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N° 305
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réformer les dispositions du code civil
relatives aux
obligations d'entretien des enfants.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Pierre CARDO, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Michel BERTRAND, Jean BESSON, Gabriel BIANCHERI, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Mme Chantal BRUNEL, MM. Richard CAZENAVE, Georges COLOMBIER, Charles COVA, Hervé de CHARETTE, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Mme Cécile GALLEZ, MM. Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, JoËl HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Denis JACQUAT, Édouard JAQUE, Didier JULIA, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Robert LAMY, Édouard LANDRAIN, Michel LEJEUNE, Gérard LÉONARD, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Michel RAISON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Christophe PRIOU, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, André SAMITIER, François SCELLIER, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Jean TIBERI, Léon VACHET, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

Députés.

Droit civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 203 du code civil crée, «pour les époux, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». Il est complété par l'article 208 qui prévoit que «que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit...». L'article 211 du même code, enfin, précise que «le juge prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé d'une pension alimentaire».
Si le principe même de l'obligation faite aux parents par l'article 203 du code civil ne peut être mis en cause, il convient cependant d'apporter une réponse plus précise quant à la détermination des pensions dues, notamment pour les enfants ayant atteint leur majorité et ayant décidé de quitter, pour quelque raison que ce soit, le domicile des parents.
En effet, une évolution relativement récente de la société amène de plus en plus d'enfants à obliger, par voie judiciaire, leurs parents à verser des sommes considérables en guise d'aliments, pouvant aller jusqu'à 10 % des revenus mensuels des parents.
Le recours à la voie judiciaire est même parfois encouragé lorsqu'un enfant majeur, souhaitant poursuivre des études, sollicite l'attribution d'une bourse d'études.
Devant les tribunaux, le demandeur n'est pas tenu d'apporter les preuves de ses besoins, ni, à plus forte raison, de ses biens et revenus éventuels et le parent débiteur, dont seul le revenu mensuel est pris en compte, ne peut pas faire valoir ses capacités réelles, faites aussi d'obligations diverses à l'égard d'autres enfants ou de tiers (remboursements de crédits, autres obligations alimentaires, ...).
Par voie de conséquence, dans un certain nombre de cas, ce sont les autres enfants du couple qui n'ont pas entamé de procédure à l'encontre des parents qui sont lésés dans l'immédiat et dans l'avenir.
Afin de remédier à ces situations, il convient de compléter le code civil.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 203 du code civil, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :
«Art. 203-1. - L'enfant majeur qui demande une pension alimentaire est tenu de démontrer qu'il est dans le besoin et ne dispose pas de biens ou de ressources personnelles lui permettant d'assurer sa subsistance. Au cas où la pension alimentaire est demandée en vue de poursuivre des études, elle n'est accordée que sous condition, pour le demandeur, de justifier annuellement de la poursuite normale de sa scolarité.»
Article 2
Le premier alinéa de l'article 208 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin personnel et réel de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
«Afin de déterminer les besoins personnels et réels de celui qui les réclame, ce dernier justifiera annuellement de l'absence de ressources personnelles suffisantes. De même, l'ensemble des moyens mis à disposition du demandeur est pris en considération, notamment les bourses et autres aides publiques.
«Pour déterminer la fortune de celui qui les doit, l'ensemble de ses obligations est pris en compte afin que d'autres enfants ne soient lésés par le paiement d'aliments accordés en application de l'article 203 du code civil à l'un d'entre eux.
«Le montant total des aliments ainsi accordés ne pourra pas dépasser un quart des revenus réels des parents.»
N° 0305 - Proposition de loi  sur les obligations d'entretien des enfants (M. Pierre Cardo)


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