l'employeur et le salarié). L'Allemagne, pour sa part, n'est pas hostile au maintien de l'opt out.

A l'opposé, la France, ainsi que la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Suède sont favorables à la suppression progressive de l'opt out.

Les Etats opposés à l'opt out représentent une minorité de blocage au Conseil, avec 31% des voix, comme l'a indiqué le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 6 avril dernier.

Face à un tel blocage, l'avis du Parlement européen a, sur le plan politique notamment, un rôle essentiel.

II.- L'équilibre défini à une large majorité par le Parlement européen, le 11 mai dernier, doit être soutenu par la France, car il est bien plus conforme au modèle social européen que le texte initial

Le rapporteur du Parlement européen, M. Alejandro Cercas, PSE (Espagne), a fait, pour sa part, dès le mois de mars dernier, des propositions relevant du même esprit que les options exprimées par la France lors des réunions du Conseil. Son rapport a été dans l'ensemble suivi par le Parlement européen.

Par 355 voix contre 272, dont la totalité du PSE et des Verts, y compris les travaillistes du Royaume-Uni, et la moitié des membres du PPE, parmi lesquels les Français, de même que la moitié de l'ADLE, le Parlement européen a ainsi adopté en première lecture un texte qui conforte le modèle social européen selon trois points de vue.

D'une part, en prévoyant la suppression de l'opt out dans un délai de trois ans à compter de la transposition de la nouvelle directive, le Parlement européen se prononce contre le maintien d'un régime dérogatoire permanent à limite des 48 heures hebdomadaires. Il confirme ainsi le sens de la directive qui est d'assurer la protection et la santé des travailleurs en fixant une limite raisonnable et économiquement viable aux horaires de travail.

D'autre part, s'agissant de la flexibilité dans l'organisation du temps de travail, il maintient, en complément de la suppression de l'opt out, et dans un esprit de compromis, le principe d'une nouvelle souplesse, avec l'extension des possibilités d'annualiser la période de référence pour l'appréciation de la limite des 48 heures hebdomadaires. Il l'assortit toutefois, et opportunément, de garanties renforcées quant à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs comme à la consultation des partenaires sociaux. Les conditions d'une telle extension sont ainsi plus strictes que dans le texte initial de la Commission.

L'argument d'une insuffisante flexibilité du droit social européen ne peut donc plus être invoqué pour la pérennisation de l'opt out.

En outre, sur le temps de garde, le Parlement européen propose d'inverser la logique de la Commission. Celui-ci serait par principe considéré comme du temps de travail. Une disposition nationale légale ou conventionnelle pourrait toutefois prévoir des modalités spécifiques pour son décompte.

Ainsi, le système français des équivalences qui intéresse de nombreuses professions, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, de même que le régime de travail des médecins hospitaliers ne seraient pas remis en question.

Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d'intervention du repos compensateur, le Parlement européen renvoie à la loi ou à la négociation collective.

Enfin, certaines dispositions adoptées par le Parlement européen visent à mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Dans l'ensemble, le texte du Parlement européen rejoint les positions de la France et répond à son souci d'une harmonisation par le haut des conditions de travail en Europe, d'une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que, sur le plan plus général, de la protection du modèle social européen.

Il offre un compromis raisonnable entre les diverses positions telles qu'elles ont été exprimées, compte tenu des exigences de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est donc d'une grande importance pour engager les pays dont certains salariés ont des durées de travail très supérieures aux nôtres, à les réduire.

Il a d'ailleurs reçu l'appui de la Confédération européenne des syndicats, dont le secrétaire général, M. John Monks, a indiqué : « C'est la preuve que l'Europe sociale existe bel et bien. », et, s'agissant de la France, l'appui très clair de la CFDT.

Le 1er juin dernier, la Commission a diffusé une proposition modifiée de directive qui diffère de la position du Parlement européen sur deux points :

- d'une part, elle revient au principe initial de la Commission sur le temps de garde. Ses périodes inactives ne seraient pas considérées comme du temps de travail, sauf si la législation nationale ou bien les conventions collectives ou les accords entre partenaires sociaux en décident autrement ; elle a également ajouté une disposition selon laquelle ces périodes inactives ne seraient pas prises en compte pour le respect des repos journaliers ou hebdomadaires ;

- d'autre part, elle permet de prolonger l'opt out sur décision de la Commission aux Etats membres qui en font la demande, au-delà du délai de trois ans à compter de la transposition de la directive. Une telle demande devrait être motivée par les modalités propres au marché du travail de l'Etat demandeur. Par ailleurs, l'opt out serait mieux contrôlé, selon les modalités prévues par le projet initial de la Commission, et la durée hebdomadaire du travail, en cas d'opt out individuel, serait limitée à 55 heures par semaine.

