Commander ce document en ligne
Commander ce document en ligne
Retour vers le dossier législatif

 

 

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Article premier

 

Il est institué, pour une durée de huit ans, à partir du 1er janvier 1973 et dans les conditions prévues au titre II ci‑dessous, des mesures d'aide au bénéfice d'affiliés en activité ou retraités des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commer-ciales.

Article 15

I. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

[cf. infra]

 

Article 15

I. – Alinéa sans modification.

Article 2

I. – Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire de 1972-1973 du parlement un projet de loi relatif à la reconversion des commerçants indépendants de détail et artisans âgés de moins de soixante ans.

[cf. infra]

 

II. – Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1977, un projet de loi prorogeant, si besoin est, certaines des dispositions de la présente loi.

 

 

Article 3

Titre Ier : Financement.

Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

1° [Supprimé].





            1° A l’article 3, les mots : « le financement de l’aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement : 1°, 2° Une taxe d’aide au commerce et à l’artisanat » sont remplacés par les mots : « Il est institué une taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, ».

 

 

1° Avant les mots : « assise sur », le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué…


                       …à l’artisanat, ».

 

 

« 1° bis. – Dans le premier alinéa de l’article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ». »

(Amendement n° I-39)

2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

 

 

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle
visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

 

 

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

 

 

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

 

 

Si ces établissements, à l'excep-tion de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

 

 

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 12, euros. Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros.

 

 

Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

 

 

La taxe additionnelle ne s'appli-que pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

 

 

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

 

 

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

 

 

Article 4

Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l’article 3 le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteut d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

Les redevables de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

La déclaration doit être faite à la date d’exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu’assujettis à la déclaration.

 

 

Article 5

Le recouvrement des taxes prévues ci-dessus est assuré par et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale désignés par le décret prévu à l'article 20.

Les administrations compétentes sont tenues de communiquer aux caisses, sur la demande de celles-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

2° Les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le recouvrement de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est assuré par la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement ».

 

…………………………………………

 

 

Article 8

Titre II : Modalités d’application.

Le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus est réparti par une commission ou un organisme désigné par le décret prévu à l'article 20 en vue :

3° Les articles 1, 2, 8 à 19-1 sont abrogés.

 

d'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les conditions prévues ci-après ;

 

 

d'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions définies à l'article 10.

 

 

Article 9

Les décisions d'attribution des aides prévues à l'article 8 sont prises par des commissions placées auprès des caisses et dont la composition est fixée par décret.

[cf. supra]

 

Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées par la commission ou l'organisme institué à l'article 8 et approuvées par voie réglementaire.

 

 

Article 10

Ont vocation au bénéfice d'une aide spéciale compensatrice les adhérents en activité desdites caisses, âgés de soixante ans au moins, immatriculés au registre du commerce ou au répertoire des métiers, cessant définitivement toute activité dans leur propre entreprise et comme chef d'entreprise dans toute entreprise quelle qu'elle soit, et remplissant les conditions suivantes :

[cf. supra]

 

avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci‑dessus ;

 

 

disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.

 

 

Article 10-1

I. – En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'aide spéciale compensatrice, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.

[cf. supra]

 

Sont prises en compte pour la réalisation des conditions de durée d'activité prévues à l'article précédent :

 

 

1° les périodes effectuées comme chef d'entreprise artisanale ou commerciale par le conjoint du demandeur ;

 

 

2° les périodes effectuées par le père, la mère, le frère ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise artisanale ou commerciale dans laquelle ce dernier leur a succédé.

 

 

Toutefois, ne peuvent être prises en compte en vertu des alinéas 1° et 2° ci-dessus les périodes d'activité qui ont été accomplies alors que le demandeur était lui-même chef d'entreprise artisanale ou commerciale.

 

 

II. – Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article 10.

 

 

III. – Par dérogation aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 19, premier alinéa, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terres dites de subsistances. La superficie utile totale de ces parcelles est celle qui est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.

 

 

Article 11

Tout commerçant ou artisan désirant obtenir l'aide spéciale compensatrice doit souscrire, à l'appui de ladite demande, l'engagement écrit de renoncer à exploiter son fonds ou son entreprise et à exercer des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit.

