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N° 2071

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative aux droits de l'enfant et à la protection de l'enfance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Valérie PECRESSE, MM. Jean-Claude ABRIOUX, Alfred ALMONT, Pierre AMOUROUX, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Mme Martine AURILLAC, M. Patrick BALKANY, Mmes Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Jacques BOBE, Mme Chantal BOURRAGUÉ, M. Loïc BOUVARD,
Mme Françoise BRANGET, MM. Ghislain BRAY, Philippe BRIAND, Yves BUR, François CALVET, Pierre CARDO, Hervé de CHARETTE, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Mme Geneviève COLOT, MM. François CORNUT-GENTILLE, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Yves COUSSAIN, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Richard DELL'AGNOLA, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Pierre-Louis FAGNIEZ, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Mme Arlette FRANCO, MM. Yves FROMION, Claude GAILLARD, Mme Cécile GALLEZ, MM. René GALY-DEJEAN, Jean-Paul GARRAUD, Jean de GAULLE, Franck GILARD, Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Henri HOUDOUIN, Jacques HOUSSIN, Jean-Yves HUGON, Denis JACQUAT, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Marc JOULAUD, Dominique JUILLOT, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Guy LAFFINEUR, Jacques LAFLEUR, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Edouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jean-Claude LEMOINE, Gérard LÉONARD, Pierre LEQUILLER, Jean-Pierre LE RIDANT,
Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, MM. Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Bernard MAZOUAUD, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Pierre MORANGE, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS,
Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Bernard PERRUT, Christian PHILIP, Mme Josette PONS, MM. Bernard POUSSET, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Serge ROQUES, Philippe ROUAULT, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Georges SIFFREDI, Jean-Pierre SOISSON, Michel SORDI, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Mme Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Jean TIBERI, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Michel ZUMKELLER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'enfant tient aujourd'hui une place centrale dans notre société. Désiré, choyé, il en devient même parfois « l'enfant-roi » que dénoncent de nombreux spécialistes de l'enfance.

Pourtant, à côté de cette vision idyllique de l'enfance heureuse, perdurent des situations inacceptables, des maltraitances indignes de la France du XXIe siècle. La presse s'en fait abondamment l'écho. Dysfonctionnement des systèmes d'alerte ? Les différents professionnels de l'enfance et du monde médical se renvoient mutuellement la responsabilité de cette absence de réaction.

S'agissant de la protection de l'enfance, le dernier rapport de la Défenseure des enfants tire également la sonnette d'alarme : les prises en charge des enfants par l'aide sociale seraient très variables d'un département à l'autre, certains ayant mis l'enfance au cœur de leur politique sociale, d'autres la négligeant.

Face à ces constats paradoxaux d'une France au double visage, il est urgent de moderniser et de rendre plus efficace notre dispositif de prévention et de traitement de l'enfance en danger et de l'enfance maltraitée. C'est le premier objectif de cette proposition de loi.

Mais au-delà de la question des mauvais traitements infligés aux enfants, le constat est clair : dans certaines lois, dans certaines décisions administratives et judiciaires, c'est l'intérêt de l'adulte qui s'impose, et non l'intérêt de l'enfant.

Or, l'intérêt de l'enfant, défini comme la recherche de son développement harmonieux, tant sur le plan physique, qu'intellectuel ou affectif doit être une considération primordiale dans les décisions qui le concernent. C'est une priorité nationale. C'est aussi le principe fondateur de la convention internationale des droits de l'enfant signée par la France sous l'égide des Nations-Unies en 1990.

Nous devons replacer l'enfant au cœur du système, au centre des décisions qui affectent ses conditions de vie. Sans remettre en cause la responsabilité de ses parents, ou des personnes qui ont la charge légale de l'élever, en les aidant au contraire à mieux exercer leur mission, il est temps de garantir à chaque enfant de France les mêmes droits et la même protection.

* *

*

Le titre I de la proposition affirme le caractère primordial de l'intérêt de l'enfant.

Il affirme, conformément à la convention internationale de l'enfant, la nécessité que prime, dans toute décision qui le concerne - loi, règlement, décision administrative ou judiciaire - l'intérêt de l'enfant.

Il rappelle la responsabilité première qui incombe aux parents dans l'éducation de leurs enfants.

Il réaffirme l'obligation qui pèse sur l'Etat et à toutes les collectivités publiques d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents.

Enfin, il prévoit que le défenseur des enfants, autorité administrative indépendante, soit consulté sur chaque projet ou proposition de loi et de décret qui concerne la situation des enfants.

