Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Article premier
Il est institué, pour une durée de huit ans, à partir du
1er janvier 1973 et dans les conditions prévues
au titre II ci‑dessous, des mesures d'aide au bénéfice
d'affiliés en activité ou retraités des régimes d'assurance
vieillesse des professions artisanales et des professions
industrielles et commer-ciales.
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Article 15
I. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés est ainsi modifiée :
[cf. infra]
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Article 15
I. – Alinéa sans modification.
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Article 2
I. – Le Gouvernement déposera, au cours de la première
session ordinaire de 1972-1973 du parlement un projet de loi
relatif à la reconversion des commerçants indépendants de
détail et artisans âgés de moins de soixante ans.
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[cf. infra]
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II. – Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre
1977, un projet de loi prorogeant, si besoin est, certaines
des dispositions de la présente loi.
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Article 3
Titre Ier : Financement.
Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant
le caractère de contributions sociales et perçues annuellement
:
1° [Supprimé].
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1° A l’article 3, les mots : « le financement
de l’aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de
contributions sociales et perçues annuellement : 1°,
2° Une taxe d’aide au commerce et à l’artisanat »
sont remplacés par les mots : « Il est institué
une taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, ».
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1° Avant les mots : « assise sur »,
le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Il
est institué…
…à l’artisanat, ».
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« 1° bis. – Dans le premier
alinéa de l’article 4, après les mots : « taxe
visée », les mots : « au 2° de » sont
remplacés par le mot : « à ». »
(Amendement n° I-39)
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2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise
sur la surface de vente des magasins de commerce de détail,
dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements
ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle
que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
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La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise
en compte pour le calcul de la taxe, et celle
visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent
des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour
effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des
marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de
ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter
les marchandises à la vente.
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La surface de vente des magasins de commerce de détail prise
en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie
close et couverte de ces magasins.
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Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines
sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros
sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
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Si ces établissements, à l'excep-tion de ceux dont l'activité
principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles,
ont également une activité de vente au détail de carburants,
l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée
forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement
le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire
par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres
carrés.
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Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est inférieur à 1500 euros, le taux de cette taxe
est de 3,5 euros au mètre carré de surface définie au
deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement
a également une activité de vente au détail de carburants
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation
de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le
chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros,
ce taux est de 12, euros. Ce taux est porté à 13,32 euros
si l'établissement a également une activité de vente au détail
de carburants sauf si son activité principale est la vente
ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu
à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque
le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 euros
et 12 000 euros.
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Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus,
des réductions pour les professions dont l'exercice requiert
des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction
de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements
dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au
détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
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La taxe additionnelle ne s'appli-que pas aux établissements
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.
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Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du
code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination
du chiffre d'affaires imposable.
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Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation
et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises
publiques.
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Article 4
Tout établissement exploitant une surface de vente au détail
de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement
à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2°
de l’article 3 le montant du chiffre d’affaires annuel
hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente
au détail et le secteut d’activité qui les concerne, ainsi
que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
Les redevables de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat
calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent
le versement sans mise en demeure préalable.
La déclaration doit être faite à la date d’exigibilité de
la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à
la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont
qu’assujettis à la déclaration.
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Article 5
Le recouvrement des taxes prévues ci-dessus est assuré par
et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité
sociale désignés par le décret prévu à l'article 20.
Les administrations compétentes sont tenues de communiquer
aux caisses, sur la demande de celles-ci, les renseignements
nécessaires au recouvrement.
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2° Les dispositions de l’article 5 sont remplacées
par les dispositions suivantes : « Le recouvrement
de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est assuré
par la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance
vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Les administrations compétentes sont tenues de communiquer
à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires
au recouvrement ».
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…………………………………………
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Article 8
Titre II : Modalités d’application.
Le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus est
réparti par une commission ou un organisme désigné par le
décret prévu à l'article 20 en vue :
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3° Les articles 1, 2, 8 à 19-1 sont abrogés.
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d'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les
écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans
et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices
dans les conditions prévues ci-après ;
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d'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux
des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants
et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient
les conditions définies à l'article 10.
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Article 9
Les décisions d'attribution des aides prévues à l'article
8 sont prises par des commissions placées auprès des caisses
et dont la composition est fixée par décret.
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[cf. supra]
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Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées
par la commission ou l'organisme institué à l'article 8 et
approuvées par voie réglementaire.
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Article 10
Ont vocation au bénéfice d'une aide spéciale compensatrice
les adhérents en activité desdites caisses, âgés de soixante
ans au moins, immatriculés au registre du commerce ou au répertoire
des métiers, cessant définitivement toute activité dans leur
propre entreprise et comme chef d'entreprise dans toute entreprise
quelle qu'elle soit, et remplissant les conditions suivantes
:
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[cf. supra]
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avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale,
dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande
d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20
déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale
ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans
un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte
au titre du délai de quinze ans prévu ci‑dessus ;
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disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total
de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour
l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres
que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise
n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.
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Article 10-1
I. – En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan
dont la situation ouvrait droit à l'aide spéciale compensatrice,
ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente
sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
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[cf. supra]
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Sont prises en compte pour la réalisation des conditions
de durée d'activité prévues à l'article précédent :
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1° les périodes effectuées comme chef d'entreprise artisanale
ou commerciale par le conjoint du demandeur ;
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2° les périodes effectuées par le père, la mère, le
frère ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise
artisanale ou commerciale dans laquelle ce dernier leur a
succédé.
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Toutefois, ne peuvent être prises en compte en vertu des
alinéas 1° et 2° ci-dessus les périodes d'activité qui ont
été accomplies alors que le demandeur était lui-même chef
d'entreprise artisanale ou commerciale.
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II. – Le commerçant ou l'artisan qui est atteint
d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre
son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au
premier alinéa de l'article 10.
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III. – Par dérogation aux dispositions de l'article 10,
premier alinéa, de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 19,
premier alinéa, n'est pas considéré comme l'exercice d'une
activité de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue
de subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout
but commercial, une ou des parcelles de terres dites de subsistances.
La superficie utile totale de ces parcelles est celle qui
est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la
loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960
d'orientation agricole.
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Article 11
Tout commerçant ou artisan désirant obtenir l'aide spéciale
compensatrice doit souscrire, à l'appui de ladite demande,
l'engagement écrit de renoncer à exploiter son fonds ou son
entreprise et à exercer des fonctions de direction dans toute
entreprise, quelle qu'elle soit.
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[cf. supra]
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Il doit demander la radiation de son entreprise du registre
du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois
à compter du jour où sa demande est agréée par la commission
visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice
sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie
de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise
ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond
de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre.
La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois
mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre
des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité
le fonds ou l'entreprise.
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Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale
compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en
cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après
un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente
le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle
s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la
jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit
moyennant une autorisation administrative incessible, et que
ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable
du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense
est également accordé au conjoint survivant faisant valoir
les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I
et empêché de céder le fonds ou l'entre-prise du fait des
règles successorales qui lui seraient applicables.
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Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance
des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation
adminis-trative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments
du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce
titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue
pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.
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Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur
lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.
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Article 12
Si le propriétaire du fonds ou de l'entreprise est propriétaire
des murs, il établit une promesse de bail au bénéfice du futur
acquéreur.