[cf. supra]

 

Il doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre. La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.

 

 

Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense est également accordé au conjoint survivant faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds ou l'entre-prise du fait des règles successorales qui lui seraient applicables.

 

 

Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation adminis-trative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.

 

 

Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.

 

 

Article 12

Si le propriétaire du fonds ou de l'entreprise est propriétaire des murs, il établit une promesse de bail au bénéfice du futur acquéreur.

[cf. supra]

 

Article 13

En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.

[cf. supra]

 

En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.

 

 

Article 14

Le montant de l'aide spéciale compensatrice est égal à la somme des revenus déclarés ou forfaitaires, procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande.

[cf. supra]

 

Toutefois, ce montant, augmenté, le cas échéant, de la moitié du prix de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail, ne peut ni excéder trois fois le plafond des ressources fixé à l'article 10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois et demie ledit plafond.

 

 

L'aide spéciale compensatrice est donnée en un seul versement. Le bénéficiaire peut demander que tout ou partie de l'aide spéciale compensatrice soit versé directement à sa caisse de retraite pour être affecté au rachat de cotisations.

 

 

En cas de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail y afférent dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 11, le bénéficiaire doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la caisse de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande. Au cas où l'aide versée aurait fait l'objet d'une majora-tion du montant des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre le plancher défini par le deuxième alinéa du présent article, cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le reverse-ment de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente. De la même façon, au cas où l'aide versée, majorée de la moitié du prix de la vente ultérieure, dépasse le plafond défini par le deuxième alinéa du présent article, tel qu'il était calculé au moment de l'attribution de l'aide, cette même caisse exigera le reversement de la somme excédant ce plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente.

 

 

Article 15

L'aide spéciale compensatrice n'est pas imposable. Elle est incessible.

[cf. supra]

 

Article 16

Le bénéficiaire d'une aide spécia-le compensatrice peut, s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

[cf. supra]

 

Article 17

Titre III : Dispositions diverses.

Les litiges relatifs à l'attribution de l'aide spéciale compensatrice ou à sa restitution sont portés devant les juridictions prévues au livre II du code de la sécurité sociale.

[cf. supra]

 

Sans préjudice de l'application de l'article 3 du code de procédure pénale, il en sera de même des litiges relatifs aux taxes instituées par l'article 3 de la présente loi.

 

 

Article 18

Les frais de gestion du régime d'aide institué par la présente loi sont couverts par prélèvement sur le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus dans des conditions fixées par voie réglementaire.

[cf. supra]

 

Article 19

Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.

[cf. supra]

 

Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 12 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 

Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.

 

 

Article 19-1

Sera puni d'une amende de 4 500 euros :

[cf. supra]

 

1° quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;

 

 

2° quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.

 

 

Loi 81-1160 du 30 décembre 1981
Article 106

Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge :

II. Les septième et huitième alinéas de l’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par l’alinéa suivant :

II. – Sans modification.

a. de soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ;

 

 

b. de cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :

 

 

soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 rela-tive au développement des entrepri-ses commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

 

 

soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

 

 

Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.

Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.





            « L’État confie la gestion de cette aide aux caisses d’assurance vieillesse des artisans et commer-çants. ».

 

Les litiges relatifs aux taxes prévues par ladite loi sont portés devant les juridictions prévues au titre II du code de la sécurité sociale.

 

 

L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.

 

 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.

 

 

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Article 4

Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l’entreprise.






 

 

  L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commer-ciales ou artisanales ainsi qu'au finance-ment des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales.

L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81‑1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.



 

III. Les trois premiers alinéas de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au dévelop-pement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social sont remplacés par les alinéas suivants :

 

« L’État confie à l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce, la gestion des aides qu’il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l’évolution de ces secteurs, ainsi qu’aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».



 

III. – L’article 4 de la loi…

 

 

…, juridique et social est ainsi rédigé :

 

(Amendement n° I-40)

Alinéa sans modification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa sans modification.

Code de l’urbanisme
Article L 325-1

Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commer-ciaux et artisanaux.

