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N° 1903

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la prévention des risques
liés à l'
utilisation des installations de bronzage,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Yannick FAVENNEC, René ANDRÉ, Patrick BEAUDOUIN, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Alain CORTADE, Charles COVA, Léonce DEPREZ, Pierre HELLIER, Jacques HOUSSIN, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Christian MÉNARD, Jean-Marc NESME, Mmes Juliana RIMANE, Hélène TANGUY, MM. Alfred TRASSY-PAILLOGUES et Michel VOISIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les installations de bronzage sont de plus en plus nombreuses en France. Malheureusement, toutes ne respectent pas la législation qui leur est imposée.

Certains établissements munis d'appareils de bronzage affichent des renseignements erronés, ne font pas apparaître les mises en garde, ne respectent pas l'interdiction aux mineurs, etc. Pourtant, les risques pour la santé, liés au bronzage artificiel sont réels et connus : cancer, affaiblissement immunitaire, vieillissement prématuré de la peau.

Dans les conditions, des dispositions législatives pourraient être de nature à réduire les risques que présentent ces installations pour la santé publique.

Entre 2000 et 2003, 3 699 contrôles ont été effectués non seulement au sein des centres de bronzage spécialisés mais aussi dans des centres n'offrant pas cette prestation à titre principal (établissements hôteliers, centres d'esthétique corporelle, centres de remise en forme, salles de sport...). Les infractions relevées ont fait l'objet de 301 procès-verbaux et de 895 rappels de réglementation. Ces chiffres sont à rapprocher du nombre estimé des salons de bronzage. Selon le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), 9 905 établissements mettraient des cabines de bronzage à la disposition du public. Les contrôles auraient donc porté jusqu'à présent sur moins de la moitié des installations de bronzages existantes.

Le bilan de l'application de la réglementation relative aux installations de bronzage n'apparaît pas entièrement satisfaisant.

Afin de rendre les contrôles plus faciles et de les généraliser, il serait concevable de subordonner à déclaration préalable toute ouverture et exploitation d'un établissement de bronzage. La réglementation actuelle prévoit bien en effet une obligation de déclaration lors de la mise à disposition d'appareils de bronzage mais n'en fait pas en pratique une condition préalable à l'offre de séances de bronzage.

De plus, il pourrait être envisagé d'interdire la vente au public de toute installation de bronzage ainsi que la publicité en faveur des prestations de bronzage.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 5232-3 du code de la santé publique sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5232-4. - L'ouverture et l'exploitation de tout établissement où sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets de même que l'extension des activités d'un établissement à une telle prestation sont subordonnées à une déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qui est appelé à les utiliser.

« Art. L. 5232-5. - Toute vente au public d'appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets est interdite.

« Art. L. 5232-6. - Toute publicité en faveur de séances de bronzage comportant l'utilisation des appareils visés à l'article L. 5232-4 est interdite.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes ou affiches apposées à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements où ont lieu les séances de bronzage. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par des organisations professionnelles de fabricants et exploitants des appareils visés à l'article L. 5232-4 et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel.

« Toutefois, la publicité autorisée par le présent alinéa ainsi que la présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention "le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut nuire gravement à la santé".

« Art. L. 5232-7. - Les infractions aux articles L. 5232-4 à L. 5232-6 sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118813-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1903 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec tendant à renforcer la prévention des risques liés à l'utilisation des installations de bronzage


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