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[cf. supra]
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Article 13
En cas de vente effectuée dans les conditions définies à
l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par
le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.
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[cf. supra]
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En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra
au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice
qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément
du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et
ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité
contre le vendeur.
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Article 14
Le montant de l'aide spéciale compensatrice est égal à la
somme des revenus déclarés ou forfaitaires, procurés au demandeur
par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs
des cinq derniers exercices clos avant la demande.
|
[cf. supra]
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Toutefois, ce montant, augmenté, le cas échéant, de la moitié
du prix de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au
bail, ne peut ni excéder trois fois le plafond des ressources
fixé à l'article 10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois
et demie ledit plafond.
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L'aide spéciale compensatrice est donnée en un seul versement.
Le bénéficiaire peut demander que tout ou partie de l'aide
spéciale compensatrice soit versé directement à sa caisse
de retraite pour être affecté au rachat de cotisations.
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En cas de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au
bail y afférent dans un délai de deux ans à compter de l'expiration
du délai d'affichage prévu à l'article 11, le bénéficiaire
doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la
caisse de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande.
Au cas où l'aide versée aurait fait l'objet d'une majora-tion
du montant des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre
le plancher défini par le deuxième alinéa du présent article,
cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le reverse-ment
de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié du prix
de la vente. De la même façon, au cas où l'aide versée, majorée
de la moitié du prix de la vente ultérieure, dépasse le plafond
défini par le deuxième alinéa du présent article, tel qu'il
était calculé au moment de l'attribution de l'aide, cette
même caisse exigera le reversement de la somme excédant ce
plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente.
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Article 15
L'aide spéciale compensatrice n'est pas imposable. Elle est
incessible.
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[cf. supra]
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Article 16
Le bénéficiaire d'une aide spécia-le compensatrice peut,
s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce
pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce
ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer
à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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[cf. supra]
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Article 17
Titre III : Dispositions diverses.
Les litiges relatifs à l'attribution de l'aide spéciale compensatrice
ou à sa restitution sont portés devant les juridictions prévues
au livre II du code de la sécurité sociale.
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[cf. supra]
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Sans préjudice de l'application de l'article 3 du code
de procédure pénale, il en sera de même des litiges relatifs
aux taxes instituées par l'article 3 de la présente loi.
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Article 18
Les frais de gestion du régime d'aide institué par la présente
loi sont couverts par prélèvement sur le produit des taxes
instituées à l'article 3 ci-dessus dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
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[cf. supra]
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Article 19
Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura,
même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce
soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction
dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer
l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.
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[cf. supra]
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Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par
la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application
la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura
fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets
dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 12 000 euros ou de l'une
de ces deux peines seulement.
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Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.
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Article 19-1
Sera puni d'une amende de 4 500 euros :
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[cf. supra]
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1° quiconque aura fourni sciemment des informations
inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir
une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines
résultant de l'application d'autres lois ;
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2° quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19
de la présente loi.
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Loi 81-1160 du 30 décembre 1981
Article 106
Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au
moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur
demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond
fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes
précités après l'âge :
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II. Les septième et huitième alinéas de l’article 106
de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre
1981) sont remplacés par l’alinéa suivant :
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II. – Sans modification.
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a. de soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent
définitivement toute activité ;
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b. de cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient
ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat,
lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice
à la couverture des besoins de la population locale, intervient
:
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soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4
de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 rela-tive
au développement des entrepri-ses commerciales et artisanales
et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique
et social ;
|
|
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soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce
et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article
11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification.
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|
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Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité
le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité
est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.
Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues
par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa
de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 modifiée.
|
« L’État confie la gestion de cette aide aux caisses
d’assurance vieillesse des artisans et commer-çants. ».
|
|
Les litiges relatifs aux taxes prévues par ladite loi sont
portés devant les juridictions prévues au titre II du code
de la sécurité sociale.
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L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut
continuer à cotiser aux régimes précités.
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Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin,
les modalités d'application de la présente loi, notamment
dans les départements d'outre-mer.
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Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Article 4
Chapitre Ier : Dispositions en faveur de
l’entreprise.
L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue
au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent
du produit de cette taxe à des opérations collectives visant
à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans
dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives
à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations
favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises
commer-ciales ou artisanales ainsi qu'au finance-ment des
régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales,
industrielles et commerciales.
L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année
après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi
de finances pour 1982 (n° 81‑1160 du 30 décembre
1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article, notamment les conditions dans lesquelles
les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers
et les organisations professionnelles participent à l'agrément
des opérations mentionnées au premier alinéa.
|
III. Les trois premiers alinéas de l’article
4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au dévelop-pement des entreprises commerciales et
artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique,
juridique et social sont remplacés par les alinéas suivants
:
« L’État confie à l’Organisation autonome nationale
de l’industrie et du commerce, la gestion des aides qu’il
apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation
des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées
par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives
à l’évolution de ces secteurs, ainsi qu’aux opérations visant
à la création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d’application du présent
article. ».
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III. – L’article 4 de la loi…
…, juridique et social est ainsi rédigé :
(Amendement n° I-40)
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
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Code de l’urbanisme
Article L 325-1
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commer-ciaux et artisanaux.
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Cet établissement à caractère industriel et commercial est
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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|
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines
sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orienta-tion pour l'aménagement et
le développement du territoire, et les territoires faisant
l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après
accord des conseils municipaux des communes ou des organes
délibérants des établissements publics de coopération communale
ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1
du code général des collectivités territoriales concernés,
la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à
la création, l'extension, la transformation ou la reconversion
de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones.
Il peut passer convention avec les communes, établissements
publics ou syndicats mixtes concernés.
|
|
|
L'établissement public peut recevoir des dotations financières
prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce
et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés.
Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre
1995 est fixé à 19,82 millions d'euros. Les prélèvements effectués
sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la
base du montant du prélèvement initial.
|
IV. Le quatrième alinéa de l’article L. 325-1 du
code de l’urbanisme et le septième alinéa de l’article L. 633-9
du code de la sécurité sociale sont abrogés.
|
IV. – Sans modification.
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Code de la sécurité sociale
Article L 633-9
La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse
mentionnés à la section 1 est assurée par :
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1° les cotisations des assurés ;
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2° les versements à intervenir au titre de la compensation
instituée par l'article L. 134-1 ;
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3° une fraction du produit de la contribution sociale
de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
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4° une contribution du fonds institué par l'article
L 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2
;
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5° une contribution de l'Etat dont le montant est fixé
par la loi de finances ;
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|
|
6° une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants
et artisans instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au
prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement
public d'aménagement et de restructuration des espaces commer-ciaux
et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale
de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse
nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel.
|
[cf. supra]
|
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|
V. Le solde disponible sur le compte de l’Organisation
autonome nationale de l’industrie et du commerce ouvert dans
les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et
constitué à partir du produit de la taxe d’aide au commerce
et à l’artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002,
est versé à l’État.
|
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Code général des impôts
Article 302 bis ZA
|
Article 16
I. L’article 302 bis ZA du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
Article 16
Sans modification.