 

 

Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

 

Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orienta-tion pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.

 

 

L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 19,82 millions d'euros. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.

IV. Le quatrième alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme et le septième alinéa de l’article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

IV. – Sans modification.

Code de la sécurité sociale
Article L 633-9

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée  par :

 

 

1° les cotisations des assurés ;

 

 

2° les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

 

 

3° une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

 

 

4° une contribution du fonds institué par l'article L 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

 

 

5° une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances ;

 

 

6° une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants et artisans instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commer-ciaux et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel.

[cf. supra]

 

 

V. Le solde disponible sur le compte de l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l’État.

 


Code général des impôts
Article 302 bis ZA

Article 16

I. L’article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 16

Sans modification.

 

1° Le 1 est remplacé par les dis-positions suivantes :

 

1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.

« 1. Les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés d’une puis-sance électrique totale supérieure à 20.000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 euros pour 1.000 kilowattheures produits. ».

 

2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1 000 kWh produits par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 2,30 euros pour 1 000 kWh produits par les autres ouvrages hydroélectriques.

2° Le 2 est abrogé.

 

3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

 

Loi du 27 mai 1921
Article 1er

L’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé au triple point de vue :

1. de l’utilisation de la puissance hydraulique ;

II. La loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

 

2. de la navigation ;

 

 

3. de l’irrigation, de l’assainisse-ment et des autres emplois agricoles.

 

 

En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :

 

 

la première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;

 

 

la seconde, entre le canal de Savière et l’embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;

 

 

la troisième, dans la traversée de Lyon ;

 

 

la quatrième, entre les confluents de la Saône et de l’Isère ;

 

 

la cinquième, entre les confluents de l’Isère et du Gardon ;

 

 

la sixième, entre le confluent du Gardon et la mer.

 

 

Article 2

L’ensemble des travaux à effectuer pour l’aménagement du Rhône fera l’objet d’une concession unique consentie à l’ensemble des collectivités. En cas d’impossibilité, on procédera par concessions séparées, chacune d’elles portant au moins sur une section entière.

 

 

La concession unique sera accordée par un décret délibéré en Conseil d’Etat et rendu sur la proposition des ministres des Travaux publics, des Finances et de l’Agriculture.

 

 

En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

 

 

A ce décret ou à ces lois seront annexés les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées aux concessionnaires après autorisation, et un cahier des charges fixant notamment :

 

 

1. le délai d’exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant, de l’ensemble du programme tel qu’il est défini ci-après ;

 

 

2. les conditions financières ;

 

 

3. les conditions de vente de l’énergie ;

 

 

4. les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu’au terme de la concession dans l’intérêt bien entendu de l’aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d’imputation de l’amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l’Etat à cet amortissement ;

 

 

5. les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d’eux, pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l’Etat, la coordination nécessaire pour l’exécution des travaux collectifs et l’exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.

 

 

La durée de ces concessions est fixée à soixante-quinze ans.

 

 

Le programme des opérations comprendra :

 

 

1. l’aménagement du fleuve, en vue de l’utilisation de sa puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progres-sivement sur toute son étendue ;

 

 

2. l’amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d’intérêt général et local ;

 

 

3. la délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d’eau et d’énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d’amenée des eaux et des stations de pompage d’irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d’énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d’évacuation des eaux et des stations de pompage d’assainissement ;

 

 

4. l’évaluation des réserves d’énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

 

 

5. la construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

 

 

Article 3

Le capital-actions, entièrement souscrit, sera couvert par les collecti-vités ou établissements publics intéressés, les industries régionales ou les particuliers.

 

 

Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d’obligations considérées aura payés.

 

 

L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :

 

 

Le capital-actions pour toute section dont l’exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l’Etat aux oglibations aura fonctionné.

 

 

Lorsque la garantie de l’Etat n’aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l’Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l’économie.

1° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 3 sont supprimés.

 

Les superbénéfices seront constitués par les excédents d’exploitation qui subsisteraient après le prélèvement de l’intérêt et de l’annuité d’amortissement des obligations, ainsi que de l’intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe précédent.

