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le 18 octobre 2004

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N° 1863

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2005 (n° 1800),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

2e partie

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

1re partie

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Article 3 : Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi.

Article 4 Réduction d'impôt pour déclaration électronique

Article 5 Exonération des primes versées par l'État aux médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d'Athènes7

Article 6 : Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles1

Article 7 : Aménagement du régime fiscal applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité

Article 8 : Exonération fiscale des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou leurs ayants droit2

Article 9 : Allégement des droits de succession9

Articles additionnels après l'article 9 :

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune : actualisation des tranches du barème et relèvement de l'abattement au titre de l'habitation principale

Aménagement du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

2e partie

Article 10 : Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France 134

Article 11 : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale 159

Article 12 : Allégements fiscaux pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité 175

Article 13 : Réduction à 1,5% du taux de la contribution de l'impôt sur les sociétés avant sa suppression complète 202

Article 14 : Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations 213

Article 15 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 221

Article 16 : Prorogation et aménagement du remboursement partiel applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises 226

Article additionnel après l'article 16 :

Extension du droit à déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires 239

Article 17 : Transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société 241

Article 18 : Rattachement des produits et des charges correspondant aux pénalités versées en cas de retard de livraison ou d'exécution de prestations de services 244

Article 19 : Modification du régime de la provision pour hausse des prix 246

Article 20 : Mesures relatives au développement et au financement de l'apprentissage 252

3e partie

Article 21 : Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse

Article 22 : Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions

Article 23 : Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les États membres de l'Espace économique européen

Article 24 : Modification du régime de la redevance audiovisuelle

Article 25 : Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Article 26 : Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux États membres en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés

Article 27 : Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique

Article 28 : Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau

4e partie

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 29 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes

Article 30 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes

Article 31 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements

Article 32 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 33 : Modalités de compensation financière, aux régions et aux départements, des transferts de compétences résultant de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Article 34 : Transfert aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur8

Article additionnel après l'article 34 :

Eligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales

5e partie

B.- Dispositions diverses

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations

Article 36 : Création du compte n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » et clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15

Article 37 : Extension de l'objet des opérations du compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires »

Article 38 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » 0

Article 39 : Modification de l'article 302 bis K du code général des impôts, relatif à la taxe de l'aviation civile

Article 40 : Détermination des quotités de répartition de la taxe de l'aviation civile, entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général de l'Etat

Article 41 : Affectation de recettes au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Article 42 : Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs

Article 43 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44 : Équilibre général du budget

6e partie

TABLEAU COMPARATIF

7e partie

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 10

Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent
leur activité en France.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I.- I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens des articles 4 B et 209-I, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

« II. Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

« III. Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxe des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre-mer.

« IV. Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« V. Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

« VI. Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VII. Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VIII. Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« IX. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« X. L'agrément visé au I est accordé par le Ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

« a. l'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

« b. la cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

« c. les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

« d. le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

« e. la société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

« XI. Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application de ces dispositions.

« XII. Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. ».

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H.- I. Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« II. Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J.- Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. ».

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui après avoir délocalisé tout ou partie de leur activité hors de l'Espace économique européen, relocalisent cette activité en France entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Ce dispositif a pour but de permettre la création d'emplois en France. Il se décompose en deux parties.

D'une part, quel que soit l'endroit du territoire où elles s'implantent, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt calculé en faisant application d'un taux dégressif dans le temps aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés à la suite de la relocalisation. Ce crédit d'impôt est soumis au plafond prévu par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

D'autre part, les entreprises nouvellement implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire bénéficient, en outre, d'un crédit d'impôt calculé en faisant application d'un taux soit au montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés, soit au montant hors taxe des investissements éligibles réalisés. Ce taux varie de 10 % à 20 % en fonction du classement de la zone dans laquelle l'entreprise s'implante. Ce volet du dispositif est encadré par la réglementation communautaire applicable aux aides à finalité régionale.

Le bénéfice du dispositif est subordonné à la délivrance d'un agrément. Cet agrément permet à l'administration fiscale de s'assurer du respect par l'entreprise d'un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une période minimum de cinq ans.

Observations et décision de la Commission :

A la suite du comité interministériel sur l'aménagement du territoire du 14 septembre 2004, le Gouvernement a proposé une série de mesures destinées à lutter contre le phénomène des délocalisations d'entreprises à l'étranger. Sachant que les délocalisations sont principalement motivées par des différences de compétitivité entre les territoires, appréciées notamment à travers le coûts de la main-d'œuvre et les charges fiscales et sociales que supportent les entreprises, deux séries de mesures complémentaires ont été introduites dans le projet de loi de finances pour l'année 2005:

- des mesures « passives » qui, en renforçant la compétitivité du territoire français par des allègements d'impôts et de charges sociales, incitent les entreprises tentées par la délocalisation à conserver leurs activités en France ;

- des mesures « actives » afin d'inciter les entreprises qui ont délocalisé leur activité au cours des dernières années à les relocaliser sur le territoire français.

Le présent article propose ainsi d'accorder aux entreprises ayant délocalisé tout ou partie de leur activité un crédit d'impôt dès lors qu'elles relocalisent ces activités sur le territoire français. Ses principales dispositions sont :

- la création d'un crédit d'impôt pour les dépenses de personnel exposées par les entreprises qui relocalisent en France des activités délocalisées hors de l'Espace économique européen ;

- la création d'un crédit d'impôt supplémentaire pour les dépenses de personnel exposées ou les investissements réalisés si les activités sont relocalisées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, ce crédit d'impôt étant majoré si l'entreprise est une PME ;

- la mise en place d'une procédure d'agrément du crédit d'impôt afin d'éviter que la mesure ne soit détournée de son objectif.

I.- Le contexte du dispositif

A.- Définition des délocalisations

Ainsi que le note un rapport d'information du Sénat (1), le terme « délocalisation » souffre d'une absence de définition claire et consensuelle. La délocalisation d'entreprises peut en effet s'entendre selon un sens plus ou moins strict :

- au sens strict, la délocalisation consiste à changer de lieu une unité de production. Ce changement se traduit par l'ouverture d'une unité productive à l'étranger et la fermeture concomitante d'une unité locale sans que soit affectée la destination des biens produits, ce qui implique pour le marché domestique un flux nouveau d'importations ;

- la délocalisation peut aussi consister à sous-traiter à une entreprise étrangère la fourniture de biens auparavant produits localement, qui sont ensuite réimportés et commercialisés sur le marché d'origine ;

- enfin, peut être qualifiée de délocalisation la création d'une unité nouvelle de production à l'étranger plutôt que sur le territoire national, sans aucun transfert d'activité comme dans les définitions précédentes. La situation est dans ce cas plus complexe selon que l'augmentation des capacités de production aurait pu être assurée localement ou non. Dans le premier cas, on peut admettre que la décision d'investissement résulte bien d'une analyse d'opportunité entre territoires français et étranger et que le choix fait prive l'économie française d'une capacité productive supplémentaire. Dans le second cas, en revanche, on ne peut parler de délocalisation dès lors qu'en tout état de cause, le marché national n'aurait pas été retenu.

Malgré leurs différences, ces trois définitions désignent toutes une forme de substitution de la capacité productive étrangère à celle nationale dont la conséquence commune est d'avoir une incidence négative sur l'emploi national.

Toutefois, le lien entre délocalisation et niveau de l'emploi n'est pas strictement mécanique. L'emploi peut en effet bénéficier de la délocalisation d'une partie du processus productif dès lors qu'elle permet à l'entreprise de maintenir ou d'accroître sa rentabilité et ainsi :

- soit d'éviter l'affaiblissement de sa position concurrentielle et son éventuelle liquidation qui se traduiraient par une perte d'emplois supérieure à celle qui résulte effectivement de la délocalisation ;

- soit d'accroître ses parts de marché et sa production, accroissement susceptible de la conduire à recruter de nouveaux salariés.

Cependant, dans le débat actuel sur les délocalisations qui affecteraient l'économie française, le sens du terme « délocalisations » s'est élargi jusqu'à viser toute cessation d'activité sans que celle-ci résulte explicitement d'une volonté de réallocation des facteurs de production dans un souci d'optimisation de la localisation de la production à l'échelle mondiale. Or, toute fermeture d'usine n'est pas la contrepartie d'une délocalisation :

- la réallocation des moyens de production est parfois strictement locale ;

- la fermeture d'une unité de production peut n'être que le résultat d'une amélioration de la productivité du travail ;

- enfin, la cessation d'activité peut être la conséquence de la libre concurrence ; l'accroissement de parts de marché d'une entreprise, dans un marché constant, a pour corollaire l'affaiblissement de la position commerciale d'une autre.

Il faudrait donc ne qualifier de délocalisations que les mouvements d'entreprises conduisant à la substitution délibérée d'une production nationale par une production étrangère ; seraient donc considérées comme des délocalisations les transferts d'unité de production à l'étranger, la sous-traitance à l'étranger et les investissements de capacité à l'étranger qui aurait pu être effectués sur le territoire national si la compétitivité de celui-ci avait été plus forte.

B.- Importance et causes du phénomène

1.- L'ampleur du phénomène

a) Les différents indicateurs

L'absence de statistiques publiques précises sur les délocalisations qu'explique la difficulté de les définir nourrit également le débat sur la manière de les appréhender. Généralement, trois agrégats sont privilégiés qui, malgré leurs insuffisances, permettent d'approcher quantitativement le phénomène :

- le premier indicateur est le flux d'investissement directs à l'étranger, en considérant que tout opération de délocalisation se traduit nécessairement par un investissement à l'étranger. Cependant, l'investissement à l'étranger répond le plus souvent à la nécessité d'un accès direct au marché local, sans influence sur l'outil de production domestique, et cet indicateur ne révèle pas le recours à la sous-traitance ;

- le deuxième indicateur est la dégradation de la balance commerciale industrielle. Cet indicateur peut être révélateur des délocalisations lorsqu'on se livre à une analyse combinée, par poste et par zone, de l'évolution des échanges sur une période donnée : la diminution d'un certain nombre de produits et l'augmentation concomitante des importations de ces mêmes produits, en provenance notamment des pays émergents, est un signe important, surtout s'il s'accompagne d'une diminution des emplois dans les secteurs concernés ;

- enfin, même si toute suppression d'emploi dans le secteur industriel ne résulte pas d'une délocalisation, la diminution de l'emploi industriel constitue le troisième indicateur du phénomène.

b) L'estimation dans le cas français

Il n'existe à ce jour aucune étude statistique en France de l'ampleur des délocalisations, pas davantage d'ailleurs dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Pour la population, le phénomène est surtout perçu au travers de quelques fermetures d'usines dont la presse s'est largement fait l'écho, et du déclin de certains secteurs industriels qui sont au cœur du processus de délocalisation depuis plusieurs décennies : cuir, textile, habillement, métallurgie, le petit électroménager dans lesquels les coûts de main-d'œuvre représentent l'essentiel des coûts de production(2). Cependant, les activités tertiaires, comme les centres téléphoniques, la comptabilité, l'informatique, sont également de plus en plus touchées En fait, tout service répétitif ne faisant pas appel à un haut degré de qualification est susceptible d'être délocalisé dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est moindre. En effet, comme la révolution des transports a permis la délocalisation de la production des biens, l'ouverture des frontières, la révolution des technologies de l'information et des télécommunications rend désormais possible la séparation du lieu de production et du lieu de consommation des services.

Il n'en reste pas moins que des économistes considèrent généralement que les délocalisations ne sont pas un phénomène statistique important et que leurs effets sur l'emploi et la capacité industrielle d'un pays sont limités. Ainsi, selon les estimations de la Direction des relations économiques extérieures (DREE) le phénomène des délocalisations aurait représenté en 1999-2000 moins de 5% des investissements directs dans les pays proches (PECO et Maghreb) et moins de 1% sur les marchés lointains. Par une autre méthode, la DREE aboutit à une estimation haute de 4% du total des investissements, soit 19 milliards d'euros sur la période 1997-2001. De même, les délocalisations représenteraient moins de 10% des investissements français en direction des pays d'Europe centrale et orientale. C'est au reste ce pourcentage de 10% que M. Patrick Devedjian, lors de son audition au Sénat pour le rapport précité, a présenté comme étant probablement le maximum, au niveau global, des investissements français correspondant à des délocalisations.

2.- Les causes des délocalisations

La recherche de coûts réduits de production constitue la motivation essentielle d'une délocalisation. Parmi les coûts de production, on peut distinguer les coûts de la main-d'œuvre et les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises :

a) Les coûts de main-d'oeuvre

Le tableau suivant récapitule les coûts horaires de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière selon les pays :

COÛT HORAIRE DE LA MAIN-D'œUVRE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

(en dollar par heure)

1990

1995

2000

2001

Etats-Unis

14,9

17,2

19,7

20,3

Europe à 15

17,2

21,8

18,5

18,4

France

15,5

19,4

15,7

15,9

Allemagne

-

30,3

23,0

22,9

Royaume-Uni

12,7

13,8

16,4

16,1

Italie

17,5

16,2

14,0

13,8

Espagne

11,4

12,8

10,8

10,9

Pologne

-

2,8

4,1

-

Hongrie

-

2,6

3,4

-

République tchèque

-

2,2

3,0

-

Japon

12,8

23,8

22,0

19,6

Corée

3,7

7,3

8,5

8,1

Hong Kong

3,2

4,9

5,6

6,0

Taïwan

3,9

5,9

5,9

5,7

Chine

-

-

0,5

0,4

Inde

-

-

0,3

0,3

Brésil

-

-

3,6

3,0

Mexique

1,6

1,7

2,1

2,3

Source : US Department of Labour, septembre 2002.

Ces différences s'entendent charges sociales incluses, qui représentent entre 30 et 60% de la masse salariale dans les pays industriels. Le simple rapprochement des chiffres des coûts salariaux français et chinois ou indiens donne une idée des gains que peuvent espérer les entreprises qui délocalisent dans ces pays.

Cependant, ce critère de coût de la main-d'œuvre n'est réellement déterminant que pour les produits à faible valeur ajoutée, dits « matures ». La maturité exprime le fait qu'aucune innovation ne peut plus permettre à celui-ci, en le distinguant d'un produit similaire, d'échapper à la concurrence par les prix. Le prix du marché s'aligne donc sur les coûts de production les plus bas qui, s'agissant des industries de main-d'œuvre, dépendent largement du coût du travail. Le coût du travail est donc la principale cause de la délocalisation des industries fortement utilisatrices de main-d'œuvre comme le textile ou l'habillement.

b) Les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises

Pour les biens et les services à plus forte valeur ajoutée ou ceux ne nécessitant pas le recours intensif à une main-d'œuvre à faible coût, le coût de la main-d'œuvre ne représente qu'un déterminant parmi d'autres de la localisation de l'activité productrice ; sont également pris en compte d'autres aspects de l'environnement de production.

Cependant, dès lors que les différents lieux d'accueil présentent des caractéristiques sensiblement équivalentes en termes de stabilité politique et juridique, d'efficacité et de densité des infrastructures et de qualité de la main-d'œuvre, la fiscalité, c'est à dire dans leur cas les impositions directes (impôt sur les sociétés), les impôts locaux (impôts fonciers, taxe professionnelle...) et les charges sociales, devient le déterminant principal de leur choix de localisation de l'activité productive.

Le tableau suivant retrace l'évolution des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises dans les principaux pays développés :

TAUX NOMINAUX D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES
(FISCALITÉ LOCALE ET NATIONALE)

(en pourcentage)

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

Allemagne

62

63

63

59

54

57

52

40

Australie

50

50

39

39

33

36

34

30

Autriche

61

61

61

39

34

34

34

34

Belgique

45

45

43

39

40

40

40

34

Canada

45

45

39

36

34

36

36

36

Espagne

33

35

35

35

35

35

35

35

USA

50

50

38

38

39

39

39

39

Finlande

60

60

50

40

25

28

29

29

France

50

50

42

34

33

42

38

35

Grèce

43

44

44

40

40

40

40

35

Irlande

10

10

10

10

10

10

10

13

Italie

39

46

46

48

52

53

41

38

Japon

55

56

55

51

50

50

41

41

Norvège

51

51

51

51

28

28

28

28

Pays-Bas

48

43

42

35

35

35

35

35

Portugal

55

55

46

40

40

40

35

33

Royaume Uni

52

40

35

33

33

31

30

30

Suède

60

60

52

30

28

28

28

28

Suisse

35

35

35

35

35

35

34

34

NB : Les éventuels impôts locaux assis sur les bénéfices des entreprises sont inclus, à travers leur moyenne sur les régions. Les autres impôts assis sur les bénéfices des entreprises ne sont pris en compte que s'ils sont appliqués de manière générale.

Source : Conseil national des impôts.

Dans ce cas, les entreprises privilégient les pays limitrophes du marché de consommation des biens produits, c'est-à-dire, dans le cas de la France, les pays Est-européens ou du Maghreb.

C'est donc par une baisse du taux de l'imposition pesant sur les entreprises que les pays développés peuvent lutter contre le phénomène des délocalisations motivées principalement par des raisons fiscales. La baisse régulière de celui-ci, ainsi que le montre le tableau précédent, prouve qu'ils ont pris conscience des enjeux et des moyens d'y faire face.

II.- Le champ d'application du crédit d'impôt en faveur des entreprises
qui relocalisent leur activité en France

Le présent article tend à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 244 quater I instituant un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France, dont le I de son dispositif délimite le champ d'application.

A.- Les entreprises concernées

1.- Les entreprises imposées d'après le bénéfice réel

Aux termes de l'article 53 A du code général des impôts, le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel s'applique à toutes les entreprises ne bénéficiant pas du régime des micro-entreprises de l'article 50-0 du même code (3).

Le régime se distingue entre le régime réel simplifié et le régime réel normal :

- le régime réel simplifié est applicable de plein droit aux entreprises exclus du régime des micro-entreprises et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 763.000 euros HT pour les entreprises de vente et de fourniture de logement ou 230.000 euros HT pour les autres entreprises ;

- le régime réel normal s'applique obligatoirement aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les limites du régime réel simplifié.

Le principe de l'imposition d'après le bénéfice réel impose aux entreprises de respecter un certain nombre d'obligations comptables de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés chaque année à l'administration fiscale.

Ce critère est traditionnel aux mécanismes de crédit d'impôt.

2.- Les entreprises qui relocalisent en France une activité transférée auparavant hors de l'espace économique européen

a) La domiciliation de l'entreprise en France

Seraient concernées par le dispositif les entreprises qui ont cessé tout ou partie de leur activité imposable et l'ont transféré en dehors de l'Espace économique européen entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 et qui la relocaliseraient en France au sens de l'articles 4 B et du I de l'article I-209 du code général des impôts entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

L'article 4 B précité énonce les quatre critères alternatifs définissant la domiciliation fiscale en France des personnes redevables de l'impôt sur le revenu :

- la personne a son foyer fiscal en France ou ;

- la personne a en France le lieu de son séjour principal ou ;

- la personne exerce en France une activité rémunérée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité est exercée à titre accessoire ou ;

- la personne a en France le centre de ses intérêts économiques.

Le I de l'article 209 précité prévoit que sont redevables de l'impôt les sociétés exploitées en France et celles dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

b) Une activité nécessairement délocalisée hors de l'Espace économique européen

Le présent article tend à limiter le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises ayant délocalisé en dehors de l'Espace économique européen (4). En effet, les règles communautaires interdisent de porter atteinte au bon fonctionnement du marché commun en accordant une aide à une entreprise installée dans un Etat membre pour l'inciter s'installer dans un autre.

Si cette limitation est juridiquement nécessaire, on peut cependant remarquer qu'elle risque de priver le dispositif d'une partie de sa portée. En effet, on ne peut douter que les entreprises pour lesquels les coûts de la main-d'œuvre sont déterminants, préfèreront toujours s'installer en Asie, mais celles qui sont sensibles au niveau de l'imposition pesant sur les entreprises sont susceptibles d'être concernées par cette mesure. Or ces entreprises n'ont pas à se délocaliser hors de l'Espace économique européen pour trouver des taux d'imposition peu élevés. Avec l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, sont entrés dans le marché commun des pays dont l'attractivité en termes de coûts unitaires du travail, de productivité et d'imposition sur les sociétés est incontestable, sans parler de la proximité géographique, d'une main d'œuvre qualifiée et d'un environnement juridique stabilisé par la reprise de l'acquis communautaire. Ces pays ont été ces dernières années parmi les principaux destinataires des délocalisations.

B.- Les activités exclues

En plus d'un critère géographique relatif aux activités transférées des entreprises qui relocalisent en France, le présent article ajoute une limite tenant à la nature des activités rapatriées.

En effet, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt certaines activités délocalisées dès lors qu'elles s'exercent dans l'un des trois domaines suivants :

- le secteur industriel : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, industrie charbonnière ;

- le secteur agricole et agro-alimentaire : production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture ;

- le secteur financier : assurance, réassurance, crédit et capitalisation.

Dans ce cas des deux premiers domaines, l'exclusion résulte des règles communautaires relatives à l'encadrement des secteurs en cause ainsi que des règles transversales que sont les lignes directrices communautaires en matière d'aides régionales.

Dans le dernier cas, il s'agit d'exclure du bénéfice du crédit d'impôt des activités sensibles qui ont la particularité d'être facilement délocalisables et relocalisables d'un pays à un autre puisqu'elles n'exigent pas de lourds investissements matériels mais la seule présence d'un personnel qualifié lui-même très mobile. Les intégrer dans les activités susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt serait un signe très négatif envoyé par la France à ses partenaires.

Cependant, ce dispositif pourrait se heurter au principe de liberté d'établissement qui prévaut au sein de l'Union européenne, qui exige que les entreprises puissent s'installer librement et dans les mêmes conditions dans tous les Etats membres. Cependant, d'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, la CJCE n'a jusqu'à présent condamné que les mesures qui portaient sur une activité économique intracommunautaire. Ce dispositif, qui ne s'appliquerait qu'aux activités délocalisées en dehors de l'Espace économique européen, respecterait donc le droit communautaire.

III.- Le mécanisme du crédit d'impôt

Le dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I instaure un mécanisme à deux étages :

- un crédit d'impôt « de base » concernerait toutes les entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France ;

- un crédit d'impôt « supplémentaire » ne s'appliquerait qu'aux entreprises qui relocalisent leur activité dans certaines zones du territoire national.

A.- L'assiette et le calcul du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France

Aux termes du dispositif proposé par le II du nouvel article 244 quater I. le crédit d'impôt « de base » en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France serait égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient dégressif dans le temps.

1.- L'assiette du crédit d'impôt

Le IV du nouvel article 244 quater I précise que les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires :

- l'article 82 du code général des impôts dispose que les rémunérations comprennent, dans le cas des entreprises concernés, les salaires ainsi que tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés. La rémunération comporte la rémunération de base, c'est-à-dire le salaire et les compléments, certains (prime, indemnité) et aléatoires (intéressement, participation, PEE) ;

- les charges sociales obligatoires comprennent les cotisations sociales de employeur, à l'exclusion des divers abondements que l'employeur peut verser aux régimes d'assurance complémentaire ou à certains produits d'épargne.

2.- Le calcul du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce dernier est dégressif dans une durée limitée aux cinq années suivant la relocalisation de l'activité en France.

A titre d'exemple, le tableau suivant détaille le crédit d'impôt correspondant à la dépenses d'un salarié payé au SMIC (5) sur cette période, à cotisations sociales inchangées, en précisant que sont pris en compte des revalorisations du SMIC de 2% par an :

0-12 mois

13-24 mois

25-36 mois

37-48 mois

49-60 mois

Montant de la dépense annuelle de personnel

20.082,72

20.484,36

20.894,04

21.311,88

21.738,12

Coefficient

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Crédit d'impôt

10.041,36

8.193,74

6.268,21

4.262,38

2.173,81

Le fait générateur du crédit d'impôt est l'implantation de l'entreprise en France et non pas la création d'emplois elle-même, étant entendu qu'une implantation d'entreprise se traduit nécessairement par la création d'emplois. Il résulte de cette situation que seuls les emplois créés dans les douze mois suivant l'implantation bénéficieront d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses de personnel exposées par l'entreprise. Si celle-ci crée des emplois supplémentaires à partir du treizième mois, ceux-ci ne bénéficieront que du coefficient applicable à la période courant du treizième mois au vingt-quatrième mois et ainsi de suite jusqu'au soixantième mois.

3.- Le plafond du crédit d'impôt

Le VII du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I précise que les entreprises ne pourront bénéficier du crédit d'impôt que dans les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

La règle de minimis

Dans sa communication relative aux aides de minimis (6), la Commission européenne rappelle que si l'article 87§1 du traité interdit les aides d'Etat qui, quel que soit leur montant, risquent de fausser la concurrence entre les entreprises qui en bénéficient et les autres, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les Etats membres. Cela vaut surtout pour les aides d'un montant peu élevé.

Aussi, dans un souci de simplification administrative, tant pour les Etats membres que pour les services chargés du contrôle des aides d'Etat, la Commission européenne a introduit en 1992 une règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide au dessous duquel l'article 87§1 du Traité peut être considéré comme inapplicable ; l'aide n'est alors plus soumise à la notification préalable à la Commission européenne en vertu de l'article 88§3 du Traité.

Le règlement susmentionné formalise le régime applicable aux aides de minimis en disposant, dans son article 2, « que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quel que soit la forme et l'objectif des aides ».

En limitant le bénéfice du crédit d'impôt de base à 100.000 euros par entreprise sur une durée de trois ans, le présent article dispense la France de notifier le dispositif à la Commission européenne.

En conséquence, les entreprises ayant relocalisé tout ou partie de leur activité en France ne peuvent se voir octroyer qu'un crédit d'impôt inférieur ou égal à 100.000 sur une période de trois ans comptabilisée en glissement annuel, étant entendu que ce plafond s'appliquerait également à toutes les aides dont l'entreprise pourrait bénéficier par ailleurs, dès lors qu'elles ne relèveraient pas d'un dispositif ayant été notifié à la Commission européenne.

Il résulte de ce plafond le tableau suivant :

N, N+1, N+2

N+1, N+2, N+3

N+2, N+3,N+4

N+3,N+4

N+4

Montant du crédit d'impôt

24.503,31

18.724,33

12.704,4

6.436,19

2.173,81

En conséquence, une entreprise embauchant quatre salariés payés au SMIC lors de sa relocalisation en France atteint le plafond du crédit d'impôt, à la condition qu'elle ne bénéficie pas d'autres aides prises en compte pour le calcul du respect du plafond de minimis.

B.- Le crédit d'impôt lorsque l'activité relocalisée s'implante dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire

1.- Un crédit d'impôt dont le montant varie selon le taux applicable à la zone dans laquelle l'entreprise implante son activité

Afin d'encourager la localisation d'entreprises dans certaines zones du territoire national, le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 prévoit qu'une prime d'aménagement du territoire versée aux entreprises industrielles et à certaines entreprises du secteur tertiaire qui créent, développent ou délocalisent leur activité dans l'une des zones définies à son annexe I. Cette dernière distingue, parmi les zones classées pour les projets industriels, les zones à taux normal, les zones à taux majoré, les zones à taux réduits. Sont aussi éligibles à la prime d'aménagement du territoire les départements d'outre-mer.

Le III du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater I propose que lorsque l'activité est relocalisée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises bénéficient en plus du crédit susmentionné en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France, pendant une période de 36 mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de 12 mois en faisant application d'un taux le plus important soit du montant des dépenses de personnels relatives aux emplois créés soit du montant hors taxes des investissements éligibles réalisés.

Ce taux est égal à :

- 10% lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels ;

- 15% lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels ;

- 20% lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels ;

- 65% lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre-mer.

Le VI du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater I du code général des impôts dispose en outre que ces taux seraient majorés de 10 points lorsque les entreprises concernées sont des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement n° 70/2001/CE de la commission du 12 janvier 2001 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

La définition communautaire des petites et moyennes entreprises

La définition communautaire des petites et moyennes entreprises est extraite de la Recommandation n° 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996, définition reprise notamment dans le règlement n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette définition a été modifiée par la Recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai 2003 qui se substitue à la précédente et entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises :

· employant moins de 250 personnes,

· et dont :

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ;

- soit le total du bilan n'excède pas 42 millions d'euros ;

· et qui respectent le critère de l'indépendance tel qu'elle le définit.

Les dépenses de personnels éligibles s'entendent comme pour le crédit d'impôt « de base ». S'agissant des investissements éligibles, le présent article reprend la définition du décret n° 2001-312 précité:

- les investissements éligibles s'entendent hors taxes ;

- leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets ;

- ils doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée ;

- ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

Le tableau suivant évalue le crédit d'impôt maximum dont bénéficierait une entreprise qui relocaliserait son activité dans une zone éligible à la prime à l'aménagement du territoire suivant la situation dans laquelle elle se trouve et la zone dans laquelle elle s'implante dès lors qu'elle emploie un salarié au SMIC :

Périodes suivant l'implantation

Dépenses annuelles de personnel

Crédit d'impôt « de base »

Crédit- d'impôt supplémentaire

Crédit d'impôt supplémentaire majoré pour les PME

Zones classées à taux réduit

N

20.082,72

10.041,36

2.008,27

4.016,54

N+1

20.484,36

8.193,74

2.048,43

4.096,86

N+2

20.894,04

6.268,21

2.089,40

4.178,80

N+3

21.311,88

4.262,38

0

0

N+4

21.738,12

2.173,81

Zones classées à taux normal

N

20.082,72

10.041,36

3.012,41

5.020,68

N+1

20.484,36

8.193,74

3.072,65

5.121,09

N+2

20.894,04

6.268,21

3.134,11

5.223,51

N+3

21.311,88

4.262,38

0

0

N+4

21.738,12

2.173,81

Zones classées à taux majorées

N

20.082,72

10.041,36

4.016,54

6.024,82

N+1

20.484,36

8.193,74

4.096,87

6.145,31

N+2

20.894,04

6.268,21

4.178,81

6.268,21

N+3

21.311,88

4.262,38

0

0

N+4

21.738,12

2.173,81

Départements d'outre-mer

N

20.082,72

10.041,36

13.053,77

15.062,04

N+1

20.484,36

8.193,74

13.314,83

15.363,27

N+2

20.894,04

6.268,21

13.581,13

15.670,53

N+3

21.311,88

4.262,38

0

0

N+4

21.738,12

2.173,81

Il apparaît donc qu'une entreprise relocalisant dans un département d'outre-mer bénéficierait d'un crédit d'impôt d'un montant supérieur, sur une période de trente-six mois, au montant de ses dépenses de personnel exposées pour un salarié au SMIC, que cette entreprise soit une PME ou non. De manière générale, le montant du crédit d'impôt est très incitatif, surtout si l'entreprise relocalise dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire et qu'elle est une PME.