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|
1° Le 1 est remplacé par les dis-positions suivantes
:
|
|
1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés
d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts
acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures
produits.
|
« 1. Les titulaires d’ouvrages hydroélectriques
concédés d’une puis-sance électrique totale supérieure à 20.000 kilowatts
implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe
assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif
de la taxe est de 2,30 euros pour 1.000 kilowattheures
produits. ».
|
|
2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1 000
kWh produits par les ouvrages hydroélectriques implantés sur
les voies navigables et de 2,30 euros pour 1 000 kWh
produits par les autres ouvrages hydroélectriques.
|
2° Le 2 est abrogé.
|
|
3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.
|
|
|
Loi du 27 mai 1921
Article 1er
L’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer
sera réalisé au triple point de vue :
1. de l’utilisation de la puissance hydraulique ;
|
II. La loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le
programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière
suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,
de la navigation et des irrigations et autres utilisations
agricoles et créant les ressources financières correspondantes
est ainsi modifiée :
|
|
2. de la navigation ;
|
|
|
3. de l’irrigation, de l’assainisse-ment et des autres
emplois agricoles.
|
|
|
En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections
comprises :
|
|
|
la première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;
|
|
|
la seconde, entre le canal de Savière et l’embouchure de
la Saône, moins la traversée de Lyon ;
|
|
|
la troisième, dans la traversée de Lyon ;
|
|
|
la quatrième, entre les confluents de la Saône et de l’Isère ;
|
|
|
la cinquième, entre les confluents de l’Isère et du Gardon ;
|
|
|
la sixième, entre le confluent du Gardon et la mer.
|
|
|
Article 2
L’ensemble des travaux à effectuer pour l’aménagement du
Rhône fera l’objet d’une concession unique consentie à l’ensemble
des collectivités. En cas d’impossibilité, on procédera par
concessions séparées, chacune d’elles portant au moins sur
une section entière.
|
|
|
La concession unique sera accordée par un décret délibéré
en Conseil d’Etat et rendu sur la proposition des ministres
des Travaux publics, des Finances et de l’Agriculture.
|
|
|
En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées
par une loi.
|
|
|
A ce décret ou à ces lois seront annexés les statuts de la
société unique ou des sociétés qui devront être substituées
aux concessionnaires après autorisation, et un cahier des
charges fixant notamment :
|
|
|
1. le délai d’exécution des travaux de chaque section
et, le cas échéant, de l’ensemble du programme tel qu’il est
défini ci-après ;
|
|
|
2. les conditions financières ;
|
|
|
3. les conditions de vente de l’énergie ;
|
|
|
4. les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement
de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris
et conduits jusqu’au terme de la concession dans l’intérêt
bien entendu de l’aménagement intégral du fleuve et, notamment,
les règles d’imputation de l’amortissement des dépenses à
engager pendant les dernières années de la concession et le
mode de participation de l’Etat à cet amortissement ;
|
|
|
5. les conditions à imposer, en cas de concessionnaires
multiples, à chacun d’eux, pour assurer, par une entente commune
et sous la direction de l’Etat, la coordination nécessaire
pour l’exécution des travaux collectifs et l’exploitation
des services généraux qui exigent une unité de direction.
|
|
|
La durée de ces concessions est fixée à soixante-quinze ans.
|
|
|
Le programme des opérations comprendra :
|
|
|
1. l’aménagement du fleuve, en vue de l’utilisation
de sa puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une
voie navigable à réaliser progres-sivement sur toute son étendue ;
|
|
|
2. l’amélioration et, au besoin, la création de ports
fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs
raccordements aux voies ferrées d’intérêt général et local ;
|
|
|
3. la délimitation des périmètres irrigables, la fixation
des quantités d’eau et d’énergie nécessaires pour les desservir,
la détermination des points de prise et la construction des
canaux primaires d’amenée des eaux et des stations de pompage
d’irrigation, la détermination des périmètres à assainir,
la fixation des quantités d’énergie nécessaires pour ce service,
la construction des canaux principaux d’évacuation des eaux
et des stations de pompage d’assainissement ;
|
|
|
4. l’évaluation des réserves d’énergie à prévoir pour
les utilisations autres que les irrigations ;
|
|
|
5. la construction des collecteurs de courant électrique
assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre
elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.
|
|
|
Article 3
Le capital-actions, entièrement souscrit, sera couvert par
les collecti-vités ou établissements publics intéressés, les
industries régionales ou les particuliers.
|
|
|
Le capital-obligations sera constitué par des obligations
qui devront être amorties en cinquante années au maximum à
partir du 1er janvier qui suivra la fin des
travaux que le service d’obligations considérées aura payés.
|
|
|
L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital des
obligations souscrit avant le 1er janvier
1993 dans les conditions suivantes :
|
|
|
Le capital-actions pour toute section dont l’exploitation
normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération
les années où la garantie accordée par l’Etat aux oglibations
aura fonctionné.
|
|
|
Lorsque la garantie de l’Etat n’aura pas joué pour les obligations,
les actions auront droit à un premier dividende qui sera,
au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l’Etat
à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé
de l’économie.
|
1° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 3 sont supprimés.
|
|
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d’exploitation
qui subsisteraient après le prélèvement de l’intérêt et de
l’annuité d’amortissement des obligations, ainsi que de l’intérêt
des actions déterminé comme il est dit au paragraphe précédent.
|
|
|
Les superbénéfices seront attribués, dans une proportion
de 20% au capital-actions et de 80% au remboursement sans
intérêts des sommes que l’Etat aura versées pour la garantie
d’intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce
soit.
|
|
|
Après remboursement total de la dette de garantie, les superbénéfices
seront partagés par moitié entre l’Etat et la ou les sociétés
concessionnaires.
|
|
|
L’Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui
auront été substituées aux concessionnaires, des subventions
en capital appliquées aux travaux de construction des canaux
primaires d’irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions
seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.
|
|
|
L’eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables
en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le
cahier des charges.
|
|
|
Le ministre de l’agriculture, dans la limite des crédits
qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances,
pourra accorder aux associations agricoles des subventions
en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées
lorsque le prix de l’énergie sera trop élevé pour la permettre.
|
|
|
Le Président du conseil d’administration sera désigné par
l’Etat parmi les membres de ce Conseil.
|
|
|
Les représentants, au conseil d’administration, de l’Etat,
des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône, du personnel
de la Société, ainsi que ceux des collectivités et établissements
publics autorisés à prendre une participation au capital social
de la Société, ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires
d’actions de la Société. Les représentants de l’Etat, des
intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône et ceux du
personnel sont également dispensés de déposer, en garantie
de leur gestion, des actions de la Société.
|
|
|
|
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi
rédigé :
|
|
|
« 3 bis La redevance acquittée par
le concessionnaire comporte :
|
|
|
« a) une part fixe ;
|
|
|
« b) une part proportionnelle au nombre de kilowattheures
produits ;
|
|
|
« c) une part proportionnelle aux recettes résultant
des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages
hydroélectriques concédés. ».
|
|
…………………………………………
|
|
|
Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 43
…………………………………………
|
|
|
II. – Les installations nucléaires de base soumises
à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de
la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties,
à compter du 1er janvier 2000, à une taxe
annuelle.
|
|
|
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation
de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation
de la liste des installations nucléaires de base.
|
|
|
III. – Le montant de la taxe par installation est
égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient
multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le
tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont
fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et
de l'importance des installations dans les limites fixées
pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la
catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie,
la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
|
|
|
Catégorie
|
Imposition forfaitaire
|
Coefficient multipli-cateur
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie
(par tranche)
|
4 000 000 F
|
1 à 4
|
…………….
