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N° 2769

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 décembre 2005

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 22 septembre au 19 décembre 2005

(nos E 2959, E 2960 à E 2967, E 2969, E 2971 à E 2975, E 2978

à E 2980, E 2982 à E 2985, E 2987 à E 2991, E 2994, E 3001,
E 3003 à E 3007, E 3009, E 3010, E 3013, E 3014, E 3017,
E 3018, E 3020, E 3024, E 3030, E 3032, E 3033, E 3035 et E 3037)

et sur les textes nos E 2398, E 2462, E 2484, E 2526, E 2568,
E 2808, E 2809, E 2823-8, E 2838, E 2840, E 2845, E 2868, E 2876, E 2900, E 2908, E 2911, E 2919, E 2920, E 2929, E 2932, E 2934,
E 2937, E 2942, E 2947, E 2957 et E 2958

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Alfred ALMONT, Thierry MARIANI, Christian PHILIP
et Andr
É SCHNEIDER,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 21

II - Droit communautaire 59

III - Energie 69

IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice 87

V - Pêche 137

VI - PESC et relations extérieures 165

VII - Questions budgétaires et fiscales 205

VIII - Santé 227

IX - Services financiers 233

X - Transports 245

XI - Questions diverses 259

ANNEXES 283

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 285

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 291

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 301

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 12, 19 et 25 octobre 2005, 22 et 29 novembre 2005 et 7, 13 et 20 décembre 2005, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné soixante treize propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, au droit communautaire, à l'énergie, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé, aux services financiers, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Alfred Almont, Thierry Mariani, Christian Philip et André Schneider.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) 247

E 2462 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes 249

E 2484 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures 71

E 2526 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions n° 96/391/CE et 1229/2003/CE 75

E 2568 Négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège 89

E 2808 Proposition de décision du Conseil exposant les effets de l'adhésion de la République tchèque et de la Pologne sur la participation de la Communauté européenne à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Oder contre la pollution et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Elbe 261

E 2809 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 251

E 2823-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2005. Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 207

E 2838 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant la Convention de Schengen et les Instructions consulaires communes 99

E 2840 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens 253

E 2845 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères 263

E 2868 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme « Citoyens pour l'Europe » visant à promouvoir la citoyenneté européenne active 265

E 2876 Lettre de la Commission européenne relative à une demande de dérogation présentée par la Lettonie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 211

E 2900 Saisine de la Commission par la République de Lituanie par lettre du 03/08/2004 concernant une demande de dérogation relative à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 213

E 2908 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers 141

E 2911 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances 271

E 2919 Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'Union européenne 235

E 2920 Livre vert sur le crédit hypothécaire dans l'Union européenne 239

E 2929 Initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres 105

E 2932 Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen 109

E 2934 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica 143

E 2937 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds 117

E 2942 Lettre de la Commission du 6 septembre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 215

E 2947 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 2256/2003/CE en vue de la prolongation en 2006 du programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des TIC 275

E 2957 Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes 25

E 2958 Lettre de la Commission du 22 août 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la Lituanie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 217

E 2959 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro 277

E 2960 proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine 37

E 2961 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 145

E 2962 Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 145

E 2963 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) 229

E 2964 Projet d'accord entre Europol et la Croatie 119

E 2965 Proposition de décision du Conseil sur la signature par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie 81

E 2966 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE 123

E 2967 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande 39

E 2969 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Iles Salomon concernant la pêche au large des Iles Salomon 149

E 2971 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table 41

E 2972 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d'inclure les Maldives dans la liste des pays couverts, suite aux tsunamis de l'océan Indien de décembre 2004 167

E 2973 Lettre de la Commission du 6 octobre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 219

E 2974 Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 169

E 2975 Projet de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives concernant l'Ouzbékistan 169

E 2978 Projet de budget relatif à l'exercice 2006 pour le réseau SISNET 135

E 2979 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Etats fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les Etats fédérés de Micronésie 153

E 2980 Livre vert : Améliorer la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne 231

E 2982 Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur 61

E 2983 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 221

E 2984 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 2985 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon et entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre des accords conclus par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 2987 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 2988 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 281

E 2989 Projet d'action commune du Conseil relative à la mission de police de l'Union européenne pour les Territoires palestiniens 171

E 2990 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « Kinshasa ») 175

E 2991 Programme législatif et de travail de la Commission pour 2006 - Libérer tout le potentiel de l'Europe - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des régions 65

E 2994 Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget pour 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section Section III - Commission 223

E 3001 Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples 47

E 3003 Projet d'action commune du Conseil portant création d'une équipe de police consultative de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'expiration de la Mission de police de l'Union européenne (EUPOL PROXIMA) 179

E 3004 Lettre de la Commission européenne du 24 octobre 2005, relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 225

E 3005 Projet d'action commune 2005/.../PESC du Conseil du ... modifiant l'action commune 2005/../PESC en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en République démocratique du Congo (RDC) 185

E 3006 Projet révisé d'action commune 2006/.../PESC du Conseil concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 189

E 3007 Projet d'action commune relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine 193

E 3009 Projet d'action commune relative à la mise en place d'une mission d'assistance frontalière de l'Union européenne au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 197

E 3010 Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés 49

E 3013 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole. fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 157

E 3014 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 157

E 3017 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 et des annexes, I, II, II et IV de l'accord d'association CE/Jordanie 201

E 3018 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles 51

E 3020 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 53

E 3024 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 55

E 3030 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 57

E 3032 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 159

E 3033 Proposition de décision du Conseil relative à signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 159

E 3035 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche 57

E 3037 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 57

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2957 Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes 25

E 2960 proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine 37

E 2967 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande 39

E 2971 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table 41

E 2984 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 2985 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon et entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre des accords conclus par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 2987 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 43

E 3001 Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples 47

E 3010 Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés 49

E 3018 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles 51

E 3020 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 53

E 3024 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 55

E 3030 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 57

E 3035 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche 57

E 3037 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 57

DOCUMENT E 2957

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant les taux de droit applicables aux bananes

COM (05) 433 final du 12 septembre 2005

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 septembre 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, qui touche aux taux de droits de douane, relèverait en droit interne de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Ce texte prévoit d'opérer, à partir du 1er janvier 2006, une véritable « révolution » tarifaire, qui aura pour conséquence de faire entrer, sur le marché européen, davantage de bananes dites « dollars ».

Le choc pour les producteurs communautaires sera rude et risque de les fragiliser encore, alors qu'ils travaillent, déjà, dans des conditions économiques et climatiques difficiles pour s'appliquer à assurer une production conforme aux normes européennes de qualité.

Il est donc proposé d'examiner la motivation et le contenu de la proposition de règlement, avant de souligner qu'il est indispensable, dans un contexte de démantèlement de la protection tarifaire des bananes communautaires, de renforcer le dispositif d'aide à nos producteurs.

C'est une question d'équité, qui, de plus, répond à des impératifs économiques et sociaux.

*

* *

I. Premièrement, la proposition de règlement met fin à la préférence communautaire en faveur des bananes produites dans l'Union.

Cet abandon d'un principe cardinal de la PAC marque un tournant, dont la portée doit être comprise, voire dénoncé.

En principe, la préférence communautaire doit permettre aux produits agricoles européens de conserver, grâce aux droits de douane, un avantage de prix par rapport aux produits importés.

Elle compense ainsi le haut degré d'exigence sociale, environnementale et sanitaire qui s'impose à nos producteurs. C'est, en vérité, l'élément clé de la protection du modèle agricole européen.

C'est pourquoi cette préférence bénéficie à toutes les productions faisant l'objet d'une organisation commune de marché, ce qui, depuis 1993, est le cas de la banane.

A cet égard, la proposition de règlement soumise à la Délégation constitue une rupture majeure, qui nous est imposée par les pays producteurs d'Amérique centrale.

Aujourd'hui, afin de protéger les bananes communautaires et celles de nos partenaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), moins compétitives que les bananes d'Amérique centrale, l'Europe a mis en place les barrières contingentaires et tarifaires suivantes :

- un contingent A de 2.220.000 tonnes, avec un droit de douane 75 euros/tonne et un droit « zéro » pour les bananes produites par les pays ACP ;

- un contingent B de 453.000 tonnes, avec un droit de douane de 75 euros/tonne et un droit zéro pour les bananes ACP ;

- un contingent C de 750.000 tonnes, avec un droit zéro, qui est réservé aux seules bananes ACP.

Les importations hors quota, quant à elles, c'est-à-dire celles de bananes « dollars », se voient appliquer un tarif de 680 euros/tonne. Les importations de bananes ACP hors contingents sont soumises à un droit préférentiel de 300 euros/tonne.

Ces protections ont été à l'origine de contentieux portés devant l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de facto initiés par les multinationales américaines, qui sont les opérateurs des bananes « dollars » (Chiquita, Del Monte, Dole...).

Or, jusqu'à ce jour, l'OMC a toujours donné raison aux adversaires de l'Union européenne. En 1999, l'Organe de règlement des différends a autorisé les Etats-Unis à appliquer des sanctions commerciales à l'encontre de l'Europe, pour une valeur de 200 millions de dollars. En conséquence, cette dernière a dû négocier un compromis avec l'administration américaine.

En avril 2001, le Commissaire européen en charge du commerce extérieur, Pascal Lamy, et son homologue américain, Robert Zoellick, concluaient un accord relatif à l'instauration, au plus tard, le 1er janvier 2006, d'un système de protection uniquement tarifaire du marché communautaire, ce qui a ouvert la voie à la levée des sanctions.

Par ailleurs, en novembre 2001, lors de la Conférence ministérielle de l'OMC de Doha, qui a vu le lancement d'un nouveau Cycle de négociations commerciales, l'Europe s'est engagée, auprès des pays d'Amérique centrale, à ne pas remettre en cause l'accès des bananes « dollars » au moment du passage au régime tarifaire.

La proposition de règlement dont est saisie la Délégation vise à mettre en œuvre cet accord, dont le respect conditionne, par ailleurs, l'avenir de la dérogation, accordée par l'OMC à Doha, qui autorise l'Europe à faire bénéficier, jusqu'à la fin 2007, les bananes ACP de préférences tarifaires spécifiques, conformément à la Convention de Cotonou.

Afin de respecter les engagements internationaux de l'Union, la Commission a notifié à l'OMC, le 1er février 2005, son intention de mettre en place un tarif de 230 euros/tonne.

Cette proposition a suscité un nouveau conflit avec les pays latino-américains. Ils ont estimé que ce tarif contrevenait au jugement de l'Organe de règlement des différends, selon lequel le nouveau droit doit « au moins maintenir » le niveau d'accès de leurs producteurs au marché européen.

Le Brésil, le Costa Rica, la Colombie, l'Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama ont donc sollicité l'arbitrage de l'OMC, qui s'est conclu le 1er août 2005, par le rejet du tarif proposé par l'Union.

Le Collège des Commissaires a alors adopté, le 12 septembre 2005, une nouvelle proposition de tarif, à 187 euros/tonne, assortie d'un contingent spécifique de 775 000 tonnes à droit nul pour les bananes ACP.

Les pays latino-américains ayant contesté cette deuxième proposition, un nouvel arbitrage a été sollicité, et sera rendu le 26 octobre 2005.

Toutefois, quelle que soit l'issue de la procédure OMC, il est d'ores et déjà clair que la préférence communautaire ne sera plus assurée. Dans une étude de 1998, la Commission reconnaissait, elle-même, que le maintien du niveau de protection assuré par les quotas exigeait l'application d'un tarif de 275 euros.

Avec le droit proposé de 187 euros, nous sommes donc loin du compte.

A cela, il faut ajouter le risque posé par les bananes africaines, qui disposeront, avec le nouveau système d'importations, d'un avantage supplémentaire de compétitivité. En effet, elles continueront de bénéficier, après le premier janvier 2006, d'un tarif douanier nul contingenté, mais aussi d'un tarif hors contingent de 187 euros, au lieu du tarif actuel de 680 euros. Leur coût de revient étant comparable à celui des bananes latino-américaines, cet avantage tarifaire leur permettra toujours, quel que soit le niveau de prix établi sur le marché, de pratiquer, pour des quantités très supérieures au contingent, des prix d'un niveau inférieur, et ceci particulièrement sur le marché français.

Dans ces conditions, puisque l'OMC, sous l'impulsion des Etats-Unis, nous contraint à « lâcher », au bénéfice des pays d'Amérique centrale, la préférence communautaire, la défense de nos producteurs passe par le renforcement de l'aide compensatoire prévue par l'OCM.

*

* *

II. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que le régime actuel de l'aide compensatoire ne permet plus à l'OCM d'atteindre son double objectif de commercialisation de la production européenne et d'obtention de revenus équitables pour la filière.

La banane est un secteur économique clef pour les Antilles. Elle représente, en Martinique et en Guadeloupe, 18 500 emplois au total, dont 13 200 emplois directs, 49,8 % de la valeur totale de la production agricole de la Martinique, 26,6 % de celle de la Guadeloupe et le tiers de l'espace rural martiniquais.

Cette filière traverse une crise très grave, qui, d'ailleurs, se traduit par un effondrement des cours. Les années 2002 et 2003 ont été particulièrement dramatiques pour les producteurs antillais : en 2002, le prix des bananes vertes atteignait 227 euros la tonne en Guadeloupe et 253 euros la tonne en Martinique, pour une moyenne communautaire de 337 euros, tendance qui s'est poursuivie (-10 % en Martinique, avec un prix de 207 euros et -3 % en Guadeloupe en 2003, avec un prix de 209 euros).

Conséquence : pour la seule Martinique, selon l'Insee, depuis 2000, le nombre des exploitations a baissé de 23 %.

La concurrence des bananes dollars qui représentent aujourd'hui plus de 60 % du marché communautaire, contre 18 % pour les producteurs communautaires, les faiblesses de la filière antillaise, notamment la concentration insuffisante de l'offre et l'hétérogénéité des produits, la succession des calamités naturelles, cyclones et sécheresses, menacent la pérennité d'un secteur de production, qui reste essentiel pour l'équilibre économique et social des Antilles.

Or le pire est à venir, avec les perspectives d'augmentation des importations résultant du prochain régime tarifaire.

Il est clair que, dans ces conditions, l'aide aux organisations de producteurs ne suffira pas à préserver la viabilité de leurs exploitations, ni à leur garantir un revenu adéquat.

Evoluant en fonction du niveau de prix de marché, l'aide compensatoire est, aujourd'hui, plafonnée sur des quantités de référence fixées par zone de production. Le quota global éligible à l'aide est fixé à 867 500 tonnes, et se divise ainsi :

- 420 000 tonnes pour les îles Canaries ;

- 150 000 tonnes pour la Guadeloupe,

- 219 000 tonnes pour la Martinique ;

- 50 000 tonnes pour Madère, les Açores et Algarve ;

- 15 000 tonnes pour la Crète et la Laconie ;

- 13 500 tonnes pour Chypre.

Dans ce contexte, la Délégation doit marquer son soutien à la démarche remarquable qui a conduit les producteurs européens, avec l'appui des élus locaux, à surmonter les clivages d'intérêt, pour demander collectivement, à Madère, en septembre 2004, l'introduction d'un nouveau régime d'aide.

Leur revendication a été, depuis lors, reprise par les gouvernements de la France, de l'Espagne, du Portugal et de Chypre, dans le cadre d'un mémorandum, transmis le 20 septembre 2005, à la Commission européenne.

Pour l'essentiel, ce document propose :

- l'octroi d'un droit à paiement à chaque producteur, sur la base des aides perçues au cours de la période 2000-2004, cette période de référence large devant permettre de compenser l'influence des campagnes anormales ;

- l'institution d'une enveloppe budgétaire minimale pour ce soutien, qui soit égale au montant global annuel le plus élevé des aides versées au cours de la période de référence ;

- la révision de la référence retenue pour l'enveloppe budgétaire, afin de tenir compte de l'évolution du marché au cours des trois premières années d'application du nouveau régime tarifaire ;

- l'attribution du droit à paiement à taux plein à tout producteur livrant au moins 70 % de son volume de référence, correspondant à la moyenne des quantités livrées pendant la période de référence. Au-dessous de 70 %, les droits seraient réduits selon une règle de proportionnalité.

- enfin, au terme de chaque période de trois ans, les droits seraient intégralement maintenus pour les producteurs réalisant au moins 70 % de leurs quantités de référence et réduits, selon une règle de dégressivité, en deçà de ce seuil.

*

* *

La Délégation a examiné ce texte au cours de sa réunion du 25 octobre 2005. Sa présentation par M. Alfred Almont, rapporteur, a été suivie d'un débat.

Le Président Pierre Lequiller a souligné que la France n'est pas isolée sur ce dossier puisqu'elle a formé une alliance avec l'Espagne, Chypre et le Portugal.

M. Jérôme Lambert a établi un parallèle entre la réforme en cours de l'OCM du sucre et celle de l'OCM de la banane : on assiste au niveau international au démantèlement d'un des principes fondateurs de la politique agricole commune, celui de la préférence communautaire.

M. Jérôme Lambert a indiqué que dans sa région, plusieurs productions, comme la production ovine, bénéficient d'un système de mesures compensatoires. Ces systèmes fonctionnent mais ils tendent à être toujours remis en cause. Il faut être conscient du décalage entre les souhaits et la réalité. Ces mesures sont des « rustines », et leur pérennité est pour le moins incertaine. Dureront-elles quelques mois, quelques années ? L'expérience montre que ce type d'arrangement n'est jamais durable. Il faut éviter à l'avenir de recourir à ce procédé, sous peine d'être obligé de l'utiliser de manière systématique.

Il semble que la Commission s'apprête à remettre en cause l'ensemble des OCM, pas forcément dans le but de les démanteler mais pour élaborer un cadre unique, une OCM unique à la place de toutes les OCM existantes. Elle a en tout cas lancé une réflexion sur ce sujet. M. Jérôme Lambert a conclu son intervention en indiquant qu'il apportait son soutien aux propositions du rapporteur mais qu'il était néanmoins inquiet.

Le rapporteur a rappelé qu'aujourd'hui, le principal problème est le poids des Etats-Unis sur le marché de la banane. Depuis les années 2000, le marché se trouve de ce fait déséquilibré, à cause du sur-approvisionnement en bananes « dollars ». En conséquence, les aides compensatoires sont devenues insuffisantes. Or l'un des principaux objectifs affichés par l'Union européenne est bien l'objectif de cohésion. En Martinique, la production de bananes est la seule production d'exportation. Si cette production devait disparaître, cela serait catastrophique, et pas uniquement pour les producteurs : le secteur du fret serait gravement touché, il y aurait un renchérissement du coût de la vie, ainsi qu'un problème social considérable, étant donné le nombre de familles vivant de cette production. Dans la mesure où un tiers de l'espace rural martiniquais serait laissé en friche, les conséquences seraient également graves pour le tourisme.

A cause des Etats-Unis, le volet externe de l'OCM ne donne pas satisfaction. C'est pourquoi il faut un renforcement de son volet compensatoire. Certes, il y a des divergences entre les Etats européens concernés, puisque par exemple la production de bananes aux Canaries se porte plutôt bien. Malgré ces divergences, les quatre Etats sont parvenus à former un front commun : la France n'est donc plus seule face à la Commission. Il importe que la Délégation apporte son soutien à la position du gouvernement français.

M. Jacques Myard a demandé quelques précisions techniques, notamment sur la nature des aides versées : s'agit-il d'aides directes à l'agriculture ?

Le rapporteur a répondu qu'il s'agit effectivement d'aides au revenu.

M. Jacques Myard a souligné combien cette question comporte une menace pour les intérêts français, puisqu'il peut aboutir à déstabiliser gravement la Martinique et la Guadeloupe. Ce dossier est explosif. Il faut demander le rétablissement de la préférence communautaire. Cela équivaut à remettre en cause la politique ultra-libérale de l'OMC, mais c'est nécessaire si l'on ne veut pas créer les conditions d'une révolte sociale dans les Antilles. Il faut exiger la mise en place d'une dérogation permettant de rétablir la préférence communautaire. M. Jacques Myard a demandé que la Délégation exprime une prise de position ferme en ce sens.

Le rapporteur a complété l'intervention de M. Jacques Myard en faisant observer que la remise en cause de cette préférence communautaire traduit une tendance qui risque de miner l'ensemble de la politique agricole commune.

M. Didier Quentin a exprimé son accord avec la demande de M. Jacques Myard, et rappelé que cette question a souvent été un sujet de combat pour la diplomatie française, et notamment pour le Président de la République.

M. Jacques Myard a observé que les Etats-Unis, pragmatiques, pratiquent ce qui équivaut à une « préférence américaine ». Le rétablissement de la préférence communautaire est justifié.

M. Didier Quentin a regretté que, contrairement aux bananes « dollars », les bananes produites dans l'Union européenne ne soient pas assez clairement identifiées sur les étalages, et que seules les bananes « dollars » fassent l'objet d'un marquage visuel efficace.

M. André Schneider a approuvé la proposition du rapporteur et s'est réjoui que la Délégation agisse pour préserver les espaces ruraux et les activités agricoles de la Guadeloupe et de la Martinique. Il s'est déclaré surpris par les différences de prix des bananes entre la France et l'Allemagne, où celles-ci sont vendues moins chères, et a souhaité savoir si ce différentiel découlait d'accords bilatéraux conclus par la France avec certaines de ses anciennes colonies.

Le rapporteur a précisé que la France n'a plus d'accords bilatéraux dans ce domaine, qui est régi par les accords conclus par l'Union européenne avec les pays ACP. Il a indiqué que certains Etats membres, en particulier parmi ceux ayant adhéré le 1er mai 2004, s'approvisionnent exclusivement en bananes « dollars ». Celles-ci sont moins chères mais ne répondent pas à nos exigences de qualité et sont produites dans des conditions sociales proches de l'esclavage.

M. Jacques Myard a souhaité ajouter un 5ème paragraphe aux conclusions proposées par le rapporteur, ainsi libellé : « 5. Estime cependant qu'il s'agit là d'un pis-aller et qu'il est urgent de reconsidérer la question pour maintenir la préférence communautaire, qui est la seule de nature à éviter la déstabilisation sociale aux Antilles ».

Le Président Pierre Lequiller a également proposé d'ajouter un 5ème paragraphe aux conclusions, ainsi rédigé : « 5. Demande néanmoins le maintien de la préférence communautaire, principe auquel la Délégation est attachée et qui est le seul de nature à éviter la déstabilisation sociale aux Antilles ».

M. Jacques Myard a indiqué se rallier à la formulation proposée par le Président Lequiller.

A la suite de ce débat, la Délégation a approuvé les conclusions suivantes, ainsi modifiées :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droits applicables aux bananes (COM [2005] 433 final/document E 2957),

Considérant que la Commission estime que le niveau de tarif proposé pour les importations de bananes, applicable au 1er janvier 2006, doit permettre de maintenir l'équilibre des flux d'approvisionnement ;

Considérant, toutefois, que la compétitivité des prix des bananes communautaires est inférieure à celle des bananes produites en Amérique centrale et dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), lesquelles bénéficieront, avec le nouveau droit de douane, d'un avantage de compétitivité supplémentaire, qui remettra en cause la préférence communautaire,

Considérant que la production de bananes apporte une contribution décisive à l'emploi et au développement économique des Antilles françaises,

Considérant que la France demande que le nouveau régime tarifaire puisse permettre de protéger la production européenne de bananes et préserver les intérêts des pays ACP, et fait un lien entre cette question et le dispositif d'aide aux producteurs, qui, en toute hypothèse, doit impérativement évoluer,

1. Rappelle à la Commission européenne qu'elle s'est engagée à tenir compte de toute évolution de l'équilibre des flux d'approvisionnement se faisant au détriment des producteurs communautaires antillais, qui opèrent dans des régions souffrant de handicaps spécifiques, reconnus par le traité instituant la Communauté européenne ;

2. Juge que le niveau de tarif retenu en raison des arbitrages rendus au sein de l'Organisation mondiale du commerce condamnera les producteurs communautaires à commercialiser leurs bananes à des prix inférieurs aux prix actuels ;

3. Demande que soit pris en compte le risque que représente, pour les producteurs communautaires, un afflux de bananes africaines vendues à un prix inférieur à celui du marché européen, en envisageant les dispositifs adéquats, notamment au travers du nouveau régime d'aide ou d'une clause de sauvegarde spécifique ;

4. Soutient le Mémorandum sur un nouveau régime d'aide aux producteurs transmis à la Commission européenne par Chypre, l'Espagne, le Portugal et la France, lequel prévoit notamment :

- l'octroi d'un droit à paiement à chaque producteur, sur la base des aides perçues au cours de la période 2000-2004 ;

- l'institution d'une enveloppe budgétaire minimale pour ce soutien, égale au montant global annuel le plus élevé des aides versées au cours de la période de référence ;

- le maintien intégral, au terme de chaque période de trois ans, des droits pour les producteurs réalisant au moins 70 % de leurs quantités de référence, avec une réduction des droits, selon une règle de dégressivité à définir, pour les producteurs se situant en deçà de ce seuil.

5. Demande néanmoins le maintien de la préférence communautaire, principe auquel la Délégation est attachée et qui est le seul de nature à éviter la déstabilisation économique et sociale aux Antilles françaises. »

DOCUMENT E 2960

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

COM (05) 383 final du 23 août 2005

Cette proposition vise à modifier l'accord de stabilisation et d'association conclu en 2001 avec la Macédoine afin d'accorder au sucre originaire de ce pays un quota de 7 000 tonnes en franchise de droit.

Ce contingent se substitue au régime d'accès sans limites quantitatives, dont bénéficiait auparavant la Macédoine, à l'instar des autres pays balkaniques, dont les préférences ont été suspendues pour violation des règles d'origine communautaires.

On rappellera que des quotas à droit zéro de, respectivement, 1 000 tonnes, 12 000 tonnes et 180 000 tonnes ont déjà été institués pour l'Albanie, la Bosnie et la Serbie-Montenegro.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 25 octobre 2005.

DOCUMENT E 2967

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modification la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations
de bière en Finlande

COM (05) 427 final du 14 septembre 2005

Cette proposition vise à autoriser la Finlande à appliquer une limite quantitative, fixée à seize litres, pour les importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance des pays autres que les Etats membres.

La mesure proposée devrait permettre de s'attaquer aux problèmes, qui se posent sur le plan fiscal, économique, social, sanitaire et d'ordre public résultant de la frontière commune avec la Russie, pays où l'alcool est nettement moins cher.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2971

PROPOSITION DE DECISION

concernant la conclusion de l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table

COM (05) 463 final du 30 septembre 2005

· Base juridique :

Article 133 du Traité CE.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 octobre 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Comme les précédentes prorogations de cet accord, la présente proposition de décision relève du domaine législatif.

· Commentaire :

Le Conseil a autorisé la Commission, le 25 novembre 2003, à négocier la révision de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table.

Les objectifs du nouvel accord s'inscrivent dans la continuité de ceux de l'accord en vigueur. Ce instrument établit un cadre pour :

- favoriser la coopération internationale pour le développement de l'oléiculture mondiale ;

- favoriser la coordination des politiques de production, d'industrialisation, de stockage et de commercialisation pour les huiles d'olive, les huiles de grignons d'olive et les olives de table ;

- encourager la recherche-développement et favoriser le transfert de technologie et les activités de formation dans le domaine oléicole ;

- promouvoir les efforts déployés et les mesures prises pour améliorer et faire connaître la qualité des produits.

