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mis en distribution

le 21 février 2006

N° 2840

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2006.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins
et aux
parcs naturels régionaux,

(Urgence déclarée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2347, 2687 et T.A. 508.

Sénat : 114, 159 et T.A. 57 (2005-2006).

Chapitre Ier

Parcs nationaux

Article 1er

L'article L. 331-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1. - Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère, les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.

« Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'État. »

Article 2

L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'État, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.

« Le décret de création d'un parc national :

« 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;

« 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;

« 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;

« 4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.

« L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Le préfet constate les adhésions et actualise le périmètre effectif du parc national.

« Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional. »

Article 3

L'article L. 331-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. 

« La charte du parc national est composée de deux parties :

« 1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;

« 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre.

« La charte du parc national comporte des documents graphiques élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel et des données socio-économiques, indiquant les différentes zones et leur vocation.

« Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des orientations et des mesures déterminées à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

« Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

« Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en œuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public peut également conclure avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé concernées par le parc national des conventions concourant à la mise en œuvre des orientations de la charte.

« II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

« Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.

« La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

« Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

« En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.

« Le préfet constate, le cas échéant, le ou les retraits.

« III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

« Dans le cœur d'un parc national, ils doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des territoires du cœur et de l'aire d'adhésion au sein des documents de planification de l'action de l'État et des programmations financières.

« Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et modalités d'application de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires.

« IV. - Supprimé....................................................

Article 4

L'article L. 331-4 du code de l'environnement est remplacé par trois articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-4. - I. - Dans le cœur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :

« 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou du président de ce dernier ;

« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;

« 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;

« 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

« Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. 

« II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique ou du président de ce dernier. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. 

« III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.

« Art. L. 331-4-1. - La réglementation du parc et la charte prévus par l'article L. 331-2 peuvent, dans le cœur du parc :

« 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;

« 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national ;

« 3° Supprimé........................................................

« Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

« Les activités industrielles et minières sont interdites dans le cœur d'un parc national.

« Art. L. 331-4-2. - La réglementation du parc et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le cœur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec la mission de protection confiée au parc, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. »

Article 5

................................. Conforme .................................

Article 6

I. - L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8. - L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc.

« Cet établissement est administré par un conseil composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement.

« Le président du conseil scientifique du parc national, les présidents du ou des conseils généraux et régionaux intéressés ou leurs représentants sont membres de droit du conseil d'administration, ainsi que les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le cœur du parc est supérieure à 10 % de la superficie totale du cœur de ce parc. Sont également membres de droit un sénateur et un député désignés par leur assemblée respective.

« Les administrateurs représentant les collectivités territoriales, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration.

« Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en œuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration.

« La limite d'âge visée à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne s'applique pas aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ni, le cas échéant, aux titulaires d'un mandat électoral élus à la présidence du conseil d'administration d'un parc national.

« Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis au conseil d'administration.

« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.

« Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. »

II. - L'article L. 331-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9. - L'établissement public du parc national peut, dans le cœur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.

« Il peut être chargé par l'État de la mise en œuvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.

« Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.

« Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre de la charte du parc.

« Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en œuvre de leurs missions communes.

« Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés. »

III. - Le premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de l'environnement. »

Article 7

L'article L. 331-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-10. - Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour :

« 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;

« 2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ;

« 3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du code de l'environnement ;

« 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 du même code ;

« 5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural.

« Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.

« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le cœur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.

« Lorsque le cœur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. »

Article 8

L'article L. 331-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « chargé du parc » sont remplacés par les mots : « du parc national » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'État et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il est substitué à l'État et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. »

Article 9

L'article L. 331-14 et la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement sont remplacés par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Sous-section 1

« Dispositions particulières aux espaces maritimes
des parcs nationaux

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L. 331-14 (nouveau). - I. - Dans les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.

« II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le cœur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.

« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

« III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique ou de son président. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

___

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

« Art. L. 331-15. - I. - Lorsque le cœur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :

« 1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;

« 2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

« II. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national :

« 1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le cœur du parc national ;

« 2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au cœur du parc national. L'établissement public du parc national est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.

