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N° 1569

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la réforme du mode de scrutin
pour l'
élection des conseillers à l'Assemblée de Corse,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Emile ZUCCARELLI

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux prévoit qu'un quart des sièges est attribué à la liste arrivée en tête avant la répartition à la proportionnelle entre toutes les listes. Cette disposition vise à établir des majorités stables et éviter le renouvellement des difficultés qui avaient fâcheusement émaillé l'installation des conseils régionaux en 1998.

Faute de majorité claire, des jeux pervers de bascule avaient alors permis, par exemple, au Front National de se poser en perturbateur incontournable.

Et, parce qu'il fallait fonctionner dans l'immédiat, le législateur avait dans la même loi créé la disposition dite « 49-3 régional » pour permettre aux exécutifs d'assumer leur rôle jusqu'au renouvellement de mars 2004 où la prime précitée a, en principe, définitivement réglé le problème.

La Corse, de manière regrettable, n'a pas bénéficié de cette mesure clarificatrice et continue de voir appliquer, depuis le statut Joxe, une prime limitée à 3 sièges, donc inopérante.

Par ailleurs, la loi no 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques fixe le seuil pour l'accès des listes au second tour des élections régionales à 10 % des suffrages exprimés, et celui permettant de fusionner entre les deux tours à 5 % de ceux-ci.

Là encore, la Corse fait exception et les seuils y sont respectivement de 5 % et 0 % ! On appréciera le paradoxe de pourcentages inférieurs appliqués au corps électoral le plus faible des 22 régions métropolitaines. Le souci invoqué, à l'époque, de ne décourager aucune sensibilité n'a abouti qu'à la balkanisation des listes, la survivance de petits groupes négociant âprement leur participation dans les obscures batailles du 3e tour, et, pour finir, des situations d'instabilité nuisibles à la Corse.

D'ailleurs, lors du débat parlementaire sur la loi no 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entre hommes et femmes à l'Assemblée de Corse, et à la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement de l'auteur de la présente proposition de loi visant à aligner le mode d'élection à l'Assemblée de Corse en matière de prime et de pourcentages nécessaires pour se maintenir au second tour ou fusionner sur celui en vigueur dans le droit commun des régions métropolitaines.

Les résultats des élections territoriales ont, hélas, confirmé les craintes soulevées à cette occasion par l'auteur. Les 51 élus de l'Assemblée de Corse sont en effet répartis en 9 groupes et aucune majorité absolue n'a pu être dégagée pour élire le Président de l'Assemblée de Corse et celui du Conseil exécutif. Et les observateurs ont pu, de manière injuste, en tirer argument pour critiquer une fois de plus le comportement des insulaires.

Il n'existe aucune raison de singulariser la Corse en matière électorale, le maintien du système antérieur ayant confirmé ses inconvénients.

C'est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 366 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 366. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 2

L'article L. 373 du même code est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, le taux « 5 p. 100 » est remplacé par le taux « 10 p. 100 ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »

III. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu, après celle-ci, le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour de scrutin peuvent se maintenir au second. »

Article 3

Ces dispositions entreront en vigueur dès le plus prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118337-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1569 - Proposition de loi relative à la réforme du mode de scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse (M. Emile Zuccarelli)


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