Commander ce document en ligne
Commander ce document en ligne
Retour vers le dossier législatif

Document mis

en distribution

le 31 juillet 2002

graphique

N° 157

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juillet 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 154), d'orientation et de programmation pour la justice,

PAR M. JEAN-LUC WARSMANN,

Député.

--

TEXTE DU RAPPORT ANNEXÉ
 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR


SOMMAIRE GÉNÉRAL DU RAPPORT

INTRODUCTION - AUDITIONS

EXAMEN DES ARTICLES (titres Ier à III)

EXAMEN DES ARTICLES (titres IV à VIII)

TABLEAU COMPARATIF

TEXTE DU RAPPORT ANNEXÉ - ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF - AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR


RAPPORT ANNEXÉ

La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.

Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.

I - AMELIORER L'EFFICACITÉ DE LA JUSTICE AU SERVICE DES CITOYENS

A - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions.

1 - Réduire les délais de traitement des affaires civiles et pénales

Répondant à une attente essentielle des français, les moyens des juridictions seront développés afin de réduire les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.

L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de traitement des affaires civiles à 12 mois dans les cours d'appel, six mois dans les tribunaux de grande instance et 3 mois dans les tribunaux d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques seront désormais précisément identifiés. [Enfin, des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales (amendement n° 124).]

Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de greffiers afin de pallier les vacances d'emploi et d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et tribunaux.

La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :

-  la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera généralisée ;

-  la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des commissions administratives représente une charge lourde, correspondant à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions à caractère purement administratif ou dans lesquelles l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ;

-  le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des greffiers seront étendues, pour assister véritablement le magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats ;

-  par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « Tribunal de première instance », pour parvenir à une gestion plus cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de proximité.

2 - Maîtriser les politiques publiques appelant l'intervention de l'autorité judiciaire

Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement développée ces dernières années. Il s'agit là d'une condition essentielle de l'action de la justice et spécialement de la politique d'action publique des parquets liée à ses missions de lutte contre la délinquance.

Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres institutions, le maintien et le développement de ces actions requièrent la création d'emplois de magistrats et de fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est affecté.

B - Rapprocher la justice du citoyen et créer une véritable justice de proximité

Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en matière tant civile que pénale, il est prévu de créer une nouvelle juridiction de proximité.

Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d'une compétence et [ou (amendement n° 125)] d'une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.

La généralisation des guichets uniques de greffe améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.

Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables, appelant l'attention du garde des Sceaux sur les problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la Chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.

C - Renforcer la justice administrative dans le sens de la célérité 

L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop longs : 1 an et 9 mois devant les tribunaux administratifs et 3 ans et 1 mois devant les cours d'appel.

Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.

L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le cas devant le Conseil d'État.

Trois volets sont prévus :

1 - Augmenter les effectifs

Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par la création d'emplois de fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du Conseil d'État. Des assistants de justice seront en outre recrutés afin d'apporter leurs concours aux tâches juridictionnelles des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sera renforcée.

2 - Renforcer les moyens en fonctionnement et en investissement

Des investissements seront engagés afin de permettre la réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux administratifs).

Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.

3 - Engager des réformes

D'ores et déjà, le projet de loi comporte des dispositions nécessaires à la réalisation de ces objectifs : prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un cadre juridique permettant le recrutement des assistants de justice.

D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de la justice administrative et, en particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives d'appel.

En outre, après la création, en région parisienne, d'une nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil d'État aux cours administratives d'appel, de l'appel contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduites à la frontière, dont le principe a été posé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

D - Développer l'efficacité de l'administration judiciaire

1 - Efficacité des services centraux

[1 - Renforcer l'efficacité (amendement n° 126)]

L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face aux tâches de préparation de textes ou de suivi de négociations internationales alors que la complexité de ces champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle est chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des projets de textes législatifs et réglementaires sont encore insuffisantes de même que les fonctions de pilotage des services d'administration déconcentrée.

De façon à atteindre les objectifs énoncés par la présente loi de programmation, l'organisation de l'administration centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais également renforcée.

Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront renforcées quantitativement et qualitativement de même que l'attractivité des fonctions d'administration centrale. Ces renforts seront en grande partie affectés aux fonctions de support des juridictions et des services déconcentrés (immobilier, informatique). Les conditions de travail de ses agents seront améliorées. La politique immobilière du ministère, ainsi que la politique de développement informatique seront réévaluées et développées.

2 - Mettre à niveau les services de formation et d'administration des juridictions judiciaires

Pour répondre à l'élargissement de ses missions et à l'accroissement des effectifs à former, l'École nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés. Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en conséquence. Un contrat d'objectif sur cinq ans sera établi à cette fin.

L'École nationale des greffes disposera de moyens accrus afin d'être en mesure de former les personnels dans le cadre de départs massifs à la retraite (60 % des corps de catégorie A et B entre 2002 et 2020) et d'assurer en sus la formation initiale de plus de 3 500 stagiaires environ dans les cinq prochaines années. Dans le même temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le contenu des formations dispensées.

Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble représente 1 800 000 m2, les cours d'appel bénéficieront de l'expertise de techniciens de haut niveau.

Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services judiciaires pour les personnels et les crédits, les services administratifs régionaux et les cellules budgétaires d'arrondissement judiciaire seront développés en tenant compte de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des services administratifs régionaux en matière budgétaire, immobilière et informatique, seront poursuivis.

3 - Mesures intéressant le traitement financier et le déroulement de carrière des agents en
juridiction
[3 -
Améliorer le traitement...
(amendement n° 127)]

La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats et fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en compte.

Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs fonctions liées aux contraintes de l'activité juridictionnelle sera également reconnue.

Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les statuts des personnels concernés sera recherchée.

La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée sera assurée par une modulation des régimes indemnitaires.

E - Équipement et fonctionnement matériel, notamment informatique, des juridictions judiciaires

[E - Améliorer l'équipement et le fonctionnement ... (amendement n° 128)]

1 - Immobilier

[1 - Mieux prendre en compte les besoins immobiliers des juridictions (amendement n° 129)]

Le patrimoine des juridictions représente un million de mètres carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000 m2 SHON (surface hors oeuvre nette), répartis sur plus de mille juridictions et près de huit cents sites.

Malgré un premier programme de constructions neuves réalisé au cours de la dernière décennie, il demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà des normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments publics.

En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un renforcement significatif des crédits affectés à cette fin sera prévu.

Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage des palais de justice, notamment grâce à une externalisation accrue de la prestation à des entreprises spécialisées, doivent également bénéficier de crédits supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers et du patrimoine immobilier de l'État.

2 - Fonctionnement

[2 - Assurer un bon fonctionnement courant des juridictions (amendement n° 130)]

L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de premier équipement mobilier et informatique et engendre des dépenses de fonctionnement pérennes, liées à leur activité. Ces moyens, indissociables des créations d'emplois, sont indispensables pour garantir l'efficacité de l'activité judiciaire.

