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Texte en vigueur

___

 

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

Titre ier

Titre ier

 

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

 

 Impôts et revenus autorisés

 Impôts et revenus autorisés

 

A.– Dispositions antérieures

A.– Dispositions antérieures

 

Article 1er

Article 1er

 

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établis-sements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

Sans modification.

 

II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

 

 

1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;

 

 

2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ;

 

 

3. à compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.

 

 

B. – Mesures fiscales

B. – Mesures fiscales

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts
Article 197

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

I. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

I. – Alinéa sans modification.

 

1° Le 1 est rédigé comme suit :

Alinéa sans modification.

1. L’impôt est calculé en appli-quant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 €  le taux de :

« 1. l’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.191 € le taux de :

Alinéa sans modification.

7,5% pour la fraction supérieure à 4 121 € et inférieure ou égale à 8 104 €  ;

– 7,05% pour la fraction supérieure à 4 191 € et inférieure à 8 242 € ;

– 7,05% pour…

      …et inférieure ou égale à 8 242 € ;

21% pour la fraction supérieure à 8 104 €  et inférieure ou égale à 14 264 €  ;

– 19,74% pour la fraction supérieure à 8 242 € et inférieure à 14 506 € ;

– 19,74% pour…

      …et inférieure ou égale à 14 506 € ;

31% pour la fraction supérieure à 14 264 € et inférieure ou égale à 23 096 € ;

– 29,14% pour la fraction supérieure à 14 506 € et inférieure à 23 489 € ;

– 29,14% pour…

      …et inférieure ou égale à 23 489 € ;

41% pour la fraction supérieure à 23 096 € et inférieure ou égale à 37 579 €  ;

– 38,54% pour la fraction supérieure à 23 489 € et inférieure à 38 218 € ;

– 38,54% pour…

      …et inférieure ou égale à 38 218 € ;

46,75% pour la fraction supé-rieure à 37 579 € et inférieure ou égale à 46 343 € ;

– 43,94% pour la fraction supérieure à 38.218 € et inférieure à 47.131 € ;

– 43,94% pour…

      …et inférieure ou égale à 47 131 € ;

(Amendement n° I-27)

52,75% pour la fraction supé-rieure à 46 343 €.

– 49,58% pour la fraction supérieure à 47 131 €. » ;

Alinéa sans modification.

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 2 017 € par demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes de : « 2 017 € », « 3 490 € », « 964 € » et « 570 € » sont remplacées respecti-vement par les sommes de : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580  € » ;

Alinéa sans modification.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 € .

 

 

 

 

 

 

 

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 964 € pour l’imposition des années postérieures à l’année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

 

 

Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 570 €  pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

 

 

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30%, dans la limite de 5.100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40%, dans la limite de 6.700 €, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

 

 

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 € et la moitié de son montant ;

…………………………………………

 

 

3° Au 4, la somme de : « 380 € » est remplacée par la somme de : « 386 € ».

 

 

Alinéa sans modification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code général des impôts
Article 196 B

 

 

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

 

 

 

 

 

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 3 824 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

 

II. Au deuxième alinéa de l’article 196 B du code général des impôts, la somme de : « 3 824 € » est remplacée par la somme de : « 4 137 € ».

 

II. – Sans modification.

 

 

Article 2 bis (nouveau)

I. A la fin du premier alinéa du 12 de l’article 150‑OD du code général des impôts, les mots : « soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « soit le dépôt de bilan ».

(Amendement n° I-28)

 

Article 3

Article 3

Code général des impôts
Article 200 sexies

I. – Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

L’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :









            I. Les montants figurant dans l’article sont remplacés par les montants suivants :

Alinéa sans modification.

 

 

 



 

I. – Sans modification.

A. Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 772 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 544 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 253 € pour chacune des demi-parts suivantes.