Le Titre II organise un dispositif de prévention précoce de la maltraitance, dès la grossesse.

Le premier objectif de la loi, c'est d'informer les parents de leurs droits et de leurs devoirs, mais aussi plus prosaïquement des aspects pratiques, médicaux et psychologiques de la venue dans leur foyer d'un jeune enfant.

D'après une récente étude, 39 % des parents qui quittent la maternité ne savent pas qu'il ne faut pas secouer un bébé. D'où la proposition de généraliser pendant la grossesse une formation à la « parentalité ». Il faut en finir avec le mythe de la mère parfaite et de l'enfant parfait !

Sachant que plus de la moitié des premiers enfants naît actuellement hors mariage, il paraît également nécessaire de solenniser d'avantage la déclaration à l'état civil, qui est le plus souvent déléguée à la maternité. Ainsi un délégué du maire, responsable au nom de l'Etat de la tenue de l'état civil de la commune, pourrait se rendre dans les maternités pour informer les parents de leurs droits et de leurs devoirs, comme il est fait lors du mariage républicain (« ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir... »).

Lors de ce passage en maternité le délégué de l'officier d'état civil informera également les parents sur les conditions de la reconnaissance paternelle de l'enfant. En effet, il s'avère que certains couples non mariés croient suffisante la déclaration de la naissance à l'état civil, le père omettant alors de reconnaître l'enfant. Or, les enfants qui n'ont pas été reconnus ont beaucoup plus de risques de perdre contact avec leur père biologique, et ils ne bénéficient d'aucune des protections légales des enfants reconnus. C'est pourquoi l'incitation à la reconnaissance paternelle doit être un objectif des politiques publiques de l'enfance.

Pour la prévention précoce de la maltraitance, il est proposé la mise en place d'un accompagnement à domicile des parents par une sage-femme ou une puéricultrice dans les premières semaines de l'enfant. En effet, les séjours à la maternité se raccourcissent et l'on estime qu'un nombre élevé de mères souffrira d'extrême fatigue - et plus grave - de dépression post partum, souvent faute d'un accompagnement adapté à son retour chez elle. Or, les phénomènes de maltraitance intervenant souvent très tôt dans la vie de l'enfant (avant qu'il sache parler), il est essentiel de tout mettre en œuvre pour que la relation mère-enfant se noue de manière harmonieuse dès les premières semaines de l'enfant, qui sont également les plus éprouvantes, notamment pour les mères inexpérimentées, seules, ou défavorisées.

L'accompagnement pourra être mis en œuvre en lien avec la maternité, puis au-delà de la première semaine de l'enfant par la protection maternelle et infantile du département. Il serait rendu obligatoire d'ici à cinq ans pour toutes les premières naissances.

En maternelle, l'examen « des quatre ans » aujourd'hui facultatif serait rendu obligatoire. Mais il ne serait pas le fait du médecin traitant. En effet, il est utile d'avoir à ce moment-là un « regard neuf » sur l'enfant : si le médecin traitant n'a observé aucune maltraitance ni au 9e mois, ni à 2 ans (examens aujourd'hui obligatoires), il n'est pas évident qu'il la perçoive d'avantage à 4 ans. C'est pourquoi la proposition délègue compétence pour cet examen de dépistage à 4 ans, à la médecine scolaire, à des médecins spécialement agréés ou à la protection maternelle et infantile. Ajoutons ici qu'il serait nécessaire de faire mieux respecter le caractère obligatoire des examens du 9e mois et de la 2e année, qui devraient conditionner le maintien des allocations familiales mais ne sont pas toujours réclamés aux familles, comme le prouvent certains faits divers récents de maltraitances scandaleuses sur de très jeunes enfants, qui auraient dû être diagnostiquées.

Enfin, la clé en matière de lutte contre les mauvais traitements à enfant, c'est bien évidemment le « secret partagé ». Les professionnels de l'enfance et les personnels médicaux qui sont en contact avec les enfants sont tous astreints au secret professionnel. D'où la difficulté pour eux à communiquer les informations qui sont en leur possession. Il est nécessaire de progresser sur cette question du secret partagé. La réflexion piétine depuis des années. Pour simplifier le problème et commencer par un cas de figure difficilement contestable, la proposition de loi propose de mettre en place un dispositif de partage de l'information en cas de maltraitances constatées et dûment sanctionnées, afin de prévenir la récidive. Cela suppose de suivre la famille dans ses déplacements (changement d'école, d'adresse, de département), de pouvoir suivre toute nouvelle maternité au regard du passé parental, etc. Il restera ensuite à trouver des mécanismes de « soupçon partagé » : en effet, le signalement à la justice est une arme trop puissante pour que les professionnels de l'enfance ou de santé prennent le risque de se tromper. Ils s'abstiennent donc le plus souvent, malgré certains indices, qui peuvent ensuite se révéler prémonitoires. Mais ils pourraient donner à ceux qui auront en charge l'enfant, par le biais du carnet de santé, ou par le biais du carnet scolaire, certaines indications - couvertes par le secret professionnel - qui traduiraient une inquiétude ou une interrogation.