3 - Informatique

[3 - Développer le recours à l'informatique dans les juridictions (amendement n° 131)]

Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques modernes et performants.

Le développement des réseaux informatiques internes et externes favorisera la communication électronique avec les auxiliaires de justice, tant en matière civile que pénale, les échanges avec les autres administrations, en particulier avec les services de police et de gendarmerie, ainsi que le partage d'informations entre l'administration centrale et les juridictions.

La réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions, se traduira par la création de 4 397 emplois dont 3 737 pour les services judiciaires, 480 pour les juridictions administratives et 180 pour l'administration centrale ; 1 329 M€ (coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs en dépenses ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 M€ en autorisations de programme.

Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de vacations, permettant le recrutement de 3 300 juges de proximité.

II - ADAPTER LE DROIT PÉNAL À L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE ET DÉVELOPPER L'EFFECTIVITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE

A- Adapter le droit pénal et la procédure pénale à l'évolution de la délinquance

Les réformes successives de la procédure pénale introduites au cours des dernières années ont conduit à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se développer un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions et d'exaspération chez nos concitoyens.

Il importe d'ores et déjà de procéder à des simplifications pour permettre de recentrer les magistrats intervenant en matière pénale sur leurs missions premières. Il conviendra également de faciliter l'exercice des poursuites pénales et de mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.

B - Mettre en place les conditions d'un traitement judiciaire rénové de la réponse pénale

1 - Réduire les délais de jugement des affaires pénales

Une forte augmentation du nombre de magistrats et de greffiers nécessaires pour renforcer de manière significative les délais de traitement des affaires sera prise en compte dans le renforcement des moyens en personnel des services judiciaires.

Ces renforts permettront d'augmenter le nombre des poursuites et d'améliorer le délai de traitement du contentieux pénal.

[Substituer aux deux alinéas ci-dessus l'alinéa suivant :

« Le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice sera fortement augmenté afin de réduire les délais de traitement des affaires soumises aux juridictions pénales et d'accroître le nombre de poursuites. Dans cette même optique de réduction des délais, les modalités de désignation des experts et de suivi des expertises devront être revues » (amendement n° 132).]

2 - Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des condamnations pénales

Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatives afin de donner aux juridictions pénales les moyens de mieux ajuster la sanction.

3 - Réduire les délais d'exécution des peines

Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés pour contribuer à réduire les délais de jugement pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les services de l'exécution des peines, afin de mettre rapidement à exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener à environ trois mois le délai d'exécution des jugements contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins, une grille d'évaluation et des indicateurs de résultats et de délais seront développés.

C - Développer la capacité de mise à exécution des peines en milieu pénitentiaire

1 - Augmenter la capacité des établissements pénitentiaires et améliorer les conditions de détention

Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil insuffisante et de la vétusté de certains de ses établissements. Pour remédier à ces difficultés, un programme de construction des établissements pénitentiaires sera mis en oeuvre. Il comportera 11 000 places, dont 7 000 consacrées à l'augmentation de la capacité du parc et 4 000 en remplacement de places obsolètes. [Des membres du personnel de l'administration pénitentiaire seront consultés, lors de l'élaboration de ce programme, sur les caractéristiques des constructions envisagées (amendement n° 133)]. En outre, la réalisation des établissements pourra être fortement accélérée grâce à des dispositions prévues par la présente loi.

[Texte adopté par le Sénat : « Le programme de construction des établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière qu'une activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en fait la demande.]

[Le Gouvernement présentera également une loi d'orientation pénitentiaire qui aura pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions assignées à la prison (amendement n° 134)].

2 - Développer fortement le placement sous surveillance électronique

Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été mis en _uvre de façon expérimentale depuis plus de dix-huit mois dans quatre, puis neuf sites.

Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce qui suppose l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des alarmes. L'objectif est de permettre, à l'échéance d'un délai de cinq ans, le placement simultané sous surveillance électronique de 3 000 personnes.

3 - Renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des 180 000 personnes dont ils ont la charge, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de l'administration pénitentiaire disposent aujourd'hui de 2 000 agents directement au contact du public placé sous main de justice. Pour raccourcir les délais de prise en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues et condamnées à l'égard desquelles les risques de récidive sont les plus importants, il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces services.

[4 - Développer les structures en milieu ouvert

Afin d'exécuter les courtes peines ou de préparer les condamnés à la sortie, une attention particulière sera portée sur les centres destinés à mettre en place les mesures d'exécution des peines en milieu ouvert (amendement n° 135).]

D - Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires

1 - Accroître le niveau de sécurité des établissements

Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de l'année 2001 sont venues rappeler la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans les établissements pénitentiaires.

L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des cinq prochaines années, mettre en place, dans les établissements pénitentiaires les plus exposés, un dispositif de brouillage des communications par téléphones portables et un tunnel d'inspection à rayons X pour éviter des contacts non contrôlés avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de filins anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les risques d'évasion et préserver la sécurité des personnels. Un programme spécifique de renforcement de la sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.

2 - Améliorer la prise en charge et le taux d'activité des détenus

Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, il est primordial de renforcer la lutte contre l'indigence, de veiller au maintien des liens familiaux, d'améliorer les conditions d'exercice du travail des personnes détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.

3 - Favoriser l'accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques

Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est donné à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de détenus.

Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des personnes incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de rattachement qui ne sont toutefois pas encore tous dotés des équipements de sécurité nécessaires. Il convient de parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le séjour des personnes détenues hospitalisées.

Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical continu des patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre à ce besoin seront créées des unités hospitalières sécurisées psychiatriques en établissements de santé.

[Une attention particulière doit également être portée à la prévention et à la lutte contre la toxicomanie en détention, ainsi qu'au suivi du toxicomane après son incarcération (amendement n° 136).]

S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des personnes handicapées, il convient d'accroître le nombre de cellules aménagées et d'améliorer leur prise en charge socio-sanitaire.

Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de missions nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et, plus généralement, gardes et escortes des détenus) feront l'objet d'une réflexion interministérielle.

4 - Mettre à niveau les services d'administration déconcentrée et de formation

Il est impératif que les directions régionales soient en mesure de mettre en oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens financiers qui leur sont délégués et d'assurer la gestion des ressources humaines de leurs services.

Par ailleurs, la capacité de formation de l'école nationale de l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de recrutement dans les prochaines années.

5 - Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires et améliorer les conditions d'exercice de leur mission

Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte les obligations particulières auxquelles ces personnels sont astreints.

La réalisation de l'ensemble des actions consacrées à l'effectivité de la réponse pénale se traduira par la création de 3 600 emplois dont 410 dans les services judiciaires et 3 190 dans les services pénitentiaires.

