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N° 1184

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

sur le renforcement du respect de la présomption d'innocence en matière de communication judiciaire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques BRIAT, RenÉ ANDRÉ, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Loïc BOUVARD, Bernard CARAYON, Roland CHASSAIN, Charles COVA, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, GÉrard DUBRAC, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO, MM. Maurice GIRO, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Emmanuel HAMELIN, Dominique JUILLOT, Jean-Pierre LE RIDANT, CÉleste LETT, Edouard LEVEAU, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jacques MASDEU-ARUS, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Michel ROUMEGOUX, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Alain SUGUENOT, LÉon VACHET, Alain VENOT, Jean-SÉbastien VIALATTE et Michel VOISIN

Députés.

Justice - Sécurité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée sont des droits fondamentaux de tout citoyen. Cela se traduit notamment par le respect du secret de l'instruction.

La liberté de la presse, prévue par la loi de 1881, liberté tout autant fondamentale, se traduit par le droit d'informer et d'être informé. En matière judiciaire ces deux impératifs s'affrontent sur le terrain de la communication judiciaire. Il est constant que la liberté d'informer et d'être informé fait l'objet de dérives certaines au préjudice de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. Le législateur avait déjà pris conscience de cet état de fait, propre à la communication judiciaire, en lui consacrant un chapitre spécifique intitulé « Dispositions relatives à la communication » dans la loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Ces dispositions relatives à la communication s'inséraient essentiellement dans la loi de 1881 (Interdiction de diffusion d'images d'une personne menottée ou entravée mise en cause dans une procédure pénale, interdiction de sondages portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause) et dans le Code civil en ajoutant au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 dudit Code, le respect de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9-1.

Or, cet article se limitant à proscrire la présentation publique en tant que coupable d'une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire n'empêche nullement, le terme coupable étant écarté, la présentation publique de toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. La présomption d'innocence qui s'exprime notamment par la préservation d'informations confidentielles se trouve ainsi paradoxalement associée à la publicité d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ce qui atténue sa portée.

La préservation d'informations confidentielles en matière judiciaire qui garantit outre la présomption d'innocence mais aussi l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire et dont la protection est prévue notamment par le Code pénal (la violation du secret de l'instruction et le recel de violation du secret de l'instruction étant en particulier pénalement sanctionnés), n'est pas rappelée au regard du respect de la présomption d'innocence.

Il est donc indispensable que la présentation publique d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ne s'appuie pas sur des sources judiciairement confidentielles pour protéger la notion même de présomption d'innocence. Seule l'identification de ces sources ou l'accord de la personne publiquement présentée peut renforcer ainsi le respect de la présomption d'innocence.

C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 9-1 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la présentation publique d'une personne à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ne fait pas état de la source justifiant la mise en cause publique de ladite personne, sauf accord préalable de cette dernière. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118081-5

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1184 - Proposition de loi de M. Jacques Briat sur le renforcement du respect de la présomption d'innocence en matière de communication judiciaire.


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