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

B. 1°Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 187 € ni supérieur à 14 872 €.

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Au A du I

11 772

11 972

 

23 544

23 944

 

3 253

3 308

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 187

3 265

Au 1° du A du II

10 623

10 882

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

14 872

15 235

Au 3° (b et c) du A du II

21 246

21 764

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

22 654

23 207

Au 3° (a et b) du A du II

78

79

Au B du II

62

64

Au B du II

31

32

Au IV

25

25

 

 

La limite de 14 872 € est portée à 22 654 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 € ;

 

 

2° Lorsque l'activité profession-nelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation
des limites de 14 872 € et de 22 654 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

[cf. supra]

 

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

 

 

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dis-positions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travail-lant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

 

 

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

 

 

3° Les revenus d'activité profes-sionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

 

 

a. des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations men-tionnées au 3° du II de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale ;

 

 

b. des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

 

 

c. des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

 

 

d. des bénéfices agricoles men-tionnés à l'article 63 ;

 

 

e. des bénéfices tirés de l'exer-cice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

 

 

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values profession-nelles à long terme.

 

 

II. – Lorsque les conditions défi-nies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

 

 

A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 623 €, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.







[cf. supra]

 

Lorsque ces revenus sont supé-rieurs à 10 623 € et inférieurs à 14 872 €, la prime est égale à 11 % de la différence entre 14 872 € et le montant de ces revenus ;


[cf. supra]

 

2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;




            II. Au 2° du A du II, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



 

II. – Alinéa sans modification.

 

« Lorsque ces coefficients sont inférieurs ou égaux à 3 1/3 et supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45%.

« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2…

… de 45%.

(Amendement n° I-29)

 

« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45% du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1°. »

 

 

 

 

3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité pro-fessionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 €:





[cf. supra]

 

a. lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 14 872 €, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 78 € ;




[cf. supra]

 

b. lorsque ces revenus sont supérieurs à 14 872 € et inférieurs ou égaux à 21 246 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 78 € ;


[cf. supra]

 

c. lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 246 € et inférieurs à 22 654 €, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 22 654 € et le montant de ces revenus.

 

[cf. supra]

 

B. Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 31 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité profession-nelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 €.





[cf. supra]

 

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 31 € est portée à 62 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa.


[cf. supra]

 

C. Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 14 872 € et 22 654 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.







[cf. supra]

 

 

 

 

III. – Pour l’application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11%.

 

 

IV. – Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il s’impute en priorité sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’imposition des revenus d’activité déclarés.

[cf. supra]

 

L’imputation s’effectue après prise en compte des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l’avoir fiscal, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

 

 

Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

Ce versement suit les règles applicables en matière d’excédent de versement.

 

 

V. – Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

 

 

VI. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

 

 

 

Article 4

Article 4

Code général des impôts
Article 199 sexdecies

 

Sans modification.

1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

 

 

Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

 

 

La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 €. Ce plafond est porté à 13 800 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Au troisième alinéa du 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de : « 6 900 € » est remplacée par la somme de : « 10 000 € ».

 

 

 

 

L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa.

 

 

La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.

 

 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 

 

2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

 

 

 

 

Article 4 bis (nouveau)

I.- Après le 3ème alinéa du g du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 9 octobre 2002, l’engagement de location mentionné à la deuxième phrase du 3ème alinéa peut être pris à l’égard d’un ascendant ou d’un descendant, dans les mêmes conditions de prise d’effet de la location, de loyers et de ressources que celles prévues audit alinéa, sans donner lieu à la suspension mentionnée aux deux dernières phrases du même alinéa. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement accordé pour un logement faisant l’objet d’une location à un organisme public ou privé, dans les conditions mentionnées à la cinquième phrase du même alinéa, est étendu à l’utilisation dudit logement à usage d’habitation principale de descendants ou ascendants de son propriétaire. »

 

 

 

 

 

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-30)

Article 5

Article 5

Article 5

Code général des impôts
Article 790 B

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 15.000 € sur la part de chacun des petits‑enfants. Les petits‑enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.




 

A l’article 790 B du code général des impôts, la somme de : « 15.000 € » est remplacée par la somme de : « 30.000 € ».

Sans modification.

 

Article 6

Article 6

Code général des impôts
Article 235 ter Y

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.