762 M€ seront affectés à cet objectif en dépenses ordinaires ainsi que, pour l'investissement, 1 198 M€ en autorisations de programme.

III - TRAITER PLUS EFFICACEMENT LA DELINQUANCE DES MINEURS

[III - PRÉVENIR ET TRAITER ... (amendement n° 137)]

Le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a augmenté de 14,92 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177 017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.

La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise notamment par une augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d'atteintes aux personnes) et d'atteintes aux moeurs (+ 18,5 %).

Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales de la réponse pénale à cette délinquance ainsi que de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant et en développant les actions de prévention et de réinsertion. [Des actions de prévention de la délinquance et de la violence devront être menées au sein des établissements scolaires, dès l'école primaire, en direction des élèves, de leurs parents et des enseignants. Ces actions seront notamment mises en _uvre par des psychologues et des médecins scolaires et par l'ensemble des travailleurs sociaux concernés (amendement n° 138).]

Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945 aux nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le respect de ses principes directeurs, à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté de l'action éducative, en diversifiant les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de placer les mineurs délinquants, y compris les moins de 16 ans, dans des centres éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation peut entraîner la détention, et en instaurant une procédure de jugement à délai rapproché.

Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il est prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge fortement renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double souci de protection de l'ordre public et de traitement des difficultés des mineurs concernés, d'autre part, des actions de prévention et de réinsertion.

A - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement des mineurs récidivistes ou violents

1 - Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, créer des centres éducatifs fermés destinés à accueillir les mineurs délinquants dans un cadre permettant de s'assurer de leur présence effective

Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en 2001, 3 800 ont fait l'objet d'une mesure de placement dans les établissements du secteur public et du secteur associatif habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il est parfois difficile, notamment dans les régions les plus concernées par la délinquance juvénile (Île-de-France, Nord, Rhône-Alpes, PACA) de trouver dans les délais très brefs imposés par la procédure pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.

Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés tout en développant un contrôle plus strict de ces mineurs délinquants de manière à prévenir les fugues afin de mieux répondre aux demandes des magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront être renforcés et leur action éducative développée.

Par ailleurs, le présent projet créé des centres éducatifs fermés dans le secteur public et dans le secteur associatif habilité en vue d'accueillir, d'une part, des mineurs placés sous contrôle judiciaire, d'autre part, des mineurs ayant fait l'objet d'une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés au sein des centres éducatifs fermés, dont ceux âgés de 13 à 16 ans, pourront être mis en détention en cas de violation des conditions du placement, et notamment en cas de fugue. Le placement au sein des centres éducatifs fermés répondra ainsi à la nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs multiréitérants. Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur l'enseignement et l'insertion professionnelle sera mise en oeuvre sur la base d'un programme rigoureux élaboré en étroite collaboration avec les autres départements ministériels concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale. 600 places seront créées dans les centres éducatifs fermés.

Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la trajectoire des mineurs suivis seront élaborés conformément aux orientations de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

2 - Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire et avec la protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux quartiers mineurs dans les établissements pénitentiaires et créer des établissements pénitentiaires autonomes pour mineurs

Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour l'accueil des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers mineurs sont très dégradés. 500 places devront être créées dans les quartiers mineurs et des travaux de rénovation vont être engagés. 400 places seront créées dans de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs. [L'objectif, à terme, est de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés (amendement n° 139).]

L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs incarcérés, car ceux-ci justifient d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un soutien personnalisé.

[Texte adopté par le Sénat : « La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines en matière de détention. En effet, l'une des difficultés actuelles est que le juge des enfants n'est pas juge de l'application des peines lorsqu'un mineur est incarcéré, cette fonction revenant au juge de l'application des peines.]

B - Développer la prévention de la récidive

La justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la prévention de la récidive et de la réitération des infractions commises par les mineurs.

Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes de procédure opérées par le présent projet, ainsi que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert :

1 - L'intervention du juge de proximité en matière de répression de la délinquance des mineurs

[1 - Organiser l'intervention ... (amendement n° 140)]

Le juge de proximité [mots supprimés : , dont la spécialisation sera garantie à l'instar des assesseurs des tribunaux pour enfants, (amendement n° 141)] pourra connaître de certaines contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs.

A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir rapidement dans le champ des petites infractions commises par des primo-délinquants, et dans un cadre plus solennel et ferme que celui de l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et préventives [mots supprimés : telles que l'admonestation, la remise à parents et l'aide ou réparation. S'il estime qu'une autre mesure ou une peine sont nécessaires, il renverra le dossier au parquet pour qu'il saisisse le juge des enfants (amendement n° 142.]

2 - La procédure de jugement à délai rapproché

[2 - Créer une nouvelle procédure ... (amendement n° 143)]

De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend souvent l'efficacité répressive et préventive de sa décision. Le présent projet permet ainsi au procureur de la République, dès lors que des investigations suffisantes auront été opérées quant aux faits et à la personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants afin qu'il comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai rapproché pour y être jugé.

Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants seront en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de réitérer ou récidiver.

3 - La retenue et les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans

[3 - Faciliter la retenue et créer des sanctions ... (amendement n° 144)]

La délinquance des mineurs de 10 à 13 ans connaît depuis quelques années une progression importante et inquiétante (augmentation de 8 % du nombre de mineurs de 12 ans déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix à douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent faire l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue. Il convient aussi de créer pour cette classe d'âge très jeune une réponse pénale originale à vocation éducative et préventive, le cas échéant plus ferme et dissuasive qu'une simple mesure éducative.

Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en certains lieux et notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en rapport avec la victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une mesure d'aide ou de réparation.

4 - Améliorer la prise en charge en milieu ouvert (relance des mesures de réparation, augmentation des classes relais)

Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de manière immédiate et systématique les infractions commises par les mineurs, l'accélération des procédures devant les juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment de la mise à exécution des mesures et des peines prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge des mesures éducatives et des peines est de 51,9 jours.

Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de prise en charge des mesures éducatives et des peines de 51,9 jours à 15 jours, d'augmenter le nombre de mesures de réparation, et d'accroître la participation de la protection judiciaire de la jeunesse aux 200 classes-relais supplémentaires qui seront créées.

[5 - Responsabiliser les parents de mineurs délinquants

L'implication des parents dans les mesures prononcées à l'égard du mineur délinquant est essentielle pour la prévention de la récidive. Il est donc nécessaire, parallèlement aux mesures de soutien dont ces parents peuvent bénéficier, de renforcer cette implication en créant une amende civile à l'encontre des parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge et en appliquant effectivement l'article 227-17 du code pénal, qui permet de condamner les parents qui manquent à leurs obligations et mettent en danger leur enfant mineur (amendement n° 145).]