 

 

Les superbénéfices seront attribués, dans une proportion de 20% au capital-actions et de 80% au remboursement sans intérêts des sommes que l’Etat aura versées pour la garantie d’intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.

 

 

Après remboursement total de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l’Etat et la ou les sociétés concessionnaires.

 

 

L’Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires, des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d’irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.

 

 

L’eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

 

 

Le ministre de l’agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l’énergie sera trop élevé pour la permettre.

 

 

Le Président du conseil d’administration sera désigné par l’Etat parmi les membres de ce Conseil.

 

 

Les représentants, au conseil d’administration, de l’Etat, des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône, du personnel de la Société, ainsi que ceux des collectivités et établissements publics autorisés à prendre une participation au capital social de la Société, ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions de la Société. Les représentants de l’Etat, des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône et ceux du personnel sont également dispensés de déposer, en garantie de leur gestion, des actions de la Société.

 

 

 

2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

 

 

« 3 bis La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

 

 

« a) une part fixe ;

 

 

« b) une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;

 

 

« c) une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. ».

 

…………………………………………

 

 

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 43

…………………………………………

 

 

II. – Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

 

 

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

 

 

III. – Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

 

 

Catégorie

Imposition forfaitaire

Coefficient multipli-cateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie
(par tranche)

4 000 000 F

1 à 4

…………….

……………

…………..

 

III. Au tableau du III de l’arti-cle 43 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l’imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d’énergie est fixé à 1.180.000 euros.

 

 

Article 17

Article 17

Code des douanes
Article 265

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

…………………………………………

I. Le code des douanes est modifié comme suit :

1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du I de l’article 265, sont ainsi modifiés :

I. Alinéa sans modification.

 

 

Alinéa sans modification.

Tableau B. – Produits pétroliers et assimilés.

 

 

1. Nomenclature et tarif

 

 

 

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de per-ception

Quotité
(en euros)

…………………......................…………...

supercar-burant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le super-carburant corres-pondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

58,63

 

 

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de per-ception

Taux
(en euros)

 

 

 

 






Super-carburant sans plomb    





 

11

Hectolitre

58,92

 

 

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de per-ception

Quotité
(en euros)

--- superca-rburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les carac-téristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis

11 bis

Hectolitre

63,67

---- carbura-teurs, type essence

-----  sous condition d’emploi

13

Hectolibre

2,25

………………........…………...

----carburéac-teurs, type pétrole lampant

----  sous condition d’emploi

17

Hectolitre

2,25

……………………………………….

-- Huiles lourdes

 

 

 

--- gazole

 

 

 

---- sous conditions d’emploi (fioul domestique)

20

Hectolitre

5,49

---- présentant un point d’éclair inférieur à 120°

22

Hectolitre

38,90

 

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de per-ception

Taux
(en euros)












Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les carac-téristiques antirécession de soupape










 

11 bis

Hectolitre

63,96



 





 

Carburéacteur sous condition d’emploi







 

13 et 17

Hectolitre

2,54

 







Gazole sous condition d’emploi

20

Hectolitre

5,66

Gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

39,19

 

 

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de percep-tion

Quotité
(en euros)

……………..…...

--- fioul

 

 

 

---- fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes

 

 

 

----- présentant un point d’éclair inférieur à 120 C

26

Hectolitre

Taxe intérieure applicable au gazole d’un point d’éclair inférieur à 120° C,
visé à l’indice 22

----- autre

27

 

Exemption

---- fioul
lourds

 

 

 

----- d’une teneur en souffre supérieure à 2%

28

100 Kg net

2,32

----- d’une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%

28 bis

100 Kg net

1,68

…………

Propane liquéfié (à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99%)

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50% en poids :

 

 

 

--- sous condition d’emploi

30 bis

100 Kg net

3,94




--- autre


 

30 ter

100 Kg net

10,02

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

8,38

………………….

