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N° 2741

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Patrick BEAUDOUIN, Philippe PEMEZEC, Jean-Claude ABRIOUX, Alfred ALMONT, Pierre AMOUROUX, Jean-Paul ANCIAUX, Jean-Louis BERNARD, Etienne BLANC, Bernard BROCHAND, Philippe COCHET, Edouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Paul-Henri CUGNENC, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Xavier de ROUX, Michel DIEFENBACHER, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Alain FERRY, André FLAJOLET, Jean-Michel FOURGOUS, Daniel GARD, Franck GILARD, Maurice GIRO, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Jacques GUILLET, Joël HART, Henri HOUDOUIN, Jean-Yves HUGON, Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Hugues MARTIN, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Mme Nadine MORANO, MM. Georges MOTHRON, Robert PANDRAUD, Daniel PRÉVOST, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme Irène THARIN et Jean-Sébastien VIALATTE

Additions de signatures :
Mmes Françoise Branget, Hélène Tanguy, MM. Ghislain Bray, Antoine Carré, Jean-Jacques Descamps, Philippe-Armand Martin, Etienne Mourrut, Jean-Marc Nesme, Guy Teissier et Jean Tiberi
MM. Patrice Martin-Lalande, Patrick Herr et Michel Zumkeller
M. Jean-Paul Garraud
MM. Michel Hunault et Jean-François Régère
M. Emmanuel Hamelin
Mmes et MM. Pierre-Christophe Baguet, Bernard Bosson, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Pierre Le Ridant et Marcelle Ramonet
M. Jean-Pierre Gorges
MM. Yannick Favennec, Christian Philip, Philippe Vitel et Jacques Masdeu-Arus
M. Jean-Claude Mathis
M. Bernard Deflesselles
M. Bernard Perrut

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public de coopération intercommunale soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme.

L'intercommunalité a été créée pour répondre à plusieurs objectifs :

- c'est un remède à l'émiettement communal et un instrument de l'organisation rationnelle des territoires,

- l'intercommunalité favorise aussi le développement économique local et la relance de la politique d'aménagement du territoire,

- c'est une réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre l'ensemble des élus municipaux.

Au 1er janvier 2005, l'intercommunalité à fiscalité propre compte aujourd'hui 2 525 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupent 87 % des communes et 84 % de la population française. Ces chiffres attestent de l'ancrage de l'intercommunalité dans le paysage institutionnel local.

L'objectif théorique de l'intercommunalité est le développement et l'aménagement du territoire. Mais cette entreprise, au cœur de la politique française d'aménagement du territoire, traverse aujourd'hui une grave crise de croissance et se trouve trop souvent en porte-à-faux avec les principes d'efficacité et proximité.

Si les communes rurales tirent la plupart du temps de nombreux bénéfices de l'intercommunalité, cette dynamique est bien moins certaine dans les communes de zone urbaine. En effet, celles-ci laissent de plus en plus apparaître leur mécontentement face à la gestion des structures intercommunales.

Ces critiques reposent sur cinq points fondamentaux :

- une inadaptation des périmètres aux réalités du territoire,

- une trop grande proportion d'intercommunalité d'aubaine ou sans projet cohérent,

- un cadre rigide et source d'insécurité juridique,

- une mauvaise mutualisation des moyens et des compétences en totale contradiction avec l'objectif initial,

- une gouvernance intercommunale trop souvent source de rivalités et d'instrumentalisation politique.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a privilégié la quantité à la qualité en suscitant une multiplication mal maîtrisée des structures intercommunales. Dans son rapport sur l'intercommunalité en France, la Cour des comptes confirme que, si l'intercommunalité est « un indéniable succès » quantitatif, elle déplore « une situation [qui] n'est pas pleinement satisfaisante » au plan qualitatif. Ainsi, de nombreux périmètres ont été tracés, avec un zèle préfectoral, sans concertation et sans adaptation à la réalité du territoire, passant souvent outre l'avis de la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale) et faisant rentrer des communes de force au sein d'intercommunalités.

Depuis 1999, force est de constater que de nombreuses intercommunalités créées sont des intercommunalités d'aubaines, sans projet cohérent ni volonté de travail en commun. Ces mariages d'argent n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi, il faut replacer la notion de projet au cœur de l'intercommunalité. Les syndicats intercommunaux, en ne prenant en charge qu'une ou deux grandes compétences garantissaient, par le principe de spécialité, une réelle efficacité.

Les approximations et les retards répétés dans la définition de l'intérêt communautaire montrent que de nombreux d'EPCI sont incapables de définir un projet cohérent ni de limiter leurs prérogatives.