C - Mise à niveau des services de formation et d'administration des services de la protection judiciaire de la jeunesse

[C - Mettre à niveau les services... (amendement n° 146)]

1 - Renforcer les capacités de pilotage et d'administration des services de la protection judiciaire de la jeunesse au niveau territorial

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les crédits de fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif de la filière administrative.

2 - Adapter le dispositif de formation aux besoins

Pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens de formation et de recrutement [et bénéficier de la possibilité de recruter des personnes dont l'expérience professionnelle favorisera la diversification des compétences des personnels ainsi que la mise en _uvre des actions en faveur de la réinsertion des mineurs dont elle a la charge (amendement n° 147).]

Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation, d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de développer la formation des directeurs territoriaux notamment en matière de gestion, de transformer le Centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif et de mener à bien sa délocalisation.

3 - Améliorer le patrimoine immobilier des établissements qui accueillent des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Il est indispensable de développer au sein des structures régionales l'expertise et les capacités en termes de conduite de projets immobiliers pour réaliser les opérations d'entretien et de maintenance des installations ainsi que la réalisation des nouveaux dispositifs prévus par la loi de programmation.

1 988 emplois seront créés pour la mise en oeuvre de cet objectif de traitement plus efficace de la délinquance des mineurs, dont 188 dans les services judiciaires, 550 dans les services pénitentiaires et 1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 423 M€ [Texte proposé par le Sénat : « en dépenses ordinaires »] seront affectés à cet effet sur la période couverte par la loi de programme, ainsi que 170 M€ en autorisations de programme.

IV - AMELIORER L'ACCÈS DES CITOYENS AU DROIT ET A LA JUSTICE

1 - Améliorer l'aide aux victimes

Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.

Il comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et déjà dans le présent projet :

-  informer la victime, dès son audition par les services de police et de gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner immédiatement un avocat d'office par le bâtonnier ;

-  accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit. Les personnes, gravement blessées et psychologiquement fragilisées ou qui viennent de perdre un proche dans des circonstances dramatiques à la suite des infractions criminelles les plus graves telles que le meurtre, les violences et viols aggravés bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources ;

-  informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur le déroulement de l'ensemble de la procédure [ainsi que sur les services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser (amendement n° 148)] ;

-  indemniser les préjudices de façon plus juste et plus transparente en améliorant notamment le déroulement des expertises et en harmonisant les méthodes d'évaluation.

2 - Faciliter l'accès au droit

La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de l'accès au droit (maisons de justice et du droit, antennes de justice...).

3 - Permettre un accès effectif à la justice

A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit être recherchée de telle sorte que l'accès à la justice soit mieux garanti.

Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les seuils d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d'aide juridictionnelle.

262 M€ [Texte adopté par le Sénat : « en dépenses ordinaires »] et 115 emplois seront mis en place sur la période de la loi pour la mise en _uvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.

Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 10 100 emplois, et de 2 775 M€ en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer les investissements correspondants, 1 750 M€ d'autorisations de programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de programme du ministère de la Justice.

En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, la ressource totale consacrée à la loi s'élèvera à 3 650 M€.

Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3 500 fonctionnaires), de 1 207 M€ en dépenses ordinaires et de 277 M€ d'autorisations de programme.

Le Conseil d'État et les juridictions administratives bénéficieront de 480 emplois, de 114 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 60 M€ en autorisations de programme.

L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de 801 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 1 313 M€ en autorisations de programme.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 55 M€ en autorisations de programme.

L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 45 M€ en autorisations de programme.


ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14, 222-24 à 222-26, 421-1, 421-3, 433-6 à 433-8 et 433-10.

Code de procédure pénale

Art. 56 à 62, 74, 100 à 100-7, 135, 137 à 137-3, 145, 187-1 et 187-2, 521 à 549, 706-3, 706-14, 723-8, 723-12 et 739 à 744-1.

Code de la santé publique

Art. L. 3211-3 et L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8 à L. 3211-9, L. 3211-12, L. 3213-1, L. 3213-3 à L. 3213-5, L. 3222-5, L. 6112-1 et L. 6112-9.

Code de l'urbanisme

Art. L. 314-1 à L. 314-8.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale, civile et administrative

Art. 22 à 26. 

Code pénal

Art. 221-1. -  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. -  Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. -  Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. -  Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-1. -  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-14. -  Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 421-1. -  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 421-3. -  Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 433-6. -  Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Art. 433-7. -  La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Art. 433-8. -  La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Art. 433-10. -  La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 7500 euros d'amende.

Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Code de procédure pénale

Art. 56. -  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 56-1. -  Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Art. 56-2. -  Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.

Art. 56-3. -  Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Art. 57. -  Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 58. -  Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 59. -  Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60. -  S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Art. 61. -  L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Art. 62. -  L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Art. 74. -  En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

Art. 100. -  En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 100-1. -  La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Art. 100-2. -  Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 100-3. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Art. 100-4. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 100-5. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Art. 100-6. -  Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Art. 100-7. -  Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 135. -  En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Art. 137. -  La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Art. 137-2. -  Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Art. 137-3. -  Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Art. 145. -  Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.

Art. 187-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Art. 187-2. -  La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Art. 521. -  Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros.

Art. 522. -  Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Art. 523. -  Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

Art. 524. -  Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le Code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Art. 525. -  Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Art. 526. -  L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Art. 527. -  Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Art. 528. -  En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Art. 528-1. -  L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Art. 528-2. -  Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

Art. 529. -  Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

Art. 529-1. -  Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.

Art. 529-2. -  Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Art. 529-3. -  Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Art. 529-4. -  La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. -  Ce versement est effectué :

1° Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

II. -  A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Art. 529-5. -  Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Art. 529-7. -  Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Art. 529-8. -  Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Art. 529-9. -  L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Art. 530. -  Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.

Art. 530-1. -  Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

Art. 530-2. -  Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

Art. 530-3. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Art. 531. -  Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Art. 532. -  L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Art. 533. -  Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 534. -  Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 535. -  Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

Art. 536. -  Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

Art. 537. -  Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Art. 538. -  S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Art. 539. -  Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

Art. 540. -  Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Art. 541. -  Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

Art. 542. -  Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

Art. 543. -  Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

Art. 544. -  Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Art. 545. -  Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.

Art. 546. -  La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Art. 547. -  L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

Art. 548. -  Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Art. 549. -  Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Art. 706-3. -  Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

-  soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-  soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

-  soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

-  soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-14. -  Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Art. 723-8. -  Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Art. 723-12. -  Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Art. 739. -  Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.

Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Art. 740. -  Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Art. 741. -  Le condamné est tenu de se présenter , chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

Art. 741-1. -  Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

Art. 741-2. -  Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

Art. 741-3. -  Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.

L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

Art. 742. -  Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :

1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;

2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;

3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

Art. 742-1. -  Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

Art. 743. -  Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis , le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.

Art. 744. -  Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.

Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.

Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

Art. 744-1. -  Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.

