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N° 1353

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'un médiateur du livre
et modifiant la loi du 10 août 1981 relative au
prix du livre.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Emmanuel HAMELIN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet la mise en place d'une conciliation dans le cadre de litiges commerciaux concernant la diffusion, la distribution et la vente de livres.

Le livre représente en effet la première des industries culturelles. Ses spécificités économiques et culturelles ont conduit à mettre en place des mécanismes de régulation, tout particulièrement à travers la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. Cette loi a permis de maintenir et de développer le réseau des librairies dans notre pays, au bénéfice de la diffusion de l'offre éditoriale dans toute sa diversité, mais également de l'aménagement du territoire et de l'animation culturelle des centre-ville.

Cependant, cette loi ne suffit plus aujourd'hui, à elle seule, à garantir la transparence et les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre, notamment entre éditeurs et libraires ou entre éditeurs de taille différente. Ces rapports de force déséquilibrés expliquent la difficulté à résoudre des conflits de type commercial par la seule négociation contractuelle ou même la difficulté pour un éditeur ou un libraire à saisir les autorités de la concurrence de litiges concernant des relations commerciales avec un concurrent ou un fournisseur. Ceci tend à démontrer l'utilité d'une autorité indépendante pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges. Cette médiation est attendue par un grand nombre de professionnels, tout particulièrement par les libraires, mais également par des éditeurs soucieux de la préservation des équilibres économiques entre acteurs de la chaîne du livre.

Il est proposé de confier cette fonction à un médiateur du livre.

Le médiateur du livre est chargé de désamorcer et de régler à l'amiable les conflits grâce à son rôle de conciliation et de recommandation. Cette médiation s'inscrit en cela dans la modernisation et dans l'allègement du fonctionnement judiciaire. Elle est de nature à garantir un meilleur dialogue et une transparence accrue dans les relations commerciales entre acteurs du livre. Elle doit également permettre d'assurer la bonne application, dans le secteur du livre, des textes législatifs et réglementaires en matière de droit économique et commercial, notamment la loi du 10 août 1981.

Lorsque des faits qu'il examine lui paraissent relever de ces autorités, le médiateur du livre peut saisir les juridictions compétentes en matière commerciale et le Conseil de la concurrence. Cette capacité de saisine conférée au médiateur du livre lui procure l'autorité nécessaire à sa reconnaissance auprès des professionnels du livre. La médiation permet ainsi également de rappeler aux professionnels du livre leurs obligations en matière de règles commerciales et de concurrence, sans se substituer aux autorités compétentes dans ces domaines.

C'est pourquoi il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 8 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Sans préjudice des actions pénales, sont soumis à une conciliation préalable les litiges commerciaux relatifs à la diffusion, la distribution et la vente du livre.

« Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre. Celui-ci peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

« Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir le Conseil de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant le Conseil de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.

« Pour l'examen de chaque affaire le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires. Le médiateur du livre peut, dans le cadre de sa mission, consulter pour avis la Commission d'examen des pratiques commerciales de l'article L. 440-1 du code de commerce, ainsi que le Conseil de la concurrence, sur toute question entrant dans leurs compétences.

« Dans le respect de la liberté contractuelle des parties à la négociation commerciale, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il adresse une copie de ce procès-verbal au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la culture. Il peut le rendre public sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

« A défaut de conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce ou qui seraient contraires à la présente loi. Il peut aussi saisir le juge des référés, aux fins d'ordonner la cessation des pratiques discriminatoires et abusives ou toute autre mesure provisoire.

« Le juge d'instance, saisi sur requête, confère force exécutoire au procès verbal de conciliation dressé par le médiateur du livre.

« En cas d'échec de la conciliation, et lorsque les faits relevés par lui apparaissent constitutifs de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce, le médiateur du livre peut saisir le Conseil de la Concurrence.

« Lorsque les faits portés à sa connaissance paraissent révéler l'inexécution de prescriptions décidées ou d'engagements souscrits en application de dispositions du titre III du chapitre IV du livre quatrième du code de commerce, le médiateur du livre en informe aussitôt le Ministre chargé de l'économie.

« Il peut adresser aux parties toute recommandation propre à concourir à la détermination des conditions de la commercialisation des livres équitables, raisonnables, non discriminatoires et conformes aux dispositions de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118182-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1353 - Proposition de loi relative à la création d'un médiateur du livre
et modifiant la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. (M. Emmanuel Hamelin)


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