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N° 3328

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la date d’adoption du budget
des
établissements publics de coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Pierre AMOUROUX, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, François CALVET, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Paul-Henri CUGNENC, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO,
MM. Daniel GARD, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, François GROSDIDIER,
Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Claude LEMOINE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Pascal MÉNAGE, Gérard MENUEL, Mme Bérengère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Yves SIMON, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, René-Paul VICTORIA et Michel ZUMKELLER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget primitif des communes, comme celui des établissements publics de coopération intercommunale, doit être voté en principe avant le 31 mars de l’année auquel il s’applique.

Toutefois, si le représentant de l’État n’a pas communiqué à l’organe délibérant les informations nécessaires à l’établissement du budget primitif avant le 15 mars, l’assemblée délibérante dispose de quinze jours à compter de la date de réception de ces éléments pour arrêter le budget.

La liste des informations qui doivent être communiquées aux communes et aux établissements publics communaux pour leur permettre d’élaborer leur budget primitif est fixée par les articles 1er et 2 du décret n° 82-1131 du 29 décembre 1982, codifiés sous les articles D. 1612-1 et D. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la coïncidence des dates limites d’adoption des budgets primitifs des communes et des établissements publics communaux auxquelles elles appartiennent ne permet pas nécessairement à l’exécutif de l’établissement intercommunal de préparer son budget primitif, et à l’organe délibérant de l’adopter, en ayant au préalable pris connaissance de l’ensemble des paramètres budgétaires des communes membres. C’est d’autant plus le cas lorsque l’établissement comprend de nombreuses communes.

Rendre obligatoire, préalablement à l’adoption du budget de l’établissement public de coopération intercommunale, la transmission des documents budgétaires de ses communes membres permettrait d’améliorer sensiblement la transparence et la cohérence de la procédure budgétaire, gage d’un meilleur fonctionnement de l’intercommunalité. Cela implique d’avancer de dix jours la date limite d’adoption du budget primitif des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-1. – Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre régi par le titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, la date limite d’adoption du budget mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1612-2 est fixée au 20 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou au 10 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants.

« Dès l’adoption du budget de sa commune, le maire transmet sans délai au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, les documents visés à l’article L. 2313-1. »

Article 2

L’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , et aux communes, sous réserve des dispositions de l’article L. 2312-1-1 ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-121467-5
ISSN : 1240 – 8468

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7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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