Code de la santé publique

Art. 3211-3. -  Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L 3222-5 ;

3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

6° D'exercer son droit de vote ;

7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7° , peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Art. L. 3211-4. -  Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en _uvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

Art. L. 3211-6. -  Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L 3222-1 et L 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Art. 3211-8. -  Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.

Art. 3211-9. -  Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L 3222-1.

Ce curateur veille :

1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;

2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

Art. 3211-12. -  Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.

Art. 3213-1. -  A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L 3213-2, L 3213-4 à L 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

Art. L. 3213-3. -  Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L 3222-5 par le directeur de l'établissement.

Art. L. 3213-4. -  Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L 3222-5.

Art. L. 3213-5. -  Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L 3212-11 et L 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai.

Art. L. 3222-5. -  Sans préjudice des dispositions de l'article L 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Art. L. 6112-1. -  Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :

1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ;

2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;

4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;

5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;

6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;

7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Art. 6112-9. -  Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.

Code de l'urbanisme

Art. L. 314-1. -  La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Art. L. 314-2. -  Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

Art. L. 314-3. -  Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.

Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.

Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les locaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.

Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Art. L. 314-4. -  Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :

Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser.

Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux.

En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.

Art. L. 314-5. -  Les commerçants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une action immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

Art. L. 314-6. -  L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.

Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit :

1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ;

2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.

Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus.

A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.

Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans.

Art. L. 314-7. -  Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faut de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Art. L. 314-8. -  Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure pénale, civile et administrative

Art. 22.  -  Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. 23.  -  La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

Art. 24.  -  Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.

Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 25.  -  En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Art. 26.  -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.


AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements au rapport annexé

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

Compléter le C du I par l'alinéa suivant :

«4 -  Diversifier le corps des magistrats ».

« Le corps des magistrats devra être constitué pour moitié des membres issus de la magistrature, pour un quart de membres de professions judiciaires ayant officié dans la fonction pendant au moins cinq ans et pour un quart de chefs d'entreprise et de hauts fonctionnaires.

« Les magistrats ainsi désignés devront :

« Pour ceux issus de l'école de la magistrature, avoir satisfait aux stages obligatoires et à un examen. Pour les autres, ils devront, après avoir été retenus sur des critères de réussite dans leur fonction, satisfaire à des stages obligatoires.

« Ces magistrats ainsi recrutés se verront appliquer le statut de la magistrature et pour ce qui est de la deuxième moitié, pour le déroulement de leur carrière seront prises en compte les années d'ancienneté dans leur profession.

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans les premier et troisième alinéas du 1 du A du III, substituer aux mots : « des centres éducatifs fermés » les mots : « des centres de protection éducative fermés ».

Après l'article 2

Amendement n° 11 présenté par M. Christian Estrosi :

I. - Insérer l'article suivant :

« L'article 375 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375. - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non-émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistances éducatives peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

« Le juge ne peut s'en saisir d'office sans en avoir préalablement informé les services du conseil général et le parquet. Il appartient à ce dernier de choisir entre le traitement judiciaire, l'action sociale préalable du département ou la Commission de l'éducation citoyenne.

« Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée et après avis des services du conseil général et du parquet. »

Article 6

Amendement n° 23 présenté par M. Pierre Albertini :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est créé un Office parlementaire de la justice, consulté lors de l'élaboration de ce rapport, et associé au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques en matière de justice.

« Cet Office a pour mission le recensement, la vérification et la publication des résultats obtenus par la justice. »

Article 7

(Après l'art. L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 22 présenté par M. Pierre Albertini :

Après l'article L. 331-1, insérer un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. - Le juge de proximité statue dans un délai de deux mois. »

(Art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 19 présenté par M. Pierre Albertini :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer par deux fois à la somme : « 1 500 € », la somme : « 2 500 € ».

(Art. L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement présenté par M. Jérôme Bignon [retiré] :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 331-3, substituer aux mots : « applicables devant le tribunal d'instance » les mots : « prévues aux articles 847-1 à 847-3 du nouveau code de procédure civile.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 331-3 est supprimé.

(Art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)

Amendements nos 6 et 20 présentés par M. Pierre Albertini :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir préalablement requis l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au tribunal d'instance. »

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« I. - L'article L. 7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 7-12-1-1. - Il est institué, dans les communes ou, le cas échéant, dans les communautés de communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines comptant plus de 50 000 habitants, des maisons ou antennes de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. Les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés en sont membres de droit.

« Les maisons et les antennes de justice et du droit assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.

« Les maisons et les antennes de justice et du droit remettent chaque année au conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité visé à l'article L. 2212-1-1 du code général des collectivités territoriales un rapport sur leur activité. »

« II. - Après l'article L. 7 -12-1-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 7-12-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7-12-1-1-1. - Il est institué, au sein des maisons et antennes de justice et du droit, un conseil de la réparation pénale, chargé de mettre en place, pour les personnes qui reconnaissent avoir commis, pour la première ou la seconde fois, une infraction visée au dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mesures alternatives de traitement pénal prévues par ce même article.

« Le conseil de la réparation pénale est présidé par le délégué du procureur de la République. Il est également composé d'un représentant du maire de la commune ou, le cas échéant, d'un représentant du président de la communauté de communes, de la communauté d'agglomérations ou de la communauté urbaine dans laquelle est implantée la maison de justice et du droit, ainsi que de représentants de l'Etat dont un représentant du service de la protection judiciaire de la jeunesse. D'autres personnes pouvant concourir à l'exécution rapide et au suivi socio-éducatif des mesures proposées peuvent être associées audit conseil.

« Les mesures alternatives de traitement pénal sont décidées par le délégué du procureur de la République, après avis du conseil.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de la réparation pénale font l'objet d'une convention entre les parties, qui peut être intégrée dans la convention constitutive de la maison ou antenne de justice et du droit. Cette convention peut préciser, dans la limite de trente jours, le délai au terme duquel les infractions portées à la connaissance du procureur de la République font l'objet, en l'absence de décision de sa part, d'une proposition de mesure alternative de traitement pénal par le conseil, ainsi que la liste des infractions concernées. Elle fixe également la composition précise du conseil, les engagement de l'Etat et des collectivités territoriales concernées pour la prise en charge du coût des programmes de réparation et de médiation, ainsi que les moyens mis à la disposition du délégué du procureur de la République pour garantir son impartialité et son indépendance. »

« III. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mise en cause reconnaît s'être rendue coupable pour la première ou la seconde fois d'un vol simple, d'une extorsion, d'un recel, d'une dégradation de bien public ou privé dans la limite d'un préjudice de 500 euros, d'un usage de stupéfiants ou d'une atteinte aux personnes telles que les injures, menaces ou violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, les mesures énumérées ci-dessus sont mises en place par le conseil de la réparation pénale, en l'absence de décision de la part du procureur de la République sur la suite donnée à l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation. »

« IV. - Après l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-1-1. - I. - Il est institué, dans les communes ou, le cas échéant, dans les communautés de communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines comptant plus de 50000 habitants, un conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

« Présidé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, le conseil associe des représentants des différentes collectivités territoriales intéressées et de l'Etat, dont son représentant dans le département et le recteur d'académie. D'autres personnes, morales et privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent également être représentées. Le conseil se réunit au moins une fois par mois.

