Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 1257

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévenir le surendettement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Christophe LAGARDE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le surendettement est à l'origine de situations de détresse qui ne peuvent laisser indifférent le législateur.

Certes, ce dernier a depuis quelques années notablement amélioré le traitement des situations de surendettement, il convient néanmoins d'intervenir plus en amont par un dispositif de prévention.

En effet, il ressort du résumé des conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France (14 février 2002) que 80 % des dossiers de surendettement comportent des crédits revolving.

Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

S'il apparaît que l'emprunteur dépasse un seuil d'endettement dont le montant est fixé par décret, après concertation préalable avec les établissements de crédit et les associations de consommateurs, l'établissement prêteur doit refuser de consentir au crédit.

Par ailleurs, si l'établissement accorde un prêt alors qu'il a connaissance de l'endettement maximal de l'emprunteur, il ne peut exercer de procédures d'exécution à l'encontre du débiteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution sauf si l'emprunteur a sciemment dissimulé des documents relatifs à sa situation patrimoniale.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° comporte une clause d'agrément disposant que le prêteur se réserve le droit d'agréer l'emprunteur après avoir vérifié sa solvabilité ».

Article 2

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - En vue de l'agrément, l'emprunteur remet au prêteur les documents justifiant ses ressources et ses charges, notamment les crédits en cours.

« Le prêteur ne peut agréer l'emprunteur dont l'endettement dépasse un seuil fixé par décret, après concertation avec les établissements de crédit et les associations de consommateurs.

« Lorsque le prêteur accorde sciemment un crédit à un emprunteur ayant dépassé le seuil d'endettement visé à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 331-36-1. »

Article 3

Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

Article 4

La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Article 5

Après l'article L. 311-36 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36-1. - Le prêteur qui a sciemment accordé un crédit à un emprunteur ayant dépassé le seuil d'endettement visé au second alinéa de l'article L. 311-10-1 ne peut exercer de procédure d'exécution à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118127-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

-------------------

N° 1257 - Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement (M. Jean-Christophe Lagarde)


© Assemblée nationale