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N° 1526

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à allonger la durée maximale d'active des militaires
appartenant à la
réserve opérationnelle,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François VANNSON

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout au long de la « semaine de la réserve », nous avons pu observer certaines difficultés auxquelles sont confrontés tant les réservistes, que leurs entreprises ou administrations d'attache, que les forces armées elles-mêmes.

La loi sur la réserve de 1999 prévoit que les forces armées puissent recourir à des réservistes spécialistes, pour une durée ne pouvant dépasser 120 jours (art. 12 de la loi no 99-894).

Or il apparaît que ce délai maximal ne répond pas aux attentes des protagonistes. Dans le cadre des actions « civilo-militaires » notamment, les réservistes ont à peine le temps de recevoir une brève formation de terrain, d'être projetés et de commencer à être vraiment efficaces qu'il leur faut déjà quitter le théâtre d'opérations.

Ils sont nombreux à percevoir ce retour « anticipé » comme une véritable frustration tandis que les autorités et les ONG regrettent le manque d'efficacité de ces incesssants renouvellements ; d'autant plus que les « civil affairs » anglo-saxons peuvent eux mobiliser des spécialistes civils sur des périodes allant de 6 à 24 mois. Parallèlement et pour les mêmes motifs, cette durée de 4 mois ne permet pas à une entreprise ou à une administration, de pourvoir ni de former un remplaçant au poste laissé vacant par le réserviste.

Une durée maximale de mobilisation allongée à 24 mois au maximum, avec des contrats de 12 mois maximum renouvelables une fois, assouplirait un dispositif perçu comme inutilement rigide. La flexibilité du cadre contractuel permettrait de pourvoir aux besoins des forces armées avec efficacité, tout en offrant au réserviste, grâce à un contrat d'une durée raisonnable, la possibilité d'acquérir une véritable expérience professionnelle valorisée sur le marché du travail.

Grâce au mécanisme de la suspension du contrat de travail, l'entreprise pourra recruter et former un remplaçant avec beaucoup plus de facilité sur une période de 6 mois à deux ans que sur 4 mois ; alors même que le salarié réserviste conservera ses avantages sociaux.

Pour ces raisons, il vous est proposé d'adopter cette proposition de loi, qui substitue à la durée fixe de quatre mois, un dispositif contractuel ouvrant signature de contrats d'engagements d'une durée libre de 12 mois au maximum, renouvelable une fois.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifiée :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le réserviste a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle en service long, ce contrat prévoit une période de services effectifs continus d'une durée maximale de un an renouvelable une fois. »

II. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « et au service dans la réserve opérationnelle en service long ».

III. - Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « et au service dans la réserve opérationnelle en service long ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118300-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1526 - Proposition de loi de M. François Vannson tendant à allonger la durée maximale d'active des militaires appartenant à la réserve opérationnelle


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