« Le conseil définit des actions à mener, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal concerné, pour prévenir la délinquance et lutter contre l'insécurité. Il arrête et évalue des mesures alternatives de traitement pénal qui peuvent être proposées aux auteurs, mineurs en particulier, de certaines infractions de petite ou moyenne importance. Il élabore des programmes d'action à court, moyen et long terme, qui peuvent prendre la forme d'un contrat associant l'ensemble des parties concernées. Il assure le suivi de ces contrats.

« II. - Un observatoire de la délinquance, présidé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, ou leur représentant, est institué au sein de chaque conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

« L'observatoire assure un suivi statistique régulier des crimes et délits commis sur le territoire communal ou intercommunal. A cette fin, il est informé des faits dénoncés et des plaintes déposées auprès des services de police et de gendarmerie, ainsi que des crimes et délits constatés par ceux-ci, et des suites, répressives, judiciaires ou éducatives, données à ces affaires. Il analyse les causes et l'évolution de la délinquance sur le territoire communal ou intercommunal. Il examine les mesures alternatives de traitement pénal proposées par le conseil de la réparation pénale et apprécie les résultats obtenus par celui-ci. Il remet chaque année au conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité un rapport qui fait état de ses analyses et conclusions. »

« II. - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

« Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 10

Amendement n° 31 présenté par M. Christian Estrosi [retiré]:

Insérer l'article suivant :

« L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 40. - En matière d'infractions sexuelles, et en particulier, concernant les mineurs, le classement sans suite ne peut avoir lieu sans que le procureur de la République ait recueilli préalablement l'avis de la victime ou de son représentant. »

Après l'article 13

Amendements nos 36 et 37 présentés par M. Guy Teissier :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de quatorze à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 769-2 du code de procédure pénale est supprimé. »

Amendements nos 43, 44 et 42 présentés par M. Yves Nicolin :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit par ce dernier ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire peut décider par arrêté, pour une période déterminée, sur tout ou partie de la commune, d'interdire aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou par une personne à qui ils ont été confiés.

« Tout mineur de moins de treize ans ayant contrevenu à cet arrêté municipal est immédiatement raccompagné chez la personne titulaire de l'autorité parentale. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives à la responsabilité parentale et à la protection des mineurs ».

Article 17

(Art. 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendements nos 7 et 8 présentés par M. Pierre Albertini :

·  A la fin du deuxième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « dix jours ni supérieur à un », les mots : « un mois ni supérieur à trois ».

·  A la fin du VI de cet article, substituer aux mots : « dix jours à deux », les mots : « un mois à trois ».

Article 18

Amendement n° 9 présenté par M. Pierre Albertini :

Supprimer cet article.

Article 19

(Art. 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « centre éducatif fermé » les mots : « centre de protection éducative fermé».

Avant l'article 20

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 7 :

« Dispositions relatives aux centres de protection éducative fermés »

Article 20

(Art. 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans les premier et troisième alinéas de cet article, substituer aux mots : « centres éducatifs fermés » et « centre éducatif fermé » les mots : « centres de protection éducative fermés » et « centre de protection éducative fermé ».

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Michel Hunault :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquance, il est inséré un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34. - Il est créé un corps d'observateurs et de contrôleurs des centres éducatifs fermés. Ce corps statutairement indépendant est chargé de visiter régulièrement les centres éducatifs fermés.

« Ces visites, laissées à leur seule appréciation quant à leur fréquence, ont pour but de s'assurer que les conditions de détentions des mineurs sont décentes, que les personnels affectés à l'encadrement des jeunes sont en nombre suffisant et que l'impératif de réinsertion des mineurs placés en détention est suffisamment pris en compte.

« Si tel n'était pas le cas, ils ont l'obligation de le notifier au juge des enfants, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention qui a décidé de la mise en placement du mineur dans un centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat.

« Ce corps est composé de praticiens du droit (avocats, magistrats, ...) ou de personnels socio-éducatifs particulièrement impliqués dans les problèmes de l'enfance délinquante. Les modalités de recrutement et l'organisation de ce corps relèvent d'un décret pris en Conseil d'Etat.

« Il existe au moins un représentant de ce corps pour chaque ressort juridictionnel d'un tribunal de grande instance.

« Chaque année, les contrôleurs de chaque ressort juridictionnel considéré produisent un rapport adressé à la Chancellerie. »

Amendements nos 32, 15, 27, 28, 29, 33, 30, 13 et 14 présentés par M. Christian Estrosi :

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 206 du code de procédure pénale, il est inséré un article 206-1 ainsi rédigé :

« Art. 206-1. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté par une personne détenue pour un crime ou un délit pour violences, participation à une association de malfaiteurs, proxénétisme ou extorsion de fonds aggravés, trafic de stupéfiants, actes de terrorisme, trafic d'armes ainsi que les infractions commises en bande organisée, ou pour les faits commis contre les mineurs, la chambre d'instruction ne peut remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention pour des motifs tenant à l'irrégularité de la procédure.

« Lorsqu'elle relève une telle irrégularité, la chambre de l'instruction invite le juge d'instruction ou la Commission des libertés et de la détention à procéder aux régularisations nécessaires et à en tirer les conséquences éventuelles sur la demande de mise en liberté. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-17 bis ainsi rédigé :

« Art. 227-17 bis. - Le fait, par une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.

« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du ou des parents titulaires de l'autorité parentale est présumé.

« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, défini aux articles 132-40 à 132-57.

« Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, à une obligation d'éducation et de surveillance renforcées du mineur et en particulier d'éviter que ce dernier se soustraie à l'obligation scolaire définie aux article L. 131-1 du code de l'éducation ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui seraient manifestement préjudiciables.

« Cette mise à l'épreuve peut également s'accompagner d'une obligation de suivre une formation à la responsabilité parentale.

« La bonne exécution de ces obligations est vérifiée par un délégué du procureur, un travailleur social ou toute autre personne désignée par le juge et répondant aux conditions requises pour remplir la fonction d'assesseur au tribunal pour enfant.

