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N° 413
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elles ont vocation à protéger.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Christophe LAGARDE, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Michel BERTRAND, Etienne BLANC, Jacques BOBE, Marcel BONNOT, Mme Christine BOUTIN, MM. Bernard BROCHAND, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Mme JoËlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Marc CHAVANNE, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, François d'AUBERT, Stéphane DEMILLY, Léonce DEPREZ, Jean DIONIS du SÉJOUR, Jean-Pierre DOOR, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, André FAGNIEZ, Francis FALALA, Alain FERRY, Philippe FOLLIOT, Jean-Jacques GAULTIER, Maurice GIRO, Mme Arlette GROSSKOTT, MM. Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Laurent HÉNART, Francis HILLMEYER, Olivier JARDE, Mme Maryse JOINSSAINS-MASINI, MM. Mansour KAMARDINE, Yvan LACAHAUD, Robert LAMY, Edouard LANDRAIN, Marc LE FUR, Maurice LEROY, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Philippe ARMAND-MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Dominique PAILLÉ, Robert PANDRAUD, Jacques PELISSARD, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Jean-Luc PRÉEL, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Juliana RIMANE, François ROCHEBLOINE, Serge ROQUES, Rudy SALLES, André SANTINI, Guy TESSIER, Rodolphe THOMAS, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Francis VERCAMER, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VIGNOBLE, Philippe VITEL, Michel VOISIN,

Additions de signatures :
MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq
M. Manuel Aeschlimann

Députés.

Handicapés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 2-8 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers :
- lorsqu'il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal) à raison du handicap de la victime;
- lorsqu'il y a eu infraction relative à l'accessibilité des locaux d'habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation).
Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu'une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.
C'est pourquoi il vous est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés.
Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions seront posées à l'exercice de l'action civile par les associations considérées :
- elles devront être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans (c'est déjà le cas dans les hypothèses actuellement prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale);
- elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.
Ainsi, le dispositif envisagé facilitera l'exercice de l'action civile par les associations, tout en évitant les débordements contentieux.
Pour les raisons exposées ci-dessus il vous est demandé d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 2-8 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu'elle défend.
«Les conditions et modalités de l'agrément des associations visées à l'alinéa précédent sont fixées par décret».
 
N° 0413 - Proposition de loi  visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elles ont vocation à protéger (M. Jean-Christophe Lagarde)


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