|
……………
|
…………..
|
|
III. Au tableau du III de l’arti-cle 43 de la loi
de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999), le montant de l’imposition forfaitaire
relative aux réacteurs nucléaires de production d’énergie
est fixé à 1.180.000 euros.
|
|
|
Article 17
|
Article 17
|
Code des douanes
Article 265
1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C
ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation
dont le tarif est fixé comme suit :
…………………………………………
|
I. Le code des douanes est modifié comme suit :
1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du
I de l’article 265, sont ainsi modifiés :
|
I. Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
|
Tableau B. – Produits pétroliers
et assimilés.
|
|
|
1. Nomenclature et tarif
|
|
|
Désignation des
produits
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de per-ception
|
Quotité
(en euros)
|
…………………......................…………...
|
supercar-burant d'une
teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre
que le super-carburant corres-pondant à l'indice d'identification
n° 11 bis
|
11
|
Hectolitre
|
58,63
|
|
Désignation des
produits
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de per-ception
|
Taux
(en euros)
|
|
|
|
|
Super-carburant sans plomb
|
11
|
Hectolitre
|
58,92
|
|
|
Désignation des
produits
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de per-ception
|
Quotité
(en euros)
|
--- superca-rburant
d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre,
contenant un additif spécifique améliorant les carac-téristiques
antirécession de soupape (ARS), à base de potassium,
ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen : indice 11 bis
|
11 bis
|
Hectolitre
|
63,67
|
---- carbura-teurs,
type essence
----- sous
condition d’emploi
|
13
|
Hectolibre
|
2,25
|
………………........…………...
|
----carburéac-teurs,
type pétrole lampant
---- sous
condition d’emploi
|
17
|
Hectolitre
|
2,25
|
……………………………………….
|
-- Huiles lourdes
|
|
|
|
--- gazole
|
|
|
|
---- sous conditions
d’emploi (fioul domestique)
|
20
|
Hectolitre
|
5,49
|
---- présentant
un point d’éclair inférieur à 120°
|
22
|
Hectolitre
|
38,90
|
|
Désignation des
produits
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de per-ception
|
Taux
(en euros)
|
Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique
améliorant les carac-téristiques antirécession de
soupape
|
11 bis
|
Hectolitre
|
63,96
|
Carburéacteur sous
condition d’emploi
|
13 et 17
|
Hectolitre
|
2,54
|
Gazole sous condition d’emploi
|
20
|
Hectolitre
|
5,66
|
Gazole présentant un
point d’éclair inférieur à 120° C
|
22
|
Hectolitre
|
39,19
|
|
|
Désignation des
produits
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de percep-tion
|
Quotité
(en euros)
|
……………..…...
|
--- fioul
|
|
|
|
---- fioul présentant
une viscosité cinématique à 20° C inférieure
ou égale à 9,5 centistockes
|
|
|
|
----- présentant
un point d’éclair inférieur à 120 C
|
26
|
Hectolitre
|
Taxe intérieure applicable
au gazole d’un point d’éclair inférieur à 120° C,
visé à l’indice 22
|
----- autre
|
27
|
|
Exemption
|
---- fioul
lourds
|
|
|
|
----- d’une teneur
en souffre supérieure à 2%
|
28
|
100 Kg net
|
2,32
|
----- d’une teneur
en soufre inférieure ou égale à 2%
|
28 bis
|
100 Kg net
|
1,68
|
…………
|
Propane liquéfié (à
l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure
à 99%)
|
|
|
|
-- destiné à être
utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial
de butane et de propane dans lequel le propane représente
plus de 50% en poids :
|
|
|
|
--- sous condition
d’emploi
|
30 bis
|
100 Kg net
|
3,94
|
--- autre
|
30 ter
|
100 Kg net
|
10,02
|
Gaz naturel comprimé
destiné à être utilisé comme carburant
|
36
|
100 m3
|
8,38
|
………………….
|
|
Désignation des
produitss
|
Indice d’identi-fication
|
Unité de perception
|
Taux
(en euros)
|
Fioul lourd
|
24
|
100 kg net
|
1,85
|
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant
sous condition d’emploi
|
30 bis
|
100 kg net
|
4,68
|
Autres propanes liquéfiés
destinés à être utilisés comme carburant
|
30 ter
|
100 kg net
|
10,76
|
Gaz naturel comprimé
destiné à être utilisé comme carburant
|
36
|
100 m3
|
8,47
|
|
|
|
|
« 1° bis Dans le même tableau, après
la ligne correspondant au produit identifié à l’indice 23,
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
|
|
|
Numéro du tarif
des douanes
|
Dési-gnation
des produits
|
Indice d’identifi-cation
|
Unité de perce
-ption
|
Quotité
(en euros)
|
|
---fioul lourd
|
24
|
100 kg net
|
1,85
|
|
[cf. supra]
|
2° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation
des produits : « ---- fioul présentant une
viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistokes »,
« ---- fiouls lourds » ainsi que les lignes
correspondant aux produits identifiés aux indices 26,
27, 28 et 28 bis sont supprimées.
|
2° Les lignes…
…désignation des produits : « fiouls »,
« …fioul présentant…
…sont
supprimées.
(Amendement n° I-41)
|
Code des douanes
Article 265 septies
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place,
les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A
:
|
|
|
a) de véhicules routiers à moteur destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé
en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
|
|
|
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids
total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
|
|
|
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement
d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole.
|
|
|
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de
la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable
au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui
est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier
2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé
à 35,09 € par hectolitre pour la période du 21 janvier
2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 € par hectolitre pour
la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter
du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique
est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est
positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du
tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre
2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d
pour chacun des bimestres dudit semestre.
|
3° Au cinquième alinéa de l’article 265 septies,
les mots : « 36,77 € par hectolitre pour la
période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 »
sont remplacés par les mots : « 36,77 € par
hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre
2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier
2003 au 20 janvier 2003 ».
|
Alinéa sans modification.
|
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole
par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises
établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure
de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours
de la période couverte par le remboursement et que ce gazole
a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus
définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
|
|
|
La période couverte par le remboursement s'entend de la période
comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier
de l'année suivante.
|
|
|
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande
de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet
et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second
semestre de la période au titre de laquelle le remboursement
est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent
à compter de ces dates.
|
|
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
|
|
|
|
|
|
Code des douanes
Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 27112100 du tarif
douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation
lors de sa livraison à l'utilisateur final.
|
4° À l’article 266 quinquies, il est
ajouté un 5 ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées
au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant
la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures.
