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le 28 octobre 2005

N° 2616

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 octobre 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) et modifiant le code des ports maritimes, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le code de l'environnement et le code de la route,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution

d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE PERBEN,

ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme

et de la mer

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NOR : EQUX0500249L/B1




Le présent projet de loi a pour objet de soumettre au Parlement la ratification de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes, prise sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Conformément aux dispositions de la loi d'habilitation, le projet de loi doit être déposé dans le délai de trois mois suivant la publication de l'ordonnance, intervenue au Journal officiel du 3 août 2005.

Ce projet de loi est également l'occasion de mettre à jour les renvois et les dispositions existant dans d'autres textes, dans le but d'une plus grande sécurité juridique.

Enfin, il étend aux ports de commerce intérieurs le régime que l'ordonnance du 2 août 2005 a défini pour les voies ferrées portuaires dans les ports maritimes.

Le texte comprend les dispositions analysées ci-après.


Article 1er

Cet article a pour objet de ratifier l'ordonnance.

Article 2

Le I ajoute le directeur du parc naturel de Port-Cros, établissement public désormais compétent, aux termes du IV de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes, pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires du parc naturel national, à la liste des autorités portuaires et à celle des autorités investies du pouvoir de police portuaire.


Le II porte l'amende sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de remettre en état ou d'enlever les bâtiments hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de 1 500 €, montant de la contravention de cinquième classe, à 3 750 €. Ce montant, respectant la compétence législative dont le seuil est celui du montant maximal des contraventions de 5e classe soit 1 500 €, est justifié par la gravité potentielle des conséquences de l'infraction sur la bonne exploitation du port. L'ajout de la mention « au plus » confère au juge administratif la capacité de moduler le montant de l'amende sanctionnant la contravention de grande voirie.

Le III corrige l'omission de la sanction de l'atteinte au bon état du port désormais assortie d'une contravention de 3 750 €, et porte à 3 750 € le montant de l'amende pour atteinte à la propreté du port. L'ajout de la mention « au plus » préserve la capacité du juge administratif de moduler le montant de l'amende sanctionnant la contravention de grande voirie.

Les IV et V ajoutent la mention : « au plus » pour chacun des montants des amendes pour contravention de grande voirie dans le code des ports maritimes, pour établir clairement la faculté reconnue au juge administratif de moduler le montant de l'amende en fonction de la gravité de la contravention, en l'absence de disposition équivalente à celle du code pénal concernant les contraventions de police selon laquelle le montant de la peine indiqué doit être entendu comme étant le montant maximal.

Le VI, tout en maintenant la possibilité d'extension des certificats de sécurité aux voies ferrées portuaires, réécrit le premier alinéa de l'article L. 411-6 sans faire mention de la compétence du ministre en matière de délivrance de certificats de sécurité. Cette compétence est en effet appelée à relever prochainement de l'agence française de sécurité ferroviaire.

Article 3

Cet article met à jour les articles 215 et 216 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans les conditions suivantes :

I.- L'article 215 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure renvoie désormais aux dispositions des articles L. 346-1 et L. 346-2 du code des ports maritimes, relatifs à la consignation et au paiement immédiat de l'amende forfaitaire.

II.- L'article 216 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure renvoie désormais à l'article L. 342-1 du code des ports maritimes, traitant des infractions en matière de transport et manutention des marchandises dangereuses.

Article 4

Cet article met à jour les articles L. 331-19, L. 332-22 et L. 541-46 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :

I. et II.- Les agents des parcs nationaux (article L. 331-19 du code de l'environnement) et les agents des réserves naturelles (article L. 332-22 du code de l'environnement) sont compétents pour rechercher et constater les infractions relatives à la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1, L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, compte tenu de la nature et de l'importance des infractions, cette compétence est réservée aux agents verbalisateurs ayant la qualité de fonctionnaire.

III.- L'ordonnance a codifié sous le numéro L. 343-3 l'ancien article L. 325-3 du code des ports maritimes, relatif aux obligations d'information pesant sur les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. La référence à cette disposition figurant à l'article L.  541-6 du code de l'environnement est mise à jour en conséquence.


Article 5

Cet article ajoute les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire parmi les agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Cette compétence s'exerce dans le cadre des limites administratives des ports maritimes.

Article 6

La problématique des voies ferrées portuaires est identique dans les ports fluviaux et dans les ports maritimes. Il paraît donc opportun de prévoir dans ce projet de loi que les dispositions figurant dans le code des ports maritimes, permettant notamment à l'autorité portuaire de construire et de gérer à l'intérieur des limites administratives du port des voies ferrées, seront applicables dans l'ensemble des ports intérieurs de commerce. Cette mesure d'harmonisation s'étend aux dispositions transitoires non codifiées de l'ordonnance.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) et modifiant le code des ports maritimes, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le code de l'environnement et le code de la route, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) est ratifiée.

Article 2

Le livre III du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, est ainsi modifié :

I.- L'article L. 302-4 est complété par l'alinéa suivant :

« Dans le port de Port-Cros, l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le directeur de l'organisme mentionné au IV de l'article L. 601-1. »

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 332-1, les mots : « d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : »  d'une amende d'un montant de 3 750 € au plus ».

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de porter atteinte au bon état du port ou de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres est puni d'une amende d'un montant égal à 3 750 € au plus. »

IV.- Au troisième alinéa de l'article L. 333-1, après les mots : « est puni d'une amende de 3 750 € », sont ajoutés les mots : « au plus ».

V.- A l'article L. 334-1 :

- après les mots : « - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € » sont ajoutés les mots : « au plus » ;

- après les mots : « - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 € » sont ajoutés les mots : « au plus » ;

- après les mots : » - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 € » sont ajoutés les mots : « au plus ».

VI.- Le premier alinéa de l'article L. 411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La validité d'un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut être étendue à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port ». 

Article 3

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

I.- L'article 215 est remplacé par les dispositions suivantes : 

«  Les articles L. 346-1 et L. 346-2 du code des ports maritimes relatifs à la consignation et au paiement immédiat de l'amende forfaitaire sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables ».

II.- L'article 216 est remplacé par les dispositions suivantes : 

«  Les dispositions de l'article L. 342-1 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des marchandises dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux ».

Article 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- Le 3° du II de l'article L. 331-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1, L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application, à condition que l'agent verbalisateur ait la qualité de fonctionnaire ; ».

II.- Le 3° du II de l'article L. 332-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1, L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application, à condition que l'agent verbalisateur ait la qualité de fonctionnaire ; ».

III.- Au 12 ° du I de l'article L. 541-46, les mots : « prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 343-3 du code des ports maritimes ».

Article 5

Le 5° de l'article L. 130-4 du code de la route est ainsi rédigé :

«  Les officiers de port et officiers de port adjoints, les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire, dans les limites administratives des ports où ils exercent leurs activités ; ».

Article 6

I.- Le titre II du livre V du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est intitulé « Voies ferrées portuaires ».

II.- L'article 182 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 182.- Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports de commerce intérieurs est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

« Les dispositions transitoires prévues par les articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) leur sont applicables. »

Fait à Paris, le 26 octobre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre  des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119485-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2616 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) et modifiant le code des ports maritimes, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le code de l'environnement et le code de la route


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