Le Titre III s'attache à développer l'aide psychologique à l'enfance.

La France souffre actuellement d'une pénurie criante de pédopsychiatres. Pour le suivi des enfants souffrant de troubles du comportement ou de troubles mentaux, mais aussi pour la prise en charge des enfants victimes et des enfants en détresse à l'occasion d'accidents de la vie (divorce, décès...), les parents attendent parfois plusieurs mois des rendez-vous. Les psychothérapies qui sont ensuite prescrites ne sont prises en charge par la sécurité sociale que si elles s'effectuent dans le cadre d'une institution. Les consultations des psychologues cliniciens de l'enfance exerçant en profession libérale ne sont, elles, pas remboursées. C'est pourquoi il est proposé, pour pallier l'actuelle pénurie de soins, que les consultations de psychologues cliniciens de l'enfance soient désormais remboursées par la sécurité sociale, même lorsque ceux-ci exercent en libéral, dès lors qu'elles sont prescrites par un médecin psychiatre.

Le Titre IV vise à améliorer le fonctionnement actuel de l'aide sociale à l'enfance, pour garantir le meilleur niveau de protection aux enfants sur tout le territoire.

Confiée aux départements depuis 1984, l'aide sociale à l'enfance a vu ses crédits multipliés par 4. C'est dire que les départements ont pris à cœur cette nouvelle compétence qui leur était confiée. Toutefois, la décentralisation amène l'aide sociale à l'enfance à se différencier selon les départements. Certains sont en pointe et ont mis en place des pratiques particulièrement performantes d'accueil et de soutien à l'enfance protégée. D'autres services fonctionnent moins bien. Compte tenu de l'importance nationale de cette compétence, s'agissant de la protection de l'enfance, il est proposé que les conseils généraux fournissent chaque année à la représentation nationale un rapport, annexé à la loi de finances, dans lequel ils retraceraient les conditions d'exercice de leur compétence en la matière. Ils mettraient en exergue leurs meilleures pratiques afin que celles-ci puissent être généralisées d'un département à l'autre. En contrepartie, il est proposé que le défenseur des enfants, saisi de dysfonctionnements des services de tel ou tel département, puisse demande à l'IGAS un rapport d'audit. Ce rapport serait rendu dans les six mois et annexé au rapport du défenseur des enfants.

Le Titre V donne aux enfants le droit d'être entendus dans toutes les procédures judiciaires les concernant. Et au juge l'obligation de lui expliquer la portée de la décision de justice.

Revenant sur la rédaction de l'article 388-1 du code civil, la proposition de loi a comme objectif de permettre réellement à chaque enfant de se faire entendre par le juge dans les procédures qui le concernent. C'est pourquoi elle dispose que « pour l'enfant qui en fait la demande, l'audition est de droit », revenant sur la rédaction actuelle qui permet au juge d'écarter la demande de l'enfant, par décision motivée. Par ailleurs, le juge est tenu d'informer l'enfant de ce droit. Il doit en outre expliquer à l'enfant la portée de la décision de justice qui sera prise, en ce qui le concerne. En effet, en cas d'enfants victimes, les relaxes au bénéfice du doute par exemple, doivent faire l'objet d'une explication approfondie à l'enfant parfois en plein désarroi face à la décision qui a été prise.

Le Titre VI s'attache à assurer la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant.

La stabilité des liens affectifs tissés par l'enfant, et la stabilité de ses conditions de vie, sont des objectifs que la Nation doit se fixer, dans l'intérêt de l'enfant. De nombreux pays ont édicté des règles permettant aux enfants de ne pas voir de sources de trop grand stress perturber leur développement.