Elle est due par les entreprises de transport et de distribution,
pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons
excédant 400 000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation
n'est pas men-suelle, le chiffre de 400 000 kilowatt/heures
est corrigé proportionnellement à la période couverte par
la facturation.
|
|
|
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage
des immeubles à usage principal d'habitation.
|
|
|
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à
être utilisé :
|
|
|
a) comme matière première ;
|
|
|
b) comme combustible pour la fabrication sous
le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux
tableaux B et C de l'article 265.
|
|
|
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers
de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus
voisin.
|
|
|
|
« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 €
par millier de kilowattheures. ».
|
Alinéa sans modification.
|
|
II. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier
2003. Elles n’entraînent pas l’application de l’article 266 bis
du code des douanes.
|
II. – Sans modification.
|
|
|
|
|
|
Article 17 bis (nouveau)
« I.- L’article 45 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986)
est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
|
|
|
« IX.- Les exploitants de réseaux de télécommunications
par satellite ouverts au public sont exonérés de toute taxe
de gestion et de contrôle d’autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques lorsque celles‑ci sont affeectées
à un service de communication électronique utilisant des antennes
paraboliques bi‑directionnelles d’une puissance de transmission
inférieure à 2 Watts. »
|
|
|
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée
à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-42)
|
|
C.– Mesures diverses
|
C.– Mesures diverses
|
|
Article 18
|
Article 18
|
|
Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du
logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions
d’euros au budget de l’État, à partir des fonds issus de la
participation des employeurs à l’effort de construction. L’Union
se substitue à ses associés collecteurs pour le versement
de cette contribution.
|
Sans modification.
|
|
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs
de ce versement seront prévues dans une convention entre l’État
et l’Union d’économie sociale du logement conclue en application
du 2° de l’arti-cle L. 313-19 du code de la construction
et de l’habitation.
|
|
|
|
|
Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Titre Ier : Indemnisation du chômage et mesures
d’aide au retour à l’emploi.
…………………………………………
Article 5
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code
du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 euros
en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2002.
|
Article 19
À l’article 5 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet
2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif
et culturel, l’année : « 2002 » est remplacée
par l’année : « 2003 ».
|
Article 19
Sans modification.
|
|
|
|
|
II.– Ressources affectées
|
II.– Ressources affectées
|
|
Article 20
|
Article 20
|
|
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations
résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à
la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année
2003.
|
Sans modification.
|
|
Article 21
|
Article 21
|
|
I. Le montant de la contribution sociale de solidarité
à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 651‑1
du code de la sécurité sociale, affecté au régime d’assurance
vieillesse des professions mentionnées au 4° de l’article L. 621‑3
du même code, est fixé à 650 millions d’euros en 2003.
|
Sans modification.
|
|
II. Il est institué, pour 2003, au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement
de 31 millions d’euros, selon les modalités suivantes :
|
|
|
– 3 millions d’euros sur les allocations de gestion
versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu
de l’article L. 723‑11 du code rural, répartis
au prorata du montant desdites allocations de gestion au titre
de l’année 2002 ;
|
|
|
– 28 millions d’euros sur les réserves et reports
à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata
de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits
à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.
|
|
|
Le recouvrement de ce prélève-ment est assuré par la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation
sur les financements qu’elle alloue aux caisses de mutualité
sociale agricole.
|
|
|
Article 22
|
Article 22
|
Code rural
Article L. 731-24
|
I. L’article L. 731‑24 du code rural
est ainsi rédigé :
|
Supprimé.
(Amendement n° I-43)
|
Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime
des personnes non salariées des professions agricoles et percevant
des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14
ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en
pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
|
« Les associés de sociétés de personnes non affiliés
au régime des personnes non salariées des professions agricoles
et percevant des revenus professionnels tels que définis à
l’article L. 731‑4 ont à leur charge une cotisation
de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus profes-sionnels
afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la
cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels
ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire
déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant
de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont
connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. ».
|
|
Code de la sécurité sociale
Article L. 136-4
…………………………………………
|
II. Le VII de l’article L. 136‑4
du code de la sécurité sociale est complété par les deux alinéas
suivants :
|
|
VII. – Sont soumis à la contribution les revenus
professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code
rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité
visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même
code.
|
|
|
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
|
|
|
Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées
aux articles L. 731-23 et L 731-24 du code rural.
|
|
|
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité
définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque
les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution
est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole
peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation
prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette
assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
par 30% de 2 028 fois le montant du salaire minimum
de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois
le montant du salaire minimum de croissance.
|
|
|
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus
sont connus.
|
|
|
|
« Pour les personnes redevables de la cotisation
de solidarité définie à l’article L. 731‑24
du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont
pas connus, la contribution est calculée sur une assiette
forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du
salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution
est régularisé lorsque les revenus sont connus.
|
|
|
« Pour l’application des disposi-tions du présent
VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface
minimale d’installation à prendre en considération sont ceux
en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle
la contribution est due. ».
|
|
|
III. Les dispositions du I et II sont applicables
à compter du 1er janvier 2003.
|
|
|
Article 23
|
Article 23
|
|
Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement
de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’arti-cle 58
de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du
30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l’article 29
de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du
28 décembre 2001).
|
Supprimé.
(Amendement n° I-44)
|
Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995
Article 57
|
Article 24
Le quatrième alinéa du 2° du II de l’article 57 de la
loi de finances pour 1996 (n° 95‑1346 du 30 décembre
1995) est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Article 24
Sans modification.
|
I. – Le compte d'affectation spéciale ouvert dans
les écritures du Trésor et intitulé : « Soutien financier
de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle »
a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
|
|
|
II. – Ce compte comporte deux sections :
|
|
|
1° La première section concerne les opérations relatives
au soutien financier de l'industrie cinématogra-phique. Elle
retrace :
|
|
|
a) en recettes :
|
|
|
– le produit net de la taxe spéciale incluse dans le
prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
prévue à l'arti-cle 1609 duovicies du code
général des impôts ;
|
|
|
– le produit de la taxe et du prélèvement prévus au
II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75‑1278
du 30 décembre 1975) ;
|
|
|
– dans des proportions établies chaque année par la
loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus
à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue
au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376
du 30 décembre 1992) ;
|
|
|
– la contribution de l'Etat ;
|
|
|
– les recettes diverses ou accidentelles.
|
|
|
b) en dépenses :
|
|
|
– les subventions au Centre national de la cinématographie
;
|
|
|
– les dépenses diverses ou accidentelles.
|
|
|
2° La deuxième section concerne les opérations relatives
au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
|
|
|
a) en recettes :
|
|
|
– dans des proportions établies chaque année par la
loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus
à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue
au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376
du 30 décembre 1992) ;
|
|
|
– le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation
d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues
aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-cation
sont tenus de verser en application des dispositions des titres
II et III de ladite loi ;
|
« – le produit des sanctions pécuniaires prononcées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre des
éditeurs de services de télévision relevant des titres II
et III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communica-tion ; ».
|
|
– la contribution de l'Etat ;
|
|
|
– les recettes diverses ou accidentelles.
|
|
|
b) en dépenses :
|
|
|
– les subventions au Centre national de la cinématographie
;
|
|
|
– les dépenses diverses ou accidentelles.
|
|
|
…………………………………………
|
|
|
|
|
Article 24 bis (nouveau)
I. – Sont exonérés de la redevance applicable
aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie,
les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
avec l’État, à compter du deuxième appareil récepteur de télévision.
|
|
|
II. – Nonobstant le V de l’article 53 de
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le montant de la redevance due par les personnes
morales, non visées à l’alinéa précédent, est majoré à due
concurrence.