Un Conseil oléicole international gère, à ces fins, un budget de coopération technique et un budget de promotion, financé par les parties à l'accord. Leur quote-part est calculée sur la base d'une formule qui intègre les données relatives à la production et aux exportations d'huile d'olive et d'olives de table.

Sur le plan financier, les dépenses annuelles moyennes à imputer au budget communautaire, en raison de son appartenance au Conseil oléicole, s'élèveront, en moyenne, à environ 5,5 millions d'euros.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté par le Conseil le 14 novembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 octobre 2005.

DOCUMENT E 2984

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée. PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
concernant la mise en œuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (05) 470 final du 5 octobre 2005

DOCUMENT E 2985

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon et entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande.
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre des accords conclus par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (05) 471 final du 5 octobre 2005

DOCUMENT E 2987

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande. PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
concernant la mise en œuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (05) 510 final du 20 octobre 2005

Ces propositions poursuivent, au bénéfice de la Corée, de la Thaïlande et de la Nouvelle-Zélande, un même objectif : l'octroi, à ces pays, de concessions tarifaires et contingentaires, afin de compenser les avantages bilatéraux que ceux-ci ont perdus avec l'adhésion des dix nouveaux Etats membres.

Le principe est à la fois juste et logique : une union douanière qui s'agrandit se doit d'offrir une contrepartie à la perte des avantages liés aux accords bilatéraux conclus antérieurement par ses nouveaux membres. Il est d'ailleurs posé par le paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT, qui impose donc de rétablir l'équilibre global des concessions par des ajustements compensatoires.

Dans chacun des accords soumis à l'examen de la Délégation, la Commission propose d'appliquer des taux de droits de douane réduits et/ou d'augmenter les quotas d'importations pour un nombre limité de produits importés provenant des ces pays tiers.

Ces taux et ces contingents concernent :

¬ pour la Corée : le polystyrène, les appareils d'enregistrement, les caméscopes et les appareils récepteurs de radiodiffusion ;

¬ pour la Nouvelle-Zélande : les pellicules photographiques « couleur », les appareils de prise de vue fixes vidéo et les caméscopes. Par ailleurs, une augmentation de 1 154 tonnes du contingent alloué pour la viande ovine et de 735 tonnes pour le contingent « beurre » est prévue ;

¬ pour la Thaïlande : un contingent de 1 816 tonnes à droit zéro pour les préparations et les conserves de thon, un contingent de 1 410 tonnes à droit zéro pour les importations de conserves et de préparations de maquereau, un contingent de 7 tonnes pour le riz en paille et une augmentation de 25 516 tonnes du contingent communautaire actuel, à droit zéro, pour le riz en brisures.

Aucune date n'est encore prévue pour l'adoption de ces trois accords, car la Commission entend en soumettre d'autres, de la même nature, au Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'actes communautaires, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3001

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'adoption de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'approbation de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples

COM (05) 538 final du 28 octobre 2005

Ces deux propositions visent à ramener à zéro les droits de douane actuellement appliqués aux circuits intégrés à puces multiples, tels que définis par la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes.

Elles tendent à faire bénéficier ces produits de l'exemption de droits sur les semi-conducteurs, prévue par l'Accord de l'OMC sur les technologies de l'information ou ATI, conclu en 1996.

On peut d'ailleurs penser que si ces circuits avaient été développés lors de la négociation de l'ATI, ils auraient bénéficié du droit nul prévu par cet accord.

L'accord finalisé en septembre 2005 ne peut donc susciter de difficultés particulières : il ne fait qu'étendre le champ d'application de cette exonération à ses cinq signataires, membres du GAMS ou Governement Authorities/Meeting : l'Union, le Japon, la Corée et Taiwan.

Le Conseil devrait adopter l'accord en question au début de l'année prochaine.

La Délégation a approuvé les deux propositions de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

DOCUMENT E 3010

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

rectifiant le règlement (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

COM (05) 572 final du 16 novembre 2005

Cette proposition, dont le dispositif tient en une dizaine de lignes, vise à corriger quelques erreurs matérielles constatées a priori dans la rédaction du règlement (CE) n° 1786/2003.

Ces modifications portent sur une référence de la nomenclature douanière et un chiffre relatif aux quantités de fourrage séché visées par le règlement 2003.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

DOCUMENT E 3018

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

COM (05) 610 final du 29 novembre 2005

L'accord en question prévoit la prorogation d'une année, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'accord bilatéral sur le commerce des produits textiles conclu entre le Belarus et la Communauté européenne.

Ce dernier a été négocié et paraphé en 1993 et, depuis lors, modifié et prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu, par un accord, sous forme d'échange de lettres, paraphé le 29 novembre 2004, que la Délégation a approuvé lors de sa réunion du 26 janvier 2005.

On notera qu'en raison de la situation politique qui prévaut dans le Belarus et par dérogation à l'Accord sur les textiles et le vêtement de l'OMC de 1994, qui a supprimé, le 1er janvier 2005, toutes les restrictions quantitatives dans ce domaine, l'accord dont la reconduction est proposée maintient trente-quatre quotas d'importations. En 2006, donc, le Belarus sera, avec la Corée du Nord et le Monténégro, le seul pays dont les exportations textiles seront soumises à des contingents dans la Communauté européenne.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.

DOCUMENT E 3020

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la lettre CXL annexée au GATT 1994

COM (05) 601 final du 25 novembre 2005

Cette proposition vise à diminuer la protection tarifaire du riz, à la suite d'un accord négocié à l'OMC avec l'un des pays faisant partie des fournisseurs traditionnels de la Communauté, la Thaïlande.

Elle s'inscrit dans un « paquet » d'accords bilatéraux, examinés par la Délégation en juillet 2004 et conclus avec les Etats-Unis, l'Inde et le Pakistan, les autres pays fournisseurs de la Communauté.

Il y a lieu de noter que cet ensemble d'accords répond à un mandat du Conseil, donné à la Commission le 16 juin 2003. Ce dernier a demandé à la Commission d'ajuster, par des accords bilatéraux, la protection aux frontières du riz communautaire à l'égard de nos exportateurs traditionnels, afin de tenir compte de la diminution, en interne, de 50 % de prix d'intervention, décidée à l'occasion de la réforme de la PAC de juin 2003.

Les règles du GATT imposent, en effet, un tel « couplage » entre prix interne et préférence communautaire.

L'accord négocié avec la Thaïlande prévoit :

- un droit de douane de 65 euros/t pour le riz décortiqué, de 175 euros/t pour le riz blanchi et semi-blanchi et de 128 euros/t pour le riz en brisures. En fonction du niveau d'importation constaté sur le semestre écoulé, le tarif du riz blanchi et semi-blanchi peut être adapté et fixé soit à 175 euros/tonne, en cas de dépassement du niveau de référence, soit à 182 239 tonnes/semestre ;

- l'ouverture d'un quota à droit de zone de 13 500 tonnes pour les importations de riz blanchi et semi-blanchi, dont 4 313 tonnes pour la Thaïlande ;

- l'augmentation du quota actuel d'importations de riz en brisures à 10 000 tonnes.

Sans s'opposer à la proposition de la Commission, la France demande à celle-ci deux précisions : d'une part, sur le traitement particulier à l'OMC que la Commission compte réserver au riz, pour assurer le maintien d'une protection tarifaire suffisante de la production communautaire, et, d'autre part, sur l'attention qui sera accordée à la demande d'intégration du riz dans le dispositif d'octroi de mer, en vue de tenir compte de la situation des producteurs d'outre-mer.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 7 décembre 2005, tout en apportant son soutien aux demandes d'éclaircissements de la France.

DOCUMENT E 3024 

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

COM (05) 623 final du 30 novembre 2005

Cette proposition de règlement vise à retirer l'Ukraine de la liste des économies en transition énumérées dans le règlement « antidumping » de 1996, compte tenu de l'attribution du statut d'économie de marché à ce pays.

L'Ukraine sera toujours soumise à d'éventuelles enquêtes antidumping au titre du règlement de 1996, mais, une fois la révision proposée adoptée, elle le sera en tant qu'économie de marché, ce qui entraînera l'application d'une méthodologie nouvelle pour établir la marge de dumping des exportateurs ukrainiens. Ce changement est automatique quand un pays tiers se voit attribuer le statut d'économie de marché.

Ce nouveau statut n'a été conféré qu'après plusieurs analyses de la situation de l'Ukraine, au regard des critères de l'économie de marché, réalisées par la Commission, notamment en mars 2003 et mai 2004. Celles-ci ont conduit l'Ukraine à adopter trois séries de réformes successives, pour respecter les critères cumulatifs suivants : faible degré d'influence gouvernementale sur les décisions des entreprises, absence de distorsion d'origine étatique, existence et application d'un droit des sociétés transparent et de droits de la propriété et des faillites efficaces et, enfin, existence d'un secteur financier autonome.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 décembre 2005.

DOCUMENT E 3030

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (05) 622 final du 5 décembre 2005

DOCUMENT E 3035

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche

COM (05) 638 final du 7 décembre 2005

DOCUMENT E 3037

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (05) 640 final du 9 décembre 2005

Conformément au règlement de base de 1996, bien connu de la Délégation, l'Assemblée nationale est, à nouveau, saisie de plusieurs propositions visant à suspendre, en totalité ou partiellement, les droits du tarif douanier commun sur les importations de certains produits, destinés à couvrir les besoins en approvisionnement des industries de la Communauté.

On rappellera ici que ces suspensions ne concernent que les produits pour lesquels des demandes ont été présentées dans ce sens par les entreprises, ensuite relayées auprès de la Commission par les douanes.

La première proposition concerne un peu plus de cinquante produits chimiques et mécaniques, tandis que la deuxième proposition couvre plus de 200 produits industriels, agricoles et de la pêche, pour une durée d'application du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en procédant à une refonte complète de la liste des biens annexée au règlement de 1996. Quant à la dernière proposition, elle ne vise que les déchets d'huile de pétrole.

Ces textes devant être adoptés par le Conseil le 23 janvier prochain, la Délégation les a approuvés, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

II - DROIT COMMUNAUTAIRE

Pages

E 2982 Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur 61

E 2991 Programme législatif et de travail de la Commission pour 2006 - Libérer tout le potentiel de l'Europe - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des régions 65

DOCUMENT E 2982

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur

COM (05) 0462 final du 27 septembre 2005

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 octobre 2005.

Document transmis par le Gouvernement au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Dès son entrée en fonctions, la Commission Barroso a fait part de son intention de simplifier et de rationaliser la législation communautaire. Dans le contexte de la relance de la stratégie de Lisbonne, cette ambition a été mise au service du renforcement de la compétitivité économique de l'Union et d'une volonté de rupture avec la perception qu'ont souvent les citoyens de la bureaucratie européenne.

Dans le cadre de l'initiative « Mieux légiférer » qui vise à créer des outils d'amélioration de la réglementation aux niveaux communautaire et national, la Commission européenne a procédé depuis avril 2005 à un examen détaillé des 183 propositions législatives communautaires antérieures au 1er janvier 2004 mais toujours en instance devant le Parlement européen et le Conseil.

Pour chacune de ces propositions, la Commission européenne s'est essentiellement posé quatre questions :

- contribuent-elles à la compétitivité de l'Union, conformément aux objectifs visés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne ?

- permettront-elles d'améliorer la réglementation ?

- peut-on raisonnablement penser qu'elles seront adoptées si elles sont maintenues ?

- sont-elles obsolètes ?

La présente communication rend public le résultat de l'examen des propositions législatives en instance. La Commission y annonce son intention de retirer 68 textes, ce qui représente 31 % de l'ensemble des propositions en instance depuis le 1er janvier 2004. Parmi les textes que la Commission envisage de retirer, figurent notamment le règlement sur la promotion des ventes, l'étiquetage des denrées alimentaires, l'interdiction faite aux poids lourds de circuler le week-end, la taille des paquets de café, le statut de l'association européenne et celui de la mutualité européenne.

Les retraits envisagés se feront, dans certains cas, dans le cadre d'un examen global des politiques ou avec l'intention de réexaminer les propositions à la lumière de nouveaux éléments politiques ou d'une évaluation d'impact globale. La Commission se réserve ainsi la possibilité de présenter des propositions remaniées, ce qui pourrait notamment être le cas s'agissant de l'étiquetage des produits alimentaires.

Les autres propositions seront maintenues, mais pour cinq d'entre elles(1), la Commission a décidé de conditionner leur maintien à la présentation une nouvelle analyse d'impact économique.

· Réactions suscitées :

Le droit de retrait est une faculté dont peut user la Commission de façon discrétionnaire, dans le cadre de son pouvoir d'initiative. Cet exercice n'est pas le premier puisque, ces dernières années, 34 propositions ont été retirées en 1997, 58 en 1999, 108 en 2001 et 102 en 2004. En l'espèce, les 68 retraits envisagés ne seront effectifs qu'à compter de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE).

Les autorités françaises soutiennent l'initiative « Mieux légiférer » qui vise à simplifier la réglementation communautaire et à améliorer la compétitivité des entreprises en supprimant les obstacles bureaucratiques qui freinent la croissance et la création d'emplois. Pour autant, cette démarche doit être compatible avec la préservation de l'acquis communautaire et la poursuite de l'effort législatif et d'harmonisation là où cela est nécessaire à la protection des Européens.

A cet égard, si la plupart des retraits envisagés ne présentent pas de difficultés particulières, le Gouvernement français s'oppose toutefois au retrait des propositions relatives d'une part au statut de l'association européenne et d'autre part au statut européen des mutuelles.

On peut en effet estimer que l'adoption d'un statut européen des mutuelles est nécessaire après la création de la société européenne et de la coopérative européenne, afin de parachever le cadre juridique dans lequel sont autorisées à opérer les entreprises dans le marché intérieur.

Quant à la création d'un statut d'association européenne, elle est attendue de longue date par le mouvement associatif. Les associations à caractère économique, par exemple, emploient plusieurs millions de salariés dans l'Union européenne, et l'absence de statut européen rompt une égalité de concurrence avec les sociétés commerciales qui bénéficient du statut de la société européenne.

· Calendrier prévisionnel :

Lors du Conseil « Compétitivité » du 11 octobre 2005, l'initiative « Mieux légiférer » figurait à l'ordre du jour pour un simple état des travaux et la présente communication y a été présentée à cette occasion par la Commission. Lors de sa réunion des 28 et 29 novembre 2005, le Conseil « Compétitivité » a adopté des conclusions dans lesquelles il « se félicite que la Commission ait pris l'initiative d'un tel examen, prend note des résultats et invite la Commission à continuer de suivre les propositions en suspens pour examiner leur incidence, notamment économique, sociale et environnementale, aux fins de leur modification, de leur remplacement ou de leur retrait s'il y a lieu ».

· Conclusion :

La présentation de ce texte par M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 22 novembre 2005, a été suivie d'un débat.

M. Guy Lengagne a indiqué que la délégation socialiste au Parlement européen s'oppose au retrait de quinze propositions législatives, parmi lesquelles celles relatives au statut de l'association européenne et au statut européen des mutuelles. Il a souligné l'intérêt de certaines propositions, telles celle relative à l'étiquetage des produits alimentaires.

M. Pierre Forgues a appuyé les propos de M. Guy Lengagne, citant notamment le texte relatif à la circulation des poids lourds.

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué qu'il existait déjà des réglementations communautaires sur ces sujets et a proposé d'inviter la Commission à engager une concertation avec les Etats membres sur ces questions.

La Délégation a adopté les conclusions suivantes, MM. Guy Lengagne et Pierre Forgues s'abstenant :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la Communication de la Commission sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur [COM (2005) 0462 final / document E 2982],

1. Soutient la démarche entreprise par la Commission européenne pour simplifier l'acquis communautaire et améliorer l'environnement législatif et réglementaire européen au service de la croissance et de l'emploi ;

2. Estime que la plupart des retraits envisagés sont conformes aux objectifs poursuivis ;

3. Demande à la Commission d'engager, dans le respect de son droit d'initiative, une concertation avec les Etats membres sur les propositions qu'elle entend retirer et sur les nouvelles propositions qu'elle pourrait déposer dans les domaines concernés. »

DOCUMENT E 2991

PROGRAMME LEGISLATIF ET DE TRAVAIL

DE LA COMMISSION POUR 2006

Libérer tout le potentiel de l'Europe - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des régions

COM (05) 531 final du 25 octobre 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 novembre 2005.

· Motivation et objet :

Conformément à son règlement intérieur, la Commission définit des priorités et adopte un programme de travail pour l'année à venir. Ce document traduit la stratégie politique annuelle en objectifs et prend la forme d'un programme opérationnel de décisions à adopter.

Le Président de la Commission, M. José Manuel Barroso, l'a présenté le 15 novembre 2005 devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la volonté politique affichée par la Commission d'améliorer l'environnement réglementaire et législatif et de simplifier l'acquis communautaire. La Commission rappelle également l'attention qu'elle entend porter au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, au rapport coût-efficacité des mesures proposées, à la qualité des analyses d'impact et au développement des consultations préalables à l'adoption de ses propositions.

Le programme de travail pour 2006 met l'accent sur les grands objectifs stratégiques que la Commission avait fixés au début de son mandat : la prospérité, la solidarité, la sécurité et la place de l'Europe dans le monde.

· Prospérité 

Le programme de travail souligne que l'année 2006 sera cruciale pour la mise en œuvre de la feuille de route pour la croissance et l'emploi adoptée dans le cadre de la relance de la stratégie de Lisbonne. La Commission indique notamment qu'elle rendra compte au Conseil européen, lors de sa réunion de printemps, des progrès accomplis sur le plan national (dans le cadre des 25 programmes de réforme nationaux adoptés par les Etats membres) et au niveau de l'Union.

· Solidarité

Ce volet du programme de travail comporte un certain nombre d'objectifs de long terme, qui sont notamment relatifs au vieillissement de la population, aux défis posés par le changement climatique et à l'impératif d'une gestion durable des ressources naturelles.

La Commission entend aussi agir pour renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne.

· Sécurité

Alors que se multiplient les menaces liées au terrorisme et à la criminalité organisée, l'Europe doit se donner les moyens de renforcer l'efficacité de son action. L'Union doit agir collectivement dans les domaines du financement du terrorisme, de l'aide aux victimes et de l'amélioration de la coordination entre les autorités chargées de l'application des lois.

L'impératif de sécurité implique également d'offrir une meilleure protection aux citoyens dans leur vie quotidienne. Cela concerne des domaines aussi divers que la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire ou encore la sécurité dans les transports. Qu'il s'agisse des multiples catastrophes aériennes de l'été 2005 ou de la menace d'une pandémie liée à la grippe aviaire, l'actualité souligne quotidiennement la valeur ajoutée qui peut être celle de l'Union.

· Place de l'Europe dans le monde

Ce volet du programme de travail porte essentiellement sur :

- la nouvelle politique de voisinage dans le cadre de l'Europe élargie ;

- l'aide au développement, principalement ciblée sur l'Afrique ;

- des initiatives concernant la non-prolifération et le désarmement ;

- le commerce international.

· Commentaire :

Il serait difficile d'être en désaccord avec l'énoncé d'un programme législatif et de travail pavé de bonnes intentions. Les objectifs poursuivis sont ambitieux, les mesures proposées relèvent du bon sens.

C'est donc bien davantage sur la réalité de la mise en œuvre de ce programme que l'on pourrait émettre quelques doutes.

Le présent programme de travail s'inscrit en effet dans un contexte marqué par une triple incertitude:

- une incertitude budgétaire, en l'absence d'adoption des perspectives financières de l'Union ;

- une incertitude économique liée à la faible croissance de l'économie sur le territoire européen, avec les conséquences que l'on connaît en terme de création d'emplois ;

- une incertitude institutionnelle, liée au rejet par deux pays membres du Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Le programme de travail s'intitule cette année : « Libérer tout le potentiel de l'Europe ». Or cela ne semble possible qu'à la condition de lever les trois incertitudes évoquées précédemment, ce qui rend nécessaire une indispensable clarification politique sur l'avenir de la construction européenne.

· Conclusion :

M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 22 novembre 2005, a rappelé que M. José Manuel Barroso a accepté l'invitation qui lui a été adressée par le Président Jean-Louis Debré pour venir s'exprimer devant l'Assemblée nationale, en séance publique, le mardi 24 janvier 2006.

Cette visite du Président de la Commission pourra être l'occasion d'un échange avec les députés sur le programme législatif et de travail de la Commission en 2006.

La Délégation a ensuite pris acte de ce programme.

III - ENERGIE

Pages

E 2484 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures 71

E 2526 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions n° 96/391/CE et 1229/2003/CE 75

E 2965 Proposition de décision du Conseil sur la signature par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie 81

DOCUMENT E 2484

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant des mesures visant garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

COM (03) 740 final du 12 décembre 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 janvier 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition impliquera de modifier la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment en ce qui concerne la construction d'interconnexions. Elle présente ainsi un caractère législatif.

· Motivation et objet :

Simultanément au dépôt de la présente proposition de directive, la Commission européenne a présenté une communication sur les infrastructures énergétiques et la sécurité d'approvisionnement (COM [2003] 743 final), concernant aussi bien le secteur électrique que celui du gaz. Cette communication souligne que l'Europe exige un secteur énergétique sûr, durable et concurrentiel et propose d'atteindre ces objectifs par l'adoption d'un cadre communautaire regroupant six actions :

- une directive relative à l'efficacité énergétique ;

- une directive sur l'infrastructure électrique et la sécurité d'approvisionnement ;

- une révision des orientations relatives aux réseaux de transport d'énergie (RTE) dans le domaine de l'électricité ;

- une directive sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz ;

- un règlement sur les échanges transfrontaliers de gaz ;

- et, enfin, une révision des orientations relatives aux RTE dans le domaine du gaz.

La présente proposition de directive constitue donc la concrétisation de l'une de ces six actions.

Intervenant après plusieurs ruptures d'approvisionnement survenues en 2003 (dans les pays nordiques et en Italie) et après les tensions sur les réseaux suscitées par la canicule pendant l'été de cette même année, elle vise à établir un cadre à l'intérieur duquel les Etats membres pourront définir, en matière de sécurité d'approvisionnement, une politique générale transparente, non discriminatoire et compatible avec les exigences du marché unique concurrentiel de l'électricité, établi par les directives 96/92/CE et 2003/54/CE.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Contenu et portée :

Dans sa rédaction initiale, la proposition de directive insistait essentiellement sur la nécessité de développer les interconnexions, afin d'atteindre l'objectif fixé par le Sommet de Barcelone de mars 2002 d'un niveau au moins équivalent à 10 % des capacités de production installées. La responsabilité de ce développement incombait principalement aux autorités de régulation, qui se voyaient dotées de pouvoirs de sanction sur les gestionnaires de réseau de transport (GRT).

Ces propositions ont suscité de fortes réserves de la part des Etats membres et du Parlement européen. Ce dernier, dans son vote du 5 juillet 2005, a sensiblement modifié le texte par ses amendements, qui avaient préalablement reçu le soutien du Conseil.

Les 26 amendements de compromis entre le Parlement et le Conseil permettent tout d'abord de souligner l'importance d'un niveau adéquat de la capacité de production pour assurer la sécurité d'approvisionnement, qui ne saurait être réalisée par un simple renforcement des interconnexions. La France s'est fortement engagée sur le nécessaire développement des capacités de production. Comme elle n'est pas convaincue que le simple jeu du marché conduira à la réalisation des investissements nécessaires, elle a également insisté pour que des mécanismes d'incitation sous la responsabilité des pouvoirs publics soient institués. Le texte modifié de la directive prévoit ainsi, en particulier, la réalisation d'un bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande au niveau européen. Notre pays souhaiterait renforcer cet aspect par la création d'un groupe de travail sur les différents mécanismes permettant de promouvoir la réalisation de nouveaux investissements de production.

Le Parlement européen et le Conseil ont aussi limité les compétences des autorités de régulation, afin de ne pas remettre en cause l'équilibre atteint en ce domaine par la directive précitée 2003/54/CE. Ce sont donc les Etats membres qui auront la responsabilité principale du contrôle des investissements des GRT.

· Réactions suscitées :

Le compromis établi entre le Conseil et le Parlement européen a satisfait l'ensemble des Etats membres. En revanche, la Commission a maintenu une réserve générale d'examen.

· Calendrier prévisionnel :

L'accord conclu entre le Parlement et le Conseil évite une seconde lecture parlementaire de cette proposition, qui pourrait donc être adoptée définitivement lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. André Schneider, rapporteur.

DOCUMENT E 2526

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions n° 96/391/CE et 1229/2003/CE

COM (03) 742 final du 10 décembre 2003

· Base juridique :

Article 156 du traité instituant la Communauté européenne (article relatif aux orientations arrêtées en matière de réseaux transeuropéens).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 mars 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant qu'elle abroge une décision qui a été regardée comme comportant des dispositions de nature législative (COM (01) 125 final), cette proposition de décision doit elle-même être regardée comme étant de nature législative au regard de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Par la décision n° 1229/2003/CE du 26 juin 2003, le Parlement européen et le Conseil avaient établi en codécision les lignes directrices concernant les réseaux transeuropéens de l'énergie (RTE-E). Etaient ainsi identifiés les objectifs, les priorités d'action et les projets d'intérêt commun.

Cette législation est en cours de révision pour tenir compte, tout d'abord, de l'adhésion de dix nouveaux Etats membres. L'objectif premier de la présente proposition est, en effet, de mieux relier et d'intégrer les nouveaux entrants au marché intérieur de l'électricité et du gaz.

Au-delà de cet objectif, la présente révision répond aussi à une démarche similaire vis-à-vis des pays voisins de l'Union européenne. Cette dernière envisage la création progressive d'un marché européen du gaz et de l'électricité, qui pourrait potentiellement comprendre plus de 35 pays et une population de plus de 600 millions d'habitants.

· Contenu et portée :

Dans sa version initiale, la proposition de la Commission ne se limitait pas à une simple mise à jour de la liste des réseaux arrêtée dans la précédente décision de juin 2003. Elle prévoyait des mesures nouvelles, dont les plus importantes étaient :

la création d'une hiérarchie complexe des projets à réaliser, distinguant - dans l'ordre croissant des priorités - les projets « d'intérêt commun » (plus de 240), les projets dits « prioritaires » (qui l'étaient non seulement pour leur réalisation, mais aussi pour leur financement)(2) et les projets « d'intérêt européen ». Ces derniers constituaient une sélection, au sein des projets « prioritaires », des tronçons comportant le franchissement d'une frontière ou ayant des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier (quatre de ces projets d'intérêt européen concernent directement notre pays) ;

Projets d'intérêt européen

RESEAUX D'ELECTRICITE

Ligne Moulaine (FR) - Aubange (BE)

Ligne Avelin (FR) - Avelgem (BE)

Ligne Lienz (AT) - Cordignano (IT)

Installation de systèmes de transmission flexible à courant alternatif entre l'Italie et la Slovénie

Ligne Udine Ovest (IT) - Okroglo (SI)

Ligne S. Fiorano (IT) - Nave (IT) - Gorlago (IT)

Ligne Venezia Nord (IT) - Cordignano (IT)

Ligne St. Peter (AT) - Tauern (AT)

Ligne Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT)

Ligne S. Fiorano (IT) - Robbia (CH)

Ligne Sentmenat (ES) - Bescanό (ES) - Baixas (FR)

Ligne Valdigem (PT) - Douro Internacional (PT) - Aldeadávila (ES)

Ligne Philippi (GR) - Hamidabad (TR)

Câble sous-marin Angleterre (RU) - Pays-Bas

Câble sous-marin Irlande - Pays de Galle (RU)

Ligne Kasso (DK) - Hambourg (DE)

Liaison Pologne - Lituanie

Câble sous-marin Finlande - Estonie (Estlink)

Ligne Kasso (DK) - Revsing (DK) - Tjele (DK)

Ligne V.Hassing (DK) - Trige (DK)

Câble sous-marin Skagerak 4 (DK) - (NO)

Ligne Neuenhagen (DE) - Vierraden (DE) - Krajnik (PL)

Nouvelle interconnection Allemagne - Pologne

Ligne Dürnrohr (AT) - Slavetice (CZ)

RESEAUX DE GAZ

Gazoduc North Transgas

Gazoduc Yamal - Europe

Gazoduc Medgas Algérie - Espagne - France - Europe continentale

Gazoduc Algérie - Tunisie - Italie

Gazoduc Libye - Italie

Gazoduc Turquie - Grèce - Italie

Gazoduc Turquie - Autriche

la mise en place d'une procédure communautaire d'instruction des projets d'intérêt européen ;

la possibilité de faire appel à un « coordinateur européen » pour certains projets ou groupes de projets déclarés « d'intérêt européen ». Ce coordinateur serait chargé d'encourager le dialogue entre les utilisateurs, les exploitants, les autorités locales et la société civile, de promouvoir les projets auprès des investisseurs privés et des institutions financières et d'informer la Commission des progrès accomplis.