2.- Le plafond du crédit d'impôt

a) Le non-respect du plafond des aides de minimis

Le VII du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater I exclut expressément du champ d'application du règlement 69/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis le crédit d'impôt que les entreprises perçoivent lorsqu'elles relocalisent leur activité dans une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire. Le plafond de 100.000 euros applicables aux aides de minimis ne s'appliquerait donc pas au crédit d'impôt « supplémentaire » comme il s'applique au crédit d'impôt de « de base ».

Ce choix impose, en application des articles 87 et 88 du traité, de notifier à la Commission européenne le projet d'aide qui ne sera applicable que pour autant que celle-ci ne soulève pas d'objection. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, la validation du projet ne devrait pas soulever d'objections de la part de la Commission européenne, le dispositif prenant en compte les lignes directrices communautaires en matière d'aides à finalité régionale, à la fois dans la détermination des régions concernées, qui sont celles de la prime d'aménagement du territoire, et dans la forme et le niveau des aides.

Les lignes directrices communautaires en matière d'aides à finalité régionale

Les critères suivis par la Commission européenne pour examiner la compatibilité des aides d'Etat à finalité régionale avec les règles du marché commun ont fait l'objet de plusieurs documents dont le nombre et l'hétérogénéité ainsi que l'évolution des pratiques de la Commission et des Etats membres rendaient leur révision nécessaire et leur consolidation dans un seul document dans un but de simplification et de transparence.

Ces lignes directrices ont été rendues publiques par la Communication de la Commission européenne n° 310-98 (JOCE C074 du 10 mars 1998). Elles concernent à la fois la détermination des régions, l'objet, la forme et le niveau des aides, ainsi que l'application, la mise en œuvre et la révision de celles-ci.

La Commission applique ces lignes directrices à tous les secteurs, sachant qu'à certains secteurs particuliers s'appliquent en outre des règles spécifiques, dans le transport, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques et l'industrie automobile, en plus des activités agricoles qui relèvent de la PAC.

b) Un plafond spécifique

Si le crédit d'impôt « supplémentaire » n'est pas lié par le plafond des aides de minimis, le VIII du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater I prévoit que lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt « supplémentaire » ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50% du taux régional de la prime d'aménagement du territoire pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

Exemple d'application au plafond du crédit d'impôt des disposition du VII
du dispositif proposé par le nouvel l'article 244 quater I du code général des impôts

Soit une entreprise qui relocalise son activité dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au taux réduit de 10% et qui expose des dépenses d'investissement d'un montant de 150 millions d'euros.

Sans plafonnement, elle devrait bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 15 millions d'euros (150.000.0000 x 10% = 15 millions d'euros).

Ce mécanisme du plafonnement est donc le suivant :

- fraction des dépenses d'investissement inférieur à 50 millions d'euros : 100% du plafond soit 50 millions x 10% = 5 millions d'euros ;

- fraction comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 50% du plafond soit 50 millions x 10% x 50% = 2,5 millions d'euros

- la fraction supérieure à 100 millions d'euros, soit 50 millions d'euros n'est pas prise en compte pour le calcul du plafond.

L'entreprise bénéficiera donc d'un crédit d'impôt de 7,5 millions d'euros.

Le tableau suivant récapitule les différents plafonds du crédit d'impôt « supplémentaire » suivant la zone dans laquelle est implanté l'activité relocalisée :

(en millions d'euros)

Zone à taux réduit

Zone à taux normal

Zone à taux majoré

Départementd'outre-mer

Montant maximal de la dépense éligible

100

100

100

100

Fraction inférieure à 50 millions d'euros

50

50

50

50

Taux applicable

10%

15%

20%

65%

Montant du crédit d'impôt sur la fraction

5

7,5

10

32,25

Fraction supérieure à 50 millions d'euros

50

50

50

50

Taux applicable

5%

7,5%

10%

32,5%

Montant du crédit d'impôt sur la fraction

2,5

3,75

5

16,25

Plafond

7,5

11,25

15

48,5

On remarque qu'à l'inverse de ce qui est généralement prévu dans les dispositifs de crédit d'impôt, le plafond du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire s'applique aux montants des dépenses éligibles et non au montant du crédit d'impôt lui-même. Ce choix permet de mettre en avant une base éligible particulièrement élevée.

C.- Imputation du crédit d'impôt

1.- Les règles générales

Le du I du présent article prévoit l'insertion dans le code général des impôts d'un nouvel article 199 ter H qui préciserait les modalités d'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu.

Le crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France et le crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité dans une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire seraient imputés sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à l'expiration de la période de soixante ou trente-six mois selon le cas (7).

S'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le présent article opère par renvoi aux conditions prévues dans le cas de l'imputation sur l'impôt sur le revenu. Le nouvel article 220 J du code général des impôts, qui serait inséré par le du présent article, disposerait ainsi que les crédits d'impôts susmentionnés sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises dans les conditions prévues à l'article 199 ter H précité, c'est-à-dire au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à l'expiration de la période de soixante ou trente-six mois selon le cas.

De manière classique s'agissant d'un crédit d'impôt, cet article prévoit que si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué.

2.- Le cas particulier des sociétés de personnes, des groupements
et des groupes de sociétés

Le IX du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I. prévoit un régime spécial s'agissant des groupes, des groupements et des sociétés de personnes.

a) Le cas des sociétés de personnes

Les sociétés de personnes concernées sont les suivantes :

- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple mentionnées à l'article 8 du code général des impôts ;

- les sociétés créées de fait mentionnées à l'article 238 bis L  du code précité;

- les sociétés civiles mentionnées à l'article 239 ter du même code ;

- les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du même code.

Dès lors que ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, c'est-à-dire qu'ils apportent « une participation personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité » de l'entreprise. Le crédit d'impôt est alors imputé sur l'impôt sur le revenu dû par ces personnes selon les modalités définies aux I et II du nouvel article 199 ter H précité.

b) Le cas des groupements de sociétés

Les groupements de sociétés concernés sont les suivants :

- les groupements d'intérêt économique de l'article 239 quater ;

- les groupements d'intérêt public de l'article 239 quater B du code général des impôts ;

- les groupements européens d'intérêt économique de l'article 239 quater C.

Il est proposé, en ce qui concerne ces groupements, que le crédit d'impôt puisse être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans le groupement, à la condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés. S'agissant de l'imputation du crédit d'impôt, le nouvel article 220 J s'appliquerait qui renvoie aux dispositions de l'article 199 ter H précité.

c) Le cas des groupes de sociétés

S'agissant des groupes de sociétés, le du présent article tend à compléter le 1 de l'article 223 O du code général des impôts en prévoyant que les crédits d'impôts dégagés par chaque société du groupe en application du nouvel article 244 quater I sont, comme les autres crédits d'impôts et avantages fiscaux de l'article 223 O, imputés sur l'impôt sur les sociétés dont est redevable à chaque exercice la société-mère. Celle-ci est donc substituée aux sociétés du groupe s'agissant de l'imputation du crédit d'impôt mais le crédit d'impôt est calculé au niveau de chaque société du groupe.

Les conditions définies aux I et II du nouvel 220 J susmentionné relatif à l'imputation des crédit d'impôt de l'article 244 quater I sur l'impôt sur les sociétés s'appliquent alors à la société-mère.

C.- Le non-cumul avec les dispositifs existants

Par ailleurs, le XII du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I prévoit que les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aide ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

IV.- L'agrément du ministre chargé du budget

A la différence des autres dispositifs de crédit d'impôt, le I du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I subordonne l'octroi du crédit d'impôt à un agrément du ministre chargé du budget.

L'agrément serait accordé si les conditions suivantes sont respectées :

- le respect de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales lors de la cessation et du transfert de l'activité hors de l'Espace économique européen.

- « la cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 » ;

- « les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de l'activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ».

Ce crédit d'impôt n'a en effet de sens que si la même activité, qui avait été délocalisée, est réimplantée en France, et non une activité nouvelle. Cette dernière peut d'ailleurs bénéficié de l'ensemble des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux existants, notamment si elle s'implante dans une zone spéciale.

- Le financement des investissements éligibles est assuré à 25% au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt.

Cette condition est reprise des lignes directrices communautaires en matière d'aides régionales dont le paragraphe 4.1 dispose que « afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement doit atteindre au minimum 25% ».

- La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

Outre que cette dernière condition permet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine il s'agit d'une exigence des lignes directrices dont le paragraphe 4.14 dispose que « les aides à l'emploi doivent être subordonnées, par leur mode de versement ou par les conditions liées à leur obtention, au maintien de l'emploi pendant une période minimale de cinq ans ». Le XI du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater I prévoit que si cet engagement venait à être rompu, l'entreprise devra reverser les crédits d'impôt qu'elle avait obtenus.

Cependant, il résulte de la rédaction du présent article que le crédit d'impôt serait calculé sur le montant de la dépense de personnel éligible. De même, les dispositions précédentes ne font référence qu'à un niveau d'emplois sans préciser si ces derniers devraient être occupés par une même personne au cours des cinq années. Cependant :

- le code du travail interdit le recours à un contrat à durée déterminée pour pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L. 122-1), énumère limitativement les situations pour lesquelles l'entreprise peut recourir à un contrat à durée déterminée (article L. 122-1-1) et interdit la succession dans le temps de deux contrats à durée déterminée (article L. 122-3-11) ;

- l'octroi de l'agrément au bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises tiendrait compte de la forme des contrats de travail en privilégiant celles qui prévoiraient d'embaucher des salariés à durée indéterminée, tout en admettant, afin d'introduire de la souplesse dans le dispositif, qu'elle puisse recourir à des salariés sous contrat à durée déterminée sous certaines conditions que détaillerait une instruction fiscale.

Enfin, le X du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater I précise que cet agrément est accordé dans les conditions fixées par l'article 1649 nonies du code général des impôts, c'est à dire que la demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

V.- Coût et portée du dispositif

Ce dispositif de crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France n'a pas fait l'objet d'un chiffrage précis en l'absence de connaissance du nombre d'entreprises susceptibles d'être concernées par la mesure.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés respectivement par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que le dispositif proposé par le Gouvernement constituait en réalité une pure mesure d'affichage à l'efficacité plus que douteuse.

Votre Rapporteur général a estimé, au contraire, qu'il s'agissait d'un dispositif très innovant destiné à répondre à un problème réel. Il s'est, en outre, étonné que l'opposition, qui semblait très préoccupée le matin même par le problème des délocalisations, s'oppose le soir à une mesure simple qui permettra de lutter efficacement contre ces dernières. Comme le montant du crédit d'impôt sera d'autant plus élevé que l'entreprise relocalisera ses activités dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire, cette mesure constitue une forte incitation à la création d'emplois dans les régions que les délocalisations ont le plus sévèrement frappées par les délocalisations.

La Commission a rejeté ces amendements et adopté l'article 10 sans modification.

*

* *

Article 11

Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H.- I. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

« a. les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

« b. les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

« c. les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 15.000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. ».

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. ».

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'inciter les petites et moyennes entreprises à développer leurs exportations en dehors de l'Espace économique européen, il est proposé d'instituer un crédit d'impôt plafonné à 15.000 € égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale.

Le coût de cette mesure est évalué pour 2005 à 10 millions d'euros.

Observations et décision de la Commission :

Afin d'inciter les petites et moyennes entreprises à s'engager dans une activité d'exportation et d'orienter ces exportations vers les marchés lointains, le présent article propose, pour leurs dépenses de prospection commerciale exposées en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen :

- l'institution d'un crédit d'impôt plafonné à 15.000 euros en faveur des petites et moyennes entreprises exposant certaines dépenses de prospection commerciale ;

- la subordination du crédit d'impôt à l'embauche d'un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission.

I.- La place des PME dans le commerce extérieur français

A.- Un commerce extérieur français dominé par les grandes entreprises

Sur les 2,4 millions d'entreprises en activité sur le territoire français, 115.000 (soit environ 5%) ont participé en 2002, selon les Douanes, aux échanges de biens. Outre la faible proportion des entreprises exportatrices, les exportations françaises sont inégalement réparties entre celles-ci. En 2002, les dix premières entreprises à l'exportation ont assuré 15% des exportations françaises de marchandises soit à peine moins que les quelques 95.000 PME indépendantes engagées à l'exportation. En effet, les trois quarts des exportateurs français exportent pour moins de 250.000 euros et ne contribuent qu'à hauteur de 1,2% au commerce extérieur et 90 % des ventes sont assurées par 10% des exportateurs.

Pour autant, la France compte une part de PME exportatrices (en nombre) équivalente à l'Italie (4%) mais inférieure à l'Allemagne (18%). Les PME françaises indépendantes, importantes par le nombre (plus de 80% des exportateurs basés en France) assuraient en 2002 22,5% des exportations.

Le tableau suivant présente la répartition des exportations selon le type d'entreprises en 2002 :

Type d'entreprises

Nombre

(%)

CA export
(Ms €)

(%)

Grandes entreprises françaises (1)

6.083

5,3

128,6

39,9

Entreprises étrangères (2)

8.391

7,3

118,9

36,8

PME-PMI indépendantes (3)

94.707

82,1

72,7

22,5

Non renseigné

6.144

5,3

5,6

0,8

Total

115.325

100

322,8

100

(1) Cette catégorie comprend les entreprises françaises de plus de 250 salariés, y compris les groupes publics et privés français et leurs filiales de toutes tailles.

(2) Y compris les entreprises françaises contrôlées par des groupes étrangers (critère de contrôle majoritaire).

(3) Rappel : une partie de ces PME sont organisées en micro-groupes totalisant moins de 500 salariés.

Source : Douanes, INSEE LIFI-Diane, calculs DREE 5B.

Par ailleurs, si l'on prend en compte l'évolution de la répartition des exportations selon le type d'entreprise depuis 1995, on observe que le nombre de PME-PMI actives à l'exportation n'a augmenté que de 2.100 unités en 7 ans. Une analyse plus fine montre que si leur nombre a progressé de 4.700 unités entre 1995 et 2000, il a diminué de 2.500 unités entre 2000 et 2002 suite au ralentissement conjoncturel qu'ont subi la France et le commerce mondial au cours de ces années.

Selon les Douanes, 76.000 très petites entreprises (8), soit 66% des opérateurs totaux à l'exportation, ont participé au commerce extérieur français. Parmi celles-ci, 95% sont des entreprises indépendantes qui ont réalisé 19% des exportations françaises, soit une contribution équivalente à celle des vingt premiers exportateurs opérant en France.

B.- Les PME exportent principalement dans les marchés de proximité

Le schéma suivant détaille la répartition géographique des exportations des PME indépendantes en 2002 :

graphique

Il résulte de la comparaison entre la moyenne nationale et la destination des exportations des PME que celles-ci ont tendance à privilégier les marchés géographiquement proche du territoire français qui, en plus d'être plus facilement accessibles, sont également ceux pour lesquels les règles du marché commun leur garantissent une prise de risque limitée. Il en résulte que l'Europe, premier marché à l'exportation des entreprises françaises (67% des exportations) draine 70% des exportations des PME indépendantes ; 74% si l'on intègre les ventes aux PECO et à la CEI. De plus, l'Afrique (5% des exportations françaises), attire 11% des ventes des PME. Enfin, les PME françaises sont largement absentes des marchés les plus dynamiques qui sont ceux des pays émergents d'Asie et de l'Amérique, ces contrées ne représentant que 15% de leurs ventes (contre 29% de l'ensemble des exportations françaises).

II.- La complexité des différents régimes d'aides existant en matière de soutien à la prospection commerciale des PME

A.- Les principaux dispositifs existants

Les principaux dispositifs d'aide à la prospection commerciale en faveur des PME sont les suivants :

- l'assurance prospection dispensée par la COFACE vise à encourager les PME-PME dans la recherche de marchés à l'étranger en les accompagnant financièrement et en les garantissant contre le risque d'échec de ces actions. L'aide n'est remboursée à la COFACE qu'en cas de succès de l'opération commerciale. A l'issue de la période de garantie (de 1 à 4 ans), l'aide reste, en partie, acquise à l'entreprise si ses recettes se révèlent insuffisantes ;

- le FASEP (fonds d'étude et d'aide au secteur privé), dans son volet étude, a pour objet de financer des études de faisabilité et des opérations d'assistance technique ou de coopération institutionnelle à finalité économique et financière, en amont de projets d'infrastructures dans les pays émergents ou les pays en transition ;

- le SIDEX (soutien individualisé à la démarche export des PME) accordé par l'organisme public UBIFRANCE accompagne les PME et les jeunes entreprises dans leurs premières actions de prospection commerciale. Le montant de l'aide est plafonné à 7.500 euros par dossier dans la limite de 30% des dépenses engagées. L'aide est limitée à deux dossiers par entreprise et par an ;

- l'AREX (appui régional aux entreprises exportatrices), dispensé par les régions, permet aux PME de réaliser un plan de stratégie export ou une étude de marché. La subvention régionale représente 50% du coût de l'intervention d'un consultant extérieur dans la limite de 15.000 euros renouvelable au bout de deux ans. Il soutient également les PME qui souhaitent participer à un salon à l'étranger. La subvention est plafonnée à 50% des coûts hors taxes dans la limite de 4.000 euros par salon (stand et frais d'inscription). Cette aide est limitée à deux salons à l'étranger par an et à trois participations consécutives à un même salon ;

- l'ARCAF-salon (appui régional à la commercialisation artisanale francilienne) soutient les entreprises artisanales qui souhaitent participer individuellement à un salon à l'étranger. La subvention est plafonnée à 50% des coûts dans la limite de 4.000 euros par salon (stand, frais d'inscription, frais de documentation commerciale spécifique au salon). L'aide est limitée à deux salons par an sur cinq ans.

Il existe en outre des aides régionales plus spécifiques telles que l'aide pour la participation des PME franciliennes à des missions économiques à l'étranger ou le PARDI (programme d'action régionale pour le développement international) qui contribue au financement d'actions de prospection de PME franciliennes à l'étranger, notamment des salons spécialisés aux Etats-Unis ou des missions de prospection au Japon.

B.- La diversité des dispositifs nuit à leur efficacité

1.- La complexité des dispositifs existants d'aide à la prospection commerciale

La simple énumération des dispositifs existants en matière de soutien à la prospection commerciale suffit à montrer leur diversité qui est une source de complexité sachant que chacun d'entre eux obéit à des conditions spécifiques, en plus de relever de la compétence d'un organisme ou d'une collectivité particulières. En conséquence, il n'est guère surprenant qu'un sondage réalisé en 1998 par CSA-opinion pour le Secrétariat d'Etat au commerce extérieur ait montré que 46% des PME ne savaient pas clairement à qui s'adresser lorsqu'elles recherchent un appui dans leur activité d'exportation.

Un rapport du MEDEF sur l'internationalisation des PME (9) récapitule les critiques des entreprises à l'égard des dispositifs existants :

- les assurances prospection gérées par la COFACE sont insuffisamment développées auprès des primo-exportateurs, notamment à cause d'un manque de communication auprès des banques auxquelles s'adressent en priorité les dirigeants de PME tentés par l'exportation ;

- s'agissant des aides régionales, l'accès à l'information sur ces aides est jugé difficile et le champ d'application de celles-ci pas toujours clairement délimité.

Le MEDEF constate que les dispositifs d'appui financier ne suffisent pas à inciter les entreprises à créer une structure dédiée au développement international, notamment parce que, pour la plupart des PME, le chiffre d'affaires réalisé ne permet pas de rentabiliser une telle structure.

2.- L'insuffisant effort de soutien aux foires et salons internationaux

La participation aux foires et salons professionnels à l'étranger est considérée par les entreprises comme un outil majeur de développement de leurs exportations, notamment pour les PME en leur permettant de se faire connaître sur de nouveaux marchés. La forme d'action principale consiste à organiser des pavillons nationaux dans lesquels s'intègrent les entreprises.

Or cet outil est nettement moins utilisé en France que chez la plupart des pays concurrents, dont la politique se caractérise par l'appui du budget de l'Etat, comme le montre le tableau suivant, et un effort soutenu en termes d'accompagnement et d'images :

Pays

Aide de l'État Budget 2002
(en millions d'euros)

Salons

(nombre)

Entreprises aidées
(nombre)

Aide de l'État par opération
(en euros)

Taux de subvention par entreprise

Allemagne

30

228

4.800

132.000

50 à 75%

Espagne

24

228

n.d

105.000

Modulé selon priorité

France (1)

3,5

88

2.500

40.000

30%

Italie

12,6

105

4.500

120.000

50%

Royaume Uni

30

532

8.000

56.000

3.700 euros (forfait)

(1) Ne sont comptabilisés que les salons organisés par UBIFRANCE. Le nombre total de manifestations recevant des aides publiques, nationales ou régionales, est d'environ 180, si l'on ajoute ceux organisés par la SOPEXA, les régions et les comités de développement professionnels.

Source : DREE.

Les dispositifs existants de soutien à la prospection commerciale ne prennent donc pas assez en compte l'importance de la participation des entreprises aux foires et salons internationaux. Pratiquement, seules l'ARCAF-SALON et l'AREX, dispensés par les régions, prennent en charge la participation des entreprises à des salons et foires organisés à l'étranger, cette participation étant limitée à deux par an et à 4.000 euros par salons. Les critiques adressées aux aides régionales s'ajoutent aux strictes limites inhérentes à des aides. Enfin, le montant de l'action budgétaire de l'Etat est inférieur à celui des pays voisins.

III.- Le champ d'application du crédit d'impôt
pour dépenses de prospection commerciale

A.- Les entreprises concernées

Le 1° du I du présent article détermine quelles sont les entreprises concernées par le dispositif en définissant les conditions qu'elles doivent remplir. Ces conditions seront reprises par un nouvel article 244 quater H inséré dans le code général des impôts. Il doit s'agir :

- d'entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certains dispositifs d'exonération et ;

- respectant les critères communautaires définissant la PME.

1.- La condition générale : les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certains dispositifs d'exonération

a) Le régime du bénéfice réel

Aux termes de l'article 53 A du CGI, le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel s'applique à toutes les entreprises ne bénéficiant pas du régime des micro-entreprises de l'article 50-0 du même code (10).

Le régime se distingue entre le régime réel simplifié et le régime réel normal.

- Le régime réel simplifié est applicable de plein droit aux entreprises exclus du régime des micro-entreprises et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 763.000 euros HT pour les entreprises de vente et de fourniture de logement ou 230.000 euros HT pour les autres entreprises.

- Le régime réel normal s'applique obligatoirement aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les limites du régime réel simplifié.

Le principe de l'imposition d'après le bénéfice impose aux entreprises de respecter un certain nombre d'obligations comptables de nature à justifier l'exactitude des résultats qu'elles déclarent chaque année à l'administration fiscale.

b) Certaines entreprises exonérées

Le I du présent article inclut dans le champ d'application de la mesure les petites et moyennes entreprises bénéficiant des dispositifs suivants d'exonérations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés :

- les entreprises implantées dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux prioritaires et dans les zones de redynamisation urbaine en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- les jeunes entreprises innovantes (11) au sens de l'article 44 sexies-0 A, c'est-à-dire les entreprises réalisant des projets de recherche et de développement, en vertu de l'article 44 sexies A ;

- les entreprises implantées dans les zones franches urbaines, en vertu de l'article 44 octies ;

- les entreprises implantées en Corse, en vertu de l'article 44 decies.

2.- Les conditions particulières d'effectif, de chiffre d'affaire
et de composition du capital

Le I du nouvel article 244 quater H reprend les critères communautaires des petites et moyennes entreprises définis par la Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 (12).

a) L'effectif de l'entreprise

Les petites et moyenne entreprises concernées par la mesure sont celles employant moins de 250 salariés. Cet effectif est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de la période mentionnée au IV de l'article 244 quater H, c'est-à-dire pendant les douze mois qui suivent l'embauche d'un salarié affecté au développement des exportations ou la signature de la convention de volontariat international en entreprise.

b) Le chiffre d'affaires

Les petites et moyennes entreprises concernées par la mesure sont celles qui ont réalisé :

- soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV précité ;

- soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV précité.

c) L'autonomie de l'entreprise

L'entreprise concernée doit être autonome. Ce critère de l'autonomie signifie que le capital de celles-ci doit être entièrement libéré et détenu de manière continue, pour au moins 75%, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions.

Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou fonds, c'est-à-dire lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision et lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Pour les sociétés membre d'un groupe de sociétés, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère. Cette disposition a pour but d'éviter que les filiales de grands groupes bénéficient d'une disposition destinée en priorité aux petites et moyennes entreprises.

B.- La comptabilité avec le droit communautaire

1.- La réglementation communautaire interdit les aides à l'exportation

La prohibition des aides à l'exportation dans le marché commun est strictement appliquée par la Commission européenne qui, en outre, interdit que les Etats membres accordent de telles aides au motif qu'elles affectent les relations commerciales avec les pays tiers membres de l'OMC.

Dans sa communication n° C 068 relative aux aides de minimis (13), la Commission européenne définit les aides à l'exportation comme « toute aide directement liée aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ».

Cette définition et l'interdiction générale des aides à l'exportation emportent plusieurs conséquences :

- alors que la règle de minimis fixe un seuil de 100.000 euros sur trois ans en dessous duquel l'aide d'Etat n'est pas considérée comme relevant des articles 87 et 88 du traité CE interdisant les aides d'Etat et obligeant les Etats membres à notifier tout projet d'aide à la Commission européenne, cette dernière a expressément exclu du champ d'application de cette règle les aides à l'exportation ;

- s'agissant des aides devant être notifiées, le seizième considérant du règlement n° 70/2001 de la Commission européenne concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises précise qu'à la lumière de l'accord de l'OMC sur les subventions et compensations, le règlement n'exempte aucune aide à l'exportation, de quelque montant et de quelque nature qu'elle soit ;

- enfin, ainsi qu'il est précisé dans la communication de la Commission précitée, la définition communautaire des aides à l'exportation ne concerne pas les aides liées aux « coûts de participation à des foires et [aux] études et conseils nécessaires à l'introduction sur un nouveau marché d'un nouveau produit ou d'un produit existant ». En d'autres termes, une aide destinée à couvrir ces coûts n'est pas considérée comme une aide à l'exportation et sera donc autorisée, soit qu'elle bénéficie de la règle de minimis, soit qu'elle aura été notifiée dans les formes à la Commission européenne.

2.- Seules des dépenses de prospection commerciale
ouvrent droit au crédit d'impôt

Le II du dispositif proposé pour le nouvel article 244 quater H délimite strictement les dépenses éligibles au crédit d'impôt qu'il qualifie de dépenses de prospection commerciale. Ces dépenses sont :

- « les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter » ;

- « les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients » ;

- « les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ».

Ces dépenses répondent aux prescriptions relatives aux aides à l'exportation de la Recommandation de la Commission européenne.

C.- Les conditions d'éligibilité des dépenses de prospection commerciale
au crédit d'impôt

1.- Trois conditions cumulatives

Les dépenses susmentionnées ne sont éligibles au crédit d'impôt qu'aux trois conditions suivantes qui sont cumulatives :

- être réalisées dans un but d'exporter hors de l'Espace économique européen (I du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater H) ;

- être déductibles du résultat imposable (II du dispositif proposé par le nouvel article 244 quater H) ;

- être réalisées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié affecté au développement des exportations ou la signature de la convention de volontariat international en entreprise (IV du dispositif prévu par le nouvel article 244 quater H).

Ces trois conditions appellent plusieurs commentaires :

- en premier lieu, l'exigence que ces dépenses soient réalisées en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen, si elle n'est pas directement exigée par le droit communautaire qui n'interdit que les aides à l'exportation et non les aides à la prospection commerciale, a été introduite avant tout pour inciter les PME à se tourner vers des marchés lointains dans lesquels leur part dans les exportations françaises est très réduite. Cependant, rien n'empêche une entreprise participant à un salon ou une foire en dehors de l'Espace économique européen de recruter des clients appartenant à un pays membre de celui-ci.

- en second lieu, la mention du caractère éligible de la dépense à sa déductibilité du revenu imposable suppose que la dépense a été effectuée dans l'intérêt de celle-ci et en conformité avec son objet social. Cette condition a principalement pour but d'éviter que ne soient prises en charge au titre du crédit d'impôt des dépenses somptuaires ou personnelles de ses dirigeants ;

- en troisième lieu, le dispositif proposé par le III du nouvel article 244 quater H, prévoit la subordination du crédit d'impôt à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise (VIE) affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

2.- La subordination du crédit d'impôt à l'embauche d'un salarié ou d'un VIE affecté à des tâches de prospection commerciale

La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, a créé une nouvelle forme de service national : le volontariat civil.

Ce volontariat civil est ouvert, aux termes de l'article L. 122-1 du code du service national, à tous les français, ainsi qu'au ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (14) âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature. L'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par l'autorité administrative compétente. L'article L. 122-3 précise que l'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. L'article L. 122-5 du code du service national dispose que le volontariat civil sur le territoire national ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif. En revanche, à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Enfin, l'article 51 de la loi n° 2003-1527 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique a prévu que « s'agissant des volontaires internationaux en entreprises, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours de l'année ».

Le recours au VIE de préférence à l'embauche d'un salarié dans la mission de développement des exportations. Compte tenu de la charge représentée par une embauche pour une petite entreprise, même en tenant compte du crédit d'impôt. De fait, le dispositif apparaît plus comme une aide à l'amorçage d'une activité d'exportation.

Cependant, il faut considérer que le recrutement d'un VIE impose de lui faire passer au moins deux cents jours dans l'année à l'étranger, condition qui n'est pas exigée pour le salarié. Selon la nature de l'activité de prospection que l'entreprise engagera, le choix du VIE ou du salarié sera privilégié (par exemple travail de documentation sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace européen pouvant être accompli depuis la France ou participation à des salons ou des foires).

