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N° 3371

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger l’obligation de participation
des communes de résidence
aux dépenses de fonctionnement
des
écoles privées sous contrat d’une autre commune,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Georges HAGE, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

(1) constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales complété par l’article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école a rendu obligatoire la contribution des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants fréquentant une école privée sous contrat d’une autre commune.

En outre, la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005 précisant les dispositions et les modalités des articles 89 des lois précitées accroît considérablement la liste des dépenses obligatoires par rapport à la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 jusqu’à présent en vigueur.

Ainsi figurent des dépenses de fonctionnement qui ne sont que facultatives pour les écoles publiques.

Par ailleurs, s’agissant des écoles publiques, la participation de la commune de résidence pour un élève scolarisé hors de son territoire dans une école publique n’est obligatoire qu’en l’absence des places disponibles dans l’(les) école(s) de la commune et dans les cas de dérogation liés aux motifs suivants : obligations professionnelles des parents, fratrie dans un établissement de la commune d’accueil, raisons médicales.

Ces cas de dérogation figurent dans un alinéa de l’article 212-8 du code de l’éducation que la loi ne rend pas applicable à l’enseignement privé. Il en résulte que, pour les écoles privées, quel que soit le cas de figure, la commune de résidence est contrainte de participer financièrement et sans que le maire ait la moindre possibilité de donner son avis.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, cosignataires de la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005, se plaisent à justifier ce dispositif au nom de l’exigence de parité entre l’enseignement public et l’enseignement privé et d’une meilleure application de la loi Debré du 31 décembre 1959 qui prône cette parité.

Cette notion, d’une part, est tout à fait contestable. Elle ne saurait être invoquée dès lors que l’école publique est gratuite et l’école privée payante, que la première a obligation d’accueillir les enfants, pas l’autre et que les règles d’inscription diffèrent.

D’autre part, comme nous venons de le voir, la circulaire précitée instaure, en réalité, une disparité de traitement entre l’enseignement public et les écoles privées au détriment du premier. A situation identique – scolarisation hors de la commune de résidence – la participation financière de la commune est obligatoire pour les écoles privées et facultative pour les écoles publiques, sauf accord du maire.

Le maire et le conseil municipal n’ayant pas la maîtrise de l’organisation scolaire locale, les écoles privées pourront exercer une concurrence déloyale à l’encontre de l’enseignement public et réduire à néant les efforts engagés, souvent depuis longtemps, pour maintenir en milieu rural les écoles publiques.

Au total, quelques 300 000 enfants de l’enseignement primaire du privé sous contrat sont scolarisés hors de leur commune de résidence. Selon les comptes effectués par le Comité national d’action laïque, la facture pour les collectivités locales concernées pourrait s’élever à 275 millions d’euros. S’y ajoute l’alourdissement de la liste des dépenses que doivent prendre en charge les communes, soit, en total, un apport de fonds publics à l’enseignement privé de plus de 500 millions d’euros.

La colère des maires et des différents acteurs de l’école publique ont débouché sur un recours devant le Conseil d’État contestant le contenu de la circulaire du 2 décembre 2005.

Dans l’attente de la décision de la Haute Assemblée, un compromis provisoire s’est dégagé entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, l’Association des Maires de France et l’enseignement catholique.

Il prévoit que la participation des communes ne pourra être proportionnellement supérieure à celle consentie aux classes de l’enseignement public.

Dans ce cadre, si la commune n’a pas d’école publique sur son territoire ou ne dispose pas d’une capacité suffisante d’accueil, elle devra obligatoirement participer, à l’instar de l’enseignement public, aux dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation des enfants, hors de son territoire, dans une école privée.

Sa contribution tiendra compte de ses ressources, du nombre d’élèves concernés et du coût moyen par élève de la commune d’accueil. En cas de désaccord entre les communes, il appartiendra au Préfet d’arbitrer.

Si la commune de résidence dispose des capacités d’accueil, elle ne sera contrainte de régler les charges de fonctionnement que lorsque la scolarisation d’un enfant, hors de son territoire, dans une école privée, répond à un des trois cas dérogatoires prévus par l’article L. 212-8 du code de l’éducation et cités plus haut (obligations professionnelles des parents dès lors que la commune de résidence ne propose pas un service de garde et de cantine, inscription d’un frère ou d’une sœur dans la commune extérieure, raisons de santé).

En cas de désaccord entre communes, le Préfet tranchera le litige.

Pour autant ce compromis, qui prouve l’incongruité de la circulaire du 2 décembre 2005, laquelle contredit le principe même de parité revendiqué par la loi Debré, n’est pas satisfaisant au regard du principe de laïcité, qui constitue l’un de socles de nos institutions républicaines.

Les parents, qui le souhaitent, sont en droit d’inscrire leurs enfants dans un établissement privé. Ce droit leur appartient, comme il leur appartient de l’assumer financièrement. Les fonds publics ne sauraient intervenir dans une décision privée et doivent être consacrés au développement de l’école publique, gratuite et laïque.

Ce principe est d’ailleurs l’un de ceux qui ont présidé à la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905 et de la loi Goblet en 1886 interdisant les subventions publiques d’investissement dans les écoles privées.

Par ailleurs, l’article 1er de notre Constitution stipule que la France « respecte toutes les croyances » mais qu’elle est une République « laïque ».

De la même manière, le dispositif incriminé contrevient au principe constitutionnel de « libre administration des collectivités territoriales » (art. 72), en leur imposant des dépenses qui peuvent grever lourdement leur budget et mettre en cause leurs décisions de gestion au service de l’intérêt public pour le financement d’intérêts privés.

En conséquence, il convient d’abroger l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales complété par l’article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, qui prévoit l’application des trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association.

À cette fin, nous vous proposons d’adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le second alinéa de l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimé.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121500-7
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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