· Réactions suscitées :

Lors de la réunion du Conseil « Energie » du 10 juin 2004, les Etats membres ont manifesté de fortes oppositions à l'encontre des mesures nouvelles proposées par la Commission européenne. L'orientation générale adoptée à l'issue de ce Conseil a ainsi simplifié la classification des projets, ramenant de trois à deux les catégories de RTE-E ; à côté des projets d'intérêt commun, il n'y aurait plus désormais qu'une seule liste de projets prioritaires, résultant de la fusion des projets dits « prioritaires » et des projets « d'intérêt européen ». En conséquence, le Conseil a aussi supprimé les dispositions relatives à la procédure communautaire d'instruction et celles concernant le coordinateur européen. Sur cette dernière question, le Conseil est néanmoins favorable à la nomination d'un « coordinateur-facilitateur » pour certains projets.

La France a apporté son soutien à cette orientation générale du Conseil, dont les grandes lignes ont été confirmées dans l'accord politique obtenu lors du Conseil « Energie » des 27 et 28 juin 2005.

Elle considère que la création de trois niveaux de priorité pour les projets transfrontaliers rendrait la présentation de ces projets confuse et nuirait aux objectifs généraux de simplification et de lisibilité que l'Union européenne se donne par ailleurs. Notre pays est particulièrement hostile à la nouvelle catégorie des projets « d'intérêt européen », qui serait soumise à un contrôle accru de la Commission européenne, puisque celle-ci pourrait demander à un Etat membre de lui rendre des comptes sur la non-réalisation d'un projet.

De la même façon, les autorités françaises rejettent la mise en place d'une procédure communautaire d'instruction des projets, avec une enquête publique transnationale notamment, qu'il serait difficile de concilier avec la procédure d'enquête publique.

La France craint également que le coordinateur européen puisse disposer de compétences relatives à la maîtrise d'ouvrage des projets, alors que cette dernière devrait, selon notre pays, rester une prérogative nationale. Elle s'étonne, en outre, que le coordinateur européen n'ait pas comme objectif principal la coordination de la concertation, alors que les difficultés rencontrées lors de la réalisation des réseaux sont moins d'ordre financier ou technique que d'ordre environnemental et sont donc liées à l'opposition locale qu'ils suscitent.

Le Parlement européen, de son côté, lors de sa première lecture le 7 juin 2005, a adopté un dispositif très proche de la proposition initiale de la Commission européenne.

· Calendrier prévisionnel :

Les positions respectives du Conseil et du Parlement européen ne semblent pas conciliables en l'état, même si les deux institutions poursuivent le même objectif : permettre la réalisation, dans les meilleures conditions, des RTE-E, dont la nécessité est une évidence pour tous. La deuxième lecture du Parlement européen pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2005. En attendant, le dialogue se poursuit et, selon les informations fournies à la Délégation, il semblerait que la Commission européenne soit prête à accepter d'ores et déjà la suppression de la procédure communautaire d'instruction.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. André Schneider, rapporteur.

DOCUMENT E 2965

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la signature par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie

COM (05) 435 final du 14 septembre 2005

· Base juridique :

Articles 47, paragraphe 2, 55, 83, 89, 95, 133 et 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 septembre 2005.

· Procédure :

- Décision du Conseil à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, pour la décision sur la signature.

- Décision du Conseil à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen, pour la décision sur la conclusion.

· Avis du Conseil d'Etat :

La seconde proposition de décision a pour objet la conclusion d'un traité qui entre dans le champ d'application de l'article 53 de la Constitution et relève, en conséquence, du domaine législatif.

Quant à la première proposition de décision, elle doit également être soumise au Parlement dans la mesure où elle est indissociable de la première.

· Motivation et objet :

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, la Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont à des stades divers candidates à l'adhésion à l'Union européenne. Par ailleurs, le Conseil européen de Copenhague de décembre 2002 a confirmé la perspective européenne de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie-et-Monténégro.

Le mois précédent, en novembre 2002, ces Etats avaient signé un protocole d'accord par lequel ils s'engageaient à mettre en œuvre des règles parallèles aux dispositions communautaires, en créant un marché intérieur de l'électricité dans la région. Un second protocole d'accord, signé en décembre 2003, prévoit l'extension de ce processus au marché du gaz.

Puis, en 2003, la Commission et le Conseil européen de Thessalonique ont encouragé les pays de la région à signer un accord juridiquement contraignant, étendant le marché de l'énergie de la Communauté européenne - marché promouvant des conditions de concurrence équivalentes ainsi que des normes environnementales élevées - à l'Europe du Sud-Est.

Le traité instituant la Communauté de l'énergie constitue l'aboutissement de ces initiatives, qui visent à favoriser la stabilisation de cette région grâce à une zone de coopération dans le domaine de l'énergie.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Contenu et portée :

Les parties à ce traité sont, d'une part, la Communauté européenne et, d'autre part, l'ensemble des Etats de l'Europe du Sud-Est précités ainsi que la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Il faut ajouter que les Etats membres de la Communauté européenne peuvent obtenir le statut de participant à la Communauté de l'énergie et que, d'ailleurs, le traité reconnaît que l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et la Slovénie sont, tout au moins, directement concernés par le fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité des parties contractantes. Une déclaration commune figurant en annexe précise également que le Conseil et la Commission « doivent faire tous leurs efforts » pour s'assurer que leur position s'agissant des décisions à prendre en application du titre III du traité (« Mécanismes de fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau ») soit compatible avec un consensus entre les Etats membres directement affectés par ces décisions.

L'intitulé de ce traité mérite une explication. La version soumise à la signature et à la conclusion par la Communauté européenne ne mentionne plus, dans son titre, le champ d'application géographique (l'Europe du Sud-Est), car les pays balkaniques concernés ne se reconnaissaient pas dans cette appellation. Pour autant, le champ géographique et les objectifs du traité ne sont pas modifiés.

Le présent traité poursuit plusieurs objectifs :

1) Le traité sera avant tout le premier traité multilatéral jamais signé dans cette région, permettant ainsi de contribuer à sa stabilisation après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie.

2) Il crée un marché intérieur de l'énergie impliquant une assistance mutuelle et éventuellement une politique extérieure commune en matière de concurrence énergétique. Ce marché vise à promouvoir des niveaux élevés d'approvisionnement en gaz et en électricité, sur la base d'obligations de service public, et à assurer le progrès économique et social ainsi qu'un développement durable.

3) Il prévoit l'application de l'acquis communautaire en matière d'énergie, d'environnement, de concurrence et d'énergies renouvelables. En fait, le traité ne vise que l'acquis communautaire « pertinent », c'est-à-dire restreint aux règlements et directives expressément mentionnés par le traité.

4) Le traité renforcera la coordination de l'aide financière en faveur de la région. A cet égard, la Banque mondiale a déjà annoncé la création d'un fonds d'investissement d'un montant de 1,75 milliard de dollars pour les secteurs de l'électricité et du gaz de la région. Cette somme sera cependant loin d'être suffisante puisque, selon les estimations, ce sont 30 milliards de dollars qui devront être investis dans le secteur de l'électricité pour rejoindre le niveau des normes de l'Union européenne.

· Réactions suscitées :

Les discussions ont surtout porté sur le champ géographique du traité, d'une part, et sur l'éventualité pour les Etats membres de la Communauté européenne de se voir imposer des obligations excédant celles qui résultent de l'acquis communautaire pertinent, d'autre part.

Sur la question du champ géographique, les autorités françaises ont exprimé leur perplexité face à la suppression de la mention « de l'Europe du Sud-Est » dans l'intitulé du traité, d'autant que la Commission européenne a fait part du vœu de la Norvège de devenir membre à part entière de la Communauté de l'énergie. Notre pays, soutenu par plusieurs autres délégations, a souligné que la Commission ne disposait pas d'un mandat du Conseil pour négocier avec la Norvège et a rappelé que le traité permet aux pays voisins intéressés, notamment la Moldavie, la Norvège et l'Ukraine, de devenir observateurs, voire parties à la Communauté de l'énergie, mais dans le cadre d'une procédure spécifique. La Commission a finalement admis que l'éventuelle adhésion de la Norvège devrait respecter cette procédure et qu'elle ne pourra donc être examinée qu'ultérieurement.

S'agissant des obligations susceptibles d'excéder celles résultant de l'acquis communautaire, la difficulté résulte des dispositions du chapitre IV du titre IV du traité relatives à l'assistance mutuelle en cas de perturbation. L'objet de ce chapitre est précisément de prévoir, dans certaines circonstances, que les Etats membres puissent s'engager au-delà de l'acquis selon des procédures qui restent à définir. Plusieurs délégations, dont la France et l'Italie, ont demandé une clarification de ce dispositif et ont été entendues par la Présidence, qui, avec l'accord unanime du Conseil, a réécrit l'article 4, paragraphe 2, de la proposition de décision sur la conclusion du traité.

· Calendrier prévisionnel :

Les principales difficultés ayant été surmontées, le traité a été signé lors du Sommet d'Athènes le 25 octobre 2005. Quant à la décision sur la conclusion du traité, qui constitue le seul des deux textes examinés ayant une nature législative, elle devrait être examinée par le Parlement européen prochainement, mais aucune date n'est encore fixée.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. André Schneider, rapporteur.

IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2568 Négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège 89

E 2838 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant la Convention de Schengen et les Instructions consulaires communes 99

E 2929 Initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres 105

E 2932 Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen 109

E 2937 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds 117

E 2964 Projet d'accord entre Europol et la Croatie 119

E 2966 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE 123

E 2978 Projet de budget relatif à l'exercice 2006 pour le réseau SISNET 135

DOCUMENT E 2568

Négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

13417/1/03 REV 1 du 23 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 décembre 2003

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 avril 2004

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil, avec possibilité pour chaque Etat membre de déclarer qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles (art. 24 § 5 TUE).

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce projet d'accord est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Ce projet d'accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège vise à remplacer les procédures d'extradition entre les Etats membres de l'Union et ces deux pays par une procédure de remise, inspirée du mandat d'arrêt européen.

Ce texte découle de la situation particulière de la Norvège et de l'Islande à l'égard de l'Union européenne : bien que n'étant pas membres de l'Union, ces deux pays sont associés aux accords de Schengen, en raison de leur lien avec les autres pays scandinaves de l'Union. La convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée ainsi que certaines dispositions de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne leur sont donc déjà applicables, car elles constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen(3). D'autres dispositions de la convention d'extradition de 1996 ainsi que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen(4) ne leur sont en revanche pas applicables, car elles ne constituent pas un développement de l'acquis de Schengen(5).

Le Conseil a donc autorisé, le 10 juillet 2001 puis le 19 décembre 2002, la présidence de l'Union à négocier un accord avec la Norvège et l'Islande pour mettre en place un mécanisme de remise des personnes recherchées ou condamnées inspiré de ces deux instruments. Les négociations ont débuté en avril 2003, et la dernière version de l'accord résulte d'une réunion qui s'est tenue le 13 juin 2005.

La dernière version(6) du texte dont la Délégation est saisie appelle deux séries de remarques, relatives à la procédure de conclusion de cet accord (I) et à son contenu (II).

I. Une procedure portant atteinte aux droits du parlement français

La procédure envisagée pour la conclusion de cet accord est contestable, parce qu'elle porte atteinte aux droits du Parlement français. Elle interdit en effet toute autorisation de ratification par le Parlement au titre de l'article 53 de la Constitution.

· Ce projet d'accord a été négocié au titre de l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Cet article, introduit par le traité d'Amsterdam et légèrement modifié par le traité de Nice, permet au Conseil de l'Union européenne de conclure des accords avec les pays tiers. Sa rédaction est ambiguë, puisqu'elle ne précise pas au nom de qui ces accords seront conclus par le Conseil : des Etats membres, de l'Union européenne, voire à la fois des Etats membres et de l'Union européenne (ce qui en ferait des « accords mixtes »).

Dans un avis rendu en décembre 2002 au sujet de deux accords d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis (qui soulevaient de sérieuses difficultés de fond, concernant notamment l'existence de juridictions d'exceptions aux Etats-Unis), le service juridique du Conseil de l'Union a estimé que les accords conclus sur le fondement de cet article le sont au nom de l'Union européenne seule. L'Assemblée nationale(7) comme le Sénat(8) ont émis, dans deux résolutions, de sérieux doutes sur la validité de cette interprétation. Les Etats membres l'ont cependant acceptée(9), et ainsi reconnu à l'Union la personnalité juridique internationale (l'article 6 du traité constitutionnel européen ne fait que confirmer ce point).

· Cette interprétation de l'article 24, contestable mais aujourd'hui acquise, n'interdit cependant pas aux Etats membres de soumettre ces accords à leurs parlements nationaux. Le cinquième alinéa de cet article prévoit en effet qu'« aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ». Lors de la signature des accords d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis, treize Etats membres de l'Union européenne sur quinze, puis les dix nouveaux Etats membres, ont ainsi fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne seraient liés par ces accords qu'après avoir satisfait à leurs règles constitutionnelles respectives. Ils ont pu, à ce titre, consulter leur parlement (l'Allemagne, par exemple, a soumis l'approbation de ces accords à son Parlement en application de l'article 59 § 2 de sa Loi fondamentale, relatif à la ratification d'accords internationaux).

La France et la Grèce n'ont pas fait usage de cette possibilité. Le Gouvernement grec n'a pas souhaité le faire en raison de l'hostilité manifestée par le Parlement grec à l'égard de ces accords, dans le contexte de l'engagement américain en Irak. Le Gouvernement français s'est, quant à lui, conformé à l'interprétation de l'article 24 donnée par le Conseil d'Etat. Dans un avis du 7 mai 2003, le Conseil d'Etat (consulté par le Gouvernement, à la demande de l'Assemblée nationale, sur le fondement de la circulaire du Premier ministre du 30 janvier 2003) a en effet estimé que la « réserve constitutionnelle » prévue au cinquième alinéa de l'article 24 TUE a « pour objet de permettre à cet Etat d'assurer uniquement le respect des règles de fond d'ordre constitutionnel ». En d'autres termes, il ne pourrait en être fait usage que lorsqu'un projet d'accord comporte des dispositions contraires à la Constitution française.

Aucun autre Etat membre n'a retenu cette interprétation, qui contredit aussi celles des jurisconsultes de la Commission européenne, du Conseil de l'Union et du Parlement européen(10). Dans les traités européens, le renvoi aux règles constitutionnelles d'un Etat membre signifie en effet que l'entrée en vigueur de l'acte visé est subordonné à la ratification des Etats membres selon leurs procédures internes, et de nombreuses décisions du Conseil des ministres ont ainsi été ratifiées par la France après autorisation parlementaire(11). Il existe ainsi de nombreux précédents dans lesquels des actes de droit dérivé, et non des accords internationaux conclus par la France, ont été soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

Cette interprétation est, en outre, en contradiction avec celle retenue par le Conseil constitutionnel lors de l'examen du traité d'Amsterdam et du traité constitutionnel européen. Si l'on en croit un commentateur autorisé (il s'agit du secrétaire général du Conseil, M. Jean-Eric Schoettl), le Conseil, lorsqu'il a examiné la constitutionnalité du traité d'Amsterdam, a admis la conformité de l'article 24 TUE à la Constitution précisément parce qu'il permet de « recourir à la procédure constitutionnelle de ratification parlementaire »(12). Le Conseil constitutionnel a confirmé cette analyse et le sens qu'il convient de donner aux « règles constitutionnelles » d'un Etat membre, dans sa décision n° 2004-505 DC sur le traité constitutionnel européen. Il y a en effet jugé que la « référence aux règles constitutionnelles des Etats membres [figurant à l'article IV-445 sur la procédure de révision simplifiée de la partie III] renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue à l'article 53 de la Constitution »(13).

En raison de l'interprétation isolée et contestable retenue par le Conseil d'Etat, les accords conclus sur le fondement de l'article 24 ne font l'objet d'aucune autorisation parlementaire, ni au niveau européen (le Parlement européen n'a en effet pas à être consulté(14)), ni au niveau national en ce qui concerne la France. Cette situation n'est pas satisfaisante, s'agissant d'accords relevant de la matière pénale et touchant à l'exercice des libertés publiques. Elle est d'autant plus préoccupante que c'est la troisième fois qu'il est fait usage de cette procédure, après les accords conclus avec les Etats-Unis et l'accord d'entraide judiciaire conclu avec la Norvège et l'Islande, et que de nombreux accords similaires avec des pays tiers sont projetés (15), en dépit de l'engagement pris par le Gouvernement français, lors de la séance publique du 11 décembre 2003 au Sénat, que cette procédure conserverait un caractère exceptionnel.

C'est pour ces raisons qu'il serait souhaitable que le Gouvernement français fasse usage de la réserve prévue à l'article 24 § 5 pour procéder à une ratification parlementaire de cet accord.

II. Une combinaison equilibree de la convention de 1996 et du mandat d'arrêt europeen

Le mécanisme de remise des personnes recherchées ou condamnées prévu par l'accord repose sur une combinaison des dispositions de la convention d'extradition de 1996 et du mandat d'arrêt européen. Le mandat de négociation fixé à la présidence était en effet d'étendre le mécanisme du mandat d'arrêt européen à l'Islande et à la Norvège, et non l'intégralité de la décision-cadre. La majorité des Etats membres (à l'exception des pays nordiques, dont la coopération avec ces deux pays est déjà très développée) a estimé qu'il ne serait pas cohérent de développer une reconnaissance mutuelle aussi complète avec deux Etats qui ont choisi de ne pas faire partie de l'Union européenne, même si le degré de confiance mutuelle est élevé. La suppression de l'exigence de la double incrimination(16), en particulier, ne se conçoit que dans le cadre de la construction d'un espace pénal européen, dans lequel elle s'accompagne d'une harmonisation des infractions concernées. Elle ne saurait être étendue à des pays qui ont choisi de ne pas participer à l'édification de cet espace pénal européen.

Le choix opéré consiste à faire de la convention d'extradition de 1996 un « plancher », en deçà duquel l'accord projeté ne se situe jamais, tandis que le mandat d'arrêt européen constitue un « plafond », qu'il ne saurait dépasser.

· Sur un certain nombre de points, la procédure retenue s'inspire ainsi du mandat d'arrêt européen :

- une procédure de remise des personnes recherchées ou condamnées se substitue aux procédures actuelles d'extradition, sur la base d'un mandat d'arrêt, entre les Etats membres et l'Islande et la Norvège ;

- la procédure est entièrement judiciarisée, les mandats d'arrêt étant adressés de juge à juge, sans intervention du pouvoir politique ;

- la remise de la personne est encadrée par des délais stricts, en principe inférieurs à soixante jours (quatre-vingt dix jours pour des raisons exceptionnelles).

· Sur les points les plus sensibles, tels que la remise des nationaux, les infractions politiques ou la double incrimination, les solutions retenues s'inspirent en revanche de la convention de 1996 :

- l'exigence de la double incrimination est en principe maintenue, à l'exception des actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants, et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne. L'accord prévoit également la possibilité pour chaque Etat de la supprimer pour les trente-deux infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen l'a supprimée, par le biais d'une déclaration et sous réserve de réciprocité ;

- la remise des nationaux est en principe autorisée, mais chaque Etat peut faire une déclaration l'excluant ou la soumettant à des conditions particulières qu'il spécifie. La France l'a exclue lorsqu'elle a ratifié la convention de 1996 et devrait faire de même pour l'application de cet accord ;

- la remise d'une personne pour une infraction politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques peut être exclue par tout Etat membre qui le souhaite, sauf pour les actes de terrorisme. La France a fait usage de cette possibilité d'exclusion lorsqu'elle a ratifié la convention de 1996, afin de respecter les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République interdisant d'extrader une personne pour une infraction politique(17) ou si la demande a été formulée dans un but politique(18).

· Le considérant n° 12 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, aux termes duquel « rien dans ladite décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons », a joué un rôle important, conjointement avec l'article 1er § 3 de la décision-cadre (selon lequel la décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne »), dans l'appréciation que le Conseil d'Etat a portée sur la constitutionnalité du mandat d'arrêt européen dans son avis n° 368-282 du 26 septembre 2002. Le Conseil d'Etat a en effet précisé qu'il incomberait à la loi de transposition de reprendre la violation éventuelle de ce considérant parmi les motifs de refus obligatoires d'exécution d'un mandat d'arrêt européen. C'est ce qui a été fait par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (v. art. 695-22 § 5 du code de procédure pénale).

Le considérant n° 12 est repris à l'article 3 du projet d'accord avec l'Islande et la Norvège, qui traite de son champ d'application. Il est donc intégré dans le dispositif, ce qui accroît sa valeur normative, mais ne figure pas parmi les motifs de refus obligatoires d'un mandat d'arrêt. Cela aurait pu créer une certaine insécurité juridique, ainsi qu'un traitement différent, par les juridictions françaises, des mandats d'arrêt émis par l'Islande et la Norvège par rapport à ceux émis par les autorités judiciaires des Etats membres. Le Gouvernement français a obtenu, pour pallier ce risque, que la formulation des articles 4 et 5 oblige les parties à prendre des mesures d'application de l'accord, dont les dispositions ne seront pas directement applicables. En France, des mesures législatives seront donc nécessaires et devraient permettre d'appliquer les mêmes motifs de refus (sous réserve des motifs supplémentaires de refus prévus par l'accord et les déclarations qui l'accompagneront) aux mandats d'arrêts émis par l'Islande et la Norvège et par les Etats membres.

· Un considérant selon lequel l'Islande et la Norvège pourront reporter l'application de l'accord avec un Etat membre dont la loi sur la procédure de remise est en voie de révision a été introduit dans le préambule de l'accord. Ce considérant tire les conséquences de la décision du tribunal constitutionnel allemand du 18 juillet 2005, qui a annulé la loi transposant le mandat d'arrêt européen en Allemagne. Cette décision rend en effet impossible d'exécuter les mandats d'arrêt émis par les juridictions allemandes, que la plupart des Etats membres estiment nuls(19), tant qu'une nouvelle loi conforme à la Loi fondamentale de 1949 n'aura pas été adoptée.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été approuvé par le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 12 octobre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a adopté les conclusions suivantes sur ce texte lors de sa réunion du 12 octobre 2005 :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet d'accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège [13417/1/03 REV 1 / E 2568],

I. En ce qui concerne le contenu de l'accord :

1. Approuve le contenu de cet accord, qui permettra de renforcer la coopération judiciaire entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège ;

2. Souhaite que l'exécution d'un mandat d'arrêt émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, soit explicitement interdite lors de la mise en œuvre de l'accord, comme le prévoit l'article 695-23 du code de procédure pénale pour les mandats émis les Etats membres de l'Union européenne.

II. En ce qui concerne la procédure de conclusion de l'accord :

3. Recommande au Gouvernement français de faire usage de la réserve prévue à l'article 24 § 5 pour procéder, à l'instar de nos partenaires européens, à une ratification parlementaire de cet accord ;

4. Souligne que l'interprétation retenue par le Conseil d'Etat de cette disposition est en contradiction avec celle adoptée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions relatives au traité d'Amsterdam et au traité constitutionnel européen ;

5. Rappelle que de nombreuses décisions du Conseil de l'Union ont déjà été soumises au Parlement français en application de l'article 53 de la Constitution française. »

DOCUMENT E 2838

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant des règles relatives au petit trafic frontalier

aux frontières terrestres extérieures des Etats membres

et modifiant la Convention de Schengen

et les Instructions consulaires communes

COM (05) 56 final du 23 février 2005

· Base juridique :

Article 62 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 février 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 mars 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil et codécision avec le Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Si, en tant qu'elle fixe des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres, cette proposition de règlement ne relèverait pas du domaine de la loi en droit français, elle conduit aussi à une modification de la convention de Schengen dont la ratification a été autorisée par la loi. Il y a donc lieu de transmettre ce texte au Parlement.

Pour mémoire, les précédentes propositions de règlements déposées par la Commission le 14 août 2003(20), que la présente proposition de règlement remplace, ont fait l'objet d'un avis non législatif du Conseil d'Etat, alors qu'elles conduisaient aussi à une modification de la convention de Schengen. Cet avis était ainsi libellé :

Ces deux propositions de règlement ont pour objet, d'une part, de définir un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières extérieures des Etats membres, d'une part, d'étendre le champ d'application de ce régime au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures dites « temporaires » de ces Etats dans la perspective de l'application progressive du traité d'adhésion (mise en œuvre de l'acquis de Schengen en deux étapes).

La réglementation envisagée ne porte pas atteinte aux droits relatifs à la libre circulation de certaines catégories de personnes qui jouissent déjà du droit d'entrée et de séjour en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier les citoyens de l'Union européenne. Elle se concrétise par la création d'un visa spécial pour le petit trafic frontalier applicable aux ressortissants de pays tiers. Au regard du droit français et notamment de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, de telles dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition de règlement vise à faciliter le « petit trafic frontalier », c'est-à-dire le passage régulier et fréquent de la frontière par des personnes qui résident dans la zone frontalière d'un pays voisin, sans pour autant faciliter l'immigration clandestine ou d'éventuelles activités criminelles. Elle vise ainsi à éviter que l'élargissement intervenu le 1er mai 2004 n'ait pour conséquence d'ériger la nouvelle frontière extérieure de l'Union en une barrière aux échanges commerciaux, sociaux ou culturels avec les pays voisins, ou à la coopération régionale.

Ce texte prévoit des règles communes relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres, c'est-à-dire à la frontière terrestre commune entre :

- un Etat membre et un pays voisin (par exemple, entre la Pologne et l'Ukraine ou entre la Slovénie et la Croatie) ;

- un Etat membre de l'espace Schengen et un nouvel Etat membre ne faisant pas encore partie de cet espace(21) (par exemple, la frontière entre l'Autriche et la Hongrie) ;

- deux nouveaux Etats membres ne faisant pas encore partie de l'espace Schengen (par exemple entre la République tchèque et la Pologne).

Seuls les ressortissants de pays tiers sont visés par la proposition, les citoyens européens bénéficiant de droits allant déjà au-delà de ce qui est prévu par ce texte. Si tel n'est pas le cas sur un point précis, par exemple la possibilité de franchir la frontière à des points de passage frontaliers spéciaux, les facilités accordées sont étendues de plein droit aux citoyens résidant dans la zone frontalière.

