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N° 841

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à exonérer de l'impôt les revenus d'emplois saisonniers ou à temps partiel perçus par les jeunes encore à charge du foyer fiscal de leurs parents,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-François MANCEL,

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France détient le triste record européen du plus fort taux de chômage chez les moins de vingt-cinq ans. Au cours de l'année 2002, ce taux de chômage a augmenté en volume deux fois plus vite que le taux de chômage moyen.

Face au défi que constitue pour notre jeune génération l'entrée dans la vie active, le Gouvernement a déployé dès la session extraordinaire de l'été 2002 un dispositif dont la finalité est l'insertion professionnelle durable, d'abord grâce au Contrat jeune en entreprise, puis en revalorisant l'enseignement professionnel, et enfin dans les prochains mois en mettant en place le Contrat d'insertion dans la vie sociale.

Parmi les sept grands chantiers de valorisation de l'enseignement professionnel et de formation aux métiers présentés au Conseil des ministres par le ministre de l'Éducation nationale le 13 novembre dernier, la préparation à l'entrée dans la vie professionnelle constitue un chantier crucial.

La découverte d'un métier par un emploi saisonnier ou à temps partiel est à ce titre un complément essentiel à toute formation théorique. En effet, l'enrichissement humain et l'expérience pratique que procurent ces différentes formes d'apprentissage professionnel renforcent les capacités d'adaptation des jeunes aux exigences du monde du travail.

Aussi, afin d'inciter davantage encore les jeunes qui sont à la charge du foyer fiscal de leurs parents à la découverte d'un métier, il apparaît nécessaire d'exonérer d'impôts les revenus qu'ils tirent de ces expériences professionnelles, dans la limite d'un plafond de ressources à préciser.

En effet, les dispositions du code général des impôts restent limitées en matière d'exonération pour les étudiants de moins de vingt-cinq ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents :

- Les indemnités perçues par les étudiants et les élèves des divers ordres d'enseignement qui effectuent des stages en entreprises sont uniquement exonérés de l'impôt sur le revenu établi à leur nom ou au nom de leur foyer fiscal de rattachement, si ces stages font partie intégrante du programme de l'école ou des études, présentent un caractère obligatoire et que leur durée n'excède pas trois mois ;

- Les parents bénéficient seulement d'une majoration de quotient familial et d'une réduction d'impôt au titre des frais de scolarisation, égale - pour les revenus 2002 - à 153 euros si l'enfant est lycéen ou à 183 euros s'il poursuit des études supérieures.

De surcroît, les ressources gagnées par l'étudiant à l'occasion de ces emplois temporaires sont, dans la plupart des cas, laissées à la libre disposition des intéressés, et ne participent pas concrètement aux revenus des parents. C'est d'ailleurs l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à gérer leur propre budget, premier pas nécessaire vers la responsabilité individuel et l'indépendance financière.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa du 2° du 3 de l'article 6 ».

2° Dans le premier alinéa du 2° du 3, après les mots : « ... inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne », sont insérés les mots : « sauf ceux provenant d'un emploi saisonnier ou à temps partiel dans la limite où ils n'excèdent pas la moitié des revenus du foyer fiscal ».

Article 2

Après le 2° ter de l'article 81 du même code, est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater : Les revenus des personnes définies au premier alinéa du 3 de l'article 6, provenant d'un emploi saisonnier ou à temps partiel dans la limite où ils n'excèdent pas la moitié des revenus du foyer fiscal »

Article 3

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 E

ISBN : 2-11-118465-9

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 0841 - Proposition de loi tendant à exonérer de l'impôt les revenus d'emplois saisonniers ou à temps partiel perçus par les jeunes encore à charge du foyer fiscal de leurs parents (M. Jean-François Mancel)


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