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N° 1812

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode d'élection des conseillers généraux
et à les dénommer
conseillers départementaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Philippe FOLLIOT, Manuel AESCHLIMANN, Pierre-Christophe BAGUET, Yves BOISSEAU, Mme Christine BOUTIN, MM. Jacques BRIAT, Roland CHASSAIN, Jean DIONIS DU SÉJOUR, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Alain FERRY, Jean-Michel FOURGOUS, Mme Cécile GALLEZ,
MM. Daniel GARD, Maurice GIRO, Jean-Pierre GRAND, Emmanuel HAMELIN, Jean-Yves HUGON, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Claude LETEURTRE, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Nadine MORANO,
MM. Nicolas PERRUCHOT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mmes Juliana RIMANE, Michèle TABAROT, MM. Guy TEISSIER et Philippe VITEL

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis les lois Defferre, les successives réformes décentralisatrices ont profondément modifié le paysage démocratique local. Les conseils généraux voient leurs missions élargies et leurs pouvoirs renforcés.

Les élus cantonaux souffrent pourtant encore d'un certain manque de légitimité. Si les élections cantonales ne peuvent et ne doivent pas être assimilées à un scrutin d'ampleur nationale, elles peinent à s'imposer comme de réelles élections locales et ne mobilisent pas les électeurs comme peuvent le faire les élections municipales.

Il apparaît donc indispensable de renforcer les liens entre les électeurs et les conseillers généraux. L'enjeu local de ces élections doit être plus que jamais mis en avant. La voie de ce rapprochement entre les élus départementaux et leurs électeurs passe nécessairement par une adaptation du mode de scrutin.

Ainsi, afin de consacrer le caractère local du scrutin, le conseil général sera intégralement renouvelé tous les 6 ans, en même temps que les conseils municipaux. Il sera ainsi mis fin à une alternance triennale désuète qui n'offre pas le temps nécessaire à une politique départementale volontariste, porteuse de projets ambitieux.

Par ailleurs, les différentes mesures en faveur de la parité homme-femme souffrent encore de trop nombreuses limites. Il s'agit donc de garantir par la loi une réelle parité entre hommes et femmes au sein des conseils généraux. Dans cet esprit, chaque candidat aura un suppléant qui devra nécessairement être du sexe opposé.

Enfin la dénomination même de conseil général est confuse. Alors que le conseil municipal représente la municipalité, que le conseil régional représente la région, le département est représenté par le conseil général. Pour plus de clarté et de cohérence, les conseils généraux seront appelés conseils départementaux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 192. - Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour que les collèges électoraux convoqués pour le premier tour des élections municipales. »

Article 2

Les cinq premiers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Ils sont également tenus de joindre les pièces propres à prouver qu'ils répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le conseiller départemental élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, qui est de l'autre sexe que celui du candidat. Le remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au premier alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.

« Si le candidat ou son remplaçant ne respecte pas les prescriptions des trois alinéas précédents, la candidature n'est pas enregistrée. »

Article 3

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. - Les conseillers départementaux dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés jusqu'au renouvellement du conseil départemental par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas être appliquées, il est précédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral du conseil départemental. »

Article 4

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental », les mots : « conseils généraux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux », les mots : « conseiller général » sont remplacés par les mots : « conseiller départemental » et les mots : « conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « conseillers départementaux ».

Article 5

Afin de permettre le renouvellement intégral des conseils départementaux prévu à l'article 1er de la présente loi, le mandat des conseillers départementaux soumis à renouvellement en mars 2010 est, à titre exceptionnel, de trois ans et prend fin le même jour que celui du mandat des conseillers départementaux appartenant à la série renouvelée en mars 2007.

Article 6

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur lors de l'élection des conseillers départementaux qui aura lieu en mars 2013.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118526-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1812 - Proposition de loi visant à modifier le mode d'élection des conseillers généraux et à les dénommer conseillers départementaux (M. Philippe Folliot)


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