« Le conseil d'administration procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'éventualité de sa révision douze ans au plus près de son approbation ou de sa précédente révision, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision du plan est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.

« III. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en œuvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.

« IV et V. - Supprimés.............................................

« Art. L. 331-14-1. - Supprimé.....................................

« Sous-section 2

[Division et intitulé supprimés]

« Art. L. 331-15. - Supprimé.......................................

Article 10

I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-18. - I. - Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :

« 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du cœur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

« 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

« 3° Les infractions commises dans les cœurs des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

« II. - Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. »

« Art. L. 331-24. - I. - Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du cœur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.

« II. - Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet des infractions relevant de leur compétence, des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.

« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.

« Art. L. 331-25. - Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. »

bis (nouveau). - L'article L. 331-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-22. - Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

« Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative. »

II. - La sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 331-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le cœur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie, ou en se livrant, dans le cœur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.

« La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines. 

« Art. L. 331-27. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 331-28. - En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;

« 2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. »

III. - L'article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. »

IV. - Le 2° du I de l'article L. 428-5 du même code est complété par les mots : « ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ».

Article 10 bis A (nouveau)

Après l'article L. 332-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 332-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-25-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 10 bis

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Parcs nationaux de France

« Art. L. 331-29. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

« Cet établissement public a pour missions de :

« 1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;

« 2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et l'établissement public "Parcs nationaux de France" ;

« 3° Organiser et contribuer à mettre en œuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;

« 4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;

« 5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;

« 6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;

« 7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en œuvre de la politique des parcs nationaux, et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

« 8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.

« L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'association des régions de France et l'assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.

« Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'État et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances. »

Article 10 ter

................................ Supprimé ................................

Chapitre Ier bis

Parc amazonien en Guyane

Article 10 quater

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Parc amazonien en Guyane

« Art. L. 331-15-1. - Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc national dénommé "Parc amazonien en Guyane" sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.

« Art. L. 331-15-2. - Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les cœurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou de leur président.

« Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

« Art. L. 331-15-3. - Sans préjudice de la réalisation des objectifs du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :

« 1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;

« 2° Des résidents permanents dans le ou les cœurs du parc ;

« 3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les cœurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.

« Art. L. 331-15-4. - La charte du parc doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Ces deux documents sont mis en révision simultanément.

« Art. L. 331-15-5. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.

« Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.

« Art. L. 331-15-6. - I. - L'établissement du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.

« II. - L'établissement public du parc national participe, le cas échéant avec les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés, en rapport avec ses compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, à des actions de coopération transfrontalière en matière de conservation du milieu naturel et de la diversité biologique, de développement durable et d'éducation à l'environnement.

« Art. L. 331-15-7 (nouveau). - L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

« Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, en particulier de ses articles 8 j et 15.

« Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis du président du conseil général et de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 331-15-8 (nouveau). - Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional. »

Chapitre Ier ter

Parcs naturels régionaux

Article 10 quinquies A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« La charte du parc détermine pour le territoire les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. »

Article 10 quinquies

Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les mots : « de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « de douze ans au plus ».

Article 10 sexies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. »

Article 10 septies (nouveau)

L'article L. 333-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. - I. - L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants, à l'exception de l'article L. 5721-8, du code général des collectivités territoriales.

« II. - Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité de tous ces syndicats mixtes.

« III. - Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. »

Article 10 octies (nouveau)

I. - Après l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1. - Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »

II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »

Chapitre II

Parcs naturels marins

Article 11

Le titre III du livre III du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Agence des aires marines protégées et
parcs naturels marins

« Section 1

« Agence des aires marines protégées

« Art. L. 334-1. - I. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Agence des aires marines protégées".

« II. - L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

« À cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées ; elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.

« Elle peut en outre être chargée par l'État de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires.

« III. - Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :

« 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

« 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

« 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;

« 4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

« 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

« 6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 334-8 fixe la liste des autres aires marines protégées concernées par l'agence.

« Art. L. 334-2. - I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État pour deux cinquièmes au moins, de représentants des gestionnaires d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, des représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'État compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.