(Amendement n° I-45)
|
Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt.
|
Article 25
I. Dans le code général des impôts, au livre premier,
première partie, titre II, est créé un chapitre VII quater
intitulé « Taxe sur la publicité diffusée par voie
de radiodiffusion sonore et de télévision » qui comprend
un article 302 bis KD ainsi rédigé :
|
Article 25
Sans modification.
|
Première partie
Impôts d'Etat
|
|
|
Titre II
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
|
|
|
…………………………………………
|
|
|
|
« Art. 302 bis KD. 1° Il
est insti-tué, à compter du 1er janvier 2003,
une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion
sonore et de télévision.
|
|
|
« 2° La taxe est assise sur les sommes, hors commission
d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les
annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages
publicitaires à destination du territoire français.
|
|
|
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie
de ces messages publicitaires.
|
|
|
« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée
au 1 de l’arti-cle 287, déposée avant le 25 du mois
suivant la fin de chaque trimestre civil.
|
|
|
« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
|
|
|
« 3° Le tarif d’imposition par palier de recettes
trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé
comme suit :
|
|
|
« 1. Pour la publicité radio diffusée
|
|
|
Recettes trimestrielles
(en euros)
|
Montant de la taxe
(en euros)
|
De 46 000 à 229 000
|
526
|
De 229 001 à 457 000
|
1 314
|
De 457 001 à 915 000
|
2 761
|
De 915 001 à 1 372 000
|
4 734
|
De 1 372 001 à 2 287 000
|
7 889
|
De 2 287 001 à 3 201 000
|
12 492
|
De 3 201 001 à 4 573 000
|
17 882
|
De 4 573 001 à 6 860 000
|
26 297
|
De 6 860 001 à 9 147 000
|
38 131
|
De 9 147 001 à 13 720 000
|
54 435
|
De 13 720 001 à 18 294 000
|
76 263
|
De 18 294 001 à 22 867 000
|
102 560
|
De 22 867 001 à 27 441 000
|
126 228
|
De 27 441 001 à 32 014 000
|
149 895
|
De 32 014 001 à 36 588 000
|
173 563
|
De 36 588 001 à 41 161 000
|
197 231
|
De 41 161 001 à 45 735 000
|
220 899
|
De 45 735 001 à 50 308 000
|
244 566
|
De 50 308 001 à 54 882 000
|
268 234
|
De 54 882 001 à 59 455 000
|
291 902
|
De 59 455 001 à 64 029 000
|
315 569
|
Au-dessus de 64 029 000
|
344 497
|
|
|
|
« 2. Pour la publicité télévisée
|
|
|
Recettes trimestrielles
(en euros)
|
Montant de la taxe
(en euros)
|
De 0 à 457 000
|
991
|
De 457 001 à 915 000
|
2 942
|
De 915 001 à 2 287 000
|
6953
|
De 2 287 001 à 4 573 000
|
17 660
|
De 4 573 001 à 9 147 000
|
40 617
|
De 9 147 001 à 18 294 000
|
92 492
|
De 18 294 001 à 27 441 000
|
182 573
|
De 27 441 001 à 36 588 000
|
284 764
|
De 36 588 001 à 45 735 000
|
367 544
|
De 45 735 001 à 54 882 000
|
454 740
|
De 54 882 001 à 64 029 000
|
545 246
|
De 64 029 001 à 73 176 000
|
629 133
|
De 73 176 001 à 82 322 000
|
717 431
|
De 82 322 001 à 91 469 000
|
805 731
|
De 91 469 001 à 100 616 000
|
894 030
|
De 100 616 001 à 109 763 000
|
982 324
|
De 109 763 001 à 118 910 000
|
1 070 628
|
De 118 910 001 à 128 057 000
|
1 158 928
|
De 128 057 001 à 137 204 000
|
1 330 000
|
Au-dessus de 137 204 000
|
1 420 000
|
|
|
|
« 4° La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe. ».
|
|
Loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997
|
II. L’article 62 de la loi de finan-ces pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
|
|
Article 62
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds d'aide
à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information
politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne
nationale d'information politique et générale".
|
1° Au premier alinéa, l’intitulé du compte d’affectation
spéciale est ainsi rédigé : « Fonds d’aide à la
modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne
nationale d’information politique et générale, et de soutien
à l’expression radiophonique locale ».
|
|
|
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
|
|
|
|
|
Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal
de ce compte qui retrace :
|
« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication
est l’ordonnateur principal, comporte deux sections :
|
|
|
« I. La première section, dénommée : « Fonds
d’aide à la moder-nisation de la presse quotidienne et assimilée
d’information politique et générale, et à la distribution
de la presse quotidienne nationale d’information politique
et générale » retrace : ».
|
|
1° en recettes :
|
|
|
– le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis
MA du code général des impôts ;
|
|
|
– le remboursement par les bénéficiaires des avances
consenties par le fonds ;
|
|
|
– les recettes diverses ou accidentelles ;
|
|
|
2° en dépenses :
|
|
|
a) les subventions et avances remboursables destinées
au financement des projets de modernisation présentés par
les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er
de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation
provisoire des agences de presse et par les entreprises de
presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou
assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée
par la commission paritaire des publications et agences de
presse et relevant de la presse d'information politique et
générale ;
|
|
|
b) les aides à la distribution des quotidiens
nationaux d'information politique et générale, de langue française,
paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du
certificat d'inscription délivré par la commission paritaire
des publications et agences de presse ;
|
|
|
c) les dépenses d'études ;
|
|
|
d) les restitutions de fonds indûment perçus
;
|
|
|
e) les dépenses diverses ou accidentelles.
|
|
|
Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance
à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé
de la communication après avis d'un comité d'orientation.
|
|
|
Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables
destinées au financement des projets de modernisation, notamment
la compo-sition du comité d'orientation, la définition des
types d'actions de modernisation prises en compte et les critères
d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par
décret.
|
|
|
Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont
définies par décret.
|
|
|
|
3° Sont ajoutés les alinéas suivants :
|
|
|
« II. La seconde section, dénom-mée « Fonds
de soutien à l’expression radiophonique locale », retrace :
|
|
|
« 1° En recettes :
|
|
|
« – le produit de la taxe instituée par l’article 302 bis KD
du code général des impôts, après imputation d’un prélèvement
de 2,5% pour frais d’assiette et de recouvrement ;
|
|
|
« – les recettes diverses.
|
|
|
« 2° En dépenses :
|
|
|
« – les aides financières à l’installation, à l’équipement
et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion
mentionnés à l’arti-cle 80 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
|
|
|
« – les dépenses afférentes à la gestion des aides
et les frais de fonctionnement de la commission d’attribution
des aides ;
|
|
|
« – la restitution de sommes indûment perçues.
|
|
|
« Les conditions d’application de la présente section
sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
|
|
|
III. Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe
parafiscale sur la publicité radio-diffusée et télévisée,
dont la perception a été autorisée par l’article 68 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre
2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées
à la seconde section du compte d’affectation spéciale n° 902-32.
|
|
|
Article 26
|
Article 26
|
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992
|
Le troisième alinéa de l’arti-cle 71 de la loi de finances
pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
est ainsi rédigé :
|
Sans modification.