La proposition de règlement définit les conditions et les documents spécifiques requis pour le passage de la frontière aux fins du petit trafic frontalier. Elle autorise les Etats membres à négocier ou maintenir en vigueur des accords bilatéraux avec les pays voisins pour faciliter le petit trafic frontalier à leur frontière terrestre, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions du futur règlement. Ces accords peuvent notamment créer des points de passages frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers, ou réserver des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage ordinaires.

La Commission proposait également de créer un visa spécial (« L » pour « local ») pour les frontaliers soumis à l'obligation de visa. Ce visa « L » devrait être un visa à entrées multiples d'une durée de validité d'un an minimum ou de cinq ans maximum, autorisant le détenteur à séjourner dans la zone frontalière (définie comme ne s'étendant pas à plus de 30 km - le Parlement européen souhaite donner la possibilité d'étendre cette distance à 50 km dans des cas exceptionnels - de la frontière) de l'Etat membre de délivrance pendant sept jours consécutifs au maximum et sans dépasser, dans tous les cas, trois mois par trimestre.

Le Gouvernement français, soutenu notamment par l'Allemagne et la Grèce, s'est opposé à la création d'un tel visa spécial. La délégation française estime que la création d'un visa spécial ne répond pas de manière satisfaisante à l'objectif de facilitation visé et qu'elle créerait des difficultés en matière de compostage ou de décompte de la durée de séjour, ainsi qu'un risque de confusion en raison d'une présentation identique au visa uniforme Schengen. La France a donc proposé de créer un document spécifique qui serait délivré par les Etats membres, facilement identifiable et sécurisé. Cette autorisation spéciale de franchissement de la frontière serait délivrée aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa comme à ceux qui en sont exemptés, et permettrait à son titulaire de franchir à plusieurs reprises la frontière terrestre extérieure de l'Etat de délivrance. Sa durée de validité serait d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.

La dernière version du texte disponible prévoit d'instituer un « permis de trafic frontalier », qui correspond aux souhaits de la délégation française. Ce permis sera délivré selon un modèle type conforme aux spécifications de sécurité définies par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle type de titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers et pourra, le cas échéant, être délivré gratuitement.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné lors d'un prochain Conseil « Justice et affaires intérieures » et par le Parlement européen au cours du premier semestre 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. Thierry Mariani, rapporteur.

DOCUMENT E 2929

INITIATIVE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

en vue de l'adoption d'une décision du Conseil

modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres

10706/05 ENFOPOL 83 COMIX 429 du 19 juillet 2005

· Base juridique :

Article 30 § 1 et 2 et article 34 § 2 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 août 2005.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La décision 2003/170/JAI du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres a été regardée comme comportant des dispositions de nature législative, dans la mesure où elle prévoit que les officiers de liaison ont pour mission d'établir ou d'entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays en vue « d'élucider les infractions pénales » et énonce ainsi une règle concernant la procédure pénale entrant dans la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution.

Le présent projet de décision, qui modifie notamment la définition des officiers de liaison et étend leur compétence aux informations concernant les menaces criminelles graves dirigées contre les Etats membres, doit de même être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

La décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 a renforcé la coopération entre les officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres auprès d'une organisation internationale ou d'un pays tiers. Elle a créé un réseau d'officiers de liaison et prévoit des réunions régulières ainsi que des séminaires communs à ces officiers. Elle permet également à un Etat membre ne disposant pas d'un officier de liaison dans un pays tiers ou après d'une organisation internationale de s'adresser à un autre Etat membre en disposant afin d'obtenir des informations utiles.

Le présent projet de décision, issu d'une initiative du Royaume-Uni, fait suite à l'évaluation de la mise en œuvre de la décision 2003/170/JAI. Il vise à tenir compte de la pratique des Etats membres consistant à utiliser des officiers de liaison d'Europol détachés dans un ou des pays tiers ou auprès d'une organisation internationale aux fins de la transmission d'informations utiles. Elle officialise cette pratique et prévoit que les demandes d'informations seront adressées à Europol par le biais des unités nationales des Etats membres, dans le respect de la convention Europol. Elle prévoit également que les officiers de liaison d'Europol lui communiqueront les menaces criminelles graves dirigées contre des Etats membres dont ils pourraient avoir connaissance, et que ces informations seront transmises aux autorités compétentes des Etats membres.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a suscité aucune difficulté au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté lors d'un prochain Conseil « Justice et affaires intérieures ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision qui renforcera la coopération policière dans l'Union européenne, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 novembre 2005.

DOCUMENT E 2932

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'amélioration de la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen

COM (05) 0317 final du 18 juillet 2005

La Délégation est saisie d'un projet de décision du Conseil qui vise à améliorer la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures. Il modifie, en particulier, les articles de la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 (ci-après la convention de Schengen) relatifs à l'observation et aux poursuites transfrontalières.

La plupart des dispositions proposées renforceront utilement la coopération policière et ne posent pas de difficultés particulières (I). L'extension projetée de l'observation et des poursuites transfrontalières soulève en revanche des difficultés d'ordre constitutionnel (II), et la modification de la convention de Schengen par une décision du Conseil pose question par rapport aux prérogatives des Parlements nationaux (III).

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 29 novembre 2005.

I. LA PLUPART DES DISPOSITIONS PROPOSÉES RENFORCERONT UTILEMENT LA COOPÉRATION POLICIÈRE

Les dispositions projetées visent à développer l'acquis de Schengen en matière de coopération policière transfrontalière. La Convention de Schengen a en effet prévu un ensemble de mesures destinées à compenser la levée des contrôles aux frontières intérieures par un renforcement de la coopération policière, afin que la suppression des contrôles frontaliers ne se traduise pas par une diminution de la sécurité des personnes. Ces dispositions, relativement générales, ont été précisées par une série d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres.

La France a ainsi mis en place des centres de coopération policière et douanière (CCPD) avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Luxembourg, dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération transfrontalière. Ces centres, installés à proximité de la frontière, accueillent des agents français et étrangers et associent plusieurs services (police, douanes et gendarmerie), chargés de lutter contre l'immigration clandestine, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, ainsi que de prévenir les menaces à l'ordre public.

La Commission propose de créer un cadre commun permettant de développer ce type de coopération, sans remettre aucunement en cause les accords existants. Le texte projeté précise ainsi la nature des informations échangées entre les autorités policière des Etats membres en application de l'article 39 de la Convention de Schengen. Il prévoit une coordination en matière de programmes et d'activités opérationnels (tels que les opérations d'observation, les recherches et les mesures de prévention de la criminalité), ainsi qu'en matière de compatibilité et d'interopérabilité du matériel et d'organisation de programmes de formations communs.

La proposition vise également à renforcer la coopération opérationnelle, grâce notamment à la constitution de patrouilles communes, la réalisation d'interventions et d'observations conjointes dans les régions frontalières et la mise en place d'équipes communes d'enquête. La création de structures permanentes de coordination dans les régions frontalières situées aux frontières intérieures des Etats membres, inspirées des CCPD, est prévue.

La Commission propose enfin de mettre en place un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission, qui devrait rendre un avis conforme sur les mesures réglementaires proposées par la Commission pour la mise en œuvre du projet de décision. L'octroi d'un pouvoir réglementaire à la Commission dans le domaine de la coopération policière, même ainsi encadré, est contesté à juste titre par de nombreuses délégations.

D'une manière générale, la valeur ajoutée de ce cadre commun sera relativement faible pour les anciens Etats membres appartenant à l'espace Schengen, compte du degré élevé de coopération existant déjà entre eux. Elle est en revanche réelle pour les nouveaux Etats membres, qui bénéficieront ainsi de l'expérience acquise dans ce domaine. Ce texte contribuera ainsi à permettre, à terme, la suppression des contrôles aux frontières intérieures des nouveaux Etats membres.

II. L'EXTENSION PROPOSÉE DE L'OBSERVATION ET DU DROIT DE POURSUITE TRANSFRONTALIERS SOULÈVE DES DIFFICULTÉS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

La Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) a introduit deux innovations importantes : l'observation transfrontalière et le droit de poursuite.

1. L'observation transfrontalière (art.40 CAAS) permet aux officiers de police d'un pays, dans le cadre d'une enquête judiciaire, de continuer sur le territoire d'un autre pays Schengen la surveillance et la filature d'une personne présumée avoir commis des faits d'une certaine gravité ou d'une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne susmentionnée.

Cette possibilité est cependant très encadrée. L'observation est en effet soumise, sauf urgence, à l'autorisation préalable de l'Etat sur le territoire duquel elle s'effectue, sur la base d'une demande d'entraide judiciaire. Si l'autorisation préalable de l'Etat concerné n'a pu être obtenue en raison de l'urgence, l'observation doit prendre fin dès que l'Etat sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière, et n'est possible que si les faits visés figurent sur une liste limitative d'infractions graves(22). Les agents observateurs doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes et ne peuvent se servir de leur arme de service qu'en cas de légitime défense. L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite, et ils ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée.

2. Le droit de poursuite (art.41 CAAS) autorise les officiers de police d'un Etat signataire, sans autorisation préalable, à poursuivre un individu sur le territoire d'un autre Etat Schengen en cas de flagrant délit ou d'évasion. Il est également très encadré. Chaque Etat partie peut en effet faire une déclaration excluant tout droit d'interpellation pour les agents poursuivants, limitant les poursuites dans l'espace ou dans le temps, ou encore les limitant à une liste d'infractions(23). La France a fait une déclaration par laquelle elle exclut tout droit d'interpellation des agents poursuivants et limite les poursuites aux cas de commission de l'une des infractions figurant dans la liste limitative de l'article 41 § 4 a CAAS.

Les agents poursuivants ne peuvent ni entrer dans les domiciles et les lieux non accessibles au public, ni se servir de leur arme de service, sauf en cas de légitime défense. Les poursuites ne peuvent en outre se faire que par les frontières terrestres.

La Commission européenne propose d'étendre l'observation et le droit de poursuite de manière significative (art.11).

En ce qui concerne l'observation transfrontalière, la Commission propose de supprimer la liste limitative des infractions ouvrant le droit à ce procédé sans autorisation préalable de l'Etat concerné en cas d'urgence. L'observation serait donc possible, en cas d'urgence, sans autorisation préalable dès lors que les faits visés peuvent faire l'objet d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

La Commission propose également d'étendre le droit de poursuite, en supprimant la possibilité de le limiter à une liste d'infractions et en l'étendant à l'espace aérien, fluvial et maritime.

La Belgique a proposé, au cours des discussions au Conseil, d'aller encore plus loin. Elle suggère ainsi d'appliquer le droit de poursuite, non seulement aux cas de flagrant délit ou d'évasion, mais aussi aux suspicions de flagrant délit. En outre, le droit de poursuite ne pourrait plus être limité à une zone géographique ou à une période donnée, et devrait s'étendre à l'ensemble du territoire, sans limitation de durée. Enfin, la délégation belge propose de supprimer la faculté pour les Etats membres d'interdire aux agents poursuivants d'interpeller les personnes poursuivies.

La Belgique fondent ses propositions sur les extensions du droit de poursuite déjà reconnues dans certains traités bilatéraux, et sur l'approfondissement de la coopération transfrontalière prévue par le traité de Prüm du 27 mai 2005 (dit « Schengen plus »), dont la France est signataire avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Ces propositions sont sûrement souhaitables car efficaces, mais soulèvent des difficultés d'ordre constitutionnel. Lors de l'examen de la loi autorisant la ratification de la Convention de Schengen, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, a en effet jugé que l'observation et la poursuite transfrontalières n'étaient pas contraires à la Constitution française parce que :

- le droit d'observation est subordonné, dans le cas général, à l'acceptation d'une demande préalable d'entraide judiciaire et que, dans le cas d'urgence, il est expressément stipulé que l'observation doit prendre fin dès que l'Etat sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière ;

- le droit de poursuite transfrontalière n'est ni général, ni discrétionnaire et que cette procédure n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays ;

- les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation et que l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite.

Si la Constitution européenne était entrée en vigueur, ces difficultés auraient sans doute été atténuées, mais tel n'est pas le cas. Compte tenu de ces contraintes constitutionnelles, il serait préférable que le Gouvernement français saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur ce texte, comme le prévoit dans ce cas de figure la circulaire du Premier ministre du 30 janvier 2003. Un tel avis permettrait de lever toute incertitude juridique et d'éviter qu'une nouvelle révision constitutionnelle ne soit nécessaire, a posteriori, pour permettre l'application en droit français de ce texte, comme ce fut le cas pour le mandat d'arrêt européen.

III. LA MODIFICATION DE LA CONVENTION DE SCHENGEN PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL ET LES PRÉROGATIVES DES PARLEMENTS NATIONAUX.

Une deuxième série de difficultés concerne la procédure suivie pour l'adoption des modifications envisagées. Ce projet de décision a en effet pour objet de modifier des dispositions de la Convention de Schengen, qui est une convention internationale ayant été soumise à ratification après autorisation parlementaire, en application de l'article 53 de notre Constitution. Or la présente décision ne sera pas soumise à ratification parlementaire.

Certes, la modification de la convention de Schengen par un acte européen de droit dérivé est juridiquement autorisée par le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam. Ce protocole prévoit en effet, en son article 5, que les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont désormais soumises aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.

La décision du Conseil du 20 mai 1999 déterminant la base juridique, au sein des traités européens, de chacune des dispositions ou décisions de l'acquis de Schengen, précise que cette détermination signifie que ces dispositions ou décisions pourront être modifiées selon les formes et la procédure prévues par les articles pertinents des traités. En d'autres termes, les articles 40 et 41 de la Convention de Schengen, qui sont désormais fondés sur les articles 32 et 34 du traité sur l'Union européenne, peuvent être modifiés par des décisions-cadres, des décisions ou des conventions du « troisième pilier » de l'Union européenne, adoptées à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen.

Le choix de l'instrument retenu pour cette modification (décision-cadre, décision ou convention) appartient au Conseil, qui est juridiquement libre de retenir l'instrument qui lui convient. Des articles de la convention de Schengen, tels que les articles 40 ou 59 à 66, également fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne, ont d'ailleurs déjà été modifiés par des décisions ou décisions-cadres(24).

Pour des raisons politiques davantage que juridiques, il serait toutefois préférable de procéder à ces modifications par le biais d'une convention lorsque les changements envisagés revêtent une telle envergure et concernent un sujet aussi sensible pour les libertés publiques, afin de permettre aux Parlements nationaux d'exercer pleinement leur contrôle. Un tel choix n'entraînerait pas de délais supplémentaires pour l'entrée en vigueur effective de ces modifications, dans la mesure où les conventions peuvent être d'application directe, tandis qu'une décision du Conseil nécessiterait des mesures de transposition en droit interne.

*

* *

Après l'exposé de M. Christian Philip, rapporteur, M.  Guy Lengagne a demandé si l'extension du droit de poursuite concernait toutes les infractions et si le principe de l'incrimination dans chacun des pays concernés serait bien appliqué, s'appuyant sur l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse, qui constitue une infraction pénale dans certains des Etats membres uniquement.

Le rapporteur a indiqué qu'il est proposé que le droit de poursuite s'applique à toute infraction punie d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il a également précisé que le principe de la double incrimination s'applique actuellement et que ce point fait débat.

A l'issue de cette discussion, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen,

1. Approuve l'objectif d'approfondissement de la coopération policière entre les Etats membres de l'Union européenne, en particulier aux zones frontalières,

2. Demande au Gouvernement de s'assurer de la conformité à la Constitution française des modifications proposées concernant l'observation et la poursuite transfrontalières, en saisissant le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur ce texte,

3. Recommande au Conseil de retenir l'instrument de la convention, soumise à ratification parlementaire, plutôt qu'une décision dans la mesure où les modifications de la Convention de Schengen envisagées concernent les libertés publiques. »

DOCUMENT E 2937

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

COM (05) 343 final du 26 juillet 2005

Cette proposition de règlement vise à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, en transposant la recommandation spéciale VII sur les « virements électroniques » du Groupe d'action financière (GAFI) en droit communautaire. Elle s'insère ainsi dans le cadre plus large du plan d'action de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme.

La recommandation spéciale VII du GAFI fixe des règles visant à établir la traçabilité des virements de fonds. Elle impose notamment aux institutions financières de fournir des informations relatives au donneur d'ordre du virement aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La date limite de transposition de cette recommandation est fixée à décembre 2006. Les Etats membres ont décidé d'effectuer cette transposition au niveau européen, par l'adoption d'un dispositif commun.

La proposition de règlement fixe des obligations qui s'appliqueront aux virements de fonds en toutes devises envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement de l'Union européenne. Le nom, l'adresse et le numéro de compte de la personne ordonnant le virement devront accompagner le virement ; une version simplifiée (se limitant au numéro de compte bancaire ou à un identifiant unique) s'appliquera cependant aux virements internes à l'Union européenne, en cohérence avec les efforts visant à construire un marché unique des paiements.

Des obligations de vérification renforcées sont prévues pour les virements de fonds à des bénéficiaires situés en dehors de l'Union européenne supérieurs à 1 000 euros. Des dérogations sont, à l'inverse, prévues pour les virements de fonds à des organisations charitables à l'intérieur d'un Etat membre, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d'information et d'audit externe ou à la surveillance d'une autorité publique, et dans la limite d'un montant de 150 euros.

Le prestataire de services de paiement doit être capable de détecter l'absence d'informations sur le donneur d'ordre lorsqu'il reçoit le virement, et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation, de manière à ce que les virements reçus ne restent pas anonymes. En fonction des risques et en prenant en considération d'autres facteurs pertinents, il doit déclarer les opérations suspectes à l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement doit également conserver les informations reçues avec les virements. Les Etats membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et efficaces en cas de violation de ces obligations.

Ce texte a fait l'objet d'une approche commune lors du Conseil « Ecofin » du 6 décembre 2005. Il devrait être examiné en première lecture par le Parlement européen, qui l'adoptera en codécision avec le Conseil, au cours du premier semestre 2006.

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, qui renforcera l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

DOCUMENT E 2964

PROJET D'ACCORD
entre Europol et la Croatie

119032/05 EUROPOL 29 du 22 septembre 2005

· Base juridique :

Articles 42 § 2, 10 § 4 et 18 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Europol).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 septembre 2005.

· Procédure :

Approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Comme de précédents projets d'accord entre Europol et un Etat (tout récemment le Canada) dont l'objet est d'établir une coopération entre Europol et la Croatie (sic) en matière de lutte contre la criminalité, le présent projet doit être regardé, notamment en tant qu'il comprend des clauses relatives à la transmission de données à caractère personnel entre la Croatie et Europol, comme comportant des dispositions de nature législative. Il s'ensuit que la ratification ou l'approbation d'un tel accord devrait, en droit interne, être autorisé par le Parlement.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce projet d'accord est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Europol a conclu de nombreux accords bilatéraux avec des pays tiers ou candidats ainsi qu'avec des organisations internationales, afin de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Des accords ont ainsi été conclus, ou sont en voie de l'être, avec la Bulgarie, le Canada, la Colombie, les Etats-Unis, l'Islande, la Norvège, la Roumanie, la Turquie et la Russie, ainsi qu'avec l'Observatoire européen des drogues et l'Organisation mondiale des douanes.

Certains de ces accords, dits « stratégiques », ne prévoient pas d'échange de données personnelles. Les autres accords, qualifiés d'« opérationnels », entraînent en revanche des échanges de données personnelles et sont subordonnés à l'existence d'une législation sur la protection des données personnelles conforme aux règles en vigueur dans l'Union européenne. Le présent projet appartient à cette seconde catégorie.

Le champ de la coopération visée englobe l'ensemble du mandat d'Europol (soit actuellement vingt-cinq types d'infractions). Les échanges d'informations et d'expertise seront facilités dans les domaines concernés, et des points de contact seront désignés. Des réunions régulières sont prévues et des officiers de liaison pourront également être nommés.

L'échange de données à caractère personnel est encadré, tout individu ayant un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations le concernant.

L'autorité commune de contrôle (ACC) d'Europol a estimé, dans un avis rendu le 1er février 2005, qu'il n'existe aucun obstacle à la conclusion de ce projet d'accord du point de vue de la protection des données personnelles. Elle a cependant insisté pour que l'échange d'informations ne débute que lorsque la Croatie aura ratifié la convention du Conseil de l'Europe n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ce que la Croatie a, depuis, fait le 21 juin 2005 (avec une entrée en vigueur le 1er octobre 2005). Les réserves émises par l'ACC sur la clause spéciale prévue à l'article 19 (selon laquelle l'accord projeté ne porte préjudice en aucun cas l'application d'un quelconque traité d'assistance juridique mutuelle entre la Croatie et un autre Etat membre) ont par ailleurs été prises en compte, avec l'ajout de l'obligation de respecter les dispositions relatives au traitement des informations contenues dans l'accord. L'ACC a aussi souligné que les officiers de liaison croates auprès d'Europol ne devront pas avoir un accès direct aux fichiers d'Europol.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas suscité de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » des 1er et 2 décembre 2005 a autorisé le directeur d'Europol à conclure cet accord avec la Croatie.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet d'accord entre Europol et la Croatie, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité internationale, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2966

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE

COM (05) 0438 final du 21 septembre 2005

La Délégation est saisie d'une proposition de directive sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture des services de communications électroniques présentée par la Commission le 21 septembre 2005.

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 20 décembre 2005.

La proposition de directive vise à harmoniser les législations des Etats membres en matière de conservation des « données de trafic » et des « données de localisation » générées par une communication, qu'elles soit acheminées via la téléphonie fixe ou mobile, des services de messages courts ou les protocoles Internet. La diversité des législations nationales dans ce domaine (les durées de conservation et la liste des données sont très variables) entrave en effet l'efficacité de la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité grave, et en particulier le terrorisme. Ces données, qui permettent de savoir qui a appelé qui, quand et où et pour combien de temps, à l'exclusion du contenu des communications, se sont en effet révélées essentielles lors des enquêtes qui ont suivi les attentats de Madrid et de Londres. Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme que l'Assemblée nationale a adopté le 29 novembre dernier comporte d'ailleurs plusieurs dispositions renforçant notre arsenal juridique sur ce point.

Cette proposition de directive est en concurrence avec le projet de décision-cadre sur la rétention des données relatives au trafic des

télécommunications(25), déposé par la France, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni le 28 avril 2004 et que l'Assemblée nationale a approuvé dans sa résolution du 25 mai 2005(26) à la suite du rapport de la Délégation sur l'UE et la lutte contre le terrorisme(27) (I). Le choix d'une directive plutôt que d'une décision-cadre s'est progressivement imposé au Conseil comme la seule option permettant une harmonisation dans ce domaine (II). Le compromis finalement adopté est cependant en deçà du niveau d'ambition fixé par la France (III).

I. Une proposition concurrente du projet de décision-cadre déposé par la France, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Cette proposition de directive est en concurrence avec le projet de décision-cadre déposée par la France, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni en avril 2004. Considérée comme prioritaire par le Conseil européen, qui a appelé à l'adoption de règles dans ce domaine après les attentats de Madrid du 11 mars 2004, cette décision-cadre n'a pas été adoptée en raison des controverses liées à sa base juridique. Le Parlement européen et la Commission, soutenus par certains Etats membres, ont en effet estimé que ce texte relève de la réglementation du marché intérieur (art. 95 du traité instituant la Communauté européenne) et non de la coopération judiciaire pénale. Selon eux, il devrait prendre la forme d'une directive du premier pilier communautaire, adoptée à la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement européen, et non d'une décision-cadre du troisième pilier (titre VI du traité sur l'Union européenne relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale), adoptée à l'unanimité après simple consultation de l'Assemblée de Strasbourg.

C'est pour cette raison que le Parlement européen a rejeté à l'unanimité, lors de ses sessions plénières de juin et septembre 2005, le projet de décision-cadre et que la Commission a déposé la présente proposition de directive en septembre dernier. Le point de vue de la Commission et du Parlement l'a finalement emporté, et c'est sur la base de la directive que le Conseil est parvenu à un accord le 2 décembre dernier, que le Parlement a approuvé en première lecture le 14 décembre 2005.

Ces affrontements sur la base juridique sont devenues le « sport favori » des institutions européennes en matière de coopération judiciaire pénale. Peu d'instruments relevant de ce domaine échappent, en cours de négociation ou après leur adoption, à une controverse de ce type. Une décision-cadre sur la protection de l'environnement par le droit pénal a ainsi été annulée par la Cour de justice le 13 septembre 2005, et la Commission estime que sept autres décisions-cadres (dont certaines ont déjà été transposées en droit français) devraient être remplacées par des directives ou d'autres instruments de droit communautaire(28). Cette situation est particulièrement regrettable lorsque les questions en jeu concernent un sujet aussi important que la lutte contre le terrorisme, et l'on ne peut que déplorer le retard considérable pris à cause de ces arguties. A cet égard, le traité constitutionnel européen aurait apporté un progrès important en supprimant les piliers au profit d'un cadre juridique unique.

Au-delà de cette observation préliminaire, cette proposition de directive soulève deux questions :

- le Conseil a-t-il eu raison d'accepter que ce texte prenne la forme d'une directive plutôt qu'une décision-cadre ?

- le compromis adopté par le Conseil et le Parlement sur le contenu du texte est-il satisfaisant sur le fond ?

II. Le choix d'une directive plutôt que d'une décision-cadre s'est progressivement imposé au Conseil comme la seule option permettant une harmonisation dans ce domaine.

Deux séries d'arguments, de nature juridique et politique, plaidaient en faveur de l'adoption d'une directive plutôt que d'une décision-cadre.

¬ Sur le plan juridique, il existe déjà un cadre communautaire dans le domaine visé. La directive 95/46 du 24 octobre 1995 concernant le traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fixe en effet des obligations générales s'imposant aux opérateurs. Elle est complétée par la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications électroniques, dont l'article 15 permet aux Etats membres d'adopter des mesures législatives autorisant, sous certaines conditions, la rétention de données pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.

Les services juridiques de la Commission et du Conseil, dans deux avis rendus respectivement le 22 mars 2005 et le 5 avril 2005, en concluent que l'harmonisation des catégories de données à conserver par les fournisseurs de services pendant une période déterminée, ainsi que la fixation de la durée de cette période, relèvent de la compétence de la Communauté. L'adoption d'une décision-cadre sur ce sujet serait dès lors contraire à l'article 47 du traité sur l'Union européenne, aux termes duquel aucune disposition du traité sur l'UE n'affecte les traités instituant les Communautés européennes. La primauté du traité instituant la Communauté européenne sur le traité sur l'Union européenne découlant de cet article interdit aux institutions européennes de légiférer dans le cadre du troisième pilier si la mesure envisagée peut être adoptée dans le cadre des compétences communautaires. La portée de cet article a été renforcée par l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005 (aff. C-176/03, Commission c. Conseil) ayant annulé une décision-cadre qui aurait dû être adoptée par la Communauté européenne sous la forme d'une directive(29). Dans ces conditions, il semble préférable, dans un souci de sécurité juridique, d'adopter une directive plutôt qu'une décision-cadre dont la légalité serait contestable.

