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N° 1762

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à redonner au salarié la liberté de choix
de son
temps de travail grâce au compte épargne temps
et à la négociation collective
dans le cadre des 35 heures,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Pierre MORANGE

Additions de signatures :
MM. Jean-Claude Abrioux, Jean-Paul Anciaux, Philippe Auberger, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques-Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Michel Bertrand, Étienne Blanc, Loïc Bouvard, Mmes Josiane Boyce, Maryvonne Briot, MM. Bernard Brochand, Yves Bur, François Calvet, Pierre Cardo, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Roland Chassain, Gérard Cherpion, Georges Colombier, Louis Cosyns, René Couanau, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Olivier Dassault, Jean-Claude Decagny, Christian Decocq, Lucien Degauchy, Richard Dell’Agnola, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Jean- Jacques Descamps, Michel Diefenbacher, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Christian Estrosi, Pierre-Louis Fagniez, Jean-Michel Ferrand, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Jean-Michel Fourgous, Mme Arlette Franco, MM. Claude Gaillard, René Galy-Dejean, Daniel Gard, Jean-Paul Garraud, Franck Gilard, Claude Goasguen, Jacques Godfrain, Jean- Pierre Grand, François Grosdidier, Louis Guédon, Jean- Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Joël Hart, Michel Heinrich, Pierre Hellier, Jean-Yves Hugon, Christian Jeanjean, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Mansour Kamardine, Aimé Kergueris, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Édouard Landrain, Jean-Marc Lefranc, Michel Lejeune, Jean-Louis Léonard, Mme Geneviève Levy, M. Lionnel Luca, Mme Corinne Marchal-Tarnus, M. Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Alain Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Jean Marsaudon, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Jean- Claude Mathis, Alain Merly, Pierre Micaux, Mme Nadine Morano, MM. Georges Mothron, Étienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean- Pierre Nicolas, Jacques Pélissard, Philippe Pemezec, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, Daniel Prévost, Christophe Priou, Jean-François Régère, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Mme Juliana Rimane, MM. Jean-Marie Rolland, Michel Roumegoux, André Schneider, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Guy Teissier, André Thien Ah Koon, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Léon Vachet, Christian Vanneste, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Vitel, Michel Voisin et Michel Zumkeller

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi s'inscrit dans la continuité des réformes engagées par François Fillon relatives à l'assouplissement des 35 heures et à la négociation collective.

Afin de poursuivre cette philosophie qui vise à redonner la primauté du droit conventionnel sur le droit réglementaire pour une meilleure démocratie sociale, je vous propose de rendre aux salariés la liberté de travailler plus pour gagner plus grâce à l'optimisation du compte épargne temps.

En levant ainsi l'obstacle de la rigidité d'application des 35 heures, mais dans le respect de son principe, cette proposition de loi a pour ambition de répondre aux attentes des salariés et des entreprises pour mieux s'adapter aux contraintes du marché et lutter ainsi contre les risques de délocalisation.

Cette proposition de loi prévoit donc en premier lieu de supprimer la condition qui impose en principe aux salariés de prendre les congés rémunérés par le compte épargne temps avant l'expiration d'un délai de cinq ans. Cette condition est en effet un facteur de rigidité dans la gestion du compte épargne temps. Le doublement du délai lorsque le salarié a un enfant de moins de seize ans ou lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans introduit un élément de complexité supplémentaire. Il n'est d'ailleurs pas aisé à l'employeur de vérifier que ces conditions, qui touchent à la vie privée du salarié, sont réunies. L'obligation de lier le droit au compte épargne temps à une durée minimale d'ancienneté constitue également une contrainte inutile. Cette condition d'ancienneté aboutit en outre à réduire les droits des salariés récemment recrutés.

Il est par ailleurs proposé de relever à trente jours la limite dans laquelle les heures de repos acquises en remplacement du paiement des heures supplémentaires ou les jours de repos issus de la réduction du temps de travail peuvent être affectés au compte épargne temps. La limite fixée par la législation actuelle à vingt-deux jours pour l'ensemble constitué par les repos compensateurs de remplacement, les jours de réduction du temps de travail et les jours de congés payés est en effet trop contraignante.

Il est également apparu souhaitable de rendre plus facile pour les entreprises l'attribution d'heures de repos en remplacement des heures supplémentaires de manière à les inciter à proposer davantage à leurs salariés le choix entre la prise immédiate de ces heures de repos et leur capitalisation sur leur compte épargne temps, le cas échéant avec une majoration. A cet effet il a paru utile de prévoir que, dès lors que leur paiement serait remplacé par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputeraient pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Il est parallèlement proposé, dans le même esprit, de porter de cinq à dix par an et de quinze à trente au total le nombre maximal de jours effectués au-delà de la durée collective du travail qu'il est possible d'affecter au compte épargne temps. Ainsi les entreprises pourront plus facilement faire face à des fluctuations pluriannuelles d'activité en reportant un nombre limité de jours de repos sur des années ultérieures.

En outre, pour faire du compte épargne temps un instrument souple que le salarié pourra utiliser, soit pour aménager son temps de travail sur une longue période, soit pour faire face à des dépenses imprévues, il est proposé de préciser les modalités de conversion en rémunération des droits accumulés sur le compte. L'article 2 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a en effet permis une monétarisation du compte épargne temps, mais elle n'en a pas précisé les modalités. En conséquence, cette possibilité nouvelle ne semble pas réellement exploitée dans la pratique par les partenaires sociaux. Il est donc proposé de préciser que, dès lors que les droits constitués sur le compte épargne temps atteindront un montant équivalent à la rémunération mensuelle du salarié, ils pourront être liquidés sous une forme monétaire.

La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement paraît être le cadre le mieux adapté pour définir les modalités les plus incitatives et efficaces d'alimentation et d'utilisation du compte épargne temps. Il est en conséquence proposé de permettre à ces conventions et accords de déroger aux conventions et accords de niveaux supérieurs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Le quatrième alinéa du II de l'article L. 212-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ».

II. - L'article L. 227-1 du même code est modifié comme suit :

1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Peuvent également être affectés au compte épargne temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif et dans la limite de trente jours par an, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et les jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié ».

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée.

4° Dans le huitième alinéa, aux mots « cinq » et « quinze » sont substitués respectivement les mots « dix » et « trente ».

5° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « lorsque le compte épargne temps permet au salarié de se constituer une épargne, les droits constitués à son profit peuvent être immédiatement liquidés sur sa demande dès lors que leur montant atteint celui de sa rémunération mensuelle ».

4° Dans le dixième alinéa, les mots : « , sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable » sont supprimés.

6° Dans le onzième alinéa, les mots : « la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne temps soit ouvert, » sont supprimés.

Article 2

Les conventions et accords de niveaux supérieurs conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords conclus en application des dispositions de l'article premier.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118484-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1762 - Proposition de loi de M. Pierre Morange tendant à redonner au salarié la liberté de choix de son temps de travail grâce au compte épargne temps et à la négociation collective dans le cadre des 35 heures


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