Dès lors, le cadre actuel suscite une insécurité juridique car la frontière entre la compétence communale et la compétence intercommunale n'est jamais clairement définie. En outre, ce cadre présente une rigidité dont pâtissent les communes à qui on a ôté toute liberté d'entrée et de sortie au sein d'un EPCI. Aujourd'hui, une commune est quasiment dans l'impossibilité de sortir d'une communauté d'agglomération sans une procédure juridique lourde et coûteuse.

A cela, il faut ajouter un manque d'efficacité de l'intercommunalité en terme de mutualisation de moyens et d'économie d'échelle. En premier lieu, il n'y a pas eu de rationalisation des effectifs. On a assisté au contraire à « une croissance spectaculaire des effectifs communautaires ». Mais comme le souligne la Cour des comptes, le quasi-doublement des charges de personnel des intercommunalités (1,35 milliard d'euros en 2000, 2,63 milliards en 2003), n'a pas empêché celles des communes de progresser de 11,4 % dont certaines « continuent d'exercer des compétences qu'elles ont transférées ». Force est de constater que les doublons de poste persistent, sans que soient respectées les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2002-276 qui a tenté de rationaliser ces transferts. Certaines communes, face à la mauvaise mutualisation des compétences, sont tentées de reprendre en charge ce qu'elles avaient pourtant transféré.

Par ailleurs, il existe une combinaison mal maîtrisée de plusieurs postes de dépenses dans le développement récent de l'intercommunalité. Ainsi, selon une étude récente de Dexia Crédit Local (Note de conjoncture sur les finances locales, 14 septembre 2005) montre que les dépenses de fonctionnement des groupements à fiscalité propre représentent plus des trois quarts de leurs budgets, soit 69 % hors reversements fiscaux. Les économies d'échelle n'apparaissent pas de manière flagrante et se doublent de l'absence de baisse significative de la pression fiscale. Les travaux de la Commission d'enquête parlementaire sur l'évolution de la fiscalité locale montrent clairement aujourd'hui que le développement de l'intercommunalité s'accompagne d'un alourdissement du fardeau fiscal.

Certes, la loi du 13 août 2004 a tenté de rationaliser le paysage intercommunal, notamment à travers la possibilité de fusion des communautés, mais elle n'a pas permis de résoudre l'enchevêtrement des structures intercommunales.

La place prise aujourd'hui dans le paysage territorial français par les structures intercommunales devrait encore plus se concilier avec le rôle et les attributions des élus locaux, véritables représentants de nos concitoyens. Cette évidence est, elle aussi, loin d'être respectée. Dans de nombreux cas, l'intercommunalité n'est rien de plus qu'une strate administrative supplémentaire et dont les compétences doublonnent souvent avec celles des syndicats intercommunaux.

L'intercommunalité ne doit pas constituer une menace pour les communes mais doit être à leur service. Si l'un des objectifs de la coopération intercommunale est le renforcement de la solidarité financière entre communes sous un angle de justice sociale, l'évolution de l'intercommunalité ne peut se faire sans une réflexion approfondie sur le devenir des communes et sans une clarification de leur rôle en terme de proximité et de démocratie.

Il est temps de freiner les dérives de l'intercommunalité et d'affirmer une véritable intercommunalité de projet.

Cette proposition de loi a pour objectif de proposer des réformes aux fins d'améliorer les structures intercommunales.

L'article premier rappelle opportunément un principe essentiel qui interdit aux EPCI de revendiquer la qualité de collectivité à vocation générale. Par ailleurs, il convient de contraindre lors de la rédaction des statuts et des délibérations définissant l'intérêt communautaire, à la délimitation précise des limites de la compétence de l'EPCI.

L'article 2 a pour objet de préciser les modalités de transfert de personnels et de régler les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux.

L'article 3 porte sur la définition des périmètres. A la suite de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, la création de nombreux EPCI a répondu à une logique quantitative. Ainsi, les périmètres ont très souvent été définis sans prendre en compte l'existant (réseaux, EPCI,...) et sans apprécier les conséquences de la création d'une nouvelle structure intercommunale. Cet article entend améliorer la concertation préalable à toute définition de ces périmètres en renforçant l'information des maires. Par ailleurs, certains maires évitent volontairement de convoquer un conseil municipal hostile au projet d'EPCI, afin de provoquer un accord tacite. Afin que l'arrêt du périmètre soit effectivement validé par les conseils municipaux, il est proposé de rendre obligatoire la convocation du conseil municipal pour délibérer de la notification de l'arrêté définissant le périmètre.

