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N° 2487

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à exonérer d'une part de leurs charges sociales
les
entreprises qui embauchent des salariés expérimentés,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Olivier DOSNE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, la disparition de commerces de proximité est un phénomène général qui touche toutes les villes. Il me semble essentiel de redynamiser le commerce local.

Inciter l'implantation de commerces et enseignes qui manquent actuellement dans les centres villes à forte activité en main-d'œuvre pour cela il faut favoriser l'embauche de salariés expérimentés dans les petites entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale et bénéficiant d'exonérations fiscales au titre des créations ou reprises d'établissements.

Il vous est donc proposé d'instaurer un dispositif incitatif tendant à exonérer d'une part de leurs charges sociales les entreprises qui embauchent des salariés expérimentés.

Il s'agit d'une solution complémentaire pour améliorer la vie quotidienne des quartiers.

Tel est l'objet de la proposition de loi suivant que je vous demande bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la section II ter du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, il est inséré une section II quater ainsi rédigée :

« Chapitre II quater

« Dispositions relatives aux embauches
de salariés expérimentés
dans les entreprises commerciales ou artisanales

« Art. L. 322-14. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés justifiant de vingt-cinq années au moins d'expérience professionnelle, acquises au service de deux employeurs au moins et de cinq au plus, sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale ou commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, bénéficiant d'une des exonérations mentionnées aux articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts.

« III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.

« IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés à la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »

Article 2

Les charges qui résulteraient pour l'Etat de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119334-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 2487 - Proposition de loi tendant à exonérer d'une part de leurs charges sociales les entreprises qui embauchent des salariés expérimentés (M. Olivier Dosne)


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