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mis en distribution

le 8 décembre 2006


N° 3476

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la journée de solidarité dans les départements
du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Frédéric REISS, André BERTHOL, Émile BLESSIG, Yves BUR, Jean-Louis CHRIST, Jean-Marie DEMANGE, Alain FERRY, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Denis JACQUAT, Pierre LANG, Céleste LETT, Alain MARTY, Gilbert MEYER, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Michel SORDI, Jean UEBERSCHLAG et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail, inséré par l’article 2 de la loi susmentionnée, (une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise détermine la date de la journée de solidarité) et peut notamment prévoir « le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ». Ces dispositions s’appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au dernier alinéa de cet article et par dérogation aux dispositions des articles 105 a et 105 b.

Pourtant, en Alsace-Moselle, la réglementation du travail les dimanches et les jours fériés est prévue par les articles 105 a à 105 i du code professionnel local, issu de la loi organique sur l’industrie, ainsi que des articles 41 a et 41 b du même code. Sur le fondement du second alinéa de l’article 105 a, l’ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés a établi les neuf jours chômés, autres que les dimanches. Sept d’entre eux sont identiques à ceux de la République française : le jour de l’An, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint et le jour de Noël. Toutefois, les deux dernières journées sont spécifiques à l’Alsace-Moselle. Il s’agit, d’une part, du second jour de Noël, c’est-à-dire la Saint-Étienne, et d’autre part, du Vendredi Saint, particulièrement important pour la confession protestante, ce jour étant férié pour les communes ayant une église protestante ou une église mixte, pour répondre, le cas échéant, à la forte implantation de cette confession.

En conséquence, afin de maintenir une pratique respectueuse du droit local à laquelle les Alsaciens et les Mosellans sont fortement attachés tant sur le plan culturel que religieux tout en réaffirmant la participation de ces trois départements à l’effort national de solidarité envers les personnes âgées et handicapées, il convient de préciser que l’accord professionnel déterminant le jour de solidarité, qui ne peut d’ores et déjà pas choisir le 1er mai, ne pourra retenir en Alsace et en Moselle, ni le Vendredi Saint, ni la Saint-Étienne. Ce faisant, les partenaires sociaux seront placés sur un pied d’égalité sur l’ensemble du territoire national. En effet, il y aura une identité des jours fériés pouvant être retenus au titre de la journée de solidarité.

Enfin, dans la perspective de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus pour l’année 2007, le présent texte ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008.

Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008 et pour tous les accords de branches ou d’entreprises conclus avant cette date, l’accord prévu au deuxième alinéa ne peut fixer comme date de journée de solidarité, ni le 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, ni le Vendredi Saint, indépendamment de la présence dans les communes d’un temple protestant ou d’une église mixte. »


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