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N° 3297

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la vente nocturne de boissons alcoolisées
à emporter dans les
commerces de détail,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Christophe MASSE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel du droit, la vente de boissons alcoolisées à des heures tardives ne connaît qu’une seule restriction issue de la loi Evin, celle concernant les stations-service. En effet, l’article L. 3322-9 du code de la santé publique dispose qu’« il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant ».

S’agissant des autres points de vente, il n’existe pas de réglementation restreignant les horaires d’ouverture des commerces en application du principe général de liberté du commerce édicté en 1791. Un commerçant titulaire d’une licence l’autorisant à vendre des boissons alcoolisées, en application de l’article L. 3331-3 du code de la santé publique, peut donc ouvrir son commerce et vendre des boissons alcoolisées sans conditions d’horaires.

Il en résulte que la vente de boissons alcooliques dans les commerces de proximité ouverts la nuit peut créer des troubles importants à l’ordre et à la tranquillité publics. Ces ventes font naître des dangers évidents en matière de sécurité routière. Elles peuvent également contribuer à attirer et à fixer de nombreuses personnes en état d’ébriété sur certains secteurs de la voie publique, phénomène qui peut être à l’origine d’infractions de toute nature (tapages nocturnes, dégradations des voies publiques, comportements agressifs) créant un climat d’insécurité.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’encadrer les horaires de vente des boissons alcoolisées par ce type de commerce, dans le cadre d’une conciliation entre les principes de valeur constitutionnelle relatifs, d’une part, à la liberté d’entreprendre et, d’autre part, à l’ordre, la tranquillité et la santé publics.

À cet effet, il est proposé d’étendre le champ d’application des dispositions contenues au troisième alinéa de l’article L. 3322-9 du code de la santé publique aux établissements de commerce de détail.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le troisième alinéa de l’article L. 3322-9 du code de la santé publique est complété par les mots : « et dans les établissements de commerce de détail ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121434-5
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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