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N° 1181

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le  4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service minimum

dans les transports publics en cas de grève.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Francis DELATTRE

Député.

Travail et emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Préambule de la Constitution de 1946 a consacré le droit de grève qui constitue désormais un droit fondamental des salariés. Il convient cependant de rappeler que, selon ce préambule, le droit de grève s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ». Or, devant la multiplication récente des arrêts de travail dans les services publics, il est à l'évidence devenu nécessaire d'assurer par la loi la conciliation du droit de grève avec d'autres principes, non moins fondamentaux et également de valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public.

En réalité, chaque grève dans les transports en commun apporte la preuve que les droits des usagers des services publics ne sont pas respectés. Nombre d'entre eux se retrouvent pénalisés, notamment dans leur vie professionnelle, par la paralysie quasi totale du trafic qu'entraîne la pratique actuelle du droit de grève dans le secteur des transports.

Il est donc plus que temps que le législateur intervienne afin d'introduire un véritable équilibre entre droits des salariés et droits des usagers, droit de grève et droit à la continuité des services publics.

Il paraît aujourd'hui évident que les quelques dispositions du code du travail qui encadrent l'exercice du droit de grève dans les services publics ne sont pas à même de garantir aux usagers leur droit au maintien d'un service public de transport répondant à leurs besoins élémentaires de déplacement. La portée de ces dispositions est en effet intrinsèquement limitée par l'impossibilité où se trouvent les pouvoirs publics, dans l'état actuel de la législation, de mettre en œuvre un service minimum dans les transports publics.

C'est là l'objet de la présente proposition de loi qui introduit un nouvel article au sein du code du travail visant directement les personnels des entreprises ou organismes publics ou privés chargés de la gestion d'un service public de transport : personnels de la RATP, personnels de la SNCF et personnels des entreprises privées de transport assurant la gestion d'un service public de transport au niveau local. Il leur impose de maintenir un tiers du trafic normal même en cas de grève. Ainsi l'intérêt général des usagers sera respecté sur l'ensemble du territoire sans remettre fondamentalement en cause le droit des salariés à la défense de leurs intérêts professionnels par la grève.

Pour que les droits des usagers et les impératifs de la vie économique et sociale soient sauvegardés, même en cas de grève dans les transports publics, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est inséré après l'article L. 521-4 du code du travail un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. - En cas de cessation concertée du travail des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public de transport, un service minimum est mis en place afin de garantir en permanence un tiers du trafic normal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la précédente disposition. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118075-0

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

 

N° 1181 - Proposition de loi de M. Francis Delattre visant à instaurer un service minimum dans les transports publics en cas de grève.


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