Dans ce cadre, il paraît nécessaire de s'interroger sur plusieurs types de mesures :

- la garde alternée, à la suite d'un divorce, ne paraît pas recommandée pour l'équilibre des très jeunes enfants, qui ne supportent pas psychologiquement d'avoir deux foyers. De nombreux pédopsychiatres ont mis en évidence l'inadaptation de ce mode de garde dans le plus jeune âge. C'est pourquoi la proposition de loi dispose qu'un âge minimum - déterminé par les médecins, les professionnels de l'enfance et les associations familiales - soit fixé pour pouvoir placer l'enfant sous le régime de la garde alternée ;

- les placements successifs en famille d'accueil. Certains départements considèrent qu'il n'est pas souhaitable pour un enfant placé de s'attacher véritablement à sa famille d'accueil, car elle n'est pas sa famille légale. La plupart des pédopsychiatres là encore s'insurgent contre ce « délit d'attachement » qui conduit à déplacer l'enfant heureux qui a renoué des liens affectifs puissants avec des adultes qu'il considère comme une famille d'adoption. Par ailleurs, des départements fixent une limite d'âge au renouvellement de l'agrément des familles d'accueil, à 60 ans le plus souvent. Or, de nos jours, à 60 ans, on est encore jeune, et si l'enfant est un adolescent placé depuis une dizaine d'années, il serait souhaitable qu'il puisse demeurer dans sa famille d'accueil même si celle-ci a « dépassé la limite d'âge ». Ainsi la proposition de loi pose le principe du « placement unique » qui devrait devenir l'objectif des services d'aide sociale à l'enfance, le déplacement de l'enfant ne pouvant avoir lieu qu'en cas d'échec du placement. Et elle invite, dans les renouvellements des agréments à faire preuve de souplesse, en privilégiant la stabilité des conditions de vie ;

- la scolarisation à deux ans. Les avantages et les inconvénients de la scolarisation à deux ans donnent lieu depuis des années à des controverses enflammées. Cependant, d'expérience et au vu de situations concrètes, il semble que la scolarisation à deux ans soit souvent devenue un moyen de pallier l'insuffisance - et le coût - des systèmes de garde de très jeunes enfants. Or, il ne faut pas négliger le stress que cette « crèche gratuite » peut faire peser sur le très jeune enfant : nécessité de la propreté, confrontation avec des classes de 25 enfants (au lieu de groupes de 10 dans les crèches), horaires et organisations inadaptés aux rythmes du tout petit, etc. Les parents ne sont pas nécessairement informés de ces inconvénients. Les collectivités locales sont parfois soulagées de déléguer à l'éducation nationale le soin de garder ces jeunes enfants. Mais l'intérêt de l'enfant lui-même dans tout cela, existe-t-il vraiment ? C'est pourquoi la proposition de loi demande une conférence de consensus pour statuer sur les conséquences de la scolarisation précoce sur le développement de l'enfant en tenant compte notamment des facteurs linguistiques, psychologiques et de sociabilisation.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

Article 1er

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou du législateur, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale.

Est considérée comme prise dans l'intérêt de l'enfant toute décision qui contribue à son développement harmonieux, notamment sur les plans physique, affectif et intellectuel.

Article 2

Les parents sont les premiers responsables de l'enfant, dans les conditions prévues par la loi.

Article 3

L'Etat et les collectivités publiques s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, et prennent à cet effet toutes les mesures appropriées.

Article 4

L'article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Défenseur des enfants est consulté sur tout projet ou proposition de loi ainsi que tout projet de décret qui emporteraient des conséquences sur la situation des enfants. »

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

Chapitre 1er

Préparer à la parentalité

Article 5

Dans le cadre du suivi médical de la grossesse, des séances de préparation à la parentalité sont proposées aux parents, abordant les aspects pratiques, médicaux et psychologiques de l'arrivée de l'enfant.

Chapitre 2

Favoriser la reconnaissance paternelle de l'enfant
et solenniser la déclaration de naissance à l'état civil

Article 6

Pour solenniser la déclaration de naissance à l'état civil et pour favoriser la reconnaissance paternelle de l'enfant, le maire, en tant qu'officier d'état civil, organise l'information, à la maternité, des nouveaux parents sur leurs devoirs et leurs droits vis-à-vis de leur enfant, conformément aux prescriptions du code civil. Le délégué du maire leur précise les conditions dans lesquelles s'effectue la reconnaissance paternelle de l'enfant, lorsque le couple n'est pas marié.

Chapitre 3

Prévenir les difficultés liées à la naissance

Article 7

Pour prévenir d'éventuelles difficultés, qu'elles soient physiques, relationnelles ou psychologiques, liées à la naissance, un accompagnement à domicile des parents par des sages-femmes ou des puéricultrices peut être prescrit, pendant les premières semaines de l'enfant, dans des conditions définies par décret.