¬ Sur le plan politique, l'adoption d'une directive plutôt qu'une décision-cadre présente plusieurs avantages. Le premier est l'association du Parlement européen, qui doit adopter la directive en codécision avec le Conseil (au lieu d'être simplement consulté s'il s'était agi d'une décision-cadre). Compte tenu des mesures envisagées et de leur impact sur les libertés publiques, un contrôle parlementaire renforcé est indispensable. Certes, ce contrôle parlementaire est également exercé au niveau national - au titre de l'article 88-4 de la Constitution en France - mais il reste le plus souvent non contraignant (à l'exception notable des pays nordiques, qui pratiquent le mandat impératif). L'intervention du Parlement européen en codécision est donc souhaitable pour assurer la légitimité des mesures adoptées, en particulier lorsqu'elles concernent les droits fondamentaux des citoyens. Il était d'autant plus difficile de s'y opposer, même pour les Etats qui estiment que cette question relève de la coopération judiciaire pénale, que les gouvernements des Vingt-cinq l'ont acceptée en signant le traité constitutionnel européen, qui prévoit d'étendre la codécision et la majorité qualifiée au droit pénal.

Il était également important, sur un sujet tel que la lutte contre le terrorisme, d'éviter de donner l'impression que les institutions européennes sont divisées. Le choix de la directive a permis de montrer que toutes les institutions de l'Union sont mobilisées et unies dans le cadre de la stratégie de lutte contre le terrorisme.

Enfin, un accord sur la décision-cadre aurait exigé l'unanimité au sein du Conseil, et les Etats membres apparaissaient trop divisés, en particulier sur le choix de l'instrument, pour parvenir à un accord dans les délais fixés par le Conseil européen. Les Pays-Bas, par exemple, avaient annoncé qu'ils refuseraient d'approuver la décision-cadre, sous la pression de leur Parlement. Le choix n'était donc plus entre une directive ou une décision-cadre, mais plutôt entre une directive ou aucune harmonisation, ce qui était inacceptable compte tenu de la nécessité d'affirmer la détermination de l'Union face au terrorisme.

Le choix de la directive comporte cependant des inconvénients et reste contesté par certains Etats membres. L'un de ces inconvénients est que la logique d'harmonisation qui prévaut dans le cadre du marché intérieur, plus poussée que dans le troisième pilier, risque de ne pas offrir de marges de manœuvre suffisantes aux Etats pour adopter des dispositions plus contraignantes (conservation de davantage de données, durée de rétention plus longue, absence d'indemnisation des opérateurs, etc.). La « communautarisation » progressive du droit pénal risque donc d'avoir des conséquences sur le contenu des actes adoptés et de réduire les compétences des Etats membres dans un domaine particulièrement sensible. C'est pourquoi le Gouvernement français - qui figurait parmi les auteurs de la décision-cadre - ne l'a accepté qu'avec réticence et sous réserve qu'une souplesse suffisante soit accordée aux Etats membres.

L'Irlande, la Slovénie et la Slovaquie ont en outre voté contre la proposition de directive lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 2 décembre 2005, car elles estiment que ce texte aurait dû prendre la forme d'une décision-cadre et qu'il ne va pas assez loin. Le ministre de la Justice irlandais a d'ailleurs annoncé que son pays attaquerait sans doute la directive devant la Cour de justice.

III. Le compromis adopté par le Conseil et le Parlement européen se situe cependant en deçà du niveau d'ambition fixé par la France.

Les négociations sur ce texte ont été longues et difficiles. La présidence britannique a dû concilier, au Conseil, les points de vue des Etats souhaitant donner les moyens les plus efficaces possibles à leurs services répressifs pour combattre le terrorisme (France, Danemark, Irlande et Slovaquie notamment) avec ceux des Etats voulant minimiser les coûts pour leurs opérateurs de télécommunications (Allemagne, Finlande et Pays-Bas). Elle a également su rapprocher la position du Conseil de celle du Parlement européen, attaché à la protection de la vie privée et soucieux des coûts supplémentaires engendrés pour les industries concernées. Au sein du Parlement européen, le débat a également été difficile et le rapporteur de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, M. Alexander Nuno Alvaro (ALDE, All.) s'est opposé au texte finalement approuvé en plénière grâce aux amendements de compromis des groupes PPE et PSE.

Une synthèse des premiers débats relatifs à la décision-cadre figure dans le rapport d'information n° 2123 de la Délégation sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme. Depuis, les discussions ont porté principalement sur le champ d'application du texte, la durée de conservation des données, l'inclusion des données Internet et des données relatives aux appels non aboutis, le degré de flexibilité laissée aux Etats membres pour adopter des mesures plus contraignantes et le remboursement des coûts générés pour les opérateurs. Les modifications apportées ont réduit le niveau d'ambition du texte et c'est finalement une version « édulcorée » de la directive qui a été approuvée.

Le champ d'application de la directive

Le projet de décision-cadre visait, à l'origine, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, y compris du terrorisme. Ce champ d'application, jugé trop large par certaines délégations et surtout par le Parlement européen, a été progressivement réduit. La prévention des infractions pénales a ainsi été supprimée, puis le champ d'application a été limité à la recherche, la détection et la poursuite des infractions pénales graves telles qu'elles sont définies par chaque Etat membre dans son droit interne. Une déclaration commune du Conseil et de la Commission précise que ces infractions pénales graves peuvent inclure la liste des 32 infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen a supprimé l'exigence de la double incrimination, ainsi que les infractions ayant pour objet les télécommunications.

Les restrictions ainsi apportées au champ d'application de la directive limitent considérablement sa portée. Le texte apparaît ainsi très en retrait par rapport aux dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme en cours d'adoption en France.

La durée de conservation des données

Le projet de décision-cadre prévoyait une durée de conservation des données de 12 mois au moins et de 36 mois au plus après leur création (avec des dérogations pour certaines données, telles que les services de messages courts, SMS). Le Parlement européen s'est prononcé, lors de l'examen de la proposition de directive par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en faveur d'une durée beaucoup moins longue, allant de 6 à 12 mois. Le compromis finalement adopté fixe une durée allant de 6 à 24 mois, que certains Etats (tels que l'Italie et l'Irlande) jugent trop courte car leurs législations pénales prévoient des délais supérieurs.

Un article du texte permet cependant à un Etat membre d'aller au-delà de la durée maximale de 24 mois, pour une période limitée, s'il est confronté à des circonstances particulières, sous réserve que la Commission ne s'y oppose pas. L'article 95 § 4 du traité instituant la Communauté européenne permet en outre à un Etat membre de maintenir ses dispositions nationales si cela est justifié par des exigences importantes liées notamment à la sécurité publique.

La conservation des données Internet

Certaines délégations se sont opposées à la conservation obligatoire des données Internet (accès à l'Internet, téléphonie par Internet et courrier électronique par Internet) ou étaient favorables à des durées de conservation moins longues. Le compromis final inclut les données Internet parmi les données devant être conservées et ne fixe pas de durée de conservation inférieure, mais laisse aux Etats membres un délai supplémentaire de dix-huit mois durant lequel l'application de la directive peut être différée pour ces données.

La conservation des données relatives aux appels infructueux

Les données relatives aux appels infructueux (auxquels le correspondant ne répond pas, par exemple) sont rarement conservées par les opérateurs car elles ne présentent pas d'intérêt aux fins de facturation. Elles peuvent cependant se révéler précieuses à des fins d'enquêtes : c'est à partir des données relatives à un appel non abouti que les services espagnols ont pu arrêter les auteurs des attentats de Madrid. Un appel non abouti peut en effet permettre d'établir une relation entre deux personnes, constituer un système de communication par « codes », voire déclencher l'explosion d'une bombe, comme lors des attentats de Madrid.

Plusieurs Etats et le Parlement européen se sont pourtant opposés à ce que la conservation des appels non aboutis soit obligatoire. Le compromis étonnant adopté sur ce point prévoit que les données relatives aux appels non aboutis déjà conservées par certains opérateurs le resteront, mais que la directive n'imposera pas d'obligations aux opérateurs qui ne les conservent pas actuellement. Les données relatives aux appels non connectés au réseau ne pourront, en tout état de cause, faire l'objet d'une obligation de conservation.

La souplesse laissée aux Etats membres pour adopter des mesures plus contraignantes

Compte tenu du faible niveau d'ambition du texte, il est essentiel de permettre aux Etats membres d'adopter des dispositions plus contraignantes. Le Gouvernement français a obtenu sur ce point que l'article 11 et un considérant de la proposition de directive précisent que l'article 15 de la directive 2002/58/CE continuera de permettre aux Etats membres d'imposer la conservation des données qui n'ont pas à l'être en application de la présente directive. La directive en cours d'adoption ne constituerait donc qu'un socle minimal, au-delà duquel chaque Etat membre pourrait aller s'il le souhaite. Cette construction juridique complexe apparaît fragile, et l'on ne peut que regretter que ce point fondamental fasse l'objet de dispositions dont la rédaction apparaît ambiguë.

Le remboursement des coûts supplémentaires générés pour les opérateurs

Certaines délégations, ainsi que le Parlement européen et la Commission étaient favorables à ce que la directive prévoit un mécanisme de remboursement des coûts supplémentaires générés par la directive pour les opérateurs. La liste des données devant être retenues et les durées prévues vont en effet au-delà de celles qui sont conservées par ces derniers à des fins de facturation. D'autres délégations s'y sont opposées, préférant laisser un libre choix aux Etats membres sur ce point. C'est ce point de vue qui a prévalu, la Commission se contentant d'une déclaration précisant que le remboursement de ces coûts ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme une aide d'Etat contraire au traité CE.

*

* *

Le degré d'harmonisation apporté par la directive sera minimal, et se situe bien en deçà du niveau d'ambition que l'on était en droit d'attendre de l'Union sur ce sujet, à la suite des attentats de Madrid puis de Londres. La directive se situe, en particulier, en retrait des dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, que l'Assemblée nationale a adopté le 29 novembre dernier. La souplesse laissée aux Etats membres pour aller au-delà de ces normes minimales constitue donc un point essentiel de l'accord donné par la France au Conseil sur ce texte, et il est regrettable qu'elle ne soit assurée que par un article à la rédaction ambiguë, complété par un simple considérant dont la portée normative est limitée. Il serait en effet paradoxal que cette directive, censée renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave, ait pour résultat de fragiliser notre arsenal juridique en la matière.

Ce texte est la première décision-cadre à avoir été finalement adoptée sous la forme d'une directive en codécision avec le Parlement européen. Il avait à cet égard valeur de test, et force est de constater, à la lumière du compromis final, que ce test n'est pas réussi. L'association du Parlement européen à la prise de décision, légitime et souhaitable, a malheureusement conduit à un appauvrissement de la valeur ajoutée du texte au regard des objectifs poursuivis. Compte tenu de ce résultat, la mise en place d'une coopération renforcée sur ce sujet eût sans doute été préférable à l'adoption d'un texte aussi décevant.

*

* *

Après l'exposé de M. Christian Philip, rapporteur, M. Jacques Floch a déclaré que les attentats de Madrid et de Londres avaient fait évoluer les Etats membres sur ce sujet, même si certains d'entre eux se croient encore à l'abri et, au nom de principes très légitimes de protection des libertés, hésitent à prendre des mesures.

Ces attentats ont montré qu'un terrorisme mobilisant des individus capables d'aller jusqu'au sacrifice de leur vie n'a pas besoin de beaucoup de moyens financiers ni d'un grand nombre d'intervenants pour agir. Le seul moyen de lutte efficace contre ce phénomène est le renseignement et l'information recueillie à travers les systèmes de communication. La France a la chance de disposer d'un service de renseignement de grande qualité sur lequel le Parlement demande d'ailleurs à exercer un contrôle renforcé. Il a déjà été difficile d'obtenir l'adoption du mandat d'arrêt européen et d'étendre de trois à trente-deux le champ des infractions pour lesquelles n'est plus exigée une double incrimination pour arrêter leurs auteurs. Il faut se demander désormais si plusieurs Etats membres pourraient aller plus loin dans le cadre d'une coopération renforcée, comme semble le démontrer le G5 au sein duquel la France a développé une coopération substantielle, notamment avec l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Un autre aspect concerne les réticences de toutes les entreprises de communication à conserver des informations et leur tendance à exercer un chantage un peu abusif sur les Etats, qui s'est traduit dans le budget du ministère de la justice par un paiement et un coût afin d'obtenir l'information. Or, un audit sur la réalité de ce coût a montré que ces entreprises ont réalisé un très grand bénéfice dans une situation où elles auraient dû se comporter en entreprises citoyennes. Compenser un coût est admissible, financer un profit est scandaleux.

La directive aurait dû associer davantage les systèmes judiciaires des Etats membres, mais elle constitue un premier pas vers la coordination d'un système judiciaire européen.

M. Guy Lengagne a demandé si les données internet étaient incluses dans la directive, dans la mesure où le contrôle sur des fournisseurs disséminés dans le monde s'avère plus difficile.

Le rapporteur a répondu que la directive incluait les données internet parmi les données devant être conservées et ne fixait pas de durée de conservation inférieure, mais laissait aux Etats membres un délai supplémentaire de dix-huit mois durant lequel l'application de la directive pourrait être différée pour ces données.

Le Président Pierre Lequiller a demandé quels Etats membres étaient les plus réticents.

Le rapporteur a cité la Finlande, siège de grands fabricants, les Pays-Bas en raison d'une position politique de principe prise par leur parlement et l'Allemagne en raison des coûts pesant sur les opérateurs.

A l'issue de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes sur proposition de son rapporteur :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE [COM (2005) 0438 / E 2966],

Regrette que le niveau d'ambition de cette proposition de directive soit en deçà de ce que les citoyens européens sont en droit d'attendre de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme après les attentats de Madrid et de Londres ;

Déplore en particulier que ce texte n'impose pas la conservation des données relatives aux appels non aboutis, qui ont permis l'arrestation des auteurs présumés des attentats de Madrid par les autorités espagnoles ;

Estime regrettable que le champ d'application de la proposition ait été limité aux infractions très graves et que la prévention des infractions ait été exclue ;

Invite le Gouvernement français à s'assurer que ce texte assure la flexibilité suffisante pour permettre au législateur d'adopter des mesures plus ambitieuses en droit interne, en particulier celles figurant dans le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme que l'Assemblée nationale a adopté le 29 novembre 2005. »

DOCUMENT E 2978

PROJET DE BUDGET
relatif à l'exercice 2006

pour le réseau SISNET

12717/05 LIMITE SIRIS 97 COMIX 617 du 10 octobre 2005

· Base juridique :

Article 2, paragraphe 1 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 octobre 2005.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Le système d'information Schengen (SIS) est un système commun qui relie entre eux les Etats appliquant la convention Schengen et qui permet à des utilisateurs (services de police, gendarmerie, douanes, justice principalement) de disposer, en temps réel, des informations introduites dans le système par l'un des Etats membres. Ces informations concernent des personnes (disparues, recherchées, signalées aux fins de non admission) ou des objets (véhicules, armes, billets de banque, documents détournés ou égarés, etc.).

Le SISNET est le réseau de télécommunications protégé reliant les bureaux SIRENE (supplément d'information requis à l'entrée nationale). Les bureaux SIRENE, composés de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice ont pour mission d'assister les utilisateurs du système d'information Schengen (SIS), dont ils constituent « l'interface humaine ».

Le projet de budget, présenté en application de l'article 8 du règlement financier établi par la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000, prévoit et autorise les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement du réseau SISNET pour l'exercice 2006. Les recettes, d'un montant de 1 971 000 euros, sont constituées pour l'essentiel par des contributions des Etats membres (à hauteur de 1 956 000 euros), auxquelles s'ajoutent 15 000 euros de recettes d'intérêt. Les dépenses, d'un montant de 1 956 000 euros, sont consacrées principalement au budget de fonctionnement (frais relatifs aux service de réseau, services de sécurité) et aux frais d'installation (des crédits sont notamment prévus pour l'installation d'un nouveau point d'accès au réseau en Norvège et pour un point d'accès pour Europol et Eurojust) et de fonctionnement.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a suscité aucune difficulté au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté lors du Conseil « Agriculture et pêche » des 20-22 décembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet de budget, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

V - PECHE

Pages

E 2908 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers 141

E 2934 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica 143

E 2961 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 145

E 2962 Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 145

E 2969 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Iles Salomon concernant la pêche au large des Iles Salomon 149

E 2979 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Etats fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les Etats fédérés de Micronésie 153

E 3013 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole. fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 157

E 3014 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 157

E 3032 (*) Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 159

E 3033 (*) Proposition de décision du Conseil relative à signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 159

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2908

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers

COM (05) 238 final du 6 juin 2005

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 juin 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 juin 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

Les négociations en vue du renouvellement des accords de pêche avec des pays tiers peuvent, lorsqu'elles s'engagent, durer plusieurs mois. Afin d'éviter que ce processus n'oblige à interrompre des activités de pêche, la Commission propose que, lorsqu'un accord arrive prochainement à expiration et qu'un nouvel accord a été signé mais pas encore approuvé par le Conseil, des dispositions provisoires permettent la transmission par la Commission de demandes de licences de pêche vers les pays tiers.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique de la pêche constitue une compétence exclusive de l'Union européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La proposition prévoit que, s'agissant des accords de pêche en cours de renégociation, des dispositions provisoires permettent à la Commission de transmettre aux pays tiers concernés des demandes de licences de pêche en s'appuyant sur les clauses des accords arrivés à expiration, à titre conservatoire.

· Réactions suscitées :

La proposition de règlement recueille dans son principe l'assentiment des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a adopté la proposition de règlement le 13 décembre 2005. L'adoption par le Conseil devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

DOCUMENT E 2934

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica

COM (05) 325 final du 20 juillet 2005

· Base juridique :

Article 37 et article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 juillet 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 août 2005.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La convention que la proposition de décision autorise la Communauté à approuver constituerait, si la France devait la signer, une convention internationale relevant de l'article 53 de la Constitution. Par suite, il y a lieu de soumettre la proposition de décision au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) est une organisation régionale de pêche compétente pour réglementer les pêcheries dans l'océan Pacifique oriental pour les stocks de grands migrateurs. Etablie par une convention de 1949, l'organisation regroupe actuellement 14 Etats côtiers ou possédant une flotte de pêche qui ont des intérêts dans la région, dont deux Etats membres de l'Union européenne (l'Espagne et la France). La convention de 1949 n'ouvre qu'à des Etats la possibilité de devenir membre de la CITT, ce qui exclut donc toute possibilité d'adhésion de la Communauté européenne à l'organisation. Aussi la Communauté a-t-elle autorisé l'Espagne à devenir membre de la CITT, par une décision du Conseil de 1999, en attendant l'aboutissement du processus de modification de la convention de 1949.

Les travaux de rédaction d'un nouveau texte régissant l'organisation et le fonctionnement de la CITT, auxquels la Communauté européenne a participé, ont abouti à la signature de la convention d'Antigua en juin 2003. Celle-ci vise à renforcer la CITT et permet désormais à la Communauté européenne d'en devenir membre à part entière. La Commission invite donc le Conseil à approuver cette convention.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche constitue une compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Réactions suscitées :

La proposition de décision n'a soulevé aucune opposition de la part des Etats membres et ne semble poser aucune difficulté particulière.

· Calendrier prévisionnel :

La date d'examen de cette proposition de décision par le Conseil n'est pas encore connue.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

DOCUMENT E 2961

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

COM (05) 420 final du 13 septembre 2005

DOCUMENT E 2962

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

COM (05) 421 final du 13 septembre 2005

· Base juridique :

Article 37 et article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 septembre 2005.

· Procédure :

- pour la proposition de décision, le Conseil statue à la majorité qualifiée (article 300, paragraphe 2);

- pour la proposition de règlement, le Conseil statue à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen (article 300, paragraphe 3).

· Motivation et objet :

L'accord de pêche en vigueur entre la Communauté européenne et les Seychelles est arrivé à expiration le 17 janvier 2005. Un nouveau protocole a été paraphé par les deux parties en septembre 2004 pour fixer les conditions techniques et financières régissant les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux des Seychelles pour la période 2005-2011.

La Commission propose au Conseil d'une part d'approuver la conclusion de ce nouvel accord, et d'autre part d'autoriser son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche constitue une compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

Le nouveau protocole, destiné à couvrir la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, octroie des possibilités de pêche pour 40 thoniers senneurs (dont 17 navires français) et 12 palangriers de surface (dont 5 pour la France). La contrepartie financière, correspondant à 55.000 tonnes de captures annuelles, est fixée à 4,125 millions d'euros par an.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à la conclusion de cet accord ainsi qu'à la décision visant à permettre son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur définitive. Les autres Etats membres concernés sont également favorables à l'approbation rapide de cet accord.

· Calendrier prévisionnel :

Les deux textes ont été adoptés par le Conseil du 8 décembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

DOCUMENT E 2969

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat
entre la Communauté européenne et les Iles Salomon
concernant la pêche au large des Iles Salomon

COM (05) 404 final du 2 septembre 2005

· Base juridique :

Article 37 et article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 octobre 2005.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

En juin 2001, le Conseil a chargé la Commission de négocier des accords bilatéraux sur la pêche au thon avec les pays ACP du Pacifique central et occidental (zone où sont effectués 50 % des captures mondiales de thon), en vue de mettre en place un réseau d'accords pour la flotte thonière communautaire dans cette région.

En juillet 2002, la Commission a conclu un premier accord dans la région (avec la République du Kiribati). Des négociations avec les Iles Salomon ont ensuite abouti à la signature d'un deuxième accord, en janvier 2004. Cet accord est le premier à adopter une approche de "partenariat".

Le règlement proposé au Conseil par la Commission vise à approuver cet accord pour permettre son entrée en vigueur.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique de la pêche constitue une compétence exclusive de l'Union européenne.

· Contenu et portée :

L'accord conclu avec les Iles Salomon, qui établit les possibilités de pêche et la contrepartie financière, a été conclu pour une durée de trois ans.

Durant la première année d'application, 4 navires à senne coulissante et 10 palangriers de surface seront autorisés à pêcher. A partir de la deuxième année, à la demande de la Communauté et en fonction des décisions qui seront prises par les parties en matière de gestion des stocks dans le cadre des organismes régionaux compétents en matière de pêche, les possibilités de pêche pourront augmenter.

La contrepartie financière globale a été fixée à 400.000 euros par an. A partir de la deuxième année, cette contrepartie pourra être majorée de 65.000 euros par an pour chaque licence supplémentaire obtenue pour les navires à senne coulissante.

Les armateurs de la Communauté paieront des redevances s'élevant à 13.000 euros par navire à senne coulissante et à 3.000 euros pour chaque palangrier.

La Commission considère que cet accord est d'une importance stratégique pour le développement de la pêche au thon de la Communauté dans le Pacifique, et qu'il favorisera une exploitation responsable et durable des ressources au bénéfice mutuel des parties.

· Réactions suscitées :

La France, ainsi que les autres Etats membres concernés, sont favorables à l'approbation de cet accord, qui ne soulève aucun problème particulier.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement pourrait être examinée par le Conseil « Agriculture et Pêche » du 23 janvier 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

DOCUMENT E 2979

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat
entre la Communauté européenne et les Etats fédérés de Micronésie
concernant la pêche dans les Etats fédérés de Micronésie

COM (05) 502 final du 17 octobre 2005

Base juridique :

Article 37 et article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 octobre 2005.

Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 octobre 2005.

Procédure :

Consultation du Parlement européen.

Motivation et objet :

En juin 2001, le Conseil a chargé la Commission de négocier des accords bilatéraux sur la pêche au thon avec les pays ACP du Pacifique central et occidental (zone où sont effectués 50 % des captures mondiales de thon), en vue de mettre en place un réseau d'accords pour la flotte thonière communautaire dans cette région. La Commission a déjà conclu deux accords dans la région (avec la République du Kiribati et avec les Iles Salomon).

Un troisième accord a été négocié et signé avec la Micronésie. Le règlement proposé au Conseil par la Commission vise à approuver cet accord pour permettre son entrée en vigueur.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique de la pêche constitue une compétence exclusive de l'Union européenne.

Contenu et portée :

L'accord conclu avec la Micronésie, qui établit les possibilités de pêche et la contrepartie financière, a été conclu pour une durée de trois ans. Durant la première année d'application, 6 navires à senne coulissante et 12 palangriers de surface seront autorisés à pêcher. A partir de la deuxième année, à la demande de la Communauté et en fonction des décisions qui seront prises par les parties en matière de gestion des stocks dans le cadre des organismes régionaux compétents en matière de pêche, les possibilités de pêche pourront augmenter ou être réduites.

La contrepartie financière globale a été fixée à 559.000 euros par an. A partir de la deuxième année, cette contrepartie pourra être majorée de 65.000 euros par an pour chaque licence supplémentaire obtenue pour les navires à senne coulissante. Les armateurs de la Communauté paieront des redevances s'élevant à 15.000 euros par navire à senne coulissante et à 4.200 euros pour chaque palangrier.

Tout comme l'accord de partenariat conclu avec les Iles Salomon, la Commission considère que cet accord est d'une importance stratégique pour le développement de la pêche au thon de la Communauté dans le Pacifique, et qu'il favorisera une exploitation responsable et durable des ressources au bénéfice mutuel des parties.

Réactions suscitées :

La France, ainsi que les autres Etats membres concernés (l'Espagne et le Portugal), sont favorables à l'approbation de cet accord, qui ne soulève aucun problème particulier.

Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement pourrait être examinée par le Conseil au début du premier semestre 2006.

Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENTS E 3013

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

COM (05) 584 final du 23 novembre 2005

DOCUMENTS E 3014

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

COM (05) 591 final du 23 novembre 2005

Les deux propositions visent à modifier l'accord de pêche existant entre la Communauté et la Mauritanie, afin de réaménager les possibilités de pêche en fonction des avis scientifiques disponibles sur les ressources dans la Zone économique exclusive de la Mauritanie.

Les flottes de pêche concernées sont celles de l'Espagne, du Portugal et de la France, mais aussi, désormais, celles de certains des nouveaux Etats membres (Lettonie et Lituanie).

La Délégation a approuvé ces deux textes au cours de sa réunion du 13 décembre 2005.

DOCUMENT E 3032

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant
du 1er juin 2005 au 31 mai 2006

COM (05) 631 final du 7 décembre 2005

DOCUMENT E 3033

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé e Principe pour la période allant
du 1er juin 2005 au 31 mai 2006

COM (05) 630 final du 7 décembre 2005

Les deux propositions visent à ratifier la prorogation d'un an du protocole de pêche existant entre la Communauté et Sao Tomé, afin de laisser au gouvernement de Sao Tomé plus de temps pour se préparer à la négociation d'un futur accord de partenariat. Les flottes de pêche concernées (thoniers et palangriers) sont celles de l'Espagne, du Portugal et de la France. Les possibilités de pêche et la contrepartie financière restent les mêmes que dans le protocole initial.

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 14 décembre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le 16 décembre 2005, qui l'a approuvé au nom de la Délégation. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

M. Guy Lengagne a souhaité souligner que ces deux textes montraient que l'Union européenne apportait aussi beaucoup à des professionnels de la pêche, qui en ont souvent une vision trop négative. Elle va en effet verser 637 500 euros, ouvrant droit à 8 500 tonnes de thons capturés, pour que les flottes de pêche de l'Espagne, du Portugal et de la France puissent pêcher pendant la prorogation d'un an du protocole de pêche existant entre la Communauté et Sao Tomé et la préparation de la négociation d'un futur accord de partenariat.

