Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 21 septembre 2004

N° 1790

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2004.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004

portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. HERVÉ GAYMARD,

ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Gouvernement a adopté l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole.

I.- L'objet de l'ordonnance

Cette ordonnance est prise en application des articles 2, 19, 22, 27 de la loi du 2 juillet 2003.

La présente ordonnance, prise en application de ces habilitations, est composée de cinq articles et comprend des dispositions relatives :

- à la simplification des élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux (I) ;

- à la transmission d'information par les organismes de mutualité sociale agricole (II) ;

- à la suppression de la carte professionnelle d'exploitant forestier (III).

A.- Le tribunal paritaire des baux ruraux dont le siège est fixé au tribunal d'instance est présidé par le juge d'instance. Il est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux.

Il comprend en nombre égal deux assesseurs bailleurs et deux assesseurs preneurs, élus pour six ans.

Les dernières élections qui se sont déroulées le 31 janvier 2002 ont mis en évidence des difficultés dans l'organisation du scrutin.

Pour y remédier, les deux premiers articles de la présente ordonnance modifient les articles du code de l'organisation judiciaire qui régissent l'organisation de ces élections, et simplifient les opérations électorales. L'instauration du seul vote par correspondance permet d'éviter aux électeurs de se déplacer et aux maires d'organiser des bureaux de vote pour un nombre souvent très réduit d'électeurs. Par ailleurs, les nouvelles modalités permettront de supprimer une multiplicité de scrutins, ce qui simplifiera les opérations électorales.

Les modalités d'établissement des listes électorales des bailleurs et des preneurs seront fixées par décret en Conseil d'Etat : ces listes seront établies par le préfet à partir des listes transmises par le maire, qui a la possibilité de se faire assister d'une commission administrative.

La composition des listes électorales peut être contestée par tout bailleur ou preneur par la voie d'un recours gracieux. Le tribunal d'instance est compétent en cas de contestation de la décision du préfet sur ce recours.

L'élection séparée des deux titulaires et des deux suppléants de chaque catégorie est abandonnée. Désormais le vote aura lieu pour quatre assesseurs. La qualité de titulaire et de suppléant sera déterminée par le nombre de voix obtenues lors de l'élection.

Les conditions dans lesquelles les résultats de l'élection peuvent être contestés seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

B.- L'article 3 vise à ajouter à l'article L. 723-43 du code rural un alinéa destiné à autoriser le transfert aux services d'inspection du travail en agriculture des fichiers d'entreprises agricoles que détiennent les caisses de mutualité sociale agricole, afin de permettre l'initialisation et, éventuellement, la mise à jour, des fichiers employeurs dans l'application informatique de gestion MATISSE en cours d'élaboration.

Jusqu'à présent les services d'inspection du travail en agriculture n'ont le plus souvent connaissance que, d'une part, des entreprises agricoles employant des salariés, d'autre part, seulement de celles d'entre elles où se posent des problèmes justifiant souvent de leur part une intervention de type coercitif.

La présente mesure permettra auxdits services de posséder une liste de l'ensemble des entreprises agricoles de leur secteur, ce qui facilitera la vie de l'usager. En effet, d'une part, le salarié bénéficiera d'une meilleure information sur ses droits et obligations et par là-même d'une meilleure protection. D'autre part, pour l'employeur, cette meilleure connaissance des entreprises renforcera le rôle d'information et de conseil qui accompagne désormais celui du contrôle, ce qui est particulièrement vrai dans le secteur agricole où l'accent est mis sur l'incitation plutôt que sur la sanction. Pour l'un comme pour l'autre, la connaissance de l'entreprise par le service d'inspection simplifie les démarches à réaliser dans divers aspects du droit social, le service d'inspection pouvant soit servir d'intermédiaire soit apporter directement une aide dans l'interprétation de règlements ou formulaires soit encore favoriser, à l'occasion d'une visite, la promotion de l'emploi agricole.

Enfin, la mise en œuvre de l'application MATISSE, en cours d'élaboration, aura pour effet de permettre aux usagers, notamment les employeurs et les salariés ainsi que les usagers des services sociaux et de l'emploi, de pouvoir accéder facilement par un portail informatique unique à l'ensemble des informations du domaine du droit social concernant les entreprises et leurs situations. Or, la mise en place de cette application est en partie subordonnée au transfert d'information prévue par le projet d'ordonnance. L'autorisation de transférer les fichiers de la MSA évitera ainsi de demander aux intéressés de fournir des renseignements déjà collectés.

C.- L'article 4 abroge l'acte dit loi du 13 août 1940 relative à l'organisation forestière. Ce texte, qui peut être regardé comme implicitement abrogé pour l'essentiel, ne présente plus aucune utilité si ce n'est celle de conserver une base légale, non indispensable, à un régime administratif d'autorisation préalable réservant aux seuls titulaires d'une carte professionnelle l'exercice de la profession d'exploitant forestier, dont les modalités actuelles de fonctionnement ne correspondent plus aux règles posées par la loi de 1940.

II.- La ratification de l'ordonnance

En application de l'article 38 de la Constitution et de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 précitée, cette ordonnance doit être ratifiée par le Parlement pour acquérir valeur législative. En outre, la loi du 2 juillet 2003 dispose en son article 36 qu'un projet de loi de ratification de chaque ordonnance prise sur son fondement doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, est ratifiée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales

HERVÉ GAYMARD

N° 1790 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole


© Assemblée nationale