D'ici à 5 ans, cet accompagnement à domicile de la mère sera rendu obligatoire à la naissance de son premier enfant.

Chapitre 4

Dépister précocement les maltraitances

Article 8

L'entrée de l'enfant à la maternelle est l'occasion d'une visite de dépistage obligatoire, permettant de porter un diagnostic sur sa santé, son développement physique, psychologique et affectif. Ce dépistage est effectué par le médecin scolaire ou, à défaut, par un médecin agréé ou par le personnel médical de la protection maternelle et infantile.

Les résultats de ce premier bilan de santé sont communiqués aux parents avec les recommandations du médecin.

Chapitre 5

Prévenir la répétition d'actes de maltraitance
par le partage des informations professionnelles

Article 9

Un groupe de travail, mêlant associations familiales, magistrats, médecins, enseignants, représentants concernés des collectivités locales et de l'administration d'Etat, rendra d'ici à un an un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les conditions dans lesquelles les informations sur les mauvais traitements à enfant peuvent être partagées entre les professionnels de l'enfance, afin de prévenir les risques de réitération, sans enfreindre le principe du secret médical et professionnel, et dans le respect des droits de l'enfant.

TITRE III

DU DÉVELOPPEMENT
DE L'AIDE PSYCHOLOGIQUE AUX ENFANTS

Article 10

Sur la prescription d'un psychiatre, les psychologues cliniciens de l'enfance qui exercent hors institutions peuvent assurer la prise en charge thérapeutique des enfants. Leurs consultations sont alors prises en charge par l'Assurance maladie et leurs tarifs fixés de manière conventionnelle.

TITRE IV

DU RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 11

Chaque département informe, lors de l'examen du projet de loi de finances, la représentation nationale de la mise en œuvre des compétences décentralisées qu'il exerce en matière de protection de l'enfance. Il valorise dans ce rapport les expériences innovantes qu'il entreprend et ses meilleures pratiques. Le Parlement, en lien avec l'assemblée des départements de France, s'engage à les faire connaître.

Article 12

Après l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 précitée, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Pour assurer l'égalité de traitement des enfants devant les dispositifs de protection de l'enfance, le Défenseur des enfants peut saisir l'inspection générale des affaires sociales d'une demande d'audit des institutions de protection de l'enfance de tout département où il aurait constaté, dans le cadre de ses missions, des dysfonctionnements.

« L'inspection générale des affaires sociales fait connaître au Défenseur des enfants dans un délai de six mois les conclusions de son audit. Celles-ci sont annexées au rapport du défenseur des enfants. »

TITRE V

DE L'AUDITION DE L'ENFANT
DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
QUI LE CONCERNENT

Article 13

L'article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Cette audition est de droit si le mineur la demande. Il est informé par le juge de ce droit.

« Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

« Il a le droit de garder le silence ou de ne pas se présenter.

« Le juge explique à l'enfant le sens et la portée des décisions prises à son égard, ou pour ce qu'elles le concernent.

« L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

TITRE VI

DE LA STABILITÉ DES LIENS
ET DES CONDITIONS DE VIE

Chapitre 1er

La limitation de la garde alternée pour les très jeunes enfants

Article 14

L'article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf situation particulière le justifiant, le juge ne peut prononcer une résidence en alternance au domicile de chacun des parents avant que l'enfant n'ait atteint un âge minimum fixé par décret, à la suite d'une conférence de consensus réunissant des professionnels de santé et des représentants des associations familiales et de l'Etat. »

Chapitre 2

Le principe du placement unique

Article 15

L'article 377 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour préserver la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants accueillis, les services départementaux d'aide sociale à l'enfance qui placent l'enfant en famille d'accueil doivent respecter, sauf situation particulière le justifiant, le principe du placement unique. Les placements successifs ne peuvent être envisagés qu'en cas d'échec d'un précédent placement. »

Article 16

Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le renouvellement de l'agrément pour l'accueil à titre permanent devra prendre prioritairement en considération la nécessité d'éviter les ruptures dans la prise en charge des enfants déjà confiés. »

Chapitre 3

L'évaluation de la scolarisation précoce

Article 17

La scolarisation des enfants entre deux et trois ans fait l'objet d'une conférence de consensus permettant d'apprécier ses effets au regard de l'intérêt de l'enfant, en tenant compte des facteurs psychologiques, linguistiques et de son développement.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 18

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, respectivement à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 2071 - Proposition de loi relative aux droits de l'enfant et à la protection de l'enfance (Valérie PECRESSE)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118951-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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