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N° 1034

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux syndicats mixtes dits « ouverts »
de percevoir la
taxe sur l'électricité.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Marie SERMIER,

Député.

Collectivités territoriales.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les syndicats mixtes sont dits « fermés » s'ils se composent de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

Ils sont dits « ouverts » dès lors qu'ils se composent d'organes autres que communaux tels que chambres consulaires ou autres collectivités.

Cette catégorie, régie par le titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ne peut percevoir de prélèvements de nature fiscale.

Tout au plus, le chapitre II - dispositions financières - leur autorise-t-il cependant de manière très exhaustive de percevoir :

- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- La redevance d'accès aux pistes de ski de fond ;

- La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ;

- Le versement de transport.

S'agissant de la taxe sur l'électricité, le code n'autorise son institution et sa perception qu'aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes dits « fermés », constitués uniquement de communes et de syndicats de communes.

Ainsi, dès lors qu'un département adhère à un syndicat mixte « fermé » ayant pour objet l'électrification, le syndicat mixte devient de facto « ouvert » et la perception de la taxe, jusqu'alors admise n'est plus autorisée - quand bien même sa vocation et son activité en sont maintenues.

En outre, chacune des composantes d'un syndicat mixte « ouvert » peut individuellement percevoir cette taxe sur l'électricité. Aussi apparaît-il anormal que leur regroupement ne puisse pas la percevoir !

Cette situation se retrouve dans de nombreux départements.

Il apparaît donc nécessaire de pallier l'oubli du législateur en ce qui concerne les syndicats mixtes « ouverts » composés exclusivement de communes et de leur département ; qui plus est lorsque ledit syndicat regroupe l'ensemble des communes du département.

La présente proposition vise donc à compléter le code général des collectivités territoriales par l'adjonction d'un article permettant la perception de cette taxe aux syndicats mixtes « ouverts » composés des communes et d'un département.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-8. - Lorsqu'il existe un syndicat mixte pour l'électricité régi par les dispositions du présent titre et composé exclusivement de communes et d'un département, la taxe prévue aux articles L. 2333-2 et suivants peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. »

N° 1034 - Proposition de loi de M. Jean-Marie Sermier visant à permettre aux syndicats mixtes dits « ouverts » de percevoir la taxe sur l'électricité


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