 

Désignation des produitss

Indice d’identi-fication

Unité de perception

Taux
(en euros)




















Fioul lourd

















 

 




















24




















100 kg net




















1,85










Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi









 

30 bis

100 kg net

4,68

Autres propanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant

30 ter

100 kg net

10,76

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

8,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne supprimée………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1° bis Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l’indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 

 

 

 

Numéro du tarif des douanes

Dési-gnation des produits

Indice d’identifi-cation

Unité de perce
-
ption

Quotité
(en euros)

 

---fioul lourd

24

100 kg net

1,85

 

 

[cf. supra]

2° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « ---- fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « ---- fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées.

2° Les lignes…

…désignation des produits : « fiouls », « …fioul présentant…

 

 

                                   …sont
supprimées.

(Amendement n° I-41)

Code des douanes
Article 265 septies

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

 

 

a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

 

 

b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

 

 

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

 

 

Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre.












            3° Au cinquième alinéa de l’article 265 septies, les mots : « 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 ».

 

 

 

 

 

Alinéa sans modification.

Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

 

 

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante.

 

 

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

 

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

 

 

 

 

Code des douanes
Article 266 quinquies

1. Le gaz naturel repris à la position 27112100 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.


            4° À l’article 266 quinquies, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :


Alinéa sans modification.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400 000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas men-suelle, le chiffre de 400 000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

 

 

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

 

 

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

 

 

a) comme matière première ;

 

 

b) comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

 

 

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

 

 

 

« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par millier de kilowattheures. ».

Alinéa sans modification.

 

II. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n’entraînent pas l’application de l’article 266 bis du code des douanes.

II. – Sans modification.

 

 

 

 

 

Article 17 bis (nouveau)

« I.- L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 

 

« IX.- Les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont exonérés de toute taxe de gestion et de contrôle d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques lorsque celles‑ci sont affeectées à un service de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bi‑directionnelles d’une puissance de transmission inférieure à 2 Watts. »

 

 

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-42)

 

C.– Mesures diverses

C.– Mesures diverses

 

Article 18

Article 18

 

Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d’euros au budget de l’État, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction. L’Union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Sans modification.

 

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement conclue en application du 2° de l’arti-cle L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.

 

 

 

 

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Titre Ier : Indemnisation du chômage et mesures d’aide au retour à l’emploi.

…………………………………………

Article 5

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2002.

Article 19

 



 

À l’article 5 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, l’année : « 2002 » est remplacée par l’année : « 2003 ».

Article 19

Sans modification.

 

 

 

 

II.– Ressources affectées

II.– Ressources affectées

 

Article 20

Article 20

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2003.

Sans modification.

 

Article 21

Article 21

 

I. Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d’assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l’article L. 621‑3 du même code, est fixé à 650 millions d’euros en 2003.

Sans modification.

 

II. Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d’euros, selon les modalités suivantes :

 

 

– 3 millions d’euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l’article L. 723‑11 du code rural, répartis au prorata du montant desdites allocations de gestion au titre de l’année 2002 ;

 

 

– 28 millions d’euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.

 

 

Le recouvrement de ce prélève-ment est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu’elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

 

 

Article 22

Article 22

Code rural
Article L. 731-24

I. L’article L. 731‑24 du code rural est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° I-43)

Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑4 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus profes-sionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. ».

 

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-4

…………………………………………

II. Le VII de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les deux alinéas suivants :

 

VII. – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

 

 

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

 

 

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L 731-24 du code rural.

 

 

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30% de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

 

 

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

 

 

 

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731‑24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

 

 

« Pour l’application des disposi-tions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d’installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. ».

 

 

III. Les dispositions du I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

 

 

Article 23

Article 23

 

Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’arti-cle 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l’article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001).

Supprimé.

(Amendement n° I-44)

 





Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995
Article 57

Article 24

Le quatrième alinéa du 2° du II de l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95‑1346 du 30 décembre 1995) est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 24

Sans modification.

I. – Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.

 

 

II. – Ce compte comporte deux sections :

 

 

1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématogra-phique. Elle retrace :

 

 

a) en recettes :

 

 

– le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'arti-cle 1609 duovicies du code général des impôts ;

 

 

– le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75‑1278 du 30 décembre 1975) ;

 

 

– dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

 

 

– la contribution de l'Etat ;

 

 

– les recettes diverses ou accidentelles.

 

 

b) en dépenses :

 

 

– les subventions au Centre national de la cinématographie ;

 

 

– les dépenses diverses ou accidentelles.