L'article 4 entend améliorer la justification des transferts de compétences car, souvent, un nouveau transfert de compétence n'est décidé que pour faire croître le CIF et maintenir ou augmenter les dotations d'Etat.

L'article 5 revient à l'état du droit antérieur à la loi du 2 juillet 2003 et à la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne l'adhésion de communes à des EPCI après leur création. Il permet au tiers des communes membres d'un EPCI de s'opposer à l'adhésion d'une nouvelle commune à cet EPCI.

L'article 6 précise le délai effectif du retrait d'une commune d'un EPCI. Ce retrait est conditionné à la délibération du conseil municipal après examen d'un mémoire justifiant la pertinence et les conséquences patrimoniales et financières du retrait.

L'article 7 a pour objet la prise en compte du poids fiscal de chaque commune membre d'un EPCI dans la répartition des sièges au conseil communautaire. En outre, il prévoit qu'aucune commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération ne pourra disposer de plus du tiers des sièges. Il supprime enfin l'alternative entre la simple concertation et la délibération en bonne et due forme pour établir le nombre et la répartition des sièges, pour ne laisser subsister que la délibération.

L'article 8 vise à compléter les informations financières données chaque année par l'EPCI aux communes membres. Cette disposition vise à améliorer la transparence financière en responsabilisant les communes. Elle favorise également une meilleure communication en direction des citoyens.

L'article 9 a pour objet d'interdire le recours à la fiscalité mixte par les groupements à TPU. L'ajout d'une fiscalité ménages additionnelle à la TPU, encore peu développé, risque d'alourdir inconsidérément les prélèvements fiscaux sans exigence liée à l'intérêt communautaire. Or, les assouplissements récents de la TPU privent de justification la fiscalité ménage. Il convient de protéger ce premier élément de spécialisation.

L'article 10 prévoit, dans le souci d'une obligation de performance, à travers une présentation harmonisée, une obligation de publication de comptes consolidés des EPCI et des communes membres, qui serait l'expression d'une stratégie financière globale.

L'article 11 modifie les règles concernant la transformation et la fusion d'EPCI. Il modifie en particulier la notification des arrêtés relatifs à ces opérations de transformation ou de fusion, en rendant obligatoire l'accompagnement de la notification d'un mémoire justifiant de la pertinence de la transformation proposée au regard des compétences dont le transfert est envisagé, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de la transformation envisagée.

L'article 12 assouplit les conditions de retrait d'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Ce retrait pourra être autorisé par le préfet, à défaut d'accord de l'organe délibérant de l'EPCI, sans qu'il soit besoin que la commune adhère en conséquence à un autre EPCI. Pour permettre le retrait de toute commune de l'EPCI, la condition de continuité territoriale et d'absence d'enclave est supprimée.

L'article 13 a pour objet d'annuler la possibilité de renouvellement de la procédure d'admission de nouvelles communes au sein d'une communauté urbaine ou de communauté d'agglomération. La pratique juridique montre en effet que les applications les plus rigides des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 résulte de cette possibilité de renouvellement de procédure.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces organismes, créés pour l'exercice de missions et de compétences précisément définies, demeurent soumis au principe de spécialité des établissements publics. »

Article 2

Le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'exécution de cette décision préalable à l'acte prononçant le transfert de la compétence, est conditionnée par l'entrée en vigueur de celui-ci. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'exécution de cette convention, préalable à l'acte prononçant le transfert de la compétence, est conditionnée par l'entrée en vigueur de celui-ci. »

Article 3

L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat au maire de chaque commune concernée. Cette notification est accompagnée d'un mémoire justifiant de la pertinence du périmètre proposé au regard des compétences dont le transfert est envisagé, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de la création de l'établissement public de coopération intercommunale envisagé, ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer au vu du mémoire prévu à l'alinéa précédent, du projet de statuts ainsi que de la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1. Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal. A défaut et à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure, tout conseiller municipal peut procéder à la convocation par dérogation à l'article L. 2121-10.

« A défaut de délibération dans ce délai, la commune est réputée favorable » ;

2° Le IV est abrogé.

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils délibèrent au vu :

« - D'un mémoire rédigé par le représentant de l'Etat justifiant de la pertinence du transfert de compétence proposé au regard du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de ce transfert ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants.

« - De la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »

Article 5

Le I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois cas, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au maire de chacune des communes membres. Cette notification est accompagnée d'un mémoire justifiant de la pertinence de l'extension du périmètre proposée au regard des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de l'extension de périmètre envisagée, ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants.

« Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal. A défaut et à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure, tout conseiller municipal peut procéder à la convocation par dérogation à l'article L. 2121-10. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer au vu du mémoire prévu à l'alinéa précédent, du projet de statuts ainsi que de la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1, sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. »

Article 6

Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait devient effectif à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de retrait lorsque celle-ci intervient avant le 31 juin d'une année, et à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la décision de retrait lorsque celle-ci intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année. Le conseil municipal délibère au vu d'un mémoire justifiant de la pertinence du retrait, et exposant ses conséquences patrimoniales et financières.

« Le retrait peut être autorisé après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions de création de l'établissement public de coopération. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. »

Article 7

I. - Après les mots : « au sein de l'organe délibérant », la fin du troisième alinéa de l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d'une part, et l'importance de leur population et de leurs ressources propres d'autre part. »

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés, en fonction de la population et des ressources propres de chacune des communes, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

« Chaque commune dispose au minimum d'un siège. Aucune commune ne peut disposer de plus du tiers des sièges, ou de la moitié des sièges si la communauté regroupe moins de trois communes. »

III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5216-3 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés, en fonction de la population et des ressources propres de chacune des communes, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté d'agglomération.

« Chaque commune dispose au minimum d'un siège. Aucune commune ne peut disposer de plus du tiers des sièges, ou de la moitié des sièges si la communauté regroupe moins de trois communes. »

Article 8

Les deux premières phrases de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement et d'une communication sur les flux financiers intervenant au sein de la communauté. Ces éléments font l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. »

Article 9

Après l'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. - Les groupements à taxe professionnelle unique ne peuvent prélever ni taxe foncière, ni taxe d'habitation. »

Article 10

Après l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-1. - Le président du groupement présente chaque année à l'organe délibérant, après l'examen du compte administratif de l'année, un budget consolidé de la période concernée retraçant les budgets exécutés du groupement et ceux des communes membres après qu'ils ont été votés. »

Article 11

I. - Les trois dernières phrases de l'article L. 5211-41 du code sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :

« La délibération de l'organe délibérant est notifiée par président de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chaque commune membre. Cette notification est accompagnée d'un mémoire justifiant de la pertinence de la transformation proposée au regard des compétences dont le transfert est envisagé, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de la transformation envisagée, ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants. A compter de la notification de cette délibération, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la transformation proposée au vu du mémoire prévu à l'alinéa précédent, du projet de statuts ainsi que de la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1. Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal. A défaut et à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure, tout conseiller municipal peut procéder à la convocation par dérogation à l'article L. 2121-10. »

« Sans délibération dans le délai de trois mois précité, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat au maire de chaque commune concernée. Cette notification est accompagnée d'un mémoire justifiant de la pertinence du périmètre proposé au regard des compétences dont le transfert est envisagé, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de la création de l'établissement public de coopération intercommunale envisagé, ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants.

« Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal. A défaut et à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure, tout conseiller municipal peut procéder à la convocation par dérogation à l'article L. 2121-10.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer au vu du mémoire prévu à l'alinéa précédent, du projet de statuts ainsi que de la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné. »

III. - Le sixième alinéa de l'article L. 5211-41-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat au maire de chaque commune concernée. Cette notification est accompagnée d'un mémoire justifiant de la pertinence du périmètre proposé au regard des compétences dont le transfert est envisagé, et exposant les conséquences patrimoniales et financières de la fusion des établissements publics de coopération intercommunale envisagée, ainsi que ses incidences sur les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes existants.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer au vu du mémoire prévu à l'alinéa précédent, du projet de statuts ainsi que de la décision et de la convention prévues par le I de l'article L. 5211-4-1. Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal. A défaut et à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure, tout conseiller municipal peut procéder à la convocation par dérogation à l'article L. 2121-10. A défaut de délibération dans le délai de trois mois précité, celle-ci est réputée favorable. »

Article 12

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'un seul tenant et sans enclave » sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-26 du même code, les mots : « pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion » sont supprimés.

III. - Dans la première phrase de l'article L. 5216-1 du même code, les mots : « d'un seul tenant et sans enclave » sont supprimés.

IV. - L'article L. 5216-7-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2005, et » et les mots : « pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion » sont supprimés ;

2° La troisième phrase est supprimée.

Article 13

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5216-10 du même code est supprimé.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119624-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2741 - Proposition de loi de M. Patrick Beaudoin visant à améliorer la coopération intercommunale


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