Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 2534

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement des dispositions
de lutte contre l'
immigration clandestine à Mayotte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Mansour KAMARDINE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'arsenal législatif et réglementaire en vigueur combiné aux efforts déployés depuis 2002 pour mettre effectivement en œuvre des moyens opérationnels proportionnés ne suffisent plus désormais à endiguer la très forte pression migratoire en provenance des Comores qui s'exerce sur Mayotte.

L'ampleur de ce phénomène entraîne des conséquences très graves, au point de menacer la paix sociale et le développement économique et social d'une île qui connaît déjà des difficultés.

La situation est en effet alarmante et les chiffres sont édifiants :

- 80 % des accouchements à la maternité de Mamoudzou sont le fait de femmes étrangères en situation irrégulière,

- sur la base des naissances enregistrées depuis, ce sont environ 50 000 naturalisations, par l'effet mécanique du droit du sol, qui interviendront dans les 15 prochaines années, soit un tiers de la population mahoraise actuelle,

- la maison d'arrêt de Majicavo est peuplée par plus de 70 % de ressortissants étrangers,

- les affaires traitées par le tribunal de Mamoudzou concernent à presque 70 % des personnes en situation irrégulière,

- les établissements scolaires du premier degré sont fréquentés à presque 40 % par des enfants en situation irrégulière (comme leurs parents) et le rythme pourtant élevé de constructions scolaires n'empêche pas l'augmentation du déficit en place d'une rentrée scolaire à l'autre.

C'est l'ensemble du fonctionnement des services publics qui s'en trouve profondément affecté. A l'école, l'égalité des chances est compromise ; les enfants mahorais n'ont plus les mêmes conditions d'étude que les enfants métropolitains car les classes sont surchargées. Le nombre de classes de rotation progresse d'année en année (environ 280 à la rentrée 2005), compte tenu de leur retard de scolarité, des enfants de familles clandestines de plus de 15 ans sont à l'école primaire aux côtés d'enfants mahorais de moins de 8 ans.

Dans près d'une décennie, Mayotte comptera plus d'étrangers en situation irrégulière que de français. Mamoudzou et Koungou sont déjà majoritairement peuplées d'immigrés clandestins. Cette situation exceptionnelle pose à l'évidence une grave question de souveraineté nationale. On ne saurait, en effet, tolérer une pareille situation sur quelque point du territoire national.

Cet état de fait entraîne également de graves conséquences jusqu'en métropole puisque Mayotte, par l'intermédiaire de la Réunion, est devenue le premier point d'entrée des étrangers clandestins en France.

Compte tenu de la législation en vigueur, et notamment des articles 21-7 et 21-11 du code civil, l'accouchement sur le sol mahorais s'inscrit clairement dans une stratégie délibérée d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des enfants des étrangers en situation irrégulière.

A terme, c'est la volonté même des mahorais de demeurer Français, maintes fois exprimée depuis le rattachement de l'île à la France en 1841 - en particulier lors des consultations populaires de 1974, 1976 et 2001 -, qui se trouve bafouée.

L'article 74 de la Constitution autorise qu'il soit dérogé, pour Mayotte, au droit commun de la nationalité comme ce fut d'ailleurs le cas à plusieurs reprises dans l'histoire du droit de l'outre-mer.

Dans cette perspective, la présente proposition de loi prévoit que les enfants, nés à Mayotte de parents étrangers ne pourront prétendre au bénéficie des dispositions du code civil susnommées que si leur père ou mère se trouve lui-même en situation régulière au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, le présent dispositif propose de mieux encadrer et préciser :

- les modes d'acquisition de la nationalité française par le mariage et la filiation naturelle,

- le contrôle des actes de l'état civil,

- la délivrance des actes de naissance,

- la force juridique traditionnellement reconnue aux actes de notoriété comme mode de reconnaissance de filiation,

- les conditions d'attribution des cartes de séjour temporaire et de résident,

- les moyens coercitifs prévus par le code de l'urbanisme dans le cadre des constructions illégales ou de l'occupation d'un bien sans droit ni titre,

- les conditions de preuve apportées par les jeunes écoliers pour bénéficier de la scolarité obligatoire,

- les dispositions relatives au code du travail portant sur le travail illicite.

Dans le même temps, le dispositif proposé vise à faciliter la reconnaissance de la nationalité française en donnant une ultime possibilité supplémentaire de faire reconnaître sa nationalité française aux personnes ne l'ayant pas fait lorsque le droit le permettait (1). Le problème concerne environ 400 personnes âgées, non affiliées de plein droit au régime de sécurité sociale de Mayotte et, de ce fait, empêchées de percevoir l'allocation vieillesse.

Cette réforme ne remet aucunement en cause le droit à la nationalité française reconnu à l'égard d'une part, des enfants des citoyens de la République qui résident à Mayotte et d'autre part, des enfants des étrangers en situation régulière qui y séjournent. Le principe dit du « droit du sol » est donc maintenu, et il n'y est apporté qu'une exception limitée visant les seuls enfants d'étrangers en situation irrégulière.

La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation irrégulière et les étrangers en situation régulière justifie pleinement cette mesure et ne porte aucune atteinte au principe d'égalité ni aux traditions juridiques les mieux établies de notre République.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le droit civil

Section 1

Dispositions relatives aux modes d'acquisition
de la nationalité française

Article 1er

A Mayotte l'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont applicables qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France.

Article 2

A Mayotte le second alinéa de l'article 21-11 du code civil n'est applicable qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France à partir de l'âge de huit ans, et dont ce parent est en situation régulière au regard des mêmes lois et accords internationaux au jour de la réclamation.

