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N° 1361

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative aux congés parentaux en cas d'adoption,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Yves NICOLIN

Additions de signatures :
M. Dominique Richard
Mme Anne-Marie Comparini

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les articles L.122-26 du code du travail et L. 331-7 du code de la sécurité sociale prévoient d'accorder un congé d'adoption aux salariés auxquels un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption a confié un enfant en vue de son adoption.

Lorsque les deux conjoints travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée à la mère ou au père adoptif.

En outre, la réglementation permet l'indemnisation concomitante du congé d'adoption (circulaire no 119/2002 de la caisse nationale d'assurance maladie des salariés du 19 août 2002).

S'agissant de la période précédant l'adoption, les dispositions précitées prévoient la possibilité de prendre une partie du congé d'adoption dans les 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant. Par ailleurs, en application de l'article L. 122-28-10 du code du travail, tout salarié titulaire de l'agrément en vue de l'adoption a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de six semaines s'il se rend dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger pour adopter son enfant.

Compte tenu des incertitudes pesant sur la date d'arrivée au foyer de l'enfant, il est proposé de permettre aux parents adoptifs de prendre un congé supplémentaire d'une durée de six semaines dans tous les cas de figure et donc d'augmenter toutes les périodes de référence de six semaines.

Ce congé supplémentaire de six semaines pourra être pris avant l'arrivée de l'enfant au foyer ou réparti selon le souhait des parents en période précédant l'adoption ou en période suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.

Par ailleurs, l'article L. 122-28-1 du code du travail prévoit que le congé parental d'éducation prend fin au plus tard en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, ce qui équivaut à une durée de trois ans comme pour tous les autres enfants.

Toutefois lorsque l'enfant adopté est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

C'est pourquoi il est proposé de permettre aux parents ayant adopté un enfant de plus de trois ans de prendre un congé parental d'éducation jusqu'à l'âge de l'obligation scolaire de leur enfant, congé parental d'éducation qui est assorti du versement de l'allocation parentale d'éducation versée en application de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte concrètement que la durée du congé parental d'éducation pourra être de trois ans au maximum et variera donc en fonction de l'âge d'adoption de l'enfant.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, les mots : « dix semaines » sont remplacés par les mots : « seize semaines », et les mots : « vingt-deux semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-huit ».

II. - Dans la deuxième phrase, les mots « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-deux ».

III. - Dans la troisième phrase, les mots : « sept jours calendaires » sont remplacés par les mots « six semaines ».

Article 2

L'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Dans le deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le nombre : « seize », et le mot : « vingt-deux » est remplacé par le nombre : « vingt-huit ».

II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans sept jours » sont remplacés par les mots « dans les six semaines ».

III. - Dans le troisième alinéa, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-deux ».

Article 3

Le troisième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard quand l'enfant atteint l'âge de l'obligation scolaire. »

Article 4

Dans le troisième alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de l'obligation scolaire ».

Article 5

L'augmentation des charges résultant de l'application de la présente loi pour les régimes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation de droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectés aux organismes de sécurité sociale.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118190-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1361 - Proposition de loi relative aux congés parentaux en cas d'adoption (M. Yves Nicolin)


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