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N° 1356

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation des communes associées
au sein des
établissements publics
de
coopération intercommunale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Maxime GREMETZ, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes permet aux conseils municipaux des communes désirant fusionner de décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. Dans ce dernier cas, la loi précise que la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée et la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique.

Le texte précise également que le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire certaines délégations.

Dans les communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants, le maire délégué préside une commission consultative. Celle-ci, selon la loi, peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

Par ailleurs, la loi indique que le nombre de conseillers municipaux provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. De plus, la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral.

Ce rappel permet de constater que la loi de 1971 accorde aux communes fusionnées un statut particulier qui prend en compte leur population dans la mise en place du nouveau conseil municipal, lors des opérations électorales, et qui confère un rôle non négligeable aux maires délégués.

Cependant, force est de reconnaître que, lorsqu'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes adhère à une structure intercommunale, la représentation des communes associées n'est pas assurée correctement au sein de l'organe délibérant de cette dernière.

Il peut arriver en effet, que certaines structures intercommunales n'autorisent la représentation d'une commune issue d'une fusion que par un seul élu, quel que soit le nombre de communes associées.

Il apparaît donc pour le moins paradoxal qu'une fusion associative de communes puisse être pénalisée dans sa représentation au sein des nouvelles structures intercommunales mises en place par la loi du 12 juillet 1999, pour avoir accepté, souvent avec les difficultés que l'on sait, de participer aux premières expériences d'intercommunalité.

La présente proposition de loi vise donc à permettre aux communes ayant fusionné par association de bénéficier d'une représentation équitable au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en prévoyant que les maires délégués de chaque commune associée soient membres de droit de l'organe délibérant de l'EPCI concerné.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune issue d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées telle que définie par L. 2113-11 du présent code adhère à un établissement public de coopération intercommunale, les maires délégués des communes associées sont membres de droit de son organe délibérant. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118188-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1356 - Propositiopn de loi relative à la représentation des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale.(M. Maxime Gremetz)

1 () Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.


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