Cette volonté de privilégier le VIE est compréhensible alors que nombre de ceux-ci est relativement faible, environ 2200 en 2003. Par ailleurs, 68% des 476 entreprises bénéficiaires affichent un chiffre d'affaire supérieur à 220 millions d'euros et seuls 20% des VIE travaillent dans une PME. Ce nombre d'entreprises est d'ailleurs en baisse par rapport à 2002.

III.- Le mécanisme du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

A.- Le montant du crédit d'impôt

Le dernier alinéa du II du dispositif proposé par le nouvel l'article 244 quater H prévoit que les petites et moyennes entreprises répondant à la définition susmentionnée peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses éligibles.

La base du crédit d'impôt ne tient pas compte des subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt. Cette disposition interdit que l'entreprise bénéficie en outre des dispositifs de soutien existants en faveur de la prospection commerciale. Il s'agit d'une condition classique en matière de crédit d'impôt. Cependant, rien n'interdit qu'une entreprise bénéficie une année du crédit d'impôt afin d'amorcer son activité d'exportation et les années suivant celle-ci des dispositifs précités.

Le montant du crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15.000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C  du code général des impôts (15).

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. Cette disposition renforce le caractère d'amorce du dispositif qui est une aide au démarrage de l'activité d'exportation et non une aide en faveur des exportations des PME. Cependant, dans le cas des groupes de sociétés, la société-mère sur l'impôt duquel sont imputés les crédits d'impôt de ses sociétés-filiales pourrait imputer plusieurs années un crédit d'impôt, pour autant que celui-ci bénéficie à plusieurs sociétés distinctes.

De manière classique, lorsque le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable, l'excédent est restitué.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déductibles du résultat imposable.

B.- L'imputation du crédit d'impôt

Le mécanisme de l'imputation du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ne présente pas de caractère particulier par rapport aux autres crédits d'impôt.

1.- Le cas des sociétés et groupements soumis à l'impôt sur les sociétés

Lorsque les sociétés ou les groupements susmentionnés sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le 3° du I du présent article, tendant à insérer un nouvel article 220 I dans le code général des impôt, prévoit que le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprises au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article 244 quater H, c'est-à-dire les douze mois qui suivent l'embauche du salarié affecté au développement des exportations ou à la signature de la convention de volontariat civil.

2.- Le cas des sociétés et groupements qui ne sont pas soumis
à l'impôt sur les sociétés

Lorsque les sociétés et groupements susmentionnés ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le V du dispositif proposé par l'article 244 quater H dispose que le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques qui participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, c'est-à-dire qu'ils participent de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de la société.

Si le redevable est soumis à l'impôt sur les sociétés, l'imputation se fait selon les conditions du nouvel article 220 I susmentionné. Si le redevable est soumis à l'impôt sur le revenu, le du I du présent article, tendant à insérer un nouvel article 199 ter Gouvernement dans le code général des impôts, prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période de douze mois suivant l'embauche du salarié affecté au développement des exportations ou la signature de la convention de volontariat s'achève.

3.- Le cas des groupes de société

Le du I du présent article vise à compléter l'article 223 O du code général des impôts en disposant que le nouvel l'article 220 I s'appliquerait à la somme des crédits d'impôts pour dépenses de prospection commerciale dégagés par chaque société du groupe.

IV.- Mise en œuvre et coût du dispositif

Le III du présent article prévoit que le dispositif s'appliquerait aux dépenses de prospection commerciale exposées à partir du 1er janvier 2005. Le II du présent article renvoie à un décret pour fixer les conditions d'application du dispositif notamment les obligations déclaratives des entreprises concernées.

Le coût du dispositif est estimé à 10 millions d'euros pour 2005. Ainsi, les entreprises utilisant pleinement le crédit d'impôt, 600 entreprises seraient susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Cependant, il est tout à fait envisageable que plusieurs petites et moyennes entreprises se regroupent pour se partager les services d'un même VIE ou d'un même salarié, soit qu'ils travaillent alternativement pour chacune d'entre elle, soit qu'elles coopèrent autour d'un projet commun d'exportation qu'ils ont pour mission de concrétiser.

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La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés, respectivement, par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux a estimé qu'il s'agissait, là encore, d'une pure mesure d'affichage. Le coût du dispositif, estimé à 10 millions d'euros, donne la mesure de l'effort réel consenti sur ce sujet par le Gouvernement. Le Conseil des impôts, par ailleurs, a montré que les baisses d'impôts ne peuvent résoudre à elles seules le problème des délocalisations. En effet, les entreprises décident du lieu d'implantation de leurs activités productives en fonction de nombreux paramètres parmi lesquels les infrastructures, les équipements, l'information, la recherche.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné, en discussion commune, deux amendements présentés, respectivement, par MM. Philippe Auberger et Charles de Courson, tendant à permettre aux entreprises de bénéficier deux fois du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale.

M. Philippe Auberger a souligné le caractère innovant du dispositif qui permet de soutenir l'effort d'exportation des PME, en particulier vers les marchés lointains dont elles sont généralement absentes. Cependant, obtenir des résultats dans un domaine aussi aléatoire exige du temps. De fait, qu'une entreprise ne puisse obtenir qu'un crédit d'impôt risque de limiter l'efficacité du dispositif.

Votre Rapporteur général a salué l'originalité de cette mesure qui, en subordonnant le crédit d'impôt à la nécessité d'embaucher un salarié ou de recourir à un volontaire international en entreprise (VIE) spécialement affectés à la prospection commerciale, évite largement les abus observés sur d'autres dispositifs. C'est pourquoi il se déclare favorable à l'amendement, notant au passage que le coût supplémentaire qu'il implique est faible dans la mesure où le présent article coûterait 10 millions d'euros.

La Commission a adopté ces amendements (amendement n° I-5).

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer la condition tenant à l'embauche d'un salarié ou d'un VIE affecté à la prospection commerciale.

La Commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié.

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Article 12

Allégements fiscaux pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité.

Texte du projet de loi :

I. - 1° a. Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement dans une zone géographique d'entreprises consacrant dans un ou plusieurs domaines industriels tout ou partie de leur activité à la recherche et au développement et d'organismes publics ou privés exerçant une activité identique ou complémentaire.

b. La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines industriels retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation industrielle ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2° a. Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b. Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les établissements publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités industrielles du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations industrielles ;

- réalité des débouchés industriels ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication notamment financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l'article 44 sexies-0 A, après les mots : « de recherche et de développement » sont insérés les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».

B. - Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies.- I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1 elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

C. - Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies, et au e du 3 du B du I de l'article 200 sexies, les mots : « 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 undecies ».

D. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « 44 decies, », il est inséré la référence : « 44 undecies, ».

E. - Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. ».

2 - Après le 2, sont ajoutés un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.

« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

F. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après les mots : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».

G. - Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».

H. - Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

III. - A. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

« Art. 1383 F.- I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], appartenant à la même date à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

C. - Après l'article 1466 D du même code, est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

« Art. 1466 E.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement à compter du 1er janvier 2005.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

E. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

F. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies, les mots : « 1466 D » sont remplacés par les mots : « 1466 E ».

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

V. - 1° Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

2° Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3°, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3° Les salariés mentionnés au 2° sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

4° L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5° Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6° Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7° Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8° Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'instaurer un régime fiscal et social spécifique pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement coopératif au sein d'un pôle de compétitivité.

S'inspirant de celui mis en place par la loi de finances 2004 pour les jeunes entreprises innovantes, le dispositif consiste en des exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'en un allègement de cotisations sociales patronales.

L'ensemble des exonérations fiscales accordées dans ces zones est placé sous l'encadrement communautaire relatif aux aides dites « de minimis ».

Le mécanisme d'allégement de cotisations sociales vise à stimuler la recherche industrielle coopérative des entreprises. C'est pourquoi il est proposé que l'exonération soit de 50 % pour les PME au sens du droit communautaire et de 25 % pour les autres entreprises, afin que l'effet de levier soit plus important pour les PME innovantes.

Le coût de cette mesure s'élèverait pour 2005 à 30 millions d'euros.

Observations et décision de la Commission :

A la suite du comité interministériel d'aménagement et de développement a décidé la création dans les régions de pôles de compétitivité pour renforcer les spécialisations de l'industrie française, créer les conditions favorables à une activité de recherche et développement performante, avec le double objectif d'améliorer l'attractivité du territoire national et de lutter contre les délocalisations.

Cette orientation, qui tient compte du caractère structurant de l'industrie française et de son effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale, s'appuie également sur le constat établi par le rapport présenté par M. Christian Blanc (16) que la croissance économique dans les pays développés repose de plus en plus sur une activité de recherche et développement efficace, intégrée au processus de production et débouchant sur des innovations susceptibles d'être valorisées par l'industrie et commercialisés sur le marché.

Partant de ce constat et s'inspirant des expériences étrangères, le présent article propose de regrouper les entreprises industrielles ayant une activité de recherche et développement sur une même zone géographique et à inciter celles-ci à coopérer ensemble sur des projets de recherche et développement en partenariat avec les organismes publics de recherche et d'enseignement, afin de mutualiser les moyens et les compétences qu'exigent la réalisation de ces projets mais aussi d'optimiser les externalités positives qui résulte de la proximité géographique. Plus précisément, il propose :

- de désigner sur l'ensemble du territoire des pôles de compétitivité qui regrouperaient sur une même zone géographique tous les acteurs publics et privés du processus de production ;

- d'inciter par des exonérations de charges fiscales et sociales ces différents acteurs à coopérer ensemble dans des projets de recherche et développement ;

- d'influencer par ce moyen les orientations de la recherche en France et de rationaliser son implantation sur le territoire national.

I.- La création de pôles de compétitivité centrés sur l'activité de recherche
et développement

A.- Les pôles de compétitivité

1.- Définition

Le a du 1° du I du présent article définit les pôles de compétitivité comme « le regroupement dans une zone géographique d'entreprises consacrant dans un ou plusieurs domaines industriels tout ou partie de leur activité à la recherche et au développement et d'organismes publics ou privé exerçant une activité identique ou complémentaire ».

Cette définition appelle plusieurs commentaires :

- en premier lieu, ne constituerait un pôle de compétitivité que les entreprises ayant une activité de recherche. Il ne serait donc pas tenu compte, pour la constitution d'un pôle de compétitivité, des entreprises ayant exclusivement une activité de production ou de vente ;

- en second lieu, l'activité de recherche devra porter sur un ou plusieurs domaines industriels. Cette définition exclut donc les entreprises de services, commerciales ou agricoles ;

- en troisième lieu, le pôle de compétitivité devra aussi regrouper des organismes publics ou privés exerçant une activité complémentaire ou identique. Il s'agit principalement des Universités et écoles et des organismes de recherche. Cette condition porte en elle la future spécialisation des pôles de compétitivité autour d'une ou plusieurs activités centrales liées à la spécialisation de la région dans laquelle se situe le pôle ;

- enfin, le pôle de compétitivité sera une zone géographique qui, du fait de sa destination, devra comporter plusieurs caractéristiques requises pour accueillir dans de bonne conditions une activité de recherche et développement.

2.- La désignation des pôles de compétitivité

Les caractéristiques de la zone géographique sont prises en compte pour sa désignation comme pôle de compétitivité. Ainsi, le b. du 1° du I du présent article dispose que la désignation des pôles de compétitivité serait effectuée au vu des critères suivants :

- « les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines industriels retenus » ;

- « les perspectives économiques et d'innovation industrielle » ;

- « les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

La désignation des pôles de compétitivité serait effectuée par voie d'appel à projet sur la base de recommandations formulées par un comité rassemblant un groupe de travail interministériel comprenant des représentants de la DATAR et des ministères concernés, des industriels, des enseignants-chercheurs et des représentants des collectivités locales. La désignation elle-même relèverait de la compétence du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.

Par ailleurs, s'agissant des critères retenus pour la désignation du pôle de compétitivité, il serait tenu compte à la fois du présent, c'est à dire des entreprises exerçant déjà dans la zone une activité de recherche et développement dans un domaine industriel et de l'avenir, à travers les perspectives économiques et d'innovation industrielle qui s'offrent à l'activité de recherche et développement ainsi que les perspectives de coopérations entre tous les acteurs, publics et privés.

De fait, cette définition du pôle de compétitivité exclut les zones défavorisées ou ne disposant d'aucune perspective économique. L'institution des pôles de compétitivité ne rentre donc pas en concurrence avec les autres mesures mises en œuvre dans les territoires défavorisés (17). Ces critères montrent bien que le but du pôle de compétitivité est de renforcer la compétitivité du territoire et non de remédier aux conséquences des mutations économiques.

Au total, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, entre 15 et 20 pôles de compétitivité devraient être désignés sur l'ensemble du territoire.

Enfin, la désignation d'un pôle de compétitivité pourrait s'accompagner de la délimitation d'une zone de recherche et de développement au sein de laquelle serait regroupé l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Selon les cas, le pôle de compétitivité aura donc une dominante technologique ou une dominante industrielle ; dans ce dernier cas, il sera davantage structuré par la densité du tissu productif et de commercialisation, même si l'innovation et la recherche, qui demeurent les critères essentiels du pôle, n'en seront pas absentes.

B.- Les projets de recherche et de développement

1.- Définition

Le a du 2° du I du présent article tend à définir les projets de recherche et de développement menés dans les pôles de compétitivité. Ces projets présenteraient deux caractéristiques :

- ils associeraient plusieurs entreprises et au moins un partenaire parmi les laboratoires publics et privés, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes concourrant aux transferts de technologie (18) ;

- ils décriraient les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

Cette définition répond à la logique du pôle de compétitivité qui est de regrouper dans une même zone géographique tous les acteurs de la recherche et développement. Il s'agit non seulement de les regrouper mais aussi de les faire travailler ensemble ;

Elle répond également l'exigence de décloisonnement de la recherche et développement, en associant plusieurs entreprises à différents partenaires publics et privés. Le projet vise à mettre en place un réseau pour la réalisation des travaux qu'il prévoit.

En outre, la présence d'un grand nombre d'acteurs impose que soient définies précisément les tâches de chacun afin de concourir à une meilleure efficacité de l'ensemble ;

2.- L'agrément des projets

Comme dans le cas des zones géographique, les projets de recherche et développement feraient l'objet d'une procédure d'agrément par l'Etat. Cette procédure donne à l'Etat une possibilité d'influencer la recherche vers tel ou tel domaine en liant l'aide à un projet de recherche dans un domaine particulier. Au contraire, dans les dispositifs actuels de soutien à la recherche, l'aide est accordée dans les faits à une entreprise sans considération du domaine de la dépense de recherche.

Cet agrément est accordé en fonction d'une liste de critères que l'on peut regrouper selon trois axes :

a) Les critères tenant à la nature même des projets de recherches

Ils tiennent à l'objet et aux modalités du projet de recherche et développement.

- «  la nature de la recherche et du développement prévu ». Il doit s'agir d'un projet dans un domaine industriel qui doit être complémentaire avec les activités industrielles du pôle de compétitivité. On retrouve ici l'idée de spécialisation du pôle de compétitivité dans quelques secteurs industriels ;

- « les modalités de coopération entre les partenaires ». Il devrait s'agir d'un point important pour juger de la faisabilité du projet de recherche, d'autant plus que le nombre de partenaires sera nombreux.

b) Les critères tenant à l'impact des projets de recherche

Il s'agit d'un impact :

- « sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité », c'est-à-dire si le projet, par son ampleur, ses partenaires ou son objet, est susceptible d'attirer d'autres entreprises ou organismes ;

- « sur le développement ou le maintien des implantations industrielles », qui s'apprécie notamment au travers de « la réalité des débouchés industriels ». Le projet de recherche doit avoir en aval un débouché industriel identifié. Il ne s'agirait donc pas dans les projets d'encourager la recherche fondamentale mais la recherche appliquée, dont les résultats seront directement valorisables sur le marché ;

- « la complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ». Il s'agit d'éviter des propositions de pôles de compétitivité portant sur le même secteur industriel, afin d'éviter les doublons et de regrouper toutes les activités afférentes à celui-ci dans un même pôle.

c) Les critères tenant au financement des projets de recherche

Ces critères se rapportent à :

- « la qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts » et « la viabilité économique et financière du projet ». La première suppose une bonne évaluation des coûts du projet de recherche et la seconde exige que les acteurs du projet soient suffisamment solides pour le mener à bien ;

- « l'implication financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics [...] »Le projet aura d'autant plus de chance d'aboutir qu'il sera porté par les collectivités locales. L'un des objectifs des pôles de compétitivité est donc aussi d'associer les partenaires locaux.

3.- Délai

Le 3° du I prévoit que les projets de recherche et de développement doivent être présentés avant le 31 décembre 2007. Les différents partenaires disposent donc de trois ans pour concevoir des projets de recherche et développement et solliciter leur agrément.

II.- Les incitations fiscales en faveur des entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité

Afin d'inciter les entreprises à se regrouper et à coopérer sur des projets de recherche et développement réalisés dans des zones de recherche et développement, le présent article propose de leur accorder un régime fiscal et social favorable. Ces incitations fiscales et sociales seraient limitées de trois points de vue :

- dans l'espace puisqu'elles ne bénéficieraient qu'aux entreprises installées dans une zone de recherche et développement ;

- dans le temps, avec un durée variable en fonction de la nature de l'incitation ;

- à des projets de recherche et développement agréés.

A.- L'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés

Le B du II du présent article tend à insérer un nouvel article 44 undecies dans le code général des impôts instituant un dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu.

1.- Montant et durée de l'exonération

a) Les règles générales

Le 1 du I du dispositif proposé par le nouvel article 44 undecies prévoit que les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans une zone de recherche et développement seraient exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder 36 mois ; cette dernière précision aurait pour but d'éviter que l'entreprise ne modifie la durée de ses exercices, en les portant par exemple à 18 mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne seraient soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu que pour la moitié de leur montant. De même que précédemment, le 4 du I du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies prévoit que cet abattement serait applicable pour une durée ne pouvant excéder 24 mois.

Le 2 du I du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies prévoit que les exonérations et les abattements susmentionnés ne seraient applicables que sur une période de cent dix-neuf mois, s'ouvrant au début du mois au cours duquel intervient le démarrage de l'activité de recherche. En d'autres termes, si l'on considère un exercice de douze mois, trois exercices bénéficiaires au cours des dix années suivant le démarrage de l'activité seraient exonérés d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu et deux exercices bénéficiaires suivants bénéficieraient d'un abattement de 50% sur le montant du bénéfice réalisé.

Le tableau suivant récapitule la durée et le montant des exonérations :

Durée totale d'application du dispositif

119 mois à compter à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage de l'activité
de recherche

Exonération totale d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu

3 exercices ou périodes de 12 mois bénéficiaires

Abattement de 50% sur le bénéfice imposable

2 exercices ou 2 périodes de 12 mois bénéficiaires suivantes

b) Le cas où l'entreprise cesse de satisfaire aux conditions

Le 3 du I du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies envisage le cas où une entreprise, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, ne satisferait plus aux conditions nécessaires pour bénéficier de ces exonérations et abattements :

- d'une part, elle perdrait définitivement le bénéfice de l'exonération susmentionnée ;

- d'autre part, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant bénéficierait encore de l'abattement de 50%.

En d'autres termes, une entreprise qui cesserait de satisfaire aux conditions susmentionnées après avoir bénéficié pendant trente-six mois d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu, aurait néanmoins droit à l'abattement de 50% de son bénéfice imposable pendant 24 mois. La justification de cette disposition est la volonté de ne pas couper brutalement le soutien au projet de recherche.

c) Les autres cas particuliers

Le 5 du I du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies prévoit que l'exonération s'appliquerait à l'exercice ou à la création d'activité résultant « d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ».

Cependant, afin d'éviter que les exonérations au titre du présent dispositif ne se prolongent de cette manière indéfiniment, il est prévu que lorsque ces activités préexistantes ont bénéficié du dispositif, l'exonération ne s'appliquerait plus que pour la durée restant à courir. En d'autres termes, une activité ayant bénéficié de l'exonération pour deux exercices de 24 mois n'aurait plus droit qu'à une exonération d'une durée de 12 mois.

En outre, une entreprise qui transférerait ses activités de recherche pour les implanter dans la zone de recherche et développement d'un pôle de compétitivité pourra bénéficier du présent dispositif.

2.- L'assiette du bénéfice exonéré

a) Les bénéfices concernés

Il résulterait du II. du dispositif proposé par le nouvel article 44 undecies que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition serait celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0 (régime des micro-entreprises), 53 A (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel), 96 à 100 (régime de la déclaration contrôlée) et 103 (régime des associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés de participation, des commandités et des membres des sociétés civiles professionnelles) du code général des impôts

Ces bénéfices sont les mêmes que ceux qui ouvrent droit à l'exonération de l'article 44 sexies A relatif aux jeunes entreprises innovantes.

b) La réduction de base du bénéfice exonéré

Le II du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies exclut du champ de l'exonération les produits bruts suivants, qui resteraient imposables dans les conditions du droit commun :

- « les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » du code général des impôts ;

- « les produits correspondants aux subventions, libéralités et abandons de créances ».

- « les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui n'excède pas celui des frais financiers engagés au cours d'un même exercice ou de la période d'imposition ».

Il convient de relever que ces dispositions sont reprises des dispositifs prévus aux article 44 sexies A exonérant les jeunes entreprises innovantes d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu,44 octies exonérant les entreprises installées dans les zones franches urbaines, 44 decies exonérant certaines entreprises implantés en Corse.

3.- L'option pour les autres régimes d'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés

Le III du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies répond aux cas où une entreprise satisferait aux conditions requises pour bénéficier d'un autre régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, en plus de satisfaire aux conditions prévues par le présent article.

Les régimes d'exonération entrant dans le champ d'application de l'option sont ceux de :

- l'article 44 sexies du code général des impôts qui exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les bénéfices réalisés par les entreprises installées dans les zones de revitalisation rurale mentionnée à l'article 1465, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, dans les zones de revitalisation rurale de l'article 1465 A et dans les zones de revitalisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

- l'article 44 sexies A du même code qui exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et développement répondant aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A ;

- l'article 44 octies exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur sociétés, sous certaines conditions, les bénéfices réalisés dans les zones franches urbaines par les sociétés qui y sont implantées

- l'article 44 decies qui exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les bénéfices des entreprises implantées en Corse.

- l'article 244 quater E qui institue un crédit d'impôt, sous certaines conditions, en faveur des petites et moyennes entreprises au titre de leurs investissements exploités en Corse pour les besoins de certaines activités.

Les entreprises qui se trouveraient dans cette situation disposeraient de six mois pour opter en faveur du régime défini par le présent article à compter de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exercent déjà son activité ou dans le cas contraire, dans les six mois suivant le début de son activité. L'option serait irrévocable.

Cependant, il serait admis qu'une entreprise ayant bénéficié d'un de ces régimes d'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu susmentionnées qui transfèreraient ses activités de recherche dans une zone de recherche et développement bénéficie pleinement du dispositif d'exonération de l'article 44 undecies, sans que soit prise en compte dans la durée d'application de ce dernier le temps d'exonération obtenu au titre des autres dispositifs.

4.- Les dispositions de coordination

Les F et G du II du présent article tendent à compléter et à exclure les bénéfices exonérés au titre du présent article des dispositifs de report en arrière des déficits et de crédit impôt-recherche.

a) En matière de report en arrière de déficits

L'article 220 quinquies du code général des impôts permet aux entreprises d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédents, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt versé antérieurement.

La base d'imputation du déficit est égale au montant, avant impôt, des bénéfices soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés diminué des distributions prélevées sur ces mêmes bénéfices et des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédit d'impôts.

Sont d'ores et déjà exclus de la base d'imputation les bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 septies du code général des impôts ou en vertu des articles 207 à 208 sexies du même code relatifs aux sociétés et collectivités totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés.

b) En matière de crédit d'impôt recherche

L'article 244 quater B du code général des impôts dispose que les entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en vertu des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies bénéficient d'ores et déjà, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses de recherche.

5.- Le plafond de l'exonération

Le IV du dispositif proposé pour le nouvel article 44 undecies prévoit que l'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

La règle de minimis est issue d'une communication de la Commission européenne (19), rappelant que si l'article 87§1 interdit les aides d'Etat qui, quel que soit leur montant, risquent de fausser la concurrence entre les entreprises qui en bénéficient et les autres, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les Etats membres, notamment les aides d'un montant peu élevé. Aussi, dans un souci de simplification administrative, tant pour les Etats membres que pour les services chargés du contrôle des aides d'Etat, la Commission a introduit en 1992 une règle dit de minimis qui fixe un seuil d'aide au dessous duquel l'article 87§1 du traité peut être considéré comme inapplicable ; l'aide n'est alors plus soumise à la notification préalable à la commission en vertu de l'article 88§3 du traité.

Le règlement susmentionné dispose ainsi « que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quel que soit la forme et l'objectif des aides ». Cette période de trois ans s'apprécie sur trois années comptabilisées de manière glissante.

Sont comprises dans le calcul du plafond tant les exonérations d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu que l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle et toutes les autres aides qui n'ont pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne. Une entreprise ayant un chiffre d'affaire de plus de 75 millions d'euros atteindrait par la seule exonération de l'imposition forfaitaire annuelle le plafond des aides de minimis.

B.- L'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle

L'article 223 septies du code général des impôts dispose que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant variable selon leur chiffre d'affaire majoré des produits financiers. Le montant de la taxe se répartit comme suit :

Le 1 du E du II du présent article modifierait l'article 223 nonies A du code général des impôts en étendant l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans un pôle de compétitivité et dont le siège social, ainsi que l'ensemble des activités et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement au sens du présent article et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.

Le 2 du E du II du présent article ajouterait que l'entreprise serait redevable de l'imposition forfaitaire annuelle le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération forfaitaire annuel prévue pour la première fois.

Il convient de remarquer que l'article 223 nonies du code général des impôts dispose que les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant à ces articles. L'ensemble de ces articles tend à définir un même régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

De plus, la condition de la localisation du siège social ainsi que l'ensemble des activités et moyen d'exploitation afférents au projet de recherche et développement dans la zone de recherche et développement a pour objet d'empêcher que les entreprises ne disposant que d'un établissement dans la zone ne bénéficient d'une exonération pour l'ensemble de leur activité. Dans ce cas, l'entreprise qui exercent simultanément une activité dans la zone de recherche et hors de celles-ci est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations de la première et en produisant les documents prévus à l'article 53 A du code général des impôts.

Enfin, une entreprise qui cesse de satisfaire aux critères pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés redevient redevable de l'imposition forfaitaire annuelle, mais seulement au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle n'a plus droit au bénéfice de l'exonération susmentionnée et ce, afin d'éviter que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année, qui est exigible le 1er janvier ne lui soit immédiatement appliquée avec les intérêts de retard.

D.- Les exonérations de cotisations sociales

1.- Le champ d'application de l'exonération

Le 1° du V du présent article exonère de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés aux salariés mentionnés au 2° du V. du présent article.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations sociales, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».

De son côté, l'article L. 741-10 du code rural précise quels sont les éléments de la rémunération qui ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations.

Le 2 et le 3 du V du présent article imposent plusieurs limites à cette exonération :

- ne seraient exonérées de cotisations sociales que les rémunérations versées aux chercheurs, aux techniciens, aux gestionnaires de projets de recherche et de développement, aux juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et aux personnels chargés des tests pré-concurrentiels ;

- ne seront exonérés que les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail au sens de l'article L. 351-4 du code du travail ;

- enfin, ces salariés doivent participer à un projet de recherche et développement.

Le du V du présent article prévoit que le droit à l'exonération de cotisations sociales au respect par l'entreprise de ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales.

2.- Le montant de l'exonération

Le 1° du V du présent article distingue deux taux d'exonération différents selon la taille de l'entreprise

- l'exonération serait de 50% pour les PME au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la commission du 12 janvier 2001 ;

La définition communautaire des petites et moyennes entreprises

La définition communautaire des petites et moyennes entreprises est extraite de la recommandation n° 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996, définition reprise notamment dans le règlement n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette Recommandation a été modifiée par la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 qui lui est substitué à partir du 1er janvier 2005.

Sont désormais considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises :

- employant moins de 250 personnes

- et dont :

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros,

- soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros

- et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'elle le définit.

- l'exonération est de 25% pour les autres entreprises.

Cette différenciation introduit une gradation en fonction des dimensions et des capacités de financement respectives des grandes entreprises, des PME bien installées et des jeunes entreprises innovantes, ces dernières bénéficiant de l'exonération des charges sociales grevant leurs dépenses de personnel.

3.- Entrée en vigueur, garantie et durée de l'exonération

a) Entrée en vigueur et durée de l'exonération

Le 5° du V du présent article précise que le droit à exonération est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et développement et au plus pendant 72 mois.

Cependant, « si au cours d'une année, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération de charges sociales ».

Le bénéfice de l'exonération de charges sociales est ainsi explicitement lié au respect des conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu.

b) Les garanties du bénéficiaire de l'exonération

L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'imposition qui seraient contraires à la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application.

Le IV du présent article propose d'étendre cette garantie aux bénéficiaires du dispositif prévu par le nouvel article 44 undecies.

Il convient de remarquer que les bénéficiaires des articles 244 quater B et 44 sexies A du code général des impôts relatifs au crédit d'impôt-recherche et aux jeunes entreprises innovantes bénéficient d'ores et déjà de cette garantie.

4.- Le plafond de l'exonération de cotisations sociales

Le IV du dispositif proposé par le nouvel article 44 undecies limiterait l'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à 100.000 euros calculés en glissement annuel sur trois ans, qui correspondant au plafond des aides susceptibles de relever de la règle de minimis.

Cependant, le présent article ne mentionne aucune limitation de cette sorte pour les exonérations de cotisations sociales. C'est pourquoi le dispositif a été notifié à la Commission européenne et relèverait de la règlementation communautaire applicable en matière d'aide à la recherche et développement.

5.- La coordination avec les autres dispositifs d'aide

Comme il est de tradition, le 6° du V du présent article prévoit que le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour un même emploi, ni avec une aide de l'Etat à l'emploi ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Cette disposition ne s'applique qu'aux emplois aidés dans le cadre du présent dispositif, qui doivent respecter un certain nombre de conditions. Dès lors que les emplois se situent hors du champ d'application de l'exonération prévu par le nouvel article 44 undecies, ils pourront bénéficier des aides à l'emploi déjà existantes.

