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No 203
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre au juge d'attribuer le bénéfice
d'une
concession funéraire à certains cohéritiers.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Guy TEISSIER, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, François CALVET, Roland CHASSAIN, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Jean-Marie DEMANGE, Léonce DEPREZ, Mme Marie-HélÈne des EGAULX, MM. Jean-Jacques DESCAMPS, Éric DIARD, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Yves FROMION, Daniel GARRIGUE, Jean-Pierre GIRAN, Emmanuel HAMELIN, Patrick HERR, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Yvan LACHAUD, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ , Thierry MARIANI, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Denis MERVILLE, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD , Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Bernard SCHREINER, Georges SIFFREDI, Daniel SPAGNOU, Dominique TIAN, Jean TIBERI, Georges TRON, Léon VACHET, Christian VANNESTE, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN,

Députés.

Donations et successions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Reprenant les dispositions de l'article 10 du décret du 23prairial An III et de l'ancien article L.361-12 du code des communes, l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans son premier alinéa, que «lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments ou tombeaux».
Ces concessions peuvent entrer dans l'une des catégories suivantes : concessions temporaires pour quinze ans au plus, concessions trentenaires, concessions cinquantenaires, concessions perpétuelles.
Leur statut juridique est complexe. Comportant occupation de dépendances du cimetière communal qui font partie du domaine public, elles constituent de ce fait des contrats administratifs et relèvent à ce titre de la compétence administrative. Mais, s'agissant des droits des titulaires de ces concessions, le juge judiciaire a reconnu l'existence d'un droit immobilier au profit du concessionnaire. Ce droit est hors du commerce, mais il peut faire, sous certaines conditions, l'objet d'un legs par voie de testament, d'une renonciation ou d'une donation.
On se trouve, dès lors, du côté des titulaires de la concession, devant des situations très diverses.
Dans certains cas, le titulaire de la concession aura organisé sa succession et décidé de léguer la concession à l'un ou plusieurs de ses héritiers. Il dispose, à cet égard, d'une certaine latitude, puisque, selon la jurisprudence, la destination familiale de la concession funéraire n'implique pas que tous les membres de la famille ait un droit égal à être inhumés dans cette concession.
Mais, souvent aussi, le titulaire de la concession n'aura pas prévu de dispositions testamentaires. Conformément au droit des successions, la concession passera aux héritiers du sang les plus proches en degré, qui se trouveront dès lors en indivision. Si la concession est d'une certaine durée, et surtout si elle est perpétuelle, et si plusieurs générations d'héritiers se succèdent, on risque rapidement de se trouver devant une situation extrêmement difficile. D'abord, parce que la concession ne sera généralement pas assez grande pour accueillir l'ensemble des descendants ou successeurs. D'autre part, parce que si l'on veut réserver la concession à certains d'entre eux, il faudra recueillir l'accord préalable de tous les autres.
Or, notre droit ne prévoit aujourd'hui aucune disposition qui permette de trouver une solution rapide à de telles situations. Il paraît donc indispensable, tout en préservant les droits légitimes de toutes les personnes concernées, de définir une procédure qui permette d'attribuer, si nécessaire, la concession à un ou plusieurs des cohéritiers.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, s'inspirant des règles relatives aux indivisions, tend à permettre au juge de se prononcer, à la demande de l'un ou de certains des héritiers ou successeurs, sur l'attribution de la concession et qui assortit, le cas échéant, cette décision d'une indemnisation pour les autres cohéritiers.

PROPOSITION DE LOI
Article unique
Lorsqu'une concession funéraire n'a pas été léguée par son titulaire à l'un de ses descendants ou à un successeur, et qu'il existe plusieurs descendants ou successeurs, l'un d'entre eux peut demander au tribunal d'attribuer le bénéfice de la concession à un ou plusieurs de ces descendants ou successeurs. Le tribunal peut décider, à la charge du ou des bénéficiaires de cette attribution, le versement d'une indemnité aux descendants ou successeurs qui n'auraient pas renoncé à leurs droits.
203 - Proposition de loi de M. Guy Teissier permettant aux juges d'attribuer une concession funéraire à certains cohéritiers


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