Article 3

Pour l'application à Mayotte de l'article 21-12 du code civil :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « , sous réserve que la personne qui a accueilli l'enfant soit en situation régulière depuis la date à laquelle l'enfant a été recueilli ».

Section 2

Dispositions relatives au mariage

Article 4

Pour l'application à Mayotte de l'article 21-2 du code civil, dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « doit en outre », sont insérés les mots : « résider régulièrement sur le territoire de la République et ».

Article 5

A Mayotte, le mariage entre un Français et un ressortissant étranger ne peut être célébré si le ressortissant étranger ne réside pas régulièrement sur le territoire de la République et s'il n'est pas détenteur d'un visa de long séjour.

Article 6

Les articles 71 et 72 du code civil ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 3

Dispositions relatives aux modes d'établissement
de la filiation naturelle

Article 7

Pour l'application à Mayotte de l'article 335 du code civil, cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Mayotte, la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut intervenir que dans l'année de la naissance de l'enfant. »

Article 8

Après l'article 52-3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est inséré un article 52-5 ainsi rédigé :

« Art. 52-5. - Un parent de statut civil de droit local, résidant à Mayotte, peut reconnaître à Mayotte, un enfant naturel devant l'officier d'état civil. La reconnaissance emporte les mêmes effets que ceux prévus par le code civil. »

Section 4

Dispositions relatives à une amélioration
des conditions de contrôle des actes de l'état civil

Article 9

Pour l'application à Mayotte de l'article 47 du code civil, après le 1er alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d'état civil mentionnés au premier alinéa font l'objet d'un contrôle de régularité, d'authentification et de vérification des faits qui y sont déclarés dès lors qu'ils sont établis en vue de déposer à Mayotte une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage. »

Section 5

Dispositions relatives aux modes de délivrance
des actes de naissance

Article 10

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 56 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cas où les formalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique n'auraient pas été accomplies, sa délivrance ne peut intervenir. »

Section 6

Disposition relative à la suppression
du mode de reconnaissance de filiation par acte de notoriété

Article 11

Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre VII du livre 1er du code civil, la reconnaissance de la filiation ne peut être établie par un acte de notoriété.

Chapitre 2

Dispositions modifiant le code de l'éducation

Article 12

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation nationale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour un enfant né à l'étranger, cette obligation est conditionnée par la production d'un acte de naissance légalisé. »

Chapitre 3

Dispositions modifiant le droit de l'urbanisme

Article 13

L'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Les articles 5, 6 et 7 deviennent respectivement les articles 7, 8 et 9 ;

2° Après l'article 4, sont rétablis deux articles 5 et 6 ainsi rédigés :

« Art. 5. - 1° Lorsque le caractère illicite d'un dépôt de matériaux ou d'un début de construction est constaté par procès-verbal sur un terrain faisant partie du domaine public ou privé de l'Etat ou d'une collectivité locale, l'autorité administrative peut décider de faire procéder à la remise en état primitif du terrain, notamment par la destruction des éléments concernés.

« L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

« S'ils sont connus, ces travaux sont faits aux frais des délinquants.

« 2° Quiconque réside sur une parcelle du domaine public ou privé de l'Etat ou d'une collectivité locale sans titre valable de propriété ou de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

« Art. 6. - Un fonctionnaire habilité de la direction de l'équipement, accompagné d'un officier de police judiciaire et, le cas échéant, du maire de la commune peuvent entrer dans une habitation construite sans qu'ait été déposé un permis de construire pour y constater les infractions au code de l'urbanisme. L'officier de police judiciaire est également habilité à constater le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

Chapitre 4

Dispositions modifiant le code de l'entrée
et du séjour et du droit d'asile

Article 14

Après l'article L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Carte de résident délivrée à Mayotte

« Art. L. 314-14. - La carte de résident délivrée à Mayotte est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3. »

Chapitre 5

Dispositions modifiant le code du travail
applicable à Mayotte

Article 15

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 312-10 est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s'appliquent également au particulier qui contracte pour son usage personnel celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants. » ;

2° Après l'article L. 312-12, il est inséré un article L. 312-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également pour les particuliers qui recourent aux services de personnes employées à leur domicile. » ;

3° L'article L. 610-4 est abrogé.

Chapitre 6

Dispositions modifiant l'ordonnance du 26 avril 2000
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte

Article 16

Le 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi rédigé :

« 1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur né sur le sol français, résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse avoir été en situation régulière lors de la naissance de l'enfant, qu'il fournisse l'acte de naissance de l'enfant, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci et qu'il fournisse la preuve de sa résidence. La preuve de la situation régulière lors de la naissance de l'enfant, la déclaration de naissance et la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de la résidence sont transmises au procureur de la République qui, au vu de ces éléments, peut ordonner qu'il soit mis fin à la rétention. »

Article 17

Le II de l'article 34 de la même ordonnance est complété par les mots : « , sauf s'il n'est pas admis à poursuivre un cursus scolaire et si le centre de ses intérêts moraux et familiaux ne se trouve pas à Mayotte. »

Chapitre 7

Dispositions tendant à faciliter
la reconnaissance de la nationalité française
aux personnes nées avant le 30 décembre 1975

Article 18

Les personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, dont la filiation n'est pas établie par le droit civil sont réputées avoir la possession d'état.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119403-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

-------------

N° 2534 - proposition de loi de M. Mansour Kamardine relative au renforcement des dispositions de lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte

1 () Personnes dont la nationalité française a été notamment affectée par l'accession à l'indépendance des îles de la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, le 30 décembre 1975, en raison de l'origine comorienne de leurs ascendants directs (ceux-ci ayant négligé de souscrire une déclaration récognitive de nationalité française avant le 11 avril 1978).


© Assemblée nationale