VI - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2972 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d'inclure les Maldives dans la liste des pays couverts, suite aux tsunamis de l'océan Indien de décembre 2004 167

E 2974 Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 169

E 2975 Projet de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives concernant l'Ouzbékistan 169

E 2989 (*) Projet d'action commune du Conseil relative à la mission de police de l'Union européenne pour les Territoires palestiniens 171

E 2990 (*) Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « Kinshasa ») 175

E 3003 (*) Projet d'action commune du Conseil portant création d'une équipe de police consultative de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'expiration de la Mission de police de l'Union européenne (EUPOL PROXIMA) 179

E 3005 (*) Projet d'action commune 2005/.../PESC du Conseil du ... modifiant l'action commune 2005/../PESC en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en République démocratique du Congo (RDC) 185

E 3006 (*) Projet révisé d'action commune 2006/.../PESC du Conseil concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 189

E 3007 (*) Projet d'action commune relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine 193

E 3009 (*) Projet d'action commune relative à la mise en place d'une mission d'assistance frontalière de l'Union européenne au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 197

E 3017 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 et des annexes, I, II, II et IV de l'accord d'association CE/Jordanie 201

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2972

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/24/CE afin d'inclure les Maldives dans la liste des pays couverts, suite aux tsunamis de l'océan Indien
de décembre 2004

COM (05) 0460 final du 30 septembre 2005

Les tsunamis qui ont frappé la région de l'Océan indien le 26 décembre 2004 ont dévasté certaines régions côtières des pays environnants, notamment l'Indonésie, les Maldives et le Sri Lanka.

Or, la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté, notamment en Amérique latine et en Asie, n'inclut pas les Maldives dans la liste des pays couverts, alors que l'Indonésie et le Sri Lanka le sont.

La proposition a pour objet de modifier la décision 2000/24/CE du Conseil afin d'inclure les Maldives et de permettre à la BEI de leur octroyer des prêts sous couvert d'une garantie communautaire.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2974

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

SN 2823/1/05 REV 1 du 5 octobre 2005

DOCUMENT E 2975

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives concernant l'Ouzbékistan

COM (05) 524 final du 7 octobre 2005

Lors de sa réunion du mardi 4 octobre 2005, la Délégation a approuvé le projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (document E 2938, reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 août 2005).

Ce texte proposait d'introduire un embargo sur les exportations d'armements vers l'Ouzbékistan, devant le refus persistant du Président Islam Karimov d'accepter une enquête internationale indépendante sur les massacres perpétrés à Andijan, dans la troisième ville du pays, le 13 mai 2005.

Le nouveau projet de position commune du Conseil ajoute à cet embargo l'application de restrictions sur l'entrée dans l'Union européenne des personnes directement responsables du recours à la force aveugle et disproportionnée à Andijan et du refus d'une enquête indépendante.

La proposition de règlement met en application dans le premier pilier communautaire l'embargo sur les armes adopté par une position commune PESC relevant du deuxième pilier de l'Union européenne.

Ces deux textes ont été adoptés par le Conseil « Affaires générales » du 7 novembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 octobre 2005.

DOCUMENT E 2989

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

relative à la mission de police de l'Union européenne pour les Territoires palestiniens

PESC police Palestine 13696/05 du 26 octobre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 28 octobre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le 4 novembre 2005, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

Ce texte a été adopté au Conseil du 7 novembre 2005.

DOCUMENT E 2990

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « Kinshasa »).

SN 3411/05 du 26 octobre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 28 octobre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le 4 novembre 2005, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3003

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

portant création d'une équipe de police consultative de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'expiration de la mission de police de l'Union européenne (EUPOL PROXIMA)

14086/05 du 7 novembre 2005

· Base juridique :

Articles 14, 25, troisième alinéa, 26 et 28, troisième paragraphe du traité sur l'Union européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 novembre 2005.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'action commune, s'il comporte un engagement de dépenses chiffré sur fonds communautaires constants, prévoit de surcroît en son article 5.4 des contributions en nature des Etats membres sous la forme du détachement de personnels de police avec prise en charge des coûts associés.

Il relève donc, à ce dernier titre, de la compétence législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

La mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid, conclu en août 2001, a mis fin au conflit inter-ethnique qui a déchiré l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) en 2001, et elle a permis de lancer un processus visant à créer une société pluri-ethnique intégrée et à garantir la stabilité du pays.

L'Union européenne a soutenu ce processus en déployant une assistance portant sur l'ensemble des aspects de l'état de droit, dans le cadre notamment des programmes de développement institutionnel au titre du règlement CARDS et des activités de police.

Elle a, en particulier, répondu à une demande des autorités de l'ARYM par la création d'une mission de police de l'Union, intitulée EUPOL PROXIMA, aux termes de l'action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003. Cette mission de police, d'une durée de douze mois comprise entre le 15 décembre 2003 et le 14 décembre 2004, a été prorogée pour une nouvelle période de douze mois expirant le 14 décembre 2005.

Le projet d'action commune proposé a pour objet de créer une équipe de police consultative de l'Union dans l'ARYM pour une période de six mois jusqu'au 14 juin 2006, intitulée EUPAT, afin d'assurer la transition entre la fin de la mission de police EUPOL PROXIMA et un projet financé par le programme CARDS visant à fournir une assistance technique sur le terrain. L'EUPAT aura pour but de continuer à appuyer la constitution de services de police efficaces et professionnels appliquant les normes européennes en matière de police.

Cette initiative, souhaitée par les autorités de l'ARYM, ne soulève pas d'objections de la part des Etats membres, dans un contexte où la sécurité n'a cessé de s'améliorer dans ce pays depuis 2001.

Elle intervient au moment où la Commission a décidé, le 9 novembre 2005, de recommander au Conseil d'octroyer le statut de pays candidat à l'ARYM. Une décision formelle du Conseil européen pourrait être prise en décembre.

Cependant, la Commission ne propose pas de date pour l'ouverture des négociations d'adhésion et considère que les pourparlers devraient être lancés seulement lorsque le pays aura atteint « un niveau suffisant » de respect des critères d'adhésion. Elle n'envisage pas de proposer de date avant la publication du prochain rapport de progrès sur l'ARYM, en automne 2006. Le commissaire à l'élargissement, M. Olli Rehn, a déclaré que quelques années seulement après une grave crise sécuritaire, l'ARYM était aujourd'hui une démocratie stable et un état pluri-ethnique qui fonctionne et que le pays était en bonne voie pour respecter les critères politiques d'adhésion. Il a cependant souligné que l'ARYM devait encore faire des efforts pour réformer son système judiciaire et la police, renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption et améliorer le processus électoral.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 novembre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le même jour.

On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3005

PROJET D'ACTION COMMUNE 2005/.../PESC DU CONSEIL DU ...

modifiant l'action commune 2005/../PESC en ce qui concerne la mise en place d'un projet d'assistance technique relatif à l'amélioration de la chaîne de paiement du ministère de la défense en République démocratique du Congo (RDC).

Pesc RDC 11 novembre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 novembre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3006

PROJET REVISE D'ACTION COMMUNE 2006/.../PESC DU CONSEIL

concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

3490/1/05 REV 1 du 8 novembre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 novembre 2005 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3007

PROJET D'ACTION COMMUNE 2005/.../PESC DU CONSEIL DU ...

relative à la mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

PESC BOSNIE 2005 du 8 novembre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie en date du 21 novembre 2005 (lettre faxée le 18 novembre) et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le 18 novembre 2005, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3009

PROJET D'ACTION COMMUNE 2005/.../PESC DU CONSEIL DU ...

relative à la mise en place d'une mission d'assistance frontalière de l'Union européenne au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

PESC RAFAH 2005 du 14 novembre 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie en date du 21 novembre 2005 (lettre faxée le 18 novembre) et d'une réponse du Président Pierre Lequiller le 18 novembre 2005, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3017

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 et des annexes, I, II, III et IV de l'accord d'association CE/Jordanie

COM (05) 560 final du 10 novembre 2005

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 novembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 novembre 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Commentaire :

Cet accord entre l'Union européenne et la Jordanie définit une nouvelle étape dans la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés, conformément aux objectifs du Processus de Barcelone et de l'accord euroméditerranéen d'association entré en vigueur le 1er mai 2002.

Cet accord s'applique à partir du 1er janvier 2006 et prévoit :

- pour les importations en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté : trois listes de suppression de droit de douane, à effet immédiat ou en quatre tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2009, ou en huit tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2013 ; une liste de réduction des droits de 50 % en cinq tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2010 ; une liste de maintien des droits ;

- pour les importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie, la suppression des droits de douane, sauf pour les produits pour lesquels les droits sont supprimés ou réduits dans la limite de contingents tarifaires. Les droits applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits dans certains cas.

A compter du 1er janvier 2010, les droits de douane à l'importation dans la Communauté de tous les produits agricoles originaires de Jordanie seront supprimés, à l'exclusion de ceux applicables aux fleurs coupées, fraîches et à l'huile d'olive.

Pour les tomates, concombres, artichauts, courgettes, oranges et clémentines, est défini un prix d'entrée pendant une période de l'année au cours de laquelle les droits spécifiques sont ramenés à zéro. Si le prix d'entrée d'un lot de chacun de ces produits est inférieur de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée. Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique. Les prix d'entrée convenus sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.

Une clause de rendez-vous est fixée à partir du 1er janvier 2009 pour examiner les possibilités d'un nouveau progrès de la libéralisation à compter du 1er janvier 2010.

En groupe d'experts, la Commission a bien voulu prendre en compte une demande de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal sur la réduction des prix d'entrée sur le marché européen sans quota. Ces pays ont rappelé leur position selon laquelle les concessions portant sur les prix d'entrée de fruits et légumes doivent se faire dans le cadre de contingents limitatifs pour éviter des perturbations du marché communautaire. Ils ont déclaré que quelques éléments essentiels de cet accord, notamment ceux relatifs aux réductions des prix d'entrée, ne pouvaient constituer un précédent pour les négociations futures de libéralisation du commerce des produits agricoles, de la pêche et des produits agricoles transformés qui débuteront prochainement entre l'Union européenne et quelques partenaires méditerranéens.

La Commission a assuré que les clauses de sauvegarde existantes, dans le cadre de l'Union européenne et de l'OMC, suffiraient à protéger le marché communautaire, si besoin, d'une entrée massive de produits jordaniens et qu'elle prendrait les mesures nécessaires en cas de perturbation du marché, notamment pour le sucre et les produits à haute teneur en sucre en provenance de Jordanie.

Compte tenu des assurances fournies par la Commission, cet accord ne soulève plus d'objections de la part de la France et devrait être adopté par un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2823-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2005. Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 207

E 2876 (**) Lettre de la Commission européenne relative à une demande de dérogation présentée par la Lettonie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 211

E 2900 (**) Saisine de la Commission par la République de Lituanie par lettre du 03/08/2004 concernant une demande de dérogation relative à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 213

E 2942 (**) Lettre de la Commission du 6 septembre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 215

E 2958 (**) Lettre de la Commission du 22 août 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la Lituanie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 217

E 2973 (**) Lettre de la Commission du 6 octobre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 219

E 2983 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 221

E 2994 Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget pour 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section Section III - Commission 223

E 3004 (**) Lettre de la Commission européenne du 24 octobre 2005, relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 225

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2823-8

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°8
AU BUDGET GENERAL 2005

Etat des recettes et des dépenses par section
Section III - Commission

SEC (05) 1226 final du 5 octobre 2005

· Base juridique :

Article 272 du traité CE, article 177 du traité Euratom, et article 37 du règlement n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 octobre 2005.

· Procédure :

Les avant-projets de budget rectificatif sont adoptés selon les mêmes règles que le projet de budget général : majorité qualifiée au Conseil, majorité des membres du Parlement européen, et éventuellement seconde lecture au Conseil puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

La Commission présente cet avant-projet de budget rectificatif n° 8 pour l'exercice 2005 afin de :

- budgétiser une hausse exceptionnelle des prévisions de recettes, pour un montant total de 3,16 milliards d'euros ;

- et, du côté des dépenses, augmenter de 650 millions d'euros les crédits de paiement de la plupart des lignes budgétaires de la Rubrique 2 (Fonds structurels).

· Contenu et portée :

1) Une révision à la hausse des prévisions de recettes :

- La Commission propose de réviser à la hausse
(+ 2,6 milliards d'euros) les prévisions de soldes TVA et RNB.

A ce stade, les calculs sont encore très provisoires car les données définitives concernant le RNB des Etats membres n'ont pas encore été confirmées. En conséquence, la Commission propose de présenter ultérieurement les montants exacts touchant le volet des recettes au moyen d'une lettre rectificative. C'est sur la base de celle-ci que les contributions des Etats fondées sur le RNB seront revues à la baisse de manière précise.

Cette révision ne nécessite normalement pas de budget rectificatif mais la Commission l'a incluse dans celui-ci en raison du montant des ajustements et pour pouvoir restituer l'excédent de recettes aux Etats membres sans attendre le printemps 2006.

- S'agissant des autres recettes, la Commission propose de budgétiser le remboursement de concours communautaires non utilisés (360 millions d'euros), et un montant supplémentaire de 200 millions d'euros au titre d'intérêts de retard et d'amendes.

2) Une augmentation des crédits de paiement pour les Fonds structurels :

Le budget 2005 a été arrêté après réduction de 3 milliards d'euros en crédits de paiement pour la Rubrique 2 par rapport à la proposition initiale de la Commission. Il avait toutefois été prévu, par précaution, que si l'exécution des crédits de paiement consacrés aux Fonds structurels excédait 40 % à la fin du mois de juillet 2005, la Commission, après avoir examiné les possibilités de redéploiement des crédits de paiement à l'intérieur du budget global, présenterait un avant-projet de budget rectificatif relatif à la Rubrique 2.

Or le seuil des 40 % a été franchi à la fin du mois de mai 2005, époque à laquelle 42 % des crédits de paiement disponibles pour les Fonds structurels avaient été utilisés. La Commission évalue à
1,04 milliard d'euros les crédits de paiement supplémentaires nécessaires pour la Rubrique 2 d'ici la fin de l'année 2005 en exécution. Toutefois, sur ce montant, 390 millions d'euros peuvent être réaffectés à partir d'autres rubriques dans le cadre d'un virement global. Le renforcement net requis pour la Rubrique 2 se trouve donc réduit à 650 millions d'euros, et largement couvert par la révision à la hausse des recettes.

· Réactions suscitées :

Plusieurs Etats membres, dont la France et l'Allemagne, ont souhaité obtenir plus d'informations de la part de la Commission, en particulier sur l'estimation des besoins des fonds structurels et pour que la Commission confirme qu'elle a exploré toutes les pistes possibles de redéploiement. Satisfaite des réponses obtenues, la France est favorable à l'adoption de ce budget rectificatif.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition a été adoptée par le Conseil du 1er décembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif n° 8, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2876

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 16 mars 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la Lettonie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG (2005) D/4327 du 10 mai 2005

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 16 mars 2005, la Lettonie demande à prolonger jusqu'au 31 décembre 2009 l'application d'une disposition dérogatoire aux règles de la TVA, pour les opérations relatives au bois. Cette dérogation lui a été accordée pour une durée limitée par l'Acte d'adhésion.

Il s'agit d'une mesure destinée à éviter la fraude et à simplifier la perception de la taxe, selon laquelle dans certaines circonstances, la TVA est due par le destinataire, pour les opérations relatives au bois, suivant le principe de l'autoliquidation.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(30). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2900

SAISINE DE LA COMMISSION

par la République de Lituanie par lettre du 03/08/2004 concernant une demande de dérogation relative à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

SG (05) D/5441 du 7 juin 2005

Par lettre en date du 3 août 2004, la Lituanie demande à bénéficier d'une mesure dérogatoire aux règles de la TVA destinée à éviter les fraudes, en permettant de recalculer la valeur taxable pour imposer à la valeur de marché les opérations entre parties liées, lorsque le prix déclaré est inférieur à celui-ci et que le destinataire ne dispose pas du droit à déduction de l'intégralité de la taxe acquittée en amont.

La Commission propose d'autoriser l'application de cette mesure particulière jusqu'au 31 décembre 2009.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(31). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

DOCUMENT E 2942

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 6 septembre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne en date du 19 juillet 2005, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG A2 (05) D8437 du 6 septembre 2005

Par lettre en date du 19 juillet 2005, le Royaume d'Espagne demande une prolongation, au-delà du 31 décembre 2005, de l'application de la mesure dérogatoire aux règles de la TVA qui lui a été consentie par la décision du Conseil du 26 février 2004 (décision 2004/228/CE) en matière de déchets.

Il s'agit d'une disposition destinée à éviter les fraudes en désignant le destinataire des livraisons et prestations dans ce secteur comme redevable de l'impôt, et applicable jusqu'à l'intervention d'un régime communautaire spécifique au recyclage des ces mêmes déchets.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(32). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2958

LETTRE DE LA COMMISSION du 22 août 2005,

relative à une demande de dérogation présentée par la Lituanie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

SG (05) D/8159 du 22 août 2005

Par lettre en date du 6 août 2004, la Lituanie demande à bénéficier d'une dérogation permettant de désigner le destinataire des biens ou des prestations de service comme redevable de la TVA, pour les secteurs de la construction, du bois ainsi que des métaux ferreux et non ferreux, en cas d'insolvabilité du redevable ou lorsqu'il fait l'objet de procédures de restructuration.

Il s'agit d'éviter des cas de fraude et de permettre au Trésor de recouvrer les sommes qui lui sont dues.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(33). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.

DOCUMENT E 2973

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 6 octobre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne en date du 21 juin 2005, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG A2 (05) D 9543 du 6 octobre 2005

Par lettre en date du 21 juin 2005, le Royaume d'Espagne demande à bénéficier d'une mesure dérogatoire aux règles de la TVA destinée à éviter les fraudes en permettant d'imposer à la valeur de marché les opérations entre parties liées, lorsque le prix déclaré est inférieur à celui-ci et que le destinataire ne dispose pas du droit à déduction de l'intégralité de la taxe acquittée en amont.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(34). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2983

LETTRE RECTIFICATIVE N°1
A L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2006

Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III : Commission

SEC (05) 1269 final du 19 octobre 2005

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité Euratom, et article 34 du règlement
n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 octobre 2005.

· Procédure :

L'article 34 du règlement financier ouvre à la Commission la possibilité de modifier son avant-projet de budget par une lettre rectificative ; la procédure budgétaire reprend ensuite son cours normal : examen par le Conseil en première lecture (majorité qualifiée), puis par le Parlement européen (majorité des membres), suivi d'une deuxième lecture dans chacune des deux branches de l'autorité budgétaire.

· Motivation et objet :

La lettre rectificative de la Commission tire les conséquences, au niveau budgétaire, pour l'année 2006, de la proposition de règlement qu'elle a présentée le 22 juin 2005 pour établir des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre.

· Contenu et portée :

Afin d'aider les pays ACP à supporter les conséquences de la réforme du régime de l'Union européenne dans le secteur du sucre, la Commission a proposé des mesures commerciales et une aide au développement. Les mesures commerciales sont en cours d'élaboration, tandis que le volet "aide au développement" a fait l'objet d'une proposition de règlement présentée en juin 2005.

Pour permettre le versement de cette aide dès 2006, dans le cadre de l' «Instrument de coopération au développement et de coopération économique » qui figure au sein de la Rubrique 4 (Actions extérieures) du budget, la lettre rectificative de la Commission vise à accroître le montant inscrit dans cette Rubrique de 40 millions d'euros en crédits d'engagement et de 21,2 millions en crédits de paiement.

· Réactions suscitées :

A l'exception de quatre Etats qui auraient préféré une imputation des crédits correspondant dans la Rubrique 1 du budget (Politique agricole), une très large majorité d'Etats, dont la France, ont accepté que ces dépenses soient inscrites dans la Rubrique 4.

La France en particulier a fait valoir qu'une aide aux pays tiers ne pouvait s'imputer que sur la Rubrique 4 et non relever de la PAC qui est une politique interne. D'autre part, la première lecture du budget 2006 par le Conseil a permis de dégager pour cette Rubrique une marge de 41 millions d'euros, ce qui rend donc possible de financer cette aide "sucre" sans avoir à recourir, comme le proposait la Commission, à l'instrument de flexibilité.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative a été adoptée par le Conseil du 1er décembre 2005, lors de sa deuxième lecture du budget 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2994

LETTRE RECTIFICATIVE N°2

A L'AVANT-PROJET DE BUDGET POUR 2006
Etat général des recettes
Etat des recettes et des dépenses par section
Section III - Commission

SEC (05) 1379 final du 26 octobre 2005

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité Euratom, et article 34 du règlement n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 novembre 2005.

· Procédure :

L'article 34 du règlement financier ouvre à la Commission la possibilité de modifier son avant-projet de budget par une lettre rectificative ; la procédure budgétaire reprend ensuite son cours normal : examen par le Conseil en première lecture (majorité qualifiée), puis par le Parlement européen (majorité des membres), suivi d'une deuxième lecture dans chacune des deux branches de l'autorité budgétaire.

· Motivation et objet :

Il s'agit d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget.

· Contenu et portée :

La Commission procède dans cette lettre rectificative à une actualisation précise, ligne par ligne, des besoins estimés pour les dépenses agricoles de l'année 2006, en tenant compte à la fois de l'évolution des marchés et des décisions législatives intervenues dans le domaine agricole depuis l'établissement de l'avant-projet de budget.

Pour la sous-rubrique 1 a (dépenses au titre de la PAC hors développement rural), les besoins globaux sont estimés à 43.280 millions d'euros, soit 362 millions d'euros de moins que dans l'APB. La réduction la plus significative concerne les besoins pour le lait et les produits laitiers, en raison des conditions favorables du marché.

Pour la sous-rubrique 1 b (développement rural), les prévisions de l'APB sont inchangées.

· Réactions suscitées :

Cette lettre rectificative ne soulève aucune difficulté particulière.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative n° 2 a été adoptée par le Conseil du 1er décembre 2005, en même temps que la lettre rectificative n° 1, lors de la seconde lecture par le Conseil du projet de budget 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 3004

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE du 24 octobre 2005

relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière de TVA

SG A 2 (05) D10208 du 24 octobre 2005

Par lettre en date du 19 septembre 2005, l'Italie demande la prorogation, au-delà du 31 décembre 2005, de la dérogation qui lui a été accordée par la décision du Conseil n° 2004/295/CE du 22 mars 2004, l'autorisant à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des biens ou des prestations de services, pour le recyclage des déchets. Son expiration interviendrait lors de l'entrée en vigueur d'un dispositif communautaire relatif à ce secteur ou, au plus tard, au 31 décembre 2010.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(35). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 20 décembre prochain.

VIII - SANTE

Pages

E 2963 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) 229

E 2980 Livre vert : Améliorer la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne 231

DOCUMENT E 2963

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

COM (05) 399 final du 31 août 2005

· Base juridique

Article 152 du traité instituant la Communauté européenne (protection de la santé publique)

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er septembre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 septembre 2005.

· Procédure :

- article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision) ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Contenu et portée :

La présente proposition prévoit une refonte du règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), déjà modifié à trois reprises.

Sur le plan de la procédure, elle reprend une proposition antérieure intervenue au titre de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne, lequel exige l'unanimité. La substitution de l'article 152, qui prévoit la codécision pour les questions de santé publique, comme base juridique, offre l'avantage d'associer pleinement le Parlement européen à son examen.

D'un point de vue formel, cette proposition a pour objet de codifier ces modifications, adoptées en 1994, 2000 et 2003.

Sur le fond, elle vise pour l'essentiel à étendre la compétence de l'observatoire à l'examen des nouvelles tendances en matière d'utilisation de drogues, à savoir la combinaison de substances psycho actives licites et illicites, à adapter le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi qu'à donner un statut juridique aux points focaux nationaux du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox).

Son examen dans le cadre des réunions du Groupe horizontal drogue (GHD) a donné lieu à d'importants débats.

En effet, par rapport à la proposition antérieure de refonte, les changements ne se sont pas limités à la seule substitution de base juridique précédemment évoquée, mais ont également affecté le fond. Cela a été d'autant plus surprenant que la précédente version avait fait l'objet d'un accord général.

Les discussions se sont donc centrées sur les articles qui tendent à renforcer les prérogatives de la Commission dans le fonctionnement de l'Office, notamment l'article 10 sur la création d'un comité exécutif, composé du Président et du Vice-président et de deux représentants de la Commission (le Directeur de l'office n'ayant pas voix délibérante) et destiné à préparer les décisions du conseil d'administration. Ce même conseil d'administration est, pour l'essentiel, composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

La position de la France en vue d'un rééquilibrage est notamment partagée par l'Allemagne et la Belgique.

· Conclusion :

A condition qu'elle soit modifiée dans le sens d'un meilleur équilibre entre les prérogatives des Etats membres et celles de la Commission, la Délégation a approuvé la présente proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.

DOCUMENT E 2980

LIVRE VERT

Améliorer la santé mentale de la population : Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne

COM (05) 484 final du 14 octobre 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 octobre 2005.

· Procédure :

Document d'orientation de la Commission lançant une consultation.

· Contenu et portée :

Relevant du champ de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit des interventions communautaires en complément des politiques des Etats membres en matière de santé publique, le Livre vert sur la santé mentale dans l'Union européenne vise à recueillir des contributions sur l'élaboration d'une stratégie communautaire globale ainsi que sur les différentes initiatives susceptibles d'intervenir à ce niveau.

Il s'agit en pratique de donner un contenu plus précis aux engagements politiques et au plan d'action exhaustif défini dans le cadre de la Conférence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la santé mentale de janvier 2005, dont la Commission était co-organisatrice.

S'agissant du constat, on observera que la proportion de 27 % des adultes européens affectés au cours des douze derniers mois par une déficience correspond à une conception particulièrement large, car comprenant notamment l'alcoolisme et la toxicomanie.

Les thèmes choisis quant à eux pour servir de base aux actions de l'Union n'appellent aucune observation, puisqu'il s'agit de :

- la prévention de la drogue, de l'alcool et du suicide ;

- l'insertion sociale et la préservation de la dignité ;

- l'amélioration de l'information et des connaissances sur la santé mentale dans les Etats membres ;

- l'ouverture d'un dialogue avec les Etats membres ;

- le lancement d'une plate forme pour favoriser le dialogue et le consensus entre les différents secteurs intéressés : décideurs, spécialistes et parties prenantes ;

- la mise en place d'une interface entre action et recherche pour élaborer des indicateurs sur la santé mentale et ses déterminants, selon l'approche pratiquée pour les grandes pathologies en matière de santé publique.

· Calendrier prévisionnel :

La date limite pour la remise des contributions est le 31 mai 2006.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de ce document au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

IX - SERVICES FINANCIERS

Pages

E 2919 Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'UE 235

E 2920 Livre vert sur le crédit hypothécaire dans l'Union européenne 239

DOCUMENT E 2919

LIVRE VERT

sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement
dans l'Union européenne

COM (05) 314 final du 12 juillet 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 juillet 2005

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 juillet 2005

· Procédure :

Document d'orientation de la Commission lançant une consultation, transmis à l'Assemblée au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

En complément du Livre vert sur la politique européenne en matière de services financiers pour 2005-2010 publié en mai 2005, la Commission lance une réflexion sur la consolidation du cadre réglementaire propre aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) afin d'adapter ce cadre aux changements structurels profonds qui caractérisent le domaine de la gestion d'actifs.

· Contenu et portée :

Le Livre vert vise à dresser un état des lieux du marché de l'épargne dans l'Union et à souligner la nécessité de moderniser la législation existante relative aux fonds d'investissement.

