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No 656

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mars 2003

PROPOSITION DE LOI

instituant le droit à la retraite à taux plein sans condition d'âge
pour les
assurés qui justifient de 160 trimestres d'assurance.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François SAUVADET,

Député.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2040, il y aura 7 retraités pour 10 actifs au lieu de 4 pour 10 aujourd'hui. Ce rapport actif/retraité est certes préoccupant et explique à lui seul l'urgence et la nécessité d'une réforme.

Plusieurs principes doivent inspirer notre action avec avant tout la sauvegarde du système par répartition et le respect de la justice et de l'équité entre tous les Français devant la retraite.

Notre système de retraite par répartition est fondé sur un principe majeur, celui de la solidarité nationale. C'est un principe auquel nous devons rester attachés.

Cette notion de solidarité doit être accompagnée de plus de justice. En constatant les écarts entre les différents régimes ou les durées de cotisations, on ne peut accepter que certaines catégories socioprofessionnelles, qui vivent un travail physiquement difficile, aient une durée de travail plus longue.

Nous devons aussi envisager des mesures audacieuses, avec un système de «retraite choisie», et courageuses avec une remise à plat des régimes.

Pour mettre en place la «retraite choisie», il convient d'introduire une nouvelle notion qui est «la liberté de choix».

Tel est l'objet de cette proposition de loi qui s'inscrit dans le cadre du grand débat sur les retraites. Elle est une piste de réflexion, partie prenante du dialogue et de la concertation, une approche parmi les diverses propositions qui sont faites.

Cette liberté de choix implique que notre système soit plus souple, qu'il puisse prendre en compte deux situations, à savoir :

- permettre à ceux qui ont débuté leur vie de travail très tôt et qui peuvent justifier de leur durée d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse de prendre leur retraite au bout de 40 ans de cotisation s'ils le souhaitent, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 60 ans ;

- faciliter le maintien volontaire en activité des travailleurs de plus de 60 ans qui le souhaitent.

Ces deux visions procèdent tout naturellement du constat que des approches différentes anime les Français face au départ à la retraite.

1° Certains envisagent avec beaucoup d'appréhension le fait de cesser leur activité professionnelle. C'est pour eux synonyme d'exclusion.

2° D'autres attendent avec sérénité d'avoir plus de temps disponible pour exercer des activités bénévoles, par exemple.

3° D'autres, enfin, qui ont commencé de travailler très jeunes, ont dépassé les quarante années de cotisations sans avoir atteint l'âge de 60 ans. Ils aspirent à un repos justifié.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «ou sans condition d'âge s'il justifie d'un total de 160 trimestres d'assurance».

Article 2

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, après les mots : «d'une pension de vieillesse à taux plein», sont insérés les mots : «et correspondant à la durée maximale d'assurance susceptible d'être prise en compte».

Article 3

Les charges susceptibles de résulter des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

N° 0656 - Proposition de loi de  sur la retraite à taux plein sans condition d'âge pour les assurés justifiant de 160 trimestres d'assurance (M. François Sauvadet)


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