 

 

2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :

 

 

a) en recettes :

 

 

– dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

 

 

– le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-cation sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;

« – le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communica-tion ; ».

 

– la contribution de l'Etat ;

 

 

– les recettes diverses ou accidentelles.

 

 

b) en dépenses :

 

 

– les subventions au Centre national de la cinématographie ;

 

 

– les dépenses diverses ou accidentelles.

 

 

…………………………………………

 

 

 

 

Article 24 bis (nouveau)

I. – Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie, les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’État, à compter du deuxième appareil récepteur de télévision.

 

 

II. – Nonobstant le V de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le montant de la redevance due par les personnes morales, non visées à l’alinéa précédent, est majoré à due concurrence.

(Amendement n° I-45)

 

Code général des impôts

Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt.

 

Article 25

I. Dans le code général des impôts, au livre premier, première partie, titre II, est créé un chapitre VII quater intitulé « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » qui comprend un article 302 bis KD ainsi rédigé :

Article 25

Sans modification.

Première partie 

Impôts d'Etat

 

 

Titre II 

Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

 

 

…………………………………………

 

 

 

« Art. 302 bis KD. 1° Il est insti-tué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

 

 

« 2° La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

 

 

« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

 

 

« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l’arti-cle 287, déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

 

 

« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

 

 

« 3° Le tarif d’imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :

 

 

« 1. Pour la publicité radio diffusée

 

 

Recettes trimestrielles
(en euros)

Montant de la taxe
(en euros)

De 46 000 à 229 000

526

De 229 001 à 457 000

1 314

De 457 001 à 915 000

2 761

De 915 001 à 1 372 000

4 734

De 1 372 001 à 2 287 000

7 889

De 2 287 001 à 3 201 000

12 492

De 3 201 001 à 4 573 000

17 882

De 4 573 001 à 6 860 000

26 297

De 6 860 001 à 9 147 000

38 131

De 9 147 001 à 13 720 000

54 435

De 13 720 001 à 18 294 000

76 263

De 18 294 001 à 22 867 000

102 560

De 22 867 001 à 27 441 000

126 228

De 27 441 001 à 32 014 000

149 895

De 32 014 001 à 36 588 000

173 563

De 36 588 001 à 41 161 000

197 231

De 41 161 001 à 45 735 000

220 899

De 45 735 001 à 50 308 000

244 566

De 50 308 001 à 54 882 000

268 234

De 54 882 001 à 59 455 000

291 902

De 59 455 001 à 64 029 000

315 569

Au-dessus de 64 029 000

344 497

 

 

 

« 2. Pour la publicité télévisée

 

 

Recettes trimestrielles
(en euros)

Montant de la taxe
(en euros)

De 0 à 457 000

991

De 457 001 à 915 000

2 942

De 915 001 à 2 287 000

6953

De 2 287 001 à 4 573 000

17 660

De 4 573 001 à 9 147 000

40 617

De 9 147 001 à 18 294 000

92 492

De 18 294 001 à 27 441 000

182 573

De 27 441 001 à 36 588 000

284 764

De 36 588 001 à 45 735 000

367 544

De 45 735 001 à 54 882 000

454 740

De 54 882 001 à 64 029 000

545 246

De 64 029 001 à 73 176 000

629 133

De 73 176 001 à 82 322 000

717 431

De 82 322 001 à 91 469 000

805 731

De 91 469 001 à 100 616 000

894 030

De 100 616 001 à 109 763 000

982 324

De 109 763 001 à 118 910 000

1 070 628

De 118 910 001 à 128 057 000

1 158 928

De 128 057 001 à 137 204 000

1 330 000

Au-dessus de 137 204 000

1 420 000

 

 

 

« 4° La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».

 

Loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997

 

II. L’article 62 de la loi de finan-ces pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

 

Article 62

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale".

 

1° Au premier alinéa, l’intitulé du compte d’affectation spéciale est ainsi rédigé : « Fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale, et de soutien à l’expression radiophonique locale ».