« II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'État et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées, et des collectivités territoriales, par toutes subventions publiques ou privées et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes. »

« Section 2

« Parcs naturels marins

« Art. L. 334-3. - Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'État tient compte des dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.

« Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.

« Art. L. 334-4. - I. - La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1.

« II. - Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc. Il est composé de représentants locaux de l'État, de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.

« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.

« Art. L. 334-5. - Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

« L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.

« L'État, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

« Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

« Art. L. 334-6. - I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :

« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ;

« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ; 

« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

« 5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;

« 6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

« 7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;

« 8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;

« 9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.

« II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

« Art. L. 334-7. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur de l'Agence des parcs naturels marins et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. L. 334-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 11 bis

................................. Conforme .................................

Chapitre II bis

[Division et intitulé supprimés]

Article 11 ter

................................ Supprimé ................................

Chapitre III

Dispositions d'ordre financier

Article 12

................................. Conforme .................................

Article 12 bis (nouveau)

Dans le c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des espaces mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans les premier et cinquième alinéas du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ».

Article 13

................................. Conforme .................................

Article 13 bis (nouveau)

I. - Après l'article 1395 E du code général des impôts, il est inséré un article 1395 F ainsi rédigé :

« Art. 1395 F. - I. - Dans les départements d'outre-mer, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le cœur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du même code et qu'elles sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail, et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante. Les modalités de l'engagement sont fixées par décret.

« II. - 1. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1649.

« 2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1º et au 1º bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue au 1º et au 1º bis de l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis, au 1º ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue audit I est applicable.

« Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.

« III. - La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« IV. - Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

II. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.

III. - À la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que le II de l'article 13 bis de la loi n°        du               relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ». 

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 14

I. - Non modifié.....................................................

II. - Dans l'article 79 du code minier, les mots : « de l'article L. 341-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement ».

III. - Non modifié...................................................

IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-7 est complété par les mots : « du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots : « des parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « et des parcs nationaux » ;

3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 122-1 est complétée par les mots : « et des parcs nationaux » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1, les mots : « et de la charte du parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 123-14, après les mots : « charte de parc naturel régional, », sont insérés les mots : « ou de parc national » ;

5° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : « charte du parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou du parc national » ;

6° L'article L. 150-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1, aux plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. »

V. - Non modifié....................................................

Article 14 bis A (nouveau)

Les conseils d'administration des parcs nationaux et des parcs naturels marins peuvent déterminer un pourcentage de recrutement des agents, ne pouvant dépasser un quart des nouveaux effectifs, sur la base d'une validation des acquis professionnels, sur titre et intégrant la condition d'une solide connaissance du milieu compris dans le périmètre des parcs concernés.

Les conditions de ces recrutements seront définies par décret.

Article 14 bis

Après l'article L. 331-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 331-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9-1. - Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.

« Pour la mise en œuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

« - la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'État ou dont l'État a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en œuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;

« - tout ou partie de la mise en œuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.

« Des conventions précisent les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Article 14 ter

I. - Non modifié.....................................................

II. - Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Responsabilité en cas d'accident

« Art. L. 365-1. - La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le cœur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. »

Article 14 quater

................................. Conforme .................................

Article 14 quinquies

I. - La présente loi est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II (nouveau). - Dans le I de l'article L. 640-1 du code de l'environnement, après les références : « L. 332-16 à L. 332-27, », sont insérées les références : « L. 334-1 à L. 334-8, ».

Article 15

I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :

1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le cœur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;

2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc et, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de l'environnement et du budget, sont applicables au cœur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du cœur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du cœur du parc national ;

2° bis (nouveau) Les dispositions du III de l'article L. 331-3 du code de l'environnement relatives à la compatibilité des documents visés avec la charte d'un parc national s'appliquent à ceux dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi ;

3° Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du code de l'environnement sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu au 2° ;

4° Les communes comprises dans le périmètre d'un parc national ou de sa zone périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de la présente loi se déterminent pour l'un des deux parcs lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional ;

4° bis (nouveau) Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le cœur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national ;

5° Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.

II. - Non modifié....................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2006.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET

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N° 2840 - Projet de loi modifié par le Sénat relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux


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