1) Etat des lieux : les fonds d'investissement en Europe

Les fonds d'investissement, qui mobilisent l'épargne des ménages pour la "recycler" dans des investissements productifs, gèrent aujourd'hui, en Europe, un volume d'actifs supérieur à
5.000 milliards d'euros
. Parmi eux les OPCVM, organismes qui se consacrent de manière exclusive au placement d'actifs collectés auprès d'investisseurs, représentent plus de 70 % de ce volume d'actifs (4.000 milliards d'euros), leur volume d'activité ayant été multiplié par quatre au cours des dix dernières années.

Les OPCVM sont largement implantés dans les quinze "anciens" Etats membres et s'implantent progressivement dans les dix "nouveaux". Toutefois, si leurs activités sont de plus en plus transfrontalières, seulement 16 % des OPCVM européens commercialisent leurs parts dans plus d'un pays autre que celui où est situé leur promoteur. La Commission constate que la concurrence demeure limitée à l'échelle européenne, et que par conséquent les investisseurs n'ont pas nécessairement accès aux meilleurs fonds du marché de l'Union européenne.

L'intégration insuffisante du marché renchérit les coûts pour les investisseurs. Le paysage demeure dominé par des fonds n'ayant pas atteint une taille optimale, en moyenne 5 fois plus petits que leurs équivalents américains.

Du point de vue de la protection des investisseurs, le secteur semble correctement réglementé et généralement bien géré. Toutefois, le cadre réglementaire régissant les OPCVM, avec les directives de 1985 et de 2002, présente des faiblesses. De nouveaux types de fonds et de nouveaux produits sont susceptibles d'accroître certains risques pour les investisseurs, par exemple dans la mesure où ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations d'information et de transparence que les OPCVM.

2) La Commission lance une réflexion sur l'amélioration de la législation existante, mais n'envisage pas une refonte radicale de cette législation :

Le Livre vert aborde de nombreux points, comme le passeport pour les gestionnaires, les fusions transfrontalières de fonds, les missions des dépositaires ou la transparence en matière de distribution d'OPCVM.

La Commission rappelle que la réglementation communautaire relative aux OPCVM a été largement complétée et modernisée en 2002, et que ces "directives OPCVM" sont entrées en vigueur en février 2004. Elle constate que depuis cette entrée en vigueur, des divergences sont apparues entre les Etats membres sur la façon dont les dispositions modifiées devaient être interprétées et mises en œuvre.

Elle suggère donc de rechercher les voies d'une amélioration et d'une clarification des règles existantes, en particulier dans deux domaines :

- le "passeport" européen pour les sociétés de gestion, c'est-à-dire la possibilité d'établir une reconnaissance mutuelle des agréments délivrés par les autorités nationales à ces établissements ;

- l'information des investisseurs individuels : les produits proposés étant de plus en plus complexes, les investisseurs ont besoin d'être mieux informés, et de manière compréhensible pour eux, sur les performances des fonds d'investissement et sur les coûts.

A plus long terme, au-delà des éléments d'interprétation et d'application de la législation existante, la Commission soulève la question de l'adaptation future de celle-ci aux transformations structurelles du secteur des fonds d'investissement. Elle indique notamment que les "directives OPCVM" n'interdisent pas les fusions transfrontalières, mais ont omis de lever un certain nombre d'obstacles juridiques et pratiques qu'il conviendra d'aborder si l'on souhaite faciliter ces fusions.

Elle relève enfin que les OPCVM sont concurrencés par de nombreux autres produits visant à collecter l'épargne privée. Ces produits sont soumis à une réglementation et à une fiscalité différentes, ce qui peut entraîner des distorsions dans les décisions d'investissement. De plus, ils sont souvent plus complexes et peuvent faire courir aux investisseurs des risques plus importants que les OPCVM classiques.

· Calendrier prévisionnel :

La consultation du public s'étend jusqu'au 15 novembre 2005. Sur la base des réponses obtenues, la Commission rendra publiques au début de l'année 2006 (février ou mars) les orientations retenues en vue de renforcer le cadre régissant les OPCVM, et, le cas échéant, les initiatives législatives envisagées.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de ce Livre vert au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

DOCUMENT E 2920

LIVRE VERT

sur le crédit hypothécaire dans l'Union européenne

COM (05) 327 final du 19 juillet 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 juillet 2005.

· Procédure :

Document d'orientation de la Commission lançant une consultation, transmis à l'Assemblée au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

L'acquisition d'un logement est en général l'achat le plus important que réalisent les individus dans leur vie. Or, à l'heure actuelle, les consommateurs européens continuent à hésiter à traiter avec des prêteurs étrangers pour des crédits de cette taille et de cette importance, et les établissements prêteurs demeurent réticents à effectuer des opérations transfrontalières. Le marché des services financiers de détail est encore très peu intégré dans l'Union européenne, dans la mesure où ils n'ont pas été l'objet principal du Plan d'action pour les services financiers (PASF). Selon Eurostat, seuls 1 % des Européens contractent des crédits immobiliers transfrontaliers, la plupart du temps pour l'acquisition d'une résidence secondaire.

Des études récentes ont souligné les obstacles existant à l'intégration du marché européen en la matière : différences dans les modes de distribution des produits, difficultés pour faire des comparaisons au-delà des frontières nationales, différences dans les législations nationales régissant le crédit hypothécaire, autres difficultés pratiques (par exemple la diversité des méthodes utilisées pour réaliser des évaluations de biens immobiliers dans l'Union).

En particulier, une étude commandée par la Commission et publiée le 5 août 2005 conclut que l'intégration du marché du crédit immobilier dans l'Union serait un facteur de croissance économique, en raison des bénéfices prévisibles en terme de consommation des ménages (grâce à la mise à disposition identique dans tous les pays de la palette de produits existants), et présenterait des avantages bien supérieurs à ses coûts.

Toutefois, en raison de la complexité du secteur, la Commission a choisi de procéder avec prudence, les résultats des études qu'elles a commanditées ne préludant pas nécessairement sa décision d'engager une démarche législative. Les recommandations publiées (en décembre 2004) par le "groupe de travail sur le crédit hypothécaire" réuni par la Commission, et qui rassemblait des représentants des professionnels et des consommateurs, ont fait apparaître l'ampleur des désaccords entre ces deux parties sur l'opportunité et la nature des mesures à prendre.

La Commission soumet donc aux Etats, aux professionnels et aux consommateurs un Livre vert sur la base duquel elle va mener une consultation afin de déterminer si une initiative législative est possible et souhaitable.

· Contenu et portée :

Le Livre vert examine quels avantages concrets les consommateurs pourraient retirer d'une éventuelle action communautaire visant à intégrer et développer le marché européen du crédit hypothécaire, et les modalités envisageables pour une telle action.

Ce Livre vert est à rapprocher du Livre vert sur la politique des services financiers pour 2005-2010 (COM (2005) 177) et s'inscrit dans le prolongement du Plan d'action pour les services financiers mais en ce qui concerne, au-delà de celui-ci, les services financiers de détail, jusqu'alors peu concernés par les initiatives communautaires.

I. Le crédit hypothécaire présente des enjeux économiques et sociaux importants

Comme le souligne la Commission, la question du crédit hypothécaire, liée aux problèmes du logement, a des implications économiques et sociales considérables, notamment à travers la question du surendettement. Fin 2004, l'encours des prêts hypothécaires au logement représentait 4.000 milliards d'euros, soit environ 40 % du PIB européen.

La relation entre l'endettement hypothécaire et la situation économique générale est très importante puisque le moindre changement des taux d'intérêt est susceptible d'avoir un impact significatif sur le budget des ménages et leur pouvoir d'achat.

D'autre part, le marché du crédit hypothécaire est l'un des marchés les plus complexes du point de vue des consommateurs. Une opération hypothécaire comporte plusieurs étapes et peut impliquer différents acteurs spécialisés (courtiers en hypothèques, prêteurs généralistes ou spécialisés, assureurs...). Malgré des évolutions communes (baisse des taux d'intérêt, libéralisation croissante des marchés financiers...), les marchés hypothécaires européens restent très divers, qu'il s'agisse de leur taille respective, de la variété des produits, des profils d'emprunteurs, de la durée des prêts, des structures de distribution ou des mécanismes de financement.

La plupart des marchés hypothécaires des Etats membres ont connu une croissance vigoureuse au cours des dernières années mais ces marchés ne sont pas intégrés. Quels sont les avantages potentiels de l'intégration ?

Une baisse globale du coût des prêts hypothécaires ou immobiliers, l'offre d'un éventail plus complet de produits, la possibilité de donner satisfaction à un plus grand nombre d'emprunteurs (y compris à des emprunteurs actuellement marginalisés), sont les trois principaux effets possibles, selon la Commission.

II. Une démarche d'intégration du marché européen du crédit hypothécaire devra aborder quatre domaines

Sur la base du rapport d'un groupe de travail qu'elle avait chargé d'inventorier les obstacles à l'intégration de ces marchés, la Commission considère qu'une action communautaire en la matière ne sera légitime que si elle aborde les quatre problèmes suivants : la protection des consommateurs, les problèmes juridiques propres à ce type d'opérations, les sûretés hypothécaires, et le financement.

1) La protection des consommateurs :

Il s'agit notamment d'étudier la pertinence d'une harmonisation communautaire des conditions d'information des emprunteurs. Il sera nécessaire de déterminer quelles informations devraient être fournies au consommateur pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée, comment ces informations peuvent être données à un stade suffisamment précoce, et à quels intervenants devraient s'appliquer les obligations d'information.

Toujours dans un souci de protection des consommateurs, la Commission sollicite l'avis de tous les acteurs concernés sur la question du remboursement anticipé (devrait-il être un droit ? doit-il être plafonné ?), sur la question d'une éventuelle harmonisation de la méthode de calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) hypothécaire, et sur les possibilités de recours qui devraient ou non être offertes aux consommateurs en cas de litiges.

2) Les questions juridiques :

S'agissant du droit applicable aux contrats hypothécaires, la Commission indique que cette question s'inscrira dans le cadre plus large de la révision de la convention de Rome de 1980, révision qui vise à transformer cette convention en règlement européen.

Mais il existe également des questions juridiques spécifiques au domaine du crédit hypothécaire, notamment en ce qui concerne l'accès transfrontalier non discriminatoire aux bases de données, l'évaluation des biens immobiliers (pour laquelle la Commission semble plutôt préconiser une démarche tendant à la reconnaissance mutuelle), et l'information sur le coût et la durée des procédures de vente forcée.

3) Les sûretés hypothécaires :

S'agissant des registres fonciers nationaux, la mise en œuvre du projet EULIS (European Land Information Service) a d'ores et déjà permis de faciliter l'accès transfrontalier aux informations qu'ils contiennent. La Commission s'interroge donc sur l'opportunité de poursuivre l'action communautaire en la matière, ainsi que sur la faisabilité et l'opportunité de la création d'un instrument commun, d'une "Eurohypothèque".

4) Le financement du crédit hypothécaire :

Enfin, le Livre vert soulève la question de l'éventuelle intégration des marchés du financement du crédit hypothécaire, marchés caractérisés par des instruments spécifiques. La Commission propose la création d'un groupe de travail sur ce thème, et souhaite connaître l'avis des parties intéressées sur l'utilité de réserver l'activité d'octroi de prêts hypothécaires aux établissements de crédit.

· Calendrier prévisionnel :

La consultation du public est ouverte jusqu'au 30 novembre 2005. Au vu des réponses reçues, la Commission étudiera la pertinence d'une action communautaire et annoncera, le cas échéant, une future initiative dans un Livre blanc en 2006.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de ce Livre vert au cours de sa réunion du 12 octobre 2005.

X - TRANSPORTS

Pages

E 2398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) 247

E 2462 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes 249

E 2809 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 251

E 2840 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens 253

DOCUMENT E 2398

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée)

COM (03) 559 final 24 septembre 2003

La présente proposition de directive a pour objet de codifier des dispositions communautaires susceptibles de concerner les obligations civiles et commerciales et d'interférer avec les articles 31 et suivants de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 relatifs aux transports de marchandises. Une telle codification de dispositions de niveau législatif pourrait, dès lors, relever en droit interne de la loi (cf. article 3 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Le Parlement européen a approuvé, sans modification, la proposition de directive en cours de séance du 10 février 2004.

Ce texte pourrait faire l'objet d'une adoption définitive lors d'un prochain Conseil.

La Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.

DOCUMENT E 2462

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes

COM (03) 732 final 27 novembre 2003

La proposition vise à la codification à droit constant de la décision CE n°78/774/CEE du Conseil du 19 septembre 1978 et de la décision 89/242/CE qui l'a modifiée. Ces dispositions permettent notamment au Conseil de décider à l'unanimité que les Etats membres appliqueront conjointement dans leurs relations avec des Etats tiers des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale. De telles mesures étant susceptibles d'affecter la liberté du commerce, elles relèveraient en droit interne du domaine législatif.

Le Parlement européen a approuvé, sans modification, la proposition de décision au cours de sa séance du 9 mars 2004.

Ce texte pourrait faire l'objet d'une adoption définitive lors d'un prochain Conseil.

La Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.

DOCUMENT E 2809

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 864 final du 7 janvier 2005

· Base juridique :

Article 71, premier paragraphe, et 80 en liaison avec l'article 300, deuxième et troisième paragraphes du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 janvier 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

18 janvier 2005

· Procédure :

- unanimité au sein du Conseil ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision du Conseil consacre l'adoption d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la République populaire de Chine d'autre part, signé à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Il a pour objet principal de faire adhérer conjointement à cet accord international les dix nouveaux Etats membres entrés dans la Communauté le 1er janvier 2004, l'approbation par chacun d'entre eux relevant ensuite des procédures de droit interne.

Dans la mesure où la décision du Conseil portant sur la signature et la conclusion de l'accord initial avait été considérée comme subordonnée, en droit interne, à une autorisation du législateur dès lors que certaines stipulations relevaient du champ des traités de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution, l'adoption d'un protocole additionnel étendant cet accord doit être, de même, considérée comme de nature législative.

· Motivation et objet :

En vertu de l'article 6, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Chine, d'autre part, doit être approuvé par la conclusion d'un protocole modifiant cet accord.

L'article 6, paragraphe 2, prévoit à cet effet une procédure simplifiée par laquelle ce protocole est conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des Etats membres et la Chine.

Le projet de protocole, paraphé par les parties le 24 septembre 2004, est annexé à la proposition. Il définit en particulier les adaptations techniques et linguistiques à apporter à l'accord suite de l'adhésion de dix nouvelles parties contractantes.

La présente proposition de décision a pour objet la conclusion du protocole.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de décision du Conseil au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2840

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les droits des personnes à mobilité

réduite (PMR) lorsqu'elles font des voyages aériens

COM (05) 47 final du 16 février 2005

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 février 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 mars 2005.

· Procédure :

- adoption à la majorité qualifiée par le Conseil ;

- codécision avec le Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement communautaire établit une série d'obligations à l'égard des transporteurs aériens et des gestionnaires d'aéroports en faveur des personnes à mobilité réduite. Elle interdit notamment tout refus de transport motivé par le handicap, sauf exceptions liées à la sécurité dans des conditions restrictives. Elle prescrit d'offrir une assistance gratuite à ce public dans les aéroports, répondant à des caractéristiques précises, mais aussi à bord des avions. Elle prévoit que les Etats membres détermineront des sanctions en cas d'infraction.

En droit interne, les règles essentielles d'accessibilité pour les personnes handicapées sont établies généralement par la loi. Notamment, les articles 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissent l'accessibilité des établissements recevant du public, au titre desquels figurent notamment les aéroports. La loi d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) fixe, au titre du « droit au transport », un objectif d'accessibilité. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a accru l'intervention du législateur dans de nombreux domaines. Son article 45 porte sur les transports publics et fixe un objectif d'accessibilité des services de transports collectifs d'ici 10 ans. Il prévoit également l'établissement dans les trois ans d'un schéma directeur d'accessibilité par les gestionnaires des aéroports.

La nature législative découle également des obligations commerciales précises imposées aux transporteurs aériens, et de la nécessité pour les Etats membres d'instituer une sanction « effective, proportionnée et dissuasive » ce qui semble appeler évidemment la caractérisation d'une infraction pénale.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement a pour objet de poser des règles destinées à protéger les personnes à mobilité réduite qui empruntent des transports aériens.

A cette fin, elle édicte les principales dispositions suivantes :

- l'interdiction pour un transporteur de refuser un passager pour cause de mobilité réduite, sauf pour des raisons de sécurité qui doivent être notifiées par écrit à la personne concernée ;

- la désignation du gestionnaire d'aéroport comme responsable unique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite dans l'aérogare et jusqu'au siège de l'avion (objectif de continuité de la prise en charge) : le gestionnaire peut sous-traiter le service à des tiers (y compris à des compagnies aériennes) ;

- l'obligation pour le transporteur et le gestionnaire de l'aéroport de fournir une assistance gratuite aux personnes à mobilité réduite, à condition que le passager ait informé le transporteur de ses besoins au moins 24 heures avant le départ ;

- la possibilité pour les gestionnaires d'aéroport de percevoir une redevance auprès des transporteurs pour financer l'assistance aux personnes à mobilité réduite : cette redevance serait calculée au prorata du trafic passagers de chaque compagnie sur l'aéroport concerné et pourrait être modulée dans le cas de certains services.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Il ressort de la fiche d'impact fournie par le SGAE, qu'un problème de calendrier semble se poser entre la date d'entrée en vigueur du règlement communautaire intervenant deux ans après sa publication au JOCE et la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont l'objectif d'accessibilité des services de transports collectifs doit être atteint dans les dix ans soit au plus tard en 2015.

La nécessité pour les Etats membres d'instituer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » impose l'élaboration d'une mesure nationale relevant, en fonction de la sanction retenue, pénale ou administrative, du domaine de la loi ou du règlement. En l'espèce, l'option d'un régime de sanctions administratives, établi par décret en Conseil d'Etat, est la plus envisageable.

· Réactions suscitées :

La France marque son accord avec les objectifs de la Commission concernant l'assistance due aux PMR à savoir leur prise en charge immédiate à l'aéroport, l'encadrement très strict de leur refus de transport et la gratuité des services pour les bénéficiaires. Elle insiste également pour que le dispositif retenu permette de coordonner au mieux les expériences des gestionnaires d'aéroports et des transporteurs aériens.

Il ressort des premières consultations, que compagnies aériennes et aéroports ont des points de vue divergents concernant la désignation du gestionnaire de l'aéroport comme responsable unique et le financement du service fourni aux PMR.

Les principales compagnies aériennes, représentées par l'AEA (Association of European Airlines), s'opposent au monopole dont bénéficieraient les aéroports pour l'assistance aux passagers à mobilité réduite dans l'aérogare. Elles demandent à garder la possibilité d'offrir elles-mêmes un service autonome (option dite de « opt out » ou Airline Service Option), notamment dans le cas de l'exploitation de leurs grandes plates-formes de correspondance, en mettant en avant la qualité des services que leurs agents peuvent fournir. Elles soulignent la relation contractuelle existante entre passagers et transporteurs aériens et non entre passagers et gestionnaires d'aéroport.

Les transporteurs aériens secondaires représentés par l'IACA (International Air Carrier Association), parfois peu présents sur un aéroport donné, sont favorables à la proposition de la Commission.

Les aéroports européens, représentés par l'ACI (Airports Council International), comme au plan national ADP et l'UCCEGA (Union des Chambres de Commerce et des Gestionnaires d'Aéroports), soutiennent la mise en place d'un système centralisé et obligatoire sous la responsabilité du gestionnaire d'aéroport. Les gestionnaires aéroportuaires considèrent que la coexistence d'une offre de service optionnelle proposée par les compagnies aériennes et d'un service centralisé par le gestionnaire mettrait en péril la viabilité économique de ce dernier.

· Etat d'avancement de la discussion :

¬ La Commission des transports du Parlement européen a examiné, le 11 octobre 2005, le rapport de M. Robert Evans.

Le rapporteur a présenté des amendements visant notamment à :

- préciser que ce sont sous des formes accessibles que les transporteurs aériens mettent à disposition du public les règles de sécurité appliquées au transport des personnes à mobilité réduite ;

- prévoir que la fixation des normes de qualité pour l'assistance aux personnes à mobilité réduite doit tenir compte des spécificités locales au lieu d'être limitée aux aéroports d'une certaine taille.

¬ Le Conseil « Transports » du 6 octobre 2005 a dégagé à l'unanimité, une orientation générale sur la proposition de règlement concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles voyagent par voie aérienne, dans l'attente de l'avis que rendra le Parlement européen en première lecture.

Les principaux éléments de ce projet de règlement tel que modifié par le Conseil sont les suivants :

· Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient pas refuser un transport aérien en raison de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs de sécurité justifiés ou s'il est physiquement impossible de les embarquer, en raison de la taille des portes d'un aéronef par exemple. En cas de refus d'embarquer ces personnes, celles-ci se voient offrir la possibilité d'effectuer, sans frais additionnels, une réservation sur un autre vol ou, si cela n'est pas possible, se voient proposer le remboursement de leur billet.

· Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite recevront une assistance dans les aéroports et à bord des aéronefs si elles informent la compagnie d'aviation de leurs besoins spécifiques suffisamment à l'avance. En cas de délai insuffisant, l'aéroport sera néanmoins tenu de tout mettre en œuvre afin de fournir cette assistance.

· S'agissant de l'entité responsable de l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans les aéroports, le Conseil a finalement décidé que les entités gestionnaires des aéroports devaient se voir confier la responsabilité générale de cette assistance ; ces entités gestionnaires peuvent fournir l'assistance elles-mêmes ou s'acquitter de cette responsabilité en la déléguant par contrat à un ou plusieurs tiers, par exemple des transporteurs aériens. Les entités gestionnaires peuvent recouvrer les coûts de cette assistance auprès des compagnies aériennes. L'assistance à bord continuera de relever de la responsabilité des compagnies aériennes.

· Dans les aéroports dont le trafic annuel est de 150 000 mouvements de passagers commerciaux ou plus, l'entité gestionnaire établira des normes de qualité pour l'assistance prévue dans le règlement et déterminera les ressources nécessaires pour y répondre, en collaboration avec les compagnies aériennes et les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Ces normes tiendront compte des politiques et des codes de conduite internationalement reconnus en ce qui concerne la facilitation du transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite.

· Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement n'a pas été respecté devrait en faire part à l'entité gestionnaire de l'aéroport ou au transporteur aérien concerné, selon le cas. Si la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite ne peut obtenir satisfaction par cette voie, elle peut déposer plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cette fin par l'Etat membre concerné.

· Conclusion :

La proposition présentée par la Commission fait partie des mesures qui, parce qu'elles fournissent une illustration concrète des objectifs poursuivis par la construction européenne, méritent d'être soutenues sans réserve.

La Délégation a approuvé la présente proposition de règlement au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

XI - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2808 Proposition de décision du Conseil exposant les effets de l'adhésion de la République tchèque et de la Pologne sur la participation de la Communauté européenne à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Oder contre la pollution et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Elbe 261

E 2845 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères 263

E 2868 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme « Citoyens pour l'Europe » visant à promouvoir la citoyenneté européenne active 265

E 2911 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances 271

E 2947 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 2256/2003/CE en vue de la prolongation en 2006 du programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des TIC 275

E 2959 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro 277

E 2988 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 281

DOCUMENT E 2808

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

exposant les effets de l'adhésion de la République tchèque et de la Pologne sur la participation de la Communauté européenne à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Oder contre la pollution et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Elbe

COM (04) 810 final du 16 décembre 2004

· Base juridique :

Article 57 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne des dix derniers Etats membres et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 décembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 janvier 2005.

· Procédure :

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur la proposition de la Commission.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil tire les conséquences de l'adhésion à l'Union de la Pologne et de la République tchèque sur les conventions liant ces Etats et la Communauté européenne relatives à la protection contre la pollution de l'Oder, d'une part, et de l'Elbe, d'autre part, en mettant fin à la participation de la Communauté à ces conventions, qui n'est plus justifiée, et en prévoyant la possibilité de conclure les conventions rendues nécessaires par le règlement des problèmes transitoires découlant de cette cessation. Dès lors que ces conventions avaient été analysées comme étant de nature législative, la décision de mettre un terme à leur application ainsi que la possibilité de régler par des conventions transitoires les questions soulevées par cette situation apparaissent comme également de nature législative.

· Commentaire :

Depuis le dernier élargissement de l'Union européenne, les bassins hydrologiques de l'Oder et de l'Elbe se situent entièrement sur le territoire de l'Union européenne. La Communauté n'a donc plus à participer, en tant que telle, à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Oder contre la pollution et à la convention internationale pour la protection de l'Elbe, puisque les Etats riverains de ces fleuves appliquent tous l'acquis communautaire en matière d'environnement. La proposition de décision prend acte de cette situation.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document est passé en COREPER le 30 novembre 2005 et a été adopté par le Conseil « Environnement » du 2 décembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 novembre 2005.

DOCUMENT E 2845

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

COM (05) 88 final du 15 mars 2005

· Base juridique :

Article 285, paragraphe 1, du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

15 mars 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 mars 2005.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement complète le dispositif des statistiques communautaires sur les entreprises prévu par le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 dont il a été considéré qu'il relevait du domaine législatif en tant qu'il prévoyait des enquêtes obligatoires et la transmission à la Communauté de renseignements confidentiels.

· Commentaire :

Cette proposition prévoit la collecte de données statistiques sur l'activité des filiales étrangères dans les Etats membres (statistiques - ou FATS en anglais - « entrantes ») et sur celle des filiales à l'étranger (statistiques - ou FATS - « sortantes »).

Deux modules sont prévus, un par type de statistiques, lesquelles seront collectées selon des modalités fixées par la procédure de comitologie. Pour les statistiques entrantes, il est prévu de mener des études pilotes sur la faisabilité de la collecte de ces données.

Les statistiques sur les entreprises et l'ensemble des succursales placées sous le contrôle de l'étranger portent sur : le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires, la valeur de la production, la valeur ajoutée au coût des facteurs, le montant total des achats de biens et de services, les achats de biens et services destinés à la revente en l'état, les dépenses de personnel, les investissements bruts en biens corporels, le nombre de personnes occupées, les dépenses totales de recherche et développement interne et l'effectif total du personnel de recherche et développement.

Les statistiques sur les entreprises et l'ensemble des succursales situées à l'étranger portent sur : le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le nombre d'entreprises, les dépenses de personnel, les exportations de biens et de services, les importations de biens et de services, les exportations intra-groupe de biens et de services, les importations intra-groupe de biens et de services, la valeur ajoutée au coût des facteurs et les investissements bruts en biens corporels.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté prochainement.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2868

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant, pour la période 2007-2013, le programme « Citoyens pour l'Europe » visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

COM (05) 116 final du 6 avril 2005

· Base juridique :

- article 151 TCE (culture) ;

- article 308 TCE (clause de flexibilité).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 avril 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 mai 2005.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision comporte des dispositions prévoyant un engagement de dépenses au cours de la période d'exécution du programme du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Ces dispositions financières seraient regardées en droit interne comme relevant de l'article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, au titre du rapport sur les orientations des finances publiques. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette proposition de décision au Parlement.

· Motivation, contenu et portée :

Le rapprochement entre les institutions européennes et les citoyens de l'Union est un thème récurrent, d'autant que le taux de participation aux élections européennes n'a cessé de décroître au fur et à mesure - paradoxalement - de l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen.