 

 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

 

 

 

 

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l’ordonnateur principal, comporte deux sections :

 

 

« I. La première section, dénommée : « Fonds d’aide à la moder-nisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale » retrace : ».

 

1° en recettes :

 

 

– le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

 

 

– le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

 

 

– les recettes diverses ou accidentelles ;

 

 

2° en dépenses :

 

 

a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

 

 

b) les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

 

 

c) les dépenses d'études ;

 

 

d) les restitutions de fonds indûment perçus ;

 

 

e) les dépenses diverses ou accidentelles.

 

 

Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

 

 

Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la compo-sition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.

 

 

Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret.

 

 

 

3° Sont ajoutés les alinéas suivants :

 

 

« II. La seconde section, dénom-mée « Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale », retrace :

 

 

« 1° En recettes :

 

 

« – le produit de la taxe instituée par l’article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d’un prélèvement de 2,5% pour frais d’assiette et de recouvrement ;

 

 

« – les recettes diverses.

 

 

« 2° En dépenses :

 

 

« – les aides financières à l’installation, à l’équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l’arti-cle 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

 

« – les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d’attribution des aides ;

 

 

« – la restitution de sommes indûment perçues.

 

 

« Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

 

 

III. Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radio-diffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l’article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d’affectation spéciale n° 902-32.

 

 

Article 26

Article 26

Loi 92-1376 du 30 décembre 1992

 

Le troisième alinéa de l’arti-cle 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

Sans modification.

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

 

 

Ce compte retrace :

 

 

– en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des inves-tissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le rever-sement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

« - en recettes, le produit des ventes par l’État de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimedia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investisse-ments réalisés directement ou indirectement par l’État dans des fonds de capital-investissement, le reverse-ment, sous toutes ses formes, par l’établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu’il détient dans toute société concessionnaire d’autoroutes, le reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements du budget général ou d’un budget annexe. ».

 

– en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est actionnaire et aux établissements publics, les inves-tissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, en 2002, dans la limite de 1,24 milliard d'euros, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

 

 

 

Article 27

Article 27

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 51

…………………………………………

Le II de l’article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

Sans modification.

II. – A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respec-tivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13% et de 27,87%.

…………………………………………

« II. A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d’aviation civile affectées respective-ment au budget annexe de l’aviation civile et au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 76,04 % et de 23,96 %. ».

 

 

Article 28

Article 28

 

Le produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

Sans modification.

 

– une fraction égale à 55,93% est affectée au budget de l’État ;

 

 

– une fraction égale à 44,07% est affectée au fonds visé à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

 

 

Article 29

Article 29

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 57

 

I. L’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

I. – Sans modification.

I. – Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001 et 2002.

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 » et les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « et 33% en 2001, 2002 et 2003 ».

 

II. – Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales.





 

2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

 

…………………………………………

 

 

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6

II. Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

II. – Sans modification.

…………………………………………

 

 

IV. – Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82‑540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départe-mentaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

 

 

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

 

 

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16% de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986

 

 

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

 

 

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

 

 

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

 

 

a) les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

 

 

b) les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

 

 

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

 

 

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

 

 

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

 

Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les mêmes années » sont remplacés par les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

 

– les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

 

 

– les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales ;

 

 

– les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

 

 

– les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.

…………………………………………

 

 

 

 

« III (nouveau). – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), l’année : « 2002 » est remplacée par l’année : « 2003 ».

 

 

IV (nouveau). – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création, au profit de l’État, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° I-46)

 

Article 30

Article 30

Code général des collectivités territoriales
Article L. 5211-29

I. Le II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territo-riales est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° I-47)

I. – le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

 

 

1° les communautés urbaines ;

 

 

2° les communautés de com-munes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

 

 

3° les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

 

 

4° les syndicats ou com-munautés d'agglomération nouvelle ;

 

 

5° les communautés d'agglo-mération créées avant le 1er janvier 2005.

 

 

6° pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

 

 

– les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

 

 

– les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

 

II. – La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglo-mération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.





            1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A compter de 2003, ce montant ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente. ».

 

La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consom-mation hors tabac associée au projet de loi de finances.





            2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A compter de 2003, ce montant, fixé par le comité des finances locales, ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente. ».

