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N° 2477

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une prestation
de
serment des exécutifs locaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Daniel MACH

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'acte II de la décentralisation va, dans les années à venir, accroître de manière considérable les responsabilités locales et la démocratie des territoires. Elus de proximité, les maires, les présidents d'intercommunalité, les présidents de conseils généraux et régionaux sont les dépositaires des espérances de leurs administrés.

Cet accroissement de responsabilité doit impérativement être complété par un engagement formel et solennel, des valeurs et principes, que nous appelons communément le socle républicain d'une Nation. Les élus de la République doivent, aujourd'hui plus que jamais, être les porte-drapeaux de la morale politique, du civisme et de l'éthique politique.

Il appartient aux premiers responsables des exécutifs des collectivités de montrer l'exemple, en prêtant un serment républicain, qui consacre l'importance de la décentralisation et leur attachement aux valeurs républicaines. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Le serment est un symbole fort, qui remonte aux sources de notre histoire. Les premiers parlementaires de la République ont, dès le serment du jeu de paume de 1789, pris conscience de sa force. La Constitution de 1791 comportait d'ailleurs un serment civique, par lequel chaque citoyen jurait notamment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution.

Le serment concerne d'ores et déjà certains dépositaires de l'autorité publique, tels que les magistrats, ou des auxiliaires de justice que sont les avocats.

C'est pourquoi, il convient que les maires, les présidents d'intercommunalités, les présidents des conseils généraux et régionaux, investis de pouvoirs exécutifs importants dans le cadre de la décentralisation, prêtent serment, aussitôt après leur élection, devant l'assemblée qui les a élus.

Le serment républicain, et le nécessaire rappel de la neutralité du service public, constituent incontestablement un rappel salutaire de nos valeurs dans une société troublée par les mutations actuelles.

La prestation de serment pourra avoir lieu lors de la séance solennelle qui suit le renouvellement de chacun des conseils élus.

Les élus conseillers municipaux, conseillers généraux et régionaux non investis de fonctions exécutives, détenant un pouvoir de délibération, n'auraient pas à prêter serment.

En prêtant serment, les élus en charge de fonctions exécutives montrent leur attachement à défendre nos libertés fondamentales et le respect de chacun, sans distinction aucune, éléments fondateurs de notre pacte républicain.

Par sa portée pleinement exemplaire et symbolique, le serment valorise la responsabilité politique des élus. Il s'agit de remettre l'honneur, la responsabilisation et l'engagement vis-à-vis des électeurs à l'ordre du jour, afin de rétablir le lien et le contrat de confiance entre la population et ses élus.

Cette obligation solennelle serait dépourvue de force et d'effectivité, si elle n'était pas assortie d'une sanction en cas de non-respect. C'est pourquoi, il vous est proposé de permettre au juge de l'élection de prononcer la démission d'office des élus n'accomplissant pas cette formalité citoyenne, selon les modalités déjà prévues dans le code électoral et le code général des collectivités territoriales, pour sanctionner le défaut d'accomplissement d'obligations légales.

Cette démission d'office n'empêchera pas l'intéressé de demeurer membre du conseil élu.

Sensibiliser les élus à la portée de leurs responsabilités, garantir les libertés publiques des citoyens et garantir la mise en œuvre du service public au profit de tous sont des exigences qui s'imposent, au moment où il est impératif de réaffirmer avec force la citoyenneté et notre volonté de vivre ensemble.

Le texte du serment sera lu, debout, face à l'assemblée, la main gauche levée, la main droite posée sur la Constitution et le code des collectivités, portés par le doyen d'âge de l'Assemblée. Le texte du serment est le suivant :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions d'élu local dans le respect de la Constitution, de son Préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le code général des collectivités territoriales et de la neutralité du service public. Je m'engage à informer les citoyens de l'action de la collectivité lors des séances de l'Assemblée délibérante, dans la plus grande transparence. Je m'engage à servir l'ensemble des citoyens de la collectivité, sans établir de distinction entre les catégories sociales et les divers courants d'opinion. »

Tels sont Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-8-1. - Aussitôt après son élection, et sous la présidence du doyen d'âge, le maire prête serment, debout, face à l'assemblée du conseil municipal, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code et de la neutralité du service public. Ce serment est prêté sur les textes de la Constitution et du présent code, tenus par le doyen d'âge.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Article 2

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, de l'article L. 2122-8-1, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. »

Article 3

Après l'article L. 3122-1 du même code, il est inséré un article L. 3122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1-1. - Aussitôt après son élection et sous la présidence du doyen d'âge, le président prête serment, debout, face à l'assemblée du conseil général, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code et de la neutralité du service public. Ce serment est prêté sur les textes de la Constitution et du présent code, tenus par le doyen d'âge.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 3122-5 du même code est ainsi rédigé :

« Aussitôt après la prestation de serment du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. »

Article 5

Après l'article L. 4133-1 du même code, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1-1. - Aussitôt après son élection et sous la présidence du doyen d'âge, le président prête serment, debout, face à l'assemblée du conseil régional, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code et de la neutralité du service public. Ce serment est prêté sur les textes de la Constitution et du présent code, tenus par le doyen d'âge.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 4133-5 du même code est ainsi rédigé :

« Aussitôt après la prestation de serment du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. »

Article 7

Après l'article L. 4422-8 du même code, il est inséré un article L. 4422-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-8-1. - Aussitôt après son élection et sous la présidence du doyen d'âge, le président prête serment, debout, devant l'assemblée, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code et de la neutralité du service public. Ce serment est prêté sur les textes de la Constitution et du présent code, tenus par le doyen d'âge.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 4422-9 du même code est ainsi rédigé :

« Aussitôt après la prestation de serment du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8. »

Article 9

Après l'article L. 4422-14 du même code, il est inséré un article L. 4422-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-14-1. - Aussitôt après son élection, le président du conseil exécutif prête serment, debout, face à l'assemblée, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code et de la neutralité du service public. Ce serment est prêté sur les textes de la Constitution et du présent code, tenus par le doyen d'âge.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Article 10

Après l'article L. 5211-9 du même code, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-9-1. - Aussitôt après son élection, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prête serment, debout, devant l'Assemblée délibérante de l'établissement public, d'exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des règles fixées par le présent code, et de la neutralité du service public.

« Le défaut de prestation de serment entraîne la démission d'office, déclarée par le juge de l'élection. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119294-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2477 - Proposition de loi visant à instaurer une prestation de serment des exécutifs locaux (M. Daniel Mach)


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