« En cas de récidive, le juge vérifie l'adéquation des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant autorité sur le mineur. En cas de manquement grave, le juge peut prononcer les mesures suivantes :

« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes selon les modalités prévues par les articles 132-47 à 132-51 du code pénal ;

« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale tel que défini aux article 132-47 à 132-51 du code pénal ;

« 4° La mise sous tutelle ou curatelle du mineur dans les conditions définies par le code civil. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-18-1 du code pénal, il est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-18-2. - Le fait de présenter favorablement à un mineur la consommation de stupéfiants ou les bénéfices qu'il pourrait tirer des infractions prévues aux articles 227-18 et 227-18-1 est puni des mêmes peines. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-21 du code pénal, il est inséré un article 227-21-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-21-1. - Le fait d'inciter directement ou indirectement un mineur à la violence ou à la rébellion envers des représentant ou agents de l'Etat ou envers toute personne disposant d'une autorité sur un domaine public ou privé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont doublées lorsque l'infraction est commise en bande. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. - Peut être complice de recel, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur et chez laquelle l'enfant a habituellement résidence, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer à des crimes et délits contre les biens d'autrui, par négligence, imprudence ou manquement grave à ses obligations parentales.

« Les peines encourues sont celles prévues à l'article 321-1 du code pénal. Elles peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve selon les modalités déterminées aux 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 227-17 bis du code pénal. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 25 000 F d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ou de l'une de ces deux peines seulement ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 322-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d'incendier un véhicule à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Si le véhicule était un véhicule à usage professionnel, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 322-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 1°, les peines sont doublées lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration a lieu à l'occasion de l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration est commise en bande. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 131-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. -Lorsque le mineur de dix ans se soustrait à son obligation d'assiduité scolaire, le chef d'établissement consigne cette absence sur un registre spécifique. Après trois absences injustifiées, il informe la caisse d'allocations familiales que l'enfant ne s'est pas présenté dans l'établissement scolaire.

« La caisse d'allocations familiales, dans le ressort duquel l'enfant demeure, adresse une lettre d'avertissement aux parents dans laquelle elle leur rappelle leurs responsabilités parentales telles que définies à l'article 375-2 du code civil. Cette lettre fixe également les lieux et heures de leur convocation. Au cours de cet entretien, les parents se verront indiquer la possibilité de se voir suspendre le versement des allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre en cas de nouvelles absences.

« En cas de nouvelle absence, le chef d'établissement en informe directement la caisse d'allocations familiales qui fera procéder à la suspension du versement des allocations familiales. »

Après l'article 21 A

Amendement n° 1 présenté par M. Patrick Hoguet :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-A ainsi rédigé :

« Art. 41-1-A. - Le maire peut saisir le procureur de la République pour tous actes commis dans sa commune susceptibles d'être constitutifs d'une infraction à la tranquilité publique ou à l'intégrité des personnes et des biens.

« Le parquet engage sans délai les procédures d'enquête nécessaires et informe le maire, dans les meilleurs délais possibles, du suivi donné à cette saisine. »

Avant l'article 21

Amendement n° 34 présenté par M. Guy Teissier :

Insérer l'article suivant :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal » sont supprimés. »

Après l'article 21

Amendements présentés par M. Michel Hunault :

·  [retiré] Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L'article 7 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, si le crime a été commis :

« - à l'encontre d'un mineur ;

« -  sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« -  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« L'action publique se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. »

·  [retiré] Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, si le délit a été commis :

« -  à l'encontre d'un mineur ;

« -  sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« -  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« L'action publique se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. »

·  I. - Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 1A

« Dispositions relatives à l'action publique

II. -  En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II du titre IV :

« Dispositions relatives à l'action publique, à la détention provisoire et à l'instruction ».

Article 22

Amendement présenté par M. Alain Marsaud [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 1° de cet article :

« Art.  137-4. - Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, transmet le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention. »

Après l'article 23

Amendement n° 16 présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - L'application du 11° de l'article 138 du présent code est prescrite d'office lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen se soit livrée à un trafic de stupéfiants, à un trafic d'armes ou à un trafic d'être vivant.

« Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit vérifier par tous moyens, préalablement à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de la provenance des fonds qui lui sont remis à titre de caution. Il peut notamment à cet effet requérir le concours des agents de services du contrôle fiscal et du service des douanes.

« Si la personne mise en examen ne peut justifier de cette provenance ou si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une provenance non légale de ces fonds, la personne mise en examen demeure en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué, par la chambre d'instruction, sur l'appel éventuellement formé contre l'ordonnance de mise en liberté. »

Article 24

Amendement présenté par M. Alain Marsaud :

Après le IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV ter. - L'article 186 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l'instruction est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ou d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-1, et s'il n'a pas été statué définitivement sur un précédent appel ou une précédente demande, le président de la chambre de l'instruction peut rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ou de la demande, qui n'est pas susceptible de recours. »

Article 25

Amendement n° 38 présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. - Le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes est complété par la phrase suivante : « La peine d'emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé et/ou la sécurité publique. »

Article 26

Amendement n° 10 présenté par M. Pierre Albertini :

Supprimer cet article.

Après l'article 28

Amendement n° 3 présenté par M. Jérôme Rivière :

Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux chiens dangereux ».

Amendement n° 35 présenté par M. Guy Teissier :

Insérer l'article suivant :

« L'article 722-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle entend également les observations de la partie civile et, le cas échéant, celles de son avocat, dès lors que la partie civile, préalablement informée de la demande du condamné ou de la réquisition du procureur, en a manifesté le souhait. »

« II. - Dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le condamné ou par le ministère public », sont remplacés par les mots : « par le condamné, par le ministère public ou par la partie civile ».

« III. - A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations », sont remplacés par les mots : « après que l'avocat du condamné et, le cas échéant, celui de la partie civile, ont été entendus en leurs observations. »

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 28, sont insérés un chapitre et un article ainsi rédigés :

« Chapitre V bis - Dispositions relatives aux pourvois réservés devant la chambre criminelle de la cour de cassation

« Article 28 bis

« L'article 571 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« -  En cas de pourvoi en cassation réservé, il appartient au greffe de la Chambre criminelle, au moment de l'examen du pourvoi au fond, de faire revenir également le ou les pourvois réservés inscrits et enregistrés auprès de son greffe et de solliciter les avocats aux Conseils ayant inscrit les pourvois devenus réservés aux fins d'établissement d'un mémoire ampliatif permettant l'examen complet contradictoire des moyens de droits réservés, en même temps que l'examen du pourvoi au fond.

« -  Ces dispositions s'appliqueront aux pourvois réservés inscrits devant la Chambre criminelle et non examinés par elle à ce jour. »

Après l'article 38 bis

Amendement présenté par M. Christophe Caresche :

Après l'article 38 bis insérer la division et l'article suivants :

« Titre VI ter. - Dispositions relatives aux peines d'interdiction du territoire

« Art. 38 ter. - L'article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

« I. - Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre :

« 1° D'un condamné étranger ayant vécu et ayant été scolarisé en France depuis au moins l'âge de six ans et y résidant habituellement depuis lors » ;

« 2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ».