Afin de montrer d'une manière irréfragable que l'Europe ne développe pas la concurrence par le dumping social, il convient donc que le texte qui sera adopté en définitive à l'issue de la procédure de codécision conserve l'essentiel des éléments de la position du Parlement européen, notamment la suppression de l'opt out.

Dans cet esprit, la proposition modifiée présentée par la Commission juste avant le Conseil « Emploi, Politique sociale, Consommation » du 2 juin dernier représente également une base de discussion dès lors que des aménagements y sont apportés, dans le sens d'une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail et que la suppression effective de l'opt out est maintenue, dans son principe.

· Conclusion :

Le Président Pierre Lequiller, suppléant M. Edouard Landrain, rapporteur, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 8 juin 2005.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la Délégation a ensuite approuvé, au bénéfice de ces réserves et observations, la proposition de directive et a adopté la proposition de résolution dont le texte figure ci-après.

« L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (document E 2704) ;

- Considérant que l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que tout travailleur a droit « à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » et « à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu'à une période annuelle de congés payés » ;

- Soulignant que la construction européenne doit s'accompagner d'une consolidation du modèle social européen, laquelle repose notamment sur une harmonisation par le haut des conditions de travail dans les Etats membres de l'Union européenne et ainsi des règles touchant à la santé et à la sécurité au travail ;

- Se félicitant de ce que le Parlement européen a adopté à une large majorité, le 11 mai 2005, une résolution législative équilibrée qui tend, d'une part, à supprimer à un terme précis toute possibilité de déroger au plafonnement à 48 heures en moyenne de la durée hebdomadaire de travail (suppression de l'opt out), et, d'autre part, à renforcer les garanties des salariés pour ce qui concerne le recours à l'annualisation du temps de travail ;

- Soulignant avec satisfaction que cette même résolution vise à reconnaître le temps de garde comme du temps de travail tout en permettant la prise en compte, le cas échéant, de sa spécificité ;

- Considérant que cette résolution législative vise également à assurer dans un délai adapté l'intervention du repos compensateur en cas de dérogation aux repos minima quotidien et hebdomadaire ainsi qu'à permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale ;

Estime que le texte qui sera en définitive adopté à l'issue de la procédure de codécision doit conserver les principaux éléments de la position adoptée par le Parlement européen sur les points évoqués, et en particulier maintenir, sur le principe, la suppression de l'opt out. »

IX - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2807 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 19 mars 1991 144

E 2841 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les Etats membres 147

DOCUMENT E 2807

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 19 mars 1991

COM (04) 798 final du 16 décembre 2004

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 janvier 2005.

· Procédure :

Article 300, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne : décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'adhésion à la convention UPOV engage financièrement la Communauté européenne qui contribuera au budget de l'UPOV (voir article 3.2 de la décision).

Dès lors et même si cette contribution est minime, une adhésion à une convention de ce type devrait être regardée comme « engageant les finances de l'Etat » au sens de l'article 53 de la Constitution et nécessitant par suite une ratification par voie législative.

· Commentaire :

La convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), adoptée à Genève le 19 mars 1991, accorde aux « obtenteurs » de nouvelles variétés végétales, (c'est-à-dire aux personnes ayant créé ou découvert et mis au point une variété) un droit de propriété exclusif qui ne peut être inférieur à vingt années (vingt-cinq pour les arbres et la vigne).

La plupart des Etats membres de l'Union européenne sont déjà parties à cette convention, à l'exception de la Grèce, du Luxembourg, de Malte et de Chypre.

La convention prévoyant que toute organisation intergouvernementale peut devenir partie, la Communauté européenne souhaite adhérer, en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence. Cela lui permettra essentiellement de participer aux activités de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, qui visent principalement à promouvoir l'harmonisation dans ce domaine. En revanche, pour les ressortissants des Etats membres déjà parties à la convention, cette adhésion n'apportera aucune modification de leurs droits.

La contribution annuelle de la Communauté au budget de l'UPOV devrait être d'environ 172 000 euros.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition pourrait être adoptée lors d'un prochain Conseil « Agriculture ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2005.

DOCUMENT E 2841

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les Etats membres

COM (05) 48 final du 16 février 2005

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 février 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 mars 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- codécision avec le Parlement européen ;

- avis du comité économique et social européen ;

- avis du comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement communautaire vise à faire obligation à tout transporteur aérien fournissant un service de transport au départ d'un aéroport d'un Etat membre, voire d'un pays tiers si le voyage a commencé sur le territoire communautaire, d'informer le voyageur de l'identité du ou des transporteurs effectifs au moment de la réservation. Cette règle vient tirer les conséquences de certaines pratiques commerciales entre les compagnies aériennes consistant à effectuer des échanges de réservations afin d'optimiser leur activité.