III.- L'introduction, sur délibération des collectivités territoriales, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle en faveur des entreprises participantes

Le A du III du présent article vise à insérer un nouvel article 1383 F dans le code général des impôts, afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre d'exonérer, pour une durée de cinq ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant aux personnes qui les affectent à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre des entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité réalisant des projets de recherche et de développement.

Le C du même III vise à insérer un nouvel article 1466 E dans le code général des impôts pour offrir cette possibilité d'exonération de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à fiscalité propre.

1.- Le champ de l'exonération

Le I du texte proposé pour l'article 1383 F et le premier alinéa du texte proposé pour l'article 1466 E du code général des impôts prévoient que les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle s'appliqueraient aux activités implantées dans une zone de recherche et de développement au sens du présent article, lorsque ces actions participent à un projet de recherche et que ces immeubles sont affectés à l'activité exonérée de taxe professionnelle existant au 1er janvier 2005.

2.- Un régime d'exonération instauré sur délibération des collectivités territoriales

Le I de l'article 1383 F et le premier alinéa de l'article 1466 E, dans leur rédaction résultant du présent article, proposent que le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle soit mis en œuvre sur délibération des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements à fiscalité propre.

Comme tous les régimes d'exonération décidés sur délibération des collectivités territoriales, le dispositif en faveur des activités participant à un projet de recherche ne ferait donc pas l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

3.- Une mise en œuvre rapide et souple

Le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle s'appliquerait sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

En application du I de l'article 1383 F et du présent alinéa de l'article 1466 E dans leur rédaction proposée par le présent article, chacune de ces délibérations devrait être prise, pour chacune de ces taxes, dans les conditions fixées au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er octobre de l'année n pour être applicable l'année (n + 1) et faire l'objet d'une notification au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, pour l'application du régime d'exonération au titre de 2005, le E du III du présent article prévoit que les délibérations relatives, respectivement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle devront intervenir dans les 30 jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones d'activités et de développement.

Afin de permettre une mise en œuvre rapide en 2005 du régime d'exonération, la demande devra, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe professionnelle, être présentée par le contribuable dans 30 jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche (B et D du III du présent article).

4.- Une exonération plafonnée

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle porterait sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre.

Toutefois, ce montant serait plafonné, en application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis précité.

5.- Un régime d'exonération exclusif

Le dernier alinéa du I de l'article 1383 F, dans la rédaction proposée par le présent article vise à prévoir que le régime d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles affectés à une activité ne peut se cumuler avec le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 1383 A du code général des impôts, ou avec celui applicable aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle situé en ZFU, prévu aux articles 1383 B et 1383 C du code général des impôts, de même qu'avec le régime de la jeune entreprise innovante.

Cette règle de non-cumul est traditionnelle. Le contribuable devra exercer son droit d'option pour l'un de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. Cette option sera irrévocable et vaudra pour l'ensemble des collectivités concernées.

S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle, le dernier alinéa de l'article 1466 E dans la rédaction proposée par le Gouvernement, vise également à introduire un règle de non-cumul avec le régime d'exonération de taxe professionnelle applicable :

- aux entreprises nouvelles, prévu à l'article 1464 B du code général des impôts ;

- aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale, prévu à l'article 1464 D du code général des impôts ;

- aux entreprises situées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, prévu aux articles 1465 ET 1465 B du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées en zone de revitalisation rurale, prévu à l'article 1465 A du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées en zone urbaine sensible, en zone de rénovation urbaine et en zone franche urbaine, prévu à l'article 1466 A du code général des impôts ;

- aux entreprises implantées dans la zone franche de Corse, prévu à l'article 1466 C du code général des impôts ;

- aux jeunes entreprises innovantes (article 1466 D du même code).

L'exonération ne s'appliquerait pas en cas de transfert d'activité, lorsque dans les cinq années précédentes, le redevable a bénéficié de l'exonération au titre de la jeune entreprise innovante ou du présent dispositif.

IV.- L'aménagement de l'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle des jeunes entreprises innovantes

Le présent article introduit également une précision sur l'exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A. En effet, le 2° de l'article 44 sexies-0 A, parmi d'autres conditions, exige que cette entreprise ait été créée depuis moins de huit ans. En conséquence, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération lorsqu'elle atteint l'âge de huit ans.

Or l'imposition forfaitaire annuelle est exigible au 1er janvier. Il en résulte qu'une entreprise ayant atteint l'âge de huit ans par exemple au 30 septembre serait non seulement redevable de l'imposition au titre de l'année en cours mais aurait également à payer les intérêts de retard courant depuis le 1er janvier.

Afin d'éviter que cette situation ne se présente, le 2 du E du présent article tend à introduire un nouvel alinéa à l'article 223 nonies A du code général des impôts précisant qu'une entreprise innovante devient redevable de l'imposition forfaitaire annuelle le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier de ce statut.

V.- Entrée en vigueur du dispositif

Le I du II du présent article précise que ces dispositions sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et développement mentionnées au I.

D'autres dispositions du présent l'article sont subordonnées à la fixation réglementaire de leurs modalités d'application. Ainsi :

- un décret doit fixer la liste des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées composant le comité chargé de désigner les pôles de compétitivité ;

- un décret doit déterminer les modalités d'application des exonérations de cotisations sociales.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, la labellisation d'une première liste de pôle devrait être arrêtée par le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire au printemps 2005.

VI.- Coût du dispositif

Le montant des exonérations susmentionnées s'élèverait à 30 millions d'euros pour 2005.

Cependant, cette somme ne recouvre pas l'ensemble des moyens qui seront affectés par ailleurs aux pôles de compétitivité. Selon les conclusions du CIADT du 14 septembre 2004, 25 à 30% des fonds d'intervention des ministères seront consacrés à l'émergence et au développement des pôles de compétitivité. Une enveloppe de 350 millions d'euros sur trois ans serait ainsi mise en place dès cette année.

Ces différents dispositifs (allègements fiscaux, allègements de charges sociales, fonds d'intervention de l'Etat), pourront être abondées par des subventions accordées, si elles le souhaitent, par les collectivités territoriales, particulièrement les régions, dans le cadre de leur politique de développement économique ainsi que par les fonds structurels européens (fonds européen de développement régional, fonds social européen, FEOGA et IFOP).

Des financements complémentaires sont également prévus, notamment de la Caisse des dépôts et consignations, de l'ANVAR et de la Banque des PME.

Au total, l'ensemble des moyens financiers affectés au lancement et au développement des pôles de compétitivité pourrait atteindre 600 à 700 millions d'euros sur trois ans.

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* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés, respectivement, par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux s'est interrogé sur la définition des pôles de compétitivité et sur le nombre susceptible d'en être créés. Il a redouté que la politique de lutte contre les délocalisations ne concerne que certaines zones du territoire, auquel cas il s'agirait d'une curieuse conception de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, la fiscalité ne constitue qu'un facteur parmi d'autres de la compétitivité d'un pays, à côté notamment des infrastructures et de la productivité de la main-d'œuvre.

Le Président Pierre Méhaignerie, approuvé par M. Michel Bouvard, a indiqué que plusieurs sites pourraient être réunis en un seul pôle.

M. Michel Bouvard a défendu la proposition de créer des pôles de compétitivité en jugeant inconséquente la position de principe consistant à rejeter une idée alors que dans le domaine des délocalisations plus que dans aucun autre, tout doit être tenté. L'Italie s'est lancée depuis longtemps et avec succès dans une telle démarche dont l'exemple de Crolles II montre qu'elle est transposable en France. Depuis quinze ans, les délocalisations se multiplient sans que l'on ait trouvé une recette miracle pour les freiner et développer de nouveaux secteurs industriels.

M. Alain Rodet s'est étonné que le Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, pourtant le premier concerné par la création des pôles de compétitivité, ait choisi ce moment pour quitter son poste et rejoindre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

M. Eric Besson a souligné la nécessité de créer des pôles d'innovation. Cependant, un pareil dispositif d'exonération d'impôts équivaut en pratique à la multiplication des zones franches, du risque de délocalisations internes dont souffrirait le reste du territoire. Cette mesure pourrait enclencher un engrenage dangereux dont les conséquences négatives ne tarderont pas à se faire sentir.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable à la suppression de cet article. Il a répété qu'il ne s'agissait pas d'aménagement du territoire ou d'une quelconque mesure d'équité, mais de renforcer l'attractivité du territoire français dans son ensemble. Par ailleurs, il a souligné que le critère fiscal est un critère parmi d'autres en matière de localisation des activités productives à côté, notamment, de la qualité des infrastructures ou du niveau de formation, domaines dans lesquels la France investit depuis longtemps des sommes considérables.

M. Didier Migaud s'est demandé comment expliquer le développement de zones comme Crolles II, alors même que la présente mesure n'existait pas.

M. Christian Cabal a rappelé que les incitations fiscales ne sont qu'un élément parmi d'autres permettant de favoriser la constitution de pôles de recherche. Ces efforts publics passent aussi par les crédits de la recherche, les dépenses d'investissement assumées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Mais, en ce domaine exigeant, c'est l'action sur l'ensemble de ces leviers qui conditionne le succès, et les dispositions fiscales particulières sont à ce titre au moins aussi importantes que les subventions publiques.

M. Michel Bouvard a indiqué qu'aux efforts de l'Etat s'ajoutent nécessairement les contributions des collectivités locales. Il faut d'ailleurs souligner combien les inégalités de moyens entre ces dernières exercent des effets déterminants sur l'implantation des pôles de recherche : la situation est ainsi bien différente dans les métropoles ou les zones urbaines qui bénéficient d'un potentiel fiscal et d'infrastructures extrêmement développés et les régions plus fragiles qui bien souvent n'ont guère de moyens à mobiliser pour attirer les implantations des entreprises de pointe. C'est pour ces dernières principalement que le dispositif proposé prend tout son sens.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, supprimant la possibilité offerte aux collectivités locales de compléter les dispositions fiscales favorables accordées par l'Etat par des exonérations supplémentaires de taxe foncière et de taxe professionnelle, au motif que cette faculté, dont le coût pour les finances locales ne sera pas compensé par l'Etat, serait de fait réservé aux seules collectivités qui ont les moyens financiers d'appliquer de telles exonérations, c'est-à-dire précisément celles qui ont le moins besoin d'attirer des implantations productives sur leur territoire.

Votre Rapporteur général a exprimé un avis défavorable, rappelant que l'article se contente d'ouvrir cette possibilité en laissant aux collectivités locales l'entière liberté d'en décider l'opportunité comme l'ampleur. Face à un enjeu aussi décisif pour l'avenir économique du pays tout entier, les considérations comptables traditionnelles sur les modalités des compensations par l'Etat apparaissent à très courte vue.

M. Éric Besson a souligné que les arguments développés par la majorité en faveur de l'adoption de dispositifs fiscaux dérogatoires supplémentaires pour favoriser l'implantation d'entreprises de compétitivité en France sont précisément ceux invoqués par le Président de la République début 2004 pour justifier la réforme de la taxe professionnelle. Est-ce à dire que ce dernier dispositif est voué à l'échec pour qu'il soit dès à présent nécessaire de lui trouver des substituts ?

La Commission a rejeté l'amendement, et adopté l'article 12 sans modification.

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* *

Article 13

Réduction à 1,5 % du taux de la contribution de l'impôt sur les sociétés
avant sa suppression complète.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 235 ter ZA et à la deuxième phrase du III de l'article 1668 B, les mots : « et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « , à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1762, sont supprimés les mots : « des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et ».

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire à 1,5 % le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et d'abroger cette contribution pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Cette mesure qui a pour effet de ramener le taux effectif d'imposition actuel de 34,33 % (sans la contribution sociale) à 33,33 % permettrait à la France de se rapprocher du taux médian des Etats de l'Union européenne qui est de 30 %.

Le coût de cette mesure s'élèverait à 450 millions d'euros pour 2005.

Observations et décision de la Commission :

Pour diminuer la charge globale de l'impôt sur les sociétés (20), le Gouvernement propose la suppression, en deux ans, de la contribution due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Le coût de cet abaissement est évalué à 450 millions d'euros pour l'année 2005.

I.- Rappel du dispositif de la contribution sur l'impôt sur les sociétés

La contribution a été instituée, de façon temporaire, à compter du 1er janvier 1995, pour financer des mesures en faveur de l'emploi. Deux contributions de cette nature l'avaient précédée :

- l'article premier de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-644 du 16 juillet 1974) avait mis à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés une contribution exceptionnelle égale à 18% de l'impôt sur les sociétés calculé d'après les résultats du dernier exercice clos en 1973, ou lorsque aucun exercice n'a été clos en 1973, d'après les résultats de la dernière période d'imposition ;

- pour contribuer au paiement des mesures prises au titre des conséquences de la sécheresse sur l'économie nationale, l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-976 du 29 octobre 1976) avait mis à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés une contribution exceptionnelle égale à 4% de l'impôt sur les sociétés calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1976 ou, lorsque aucun exercice n'a été clos en 1975, d'après les résultats de la dernière période d'imposition.

Une contribution de même nature a été instituée postérieurement à la contribution de 1995, par l'article premier de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (n° 97-1026 du 10 novembre 1997). Elle était à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception de certaines petites entreprises, égale à 15% de l'impôt sur les sociétés calculé d'après les résultats imposables de l'exercice clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et de 10% sur les exercices clos de la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

Les règles qui régissent la contribution, codifiées à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, ne sont pas modifiées, hormis s'agissant de son taux. La contribution :

- juridiquement distincte de l'impôt sur les sociétés, s'applique aux exercices clos depuis le 1er janvier 1995 ;

- est due par les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés ;

- est assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de l'exercice ;

- voit son montant déterminé en appliquant à l'impôt de référence le taux de 10% (pour les exercices clos entre 1995 et 2000) ; 6% (pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001) (21) ; 3% (pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002) ;

- l'impôt de référence servant de base au calcul s'entend de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats déterminés dans les conditions de droit commun ;

- la contribution ne constitue pas une charge déductible des résultats imposables ;

- doit être calculée par la personne imposable et payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard à la date de paiement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

- donne lieu, pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre, au versement d'un acompte unique étal à 10% de l'impôt sur les sociétés de référence calculé sur les résultats de l'exercice précédent ;

- est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Si l'acompte ou le solde de liquidation n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au titre duquel il est devenu exigible, la majoration de 10% est appliquée à la somme non réglée.

II.- Une suppression en deux années

Le présent article s'articule en trois paragraphes qui ont respectivement pour objet :

- de ramener le taux applicable à 1,5% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ;

- de prévoir que la majoration pour défaut de versement d'acompte cesse de s'appliquer pour les exercices clos pour la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006 ;

- de mettre fin à l'application de la contribution à compter de 2006.

Le I du présent article prévoit de ramener de 3% à 1,5% le taux de la contribution pour les exercices clos ou la période d'imposition (arrêtée au 31 décembre si aucun bilan n'a été dressé en cours d'année), arrêtée en 2005. La réduction du taux ne s'appliquerait donc pas aux exercices clos au 31 décembre 2004. Le coût de la mesure est, pour l'essentiel, le fait des acomptes encaissés en 2005.

Les redevables de la contribution dont les exercices sont clos au cours des mois de mars à décembre ou qui arrêtent une période d'imposition au 31 décembre doivent effectuer, en application du III de l'article 1668 B du code général des impôts, un versement anticipé de contribution.

Le 1° du I du présent article prévoit une réduction du versement anticipé dû par les redevables qui arrêtent leur exercice ou leur période d'imposition entre le 1er mars et le 31 décembre 2005. Ce versement est fixé à 1,5% de l'impôt de référence, qui correspond à l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède, auxquels sont appliqués les taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avec une cible 2004 de 1,1 milliard d'euros pour la recette nette de contribution additionnelle au taux de 3%, les encaissements correspondants se répartissent de la manière suivante :

(en millions d'euros)

Année budgétaire

2004

Recette nette de la contribution additionnelle

1.100

Dont acomptes

860

Dont solde des exercices clos entre le 01/01/04 et le 31/08/04

40

Dont solde des exercices clos entre 01/09/03 et le 31/12/03

200

En 2005, le coût de la mesure nouvelle est de 450 millions d'euros.

Ce montant résulte du passage du taux de 3% à 1,5% pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2005.

Plus précisément, il correspond au changement de taux de 3% à 1,5% pour tous les acomptes encaissés en 2005 et pour les soldes des exercices clos entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2005, c'est-à-dire la diminution de moitié des encaissements correspondants.

(en millions d'euros)

Année budgétaire

2005

Recette nette de la contribution additionnelle

650

Dont acomptes

430

Dont solde des exercices clos entre le 01/01/05 et le 31/08/05

20

Dont solde des exercices clos entre 01/09/04 et le 31/12/04

200

Le Gouvernement explique la mesure par l'intérêt de « renforcer l'attractivité du territoire national et de faire évoluer l'impôt sur les sociétés en cohérence avec les pratiques de ses partenaires européens ». Après abrogation de la contribution pour l'exercice clos à compter du 1er janvier 2006, « le taux effectif d'imposition à l'impôt sur les sociétés s'établirait alors à 33,33% au lieu de 34,33% actuellement, permettant ainsi à la France de se rapprocher du taux médian des Etats de l'Union européenne qui est de 30% ».

PRÉLÈVEMENT GLOBAL AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DANS LES ÉTATS DE L'UNION EUROPÉENNE, AUX ETATS-UNIS ET AU JAPON EN VIGUEUR EN 2004

ALLEMAGNE :

Taux de 25%

et une majoration de 5,5%, soit un taux effectif de 26,37%

AUTRICHE :

· 34%

· 25% : sociétés de financement de PME

BELGIQUE :

· 33% si bénéfice _ 322.500 € (1)

· Taux progressifs de 24,25% à 34,5% si bénéfice < 322.500 € (2)

et une majoration « conjoncturelle » égale à 3% du montant de l'impôt,

soit taux effectif maximum de 33,99%

CHYPRE :

10% (25% pour les établissements semi-gouvernementaux)

Surtaxe de 5% si le bénéfice est supérieur ou égal à 1,73 M€ (3)

DANEMARK :

· 30%

ESPAGNE :

· 35% en général

Pour les PME (CA _ 5 M€)
- 30% si bénéfice _ 90.152 €
- 35% au-delà

· 25% : sociétés d'assurance mutuelle et sociétés coopératives de crédit
· 20% : autres sociétés coopératives

ETATS-UNIS :

Taux progressifs : 15% jusqu'à 50.000 $ (41.490 €) (4)

25% de 50.000 à 75.000 $ (62.236 €)

34% de 75.000 à 10 millions $ (8,3 millions €)

35% au-delà de 10 millions $ (8,3 millions €)

N.B. : Majorations (5) : le taux est porté

· de 34 à 39% de 100.000 à 335.000 $

(89.500 € à 299.825 €)

·de 35 à 38% de 15.000.000 à 18.333.333 $

(13,42 millions d'euros à 16,41 millions d'euros)

et impôt local sur les sociétés variable, dans la plupart des Etats fédérés (moyenne 7,38%) déductible de la base de l'impôt sur les sociétés fédéral.

ESTONIE :

0% sur les bénéfices réinvestis

35,15% sur le montant net distribué

FINLANDE :

· 29%

FRANCE :

· 33,33%

+ contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés avec abattement de 0,76 million € sur la base d'IS (3,30% de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33%, soit 1,10%) = taux effectif de 37,76%

+ contribution additionnelle de 3%

PME CA HT <7,62 millions d'euros

GRÈCE :

· 35%

HONGRIE :

· 18%

· 3% pour les sociétés offshore (jusqu'au 31 décembre 2005)

IRLANDE :

¬ Bénéfices industriels ou commerciaux :

- En général :

· 12,5%

- 10% pour les sociétés industrielles, de services informatiques et financiers ou de fabrication de biens en Irlande

¬ Bénéfices considérés comme n'étant pas industriels ou commerciaux (6) :

· 25%

ITALIE :

· 33%

Existence par ailleurs d'un impôt régional sur la valeur ajoutée nette (hors amortissements) au taux général de 4,25%, non déductible de la base de l'impôt sur les sociétés.

JAPON :

· 30% en général

· PME :

Sociétés dont le capital _ 100 millions de yens (755.000 €) (7)

22% sur 8 millions de yens (60.400 €)

30% au-delà et IS local égal, au maximum, à 20,7% de l'IS d'Etat (8)

LETTONIE :

· 19%

LITUANIE :

· 15%

LUXEMBOURG :

· 22% si bénéfice >15.000 € (9)

· 30% si bénéfice >14.848 € 

· Taux progressifs de 20% à 30% si bénéfice inférieur à 14.848 €  (10)

   et une surtaxe pour le fonds de chômage égale à 4% de l'impôt,

· 20% si bénéfice > 10.000 €

MALTE :

· 35%

PAYS-BAS :

· 29% si bénéfice < 22.869 €

· 35% au-delà

POLOGNE :

· 19%

PORTUGAL :

· 27,5% en général (imposition d'Etat 32% et imposition locale 2,7%)

· 20% pendant trois ans pour PME (autres que SA)

   dont CA annuel _ 149.639 €

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE :

· 28%

ROYAUME-UNI :

· 0% si bénéfice _ 10.000 £ (14.907 €)

· Taux effectifs de 0% à 19% si le bénéfice est compris entre 10.000 £ et 50.000 £ (de 14.907 € à 74.533 €)

· 19% si bénéfice compris entre 50.000 £ et 300.000 £

  (74.533 € à 0,44 million €)

· Taux effectifs de 19% à 30% si le bénéfice est compris entre 300.000 £ et 1,5 million £ (de 0,44 M€ à 2,23 M€)

· 30% si bénéfice > 1,5 million £ (2,23 M€) (11)

SLOVAQUIE :

· 19%

SLOVENIE :

· 25%

SUÈDE :

· 28%

SUISSE :

Impôt fédéral de 8,5%

(1) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(2) Il s'agit d'une progressivité globale et non par tranches.

(3) Le seuil est fixé à 500 millions de pesetas à compter du 1er juillet 2000 (au lieu de 250 millions de pesetas antérieurement).

(4) Majorations destinées à effacer l'avantage des taux réduits de 15% et de 25% par rapport au taux de 34% d'une part et à effacer l'avantage du taux de 34% par rapport au taux de 35% d'autre part.

(5) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(6) Bénéfice provenant de la fraction de chiffre d'affaires comprenant des intérêts d'obligations d'Etat, des redevances, des revenus fonciers relatifs à des biens situés en Irlande, des gains tirés de la négociation de terrains à bâtir mais également les bénéfices provenant des activités pétrolières et minières.

(7) Taux de rendement moyen annuel des obligations, fixé par décret ministériel.

(8) L'IS local n'est pas déductible de la base de l'IS d'Etat. De plus, au niveau local, une « taxe d'entreprise » est prélevée au taux de 9,6% en général, pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2000. Cette taxe est déductible de la base de l'IS local et de la base de l'IS d'Etat.

(9) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(10) Il s'agit d'une progressivité globale et non par tranches.

(11) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés, respectivement, par MM. Pascal Terrasse et Jean-Pierre Brard.

M. Pascal Terrasse a souligné que la suppression progressive de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, dite « surtaxe Juppé », reflète une erreur manifeste de conception des faiblesses de l'économie française par la majorité. L'essentiel, pour développer l'emploi, est en effet d'en abaisser le coût via l'allégement des charges sociales qui pèsent sur le travail, en particulier peu qualifié. C'est cette conviction qui avait motivé la politique de l'emploi de la précédente majorité, axée sur le dispositif « gagnant - gagnant » de la baisse du temps de travail et des cotisations sociales. Or, en 2004 comme en 2005, le coût du travail va progresser en France, sous l'effet des augmentations de cotisations vieillesse et chômage en 2004, puis de la hausse de la CSG en 2005. A côté du dynamisme excessif de ces prélèvements, la suppression de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés apparaît peu de chose, et, de surcroît, elle ne bénéficiera pas ou très peu aux principaux employeurs du pays que sont les PME.

Votre Rapporteur général, émettant un avis défavorable, s'est déclaré surpris de la versatilité de l'opposition qui refuse ici la suppression d'une surtaxe qu'elle avait réclamée, au motif qu'elle-même l'avait programmée, lors des débats relatifs à la loi de finances initiale pour 2003 et à celle pour 2004.

La Commission a rejeté ces amendements puis adopté l'article 13 sans modification.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à encourager la diffusion des chèques vacances dans les PME en permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d'accorder ces aides aux vacances à tous les leurs salariés, leurs conjoints et leurs personnes à charge.

M. Michel Bouvard a rappelé que, malgré plusieurs tentatives législatives, il s'est avéré impossible jusqu'ici de prendre les mesures de bon sens qui étendraient le champ de diffusion des chèques vacances au-delà des grandes entreprises dont les salariés ont le quasi-monopole grâce au droit reconnu au seul comité d'entreprise de faire bénéficier de ces aides les conjoints et enfants de ces salariés. Le plafonnement de l'aide ouvrant droit à exonération de charges sociales serait cependant maintenu, par salarié et par an, à 30% du SMIC mensuel où à 10% pour les salariés dont le revenu fiscal de référence excède le plafond de ressources du dispositif actuel (soit 16.320 euros pour la première part du quotient familial).

Après que votre Rapporteur général a précisé que cette question, examinée avec attention par le Gouvernement, sera plus utilement évoquée lors de la discussion en séance publique, cet amendement a été retiré.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard tendant à rendre déductibles du revenu imposable les primes versées pour les contrats d'assurance couvrant les risques pour perte partielle ou totale d'autonomie, afin d'encourager leur diffusion auprès des ménages.

M. Michel Bouvard a souligné que les charges au titre de la dépendance sont croissantes, et pèsent d'un poids de plus en plus lourd en particulier sur les départements, auxquels il appartient de financer l'allocation personnelle d'autonomie (APA).

Après que votre Rapporteur général a exprimé un avis défavorable, au motif que le Gouvernement a fait le choix inverse d'un traitement social, par une prise en charge collective notamment au moyen du renforcement de l'APA, du risque lié à la dépendance, cet amendement a été retiré.

M. Pascal Terrasse a estimé que la question de la compensation financière pour les départements revêtait en effet une importance particulière ; il a déclaré que la compensation par l'État se faisait à hauteur de 50%. Il arrive que des retraités utilisent certains dispositifs d'épargne comme l'assurance-vie pour financer la prise en charge de la dépendance.

M. Charles de Courson a rappelé que, lors des débats sur le texte instituant l'allocation de prestation autonomie, s'est posée la question de savoir s'il fallait prendre en compte les rentes issues des contrats d'assurance dans le calcul du plafond de ressources. Il a été décidé que les rentes ne seraient pas prises en considération dans ce calcul. L'amendement proposé par M. Michel Bouvard relance ce débat.

M. Michel Bouvard a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à rendre applicable le taux réduit de 15% d'impôt sur les sociétés aux entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 15 millions d'euros dans la limite de 150.000 euros de bénéfice.

M. Hervé Novelli a noté qu'un récent rapport du Conseil d'analyse économique a montré que la fiscalité française était relativement désavantageuse pour les PME. En effet, alors qu'aux États-Unis les PME ne supportent qu'environ 60% de la pression fiscale appliquée aux grandes entreprises, les PME françaises sont surtaxées de 23% par rapport à celles-ci. Il apparaît donc urgent de réduire cet écart préjudiciable à la compétitivité des entreprises françaises alors même que le Gouvernement veut lutter contre les délocalisations.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'adoption de cet amendement aurait de lourdes conséquences pour les finances publiques, puisque son coût représenterait sans doute plusieurs centaines de millions d'euros. De plus, il a rappelé que la surtaxe Juppé s'appliquant quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, les PME bénéficiant du taux réduit, profiteraient également de sa suppression.

M. Hervé Novelli a retiré son amendement.

La Commission a examiné cinq amendements identiques, présentés par MM. Christian Cabal, Hervé Mariton, Charles de Courson, Michel Bouvard et Jean-Jacques Descamps, tendant à créer un taux d'imposition réduit à 3% sur les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique.

M. Christian Cabal a noté qu'aujourd'hui la reconnaissance d'utilité publique n'emportait pas de conséquence en matière fiscale, le régime applicable aux fondations reconnues d'utilité publique étant actuellement quasiment identique à celui de tout organisme sans but lucratif. L'objet de l'amendement est de renforcer les moyens d'intervention de ces fondations, suite à la réforme de l'avoir fiscal.

Votre Rapporteur général a indiqué que des mesures favorables aux fondations ont déjà été adoptées et que la réforme de l'avoir fiscal est entrée en vigueur depuis un an seulement. Les fondations en question bénéficient d'un abattement de 50.000 euros sur les dividendes imposables et d'une exonération totale des dividendes de source française.

Ces cinq amendements ont été retirés.

Après que le Président Pierre Méhaignerie eut confirmé qu'une deuxième délibération aurait lieu sur deux amendements précédemment adoptés, modifiant la prise en compte de la résidence principale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à étendre le crédit d'impôt en faveur de la production cinématographique à la production d'oeuvres audiovisuelles de fiction et d'animation agréées.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que cet amendement avait déjà été déposé à l'occasion du projet de loi de finances pour 2004 sans recevoir, à l'époque, les faveurs du Gouvernement. Celui-ci semble mieux disposé cette année, comme en témoignent les 35 millions d'euros annoncés en faveur du crédit d'impôt « audiovisuel » que le ministère de la communication a promis de mettre en place, sur le modèle du crédit d'impôt « cinéma ». Le résultat du crédit d'impôt cinéma, mis en place au 1er janvier 2004, est déjà très appréciable et le nombre de tournages lancés sur le territoire national a sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes. Les délocalisations de tournages que l'on a pu observer dans les années récentes ne sont pas liées au développement des coproductions internationales mais à des conditions économiques et fiscales moins favorables en France, où un surcoût global de 20% a pu être évalué.