 

 

II. – La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.

 

 

III. – Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 €.

I. Au III de l’article 235 ter Y il est inséré, après le premier alinéa, l’alinéa suivant :

« Le taux de la contribution est fixé à 0,80% pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40% pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. ».

I. – Au III…

…après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois ce taux est fixé…

 


                                               …en 2003. »

 

 

I bis (nouveau). – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(Amendement n° I-31)

 

Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.

 

 

Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

 

 

La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

 

 

Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.

 

 

 

II. L’article 235 ter Y cesse d’être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

II. – Sans modification.

Code général des impôts
Article 235 ter YA

III. A l’article 235 ter YA il est ajouté un VI ainsi rédigé :

III. – Sans modification.

I. – Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et financier.

 

 

II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l’établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l’établissement l’année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L’excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d’impôt n’est pas restituable.

 

 

III. – En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d’impôt, la fraction de l’excédent du crédit d’impôt qui n’a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l’opération, des cotisations au fonds de garantie.

 

 

IV. – Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour l’application du présent article les sommes appelées par l’organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l’article L. 312‑7 du même code.

 

 

V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établis-sements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement.

 

 

 

« VI. Le crédit d’impôt prévu au II n’est plus imputable sur la contri-bution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. ».

 

 

 

Article 6 bis (nouveau)

I. Après le VI de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

 

 

« VI. bis.– Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

 

 

II. La perte de recettes résultant pour la région Ile-de-France de l’assimilation des parcs d’exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l’application de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.

 

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’assimilation des parcs d’exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l’application de la taxe prévue à l’article 31 ter du code général des impôts et du relèvement de la fraction de la taxe affectée à la région Ile-de-France est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° I-33)

 

 

Article 6 ter (nouveau)

 

 

I. – Le premier alinéa de l’article 235 ter L du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

 

 

 

 

«Un prélèvement spécial de 60% est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornoraphiques ou d’incitation à la violence.

 

 

II. – Les films et vidéogrammes pornographiques ou d’incitation à la violence qui ne sont pas soumis aux procédures d’agrément prévues en matière de soutien financier de l’État à l’industrie cinématographique (films « sauvages »), ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement, par les distributeurs, d’une taxe spéciale, non déductible des résultats, payable spontanément au conservateur du registre public de la cinématographie, dont le montant est fixé à 91.470 € pour les films de long métrage et à 45.725 € pour les films de court métrage. »

(Amendement n° I-32)

 

Article 7

Article 7

Code général des impôts
Article 158 bis

Le troisième alinéa du II de l’article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

I. – Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

 

 

a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

 

 

b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

 

 

Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

 

 

Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

 

 

Il est reçu en paiement de cet impôt.

 

 

Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

 

 

II. – Par exception aux dispo-sitions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.

 

 

Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.

 

 

Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.

« Le taux du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25% pour les crédits d’impôt utilisés en 2001, à 15% pour les crédits d’impôt utilisés en 2002 et à 10% pour les crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50% pour les crédits d’impôt utilisés en 2001, à 70% pour les crédits d’impôt utilisés en 2002 et à 80% pour les crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. ».

 

 

Article 8

Article 8

Code général des impôts
Article 287

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

 

 

2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

 

 

Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

 

 

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

 

 

3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

 

 

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

 

 

S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

 

 

S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.

 

 

S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

1° Après le cinquième alinéa du 3 de l’article 287, il est inséré l’alinéa suivant :

 

 

« Les redevables sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1.000 euros. Dans ce cas, le montant total de l’impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. ».

 

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

 

 

Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

…………………………………………

 

 

Code général des impôts
Article 1693 bis

2° Au I de l’article 1693 bis, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

I. – Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut sursoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.

 

 

 

« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due au titre de l’année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros. ».

 

Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

 

 

…………………………………………

 

 

Code général des impôts
Article 298 bis


[cf. infra]

 

I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

 

 

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

 

 

1° ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ;

 

 

2° l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

 

 

3° ils peuvent opérer immé-diatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

 

 

4° sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispo-sitions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.

………………………………………….

 

 

IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.



