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N° 2780

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire la publicité télévisuelle
sur les
chaînes de télévision hertziennes
pour les
produits ou prestations à caractère pornographique
fournis
par le biais de la téléphonie mobile,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François VANNSON

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces derniers mois, le développement de la téléphonie mobile s'est accompagné d'un essor de services tels que le téléchargement de sonneries, de logos ou d'horoscopes mais encore d'images et photographies qui revêtent parfois un caractère érotique voire pornographique.

En effet, certains prestataires offrent aux téléspectateurs la possibilité de télécharger, moyennant contrepartie financière (toujours le prix d'un appel surtaxé), des images et photographies censurées à la télévision mais entièrement dévoilées une fois achetées.

Ces spots publicitaires, diffusés sur les chaînes hertziennes, représentent une ouverture à la pornographie pour les jeunes téléspectateurs.

La télévision est effectivement le média le plus observé par les jeunes - particulièrement les mineurs - qui possèdent de plus en plus tôt un téléphone mobile, et ce type de services tend à leur fournir un accès incontrôlable à la pornographie.

La législation actuelle impose pourtant certaines mesures de protection des mineurs notamment à travers l'article 7 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat qui prévoit que la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Il précise qu'à cette fin, la publicité ne doit pas « inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ».

Ces dispositions remplissent les objectifs fixés par l'article 16 de la directive du Conseil du 3 octobre 1989 (n° 89/552/CEE) visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, élaborée postérieurement.

Par ailleurs, l'article 22 de la même directive interdit tout programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Ainsi, les programmes publicitaires télévisés concernés doivent être interdits parce qu'ils incitent directement les mineurs à l'achat de produits à caractère pornographique, en exploitant leur inexpérience et leur crédulité.

Une telle interdiction serait assurément justifiée par la volonté de protéger les mineurs de la pornographie et constitue la seule mesure apte à faire cesser cette menace sur les mineurs.

Elle se trouverait donc en conformité avec les exigences requises par la Commission Européenne qui estime qu'une disposition interdisant la publicité à la télévision pour certains secteurs est contraire à l'article 49 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant une Communauté européenne dès lors qu'elle n'est pas, d'une part justifiée par un motif d'intérêt général reconnu par les Traités ; et d'autre part, proportionnée à l'objectif poursuivi.

On soulignera en outre que cette mesure serait en accord avec la position du Conseil constitutionnel qui considère qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication, qui découlent respectivement des articles 4 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Il appartient au Conseil National de l'Audiovisuel (CSA) de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986). Il exerce, de plus, un contrôle par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires (article 14 de la même loi).

Aussi, à l'interdiction des émissions publicitaires à caractère politique, je propose d'ajouter l'interdiction d'émissions publicitaires concernant des produits ou des prestations à caractère pornographique fournis par le biais de téléphones mobiles de tous types.

Je vous propose donc d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également interdites les émissions publicitaires sur les chaînes de télévision hertziennes concernant des produits ou des prestations à caractère pornographique fournis par le biais de téléphones mobiles de tous types. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119650-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2780 - Proposition de loi de M. François Vannson tendant à interdire la publicité télévisuelle sur les chaînes de télévision hertziennes pour les produits ou prestations à caractère pornographique fournis par le biais de la téléphonie mobile


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