|
Article 71
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation
spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des
produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
|
|
|
Ce compte retrace :
|
|
|
– en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres,
de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes
ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant
de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson
CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses
formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit
résultant de la cession ou du transfert de titres de la société
Banque Hervet, les reversements résultant des inves-tissements
réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des
fonds de capital-investissement, le rever-sement, sous toutes
ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France
du produit résultant de la cession de titres qu'il détient
dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement
d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des
produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que
les versements du budget général ou d'un budget annexe ;
|
« - en recettes, le produit des ventes par l’État
de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement,
sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision
et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert
de titres des sociétés Thomson Multimedia, Thalès et EADS
NV, les reversements résultant des investisse-ments réalisés
directement ou indirectement par l’État dans des fonds de
capital-investissement, le reverse-ment, sous toutes ses formes,
par l’établissement public Autoroutes de France, du produit
résultant de la cession de titres qu’il détient dans toute
société concessionnaire d’autoroutes, le reversement d’avances
d’actionnaires ou de dotations en capital et des produits
de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements
du budget général ou d’un budget annexe. ».
|
|
– en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et
aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les
dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports
aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est
actionnaire et aux établissements publics, les inves-tissements
réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des
fonds de capital-investissement, en 2002, dans la limite de
1,24 milliard d'euros, les versements au Fonds de réserve
pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du
code de la sécurité sociale, les reversements au budget général,
les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique
et les versements au Fonds de soutien des rentes.
|
|
|
|
Article 27
|
Article 27
|
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 51
…………………………………………
|
Le II de l’article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
|
Sans modification.
|
II. – A compter du 1er janvier
2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile
affectées respec-tivement au budget annexe de l'aviation civile
et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13%
et de 27,87%.
…………………………………………
|
« II. A compter du 1er janvier
2003, les quotités du produit de la taxe d’aviation civile
affectées respective-ment au budget annexe de l’aviation civile
et au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds
d’intervention pour les aéroports et le transport aérien »
sont de 76,04 % et de 23,96 %. ».
|
|
|
Article 28
|
Article 28
|
|
Le produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général
des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003,
est réparti dans les conditions suivantes :
|
Sans modification.
|
|
– une fraction égale à 55,93% est affectée au budget
de l’État ;
|
|
|
– une fraction égale à 44,07% est affectée au fonds
visé à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité
sociale.
|
|
|
Article 29
|
Article 29
|
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 57
|
I. L’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
|
I. – Sans modification.
|
I. – Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et
2002 la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat
au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local,
la dotation globale d'équipement, la dotation générale de
décentralisation, la dotation de décentralisation pour la
formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation
pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des
collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors
réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble
dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de
finances initiale à loi de finances initiale, est égale à
la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation
des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une
fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en
volume de l'année précédente associés au projet de loi de
finances de l'année de versement. Cette fraction est égale
à 20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001 et 2002.
|
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années
1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots :
« Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 »
et les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « et 33% en 2001, 2002
et 2003 ».
|
|
II. – Pour l'application du I, le calcul de la
dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente
loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement
à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000,
2001 et 2002 sont effectués à partir du montant de l'année
précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613‑1
du code général des collectivités territoriales.
|
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances
pour 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots :
« projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et
2003 ».
|
|
…………………………………………
|
|
|
Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6
|
II. Le IV de l’article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi
modifié :
|
II. – Sans modification.
|
…………………………………………
|
|
|
IV. – Il est institué une dotation compensant la
perte de recettes résultant, pour les collectivités locales
ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe
I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe
I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour
1982 (n° 82‑540 du 28 juin 1982), ainsi que de
l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour
les fonds départe-mentaux de la taxe professionnelle, cette
dotation compense la perte de recettes résultant de l'article
1472 A bis du même code.
|
|
|
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes
résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté
d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du
paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article
18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée
sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article
13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de
l'article 18 de la même loi.
|
|
|
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes
résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté
d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle,
de l'article 1472 A bis du code général des impôts
est égale au montant de la diminution de 16% de la base imposable
figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987,
prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle
de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986
|
|
|
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa
du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice
de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements
et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que
cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale
de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence
d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de
compétences aux collectivités locales et territoriales, à
d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés
européennes.
|
|
|
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement
annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est
affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions
de francs, la première année, 600 millions de francs
et 1 milliard de francs les deux années suivantes au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu
par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
|
|
|
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation
perçue par :
|
|
|
a) les communes qui remplissent, au titre de
l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation
de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429
du 13 mai 1991 ;
|
|
|
b) les communes qui ont bénéficié, au titre de
l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité
des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article
14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
|
|
|
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme
l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages
(hors tabac) figurant dans la projection économique annexée
au projet de loi de finances. La différence avec le montant
résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée
au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B
bis du code général des impôts.
|
|
|
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de
la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV
est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres
dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution
fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour
1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions
de francs.
|
|
|
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 le taux
d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du
présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme
d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu
du montant total des autres dotations énumérées au même I.
|
1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune
des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés
par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000,
2001, 2002 et 2003 ».
|
|
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation
par rapport au montant de l'année précédente est modulée de
telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié
de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle
qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
|
2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les
mêmes années » sont remplacés par les mots : « Pour
les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».
|
|
– les communes qui remplissent au titre de l'année précédente
les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation
de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15
du code général des collectivités territoriales ;
|
|
|
– les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente
de la première fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à l'article L. 2334‑21 du code général des
collectivités territoriales ;
|
|
|
– les départements qui remplissent au titre de l'année
précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de
la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article
L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales
;
|
|
|
– les régions qui remplissent au titre de l'année précédente
les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de
correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4
du code général des collectivités territoriales.
|
|
|
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de
collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1
du code général des collectivités territoriales.
|
|
|
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée
au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même
dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application
des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions
d'euros.
…………………………………………
|
|
|
|
|
« III (nouveau). – Dans la première phrase du premier
alinéa de l’article 129 de la loi de finances pour 1999
(n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), l’année :
« 2002 » est remplacée par l’année : « 2003 ».
|
|
|
IV (nouveau). – La perte de recettes est
compensée à due concurrence par la création, au profit de
l’État, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »
(Amendement n° I-46)
|
|
Article 30
|
Article 30
|
Code général des collectivités territoriales
Article L. 5211-29
|
I. Le II de l’article L. 5211-29 du code général
des collectivités territo-riales est ainsi modifié :
|
Supprimé.
(Amendement n° I-47)
|
I. – le montant total de la dotation d'intercommunalité
visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par
le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq
catégories de groupements suivants :
|
|
|
1° les communautés urbaines ;
|
|
|
2° les communautés de com-munes ne faisant pas application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ;
|
|
|
3° les communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts ;
|
|
|
4° les syndicats ou com-munautés d'agglomération nouvelle ;
|
|
|
5° les communautés d'agglo-mération créées avant le
1er janvier 2005.
|
|
|
6° pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée
au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
|
|
|
– les communautés urbaines ne faisant pas application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ;
|
|
|
– les communautés urbaines faisant application des dispositions
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
|
|
|
II. – La dotation par habitant de la catégorie
des communautés d'agglo-mération créées, ou issues de la transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale, avant
le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F
au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant
ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix
à la consommation hors tabac associée au projet de loi de
finances.
|
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes : « A compter de
2003, ce montant ne peut être inférieur à celui fixé l’année
précédente. ».
|
|
La dotation par habitant de la catégorie des communautés
de communes qui remplissent les conditions visées à l'article
L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre
175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales,
évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix
à la consom-mation hors tabac associée au projet de loi de
finances.
|
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes : « A compter de
2003, ce montant, fixé par le comité des finances locales,
ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente. ».
|
|
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent
alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
|
|
|
De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des
communautés de communes faisant application des dispositions
de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie
des communautés de communes ne faisant pas application de
ces dispositions.
