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N° 2070

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à ramener le délai de préavis de résiliation
des
contrats d’assurance à un mois,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Gérard WEBER

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le contrat d’assurance est un contrat successif qui peut-être conclu pour une très longue durée puisqu’il peut valablement être souscrit pour vingt ou trente ans, voire pour « la durée de la société ». Dès lors, le législateur s’est efforcé de permettre aux parties – assureur comme assuré – de se dégager librement du contrat par résiliation organisée comme un droit réciproque.

Cependant, la faculté annuelle de résiliation avec délai de prévenance de deux mois a pour effet un maintien fréquent de l’assuré contre son gré dans les liens contractuels dans la mesure où il ne peut procéder à la résiliation au moment qui lui paraît le plus avantageux, permettant à de nombreuses sociétés d’assurance de conserver artificiellement une partie de leur clientèle.

C’est pourquoi, il convient d’assouplir la procédure et de donner une plus grande liberté contractuelle à l’assuré comme à l’assureur de mettre fin à la convention.

Le droit de résilier le contrat d’assurance, c’est à dire de mettre fin au contrat par une manifestation unilatérale de volonté, réglementé par la loi de 1930, a déjà été profondément remanié par les lois du 11 juillet 1972 et du 31 décembre 1989. C’est l’article L.113-12 du code des assurances qui pose le principe d’une faculté annuelle de résiliation pour les assurance-dommages de particuliers avec un délai de préavis de deux mois.

Ce régime de résiliation des contrats d’assurance n’apparaît pas suffisamment protecteur des assurés en raison de la durée excessive du délai de préavis et d’une procédure de résiliation qui n’est pas liée à celle de l’avis d’échéance de prime. En effet, tant que l’assuré n’a pas reçu l’avis d’échéance prévu par l’article R.113-4 code des assurances, il risque fort, et lorsqu’il reçoit l’avis d’échéance, il est trop tard pour respecter le délai de préavis de deux mois.

Aussi, il conviendrait de prévoir un envoi, par les compagnies d’assurance de l’avis d’échéance deux mois avant la date anniversaire du contrat, et de ramener le délai de préavis à un mois.

Ceci étant les modalités concernant l’avis d’échéance sont régies par la partie réglementaire du code des assurances, ce qui exclut toute intervention législative.

Pour autant, et parallèlement a un travail mené avec le Ministère sur cette question, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.113-12 du code des assurances, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-118950-8
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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