 

3° Au IV de l’article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

 

II. Les dispositions du I s’appli-quent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l’année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

 

 

 

 

 

 

Article 8 bis (nouveau)

I. – Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, les taux : « 70% » et « 50% » sont remplacés par les taux : « 72% » et « 52% ».

 

 

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-34)

 

 

Article 8 ter (nouveau)

I. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 35% » est remplacé par le taux : « 37% ».

 

 

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-35)

 

Article 9

Article 9

Code général des impôts
Article 257

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

[cf. infra]

 

…………………………………………

 

 

7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

 

 

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sont notamment visés :

 

 

a. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indem-nités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.

 

 

Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.

 

 

Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas ;

 

 

b. les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

 

 

c. les livraisons à soi-même d'immeubles.

 

 

 

 

 

Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

 

 

d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'im-meuble ;

 

 

de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.

 

 

2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

 

 

aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

 

 

aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.

 

 

 

 

 

2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.

 

 

7° bis. sous réserve de l'appli-cation du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

 

 

a. de travaux d'amélioration men-tionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui béné-ficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

 

b. de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R 331-1 du code de la construction et de l'habi-tation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

 

c. de travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.




        Au c du 7° bis de l’article 257, au i de l’article 279 et au 1 de l’article 279‑0 bis, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;

…………………………………………

 

 

Code général des impôts
Article 279

 

 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

…………………………………………

 

 

i Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.

[cf. supra]

 

Code général des impôts
Article 279‑0 bis

 

 

1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélio-ration, de transformation, d'aménage-ment et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

…………………………………………

[cf. supra]

 

 

 

Article 9 bis (nouveau)

I. – Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2002 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quelle que soit l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

 

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un droit additionnel aux droits mentionnés à l’article 402 bis‑a du code général des impôts pour les vins doux naturels visés à l’article 416 du même code.

(Amendement n° I-36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code général des impôts
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

…………………………………………

 

 

titre v

dispositions communes aux titres i à iii bis

…………………………………………

 

 

 

 

Article 10

Article 10

chapitre ii bis

Dégrèvements de taxe professionnelle

…………………………………………

Au chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du code général des impôts, il est ajouté une section V ainsi rédigée :

Sans modification.

 

« Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs

 

 

« Art. 1647 C ter.- I. A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe profession-nelle et des taxes annexes des entreprises d’armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes fait l’objet d’un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

 

 

« Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l’article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

 

 

 

 

 

« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d’une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d’autre part, les bases brutes totales retenues pour l’imposition.

 

 

« II. Pour l’application du troi-sième alinéa du I, la cotisation s’entend de l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise figurant sur l’avis d’imposition, diminué le cas échéant de l’ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l’objet, à l’exception du dégrè-vement prévu au I de l’article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. ».

 

 

Article 11

Article 11

Code général des impôts
Article 1467

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Alinéa sans modification.

La taxe professionnelle a pour base :

 

 

…………………………………………

 

 

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.

I. Au 2° de l’article 1467, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification.

 

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9% au titre de 2003, 8% au titre de 2004, 7% au titre de 2005 et 6% à compter de 2006. ».

« La fraction des recettes…

…8% au titre de 2004 et 6% à compter de 2005. »

 

 

 

 

 

 

 

 

bis (nouveau). – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’État, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-37)

Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes addition-nelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

 

 

Code général des impôts
Article 1647 bis

 

 

Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

 

 

La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

II. Au deuxième alinéa de l’article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 » sont ajoutés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 ».

II. – Sans modification.

Code général des impôts
Article 1648 B

III. A l’article 1648 B, il est inséré un  II bis ainsi rédigé :

III. – Sans modification.

I. – Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

 

 

1° la première fraction est dénommée : « dotation de dévelop-pement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficient de cette dotation :

 

 

a. les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

 

 

Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établisse-ments. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

 

 

Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le dépar-tement, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

 

 

La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

 

 

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

 

 

Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 

 

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

 

 

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représen-tant assiste aux travaux de la commission.

 

 

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

 

 

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L 3142‑1 du code général des collectivités territoriales.

 

 

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

 

 

2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci‑dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modi-fiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 % du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.

 

 

II. – Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :

 

 

…………………………………………

 

 

2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.

