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N° 920

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

ouvrant le droit à l' assurance volontaire vieillesse
aux bénéficiaires du RMI.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Yves NICOLIN,

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, les périodes de perception du seul revenu minimum d'insertion (RMI) n'ouvrent pas de droit à l'assurance vieillesse. En conséquence, les bénéficiaires de ladite allocation qui ne peuvent retrouver rapidement une activité suffisamment rémunérée pour valider des trimestres d'assurance sont confrontés à une rupture de droit.

Nombre de ces personnes se sentent injustement pénalisées et demandent une meilleure prise en considération de leurs efforts de réinsertion.

A l'inverse, certaines périodes d'inactivité professionnelle involontaire sont prises en compte pour l'ouverture des droits à la retraite et le calcul de la pension malgré l'absence de cotisations, à condition que les intéressés aient eu la qualité d'assuré social au préalable. Cette inactivité, si elle ne conduit pas à une radiation du régime, interrompt en revanche la durée d'assurance en cours d'acquisition.Aussi, pour pallier ces aléas de carrière professionnelle, la législation prévoit la validation gratuite de ces périodes, assimilées de la sorte à des périodes d'assurance.

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale prévoit que certaines périodes durant lesquelles l'assuré n'a pas exercé d'activité rémunérée peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. Il s'agit des périodes de maladie, de longue maladie, de maternité, d'invalidité, d'incapacité temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail, de rééducation professionnelle, de chômage et assimilé, de service national, de guerre, de détention provisoire...

De même, certaines périodes de perception, avant la retraite, des allocations suivantes peuvent être assimilées à des périodes d'assurance : allocation chômeurs âgés, allocation de congé solidarité, allocation de cessation d'activité de certains travailleurs salariés, allocation de préparation à la retraite, allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite, allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi.

On notera en particulier, que les périodes de chômage pendant lesquelles l'intéressé a perçu des revenus de remplacement sont assimilées à des périodes d'assurance. En outre, les périodes de chômage au cours desquelles l'assuré n'a pas été indemnisé peuvent être validées, sous certaines conditions.

La présente proposition de loi vise donc à élargir aux titulaires du RMI et demain, du RMA (Revenu Minimum d'Activité), ce droit à l'assurance volontaire vieillesse.

Elle prévoit la création d'un droit à l'assurance volontaire vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des périodes de perception du RMI.

Le bénéficiaire du RMI disposerait d'une possibilité d'option. Il pourrait choisir entre deux solutions :

- soit l'assujettissement à l'assurance volontaire vieillesse pendant la période de perception de l'allocation ;

- soit la validation des périodes de perception du RMI au titre de l'assurance volontaire vieillesse moyennant un rachat de cotisations. Dans cette dernière hypothèse, la période rachetable pourrait être limitée par décret, par exemple à cinq ans.

Cette proposition répond à un souci d'équité.

Elle tient compte également, d'une part de la réforme annoncée par le gouvernement visant à instituer le Revenu minimum d'activité (RMA) avec pour objectif de développer le volet insertion du RMI, d'autre part des orientations de la réforme des retraites prévoyant en particulier l'allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° dans des conditions fixées par décret, les personnes qui perçoivent le Revenu minimum d'insertion prévu par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 2

L'article L. 742-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même faculté est offerte, dans des conditions fixées par décret, aux personnes visées au sixième alinéa (3°) de l'article L. 742-1. »

Article 3

Les charges susceptibles de résulter pour les régimes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 E

ISBN : 2-11-118121-8

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 0920 - Proposition de loi ouvrant le droit à l' assurance volontaire vieillesse aux bénéficiaires du RMI  (M. Yves Nicolin)


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