|
|
|
A compter du 1er janvier 2003, le montant
de la dotation d'inter-communalité affecté aux communautés
urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième
alinéa du I de l'article L. 5211-30.
|
|
|
La dotation par habitant de la catégorie des communautés
urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure
à celle fixée pour la catégorie des com-munautés urbaines
ne faisant pas application de ces dispositions.
|
|
|
La dotation par habitant des communautés d'agglomération,
issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1
et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour
les syndicats ou communautés d'agglo-mération nouvelle.
|
|
|
La majoration de la dotation des communautés d'agglomération,
consti-tuée en application de l'alinéa précédent, est répartie
selon les modalités de l'article L. 5211-30.
|
|
|
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés
de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts
qui perçoivent la dotation d'inter-communalité dans cette
catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée,
le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le
montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été
notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire
visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces
dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise
en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation
de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article
L. 1613-2-1.
|
3° Dans la première phrase du neuvième alinéa, les
mots :
« , augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article
L. 2334-7 » sont supprimés.
|
|
Cette majoration est répartie entre les établissements publics
de coopération intercommunale béné-ficiaires comme les dotations
de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.
|
|
|
Code général des collectivités territoriales
Article L. 5211-30
|
|
|
I - Les sommes affectées à chacune des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées
au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les
établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33,
à raison de 15% pour la dotation de base et de 85% pour la
dotation de péréquation.
|
|
|
A compter du 1er janvier 2003, les sommes
affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties
de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune
d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue
l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7.
Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier
2002 ou issues de la transformation, postérieure à cette date,
d'un établissement public de coopération intercommunale, le
montant de la dotation par habitant est égal, la première
année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de
la catégorie des communautés urbaines.
|
II. Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30
du code général des collectivités territoriales, les mots :
« comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 »
sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé
par le comité des finances locales ».
|
|
Chaque établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit,
par prélèvement sur le montant total des sommes affectées
à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
|
|
|
a) une dotation de base, calculée en fonction
de la population totale des communes regroupées et pondérée,
le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
|
|
|
b) une dotation de péréquation calculée en fonction
de la population totale des communes regroupées, du potentiel
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale
et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration
fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
|
|
|
La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29
est affectée aux communautés de communes visées à l'article
L. 5214‑23‑1 Elle s'ajoute à leur dotation
de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés
de communes concernées.
|
|
|
Code général des impôts
Article 1648 B
|
Article 31
|
Article 31
|
I. – Le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle comprend deux fractions :
|
|
Sans modification.
|
…………………………………………
|
|
|
2° La seconde fraction est répartie par application
des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité
des finances locales par différence entre les ressources prévues
à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à
l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90% du
montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II
de l'article 1648 A bis.
|
|
|
II. – Le surplus des ressources du fonds défini
au 2° du I comporte :
|
|
|
1° (Abrogé) ;
|
|
|
2° Une première part, au plus égale à 27% de ce surplus,
qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent
d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition
à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des
mines. Cette compensation est versée de manière dégressive
sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes
bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
1990.
|
|
|
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires
de cette première part, à compter du 1er janvier
1998.
|
|
|
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier
de cette première part ainsi que le calcul des attributions
qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat
en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe
professionnelle ou de ressources de redevances des mines et
de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui
en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe
professionnelle. A compter du 1er janvier
1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées
sur quatre ans, bénéficient :
|
|
|
la première année, d'une attribution égale au plus à 90%
de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
|
|
|
la deuxième année, de 75% de l'attribution reçue l'année
précédente ;
|
|
|
la troisième année, de 50% de l'attribution reçue la première
année ;
|
|
|
la quatrième année, de 25% de l'attribution reçue la première
année.
|
|
|
A compter du 1er janvier 1998, les communes
dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient
:
|
|
|
la première année, d'une attribution au plus égale à 90%
de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
|
|
|
la deuxième année, de 75% de l'attribution reçue l'année
précédente ;
|
|
|
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première
année.
|
|
|
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986,
cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées
dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion
industrielle et dont la liste est fixée par décret.
|
|
|
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre
qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation
prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les
communes.
|
|
|
2° bis une deuxième part qui sert à verser :
|
|
|
1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :
|
Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis
du II de l’article 1648 B du code général des impôts,
les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés
par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ».
|
|
a. une compensation aux communes éligibles en
1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21
du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent
en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de
l'article 6 de la loi de finances précitée ;
|
|
|
b. une compensation aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre
au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales, soit à la première fraction
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21
du code général des collectivités territoriales. Les attributions
qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part
sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement,
entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du
30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation
de solidarité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement ;
|
|
|
c. une compensation aux communes bénéficiaires
en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal
par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4
du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes appartenant au même groupe démographique,
et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue
au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent
aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la
baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de
la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de
finances précitée.
|
|
|
2. En 2000, en 2001 et en 2002 :
|
[cf. supra]
|
|
a. une compensation aux communes éligibles en
1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21
du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les
attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;
|
|
|
b. une compensation aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre
au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317
du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation
de solidarité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement ;
|
|
|
c. une compensation aux communes bénéficiaires
en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal
par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4
du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les
attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;
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3. En 2001 et en 2002 :
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[cf. supra]
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a. une compensation aux communes éligibles en
2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21
du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les
attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;
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b. une compensation aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre
au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317
du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation
de solidarité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement ;
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c. une compensation aux communes bénéficiaires
en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal
par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4
du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les
attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317
du 30 décembre 1986).
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Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation
pour une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale est inférieure à 76,22 euros, le versement
de cette somme n'est pas effectué ;
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3° Une part résiduelle, au plus égale à 5% de ce surplus
et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés
financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs
années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle
ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le
budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre
régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles
L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7
et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales.
Cette part est répartie selon la même procédure que celle
relative aux subventions exceptionnelles accordées en application
de l'article L. 2335‑2 du code général des collectivités
territoriales.
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Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est
fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui
il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
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…………………………………………
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Article 32
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Article 32
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I. Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1
du code général des collectivités territoriales, la part revenant
aux communes et aux groupements au titre de la régularisation
de la dotation globale de fonctionne-ment pour 2001 vient
majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité
urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2234-13
et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie
entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs
lors de la précédente répartition.
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I. – Par dérogation…
articles L. 2334‑13 et L. 2334‑21…
…la
précédente répartition.
(Amendement n° I-48)
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II. La dotation de solidarité urbaine et la première
fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre
majorées respectivement, au titre de 2003, de 33 millions
d’euros et 4 millions d’euros.
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II. – Sans modification.
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III. Les majorations prévues au I et II ne sont pas
prises en compte dans le montant de la dotation globale de
fonctionnement pour 2003 pour l’appli-cation du I et du II
de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998)
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Article 32 bis (nouveau)
I. – L’article L. 2334‑24 du code
général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les communes dotées d’une police municipale perçoivent directement
le produit des contraventions relevées par leurs agents dans
le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 2212‑5. »
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II. – Les pertes de recettes de l’État sont
compensées à due concur-rence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
(Amendement n° I-49)
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Article 33
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Article 33
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Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État
au titre de la participation de la France au budget des Communautés
européennes est évalué pour l’exercice 2003 à 15,8 milliards
d’euros.
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Sans modification.
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