 

 

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.

 

 

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans bénéficient :

 

 

la première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 

 

la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

 

la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;

 

 

la quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.

 

 

A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :

 

 

la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 

 

la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

 

la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 

 

Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.

 

 

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes ;

 

 

bis une deuxième part qui sert à verser :

 

 

1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :

 

 

a. une compensation aux com-munes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collec-tivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territo-riales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux commu-nes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

 

 

b. une compensation aux établis-sements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territo-riales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attribu-tions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux com-munes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

 

 

2. En 2000, en 2001 et en 2002 :

 

 

a. une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux com-munes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de soli-darité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

3. En 2001 et en 2002 :

 

 

a. une compensation aux com-munes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux com-munes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

b. une compensation aux établis-sements publics de coopération inter-communale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements béné-ficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986).

 

 

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

 

 

3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612‑4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335‑2 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.

 

 

 

« II bis. La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 n’est pas prise en compte pour l’application des 2° et 3° du II. ».

 

III. – Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.

 

 

IV. – Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commu-ne membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.

 

 

 

 

 

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

 

B. I. Il est institué un prélè-vement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

B. Sans modification.

 

II. A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

 

 

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu’elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l’article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 précité applicable à l’année concernée.

 

 

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

 

 

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

 

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou à celles du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

 

 

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l’année de versement.

 

 

III. La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

 

Code général des impôts
Article 1636 B octies

C. L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

C. – Sans modification.

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord ‑ Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

 

 

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

1. Le III est complété par les mots :









            « , et de la compensation prévue au B de l’article 11 de la loi de finances pour 2003 versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467. ».

 

 

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

 

 

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

2. Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots :









            « , ainsi que de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 11 de la loi de finances pour 2003 en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467. ».

 

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa.

 

 

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

 

 

 

Article 12

Article 12

Code général des impôts
Article 1568

I. Le code général des impôts est modifié comme suit :

Sans modification.

Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

A. Les articles 1568, 1569, 1569 bis, 1570, 1571 et 1572 sont abrogés.

 

Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de communes

Mini-mum
en euros

Maxi-mum
en euros

Communes de :

 

 

1.000 habitants et au‑dessous

3,80

38

1.001 à 10.000 habitants.........

7,60

76

10.001 à 50.000 habitants.........

11,40

114

Plus de 50.000 habitants.........

15

153

 

 

 

Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites « de plein exercice » permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

 

 

Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.

 

 

Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

 

 

Article 1569

[cf.supra]

 

La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application.

 

 

Article 1569 bis

[cf.supra]

 

Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

 

 

Article 1570

[cf.supra]

 

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration.

 

 

Article 1571

[cf.supra]

 

Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

 

 

Article 1572

[cf.supra]

 

Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

 

 

Code général des impôts
Article 1699

B. L’article 1699 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I – Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

« La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la 1ère partie du livre 1er.

 

1° taxe sur les spectacles ;

« Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l’État. ».

 

2° droit de licence des débitants de boissons.

 

 

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'État.

 

 

II [abrogé].

 

 

Code général des collectivités territoriales
Article L. 1613–1

 

 

A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

 

 

 

 

 

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

 

 

1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

II. Le 1° de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

 

 

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

 

 

 

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d’un montant de 23 millions d’euros. ».

 

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

 

 

 

III. En 2003, le solde de la dotation d’aménagement tel qu’il résulte de l’application des quatre premiers alinéas de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d’euros.

 

 

Cette majoration n’est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application du I et du II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998).

 

 

Article 13

Article 13

 

I. 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

Sans modification.

 

Pour l’application du premier alinéa :

 

 

a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l’article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004.

 

 

b) Par dérogation à l’article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l’établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l’imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s’appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.

 

Code général des impôts
Article 1635 sexies

2. L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collecti-vités locales et des établissements et organismes divers.

a) Au I, les mots : « La Poste et France Télécom sont assujettis » sont remplacés par les mots : « La Poste est assujettie » et les mots : « au lieu de leur principal établissement » sont remplacés par les mots : « au lieu de son principal établissement ».

