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N° 3287

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir les conditions de constitution du délit d’abus
frauduleux
de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse
d’un mineur ou d’une personne vulnérable,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

 

Addition de signature :
Mme Michèle Tabarot

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, l’incrimination de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne vulnérable, se trouve prévue par l’article 223-15-2 du code pénal.

Au terme de cette disposition, pour que le délit soit constitué, il faut que la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime soit « apparente et connue de son auteur ».

Or, comme l’a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour l’année 2005, l’exigence cumulative de ces deux conditions ne revêt aucune utilité. D’une part, elle apparaît redondante lorsque la situation en cause est apparente, dans la mesure où elle est alors nécessairement connue de l’auteur de l’infraction. D’autre part, elle semble superflue quand elle est connue de l’auteur du délit, puisque il n’existe plus alors d’intérêt à ce qu’elle soit en outre apparente.

D’ailleurs, les dispositions du code pénal érigeant la vulnérabilité de la victime en circonstance aggravante d’une infraction donnée, requièrent seulement que cette situation soit « apparente ou connue de son auteur ». Il en va ainsi en matière de viol (art. 222-24, 3°), d’agression sexuelle (art. 222-29, 2°), d’escroquerie (art. 313-2, 4°), ou d’abus de confiance (art. 314-2-4). Plus encore, l’ancien article 313-4 du code pénal, abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, et auquel est venu se substituer l’article 223-15-2 du même code, faisait état de ces conditions alternatives.

Enfin, selon la Cour de cassation, le maintien de cette exigence cumulative « peut susciter des difficultés de preuve de l’infraction, de nature à atténuer singulièrement l’efficacité attendue de cette incrimination dont » la rédaction issue de la loi de 2001 « visait, notamment, à permettre de poursuivre les pressions dont sont victimes les adeptes des sectes ».

En conséquence, la présente proposition de loi entend, au nom de la protection des mineurs et des personnes vulnérables victimes d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, assouplir les conditions de constitution de cette infraction.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans l’article 223-15-2 du code pénal, après le mot : « apparente », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121424-8
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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