La production audiovisuelle a besoin de financements efficaces pour compenser ces surcoûts, surtout si l'on veut résorber le problème des abus en matière de recours aux techniciens intermittents du spectacle. Le Gouvernement a entendu cette demande puisque le ministre de la culture et de la communication s'est engagé à mettre en œuvre le crédit d'impôt audiovisuel en 2005 et à dégager une enveloppe de 35 millions d'euros à cet effet. Pour autant, ce dispositif ne figure pas dans le projet de loi de finances, ce qui est très regrettable. Même si une telle disposition pourra figurer dans le prochain collectif, il serait plus rigoureux de l'inscrire dans le projet de loi de finances pour 2005. La discussion de cet amendement aura au moins le mérite de voir le Gouvernement confirmer en séance publique son engagement en ce sens.

Votre Rapporteur général a confirmé que le Gouvernement avait procédé à un travail approfondi avec les entreprises de production audiovisuelle et le Centre national de la cinématographie en vue d'étendre aux productions audiovisuelles le crédit d'impôt actuellement destiné aux productions cinématographiques. Mais cet amendement soulève quelques difficultés. En particulier, l'extension à l'industrie audiovisuelle du crédit d'impôt cinéma en l'état paraît difficile dès lors que les montants de dépenses engagées diffèrent entre ces deux industries et que les productions concernées sont également classées selon des catégories différentes. Le futur dispositif du Gouvernement sera donc peut-être assez différent de celui de cet amendement. Discuté en séance publique, celui-ci aura cependant la vertu d'interpeller le ministre pour qu'il confirme rapidement l'engagement du Gouvernement.

Cet amendement a été retiré.

*

* *

Article 14

Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations.

Texte du projet de loi :

A. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies.- I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pris en charge par l'Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« II. Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues chaque année et jusqu'en 2009 par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« 1°) d'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 pour cent, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 2°) d'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au 30 septembre de l'année précédente risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie.

« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

C. - Au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : « l'article 1647 C », sont ajoutés les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de contribuer au maintien de l'activité dans les zones du territoire exposées aux délocalisations et aux restructurations, il est proposé d'accorder un crédit de taxe professionnelle de 1.000 euros par salarié employé dans un établissement industriel ou exerçant certaines activités tertiaires dans ces zones.

Le coût de cette mesure est évalué à 330 millions d'euros pour 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à instituer un crédit d'impôt de taxe professionnelle en faveur de certaines entreprises industrielles implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté pour la période de 2005 à 2009, avec effet jusqu'en 2011 compte tenu de la règle du décalage de deux ans en matière de taxe professionnelle.

A.- Les activités éligibles

Elles se définissent à la fois par leur nature et le lieu de leur implantation.

·  Il doit s'agir d'une « activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts ».

- Il s'agit des activités industrielles et des activités de recherche scientifique et technique. Les activités industrielles s'entendent des activités qui concourent directement à la transformation des matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant.

- Mais certaines activités industrielles sont expressément exclues du champ de la mesure. Il s'agit des secteurs ou des industries exclues du champ de la règle de minimis :

. la construction automobile (les activités de développement, fabrication et le montage des véhicules automobiles) ;

. la construction navale ;

. la fabrication des fibres synthétiques ;

. et la sidérurgie.

· Le bénéfice du crédit de taxe professionnelle est ensuite subordonné à une condition de localisation de l'établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts qui définit l'établissement productif comme toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

Le crédit d'impôt n'est applicable que dans une « zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations ».

Le II du dispositif proposé pour le nouvel l'article 1647 C sexies du code général des impôts définit le processus au terme duquel les zones seront délimitées. Cette délimitation résulte d'un classement, en fonction de plusieurs critères, qui sera effectué chaque année pendant neuf ans.

Les zones sont issues des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident actuellement ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, cette terminologie recouvre une notion tout à fait précise : la zone d'emploi délimitée par l'INSEE. Selon la définition retenue par l'INSEE : « une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent ». Le découpage en zones d'emplois s'effectue conjointement par l'INSEE et les services statistiques du ministère chargé du Travail. Le découpage en zones d'emplois constitue « une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Les déplacements domicile/travail constituent la variable de base pour déterminer ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales et plus souvent les limites cantonales ». Défini pour la France métropolitaine, il comporte aujourd'hui 348 zones. Il est consultable sur le portail internet de l'INSEE.

A partir de ce zonage, un premier classement devrait permettre de déterminer 20 zones selon une sélection faisant intervenir successivement trois critères :

- d'abord « un taux de chômage supérieur de deux points au taux national ». Le critère retenu serait le taux de chômage au sens du BIT. Le chômeur au sens de la définition du Bureau international du travail est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions : être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé pendant une semaine de référence ; être disponible pour prendre un emploi dans les quinze jours ; chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. Le chômeur au sens du BIT n'est pas forcément inscrit à l'ANPE.

·  Ensuite, parmi ces zones marquées par un taux de chômage supérieur de deux points à la moyenne nationale, une deuxième sélection intervient pour identifier les zones connaissant « un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10% ». Le secteur industriel sera défini selon les catégories de la nomenclature d'activités française (NAF, révision 1) qui est une adaptation de la nomenclature européenne, NACE, révision 2) et qui a été approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

·  Enfin, parmi les zones sélectionnées sur la base du taux d'emploi industriel, un dernier classement sera effectué selon le critère « de la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans ».

Les résultats s'apprécieraient à la date du 30 septembre de chaque année N-1.

·  Indépendamment de ce premier classement selon l'évolution de l'emploi salarié à moyen terme dans les zones d'emploi industriel connaissant un taux de chômage supérieur au taux national, un deuxième classement devrait permettre de délimiter 10 zones « dans lesquelles des restructurations industrielles en cours [...] risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la notion de restructuration retenue pour la délimitation des ces zones ne s'entendrait pas au sens strictement juridique d'opération permettant d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles (fusion, scission, apport partiel d'actif, filialisation, externalisation).

Il semblerait que ne soit pas exclue une conception plus large, rendant éligible un ajustement interne où la personnalité juridique de l'entreprise ne se trouve pas modifiée. Un ajustement interne de la combinaison des facteurs de production se traduisant également par un « accident industriel » pourrait alors ouvrir droit au bénéfice de la mesure.

B.- L'avantage fiscal prendrait la forme d'un crédit d'impôt s'imputant sur la
taxe professionnelle due

1.- Le montant du crédit d'impôt

En application du premier alinéa du I du dispositif proposé par l'article 1647 C sexies nouveau du code général des impôts, la base du crédit d'impôt serait l'emploi salarié depuis un an dans l'établissement industriel situé dans une des zones. Le nombre de salariés serait décompté au sens de la taxe professionnelle (article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts). L'effectif salarié ainsi éligible est celui « employé au moins un an » au 1er janvier de l'année d'imposition. Il ouvrirait droit à un crédit d'impôt de 1.000 euros par salarié.

Le deuxième alinéa du I du dispositif proposé pour l'article 1647 C sexies exclut de prendre en compte les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi ne figurant pas sur la liste des zones reconnues comme étant en grande difficulté.

Le crédit d'impôt serait applicable tant que la zone d'emploi serait reconnue en état de grande difficulté, et au minimum pendant trois ans (deuxième alinéa du 2° du II de l'article 1647 C sexies).

2.- L'imputation du crédit d'impôt

Le dégrèvement s'imputerait après les autres dégrèvements de taxe professionnelle : 1647 C à 1647 C quinquies (22) du code général des impôts et dans les limites de la règle de minimis. Il pourrait bénéficier aux entreprises exonérées de taxe professionnelle en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E (23) du code général des impôts et aux entreprises bénéficiant du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

Le crédit d'impôt non imputé est remboursé (dernier alinéa du IV du dispositif proposé pour l'article 1647 C quinquies).

3.- La remise en cause du crédit d'impôt

Quant aux évènements entraînant la remise en cause du crédit d'impôt, il s'agit de :

- le retrait de la liste des zones d'emploi en grande difficulté, la transition prévue garantissant toutefois le bénéfice de l'avantage fiscal pendant trois ans ;

- le transfert hors de l'Espace économique européen des emplois ouvrant droit au crédit d'impôt pendant la durée d'attribution de celui-ci ou dans les cinq années suivantes entraîne l'obligation de rembourser l'avantage consenti.

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* *

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de suppression présentés, respectivement, par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué qu'une nouvelle fois, le Gouvernement prétend traiter un problème qui concerne tout le territoire par des mesures ponctuelles et ciblées au plan géographique, poursuivant la politique de « moins disant fiscal » qui sous-tend toutes ses décisions. Il aurait été préférable d'adopter la réforme de la taxe professionnelle proposée par le groupe socialiste à l'occasion du projet de loi de finances pour 2004, ce qui aurait évité des dépenses inutiles, comme celles qui résulteront de la prolongation jusqu'en 2006 du dispositif de dégrèvement de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux. L'effet de la mesure proposée par l'article 14 sera des plus limités car elle ne s'appliquera qu'à vingt zones du territoire national. Cela veut-il dire que les autres n'ont pas de problèmes ? Ce dispositif « poudre aux yeux » n'empêchera pas le groupe socialiste de déposer à nouveau son amendement portant réforme globale de la taxe professionnelle.

M. Charles de Courson a estimé difficile de comprendre comment fonctionnera le dispositif : définition des zones à étudier, nature des critères de sélection, choix effectif des zones, etc. Lors des débats sur la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire, en 1995, la discussion avait été interrompue car personne ne comprenait le système de zonage. On peut également s'interroger sur l'efficacité de la mesure : à quoi serviront vraiment les 1.000 euros versés pour chaque emploi maintenu ?

M. Michel Bouvard a considéré que l'on pouvait effectivement avoir quelques interrogations sur le dispositif proposé, qui entre en concurrence avec d'autres mesures relatives à des allégements fiscaux sur les entreprises. La définition des périmètres de zones pose également problème : dans la loi sur l'aménagement du territoire, les critères sont précisément définis par la loi elle-même ; ici, la plupart sont renvoyés au pouvoir réglementaire. Enfin, des effets d'aubaine ne sont pas à exclure. Des précisions sont encore nécessaires avant de pouvoir adopter cet article sans état d'âme.

Votre Rapporteur général a précisé que les zones évoquées dans l'article 14 seraient les zones définies par l'INSEE en 1994, qui sont au nombre de 348. Le zonage sera précisé dans le cadre du rapport écrit. Les critères de choix sont parfaitement objectifs pour le choix des vingt premières zones.

M. Charles de Courson a demandé si toutes les zones qui satisferaient aux critères de chômage, de taux d'emploi salarié industriel, etc. pourraient bénéficier de la mesure.

M. Michel Bouvard a rappelé que ces critères serviraient à établir un classement et que seules seraient éligibles les vingt zones les moins bien classées.

Votre Rapporteur général a confirmé cette prévision et a rapproché la philosophie générale du dispositif de celle relative aux zonage de la dotation de solidarité urbaine : parmi les communes de plus de 10.000 habitants, le classement effectué en fonction de critères objectifs permet de déterminer les trois premiers quarts les moins favorisés.

M. Charles de Courson s'est étonné du caractère assez flou des critères proposés pour la détermination des dix zones supplémentaires et s'est demandé si la formulation retenue ne signifiait pas que l'on pouvait en ajouter dix, chaque année, à la liste déterminée pour l'année précédente.

Votre Rapporteur général est convenu que les critères relatifs aux dix zones supplémentaires étaient moins objectifs et moins quantifiables que ceux applicables aux vingt premières zones.

M. Charles de Courson a estimé que ce flou conférait une certaine fragilité au dispositif et que le Conseil constitutionnel pourrait trouver à y redire.

Votre Rapporteur général a confirmé que des informations supplémentaires, à venir bientôt, pourraient utilement éclairer la Représentation nationale.

Après les observations de M. Christian Cabal, votre Rapporteur général a rappelé que les critères destinés au choix des dix zones de la deuxième liste étaient peu quantifiables, alors que les critères destinés à la détermination des vingt zones de la première liste étaient précisément fixés dans la loi.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à autoriser les collectivités locales percevant la taxe professionnelle à décider d'une majoration, à leur charge, du plafond du crédit d'impôt prévu par l'article 14, pouvant aller jusqu'à 500 euros.

M. Richard Mallié a indiqué que cet amendement visait à permettre aux collectivités locales, sur l'initiative du représentant de l'État, à prendre une délibération pour majorer le plafond du crédit d'impôt, dans la limite de 500 euros supplémentaires, afin de participer à l'effort national de lutte contre les délocalisations.

Votre Rapporteur général a jugé la proposition excellente, qui ne peut cependant être adoptée en l'état car son dispositif doit être plus finement ajusté. Il procède d'un principe important : la politique de lutte contre les délocalisations ne peut pas relever que de l'État, car les collectivités locales sont tout aussi impliquées. Le contribuable national doit supporter une partie de l'effort, mais le contribuable local ne doit pas en être exonéré. En effet, la communauté locale profitera pleinement du maintien de l'activité économique et de l'emploi : c'est un gage de pérennité de la vie économique et sociale dans le tissu local. Le réalisme commande aussi de ne pas prévoir que les collectivités territoriales pourront demander à l'État compensation de cette charge qu'elles auront elles-mêmes décidée.

M. Richard Mallié a précisé que cet amendement ne concernait que les collectivités territoriales qui perçoivent la taxe professionnelle, donc qui ont un intérêt effectif à la préservation de l'activité économique exercée sur leur territoire.

Cet amendement a été retiré.

Le Président Pierre Méhaignerie a exprimé son peu d'enthousiasme pour le dispositif de l'article 14. Il faudra bien s'assurer que l'on évite les effets d'aubaine et qu'il est procédé à une mutualisation efficace des risques pour les perdants des délocalisations, notamment les salariés des PME.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé qu'il existait plus de vingt zones en grande difficulté économique.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le dispositif de l'article 14 pouvait être amélioré.

Votre Rapporteur général a souligné que lui-même avait émis des interrogations mais qu'il restait prêt à un travail approfondi pour améliorer le dispositif. Entre les articles 10 à 14, l'enjeu financier majeur se situe sur ce dernier, puisque le Gouvernement prévoit un coût de 330 millions d'euros en 2005. Il est bon que l'État soit prêt à consentir un effort budgétaire important. Encore faut-il cibler précisément celui-ci.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il était tout à fait d'accord sur la nécessité d'engager un effort significatif pour lutter contre les délocalisations mais qu'il convenait de mieux définir les conditions dans lesquelles cet effort devrait se développer.

La Commission a ensuite adopté l'article 14 sans modification.

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Article 15

Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars.

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Dans le dernier alinéa, le montant : « 122 € » est remplacé par le montant : « 244 € ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Depuis 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers d'un poids égal ou supérieur à 16 tonnes ou d'autocars d'au moins 40 places assises, fait l'objet d'un dégrèvement de 122 euros par véhicule.

Il est proposé de doubler le montant du dégrèvement et d'étendre son champ d'application aux véhicules routiers dont le poids total roulant ou autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de doubler le montant et d'élargir le champ d'application du dégrèvement de taxe professionnelle institué par la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars.

Il s'inscrit dans le cadre d'un plan de mobilisation et de développement en faveur du transport routier de marchandises annoncé par M. Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, le 8 septembre dernier.

I.- Le droit existant

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 précitée a, dans le cadre d'un plan de mesures destiné à améliorer le sort des transporteurs routiers, ajouté un article 1647 C au code général des impôts qui accorde, à compter de 1998, aux entreprises utilisant des véhicules de 16 tonnes et plus un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de 122 euros par véhicule. Cette disposition constituait la traduction d'un engagement pris par le Gouvernement lors de la grève des chauffeurs routiers de novembre 1997.

L'article 110 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a par la suite complété ce dispositif en l'étendant, sous certaines conditions, aux autocars.

Les véhicules ouvrant droit au dégrèvement sont :

- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Le « genre » de ces véhicules indiqué sur la carte grise est « CAM » (s'ils ont été mis en circulation à compter de 1983) ;

- les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTR) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Il s'agit des ensembles composés d'un tracteur et d'une semi-remorque dont le « genre » indiqué sur la carte grise est « TRR » ;

- les autocars routiers dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à 40, quel que soit leur poids. Il s'agit des véhicules destinés aux transports collectifs de voyageurs, en principe hors des villes, et au tourisme. Les autobus conçus pour être exploités à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et comprenant des places destinées au voyageur debout n'ouvrent pas droit au dégrèvement. Le certificat d'immatriculation (carte grise) mentionne le nombre de places assises, le genre et le type de carrosserie du véhicule. La mention « CAR » identifie l'autocar qui est éligible au dégrèvement, la mention « BUS » identifie l'autobus non éligible au dégrèvement.

En revanche, les véhicules autres que routiers (péniches, locomotives...), les remorques et semi-remorques, quel que soit leur poids autorisé en charge, sont exclus du dégrèvement, de même que les véhicules inscrits en stock au bilan d'une entreprise qui exerce une activité de fabrication, d'achat-revente de véhicules.

Les véhicules pris en compte sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. Pour la taxe professionnelle 2004, il s'agit par exemple des véhicules dont l'entreprise est :

- soit propriétaire au dernier jour de la période de référence retenue pour le calcul des bases, donc le plus souvent au 31 décembre 2002 ou dont elle est crédit-preneur à cette date, sous réserve toutefois, dans ces deux hypothèses, que les véhicules ne soient pas donnés en location pour une durée supérieure ou égale à 6 mois. Ainsi, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'au moins 16 tonnes, donné en location pour moins de 6 mois au 31 décembre 2002, peut-elle bénéficier du dégrèvement au titre de ce véhicule ;

- soit locataire au 31 décembre 2002, sous réserve que les véhicules soient pris en compte pour une durée supérieure ou égale à 6 mois.

Les véhicules acquis, pris en crédit-bail ou en location (quelle que soit la durée de location) après le 1er janvier 2003, n'ouvrent pas droit au dégrèvement au titre de 2004.

Le dégrèvement est calculé de la façon suivante :

L'entreprise bénéficie d'un dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle égal au produit du nombre de véhicules rattachés à un établissement imposé à la taxe professionnelle par la somme unitaire de 122 euros.

Le dégrèvement ne peut excéder le montant de la cotisation de taxe professionnelle et il n'est procédé à aucun remboursement de la fraction de dégrèvement non imputé sur une cotisation, le solde ne pouvant être reporté d'une année sur l'autre. Le dégrèvement est accordé alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers.

Le dégrèvement s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle proprement dite (hors taxes consulaires mais comprenant la cotisation nationale de péréquation et les frais de gestion de la fiscalité directe locale).

La cotisation de taxe professionnelle prise en compte pour le plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, est la cotisation nette de tous les dégrèvements, à l'exception du dégrèvement camions. Ce dégrèvement est donc réintégré dans la cotisation plafonnée.

II.- Le dispositif proposé

Le I du présent article propose d'étendre le champ d'application du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars, institué par la loi de finances pour 1997 précitée, aux véhicules routiers dont le poids total, roulant ou autorisé, en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.

Le seuil de 7,5 tonnes correspond au seuil à partir duquel la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ouvre aux États membres de l'Union la possibilité d'établir une différence de fiscalité sur la gazole : entre le « gazole à usage commercial » pour les véhicules routiers de plus de 7,5 tonnes et le « gazole à usage privé ». En France, l'article 265 septies du code des douanes dispose que les entreprises propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et de véhicules tracteurs routiers, dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. L'article 16 du présent projet de loi tend à proroger ce dispositif.

Le montant du dégrèvement serait en outre doublé et passerait ainsi de 122 à 244 euros par véhicule.

Le II du présent article prévoit que la mesure s'appliquerait à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

Le soutien du secteur des transports routiers est un objectif important du Gouvernement, partagé par votre Rapporteur général, et cette mesure répond à une demande récurrente et légitime des syndicats de la profession. Il importe en effet de revaloriser le montant du dégrèvement institué en 1997, qui n'a pas évolué depuis lors, en dépit de la hausse des prix.

Le coût du dégrèvement s'est établi à 31 millions d'euros en 2003 pour 254.000 véhicules concernés. Le dispositif proposé par le présent article étendrait le bénéfice du dégrèvement à 200.000 nouveaux véhicules, selon les projections de la direction de la législation fiscale, pour un coût estimé à 80 millions d'euros supplémentaires en 2005, ce qui établirait le coût du dégrèvement à 111,766 millions d'euros.

COÛT DU DISPOSITIF AVANT ET APRÈS RÉFORME

Dispositif actuel : année 2003

Dispositif proposé : estimation 2005

254 000 véhicules x 122 = 30,988 M€

454 000 véhicules x 244 = 111,766 M€

A l'instar de tout dispositif de dégrèvement, le coût de ce dispositif serait intégralement pris en charge par l'État, les collectivités ne subissant dès lors aucune perte de ressources.

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La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Jean-Pierre Brard, puis adopté l'article 15 sans modification.

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Avant l'article 16

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à créer une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que la hausse des prix du pétrole sous le Gouvernement précédent avait conduit à mettre en place en 2000 un prélèvement exceptionnel sur les compagnies pétrolières. Aujourd'hui, alors que le prix du baril de pétrole semble s'installer durablement aux alentours de 50 dollars, cet amendement vise à taxer les entreprises pétrolières sur une fraction du montant de la provision pour hausse des prix.

Votre Rapporteur général a déclaré que cet amendement était inutile, dès lors que l'article 19 du projet de loi de finances prévoit expressément un plafonnement du montant de la dotation de la provision pour hausse des prix.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli tendant à rétablir un mécanisme de « TIPP flottante ».

M. Didier Migaud a souhaité que, compte tenu de la hausse du cours du pétrole, soit rétabli le mécanisme de la « TIPP flottante » supprimé par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2002, afin de lisser les effets de cette hausse sur le pouvoir d'achat des ménages.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement. En effet, plutôt qu'une mesure générale complexe à mettre en œuvre et très coûteuse pour les finances publiques, il est préférable de prendre, comme le Gouvernement l'a annoncé, des mesures ciblées à destination de certaines catégories professionnelles particulièrement touchées par la hausse du prix du pétrole, comme les pêcheurs, les agriculteurs ou les transporteurs routiers.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 16

Prorogation et aménagement du remboursement partiel applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises.

Texte du projet de loi :

I. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article 265 septies du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus. ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de pérenniser le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole accordé aux personnes qui utilisent, à des fins professionnelles, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes en transposant les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

En effet, les Etats membres qui souhaitent appliquer un taux d'accises différencié au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises ne peuvent pas appliquer un tarif effectif inférieur à celui qui était en vigueur au plan national au 1er janvier 2003, à savoir, dans le cas de la France : 39,19 euros par hectolitre. Le remboursement s'appliquerait désormais à la totalité de la consommation de ces entreprises.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'adapter le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises à l'évolution récente du droit communautaire applicable en matière de taxation des produits énergétiques.

Ses principales dispositions sont :

- la pérennisation du dispositif en faveur d'un secteur affecté par la hausse des prix du pétrole ;

- l'alignement du taux spécifique de TIPP en faveur des transporteurs routiers de marchandises sur le taux minimal défini par la directive ;

- un remboursement de TIPP désormais applicable à la totalité de la consommation de gazole de ces entreprises.

I.- Un contexte de crise du transport routier de marchandises

A.- La justification de la mise en place du dispositif

Les pouvoirs publics ont entrepris de réorienter les comportements d'achat des automobilistes vers les véhicules moins polluants par une hausse des taxes applicables au gazole (24).

Cependant, les transporteurs routiers, à la différence des particuliers, n'ont pas le choix de leur carburant. Les possibilités de substitution qui s'offrent à eux sont beaucoup plus limitées, leurs véhicules fonctionnant pour l'essentiel au gazole. Cette hausse de la TIPP aurait donc eu pour conséquence de dégrader la compétitivité du secteur du transport routier, dans lequel les carburants représentent 22% des charges d'exploitation sur longue distance et 15% sur moyenne distance(25). La hausse aurait également eu pour conséquence de freiner les efforts d'investissement qui sont favorables à l'environnement dans la mesure où les camions les plus récents sont également les moins polluants.

Aussi, afin d'éviter que cette mesure n'ait de trop lourdes conséquences sur le secteur du transport routier, la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a institué un dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétrolier en faveur des entreprises de transport routier de marchandises.

B.- Un secteur économique fragile

Le poids économique du secteur du transport routier de marchandise n'est pas négligeable. Selon le rapport d'information précité, « 330.000 emplois salariés et non salariés sont actuellement concernés en France par les activités de transport ou directement reliés au transport. Les 42.000 entreprises du secteur réalisent un chiffre d'affaire de l'ordre de 30 milliards d'euros ».

Or ce secteur fait face à des difficultés principalement liées à la concurrence internationale et à la hausse des prix du gazole :

- le secteur du transport routier étant une activité par nature mobile et souvent très internationalisée, il a toujours été difficile de lui appliquer la réglementation sociale en vigueur ; c'est ainsi que certaines entreprises n'hésitent pas à recourir à des chauffeurs étrangers ou à sous-traiter auprès d'entreprises étrangères qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes réglementaires et législatives, afin de diminuer leurs coûts de transport. Bien qu'interdits par l'article 37 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ces comportements, en tirant les prix vers le bas, fragilisent les entreprises soucieuses de respecter la législation française.

- la hausse du prix du gazole à la pompe reflète celle des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Le tableau suivant retrace la hausse continue du prix du pétrole mis à la consommation au cours de l'année 2004.

PRIX DU GAZOLE MIS A LA CONSOMMATION
(moyenne mensuelle)

HT

Taxes

TTC

Janvier

26,25

53,87

80,41

Février

25,42

54,84

80,27

Mars

28,09

55,37

83,46

Avril

29,14

55,57

84,71

Mai

31,85

56,10

87,95

Juin

30,06

55,76

85,82

Juillet

31,46

56,03

87;49

Août

34,65

56,65

91,31

Source : DIREM.

On constate ainsi qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2004, le prix du gazole hors taxe a ainsi augmenté de près de 25%. Cette hausse s'est répercutée sur le prix de vente à la pompe du gazole qui, dans le même espace de temps, a augmenté de près de 10 euros par hectolitre, soit une augmentation de 11% en huit mois.

Ces difficultés sont d'autant plus susceptibles d'affecter le secteur du transport routier que celui-ci est très majoritairement constitué de très petites entreprises. Le tableau suivant classe les entreprises opérant dans le secteur routier de marchandises en fonction de leur taille.

DONNÉES SUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES EN 2001

Tranches d'effectifs

Nombre d'entreprises

Effectif
non salarié

Effectif salarié

0 salarié

13.341

13.487

1.424

1 ou 2 salariés

12.172

10.541

15.734

De 3 à 5 salariés

5.410

4.210

23.350

De 6 à 9 salariés

3.421

487

26.880

De 10 à 19 salariés

3.184

634

43.594

De 20 à 49 salariés

2.536

253

80.471

De 50 à 99 salariés

570

50

39.014

De 100 à 249 salariés

336

17

51.024

250 salariés et plus

92

0

37.100

Total

41.062

29.679

318.591

Activités : Transports routiers de marchandises de proximité et interurbains, déménagement, location de véhicules industriels avec conducteurs.

Source : Enquête annuelle d'entreprise.

On observe donc que les deux tiers des entreprises du secteur comptent moins de dix employés, et qu'un tiers sont des entreprises individuelles. Du fait de leur petite taille, ces entreprises sont particulièrement sensibles tant à la conjoncture qu'aux variations de leurs coûts de production dont le gazole constitue une partie importante.

II.- Le dispositif existant

A.- Le champ d'application

Ce dispositif, institué par l'article 26 de la loi de finances pour 1999 et codifié à l'article 265 septies du code des douanes, consiste dans le remboursement d'une fraction de la TIPP au profit des transporteurs routiers dans la limite de 20.000 litres par semestre et par véhicule pour les camions de plus de 7,5 tonnes, soit un total de 40.000 litres par an (26).

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans les camions immatriculés dans l'un des Etats-membres.

B.- Les modalités de calcul du remboursement

Le calcul du remboursement obéit à un mécanisme complexe. Pratiquement, deux taux de TIPP applicable au gazole coexistent depuis la mise en place du dispositif par l'article 26 de la loi de finances pour 1999.

- le taux de droit commun fixé à l'indice 22 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes.

- un taux spécifique réservé aux usages professionnels. À l'article 265 septies du code des douanes à 37,30 euros par hectolitre pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 35,09 euros pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002, à 36,77 euros pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, à 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003 et enfin 38 euros par hectolitre pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2004 (27).

Mais les entreprises de transport routier de marchandises ne paient pas directement ce tarif spécifique. Elles bénéficient d'un remboursement dont le montant, en application de l'article 265 septies du code des douanes, « est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique ».

C.- Les modalités de remboursement

Il résulte de l'article 265 septies du code des douanes que les entreprises peuvent adresser leur demande à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité, et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates (28). La taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers étant recouvrée par les services de la douane, ce sont logiquement ces derniers qui sont compétents pour instruire la demande de remboursement.

Le remboursement n'est donc pas automatique. Les entreprises doivent en faire la demande selon une procédure fixée par un arrêté du 5 octobre 1999 relatif au articles 1er et 6 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 qui précise les éléments qui doivent figurer sur les demandes de remboursement ainsi que les bureaux compétents pour les instruire.

C'est pourquoi on observe une forte variation des demandes de remboursement en fonction du tarif spécifique (29). Rapportées au nombre d'entreprises de transport routier de marchandises qui est d'environ 40.000, on observe ainsi qu'entre un quart et la moitié de ces dernières profitent du dispositif selon les années, ainsi que le montre le tableau suivant :

Volume
(e
n millions d'hectolitres)

Nombre de demandeurs
(en milliers)

Montant
de la dépense
(en millions d'euros)

2000

1er semestre

39

16,5

21

2ème semestre

20

18

109

2001

1er semestre

42

20

227

2ème semestre

42 ,5

20

162

2002

1er semestre

46

20

176

2ème semestre

38

12

81

2003

1er semestre

24

10

51

2ème semestre

71,8

17

100

Le peu d'empressement de nombreuses entreprises à demander le remboursement s'explique également par les différences de consommation des véhicules éligibles. Le plafond de consommation de 40.000 litres par an se rapproche de la consommation moyenne annuelle d'un camion de 40 tonnes qui est d'environ 45.000 litres ; ce dernier consomme en moyenne 37 litres pour 100 km, mais un fourgon de 9 tonnes consomme 20 litres, un 13 tonnes 23 litres et un 26 tonnes 30 litres. Surtout, ces derniers servent principalement à du transport courte et moyenne distance. Le dispositif n'est donc pleinement profitable que pour les transporteurs « longue distance » qui n'utilisent pratiquement que des camions de 40 tonnes. Les autres, surtout lorsque le taux de remboursement est bas, ne jugent pas utile d'accomplir les formalités nécessaires à un remboursement finalement peu intéressant.

