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No 965

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la suppression des commissions cantonales
d'admission à l'aide sociale.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François SCELLIER,

Député.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les commissions cantonales d'aide sociale sont des instances décisionnelles relatives à la prise en charge des personnes âgées ou handicapées. Elles ont été instaurées par le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 (art. 1er). Les commissions sont organisées de la manière suivante :

- les commissions d'aide sociale sont présidées par un magistrat du siège ou une personnalité compétente désignées par le premier Président de la Cour d'Appel ;

- pour qu'elles statuent sur des prestations relevant du département, les commissions d'aide sociale comprennent :

· le Conseiller Général du canton comportant la commune où la demande a été déposée (ou un Conseiller Général suppléant désigné par le Conseil Général),

· le Maire de la commune où la demande a été déposée (ou un Conseiller Municipal suppléant désigné par le Conseil Municipal) ;

- peuvent assister aux commissions cantonales d'aide sociale :

· deux représentants de l'Etat,

· un représentant des organismes de Sécurité sociale ou de Mutualité sociale agricole,

· un représentant du CCAS (Centre communal d'action sociale) concerné, pour les dossiers relevant de l'Etat.

Avec la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, les contingents communaux d'aide sociale ont été supprimés. Le département est donc, aujourd'hui, le seul financeur des dépenses d'aide sociale relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, y compris les personnes dont l'orientation relève de l'Etat (via la COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel).

Malgré ces évolutions successives, l'ordonnance n° 2000-1249 du 31 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles n'a modifié ni la composition ni les missions des commissions cantonales d'aide sociale.

En conséquence, ces commissions cantonales d'aide sociale sont progressivement tombées en désuétude faute de présenter un intérêt concret pour les participants, élus départementaux et communaux, ainsi que des représentants de l'Etat et des organismes de Sécurité sociale. Cet état de fait amène le Président, lors-qu'aucun élu n'est présent, à surseoir et à reporter sur une commission à venir, ce qui provoque un engorgement. Les usagers seraient aussi en droit, eu égard à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de contester une décision prise en l'absence de l'élu concerné.

Aussi, la suppression de ces commissions cantonales d'aide sociale présenterait trois avantages :

- d'une part, de raccourcir le délai de traitement des dossiers. Les décisions relevant du département seraient prises directement par le Président du Conseil Général, celles relevant de l'Etat par le préfet ;

- d'autre part, le CCAS, service de proximité, conserverait son rôle de lieu de dépôt privilégié ;

- enfin, la commission départementale d'aide sociale pourrait rester en l'état et continuer à tenir son rôle d'instance d'appel des décisions prises par le Président du Conseil Général et du Préfet.

La proposition de loi ci-dessous vous est donc soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les commissions cantonales d'admission à l'aide sociale prévues aux articles L.131-2 et L. 131-5 à L. 131-7 du code de l'action sociale et des familles sont supprimées.

N° 0965- Proposition de loi de M. François Scellier relative à la suppression des commissions cantonales d'admission à l'aide sociale


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