Version PDF
Retour vers le dossier législatif

No  42
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 444 (2000-2001), 284 et T.A. 96 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français, signé à Strasbourg le 12 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Conseil de l'Europe
relatif à la protection sociale
des membres du personnel employés
par ladite Organisation sur le territoire français

    Le Gouvernement de la République française, d'une part,
    Le Conseil de l'Europe, d'autre part,
    Vu l'accord signé le 21 décembre 1959 entre la France et le Conseil de l'Europe sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation ;
    Vu l'échange de lettres du 7 novembre 1972 entre la France et Conseil de l'Europe complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation ;
    Considérant que le Conseil de l'Europe a institué un régime de pensions au profit de ses agents, entré en vigueur le 1er janvier 1967, lequel a été remplacé par un nouveau régime de pensions entré en vigueur le 1er juillet 1974 ;
    Considérant que le Conseil de l'Europe a institué au profit de ses agents permanents un régime de protection sociale couvrant les risques maladie, maternité, accidents du travail, invalidité et décès, entré en vigueur le 1er mars 1999 ;
    Désireux de remplacer l'accord précité du 21 décembre 1959 et de modifier la situation des membres du personnel de l'Organisation au regard de la législation française de sécurité sociale en tenant compte de l'évolution de la protection sociale assurée par l'Organisation aux membres de son personnel,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Dans la mesure où le Conseil de l'Europe met en place, pour tout ou partie de son personnel, un régime autonome de protection sociale ou adhère au système de protection sociale d'une autre organisation internationale couvrant une partie ou la totalité des risques assurés par la sécurité sociale française, les membres du personnel bénéficiant de ce régime et le Conseil de l'Europe sont dispensés d'assujettissement au régime français de sécurité sociale pour les risques considérés ainsi que des contributions obligatoires correspondantes, dans les conditions fixées par un arrangement administratif signé par le représentant des autorités françaises d'une part, et le représentant du Secrétaire général du Conseil de l'Europe d'autre part.

Article 2

    1.  Dans la mesure où, en application de l'article 1er du présent Accord, tout ou partie du personnel du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe, en tant qu'employeur de ces personnels, ne sont pas soumis à la législation française en matière de prestations familiales, les enfants à la charge des membres du personnel concerné n'ouvrent droit, au titre du présent accord, qu'aux prestations et avantages familiaux prévus par le régime du Conseil de l'Europe.
    2.  Toutefois, lorsque le montant des prestations qui seraient dues, pour les enfants visés au 1 ci-dessus, en application de la législation française, est supérieur au montant des prestations servies par le Conseil de l'Europe, des allocations différentielles sont versées par les caisses françaises dans des conditions déterminées par l'arrangement administratif.

Article 3

    Les agents du Conseil de l'Europe qui ont déclaré renoncer, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif, au régime autonome de protection sociale du Conseil de l'Europe assurant la couverture des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, continuent de bénéficier du régime français de sécurité sociale pour l'ensemble de ces risques.

Article 4

    Les membres du personnel qui ne sont pas susceptibles de bénéficier, pour tout ou partie des risques assurés par la sécurité sociale française, du régime autonome de protection sociale du Conseil de l'Europe sont assujettis à la législation française de sécurité sociale.

Article 5

    1.  Le Conseil de l'Europe est assujetti, en tant qu'employeur des personnels visés aux articles 3 et 4 du présent Accord, à la législation française de sécurité sociale, à l'exception des règles de contrôle et de contentieux prévues par celle-ci.
    2.  Les modalités et les difficultés éventuelles de détermination de l'assiette et de recouvrement des contributions sont réglées conformément aux dispositions de l'arrangement administratif.

Article 6

    Les autorités françaises compétentes et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe se concertent sur les dispositions à prendre en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation française en matière de sécurité sociale, d'une part, du régime de protection sociale du Conseil de l'Europe et des prestations qu'il prévoit, d'autre part.

Article 7

    1.  Les modalités et les difficultés d'application du présent Accord ou de l'arrangement administratif seront réglées directement entre les autorités françaises compétentes et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
    2.  Au cas où il ne serait pas possible de parvenir à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par la procédure diplomatique ou, à défaut d'un tel accord, par voie d'arbitrage selon les modalités convenues par les Parties dans l'arrangement administratif.

Article 8

    1.  Le présent Accord abroge et remplace l'accord entre la France et le Conseil de l'Europe sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ledit Conseil de l'Europe, signé le 21 décembre 1959, ainsi que l'échange de lettres entre la France et le Conseil de l'Europe complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par le Conseil de l'Europe, en date du 7 novembre 1972.
    2.  Le présent Accord est conclu pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois mois avant l'expiration de chaque période.
    3.  Les deux Parties se notifieront l'accomplissement des procédures internes requises pour l'approbation du présent Accord, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée par échange de lettres.
    Fait en double exemplaire en langue française, à Strasbourg, le 12 janvier 2000.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques  Warin,
Représentant permanent
auprès du Conseil de l'Europe

Pour le Conseil de l'Europe :
Walter  Schwimmer,
Secrétaire général
du Conseil de l'Europe

N° 42 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Conseil de l'Europe relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français


© Assemblée nationale