III.- L'évolution de la législation communautaire oblige à aménager
le dispositif existant

A.- La base légale du dispositif existant : la directive du 19 octobre 1992

La possibilité d'instituer un mécanisme de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole repose sur la directive n° 92/81 du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales. Son article 8-4 prévoit en effet que « le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations pour des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifique ». Son article 8-8 précise en outre que « les Etats membres ont la faculté de donner effet aux exonérations ou réductions de taux d'accises visées au présent article au moyen d'un remboursement de l'accise payée ».

En conséquence, c'est sur le fondement d'une décision du Conseil n° 1999/255/CE intervenue le 30 mars 1999 que la France a pu appliquer « un taux différencié au diesel utilisé par les véhicules utilitaires, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire ».

Cette autorisation a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 par la décision du Conseil n° 2001/224/CE du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques. Cette dérogation fiscale a été accordée par le Conseil sans préjudice d'un examen au titre des aides d'Etat (30). Cependant, à partir du 1er janvier 2003, ce dispositif de remboursement se trouvait privé de base légale et seul l'accord politique intervenu au Conseil Ecofin des 19 et 20 mars 2003 a permis à la France de maintenir un taux différencié de TIPP en faveur du gazole utilisé par les transporteurs routiers de marchandises.

Aujourd'hui, le dispositif repose sur l'article 18-1 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui précise que les Etats membres sont autorisés à continuer d'appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations prévue à son annexe II jusqu'au 31 décembre 2006 ou à la date prévue par celle-ci. Cette dernière prévoit que la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2005, des taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à la condition qu'ils soient supérieurs à 38 euros par hectolitre à compter du 1er mars 2003.

La fixation du taux minimal communautaire à 38 euros par hectolitre à compter du 1er mars 2003 explique que l'article 23 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) ait fixé le taux spécifique applicable au gazole utilisé par les transporteurs routiers à ce niveau pour les remboursements demandés au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004.

B.- La directive du 27 octobre 2003 impose à la France un tarif minimal
de 39,19 euros par hectolitre à partir du 1er janvier 2005

L'article 7 de la directive dispose, dans son deuxième alinéa, « que les Etats membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et la gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 ».

A partir du 1er janvier 2005, à l'expiration de la dérogation dont bénéficie la France, cette disposition sera applicable. Il en résulte qu'à cette date, les accises applicables au gazole, tant à usage commercial que privé, ne pourront être inférieures à 39,19 euros par hectolitre qui est le tarif de la taxe intérieure sur la consommation de gazole, fixé par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 31 décembre 2002) pour le 1er janvier 2003.

Or, le taux spécifique est fixé par l'article 265 septies du code des douanes à 37,30 euros par hectolitre pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 35,09 euros pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002, à 36,77 euros pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, à 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003 et enfin 38 euros par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. Ce taux spécifique est inférieur au taux minimal désormais applicable en France du fait de l'article 7 de la directive 2003 qui est pour la France de 39,19 euros par hectolitre.

IV.- Le dispositif proposé

Le présent article propose donc un aménagement du dispositif de remboursement partiel de TIPP applicable au gazole utilisé par les transporteurs routiers afin de le mettre en conformité avec les exigences communautaires(31).

A.- La pérennisation du dispositif

La directive 92/81 du 19 octobre 1992, impose que les Etats membres sollicitent du Conseil de l'Union européenne une décision à l'unanimité les autorisant, pour une durée limitée, à appliquer un taux différencié d'accises en faveur du gazole utilisé par les transporteurs routiers de marchandises.

Désormais, l'article 7 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 autorise sans plus de formalité les Etats membres à établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant. L'article pose cependant une double condition à cette possibilité :

- le respect des taux minima communautaires(32;

- un taux d'accise pour le gazole à usage commercial égal ou supérieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003.

Dès lors que ces deux conditions sont respectées, les Etats membres peuvent mettre en œuvre un dispositif de différenciation sans limitation de durée. Le présent article prévoit ainsi, sans plus attendre une autorisation communautaire, de pérenniser le dispositif de remboursement partiel de TIPP aux transporteurs routiers.

B.- L'aménagement des modalités de calcul du remboursement

L'article 7 de la directive 2003/96/CE impose que le taux d'accise applicable au gazole ne soit pas inférieur au taux en vigueur en France au 1er janvier 2003, c'est-à-dire 39,19 euros par hectolitre. En conséquence, le présent article propose de modifier l'article 265 septies du code des douanes en substituant aux taux spécifiques inférieurs à ce montant un taux spécifique unique de 39,19 euros par hectolitre de gazole. Le calcul du montant du remboursement resterait inchangé par l'application au volume de gazole utilisé par les entreprises de transport routier la différence entre le taux de droit commun de l'indice 22 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes applicable au gazole, soit 41,69 euros par hectolitre au 11 janvier 2004, et le taux spécifique susmentionné. Le montant du remboursement pour l'année 2005 se montera donc à 2,5 euros par hectolitre.

Les demandes de remboursement pourraient désormais être adressées au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier semestre et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent. Aux termes de l'actuel article 265 septies du code des douanes, les entreprises concernés doivent attendre le 22 juillet et le 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestres de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité pour adresser leur demande. Le présent article avancerait donc la date de quelques trois semaines.

On remarque que le nouveau tarif de TIPP se substitue aux tarifs inférieurs anciennement en vigueur pour les périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cependant, si une entreprise demande le remboursement au titre d'une consommation de gazole intervenue au cours des trois années précédentes, elle se verra toujours appliquée le tarif spécifique en vigueur pour les consommations de ces périodes.

C.- La suppression du plafond de consommation ouvrant droit à remboursement

Afin que cette réforme ne consiste pas seulement pour les entreprises de transport routier en une hausse du tarif de TIPP qui leur est applicable, le présent article prévoit que le dispositif de remboursement s'appliquerait désormais à la totalité de la consommation de gazole desdites entreprises. Le plafond de consommation de 20.000 litres par semestre et par véhicule prévu par l'alinéa 6 de l'article 265 septies du code des douanes serait donc supprimé.

V.- Coût et portée du nouveau dispositif

A.- Un coût moins important pour l'Etat

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, il résulterait de la mesure proposée un gain de 60 millions d'euros pour l'Etat.

Le tableau suivant présente l'estimation de la dépense fiscale pour l'année 2005, c'est-à-dire les remboursements au titre des consommations de gazole du deuxième semestre de l'année 2004 et du premier semestre de l'année 2005, dans ce dernier cas en comparant le remboursement obtenu par l'application de l'actuel taux spécifique de 39 euros par hectolitre et celui obtenu par l'application du nouveau taux de 39,19 :

2ème semestre 2004

1er semestre 2005

Consommation (M hl)

74,49

77,28

77,28

Taux de TIPP mentionné à l'article 265 (€/hl)

41,69

41,69

41,69

Taux spécifique venant en déduction (€/hl)

38

38

39,39

Remboursement (€/hl)

3,69

3,69

2,5

Remboursement total (M€)

275

285

193

Le surcoût généré par le déplafonnement est évalué à 60 millions d'euros en année pleine sur la base d'une consommation annuelle moyenne dépassant de 15% environ le contingent actuel de 40.000 litres annuels.

En conséquence, le surcoût correspondant au déplafonnement relatif au remboursement du 1er semestre 2005 s'élève à 30 millions d'euros environ.

L'impact budgétaire de la mesure pour 2005 correspondrait ainsi à un gain de 60 millions d'euros.

B.- Un effet-quantité qui ne compense pas l'effet-prix

Ce gain pour l'Etat signifie que l'effet quantité résultant du déplafonnement du remboursement ne compense pas l'effet-prix de la hausse du taux spécifique.

En effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, la consommation moyenne d'un véhicule de 40 tonnes, qui est le standard dans le transport de marchandises sur longue distance, est d'environ 45.000 litres de gazole par an, soit à peine plus que le plafond actuel de 40.000 litres. Ces camions affectés au transport « longue distance » sont d'ailleurs les premiers à bénéficier du remboursement. Or, la consommation de gazole est une constante, liée notamment à la réglementation en matière de temps de travail qui limite la durée d'utilisation des camions.

La réduction du temps de travail dans le secteur du transport routier de marchandises

Reconnaissant la spécificité des conditions de travail des personnels roulants du secteur du transport routier de marchandises, le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 qui modifie les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée de travail des conducteurs du transport routier de marchandises, prévoit les conditions suivantes :

- la durée du temps de service des employeurs roulant « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaines ou 186 heures par mois ;

- la durée du temps de service des employeurs roulant « grands routiers » ou « longue distance » ne peut excéder les durées maximales suivantes :

DURÉE DE TEMPS de service maximal hebdomadaire
sur une semaine isolée

DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire
sur un mois

Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance »

56 heures

50 heures, ou 220 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret

Autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

48 heures

48 heures, ou 208 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret

En d'autres termes, un remboursement portant sur la totalité de la consommation de gazole à taux moins élevé aura un montant moins élevé qu'un taux élevé appliqué à des quantités plafonnées du fait de l'inertie de la ladite consommation.

Cependant, cette baisse prévisible du montant du remboursement doit être rapprochée de l'article 15 du présent projet de loi de finances qui rend éligible au dégrèvement de taxe professionnelle les véhicules routiers d'un poids supérieur à 7,5 tonnes et double le montant du dégrèvement qui est accordé aux entreprises qui les possèdent. De plus, le remboursement concernait principalement les entreprises de transport routier sur longue distance. Les entreprises disposant de véhicule d'un poids inférieur ou n'accomplissant des moyennes distance, ne demandaient souvent pas le remboursement auquel elles avaient droit.

Cependant, les remarques précédentes valent surtout pour les petites entreprises de transport routier, qui représentent l'immense majorité des entreprises opérant dans ce secteur. En effet, ces petites entreprises exploitent généralement un seul camion et ne compte qu'un seul employé, le chauffeur. Il ne leur est pas possible d'utiliser de manière plus intensive leur capital, en d'autres termes de faire rouler leur camion plus longtemps pour les raisons susmentionnées. Par contre, une grande entreprise, disposant d'un plus large réservoir de main-d'oeuvre, pourra utiliser ses camions plus intensivement, notamment par le développement des doubles équipages et des conduites en relais, et ainsi bénéficier à plein du nouveau dispositif. On aboutit donc à un renforcement des grandes entreprises au détriment des petites, ce qui pourrait être l'occasion d'aider à une concentration d'un secteur du transport routier dont la capillarité est l'une de ses principales faiblesses dans un contexte de concurrence internationale.

C.- Le contrôle des quantités consommées

Par définition, dans un régime déclaratif, le contrôle est difficile. Cependant, malgré le déplafonnement, le risque de fraude n'est guère plus élevé qu'auparavant. En effet, la France a préféré mettre en place un régime de remboursement de la TIPP plutôt que d'instituer un réseau de distribution spécifique pour les professionnels aurait été difficile à contrôler. Dans le dispositif tel qu'il est prévu, le contrôle se fait essentiellement a priori, par l'étude de la recevabilité de la demande de remboursement au dispositif. Au vu des justificatifs transmis par l'entreprise, les services des douanes instruisent le dossier. De plus, s'il est découvert des anomalies dans les déclarations des entreprises, le contrôle a posteriori est toujours possible, en s'appuyant notamment sur l'article 65 du code des douanes qui accorde un droit de communication particulier à l'administration des douanes.

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La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Jean-Pierre Brard.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

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La Commission a rejeté deux amendements de M. Charles de Courson, tendant respectivement à supprimer la taxe intérieure de consommation applicable aux biocarburants et à créer une taxe sur les distributeurs de carburants afin de les contraindre à mettre à la consommation des biocarburants.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Marleix, tendant à permettre aux entreprises contribuant volontairement à un organisme de collecte et de traitement des déchets de produits antiparasitaires à usage agricole de déduire ces contributions du montant de la taxe générale sur les activités polluantes dont elles sont redevables.

Après que votre Rapporteur général eut indiqué ne pas disposer d'éléments d'information suffisants en l'état pour apprécier la portée d'une telle mesure, cet amendement a été retiré.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Brard, tendant respectivement à taxer les bénéfices supplémentaires réalisés par les compagnies pétrolières grâce à l'augmentation du prix du baril et à ramener le taux normal de TVA à 18,6 %.

La Commission a rejeté un amendement de M. Olivier Dassault, tendant à autoriser, sur option, les entreprises qui sont les destinataires réels des biens importés, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables avec leur déclaration de TVA.

La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson et un amendement de M. Hervé Mariton, tendant à ce que les exploitants relevant du régime simplifié agricole puissent obtenir le remboursement trimestriel de leur crédit de TVA résultant de l'acquisition d'une immobilisation.

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Article additionnel après l'article 16

Extension du droit à déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires.

Texte de l'article additionnel :

« I. - Après l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il est inséré une division intitulée : « Dépenses publicitaires » comprenant un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. - Relativement à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les dépenses de publicité sont traitées de la même manière, quel que soit le support utilisé.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. »

« II. - Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les objets publicitaires distribués gratuitement ou à très faible prix soit désormais déductible.

Le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée recouvre les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti et les opérations imposables en vertu d'une disposition spéciale de la loi ou sur option.

Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens ou des services implique que ceux-ci soient utilisés pour la réalisation d'une opération soumise à la TVA.

Or, par définition, les distributions d'objets publicitaires, gratuite ou à un prix largement inférieur à leur prix normal ne constituent pas des opérations effectuées à titre onéreux. De même, elles ne relèvent pas d'une catégorie d'opérations imposables en vertu d'une disposition spéciale de la loi ou sur option. En conséquence, la TVA ayant grevé ces objets n'est pas déductible.

Le 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts dispose ainsi que « n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal ».

Cependant, le même article prévoit une exception : l'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de biens de très faible valeur, qu'ils soient conçus spécialement pour la publicité, comme cela est souvent le cas, ou non.

Selon la doctrine administrative en vigueur, cette condition de la très faible valeur est considérée comme remplie lorsque la valeur unitaire des objets n'excède pas 31 euros, taxe comprise. De plus, lorsque la distribution se renouvelle, la valeur des objets ne doit pas excéder la limite de 31 euros au cours de l'année pour un même bénéficiaire.

Le présent article additionnel propose donc de supprimer ce plafond de 31 euros afin de permettre la déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires quel que soit la valeur de ceux-ci.

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La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à permettre la déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires.

M. Michel Bouvard a indiqué qu'il résulte d'une disposition particulière du code général des impôts que les objets publicitaires ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres dépenses publicitaires. Cette situation est pénalisante pour les entreprises fabriquant ces objets, puisque leurs clients potentiels sont conduits à rechercher les objets au plus bas prix qui sont souvent importés.

Votre Rapporteur général a effectivement considéré que la situation actuelle n'était pas satisfaisante.

Après qu'il eut émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-6).

Article 17

Transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société.

Texte du projet de loi :

Les dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts sont complétées par l'alinéa suivant :

« Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le 2 de l'article 221 du code général des impôts prévoit que le transfert de siège, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, emporte les conséquences de la cessation d'entreprise (imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes incluses dans l'actif social).

Afin de limiter les effets fiscaux préjudiciables au transfert de siège et de se conformer au règlement sur la société européenne applicable à compter du 8 octobre 2004 (n° 2157/2001 du 8 octobre 2001), le présent article propose de supprimer le principe de l'application systématique des conséquences fiscales de la cessation d'une entreprise en cas de transfert du siège d'une société résidente de France dans un autre Etat de l'Union européenne.

Observations et décision de la Commission :

« Afin d'accélérer le recouvrement de l'impôt dans les cas où les droits du Trésor risquent d'être compromis du fait de la disparition de l'entreprise » (33) l'impôt est immédiatement établi, dû à raison des bénéfices réalisés qui n'ont pas encore été taxés. Ce principe d'imposition immédiate est applicable en cas de cession ou de cessation d'une entreprise passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Ce même principe s'applique, dans les mêmes conditions, aux cas visés au 2 de l'article 221 du code général des impôts :

- la dissolution,

- la transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle,

- l'apport en société,

- la fusion,

- le transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger.

L'imposition porte :

- sur les bénéfices d'exploitation,

- sur les plus-values d'actif résultant de la cession ou de la cessation,

- et sur tous les bénéfices en sursis d'imposition, processus ou plus-values dont l'imposition a été différée.

Le contribuable est tenu de souscrire une déclaration dans le délai de soixante jours à compter de la date de la cession ou de la cessation, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés devant procéder elles-mêmes à la liquidation de l'impôt dû et effectuer les versements du solde de liquidation au Trésor.

Le présent article propose d'exclure du champ de l'imposition immédiate le « transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France ».

Ce faisant, il tend à répondre à des préoccupations de mise en conformité avec le droit communautaire.

En premier lieu, le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 (publié au JOCE du 10 novembre 2001) (34), prévoit la création, à côté des sociétés relevant d'un droit national d'un État membre, de sociétés dont la constitution et les activités sont régies par le droit résultant d'un règlement communautaire directement applicable dans tous les États membres. Ces sociétés relèvent du statut de société anonyme européenne (SE). Le dixième considérant de ce règlement définit l'objectif poursuivi en ces termes : « L'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique régissant la [société européenne] SE exige, au minimum, sans préjudice des nécessités économiques qui pourraient apparaître à l'avenir, qu'une SE puisse être constituée aussi bien pour permettre à des sociétés d'États membres différentes de fusionner ou de créer une société holding que pour donner la possibilité à des sociétés et à d'autres personnes morales exerçant une activité économique et relevant du droit d'États membres différents de créer des filiales communes. »

Le 1 de l'article 8 de ce règlement dispose que le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre Etat membre et que ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

En second lieu, par la généralité de ses termes, le dispositif proposé par le présent article ne visant pas les seuls transferts de sociétés européennes au sens du règlement précité, s'applique à tout transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Ce faisant, il anticipe sur l'adoption d'une quatorzième directive du Parlement européen et du Conseil concernant le transfert frontalier du siège statutaire des sociétés de capitaux. Ce projet de directive est en cours de préparation. La directive viserait toutes les sociétés de capitaux et devrait prévoir que le transfert du siège statutaire devra se réaliser dans le respect de la neutralité fiscale.

Le transfert du siège au sein de la Communauté européenne ne s'accompagnerait plus de la dissolution fiscale (taxation immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes). En conséquence, seules les plus-values afférentes aux actifs réellement transférés dans le pays d'accueil ou cédés lors du transfert de siège seraient immédiatement soumises à l'impôt.

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La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Jean-Pierre Brard.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

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Article 18

Rattachement des produits et des charges correspondant aux pénalités versées en cas de retard de livraison ou d'exécution de prestations
de services.

Texte du projet de loi :

Le 2 de l'article 237 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 237 sexies du code général des impôts prévoit que, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les produits et les charges correspondant aux pénalités versées sont respectivement rattachées à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

Cette mesure s'applique aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE) et le 31 décembre 2004.

Le présent article propose de rendre définitive cette mesure qui tient compte de la pratique économique des entreprises et qui permet d'accompagner la normalisation des relations entre les fournisseurs et leurs clients, conformément aux dispositions de la loi NRE.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à pérenniser les règles de rattachement des pénalités pour paiement tardif de factures à l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement, dont l'application était prévue de façon temporaire, jusqu'au 31 décembre 2004, par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), codifié à l'article 237 sexies du code général des impôts.

L'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a modifié les règles relatives aux pénalités de retard dues en cas de paiement tardif des créances commerciales.

Auparavant, sauf si une clause du contrat de vente stipulait que les pénalités en cas de paiement tardif étaient dues sans mise en demeure préalable, il était admis que ces créances étaient prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le client avait été mis en demeure par son fournisseur d'effectuer le règlement du prix convenu.

Désormais, la facture doit préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (article L. 441-3 du code de commerce), les pénalités de retard étant exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire (article L. 441-6 du code précité).

Conformément au 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte des créances et des dettes devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée. L'absence du respect par le client des délais de paiement fait naître en conséquence, une créance au profit du fournisseur qui devrait être prise en compte dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de règlement.

Afin d'éviter aux fournisseurs d'être imposés sur des produits qui ne leur seraient pas effectivement versés, l'article 237 sexies du code général des impôts prévoit que les produits et les charges correspondant aux pénalités de retard (mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, c'est-à-dire exigibles sans mise en demeure) sont rattachés pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés à l'exercice respectivement de leur encaissement et de leur décaissement.

« Cette règle particulière de rattachement permet de tenir compte de la pratique économique dont il ressort que la poursuite du recouvrement effectif de ces pénalités est cantonnée à des situations limitées, soit que les fournisseurs se trouvent dans une situation de dépendance économique et commerciale vis-à-vis de leurs clients, soit qu'ils veuillent préserver la qualité de leurs relations commerciales. La présente mesure a l'avantage d'éviter ainsi aux fournisseurs qui ne réclameraient pas effectivement les pénalités en question d'être taxés sur des produits dont l'acquisition pour autant qu'elle soit admise, aurait un caractère largement virtuel (35)»

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 avait prévu une application temporaire de ces dispositions pour les seules pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (application rétroactive) et le 31 décembre 2004.

Le présent article propose de pérenniser cette définition spécifique de l'exercice de rattachement des pénalités pour paiement tardif.

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* *

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

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Article 19

Modification du régime de la provision pour hausse des prix.

Texte du projet de loi :

I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de plafonner le montant de la dotation de la provision pour hausse des prix.

Cette mesure se traduirait pour l'État par un gain de 250 millions d'euros en 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de plafonner le montant de la dotation au titre de la provision pour hausse de prix pratiquée en franchise d'impôt lorsqu'il est constaté une hausse de prix supérieure à 10%.

Aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts, le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non récupérables qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

En application de l'article L. 123-12 du code de commerce, l'inventaire physique du stock doit être effectué au moins une fois par an, le contribuable devant être en mesure de communiquer à l'administration les inventaires qu'ils sont tenus d'établir annuellement (article 54 du code général des impôts).

En application du 3 de l'article 38 du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices imposables, les stocks détenus dans l'entreprise sont évalués :

- au prix de revient fourni par la comptabilité analytique ou, à défaut déterminé par des évaluations statistiques ;

- ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

I.- Le mécanisme de la provision pour hausse de prix

En application des dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises peuvent pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse de prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10%.

A.- Le champ d'application

Le dispositif, qui vise à faciliter la reconstitution des stocks dont le coût de renouvellement augmente, est ouvert à :

- toute entreprise industrielle et commerciale ou artisanale soumise à l'impôt sur le revenu d'après son bénéfice réel ;

- toutes les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

- pour tous les produits, matières et approvisionnements qui existent en stocks à la clôture de l'exercice.

B.- Calcul de la dotation annuelle

La dotation annuelle au compte de provision pour hausse de prix :

- est calculée de façon distincte pour chaque produit en stock à la clôture de l'exercice, qui présente une nature différente ;

- à partir des valeurs unitaires d'inventaire, entendues comme les évaluations de chaque produit, matière première ou approvisionnement (prix de revient diminué, le cas échéant, du montant de la dépréciation constatée) ;

- le montant de la dotation, pour chaque produit, matière première ou approvisionnement, est déterminé à partir de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ;

- le plafond de la dotation pour chaque produit, matière première ou approvisionnement est déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités en stock à la date de la clôture par la différence entre :

. la valeur unitaire à cette date ;

. une somme égale à 110% de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré. Lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice ;

- le montant maximal de la dotation globale pouvant être pratiquée est égal à la somme des dotations maximales relatives aux produits, matières premières et approvisionnement ayant subi une hausse de prix supérieure à 10%.

exemple de calcul de la provision pour hausse de prix
(document en format pdf)

C.- Obligations à la charge des entreprises

En application de l'article 10 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, les entreprises doivent fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, « tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix ». Ces renseignements concernent :

- les quantités de chacun des produits, matières premières et approvisionnements existants à la clôture de l'exercice en raison desquels une provision est pratiquée ;

- les valeurs d'inventaires utilisées pour le calcul de la dotation ;

- le montant maximum de la dotation pouvant être pratiqué et son montant effectif.

La provision pour hausse de prix est facultative. Inscrite au passif du bilan (sous-compte 1431 du compte 143 Provisions réglementées relatives aux stocks), elle doit être rapportée aux résultats imposables au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constituée.

II.- Le plafonnement de la dotation proposé

Le I du présent article propose de plafonner le montant :

de la dotation globale pour hausse de prix, c'est-à-dire de la somme des dotations effectivement pratiquée pour chaque produit, matière première ou approvisionnement) ;

- soit à 15 millions d'euros par période de douze mois au titre de chaque exercice ;

- soit au montant de la provision théoriquement déductible majoré de 10%.

EXEMPLES D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE PLAFONNEMENT
DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

(en millions d'euros)

Provision théorique praticable en franchise d'impôt par une entreprise

La dotation théorique excède-t-elle le plafond de 15 millions d'euros ?

« Le cas échéant », détermination d'un plafond majoré

Dotation praticable en application des dispositions du PLF 2005

12

NON

Sans objet

12

15

NON

Sans objet

15

16,5

OUI

OUI

15 + (16,5 x 10%) = 16,65

16,5

16,66

OUI

OUI

15 + (16,66 x 10%) = 16,66

16,66

17

OUI

OUI

15 + (17 x 10%) = 16,7

100

100

OUI

OUI

15 + (100 x 10%) = 25

25

200

OUI

OUI

15 + (200 x 10%) = 35

35

Le II prévoit que les dispositions relatives au plafonnement s'applique aux exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Quant à la portée de la mesure, le Gouvernement indique que : « mis en place pour tenir compte des variations de cours sur certaines matières premières (comme le pétrole), ce mécanisme s'est révélé excessivement favorable aux entreprises ayant pu ainsi provisionner sur une courte période d'importants montants alors même qu'elles réalisaient des marges élevées du seul fait de la hausse du cours de certaines matières premières. »

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prendre en compte dans le plafonnement du montant de la dotation à la provision pour hausse des prix la durée de rotation des stocks du secteur professionnel concerné.

M. Charles de Courson a estimé que le plafonnement de la provision pour hausse des prix peut mettre gravement en danger certains secteurs professionnels, notamment dans la viticulture. Il serait donc normal d'intégrer dans le plafonnement un critère lié au nombre d'années de rotation moyenne des stocks de produits.

Votre Rapporteur général s'est montré défavorable à cet amendement. L'adjonction proposée est inutile car le dispositif ne touchera, en pratique, pas les entreprises viticoles.

M. Charles de Courson a émis des doutes sur la pertinence même de cet article dont la vocation n'est que provisoire et sur le bien fondé d'un tel plafonnement.

Votre Rapporteur général a relevé au contraire qu'il s'agissait d'une mesure de rendement, comme toute loi de finances en comporte.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

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* *

Article 20

Mesures relatives au développement et au financement de l'apprentissage.

Texte du projet de loi :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2.

B. - L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3-1.- Les versements au Trésor public effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2, soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée, sont reversés au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. ».

B. - A l'article 229, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

C. - Après l'article 1599 quinquies, il est créé un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A.- I. Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

« Le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts.

« II. Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. ».

D. - Après le b du V de l'article 1647, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions €, 395,84 millions € et 593,76 millions €, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. ».

B. - Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. ».

C. - Le même article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présentera chaque année jusqu'en 2007 au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° du présent article et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° du présent article. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de favoriser et de rationaliser le financement de l'apprentissage, en renforçant notamment l'autonomie financière des régions à cet égard.

Le I modifie l'article L. 118-2-2 du code du travail, qui précise les conditions dans lesquelles sont utilisées les sommes provenant du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA), pour tenir compte du remplacement du FNPTA par un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) ayant vocation, au-delà de la péréquation entre les régions, à participer au financement des actions engagées en application des contrats d'objectifs et de moyens.

Il aménage également l'article L. 118-2-3 du même code afin précisément de transformer le fonds national de péréquation (FNPTA) en un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA). Les ressources de ce fonds seront constituées des ressources actuelles du FNPTA et des recettes supplémentaires provenant de la suppression de certains motifs d'exonération de la taxe d'apprentissage. A ce titre, une fraction de la taxe alimentera le fonds. Celle-ci sera fixée par voie réglementaire, comme cela est aujourd'hui le cas pour le FNPTA, et ajustée à plusieurs reprises afin de tenir compte de l'évolution de ces recettes liée à la suppression progressive des chefs d'exonération.

Le III et le IV proposent de conférer aux régions, en lieu et place des deux dotations budgétaires correspondantes, une ressource propre sous la forme d'une contribution au développement de l'apprentissage.

Le taux de cette contribution est fixé à 0,06 % pour 2005, à 0,12 % pour 2006 puis à 0,18 % à compter de 2007. Par ailleurs, le projet de loi de cohésion sociale instaurera un crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis.

Le III prévoit également le transfert au FNDMA du produit de la taxe d'apprentissage qui est aujourd'hui perçu à titre résiduel au profit du budget de l'Etat.

Le coût de cette mesure s'élèverait pour 2005 à 28 millions d'euros.

Observations et décision de la Commission :

L'institution d'une contribution au développement de l'apprentissage, qui constitue une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, vise à conférer aux régions une ressource propre, en lieu et place de deux dotations budgétaires actuelles, lesquelles représentent 594 millions d'euros en valeur 2005. Cette contribution au développement de l'apprentissage serait assise sur la masse salariale et affectée d'un taux de 0,18%. Toutefois, la mise en place de cette contribution devrait se faire progressivement sur trois exercices : son taux, de 0,06% en 2005, passerait à 0,12% en 2006 et à 0,18% à partir de 2007. La diminution des dotations budgétaires versées aux régions interviendrait simultanément à raison d'un tiers chaque année.

Il faut rappeler que l'apprentissage est financé par trois grandes catégories d'acteurs : les régions, compétentes pour la construction et le financement des centres de formation d'apprentis et pour octroyer une prime aux employeurs ; les entreprises qui acquittent la taxe d'apprentissage (0,5% de la masse salariale) ; l'Etat, enfin, qui compense les dépenses liées aux transferts de compétences aux régions, par le biais d'une dotation de décentralisation et finance les exonérations de charges sociales dont bénéficient les entreprises et les apprentis.