 

II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

 

 

…………………………………………

 

 

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4% et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5% ;






            b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : « et France Télécom » sont supprimés et dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

 

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 

 

Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;

 

 

La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.

 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

 

 

 

II. 1. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région Île-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.

 

 

Toutefois :

 

 

a) pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;

 

 

b) pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d’implantation d’un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;

 

 

c) pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d’implan-tation d’un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;

 

 

d) pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l’article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d’implantation d’un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;

 

 

e) pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d’implantation d’un établisse-ment de France Télécom imposé au profit du groupement.

 

 

Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.

 

 

2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l’État, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.

 

 

Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.

 

 

3. En cas d’impositions supplé-mentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.

 

 

III. Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l’État sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d’industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l’article 139 modifié de la loi du 16 avril 1930.

 

Code général des impôts
Article 1636 B sexies

I. – [Abrogé].

IV. Le IV bis de l’arti-cle 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

II. –  Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

 

 

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'arti-cle 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle

 

 

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

 

 

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.










            a) au premier alinéa, après les mots : « dans la base d’imposition à la taxe professionnelle » sont ajoutés les mots : « et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du II de l’article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° … du  ) » ;

 

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa.




            b) au deuxième alinéa, après les mots : « visée au premier alinéa » sont ajoutés les mots : « et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du II de l’article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° … du ) ».

 

…………………………………………

 

 

Code général des impôts
Article 1648 A bis

I. – Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

 

 

II. – Ce fonds dispose des ressources suivantes :

 

 

1° le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;

 

 

2° une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrè-vements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;

 

 

3° le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;

 

 

4° le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci‑dessus ;

 

 

5° la somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'arti-cle 1635 sexies.

 

 

 

V. 1. Le II de l’arti-cle 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Une dotation annuelle versée par l’État à raison de la réforme du régime d’assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d’euros pour 2003. ».

 

 

2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de la Poste.

 

 

3. Par dérogation au 1° du II de l’article 1648 A bis du code général des impôts, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu’au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l’article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l’État.

 

 



Code général des impôts
Article 1636 B sexies

Article 14

I. 1. Au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

I. 1. – Alinéa sans modification.

I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe profession-nelle. Ils peuvent :

 

 

a) soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

 

 

b) soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

 

 

ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

 

 

ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

 

 

Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

 

 

2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

 

 

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

 

 

Pour l'application des disposi-tions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établisse-ments publics de coopération intercom-munale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

 

 

Lorsqu’au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

 

 

Lorsqu’au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.

 

 

3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.

 

 

Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne consta-tée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20% au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.

 

 

4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du I, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommu-nale dotés d’une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe profession-nelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières.

 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

 

La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa.

« La majoration prévue au 3 n’est pas applicable s’il est fait application des dispositions du premier alinéa. ».

 

…………………………………………

 

 

Code général des impôts
Article 1636 B sexies A

I. – Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

2. L’article 1636 B sexies A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

2. Sans modification.

a) soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

 

 

b) soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

 

 

ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

 

 

ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 

Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 

II. – Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.

 

 

Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

 

 

Lorsqu’au titre d’une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.

 

 

 

« III. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. ».

 

Code général des impôts
Article 1636 B decies

…………………………………………

3. L’article 1636 B decies du code général des impôts est modifié comme suit :

3. Alinéa sans modification.

II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établis-sements publics de coopération inter-communale visés soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.








            a. Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « ainsi qu’aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux 2, 3 et 4 du I » ;

 

 



 

a. Aux premier…

…les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « 3 et 4 ».

(Amendement n° I-38)

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait appli-cation de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.





















            b. Il est ajouté au deuxième alinéa du II une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les dispositions du 4 du I de l’article 1636 B sexies ne sont pas applicables. ».









 

 

 

 

 



 


    b. Alinéa sans modification.

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

 

 

1° le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'arti-cle 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopéra-tion intercommunale ;

 

 

2° le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

 

 

3° la variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

 

 

…………………………………………

 

 

 

II. Un rapport établissant un bilan de l’évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d’une part, de la taxe d’habitation et des taxes foncières, d’autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

II. – Sans modification.

 


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