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No 934

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la reconnaissance
du
conjoint collaborateur de l'artisan et du commerçant.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Arlette FRANCO, MM. Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. LoÏc BOUVARD, Jacques BRIAT, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Yves BUR, François CALVET, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Luc-Marie CHATEL, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Mme GeneviÈve COLOT, MM. Louis COSYNS, Alain COUSIN, Yves COUSSAIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Hervé de CHARETTE, Jean-Claude DECAGNY, Bernard DEFLESSELLES, Léonce DEPREZ, Jacques DOMERGUE, Guy DRUT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Yannick FAVENNEC, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Jacques GAULTIER, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Jacques GODFRAIN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, JoËl HART, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Jean-Yves HUGON, Édouard JACQUE, Olivier JARDÉ, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Alain JOYANDET, Aimé KERGUERIS, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jean-Pierre LE RIDANT, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Céleste LETT, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Christian MÉNARD, Alain MERLY, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Dominique PAILLÉ, Bernard PERRUT, Mme BérengÈre POLETTI, M. Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Michel RAISON, Mme Marcelle RAMONET, MM. JérÔme RIVIÈRE, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Jean ROATTA, Mme Marie-Josée ROIG, MM. Jean-Marc ROUBAUD, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Mme HélÈne TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Michel TERROT, Mme IrÈne THARIN, MM. Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Christian VANNESTE, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard VOISIN et Gérard WEBER,

Députés.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DE MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la loi du 10 juillet 1982 relative au conjoint de l'entreprise artisanale ou commerciale a constitué une avancée significative, l'évolution de la situation des conjoints qui ont, majoritairement. renoncé aux bénéfices de ces statuts n'a pas répondu aux attentes de ses acteurs.

Les articles de cette loi ont été en grande partie abrogés par ordonnance en septembre 2000 pour être inclus dans le code de commerce. Il semble nécessaire de faire évoluer ces textes. En effet on estime aujourd'hui que 65 % des conjoints collaborent à l'activité de l'entreprise. Seuls 5 % d'entre eux sont bénéficiaires du statut de conjoint collaborateur.

Pour que l'entreprise puisse fonctionner sur des bases parfaitement claires et équitables ; pour qu'elle puisse se développer avec la participation active de chaque conjoint ; pour qu'elle donne à celui-ci l'envie de se former, il est absolument indispensable qu'il ait une vraie reconnaissance de son rôle.

La reconnaissance légale de l'activité du conjoint ne peut aboutir que dans la mesure où le statut de collaborateur ne présente plus de caractère facultatif.

Cette reconnaissance se heurte donc à ce caractère facultatif du statut institué par la loi alors que la directive communautaire du 11 décembre 1986 préconise la reconnaissance du travail fourni et une protection sociale pour les conjoints.

Il est proposé dans ce texte de loi de sortir d'un cadre flou et peu sécurisant pour le conjoint en rendant le statut obligatoire à tous ceux qui participent, à quelque titre que ce soit, à l'activité de l'entreprise.

Ce statut sera rendu plus attractif par une meilleure protection du patrimoine du conjoint, l'acquisition de nouveaux droits sociaux, une meilleure représentation auprès des diverses instances socio-professionnelles.

Loin de constituer un dispositif contraignant, le statut offre de nombreux avantages :

- une reconnaissance sociale de la fonction occupée (que deviendraient certaines entreprises sans le concours souvent permanent mais rarement rémunéré du conjoint de l'entrepreneur) ;

- une reconnaissance professionnelle permettant de faire valider les acquis professionnels, d'accéder à des formations qualifiantes, d'être en mesure de suppléer le chef d'entreprise en cas d'incapacité et de poursuivre l'activité de l'entreprise ;

- une reconnaissance familiale de la place occupée dans la constitution des revenus du ménage.

Tel est l'esprit des propositions qui suivent qui sont de nature à impliquer davantage le conjoint dans l'entreprise.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 121-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé:

« III. - Concubins et signataires d'un pacte civil de solidarité peuvent opter pour l'un des trois statuts précités. »

Article 2

L'article L. 121-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef d'entreprise artisanal peut déléguer sa signature à son conjoint qui aurait opté pour l'un des trois statuts. Cette délégation de signature est limitée à la gestion courante de l'entreprise. Dans le cas contraire, la responsabilité sera très directement engagée pour le conjoint collaborateur sur ses biens propres. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs pourront exercer une activité salariée à temps partiel quelle que soit la durée. Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise où à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. »

Article 4

Après le 2° de l'article L.615-19-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les conjoints collaborateurs auront le bénéfice d'une allocation de cessation d'activité, pour ceux qui ne souhaiteront pas reprendre leur fonction. Cette allocation sera équivalente à celle des femmes chefs d'entreprises. »

Article 5

L'article 757 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint collaborateur sera appelé à la succession en premier ordre pour les biens professionnels. Il aura l'usufruit de la totalité des biens et une indemnité sera versée lors du départ à la retraite du conjoint collaborateur.

« Tous les conjoints collaborateurs bénéficient des mêmes droits quel que soit le régime matrimonial. »

Article 6

L'article L. 742-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cotisations instituées en application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Les artisans pourront déduire le salaire versé à leur conjoint à hauteur de
36 fois le SMIC mensuel par an et sans qu'il soit tenu compte ni du régime matrimonial, ni de l'adhésion à un centre de gestions agréé. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cotisations instituées en application de l'article 26 de la loi n° 66 509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Les artisans pourront déduire le salaire versé à leur conjoint à hauteur de 36 fois le SMIC mensuel par an et sans qu'il soit tenu compte, ni du régime matrimonial, ni de l'adhésion à un centre de gestion agréé... (le reste sans changement). »

Article 8

L'article L.342-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de retraite, les conjoints collaborateurs ont la possibilité de racheter au régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendant toute période d'activité sans limite dans le temps afin de se constituer une pension décente. »

Article 9

Le troisième alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, les mêmes droits seront octroyés aux conjoints collaborateurs quel que soit le régime matrimonial. »

Article 10

L'article L. 784-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs pourront exercer une activité salariée à temps partiel quelle que soit sa durée. Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale au salaire minimum de croissance. »

Article 11

La première phrase du premier alinéa de l'article 1832-1du code civil est ainsi rédigé :

« Le conjoint du gérant majoritaire de SARL, ou de l'Associé unique d'une EURL, pourra opter pour le statut de conjoint collaborateur. Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »

Article 12

Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'État et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par un relèvement de ces mêmes tarifs.

N° 0934 - Proposition de loi sur la reconnaissance du conjoint collaborateur de l'artisan et du commerçant (Mme Arlette Franco)


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