La réforme de l'apprentissage repose sur trois principes : l'objectif est de rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes ; de le rendre plus intéressant pour les employeurs ; de mobiliser des ressources supplémentaires au profit de l'appareil de formation. La volonté affichée du Gouvernement consiste à passer de 350.000 à 500.000 apprentis par an en cinq ans.

Les principales mesures de la réforme de l'apprentissage concernent ainsi l'amélioration de la rémunération et du statut de l'apprenti ainsi que ses conditions d'accueil et de suivi dans l'entreprise. Le système de financement est rendu plus transparent et un Fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage (FNDMA) est créé afin de contribuer à mettre en place une véritable politique régionale en la matière.

I.- Le plan d'actions du Gouvernement en faveur du développement de l'apprentissage

Les mesures proposées par le présent article doivent être resituées dans un plan d'actions d'ensemble mis en œuvre par le Gouvernement pour développer l'apprentissage. Il faut relever que la réforme de l'apprentissage s'appuie notamment sur les conclusions du livre blanc publié au cours du second semestre 2003.

A.- Un objectif de 500.000 apprentis par an en cinq ans

L'objectif est de faire passer en cinq ans le nombre total d'apprentis en stock de 360.000 à 500.000 apprentis, augmentant ainsi les entrées annuelles de 5 à 10 %.

1.- Les motivations justifiant cet objectif

L'apprentissage apporte aujourd'hui une réponse adaptée aux besoins de qualification puis d'insertion professionnelle des jeunes. En effet, 55,6% des jeunes après un CAP ou un BEP et 77,6% après un BTS ont un emploi non aidé sept mois après la fin du contrat d'apprentissage.

On peut rappeler que le nombre des apprentis a fortement augmenté entre le milieu des années 1980 et le début des années 2000, passant de 220.000 en 1986 à plus de 360.000 en 2001. Au-delà du léger recul des effectifs de l'apprentissage en 2002 et en 2003, recul qui s'explique en grande partie par le retournement de la conjoncture économique, le potentiel de développement de cette filière professionnelle semble encore très important.

On observe que l'apprentissage demeure l'affaire des petites et très petites entreprises. 85% des entreprises qui accueillent des apprentis emploient moins de cinquante salariés et deux sur trois comptent moins de dix salariés. L'objectif du Gouvernement est de porter à 2% de l'effectif le nombre d'apprentis dans les entreprises de plus de 100 personnes.

Il faut noter que l'apprentissage reste aujourd'hui confiné à des formations de niveau IV et V (BEP, CAP). Seulement 15 % des contrats d'apprentissage visent à l'obtention d'un diplôme de niveau III ou supérieur.

Un certain nombre de secteurs d'activité rencontrent à l'heure actuelle de sérieuses difficultés de recrutement. L'évolution démographique prévue au cours des prochaines années ne fera qu'aggraver cette situation. Or, l'apprentissage constitue un excellent moyen de drainer vers ces secteurs une main d'œuvre qualifiée et rapidement employable.

D'après les estimations disponibles, près de 500.000 chefs d'entreprises cesseront leur activité dans les quinze ans à venir, en particulier dans les très petites entreprises. La perspective de leur remplacement représente pour l'apprentissage un gage d'attractivité, favorable à son développement.

L'ensemble de ces facteurs laissent donc entrevoir une augmentation des effectifs des jeunes formés par la voie de l'apprentissage, dont le nombre pourrait aisément atteindre 500.000 en quelques années. Pour atteindre un tel chiffre, il convient que les conditions nécessaires à ce développement et à la mobilisation de tous les acteurs de l'apprentissage soient réunies.

2.- La nécessité d'améliorer le statut de l'apprenti et les conditions de sa formation

a) Valoriser le statut de l'apprenti

Dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, sont prévus le maintien de la rémunération en cas de conclusion d'un nouveau contrat dans le cadre du ou des cursus de formation poursuivis par le jeune, ainsi que la possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage lorsque l'objectif poursuivi est la création ou la reprise d'entreprise.

Ces dispositions législatives seront complétées par des mesures d'ordre réglementaire permettant, notamment, de rendre systématique l'évaluation des compétences du futur apprenti lorsqu'il commence son contrat d'apprentissage en cours d'année scolaire, de réduire ou d'allonger, sur cette base, la durée du contrat. L'objectif est de personnaliser le parcours de formation des apprentis.

Un entretien formalisé sera également prévu pour permettre un premier bilan dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage. Il permettra de déceler les éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenti au début de sa formation, dans l'entreprise ou dans le centre de formation d'apprentis. En outre, la grille de rémunération des apprentis sera modifiée de manière à éviter les baisses de rémunération qui interviennent aujourd'hui lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat après la rupture d'un précédent contrat ou lorsqu'il poursuit sa formation initiale à un niveau supérieur par le biais d'un nouveau contrat d'apprentissage.

Par ailleurs, des actions permettant d'améliorer le déroulement de la formation, telles que la mise en place d'une charte de qualité ou l'instauration de formations destinées aux nouveaux maîtres d'apprentissage, pourront être arrêtées de manière concertée dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'État, la région, les partenaires sociaux et les organismes consulaires.

b) Améliorer les conditions de la formation des jeunes

Il s'agit de limiter les ruptures de contrat d'apprentissage et les échecs aux examens préparés en prévoyant un entretien formalisé dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, de développer une formation destinée aux nouveaux maîtres d'apprentissage

De plus, les contrats d'objectifs et de moyens pourront également porter sur l'amélioration des conditions de vie des apprentis (prise en charge du petit outillage, de frais de logement et de transport), de la qualité des formations dispensées (signature de charte qualité, échanges réguliers entre les formateurs de CFA et les maîtres d'apprentissage), ainsi que sur l'adaptation de l'offre de formation.

B.- L'indispensable réforme du système de la collecte de la taxe d'apprentissage

La réforme de la collecte et du dispositif de la taxe d'apprentissage doit permettre d'assurer une meilleure « traçabilité » des flux financiers et une simplification des mécanismes en vigueur. Ainsi le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit un certain nombre de mesures importantes qu'il convient de mentionner ici.

1.- Le recours obligatoire aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage

L'objectif est de mettre fin à la multiplicité des circuits de perception et de collecte de la taxe d'apprentissage qui contribue à l'absence de lisibilité des flux financiers de la taxe dont s'acquittent les entreprises. A l'heure actuelle, les acteurs au niveau national comme à l'échelon régional se trouvent dans l'incapacité de connaître avec exactitude les ressources mises à disposition des divers centres et établissements de formation. La « traçabilité » des versements semble en effet largement occultée par les mécanismes d'affectation directe par les entreprises aux bénéficiaires.

Plusieurs dispositions du projet de loi de programmation visent à améliorer la transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage. Il est ainsi notamment prévu de rendre systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) pour les versements obligatoires aux centres de formation des apprentis (CFA) et sections d'apprentissage des entreprises qui emploient un apprenti ainsi que pour les subventions aux écoles d'entreprises et aux centres de formation du secteur des établissements de crédit et des assurances.

Cette disposition ne remet nullement en question le principe de libre affectation de la taxe, dans la mesure où l'entreprise conserve la possibilité d'indiquer à l'organisme collecteur le ou les organismes bénéficiaires auxquels elle souhaite que soit versé le produit de sa taxe.

2.- Un meilleur contrôle

Le renforcement du rôle qui sera dévolu aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage rend nécessaire un affermissement des bases juridiques des procédures de leur contrôle. Une plus grande précision du cadre d'intervention administratif et comptable des organismes précités paraît nécessaire.

De même est prévue l'institution d'un droit de suite en matière de contrôle de la taxe d'apprentissage. Aujourd'hui, l'inspection en charge du contrôle de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite la capacité du contrôle à vérifier le bon usage des fonds. C'est pourquoi il serait opportun de permettre aux inspecteurs de poursuivre leurs investigations auprès des établissements bénéficiaires.

C.- L'économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement

L'économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement est la suivante : les entreprises devront acquitter, en 2005, 197 millions d'euros supplémentaires, au titre de la contribution au développement de l'apprentissage (taux de 0,06% en 2005), et 123 millions d'euros au titre de la suppression des exonérations qui grèvent aujourd'hui le rendement de la taxe. En contrepartie de ces charges nouvelles pour les entreprises, le Gouvernement met en place un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis. Au total, le dispositif comporte en réalité deux volets : d'une part, un allégement fiscal net de 152 millions d'euros pour les entreprises et, d'autre part, une péréquation entre les entreprises qui recourent à l'apprentissage et les autres ; c'est le principe du « bonus-malus » exposé par le Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, lors de son audition devant la commission des finances le 22 septembre 2004.

Concrètement, l'institution d'une contribution au développement de l'apprentissage va procurer dès 2005 un rendement qui a vocation à être chaque année plus important jusqu'en 2007, année à partir de laquelle le système proposé connaît son régime de croisière. Les sommes concernées seront intégralement affectées aux régions, les attributions de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage étant réduites à due concurrence.

Pour sa part, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit :

- d'une part, la suppression de diverses exonérations de taxe d'apprentissage ;

- d'autre part, la création d'un crédit d'impôt pour les entreprises, ce qui constituera une incitation forte à accueillir davantage d'apprentis.

1.- La suppression de certaines exonérations actuelles

Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale actuellement examiné devant le Parlement vise à accroître les ressources de l'apprentissage en supprimant un certain nombre de chefs d'exonération de dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage. Il est également proposé de réduire les autres chefs d'exonération qui figurent dans le décret n° 72-283 du 12 avril 1972. L'objectif est de redéployer la taxe d'apprentissage vers les CFA et les sections d'apprentissage.

Il faut rappeler que la plupart des motifs d'exonération ont été institués par des textes réglementaires, à l'exception de ceux relatifs aux salaires de membres des conseils, des commissions et des jurys d'examen, ainsi que ceux liés aux dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage.

MONTANTS DES DÉPENSES LIBÉRATOIRES

(en millions d'euros)

2002

Suppression
en 2005

Suppression
en 2006

Frais de CCI

123,2

61,6

61,6

Frais de chambres des métiers

2

1

1

Frais de stage (1)

92,4

32,4

Subventions aux CFA

26,7

26,7

Bourses

0,8

0,8

Salaires des jurys (2)

0,3

0,3

Dépenses pédagogiques

0,2

0,2

Total

245,6

123

62,6

(1) A partir de 2005 plafonnement à 4% du montant de la taxe due

(2) Imputation possible sur la participation des employeurs à la formation professionnelle

Source : Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, octobre 2004.

Ces mesures associées à une nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage entre le quota et le hors quota devraient permettre d'accroître les ressources consacrées à l'apprentissage d'environ 186 millions d'euros. Ces ressources supplémentaires seront affectées au Fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage, dont les modalités de fonctionnement sont décrites plus loin.

2.- Le crédit d'impôt au bénéfice des employeurs des apprentis

Le projet de loi de programmation précité prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt de 1.600 euros par apprenti présent dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de l'année précédente. Ce montant est porté à 2.200 euros lorsque l'apprenti fait l'objet d'un accompagnement renforcé institué par l'article 9 du même projet de loi.

Ce crédit d'impôt bénéficiera à l'ensemble des entreprises qu'elles soient ou non assujetties à la taxe d'apprentissage. Le gain pour les entreprises est évalué à 472 millions d'euros en 2005. A terme, étant donné la progression attendue du nombre d'apprentis, ce crédit d'impôt devrait globalement compenser les charges supplémentaires des entreprises résultant, d'une part, de la suppression de certains chefs d'exonération, d'autre part, de la création de la contribution au développement de l'apprentissage.

Récapitulatif des mesures concernant l'apprentissage et figurant dans le projet de loi de finances et le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

Le dispositif général mis en place par le Gouvernement pour rénover le système actuel de la taxe d'apprentissage et favoriser le développement de l'apprentissage s'articule autour de cinq points principaux :

_ La progressive disparition sous trois exercices de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage, au profit d'une ressource propre attribuée aux régions sous la forme d'une contribution au développement de l'apprentissage, assise sur la masse salariale, comme la taxe d'apprentissage.

_ La suppression de certains chefs d'exonérations aujourd'hui prévues par des textes législatifs ou réglementaires et dont la légitimité a été remise en cause notamment par le rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage remis en octobre 2003 (rapport commun aux inspections générales de l'administration, des affaires sociales, et des finances). L'objectif est d'augmenter les sommes réellement destinées à l'apprentissage, en diminuant les cas où des dépenses des entreprises ayant un lien très indirect ou ténu avec l'apprentissage puissent être considérées comme des dépenses libératoires du paiement de la taxe d'apprentissage. Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit ainsi la suppression de certains chefs d'exonération ; d'autres chefs d'exonération pourront être supprimés par la voie règlementaire.

_ En résumé, les conséquences pour les entreprises sont les suivantes :

- Elles s'acquitteront d'une contribution nouvelle représentant 0,06% de la masse salariale (mesure prévue par le présent article du projet de loi de finances pour 2005) ;

- Elles bénéficieront de moins d'exonérations du paiement direct de la taxe d'apprentissage (mesures mises en place par voie réglementaire et dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale) ;

- En vertu de l'article 75 du présent projet de loi (article rattaché au budget du ministère du travail), l'Etat ne prendra plus en charge les exonérations des cotisations sociales patronales à partir de la date à laquelle l'apprenti a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.

Afin de compenser ces charges, un crédit d'impôt est mis en place dans le but de privilégier celle des entreprises qui emploient un apprenti. Tel est l'objet de l'article 15 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, qui vise à insérer après l'article 244 quater F du code général des impôts, un article 244 quater G instituant un crédit d'impôt « égal au produit du montant de 1.600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2.200 euros lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail. » Il est indiqué que « le nombre moyen annuel d'apprentis (...) s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »

_ Un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) est mis en place et remplace l'actuel Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA). Les fonctions dévolues au nouveau Fonds s'étendront en effet au delà de celles incombant aujourd'hui au FNPTA : en plus des besoins de péréquation entre les régions, le nouveau Fonds a vocation à participer au financement des actions engagées en application des contrats d'objectifs et de moyens.

_ Le Gouvernement mène par ailleurs une démarche globale de rationalisation du système de la collecte de la taxe d'apprentissage (recherche d'une meilleure transparence de la collecte) et s'attache à améliorer et valoriser le statut de l'apprenti. Il est ainsi prévu dans le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale de rendre systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les versements obligatoires aux centres de formation des apprentis et les sections d'apprentissage.

Avant d'expliquer en quoi consiste précisément le dispositif prévu par le présent article, il convient de décrire les caractéristiques du mécanisme actuel de la taxe d'apprentissage.

II.- Les insuffisances et les failles du dispositif actuel

A.- Le mécanisme de la taxe d'apprentissage

1.- Les caractéristiques principales de la taxe

a) Historique des dispositions législatives

Il faut rappeler que l'apprentissage est la forme la plus ancienne de formation en alterné ; la loi d'Astier de 1919 instaurait déjà les cours professionnels obligatoires pour les travailleurs de moins de 18 ans. Aujourd'hui l'organisation de l'apprentissage relève du livre premier du code du travail et de divers textes législatifs et réglementaires.

Pour financer l'apprentissage, le législateur a rapidement instauré une obligation de financement aux entreprises sous forme de taxes ; tel fut l'objet de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1925. Depuis son institution, la taxe d'apprentissage a fait l'objet de nombreux aménagements, la réforme la plus importante étant intervenue en 1971. La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles a déterminé les caractéristiques suivantes :

- le taux de la taxe a été fixé à 0,5% de la masse salariale ;

- un régime d'exonérations a été mis en place ;

- enfin, les règles de recouvrement furent alignées sur le régime applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le décret n° 72-282 du 12 juillet 1972, qui fut modifié à diverses reprises, demeure un texte de référence.

Selon l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 du même code, un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti. Ce concours financier s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3 du même code. On peut rappeler que ces dispositions datent de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage.

L'article 148 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a permis de compléter le dispositif. Selon le dernier alinéa de l'article L. 118-2 résultant de l'adoption de cette loi, « le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. »

b) Les principales dispositions du code du travail actuellement en vigueur

Aux termes de l'article L. 118-2-2 du code du travail :

- Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public (soit les redevables de la taxe en versent une fraction au Trésor public directement, soit l'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 s'en charge).

- Toutes les sommes ainsi recueillies sont versées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a prévu que les critères selon lesquels le produit des versements effectués est reversé à ces fonds doivent être fixés par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

- Les sommes ainsi reversées aux fonds régionaux précités sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. Elles sont destinées en priorité aux centres ou sections qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti.

- Les ressources annuelles d'un CFA ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un montant correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2 du code du travail. Ces conventions sont conclues avec l'Etat dans les cas des centres à recrutement national, ou avec la région, dans les autres cas.

- Lorsque les ressources annuelles d'un CFA sont supérieures au montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Aux termes de l'article L. 118-2-3 du code du travail, c'est le Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, qui a été institué par l'article 14 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, qui :

- reçoit en recettes la fraction de la taxe d'apprentissage versée par les redevables au Trésor public ;

- comporte en dépenses les reversements de la taxe aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

L'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds est le ministre chargé de la formation professionnelle. Le Trésor public en assure la gestion financière.

L'article L. 118-2-4 du même code décrit les organismes susceptibles de collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'article L. 118-3 définit les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter certaines exonérations. L'article L. 118-3-1 traite, quant à lui, du cas particulier des employeurs relevant du secteur des banques et des assurances. Ceux-ci peuvent s'exonérer du paiement de la fraction de taxe d'apprentissage en apportant des concours financiers à leurs centres de formation (à condition que ces centres aient été créés avant le 1er janvier 1977).

2.- Le taux, l'assiette et la décomposition de la taxe d'apprentissage

a) Le taux

Le taux aujourd'hui en vigueur a été fixé par la loi déjà citée du 16 juillet 1971. Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, le taux de 0,5% est applicable en métropole (à l'exception des départements d'Alsace-Moselle) comme dans les départements d'Outre-mer.

Art. 225 du code général des impôts.- « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues au chapitre 1er et II du livre IV du livre II du code de la sécurité sociale [pour les salariés relevant du code du travail] ou au titre IV du livre VII pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code [pour les salariés agricoles].

« Son taux est fixé à 0,50% (...) »

En vertu de l'article 230 B du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires versés dans les départements d'Alsace-Moselle est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. En réalité, ce taux est déterminé en appliquant au taux normal (0,50%) le pourcentage de taxe que l'employeur est tenu d'appliquer aux dépenses d'apprentissage proprement dites. Ce quota de taxe consacré aux dépenses d'apprentissage est de 40% selon l'article R. 119-1 du code du travail. Ce pourcentage étant de 40%, le taux de la taxe d'apprentissage applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'établit à 0,20%.

b) L'assiette et les entreprises assujetties

Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, la taxe est assise sur les salaires ; son assiette est calculée sur une base identique à celles des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole pour les employeurs de salariés agricoles.

Les entreprises redevables de cette taxe sont les personnes physiques ou morales qui :

- exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

- relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

- et qui ont au moins un salarié.

Sont affranchies de la taxe d'apprentissage les entreprises qui :

- ont une masse salariale inférieure à six fois le SMIC annuel ;

- et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

c) La décomposition de la taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage se répartit de la façon suivante :

· 40% de la taxe brute constitue, en vertu de l'article R. 119-1 du code du travail (décret n° 96-1052 du 5 décembre 1996), le quota obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage, soit 0,2% des salaires bruts versés. Les sommes ainsi recueillies sont destinées à financer les centres de formation des apprentis (CFA), les écoles d'entreprises et les centres de formations professionnels relevant du secteur des banques et des assurances.

En application de l'article R. 119-5 du code du travail (décret n° 97-148 du 17 février 1997 modifié par le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002), 10% de la taxe, soit 25% du quota, est obligatoirement réservé à une péréquation entre les CFA ou sections d'apprentissage.

30% de la taxe, soit 75% du quota, sont apportés aux CFA ou aux sections d'apprentissage au titre des concours financiers obligatoires (lorsque l'entreprise emploie un ou plusieurs apprentis) ou facultatifs lorsque l'entreprise n'emploie pas d'apprenti ou lorsqu'elle a déjà procédé au versement obligatoire.

· Le solde (60%) correspond à ce que l'on appelle le « hors quota » : il s'agit des versements exonératoires pouvant être réalisés par les entreprises dans la limite d'un barème au titre des premières formations technologiques et professionnelles. Le barème se décompose en trois degrés d'enseignement : les ouvriers qualifiés, les cadres moyens et les cadres supérieurs. On peut rappeler que la répartition à effectuer par chaque entreprise est déterminée par son activité principale (code NAF).

La part de la taxe d'apprentissage collectée au titre du « barème » est destinée aux établissements d'enseignement professionnel et technologique des grandes écoles. En réalité, cette part n'est pas intégralement collectée car un certain nombre de dépenses exposées par les entreprises sont considérées comme libératoires du versement de la taxe.

3.- L'acquittement de la taxe par les entreprises et les dépenses exonératoires

a) Les modalités d'acquittement

L'entreprise peut s'acquitter de la taxe d'apprentissage en justifiant d'un certain nombre de dépenses directes, par un versement direct au Trésor public, par des versements à des établissements bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage qui constituent l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage. A ce sujet, on peut noter que le nombre de ces organismes a été réduit dans les dernières années afin de diminuer les dysfonctionnements du dispositif de collecte. Le cadre normatif a été renforcé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale afin d'assainir les pratiques constatées, de rendre les procédures plus transparentes et de permettre une meilleure allocation des ressources. Le nouvel appareil de collecte est aujourd'hui plus cohérent, le nombre de OCTA étant passé de 560 à 146. Une structuration de l'appareil dans une logique de branches ou à minima de secteurs professionnels se dessine progressivement.

b) Les dépenses exonératoires de la taxe d'apprentissage

Il faut rappeler que les entreprises peuvent s'acquitter de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables totalement ou partiellement en exposant des dépenses dites exonératoires.

La liste de ces dépenses résulte principalement du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié à plusieurs reprises.

· Sont libératoires au titre du quota : le versement de péréquation, les concours financiers obligatoires aux CFA ou à la section d'apprentissage, les subventions aux CFA, aux écoles d'entreprises ou à d'autres centres de formation.

· Sont libératoires au titre du hors quota : les subventions à des CFA, écoles d'entreprises ou établissement dispensant des premières formations technologiques et professionnelles, les frais afférents à la prise en charge des activités complémentaires, les bourses d'étude accordées aux élèves, les frais de stages en milieu professionnel, la formation des maîtres d'apprentissage.

Il faut par ailleurs préciser que les versements spontanés effectués par les entreprises aux chambres de métiers sont libératoires de la taxe d'apprentissage. La contribution pour frais de chambre de commerce et d'industrie ou pour frais de chambre d'agriculture constitue également aujourd'hui une dépense libératoire de la taxe d'apprentissage.

DÉPENSES LIBÉRATOIRES

(en millions d'euros)

Frais de chambres

123,2

Frais de stage

92,4

Subventions CFA

26,7

Dépenses des écoles

9,6

Activités complémentaires

2,9

Versements chambres des métiers

2,0

Bourses

0,8

Salaires des jurys

0,3

Dépenses pédagogiques

0,2

Source : Rapport d'enquête sur la taxe d'apprentissage des inspections générales (octobre 2003)

Le mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage apparaît d'une grande complexité pour les entreprises et ne facilite pas le contrôle du dispositif par l'administration. On peut rappeler que le rapport remis en octobre 2003 par les inspections générales de l'administration, des affaires sociales et des finances sur les taxes d'apprentissage préconisait de réduire le nombre des chefs d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre du « hors quota ».

4.- Le montant global de la taxe

Bien que définie par le code général des impôts dans son article 224 comme une taxe « dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » le produit de la taxe d'apprentissage n'est actuellement connu que de façon approximative. Cette situation tient au fait qu'elle n'est perçue que de manière résiduelle par l'Etat eu égard à la variété des chefs d'exonération et des possibilités laissées aux entreprises de s'en acquitter directement auprès d'établissements bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.

La Cour des comptes avait évalué en 2002, par extrapolation des sommes versées au titre du Fonds de péréquation, le montant global du produit de la taxe à 1,23 milliard d'euros. On estime aujourd'hui que 75% de la taxe transite par les organismes collecteurs. Un des objectifs du Gouvernement est que, grâce au projet de loi de programmation actuellement examiné par le Parlement, s'opère une rationalisation renforcée de la collecte : l'intermédiation obligatoire des OCTA paraît en effet de nature à améliorer la lisibilité des flux financiers relatifs à la taxe d'apprentissage.

Pour 2004, le produit de la taxe d'apprentissage devrait s'établir aux alentours de 1,6 milliard d'euros.

B.- Le rôle renforcé des régions au fil des années en matière d'apprentissage et de formation professionnelle

La région dispose d'une compétence de principe en matière de formation professionnelle en vertu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. La région met ainsi en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle financées par le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

Diverses lois sont intervenues pour étendre le champ des compétences des régions en la matière. Il s'agit notamment de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle qui a transféré aux régions l'ensemble de la formation continue en faveur des jeunes et mis en place un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes. Aux termes de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseils régionaux ont la responsabilité d'arrêter le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; a également été transférée aux régions la prise en charge de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis.

Depuis la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales n° 2004-809 du 13 août 2004, les régions possèdent une compétence pleine et entière en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Elles ont ainsi l'entière responsabilité de cette matière à l'exception de ce qui relève de l'entreprise ou de l'assurance chômage. Elles ne sont désormais plus seulement responsables de la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle, mais ont pour charge de définir la politique d'apprentissage et de formation, ce qui incombait auparavant à l'Etat. L'objectif est de donner à la région les moyens d'une action de proximité répondant aux besoins des citoyens.

C.- Le système de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage

1.- L'application du principe de compensation depuis 1983

a) Les modalités de la compensation pour chaque région

Les accroissements de charge résultant du partage des compétences intervenu le 1er juin 1983 sont financés, depuis le 1er janvier 1983 par le transfert de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur (cartes grises) et, pour le solde, par attribution de ressources budgétaires regroupées dans des dotations spécifiques, dotations dont la progression annuelle est celle de la dotation globale de fonctionnement.

On peut rappeler qu'en 1983 et 1984, 70% des crédits avaient été répartis entre les régions en fonction des dépenses de formation effectuées dans chaque région par l'État l'année précédant le transfert, au titre des compétences transférées, 15% en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation, et 15% en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active.

Après 1985, la formule de répartition a été modifiée afin d'atténuer les variations découlant du mode de répartition appliqué en 1983 et 1984 et de garantir à chaque région une somme au moins égale à celle reçue l'année précédente.

Depuis lors, les crédits inscrits en loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'État des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions d'outre-mer, sont répartis entre les régions dans les conditions suivantes :

a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent.

b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :

- à concurrence de 80% en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;

- à concurrence de 20% en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.

La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste, ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux, figure dans le tableau suivant :

Critères

Pondération

Part de la région dans :

- le nombre total de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de six mois en avril de l'année précédente ;

50%

- le nombre total d'actifs de plus de seize ans sans diplôme au recensement (1) ;

30%

Sous-total

80%

- le nombre total d'apprentis en centre de formation d'apprentis en 1982 ;

12%

- la durée totale des formations financées par l'État en 1982 au titre du fonctionnement des stages ou de la rémunération des stagiaires ;

8%

Sous-total

20%

(1) Dernier recensement dont les résultats sont connus.

b) La compensation du transfert de diverses compétences nouvelles

On peut rappeler que le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 a modifié les barèmes de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, à partir du 1er janvier 2003. Pour assurer la compensation financière de cette nouvelle charge incombant aux régions, la DGD relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été abondée de 5,117 millions d'euros en 2003.

Par ailleurs, l'article 107 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a confié aux régions le soin de verser aux employeurs l'indemnité compensatrice forfaitaire à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2003. Les indemnités allouées au titre de contrats conclus avant cette date restent à la charge de l'État jusqu'au terme desdits contrats. La mise en œuvre de ce transfert s'est effectuée progressivement sur trois années, à partir du 1er janvier 2003. Aussi, la loi de finances initiale pour 2003 a-t-elle prévu le versement de la compensation financière correspondante aux régions selon l'échéancier suivant :

2003

2004

2005

2006

Part de la compensation financière versée aux régions

6%

63%

97%

100%

c) L'évolution de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage

DOTATION DE DÉCENTRALISATION RELATIVE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE (INSCRITE AU BUDGET DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHÉSION SOCIALE)

(en euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

PLF
2005

Chapitre 43-06

Art. 10
Loi du 7 janvier 1983

477.387.595

490.655.342

494.683.623

511.851.351

532.859.731

545.617.565

556.381.560

383.123.712

Art. 20 - Rénovation de l'apprentissage

15.877.571

16.318.847

16.452.825

17.016.206

17.708.535

18.132.516

18.464.483

12.714.622

Total

493.265.166

506.974.189

511.136.448

528.867.557

550.568.266

563.750.081

574.846.043

395.838.334

Source : Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

L'attribution de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage (soit les articles 10 et 20 du chapitre 43-06 du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale) aux régions comprend plusieurs étapes impliquant différents services de l'Etat, sans qu'il s'agisse réellement de gestion puisque les crédits sont en fait gérés par les régions elles-mêmes.

Le montant de la dotation, tel qu'il figure en loi de finances (montant de l'année précédente actualisé au taux de la DGF), est réparti entre les régions en application du décret n° 85-27 du 7 janvier 1985 à l'aide des données fournies par l'ANPE (actualisées chaque année) et par l'INSEE (actualisées lors de chaque recensement de population).

La mission des affaires financières de la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) procède aux engagements, comptables et juridiques, avec le visa du contrôleur financier, et aux ordonnancements pour envoi aux Paieries générales du trésor.

Les Paieries générales du Trésor procèdent aux paiements et la mission de l'action territoriale notifie les versements aux régions par la voie des préfets de région.