En France, la campagne référendaire sur le traité constitutionnel européen a révélé la volonté manifestée par les citoyens d'être mieux associés aux enjeux de la construction européenne. Mais cette attente se vérifie dans l'ensemble des Etats membres et l'élargissement de l'Union à dix nouveaux pays rend nécessaire de renforcer la cohésion entre les Européens.

Des enquêtes d'opinion récentes révèlent par ailleurs un effritement du sentiment d'appartenance à l'Union et un déclin de la confiance manifestée à l'égard des institutions européennes. Selon le dernier sondage Eurobaromètre rendu public en octobre 2005, les citoyens du huit pays sur vingt-cinq ne font « plutôt pas confiance » à l'Union européenne. C'est notamment le cas en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas.

Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté en juillet dernier un plan d'action sur l'amélioration de la communication sur l'Europe, estimant, selon la vice-Présidente Mme Margot Wallström, qu'il est essentiel d'adopter une nouvelle approche fondée sur trois principes stratégiques :

- l'écoute : écouter les citoyens européens et tenir compte de leur opinion ;

- la communication : expliquer comment les politiques européennes ont une influence sur la vie quotidienne des citoyens et souligner leur valeur ajoutée ;

- les contacts avec les citoyens au niveau local : adapter les messages au public dans chaque Etat membre.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la Commission européenne devrait très prochainement publier un Livre blanc sur le thème de la communication sur l'Europe.

C'est également à la lumière de ce contexte et de ces initiatives récentes qu'il convient d'évoquer la présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme « Citoyens pour l'Europe » visant à promouvoir la citoyenneté européenne active. Il s'agit de garantir, pour les années à venir, l'existence d'une base juridique autorisant l'octroi de subventions à des actions concrètes, émanant notamment d'organisations de la société civile, susceptibles de contribuer à forger une identité européenne et à améliorer la compréhension mutuelle des citoyens de l'Union.

L'élaboration de ce programme a été précédée d'une consultation en ligne qui a donné lieu à plus d'un millier de réponses de décembre 2004 à février 2005.

Le programme « Citoyens pour l'Europe » vise spécifiquement à :

- promouvoir la mobilité des citoyens européens en les rapprochant, notamment au niveau des collectivités locales, pour partager et échanger leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirer des enseignements de l'histoire et œuvrer à la construction de l'avenir ;

- favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne, grâce à la coopération des organisations de la société civile au niveau européen ;

- rendre l'idée d'Europe plus tangible pour les citoyens ;

- encourager la participation des citoyens et des organisations de la société civile de tous les Etats membres, en portant une attention particulière aux nouveaux Etats membres.

La poursuite de ces objectifs se traduit par un soutien financier à trois catégories d'actions :

- l'Action I, intitulée « Des citoyens actifs pour l'Europe », qui soutient notamment les activités de jumelage de villes ou d'autres types de projets de citoyens ;

- l'Action II, intitulée « Une société civile active pour l'Europe », qui soutient les organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes ainsi que les projets transnationaux initiés par des organisations de la société civile ;

- l'Action III, intitulée «  Ensemble pour l'Europe », qui soutient plus particulièrement l'organisation d'événements à haute visibilité (commémorations, prix, conférences à l'échelle européenne, etc) et les initiatives destinées au public le plus large possible.

Ce programme « Citoyens pour l'Europe » est doté d'une enveloppe budgétaire de 235 millions d'euros pour la période 2007-2013.

· Commentaire

Les actions envisagées par ce programme doivent être soutenues, mais ne suffiront vraisemblablement pas, à elles seules, à relever le défi du rapprochement entre les citoyens et l'Union. C'est en particulier au niveau des pouvoirs publics nationaux qu'un effort doit parallèlement être fait et des moyens budgétaires alloués pour démocratiser l'accès à l'information sur la construction européenne, les institutions et les politiques de l'Union.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les actions prévues par ce programme devront intervenir en complément de celles réalisées par les Etats membres. L'accent sera mis en particulier sur les projets transnationaux.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Cette proposition de programme « Citoyens pour l'Europe » a fait l'objet d'un premier échange de vues au Conseil le 23 mai 2005 au cours duquel les Etats membres ont manifesté leur soutien de principe, dès lors qu'il s'agit de promouvoir la participation active à la vie démocratique européenne et d'intensifier la compréhension mutuelle entre les citoyens des différents Etats membres.

Le Parlement européen devrait se prononcer en première lecture au cours du premier trimestre 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 12 octobre 2005, tout en soulignant la responsabilité particulière qui incombe aux Etats membres, au-delà des initiatives prises au niveau de l'Union, pour favoriser le développement d'une conscience européenne.

DOCUMENT E 2911

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers,
en ce qui concerne certaines échéances

COM (05) 253 final du 14 juin 2005

· Base juridique :

Article 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 juin 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 juin 2005.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, cette proposition de directive, en tant qu'elle modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumise pour information au Parlement.

· Motivation et objet :

Les instances européennes sont parvenues en avril 2004, après quatre ans de négociations, à s'accorder sur une nouvelle rédaction pour la directive sur les services d'investissement (qui datait de 1993), rebaptisée à cette occasion "directive sur les marchés d'instruments financiers".

La proposition vise à reporter la date limite de transposition impartie aux Etats membres et de la date limite d'application impartie aux entreprises réglementées par cette directive. Les Etats membres et le secteur concerné ont, en effet, fait part à la Commission des grandes difficultés qu'ils rencontrent pour tenir le délai initialement fixé dans la directive (le 30 avril 2006).

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Fiche d'impact simplifiée n° 238.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition de directive est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Pour répondre à la demande des Etats membres et des entreprises, la Commission propose :

- de reporter de six mois, c'est-à-dire à octobre 2006, la date à laquelle les Etats devront avoir transposé la directive dans leur droit interne;

- de reporter également de six mois (à compter de la transposition) la date d'application effective de la directive, soit à avril 2007, afin de donner aux entreprises le temps d'adapter leurs systèmes informatiques et comptables.

· Réactions suscitées :

Le Conseil a amendé la proposition de la Commission pour reporter de neuf mois (et non six) la date limite de transposition, et jusqu'au 1er novembre 2007 la date de mise en application. Les Etats membres sont favorables à l'unanimité au report proposé.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a adopté la proposition de directive le 13 décembre 2005. Son examen par le Conseil est prévu dans le courant du premier semestre 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

DOCUMENT E 2947

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 2256/2003/CE en vue de la prolongation en 2006 du programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC)

COM (05) final du 29 juillet 2005

· Base juridique :

Article 157, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (disposition relative à la compétitivité de l'industrie).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 août 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 septembre 2005.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil entend prolonger en 2006 le programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des TIC décidé par la décision n° 2256/2003/CE. Elle comporte, tout comme cette précédente décision, dans son article 2 bis des dispositions financières qui, en droit interne, seraient de nature législative (autorisation de programme).

· Commentaire :

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne visant à faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010, les institutions communautaires ont déjà adopté plusieurs initiatives ayant pour objet de soutenir le développement de la société de l'information, en particulier le plan d'action eEurope 2005 lancé lors du Conseil européen de Séville en juin 2002, qui vise à encourager des services, des applications et des contenus sûrs. L'un des appuis financiers à ce plan d'action est le programme MODINIS, consacré aux activités d'étalonnage des performances et à l'échange de bonnes pratiques. Les fonds de ce programme MODINIS servent donc à financer la collecte de données, la réalisation d'études, l'organisation de conférences et de séminaires.

Le programme MODINIS devait expirer à la fin de 2005, comme le plan d'action eEurope. Toutefois, l'objectif de la stratégie de Lisbonne est fixé à l'horizon 2010. Une nouvelle initiative « i2010 : société européenne de l'information » est donc attendue pour la fin 2006, ainsi que de nouveaux soutiens financiers intégrés dans le programme d'appui stratégique en matière de TIC (qui fait partie du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation adopté par la Commission en avril 2005). Pour garantir la continuité d'action, il est proposé de prolonger le programme MODINIS d'un an - jusqu'au 31 décembre 2006 - et d'augmenter en conséquence son budget de 7,72 millions d'euros (soit un total de 30,16 millions d'euros).

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a adopté, le 15 novembre 2005, une résolution législative approuvant la proposition de la Commission. Ce texte a ensuite être adopté définitivement lors du Conseil du 1er décembre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 novembre 2005.

DOCUMENT E 2959

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 974/98
concernant l'introduction de l'euro

COM (05) 357 final du 2 août 2005

· Base juridique :

Article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 août 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 septembre 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation en ce qui concerne l'entrée dans l'UEM, et consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

· Motivation et objet :

Trois règlements du Conseil régissent actuellement l'introduction de l'euro et son utilisation dans les Etats membres participants. Certains Etats membres non participants ont déjà engagé des préparatifs en vue de l'introduction de l'euro ; il n'est pas encore possible de déterminer précisément à quelle échéance les Etats membres rejoindront la zone euro, mais il convient d'adapter dès que possible le cadre législatif communautaire pour faciliter ces préparatifs :

- En premier lieu, le règlement (CE) n° 974/98, qui s'est appliqué lors de l'introduction initiale de l'euro dans les onze Etats de la « première vague » et en Grèce : les dispositions de ce règlement doivent être modifiées pour permettre aux futurs nouveaux entrants d'intégrer la zone euro.

- S'agissant du règlement (CE) n° 2866/98 qui concerne les taux de conversion et le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, seul le premier de ces deux règlements devra être adapté afin de couvrir les taux de conversion des monnaies des Etats membres entrant dans la zone euro.

La Commission souligne dans sa proposition de règlement que plusieurs Etats sont "susceptibles de rejoindre la zone euro dès 2007" et qu'en conséquence le cadre juridique adapté au futur élargissement de la zone euro devra être en place à temps pour ce faire. Plusieurs Etats concernés, en particulier la Slovénie, ont également exprimé la volonté que ce texte soit adopté le plus rapidement possible.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition de règlement relève de la compétence exclusive de l'Union européenne.

· Contenu et portée :

La Commission considère que les règles fixées en 1997-1998 ont donné toute satisfaction lors de l'introduction de l'euro dans les douze Etats membres actuels de la zone euro. Elle propose donc de les conserver pour les appliquer également aux prochains entrants, en tenant cependant compte du fait que, par rapport à la situation de 1999, des billets et des pièces en euro sont, cette fois, déjà en circulation.

Les modifications envisagées sont de deux sortes :

Tout d'abord, dans la mesure où le règlement n° 974/98 faisait référence à des dates fixes précises, il est évidemment indispensable de remplacer celles-ci par des dates génériques.

D'autre part, le scénario antérieur de passage à l'euro ne sera pas applicable tel quel aux futurs entrants ; chacun d'eux pourra opter pour l'un des trois scénarios proposés :

- Opter pour une période transitoire du type de celle qui a été appliquée en 1999 aux Etats fondateurs de la zone euro, période dont la longueur pourra varier d'un Etat à l'autre ;

- Choisir un scénario de "big bang", c'est-à-dire de simultanéité entre l'adoption de l'euro comme monnaie et l'introduction des pièces et billets en euros;

- Enfin, une troisième possibilité, celle d'un scénario de "big bang" conjugué à une période d'effacement progressif ("phasing out") pendant laquelle l'usage de la monnaie nationale resterait possible pour certains instruments juridiques (factures, comptabilité des sociétés...).

Il appartiendra à chacun des Etats concernés de notifier par écrit au Conseil et à la Commission s'il considère qu'une période transitoire est nécessaire, et, dans le cas où il opte pour un scénario de "big bang", s'il souhaite appliquer une période d'effacement progressif.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à ce projet de règlement, sous réserve de l'ajout de quelques précisions d'ordre rédactionnel, notamment pour que soient précisés les instruments juridiques pouvant être concernés par le "phasing out".

Elle a par ailleurs proposé que la durée maximale du "phasing out" soit fixée à deux ans, proposition soutenue notamment par l'Italie et la Banque centrale européenne.

Plusieurs Etats parmi les nouveaux Etats membres ont demandé que le texte comporte des définitions précises de concepts tels que "banque", "consommateur" ou "client", mais la Commission, soutenue par plusieurs autres Etats (dont la France) a fait valoir que le texte avait apporté satisfaction en l'état pour l'introduction de l'euro dans les douze membres actuels de la zone euro, et que ces définitions relevaient des législations nationales. La rédaction du texte n'a donc pas été modifiée.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement a été approuvée par le Parlement européen le 1er décembre 2005 et sera soumise au Conseil « Ecofin » pour adoption début 2006.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. Christian Philip, rapporteur.

DOCUMENT E 2988

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000
instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

COM (05) 498 final du 17 octobre 2005

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 octobre 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

31 octobre 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition modifie un règlement mettant en place un contrôle des exportations de biens et technologies à double usage qui avait été regardé comme relevant du domaine législatif. Cette modification doit également être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Commentaire :

Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 a institué un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage civil et militaire.

Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux engagements souscrits par les Etats membres au niveau multilatéral, l'article 3 du règlement soumet à autorisation l'exportation hors de la Communauté européenne des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I.

L'article 21 soumet également à autorisation les transferts intra-communautaires de biens à double usage énumérés à l'annexe IV. Celle-ci établit une distinction entre les produits relevant d'une autorisation générale nationale pour les échanges intra-communautaires (partie 1) et les produits non couverts par une autorisation générale nationale (partie 2).

L'article 11 prévoit la mise à jour des listes de biens à double usage figurant aux annexes I et IV pour tenir compte de toute modification des engagements acceptée par les Etats membres dans le cadre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

La proposition de règlement a pour objet de modifier l'annexe I afin de tenir compte des modifications adoptées en 2003 dans les accords internationaux sur les biens à double usage, à savoir l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (MTCR) et le Groupe d'Australie. Il n'y a en revanche pas eu de modifications en 2004 dans le cadre des autres accords internationaux liant le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (NSG) et les parties à la convention sur les armes chimiques (CWC).

L'annexe, relative à l'autorisation générale communautaire d'exportation, l'annexe III, qui contient un formulaire type d'autorisation d'exportation, et l'annexe IV ne sont pas modifiées.

Ce texte d'adaptation technique ne soulevant pas d'objections, il doit faire l'objet d'un accord lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(36) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(37), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 (1)} Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244 (1)} Sanctions pénales en cas de

E 2291(1)} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 (1)} Diversité linguistique dans

E 2024 (1)} l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

--------------------------

Michel Bouvard

n° 2730

7 décembre 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

-----------------------

Finances

Michel Bouvard

Rapport n°2747

8 décembre 2005

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

--------------------------

Séance du

14 décembre 2005

T.A. 519

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2433 Système Reach

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

--------------------------

Daniel Garrigue

R.I. n° 2549

(4)

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 2550 (*)

4 octobre 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Venot

Rapport n° 2676

15 novembre 2005

 

--------------------------

Considérée comme

définitive

27 novembre 2005

T.A. 502

E 2447 (1) Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

 

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

   

E 2605 (1) Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 }

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 (1) Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

Jean-Marie Binetruy

   

E 2647 }

E 2660 } Fonds structurels et cohésion

E 2661 } territoriale de l'Union européenne

E 2668 } 2007-2013

Michel Delebarre

Didier Quentin

R.I. n° 2374

Michel Delebarre

Didier Quentin

n° 2375 (*)

15 juin 2005

Af. Economiques

Yves Simon

Rapport n° 2472

13 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2005

T.A. 482

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

Pierre Morange

Rapport n° 2442

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juillet 2005

T.A. 481

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

Marc Laffineur

Rapport n° 2379

15 juin 2005

Af.Etrangères

Roland Blum

Annexe n° 2379

Considérée comme

définitive

27 juin 2005

T.A. 455

E 2744 Accès au marché des services portuaires

Christian Philip

R.I. n° 2767

Christian Philip

n° 2768 (*)

20 décembre 2005

Af. Economiques

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 2551

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Bruno Bourg-Broc

Rapport n° 2566

11 octobre 2005

-----------------------

 

Considérée comme

définitive

22 octobre 2005

T.A. 495

--------------------------

E 2861 (1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2005

T.A. 451

E 2902 Avant-projet de budget 2006

Marc Laffineur

R.I. n° 2440

Marc Laffineur

n° 2441 (*)

6 juillet 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°2455

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

17 juillet 2005

T.A. 480

E 2916 OCM sucre

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2602

Jean-Marie Sermier

n° 2603 (*)

19 octobre 2005

Af. Economiques

Jean-Louis Christ

Rapport n° 2631

9 novembre 2005

 

Considérée comme

définitive

19 novembre 2005

T.A. 498

E 3002 Accord CE-Etats-Unis sur le commerce du vin

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 2685

Philippe-Armand Martin

n° 2686 (*)

22 novembre 2005

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 2732

7 décembre 2005

 

Considérée comme définitive

17 décembre 2005

T.A. 524

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

34

9

34

6

23

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

E 2765

Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne.

2369

46

E 2887

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR).

2449

140

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 19 octobre 2005.

E 2930 Proposition de règlement du Conseil portant réduction temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à certains produits de la pêche tropicale.
(COM (2005) 345 final) (Adopté le 31 août 2005)

E 2923 Proposition de règlement du Conseil supprimant le contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11.
(COM (2005) 294 final) (Adopté le 20 septembre 2005)

E 2917 Proposition de décision du Conseil modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. (COM (2005) 291 final) (Adopté le 20 septembre 2005)

E 2913 Proposition de règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine. [2005-2006].
(COM (2005) 271 final) (Adopté le 12 juillet 2005)

E 2912 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. [2005-2006]. (COM (2005) 270 final) (Adopté le 12 juillet 2005)

E 2890 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord [paraphé le 8-12-2004] entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. [2005-2006] (COM (2005) 201 final) (Adopté le 18 juillet 2005)

E 2889 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan. [2005-2006] [= mise en oeuvre de l'accord paraphé le 8-12-2004]
(COM (2005) 197 final) (Adopté le 18 juillet 2005)

E 2884 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores. (COM (2005) 186 final) (Adopté le 20 septembre 2005)

E 2823 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2005. Etat général des recettes. État des recettes et des dépenses par section. Section I - Parlement. Section II - Conseil. Section III - Commission. Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes. Section VI - Comité économique et social européen. Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen. Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données : Note de transmission du Secrétrait général de la Commission européenne au Secrétaire général / Haut représentant. (SEC (2005) 421 final) (Adopté le 13 juillet 2005)

E 2691 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/51/CE du Conseil établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et la décision n° 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. (COM (2004) 551 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2584 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE. (COM (2004) 311 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2522 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen à mi-parcours du mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, telle que modifiée. Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage. (COM (2003) 603 final/2) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2291 Proposition de décision-cadre du Conseil visant le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. (COM (2003) 227 final) (Adopté le 12 juillet 2005)

E 2244 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution. (COM (2003) 92 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 1976 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM (2002) 119 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 1322 Demande d'autorisation présentée par le gouvernement italien, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, relative à l'introduction d'une mesure dérogeant à la directive précitée et visant l'application d'un taux réduit de droits d'accises sur le gazole utilisé comme carburant dans les véhicules utilitaires : communication de la Commission au Conseil. (COM (1999) 459 final ) (Adopté le 17 juillet 2000)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 24 novembre 2005.

E 2975 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan
(COM (2005) 524 final) (Adopté le 14 novembre 2005)

E 2926 Proposition de projet de décision du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (9730/05) (Adopté le 12 octobre 2005)

E 2925 Proposition de projet de décision du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (9671/05) (Adopté le 12 octobre 2005)

E 2907 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut. (COM (2005) 235 final) (Adopté le 6 octobre 2005)

E 2904 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union Européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.
(COM (2005) 247 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2883 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010. (COM (2005) 187 final) (Adopté le 6 octobre 2005)

E 2823-5 Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2005. État général des recettes. (SEC (2005) 758 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2823-4 Avant-projet de budget rectificatif n°4 au budget général 2005. État général des recettes. (SEC (2005) 650 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2823-3 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays touchés par le tsunami conformément au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2005. Etat général des recettes. État des recettes des dépenses par section. Section III - Commission.(SEC (2005) 548 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2815 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 848 final)
(1ère proposition adoptée le 16 mars 2005) (2ème proposition adoptée le 20 septembre 2005)

E 2796 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique (COM (2004) 802 final) (Adopté le 13 juin 2005)

E 2795 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005). (COM (2004) 781 final) (Adopté le 28 septembre 2005)

E 2763 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 736 final)
(1ère proposition adoptée le 25 avril 2005) (2ème proposition adoptée le 20 septembre 2005)

E 2741 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la révision des perspectives financières 2000-2006. (COM (2004) 666 final) (Adopté le 7 septembre 2005)

E 2735 Proposition de règlement du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2004) 641 final) (Adopté le 17 octobre 2005)

E 2695 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. (COM (2004) 597 final) (Adopté le 24 octobre 2005)

E 2693 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 578 final) (1ère pro-position adoptée le 13 décembre 2004) (2ème proposition adoptée le 20 septembre 2005)

E 2655 Proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). (COM (2004) 490 final) (Adopté le 20 septembre 2005)

E 2626 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (COM (2004) 428 final) (2ème proposition adoptée le 20 septembre 2005)

E 2565 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de directive du Conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne). Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la délivrance par les Etats Membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. (COM (2004) 178 final)
(1ère et 2ème propositions adoptées le 12 octobre 2005)
(3ème proposition adoptée le 28 septembre 2005)

E 2479 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz. (COM (2003) 741 final) (Adopté le 28 septembre 2005)

E 2406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules. (COM (2003) 522 final) (Adopté le 28 septembre 2005)

E 1989 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part. (COM (2002) 157 final) (1ère proposition adoptée le 22 avril 2002)
(2ème proposition adoptée le 18 juillet 2005)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Gaz fluorés, transfert de déchets, signature de la convention relative aux matériels d'équipement aéronautique mobiles, TVA agents de voyage et TVA coopération administrative.

2 () On doit préciser que la Commission a également déposé une proposition de règlement déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, afin que la Communauté puisse financer non seulement les études mais aussi la phase de construction (jusqu'à un niveau maximum de 20 % du coût du projet). A cet égard, il importe d'ajouter que le montant des investissements requis pendant la période 2007-2013 pour l'exécution de projets prioritaires concernant des réseaux d'électricité et de gaz est estimé à environ 28 milliards d'euros (20 milliards dans l'Union européenne, 8 milliards dans les pays tiers). Ces investissements seront financés en grande partie par les gestionnaires de réseaux d'énergie et d'autres opérateurs privés et complétés, si besoin est, grâce à des aides de la Communauté européenne et des mécanismes de prêt.

3 () Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003.

4 () Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI).

5 () V. l'avis du service juridique du Conseil du 8 octobre 2001 déclarant que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

6 () Doc. 12626/05 du 26 septembre 2005.

7 () Assemblée nationale, résolution n° 120 sur la coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, 10 avril 2003 ; Délégation pour l'Union européenne, rapport d'information n° 715 de M. Didier Quentin, mars 2003 ; Commission des Affaires étrangères, rapport n° 754 de M. Renaud Donnedieu de Vabres, mars 2003.

8 () Sénat, résolution n° 103, 23 avril 2003 ; Délégation pour l'Union européenne, proposition de résolution n° 230 de M. Pierre Fauchon, avril 2003 ; commission des Lois, rapport n° 252 de M. Pierre Fauchon, avril 2003.

9 () Ces deux accords ont été signés par l'Union européenne le 25 juin 2003.

10 () V. les réponses des jurisconsultes au président du groupe de travail « Personnalité juridique » de la Convention européenne, WG III, WD 26, 18 septembre 2002.

11 () C'est le cas, par exemple, des décisions dites « ressources propres » en application de l'article 269 TCE, ainsi que pour l'élection des parlementaires européens au suffrage universel direct (art. 190 TCE). Certaines de ces décisions ont même été soumises au Conseil constitutionnel. Cf. également la procédure suivie pour la « communautarisation » de matières relevant de l'actuel troisième pilier (art. 42 TUE), le développement des droits attachés à la citoyenneté européenne (art. 22 TCE), et l'extension de la compétence de la Cour de justice aux litiges relatifs aux titres communautaires de propriété industrielle (art. 229 TCE).

12 () Jean-Eric Schoettl, AJDA 1998, p.135 s.

13 () CC, déc. n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 36.

14 () Le Parlement européen a cependant adopté, de sa propre initiative, une résolution (sans aucun caractère contraignant) sur les accords conclus avec les Etats-Unis (Cf. commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, rapport n° A5-0172/2003 de M. Jorge Salvador Hernandez Mollar, 22 mai 2003).

15 () Des mandats de négociations sont ainsi envisagés avec la Bulgarie, la Roumanie, l'Islande, la Norvège, la Turquie, le Canada, la Fédération de Russie, l'Ukraine, les Etats-Unis, la Bosnie et la Macédoine, en vue de la conclusion d'accords portant sur l'échanges d'informations classifiées.

16 () Principe selon lequel les faits fondant la poursuite ou la condamnation doivent être constitutifs d'une infraction tant dans l'Etat membre requis que dans l'Etat d'émission.

17 () Avis n° 357.344 du Conseil d'Etat du 9 novembre 1995, EDCE 1995, n° 45, p. 395. C'est le non respect de ce principe par la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen qui a entraîné la révision constitutionnelle du 25 mars 2003.

18 () CE, Ass., 3 juillet 1996, Moussa Koné.

19 () V. la décision de l'Audience nationale espagnole du 21 septembre 2005 annulant l'ensemble des mandat d'arrêt émis par les juridictions allemandes, par exemple.

20 () Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres. Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les Etats membres. COM (2003) 502 final.

21 () Les nouveaux Etats membres n'entreront en effet dans l'espace Schengen, et verront les contrôles des personnes à leurs frontières intérieures supprimés, que lorsque le Conseil, statuant à l'unanimité, constatera qu'ils remplissent les conditions permettant l'application de la Convention d'application de l'accord de Schengen.

22 () Cette liste est la suivante : assassinat, meurtre, infraction grave de nature sexuelle, incendie volontaire, contrefaçon et falsification de moyen de paiement, vol et recel aggravés, extorsion, enlèvement et prise d'otage, trafic d'êtres humains, trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, infractions aux dispositions légales en matière d'armes et d'explosifs, destruction par explosifs, transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, escroquerie grave, filières d'immigration clandestine, blanchiment de capitaux, trafic de substances nucléaires et radioactives, participation à une organisation criminelle, actes de terrorisme.

23 () Assassinat, meurtre, incendie volontaire, fausse monnaie, vol et recel aggravés, extorsion, enlèvement et prise d'otage, trafic d'êtres humains, trafic illicite de stupéfiants et puissances psychotropes, infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs, destruction par explosifs, transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

24 () V. la décision 2003/725/JAI du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphe 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. D'autres modifications sont en cours dans le premier pilier communautaire, v. la proposition de règlement du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et la proposition de règlement fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant la Convention de Schengen et les instructions consulaires communes.

25 () Projet de décision-cadre sur la rétention des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme (E 2916).

26 () Résolution n° 440 du 25 mai 2005 sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme.

27 () Rapport d'information n° 2123, L'Europe face au terrorisme. Quelle valeur ajoutée ? 2 mars 2005.

28 () Communication du 23 novembre 2005 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03, Commission contre Conseil).

29 () V. aussi CJCE, 12 mai 1998, aff. C-170/96.

30 () Cf. Annexe 3.

31 () Cf. Annexe 3.

32 () Cf. Annexe 3.

33 () Cf. Annexe 3.

34 () Cf. Annexe 3.

35 () Cf. Annexe 3.

36 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

37 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103, 2242, 2369, 2449 et 2551.

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