Cette règle de protection du consommateur impose directement une obligation commerciale aux transporteurs aériens. On peut la rapprocher de l'article L. 111-1 du code de la consommation sur l'information des « caractéristiques essentielles du bien ou du service » voire de l'article L. 213-1 du même code fondant une incrimination pénale pour tromperie.

La proposition de règlement relève dès lors du champ législatif.

· Motivation et objet :

Les accidents survenus à Charm El Cheikh en Egypte et à Puerto Plata en République dominicaine - respectivement en 2004 et en 1996 - ont souligné l'importance d'une politique active en matière de sécurité aérienne.

Pour sa part, l'Union européenne s'est dotée d'un cadre qui repose - entre autres - sur l'Agence européenne de sécurité aérienne, créée en 2002. L'Agence constitue un élément fondamental dans l'application uniforme des exigences de sécurité, en ce qui concerne la délivrance des certificats de navigabilité de tous les produits aéronautiques, y compris aux organismes participant à leur conception, leur production et leur entretien.

Par ailleurs, en vue de permettre à l'Union de s'assurer que les aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires satisfont à un haut niveau de sécurité arienne, la directive 2004/36 prévoit notamment :

· l'instauration d'un système d'inspection des aéronefs des pays tiers, qui utilisent des aéroports européens ;

· la possibilité d'étendre à l'ensemble de la Communauté les mesures prises par un Etat membre à l'encontre d'un aéronef ou d'un exploitant d'un pays tiers qui ne répond pas aux normes de sécurité internationales.

Dans la ligne de ces différentes dispositions, la présente proposition vise à permettre aux voyageurs d'être informés, au moment de la réservation, de l'identité du transporteur qui effectuera le vol et, après la réservation, en cas de changement de transporteur.

En second lieu, la proposition de règlement impose aux Etats membres l'obligation de publier une liste - encore appelée « liste noire » - des transporteurs aériens qui sont interdits de vol dans leur espace aérien ou dont les droits de trafic sont soumis à des restrictions pour des motifs de sécurité. Cette liste est mise à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

· Réactions suscitées :

Ce sont surtout le principe et les modalités de publication des « listes noires » qui ont fait l'objet de débat avant que le Conseil « Transport » du 21 avril 2005 n'ait adopté une orientation générale.

Alors qu'une grande majorité des Etats membres avait accepté une telle « liste noire », certains, comme l'Espagne et les Pays-Bas, réfléchissaient encore à son opportunité.

La France n'avait pas souhaité que cette liste se limite à la publication par la Commission d'une juxtaposition des listes noires nationales. Il ne serait en effet pas compréhensible que des transporteurs jugés dangereux par les autorités d'un pays puissent continuer à être autorisés par d'autres. Elle a donc proposé la mise en place d'un système de coordination entre les Etats et ainsi de s'inspirer de la procédure d'extension d'une mesure nationale à l'ensemble de la Communauté déjà prévue par la directive 2004/36.

Par ailleurs, à la suite de l'accident de Charm El Cheikh, la mise en place d'un label est bien engagée en France et l'organisme indépendant de certification délivrant ce label est sur le point d'être retenu. Par rapport aux listes noires, ce dispositif est jugé plus positif, plus compréhensible et plus rassurant pour le passager. Il n'est pas contradictoire mais complémentaire de l'information des passagers et de la publication d'une liste noire. La France a donc souhaité un article spécifique encourageant les Etats membres à désigner un organisme indépendant délivrant un label portant notamment sur des exigences de sécurité, de qualité et de professionnalisme. In fine, elle pourrait accepter, à titre de compromis, l'ajout d'un considérant sur ce point et à défaut déposerait une déclaration rappelant sa demande en pièce jointe au procès verbal du Conseil.

La Présidence a présenté un compromis selon lequel la « liste noire » des transporteurs aériens « interdits » reproduit l'ensemble des différentes listes nationales, en mentionnant les Etats membres dans lesquels les interdictions respectives sont en vigueur.

A la suite du Coreper du 13 avril 2005 - et allant dans le sens de certains souhaits de la France - la Présidence a ajouté un délai d'un mois entre la transmission par les Etats membres de leur liste noire et la publication par la Commission des listes afin de permettre aux Etats membres de coordonner leur position et essayer de la rapprocher.

La Belgique a préféré aller plus loin, estimant que la responsabilité pour l'« interdiction » de transporteurs aériens devait être prise au niveau communautaire, ce qui permettrait d'établir une liste communautaire comportant le nom de tous les transporteurs aériens « interdits » dans l'ensemble de la Communauté.

Le Conseil « Transports » du 21 avril 2005 a adopté à l'unanimité une orientation générale, dans l'attente de la première lecture du Parlement européen, laquelle aurait lieu le 13 décembre 2005.