2.- La répartition des dotations entre les régions

Les tableaux qui figurent ci-après récapitulent les montants attribués par région au titre des articles 10 « Application de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 » et 20 « Application de la loi du 23 juillet 1987 portant rénovation de l'apprentissage » du chapitre 43-06 du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage

Répartition entre les régions des dotations inscrites à l'article 10 « Application de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 » du chapitre 43-06 du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale (en euros)

Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage

Répartition entre les régions des dotations inscrites à l'article 20 « Application de la loi du 23 juillet 1987 portant rénovation de l'apprentissage »
du chapitre 43-06 du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale
(en euros)

3.- Les ressources venant abonder les Fonds régionaux de l'apprentissage
et de la formation professionnelle

L'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 a prévu la création dans chaque région d'un Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue (FRAFP) géré par le conseil régional. S'applique un principe d'affectation des ressources (en recettes uniquement) de la formation professionnelle et de l'apprentissage à ce fonds spécifique, en rupture avec le principe général de non-affectation de la dotation générale de décentralisation.

Aux termes de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, ce fonds est alimenté chaque année par :

- les crédits transférés par l'État au titre de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

- d'autres ressources régulièrement attribuées ;

- des crédits votés par la région.

III.- La réforme proposée : la montée en puissance des régions au service du développement de l'apprentissage et la recherche d'une meilleure efficacité

Le présent article comporte trois paragraphes :

- Le I tend à renuméroter l'article L. 118-3-1 du code du travail en L. 118-3-2 (c'est l'objet du A) en proposant un nouveau contenu pour l'article L. 118-3-1 (c'est l'objet du B). Il s'agit de faire en sorte que les versements effectués par les entreprises directement au Trésor public soient automatiquement reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).

- Le II, qui modifie les articles 224 et 229 du code général des impôts et créé un article 1599 quinquies A dans le même code, met en place la contribution au développement de l'apprentissage, dont le produit sera reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

- Le III, qui tend à modifier l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, détermine dans quelles conditions chaque région recevra une part du produit de la contribution précitée.

A.- L'institution d'une ressource propre pour les régions

1.- La création de la contribution au développement de l'apprentissage : un changement de mode de compensation

a) Une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage

Le C du II du présent article a pour objet de créer un nouvel article, après l'article 1599 quinquies du code général des impôts, l'article 1599 quinquies A. L'objet est d'instituer une contribution au développement de l'apprentissage, qui se présente comme une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

Cette nouvelle contribution est due, en vertu du deuxième alinéa du I de cet article 1599 quinquies A ainsi créé, par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage. En application du premier alinéa du I de cet article, le produit de la contribution est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Selon le troisième alinéa du I de l'article 1599 quinquies A ainsi créé, la contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage. Divers taux sont fixés en fonction de l'année à laquelle se rapportent les rémunérations versées.

Rémunérations de 2004

Rémunérations de 2005

Rémunérations à compter de 2006

Taux prévus par l'article 1599 quinquies A

Taux de 0,06%

Taux de 0,12%

Taux de 0,18%

Le taux de la taxe (0,06%) a été déterminé de telle sorte qu'il permette l'attribution d'un produit de 197,92 millions d'euros correspondant au montant total des compétences à financer au titre de l'année 2005. Le produit prévu de la fraction de taux attribuée est gagé par une réduction correspondante de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

graphique
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Le A du III du présent article vise à modifier le 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que les crédits de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage seront « diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005. » Afin de s'assurer que les régions ne disposeront pas de moins de moyens avec le mécanisme de la contribution au développement de l'apprentissage qu'avec celui des dotations budgétaires, il est prévu une indexation des montants considérés « selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

A ce propos, il faut relever qu'aux termes du C du III du présent article, qui tend à compléter l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, un rapport sera présenté au Parlement chaque années jusqu'en 2007 (c'est-à-dire durant toute la période de coexistence des dotations budgétaires actuelles et de la contribution au développement de l'apprentissage instituée par le présent article). Ces rapports traiteront des incidences du nouveau mécanisme sur la compensation des charges en la matière pour les régions. Ils auront pour objet de comparer le rendement effectif de la contribution précitée avec le montant qui en est attendu d'après les estimations réalisées aujourd'hui. Il convient en effet que le produit de la contribution corresponde au niveau des crédits des dotations budgétaires qui ne seront pas attribués aux régions durant les trois prochains exercices. Si un écart supérieur à 1% est observé, le Gouvernement s'engage à proposer « les ajustements nécessaires ».

Le présent article n'indique pas en quoi ces ajustements pourraient consister, mais il apparaît que si le rendement de la contribution s'avérait plus faible que prévu au cours d'un exercice, le Gouvernement pourrait notamment augmenter le montant de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

D'une manière générale, votre Rapporteur général considère que le remplacement des dotations budgétaires par une ressource fiscale présente l'avantage d'attribuer aux régions le produit d'une imposition dont l'assiette (les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage) sera dynamique. Les dotations de type DGD évoluent pour leur part dans les mêmes conditions que la DGF.

b) Les caractéristiques de la contribution au développement de l'apprentissage

Aux termes du premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies A créé dans le code général des impôts, « les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. » Cela signifie que cette taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage ne pourra être réglée qu'en argent par les entreprises ; les règlements en nature du fait de l'existence de dépenses dites libératoires ne seront pas acceptés pour cette contribution, contrairement à ce qui se passe pour la taxe d'apprentissage. Le produit de la contribution sera par conséquent assuré en numéraire pour les régions, ce qui permet de garantir le rendement de la taxe ainsi instituée.

Le second alinéa du II de l'article 1599 quinquies A créé prévoit que sont applicables à la contribution au développement de l'apprentissage de nombreuses dispositions actuellement prévues pour la taxe d'apprentissage, à savoir les dispositions de :

- l'article 229 du code général des impôts : la personne ou l'entreprise redevable est tenue de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment le montant des rémunérations passibles de la taxe d'apprentissage ; étant donné que l'assiette de la contribution est identique à celle applicable à la taxe d'apprentissage, la déclaration élaborée par le redevable permettra aux services fiscaux d'établir à la fois le montant de la taxe d'apprentissage due et celui de la contribution au développement de l'apprentissage ;

- l'article 229 A du même code : les règles applicables aux redevables de la taxe d'apprentissage en cas de cession ou de cessation d'entreprise sont similaires s'agissant de la contribution au développement de l'apprentissage ;

- l'article 229 B du même code : le service des impôts vérifie les déclarations qui serviront à la fois pour le calcul de la taxe d'apprentissage et celui de la contribution au développement de l'apprentissage. Dans les deux cas, la rectification des déclarations s'opère selon la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Il faut rappeler que selon cet article, « (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 et L. 61 A. » ;

- le premier alinéa de l'article 230 B du même code : la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage sont dues pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise ;

- l'article 230 C du même code : un décret détermine les conditions dans lesquelles la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer ;

- l'article 230 D du même code : les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et des demandes d'exonération sont déterminées par décret ;

- l'article 230 G du même code : les réclamations concernant la taxe d'apprentissage comme la contribution au développement de l'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffres d'affaires ;

- les I et III de l'article 1678 quinquies du même code : en application du I de cet article, la taxe d'apprentissage - ainsi que la contribution au développement de l'apprentissage - sont recouvrées selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires. En vertu du III de cet article, le versement de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts. On peut relever que le II de l'article 1678 quinquies ne s'appliquera pas s'agissant de la contribution au développent de l'apprentissage dans la mesure où les dispositions relatives aux dépenses libératoires du paiement de la taxe d'apprentissage sont explicitement exclues pour la contribution. L'employeur ne pourra pas imputer sur le montant du versement de la contribution la moindre dépense effectivement faite en matière d'apprentissage.

c) Les répercussions de l'institution de cette taxe sur les services compétents

Le B du II du présent article vise à modifier une date à l'article 229 du code général des impôts. Cet article dispose actuellement que la date limite pour les redevables de la taxe d'apprentissage est le 30 avril de chaque année pour remettre « une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis. » Il est proposé de rallonger les délais laissés aux employeurs qui devront désormais remettre cette déclaration au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le décalage d'un mois est nécessité par le surplus d'activités que le présent article va générer au sein des directions générales des impôts. Il faut rappeler qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A créé au sein du code général des impôts (par le C du II du présent article), le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts.

Actuellement, un million d'entreprises approximativement sont redevables de la taxe d'apprentissage ; du fait du système de dépenses libératoires, bon nombre d'entre elles établissent de simples déclarations dans lesquelles elles indiquent avoir effectué des versements directement ou par le biais d'organismes collecteurs auprès d'établissements divers (notamment les CFA), ce qui les exonère du paiement en numéraire de la taxe d'apprentissage. Etant donné que la contribution instituée devra obligatoirement donner lieu à un paiement en numéraire, les services fiscaux compétents vont être davantage mobilisés dès 2005. Ils vont devoir effectuer de nouvelles tâches de saisines des déclarations des entreprises ; la charge de travail importante qui en résultera justifie que la date limite pour que la déclaration d'une entreprise soit remise par le redevable et traitée par les services compétents soit reculée d'un mois par rapport à la situation actuelle.

2.- Une ressource propre au sens de la loi organique du 29 juillet 2004

Il faut rappeler que l'article 3 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales dispose que :

« Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l`assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs » (nouvel article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales).

Il ressort de ces dispositions que constituent, notamment, des ressources propres, les impositions nationales affectées aux collectivités territoriales pour lesquelles le législateur détermine le taux par collectivité. A titre d'exemple, on peut rappeler que, dans le cadre de la décentralisation du RMI/RMA, les départements se sont vus attribuer une fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Ces mêmes départements seront les bénéficiaires d'une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, afin de financer les transferts de compétence décidés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Enfin, et de la même façon, les régions seront attributaires d'une fraction de tarif de TIPP destinée à financer les transferts de compétences.

En l'espèce, les régions sont attributaires de la nouvelle contribution au développement de l'apprentissage. Le taux de 0,06 % est ensuite réparti au prorata de la part de dotation que chaque région et la collectivité territoriale de Corse ont perçues en 2004. Les régions n'auront aucune possibilité d'intervenir directement sur l'assiette de l'imposition ou de fixer le taux de l'imposition.

Dans ces conditions, et conformément au texte de la loi organique, l'attribution à chaque région, individuellement, d'une fraction du taux de 0,06 % permet de considérer la ressource qui en découle comme une ressource propre.

3.- La répartition du produit global de la contribution entre les régions

Le III du présent article tend à modifier l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Grâce au B du III du présent article, l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, qui traite de la compensation aux régions des charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, est complété par un , composé de deux alinéas. Aux termes du premier alinéa du 5°, les régions disposeront désormais d'un nouveau mode de compensation, à savoir « le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts » qui s'ajoutera aux modalités de compensation existant aujourd'hui : c'est-à-dire les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, les autres ressources susceptibles d'être attribuées aux régions et les crédits votés à cet effet par les conseils régionaux.

Le deuxième alinéa du 5° indique selon quelles modalités le produit de la contribution au développement de l'apprentissage sera réparti entre les régions. La part que chaque région reçoit représente « une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale » (première phrase). Il est précisé que « cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation (...) que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. » Aux termes de la dernière phrase de cet alinéa, c'est un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget qui fixera la répartition entre les différentes régions.

B.- L'institution du Fonds national de développement
et de modernisation de l'apprentissage

1.- Les fonctions dévolues au nouveau Fonds

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, ce nouveau fonds, qui fonctionnera comme un compte de tiers et dont la gestion financière sera assurée par le Trésor public, devrait être divisé en deux sections :

- la première section devrait correspondre aux missions accomplies par le FNPTA. Cependant, il faut noter que le mécanisme de répartition entre les régions qui relève du domaine réglementaire, pourra être modifié afin de répondre à l'argument soulevé dans le rapport des inspections générales précité quant au faible effet redistributif du mécanisme actuel, tout en satisfaisant au mieux les besoins des régions en fonction des efforts réels qu'elles déploient en faveur de l'apprentissage ;

- la seconde section devrait être exclusivement destinée, par l'intermédiaire des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle, au financement des actions et mesures mises en œuvre en application des contrats d'objectifs et de moyens devant être prochainement signés. Il faut relever en effet que le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale précise les modalités selon lesquelles peut se faire la contractualisation entre l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels, en ce domaine.

La gestion financière du FNDMA sera assurée par le Trésor public à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui pour le fonds de péréquation. On note toutefois que les frais de gestion prélevés par le Trésor public qui s'élèvent aujourd'hui à 4% du montant des sommes affectées au fonds de péréquation seront réduits. Tel est l'objet du D du II du présent article qui vise à insérer un c dans le V de l'article 1647 du code général des impôts. Il est désormais indiqué que l'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs un prélèvement de 2% sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au FNDMA ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage instaurée par le présent article et définie à l'article 1599 quinquies A du même code.

2.- Les ressources du Fonds

a) Des ressources plus importantes que celles actuellement dévolues au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

Les ressources du FNDMA seront constituées :

· des ressources actuelles du FNPTA (150 millions d'euros) ;

· des recettes supplémentaires provenant de la suppression des motifs d'exonération (186 millions d'euros) ;

· des recettes correspondant aux sommes aujourd'hui perçues à titre résiduel par le Trésor public, soit environ 28 millions d'euros.

Il faut noter qu'une fraction de la taxe devra alimenter le Fonds. Elle sera fixée par voie réglementaire, comme cela est actuellement le cas pour le FNPTA, et ajustée de façon fine afin de tenir compte de l'évolution des recettes liées à la suppression progressive des chefs d'exonération existant aujourd'hui.

b) Le transfert automatique au FNDMA des sommes résiduelles versées
par les entreprises au Trésor public

Actuellement, la part de la taxe versée directement par les entreprises au Trésor public est exclue du circuit de financement de l'apprentissage.

Les redevables de la taxe d'apprentissage s'en acquittent pour l'essentiel « en nature », c'est-à-dire sous forme de dépenses libératoires (CFA), et les versements au Trésor public correspondent au solde de la taxe d'apprentissage. Ce reliquat est marginal puisqu'il représente moins de 2% du produit total de la taxe.

Le I du présent article (qui porte sur des dispositions contenues dans le code du travail), et le A du II du présent article (qui concerne des dispositions figurant dans le code général des impôts) ont un objet similaire. Il s'agit dans les deux cas de faire en sorte que les versements résiduels effectués par les entreprises auprès du Trésor public pour s'acquitter de la taxe d'apprentissage soient reversés au FNDMA, au lieu d'être « perdus » dans le budget général de l'Etat, comme c'est le cas aujourd'hui.

L'objet du A du I du présent article est de transférer le contenu de l'actuel article L. 118-3-1 du code du travail dans un nouvel article, l'article L. 118-3-2. Le B du I a quant à lui pour objet de proposer un nouveau contenu pour l'article L. 118-3-1 du même code. Selon l'article L. 118-3-1 du code du travail tel que réécrit par le présent article, plusieurs types de versements au Trésor public seront désormais reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage :

- les versements en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ;

- les versements en exonération qui résulteraient d'insuffisances de versements.

Les versements concernés sont ceux ayant été effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage :

- soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2 du code du travail, c'est-à-dire de la taxe d'apprentissage ;

- soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée.

Le A du II du présent article suit la même logique, mais s'agissant du code général des impôts. Il vise à modifier le 1° de l'article 224 du code général des impôts. Il est actuellement prévu que le produit de la taxe d'apprentissage est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

Désormais, sera versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage le produit de la taxe d'apprentissage net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis du même code.

Il faut rappeler que l'article 226 bis du code général des impôts reprend le principe prévu à l'article 118-2 du code du travail, selon lequel les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227 du code général des impôts, c'est-à-dire que les personnes ou les entreprises redevables de cette taxe peuvent solliciter ces exonérations si elles justifient avoir participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables. L'article 227 bis du code général des impôts prévoit le même type de dispositions en faveur des employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances.

3.- Un rôle de participation aux financements dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens

Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage jouera un rôle de participation au financement des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens.

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit dans son article 16 une possibilité de contractualisation entre l'État, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, les objectifs poursuivis dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens porteront sur :

- l'adaptation de l'offre de formation : il s'agit de favoriser la restructuration de l'offre de formation en ce qui concerne les niveaux et la nature des formations ou les équipements nécessaires ;

- l'amélioration de la qualité des formations dispensées : l'État et les différents acteurs pourront s'engager au respect d'un cahier des charges permettant de garantir une qualité renforcées des formations proposées (signature d'une charte qualité, échanges réguliers entre les formateurs des CFA et les maîtres d'apprentissage, adaptation de la pédagogie aux rythmes et contraintes de l'activité des entreprises) ;

- l'amélioration des conditions de vie des apprentis : il s'agit de compléter les initiatives déjà prises par un certain nombre de conseils régionaux afin de résoudre des difficultés matérielles auxquelles sont confrontés de nombreux apprentis en matière de logement, de transport ou d'acquisition du premier équipement nécessaire au déroulement de la formation ;

- le développement de l'initiative et de l'expérimentation : le contrat d'objectifs et de moyens offrira aux différents acteurs des moyens supplémentaires pour mener à bien des démarches innovantes.

C'est par l'intermédiaire du FNDMA que les financements complémentaires de l'État seront apportés dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens, au regard des efforts consentis par les autres parties.

 

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de la contribution au développement de l'apprentissage présenté par M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson a indiqué que la suppression sans aucune concertation de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage en contrepartie de l'instauration d'une nouvelle contribution, dont le produit serait géré de manière centralisée et dont la clé de répartition serait exactement celle de l'actuelle DGD, n'apporterait aucun moyen supplémentaire aux régions, alors que la fiscalité régionale supporte de plus en plus le poids financier de l'apprentissage. Par ailleurs, ce dispositif démontre bien l'incohérence de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. En effet, la nouvelle taxe sur laquelle les régions n'ont pourtant aucun impact sera considérée comme une ressource propre, alors même que sa gestion et sa clé de répartition restent du domaine de l'Etat. Il ne s'agit aucunement de favoriser et de rationaliser le financement de l'apprentissage en renforçant l'autonomie financière des régions. Ce dispositif s'apparente plutôt à un dispositif de recentralisation.

Votre Rapporteur général a rappelé que cet article propose de conférer aux régions, en lieu et place des deux dotations budgétaires correspondantes, une ressource propre sous la forme d'une contribution au développement de l'apprentissage. Le taux de cette contribution est fixé à 0,06% pour 2005, à 0,12% pour 2006, puis à 0,18% à compter de 2007. Cette contribution supplémentaire s'ajoute à la taxe d'apprentissage dont le taux s'établit actuellement à 0,50% de la masse salariale. A partir de 2007, la masse salariale sera donc taxée à un taux égal à 0,68%. Ce dispositif constitue donc un progrès vers plus d'autonomie financière même si la ressource propre ainsi transférée est répartie suivant des critères nationaux.

En contrepartie, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale instaurera un crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis à hauteur de 1.600 euros par apprenti et de 2.200 euros pour l'embauche d'un apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Les employeurs d'apprentis bénéficieront de ce crédit d'impôt dès 2005. On pourrait penser que l'Etat alourdit par ce biais la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Or, il n'en est rien. En 2005, le versement du crédit d'impôt au titre des 350.000 apprentis actuellement employés représentera un montant de 500 millions d'euros, montant qui surcompense la hausse de fiscalité qui résulte de la contribution supplémentaire dont le taux est fixé à 0,06% en 2005 (397 millions d'euros). La contribution au développement de l'apprentissage sera versée aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle en lieu et place d'une part de la dotation de décentralisation. La finalité du crédit d'impôt institué est d'inciter les entreprises à embaucher des apprentis. L'objectif fixé par le plan de cohésion sociale est de parvenir à un chiffre de 500.000 apprentis à l'horizon 2008-2009.

Le Président Pierre Méhaignerie a avoué que ce dispositif ne l'avait pas convaincu d'emblée. Or, la consultation des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers montre que le crédit d'impôt proposé constitue un véritable élément d'incitation. Les entreprises auront en effet intérêt à embaucher des apprentis. La condition de la réussite de cette réforme est que les lycées professionnels acceptent de jouer le jeu de la formation par alternance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par ailleurs, si certaines entreprises ont pu contester cet accroissement de la fiscalité, il convient de bien souligner que les entreprises qui embaucheront des apprentis enregistreront un gain supérieur au surcoût induit par la nouvelle contribution. Il est vrai, cependant, que le dispositif sera plus favorable aux PME qu'aux grandes entreprises.

M. Charles de Courson a souhaité connaître le montant actuel des aides aux entreprises qui emploient des apprentis à travers des transferts de DGD au titre de l'apprentissage. Les régions contribuent actuellement au financement des centres de formation des apprentis (CFA) à travers deux types de ressources : des montants de DGD et des ressources propres. On peut s'étonner de ce que l'échange d'une part de DGD contre une ressource propre permette à l'Etat d'afficher une réduction de 200 millions d'euros de son déficit budgétaire.

Votre Rapporteur général a convenu que la mesure proposée consistait à remplacer une part de DGD contre un impôt dont les critères sont fixés exclusivement au plan national. Il faut toutefois bien souligner que l'accroissement de la pression fiscale (397 millions d'euros) est plus que compensé par les versements au titre du crédit d'impôt qui représentent dès 2005 un montant de 500 millions d'euros, soit 1.600 euros pour chacun des 350.000 apprentis existants.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté, suivant l'avis défavorable du Rapporteur général, deux amendements, le premier présenté par M. Jean-Michel Fourgous, le second par M. Charles de Courson, tendant à surseoir à l'application d'une nouvelle contribution pour l'apprentissage, selon une montée en charge de 2005 à 2007 et à n'envisager le dispositif final qu'après avoir établi un bilan sur 2005, en concertation avec les professionnels, relatif aux effets de la première hausse de 0,06%.

M. Hervé Mariton a retiré un amendement tendant à ce que la perception de la taxe soit confiée à un réseau public collecteur de référence de la taxe d'apprentissage, celui des chambres de commerce et de l'industrie, après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable.

Un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, visant à ne prévoir dans un premier temps que le taux de 0,06% pour 2005 sans fixer les taux applicables en 2006 et à partir de 2007, a également été retiré.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps, visant à n'augmenter le taux de la contribution après 2005 et à diminuer corrélativement les dotations de décentralisation de l'Etat que si la formule fait la preuve de son efficacité.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable pour la forme car il n'est guère souhaitable d'inscrire ce type de dispositions dans le code général des impôts. Par ailleurs, l'évaluation ne pourra pas être faite de façon complète fin 2005 car cette année n'est pas représentative, du fait de la montée en puissance du dispositif. Il convient de signaler que le crédit d'impôt joue, lui, dès 2005.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

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Accès à la 1re partie : articles premier à après 9

Accès à la 3e partie : articles 21 à 28

Accès à la 4e partie : articles 29 à34

Accès à la 5e partie : articles 35 à 44

Accès à la 6e partie : Tableau comparatif

Accès à la 7e partie : Etat A annexé et amendements non adoptés par la commission

1 () Rapport d'information n° 374 « délocalisation : pour un néo-colbertisme européen », par Francis Grignon, sénateur, 23 juin 2004.

2 () Par exemple le textile. Sur la période 1967-2001, la part des pays émergent dans le commerce mondial de textile est passée de 8 à 40% tandis que celle des pays développés est revenue de 78 à 30%., entraînant une forte diminution des emplois dans ce secteur (- 15% pour le textile et - 55% pour l'habillement).

3 () C'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 76.300 euros hors taxe pour les activités de vente et de fourniture de logement ou 27.000 euros hors taxes pour les autres prestations de service qui ne sont pas expressément exclues de ce régime. Ces entreprises sont imposées sur une base forfaitaire. Ces entreprises peuvent opter pour le régime normal ou simplifié.

4 () Signé en mai 1991, le traité sur l'Espace Economique Européen est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il concerne aujourd'hui 28 pays : les 25 pays membres de l'Union européenne ainsi que les pays de l'Association Européenne de Libre-Echange (Norvège,Islande et Lichtenstein), à l'exception de la Suisse.

5 () On prend pour base un SMIC horaire de 7,61 euros, soit un salaire mensuel brut de 1.154,18 sur la base de 35 heures par semaine. L'employeur devra payer sur ce salaire des cotisations sociales équivalentes à 45% du montant du salaire, soit 519,38 euros. Le coût d'un SMIC pour l'employeur est donc de 1.673,56 euros. Pour mémoire, le salarié touchera un net de 909,49 euros.

6 () JOCE n° C 68 du 6 mars 1996, page  9.

7 () Cette référence à une période de douze mois plutôt qu'à un exercice a pour objet d'éviter que les entreprises, qui imputent le crédit d'impôt par renvoi aux dispositions de cet article, ne modifient leur période d'imposition, en la portant par exemple à dix-huit mois.

8 () On entend par « très petites entreprises » les entreprises employant moins de 20 personnes.

9 () GPA Entrepreneurs, groupe projet internationalisation des PME - MEDEF, mai 2000.

10 () C'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 76.300 euros hors taxe pour les activités de vente et de fourniture de logement ou 27.000 euros hors taxes pour les autres prestations de service qui ne sont pas expressément exclues au régime. Ces entreprises sont alors imposées sur une base forfaitaire. A noter que ces entreprises peuvent opter pour le régime réel, normal ou simplifié.

11 () Créées par la loi de finances pour 2004.

12 () JOCE n° L. 124 du 20 mai2003. Cette Recommandation se substitue à partir du 1er janvier 2005 à la recommandation de la Commission du 3 avril 1996, reprise notamment dans le règlement 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

13 () JOCE du 6 mars 1996, page 9.

14 () Ces ressortissants sont évidemment exclus des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

15 () L'article 8 concerne les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l'article 238 bis les sociétés créées de fait, l'article 239 quater les groupements d'intérêt économique, l'article 329 quater B les groupements d'intérêt public et l'article 239 quater C les groupements européens d'intérêt économique.

16 () Christian Blanc «  Pour un écosystème de croissance », rapport au Premier ministre, 2004.

17 () Il s'agit notamment des dispositifs des articles 44 sexies en faveur des entreprises implantées dans des zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux prioritaires et les zones de redynamisation urbaines, 44 octies en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines et 44 decies en faveur des entreprise implantées en Corse.

18 () Il faut entendre par « organismes concourant à des transferts de technologie » les centres de recherche technologiques (CRT), les sociétés créées par les universités pour valoriser leurs travaux de recherche, les structures de valorisations attachés aux grands laboratoires.

19 () JOCE n° C 68du 6 mars 1996, p. 9.

20 () L'article 19 du présent projet de loi de finances propose corrélativement une mesure de rendement intéressant l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

21 () Article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

22 () Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers et/ou d'autocars (article 1647 C), en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (article 1647 C bis), en faveur des armateurs (article 1647 C ter), au titre des immobilisations affectées à la recherche (article 1647 C quater).

23 () Exonération en faveur des entreprises nouvelles, des médecins et auxiliaires médicaux, entreprises situées en zone éligible à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, en zone urbaine sensible, en zone de redynamisation urbaine, en zone franche urbaine, en zone franche de Corse, en zone de projet de recherche des pôles de compétitivité.

24 () On remarque cependant que les véhicules à moteur diesel représente aujourd'hui 48% du marché automobile français.

25 () Rapport au Premier ministre présenté par M. Francis Hillmeyer, député, février 2004.

26 () On remarque que le champ d'application comme la portée du dispositif ont évolué au cours du temps. En premier lieu, l'éligibilité des camions de 7,5 à 12 tonnes a été introduite par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000). La même loi a par ailleurs prévu que les remboursements seraient désormais semestriels et non plus annuels, tout en portant la limite de consommation ouvrant droit à remboursement à 50.000 litres par an, limite que la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 29 décembre 2001) a ramené à 40.000 litres. En second lieu, la loi de finances pour 2000 (n° 99-1162 du 31 décembre 1999) a limité les demandes de remboursement aux trois années suivant la période au titre de laquelle le remboursement était sollicité.

27 () Là encore, les modalités de calcul ont évolué avec le temps. Selon le dispositif initial de l'article 26 de la loi de finances pour 1999, ce taux spécifique est égal au taux applicable à ce type d'utilisation au cours de l'année n-1 augmenté chaque année d'une somme correspondant au produit de la taxe sur le supercarburant sans plomb au cours de l'année n-1 par la variation des prix à la consommation des ménages. C'est l'article 12 de la loi de finances pour 2001 qui a modifié le calcul de l'évolution du taux spécifique, en substituant à cette formule un taux fixé directement par la loi de finances de l'année.

28 () Il est à noter qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Jusqu'à l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2000, la demande ne remboursement ne pouvait être adressée qu'à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement était sollicité. Logiquement, la définition d'un plafond semestriel de consommation ouvrant droit à remboursement a entraîné la possibilité pour les entreprises d'obtenir ce remboursement semestriellement.

29 () Le taux de remboursement s'élevait à 5,53 euros pour les consommations de l'année 2000, 3,81 euros pour2001, 2,13 euros pour 2002, 1,36 euros pour 2003 et 3,69 euros pour 2004.

30 () Par lettre du 18 avril 2001, la Commission européenne a mis en cause la décision du Conseil précitée en ouvrant la procédure prévue à l'article 88-2 du traité, considérant que les mesures prises en faveur du transport routier de marchandises constituaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur. Cependant, la France a saisi le Conseil en vertu de l'article 88-2-3ème alinéa du Traité afin de lui demander de déclarer la mesure compatible avec celui-ci. La France a obtenu à l'unanimité du Conseil, le 3 mai 2002, que la mesure de remboursement en faveur des transporteurs routiers soit reconnue comme compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'Etat.

31 () Il faut noter que les entreprises de transports routiers ne sont pas les seules à bénéficier d'un tarif spécifique. En application de l'article 265 sexies du code des douanes, les chauffeurs de taxi bénéficient d'une réduction de 100% du taux de la TIPP dans la limite de 5.000 litres par an et par véhicule. De même, les commerçants sédentaires qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires par des ventes itinérantes bénéficient d'un remboursement de leur TIPP dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. En vertu de l'article 18§1 de la directive du 27 octobre 2003, ce régime n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2006. De plus, en application de l'article 265 octies du code des douanes, les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs bénéficient d'un remboursement de TIPP de 2,13 euros par hectolitre dans la limite de 15.000 litre par an et par véhicule. En vertu de l'article 18 §1 de la directive précitée, ce régime n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2005.

32 () En matière d'accise sur le gazole, le tarif minimal communautaire s'établit à partir du 1er janvier 2004 à 30,20 euros par hectolitre.

33 () Doctrine administrative 4 A 6, 9 mars 2001.

34 () L'article 70 de ce règlement a fixé au 8 octobre 2004 la date de son entrée en vigueur.

35 () Bulletin Francis Lefèvre 2002 n° 61 page 15.


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