Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 1394

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004.

PROPOSITION DE LOI

 

relative aux retenues de salaires pour fait de grève
des
personnels de l'État, des collectivités locales
et des
services publics.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. André CHASSAIGNE, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme JacquelineFRAYSSE,
MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE,
Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, dans son article 89 dit « amendement Lamassoure », a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.

Elle a rétabli l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961, ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977.

Ces dispositions constituent une atteinte aux droits de grève des agents concernés. La loi du 19 octobre 1982 avait instauré le principe de retenues sur le salaire ou sur le traitement proportionnelles au temps de cessation de travail observé.

Dans son article 2, la loi précisait que, par dérogation aux dispositions prévues à
l'article 1er, l'absence de service fait résultant d'une cessation consultée du travail donnait lieu pour chaque journée :

- lorsqu'elle n'excède pas une heure, a une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, a une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

L'« amendement Lamassoure » a rétabli le principe défini à l'article 4 de la loi de finances rectificatives pour 1961, selon lequel l'absence de services faits, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue, dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité. Cette mesure revient à retenir l/30e du salaire quelle que soit la durée horaire de l'arrêt de travail observé.

Ce dispositif conduit à pénaliser financièrement les agents concernés au-delà du temps durant lequel ils ont décidé de cesser le travail de manière concertée. Il s'agit là de dissuader les agents de recourir à la grève pour faire valoir leurs revendications. Cela ne saurait être acceptable.

C'est pourquoi, la présente proposition de loi tend à rétablir les dispositions de la loi du 19 octobre 1982.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Article 2

Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont rétablis dans le texte suivant :

« Art. 1er. - Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

« L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

« Art. 5. - La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogée.

« Art. 6. - L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogé. »

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118218-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

----------------------

N° 1394 - Proposition de loi relative aux retenues de salaires pour fait de grève des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics (M. André Chassaigne)

1 () constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.


© Assemblée nationale