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N° 136
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
modifiant le mode d'élection des conseillers généraux.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. François SCELLIER, Jean-Claude ABRIOUX, Jean AUCLAIR, Bertho AUDIFAX, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Étienne BLANC, Michel BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Jacques DOMERGUE, Gérard DUBRAC, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FOURGOUS, Mme Cécile GALLEZ, MM. Louis GISCARD D'ESTAING, François-Michel GONNOT, François GROSDIDIER, Francis HILLMEYER, Jean-Yves HUGON, Denis JACQUAT, Édouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Mansour KAMARDINE, Édouard LANDRAIN, Jean-Louis LEONARD, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON,Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Axel PONIATOWSKI, Daniel PREVOST, Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean-Marc ROUBAUD,Bernard SCHREINER,Georges SIFFREDI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, André THIEN AH KOON, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Éric WOERTH,

Additions de signatures :
M. Arnaud Lepercq.

MM. Jean-François Mancel et Yves Nicolin.

Députés.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Tout système électoral doit viser à concilier harmonieusement justice et efficacité. Le renouvellement des conseillers généraux est effectué par moitié tous les trois ans mais en cas de décès, d'exercice du droit d'option ou de démission d'un conseiller général élu, les électeurs sont appelés à se réunir pour pourvoir à son remplacement. L'expérience montre toutefois que ces élections partielles se traduisent généralement par une forte abstention.
La présente proposition de loi, que nous vous demandons d'adopter, a pour objet de remédier à ce défaut, en instituant, comme pour les députés, des suppléants de conseillers généraux. Elle offre trois mérites :
- elle évite la tenue d'élections partielles;
- elle tient compte du principe de parité consacré à l'article 3 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, en exigeant que le candidat et son remplaçant ne soient pas du même sexe;
- elle supprime l'exigence de l'obtention des 10 % des électeurs inscrits, pour les candidatures au second tour, en transposant le principe applicable à l'élection présidentielle, selon lequel seuls sont appelés à être en lice au second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est supprimé.

Article 2

L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :
«Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Ils sont également tenus de joindre les pièces propres à prouver qu'ils répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le conseiller général élu en cas de vacance de siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, qui est de l'autre sexe que celui du candidat. Le remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
« Nul ne peut être candidat ou remplaçant dans plus d'un canton.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.»

Article 3

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
«Les conseillers généraux élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant par décès, option, démission, ou par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209, L. 210 ou par toute autre cause, sont remplacés jusqu'au renouvellement du conseil général par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.»

Article 4

La présente loi entrera en vigueur lors du premier renouvellement par moitié des conseillers généraux, prévu par l'article L. 192 du code électoral.

 N° 0136 - Proposition de loi sur le mode d'élection des conseillers généraux (M. François Scellier)


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