Le texte adopté par le Conseil précise le contenu des informations communiquées ainsi que les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission dans la communication des informations.

En ce qui concerne les modalités selon lesquelles les voyageurs sont informés sur l'identité du transporteur aérien, le Conseil a tenu à définir, de façon plus précise, les obligations incombant aux transporteurs lorsque leur identité n'est pas connue lors de la réservation ou en cas de changement de transporteur après la réservation.

Enfin, le Conseil a inséré une disposition précisant le champ d'application de ces obligations.

· Conclusion :

Les objectifs poursuivis par le texte présenté par la Commission méritent d'être soutenus. C'est pourquoi, après sa présentation par le Président Pierre Lequiller, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 9 juin 2005.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(16) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(17), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

 

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 }

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

   

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

   

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

 

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

Af.Etrangères

   

E 2861 Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

28

8

25

5

14

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

       

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DELEGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2757

Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

2016

35

E 2752

"Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi" : rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok (novembre 2004).

2102

67

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2654

Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.

2103

25

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 12 mai 2005.

E 2843 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. (COM (2005) 66 final) (Adopté le 13 avril 2005)

E 2831 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004. (COM (2005) 36 final) (Adopté le 16 mars 2005)

E 2823-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2005 - Etat général des recettes - état des recettes et des dépenses par section : Section III - Commission : Note de transmission du Secrétariat général de la Commission européenne au Secrétaire général / Haut représentant. (COM (2005) 25 final) (Adopté le 10 mars 2005 )

E 2819 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles. (COM (2005) 5 final) (Adopté le 14 mars 2005)

E 2817 Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. (COM (2004) 827 final) (Adopté le 12 avril 2005)

E 2812 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (COM (2005) 2 final) (Adopté le 16 mars 2005)

E 2786 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (COM (2004) 842 final) (Adopté le 12 avril 2005)

E 2714 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration commune d'intention qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. (COM (2004) 643 final) (1ère proposition adoptée le 29 novembre 2004) (2e proposition adoptée le 22 décembre 2004)

E 2692 Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne ; Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. (COM (2004) 569 final) (1ère proposition adoptée le 29 novembre 2004) (2e proposition adoptée le 22 décembre 2004)

E 2688 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration commune d'Intention qui l'accompagne ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. (COM (2004) 564 final) (1ère proposition adoptée le 2 novembre 2004) (2e proposition adoptée le 22 décembre 2004)

E 2563 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 (COM (2004) 218 final) (Adopté le 17 février 2005)

E 2511-11 Avant-projet de budget rectificatif n° 11 au budget 2004: Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission. (SEC (2004) 1234 final) (Adopté le 2 décembre 2004)

E 2363 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71. (COM (2003) 468 final) (Adopté le 13 avril 2005)

E 2116 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (COM (2002) 536 final) (1ère proposition adoptée le 18 novembre 2002) (2e proposition adoptée le 28 février 2005)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 12 mai 2005. Est devenu caduc le texte suivant :

E 2779 Lettre de la Commission européenne du 24 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République de Chypre en date du 11 novembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (SG (2004) D/10017)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () COM(2002) 159 final, JO C 332 E du 27.8.2002, p. 86.

2 () COM (2002) 746 final.

3 () A5-0041/2004 final du 30 janvier 2004.

4 () CESE 742/2003, adopté le 18 juin 2003.

5 () A5-0041/2004 final du 30 janvier 2004.

6 () Ce texte, qui a fait l'objet d'un avis non législatif du Conseil d'Etat, a été transmis au Parlement par le Gouvernement en application de la « clause facultative » de l'article 88-4 de la Constitution.

7 () Les rapports d'activité annuels du CEPOL sont en ligne sur le site du Collège : www.cepol.net.

8 () Décisions 2004/566/JAI et 2004/567/JAI du 26 juillet 2004 modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL).

9 () Il s'agit de l'article 21 dans la dernière version du texte, en date du 20 mai 2005. La majorité simple avait été envisagée dans une précédente version.

10 () Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

11 () Décision 2005/.211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

12 () Livre blanc sur la stratégie pour une future politique européenne des produits chimiques, COM (2001) 88.

13 () One substance - one registration ou OSOR

14 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

15 () Il s'agit pour l'essentiel des catégories suivantes, les cadres dirigeants, la main d'œuvre familiale ou les personnes intervenant dans le domaine liturgique, des secteurs marqués par l'éloignement entre le lieu de travail et le domicile, tels que les activités off shore, les activités de garde, de surveillance et de permanence avec nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, les activités exigeant une continuité du service (hôpitaux, gaz, électricité, etc.), les secteurs susceptibles de connaître un surcroît prévisible d'activité (agriculture, tourisme, services postaux) et le secteur ferroviaire.

16 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

17 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103 et 2242.

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