« II. - En conséquence, supprimer le cinquième alinéa de cet article. »

Article 39

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

A la fin du cinquième alinéa (3°) de cet article, supprimer les mots : « ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ».

Après l'article 41

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« a) A la fin du premier alinéa, il est substitué aux mots : "d'une amende de 45 000 euros", les mots : "d'une amende de 80 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans."

« b) Cet article est complété par l'alinéa suivant : "Si les faits sont commis par un élu, il encourt une inéligibilité d'un an à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif". ».

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Titre VII - Dispositions relatives au président de la République »

Amendement n° 17 présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. -   : Sans préjudice des droits de la victime, le maire peut, au nom de la commune, lorsque l'infraction a été commise sur la voie publique, se constituer partie civile. »

Article 42

(Art. L. 142-5 du code de la route)

Amendement n° 39 présenté par M. Mansour Kamardine

Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots : « fonctionnaires de la police de Mayotte », par les mots : « fonctionnaires de police exerçant à Mayotte ».


LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Auditions ouvertes à l'ensemble des membres de la Commission

-  Association des magistrats instructeurs :

· Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente ;

· M. Jean-François Ricard, vice président,

· M. Hervé Aucheres, trésorier.

-  Association des magistrats du parquet :

· M. Laurent Marcadier, secrétaire général ;

· Mme Sampa DjemnI-Wagner, secrétaire générale-adjointe.

-  Association nationale des juges d'instance :

· M. Cyril Roth, vice-président.

-  Association professionnelle des magistrats (1) :

· M. Dominique Matagrin, président.

-  Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel :

· M. Pierre Vittaz, président.

-  Conférence nationale des procureurs généraux :

· M. André Ride, président.

-  Syndicat de la juridiction administrative :

· M. Bernard Even, président ;

· M. Hubert Lenoir, membre du conseil syndical.

-  Syndicat de la magistrature :

· Mme Evelyne Sire-Marin, présidente.

-  Union syndicale des magistrats :

· M. Dominique Barella, secrétaire général ;

· Mme Géraldine Thomas, trésorière nationale adjointe.

-  Union syndicale des magistrats administratifs :

· Mme Sabine Saint-Germain, présidente ;

· M. Paul-Louis Albertini, secrétaire général ;

· Mme Micheline Martel, présidente d'honneur.

--____--

-  Interco-justice CFDT :

· Mme Frédérique Barraut, secrétaire générale-adjointe ;

· M. Gilles Belair ;

· M. Joël Jallet ;

· Mme Annie Desfaudais.

-  C-Justice :

· M. Serge Michaudet, secrétaire général-adjoint de la branche pénitentiaire.

-  Syndicat CGT des chancelleries et des services judiciaires :

· Mme Danielle Roubaud, membre du secrétariat national.

-  Syndicat des Greffiers de France :

· M. Philippe Neveu, secrétaire général ;

· M. Marc Lautecaze, trésorier.

-  Union syndicale autonome justice :

· Mme Geneviève Raoult, secrétaire générale-adjointe ;

· M. Christophe Poisle, secrétaire général-adjoint.

--____--

-  Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire - FSU :

· Mme Catherine Siefert, secrétaire nationale ;

· Mme Marylène Gautier, secrétaire nationale.

-  Syndicat national FO des personnels administratifs :

· Mme Annie Scotton, secrétaire générale ;

· M. Yves Sauthieux, secrétaire général-adjoint.

-  Syndicat national FO des personnels de surveillance :

· M. Christophe Marquès, secrétaire général ;

· M. Bruno Ostacolo, secrétaire général-adjoint.

-  Syndicat national FO des personnels techniques :

· M. Adhélard Hournon, secrétaire général-adjoint.

-  Union fédérale autonome pénitentiaire :

· M. Patrick Louvonou, secrétaire général-adjoint ;

· M. David Besson, secrétaire général-adjoint UFAP Paris.

-  Union générale des syndicats pénitentiaires CGT :

· M. Patrick Ményé, secrétaire national ;

· Mme Véronique Quignon, secrétaire nationale.

-  Union syndicale pénitentiaire :

· M. Norbert Claude, secrétaire général ;

· M. Dominique Orsi, délégué national ;

· M. Paul Pelegrin, membre de la commission exécutive.

--____--

-  Syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse - fédération de l'éducation nationale - fédération autonome de justice - UNSA :

· M. Bertrand ROUIS, secrétaire général ;

· M. Jean-Pierre MATRANGA.

-  Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée - PJJ - FSU :

· Mme Claude Beuzeulin, secrétaire générale ;

· M. Roland Ceccotti-Ricci, membre du bureau national.

-  Syndicat national FO de la protection judiciaire de la jeunesse :

· M. Claude Naour, secrétaire général ;

· M. Pierre Jouteux, membre du bureau.

--____--

-  Conférence des Bâtonniers :

· M. Bernard Chambel, président ;

· M. Franck Natali, vice-président ;

· M. Frédéric  Landon, bâtonnier de Versailles ;

· Mme Françoise Louis, chargée des relations avec le Parlement.

-  Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris :

· M. Paul-Albert Iweins, bâtonnier ;

· Mme Frédérique Pons, membre du conseil de l'ordre ;

· M. Thierry Herzog, membre du conseil de l'ordre.

--____--

-  Syndicat Alliance :

· M. Jean-Luc Garnier, secrétaire général ;

· M. Dominique THERAULAZ, secrétaire national à la formation professionnelle de la police nationale.

-  Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale :

· M. André-Michel Ventre, secrétaire général.

-  Syndicat national des officiers de police :

· M. Jean-Pierre Raynaud, secrétaire général ;

· M. Jean-René Doco, chargé de mission au bureau national.

-  Synergie officiers :

· M. Patrice Ribeiro, conseiller technique.

-  M. Frédéric Auréal, chef de la sûreté urbaine départementale des Yvelines.

-  M. Marc Calliaros, chef du district de sécurité publique de Mantes-la-Jolie.

-  M. Christophe Descoms, chef adjoint de la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

-  M. François Jaspart, sous-directeur des services territoriaux à la direction de la police judiciaire.

-  M. Frédéric Péchenard, chef de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

--____--

-  Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice :

· M. Michel Zulberty, directeur général.

-  Direction de l'administration générale et de l'équipement :

· M. Jean-Marie Paulot, directeur ;

· M. Michel Mosimann, sous-directeur de l'action immobilière et de la logistique ;

· Mme Sylvaine Cornet, chef du bureau du budget.

--____--

-  Association nationale des conciliateurs de justice :

· Mme Nelly Bonnart-Pontay, présidente ;

· M. Bernard DENTAUD, secrétaire.

-  Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence :

· M. Jean-Jacques Andrieux, directeur général.

*

* *

 

N° 0157 -  Rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (Sénat, 1ère lecture)

1 () Le rapporteur a reçu seul le représentant de cette organisation.


© Assemblée nationale