 

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.

 

 

De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

 

 

A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'inter-communalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.

 

 

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des com-munautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

 

 

La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglo-mération nouvelle.

 

 

La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, consti-tuée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

 

 

A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'inter-communalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.











            3° Dans la première phrase du neuvième alinéa, les mots : 
« , augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7 » sont supprimés.

 

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale béné-ficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.

 

 

Code général des collectivités territoriales
Article L. 5211-30

 

 

I - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15% pour la dotation de base et de 85% pour la dotation de péréquation.

 

 

A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002 ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.




            II. Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales ».

 

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

 

 

a) une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

 

 

b) une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

 

La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214‑23‑1 Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

 

 

Code général des impôts
Article 1648 B

Article 31

Article 31

I. – Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

 

Sans modification.

…………………………………………

 

 

2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90% du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.

 

 

II. – Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :

 

 

1° (Abrogé) ;

 

 

2° Une première part, au plus égale à 27% de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.

 

 

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.

 

 

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :

 

 

la première année, d'une attribution égale au plus à 90% de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 

 

la deuxième année, de 75% de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

 

la troisième année, de 50% de l'attribution reçue la première année ;

 

 

la quatrième année, de 25% de l'attribution reçue la première année.

 

 

A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :

 

 

la première année, d'une attribution au plus égale à 90% de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 

 

la deuxième année, de 75% de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

 

la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 

 

Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.

 

 

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes.

 

 

bis une deuxième part qui sert à verser :

 

 



 

1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :

Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ».

 

a. une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

 

 

b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

 

 

2. En 2000, en 2001 et en 2002 :

[cf. supra]

 

a. une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

3. En 2001 et en 2002 :

[cf. supra]

 

a. une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

 

b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 

 

c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°  86‑1317 du 30 décembre 1986).

 

 

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

 

 

3° Une part résiduelle, au plus égale à 5% de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335‑2 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.

 

 

…………………………………………

 

 

 

Article 32

Article 32

 

I. Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionne-ment pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2234-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

I. – Par dérogation…

 

 






articles L. 2334‑13 et L. 2334‑21…


          …la
précédente répartition.

(Amendement n° I-48)

 

II. La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 33 millions d’euros et 4 millions d’euros.

II. – Sans modification.

 

III. Les majorations prévues au I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l’appli-cation du I et du II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

 

 

 

Article 32 bis (nouveau)

I. – L’article L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les communes dotées d’une police municipale perçoivent directement le produit des contraventions relevées par leurs agents dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 2212‑5. »

 

 

II. – Les pertes de recettes de l’État sont compensées à due concur-rence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-49)

 

Article 33

Article 33

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2003 à 15,8 milliards d’euros.

Sans modification.

 


 

Texte du projet de loi

___

titre II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 34

I. Pour 2003, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Ressour-ces

 

Dépenses ordinai-res civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.760

 

''

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


52.150

 


''

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes


293.610

 


286.506

 

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

 

62.563

 

 

 

 

 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

 

2.989

 

 

 

 

 

Montants nets du budget général

228.058

 

220.954

12.804

39.964

273.722

 

 

Comptes d'affectation spéciale

11.698

 

3.631

8.065

''

11.696

 

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


239.756

 


224.585


20.869


39.964


285.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

1.503

 

1.217

286

 

1.503

 

 

Journaux officiels

196

 

162

34

 

196

 

 

Légion d'honneur

19

 

17

2

 

19

 

 

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

 

 

Monnaies et médailles

96

 

91

5

 

96

 

 

Prestations sociales agricoles

15.917

 

15.917

''

 

15.917

 

 

Totaux des budgets annexes

17.732

 

17.405

327

 

17.732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des opérations définitives (A)

 

 

 

 

 

-45.662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Opérations à caractère temporaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

''

 

 

 

 

2

 

 

Comptes de prêts

1.770

 

 

 

 

1.515

 

 

Comptes d'avances

58.125

 

 

 

 

57.510

 

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

-251

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

50

 

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 

 

 

 

 


''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

 

 

 

 

 

1.069

Solde général (A+B)

 

 

 

 

 

-44.593

 


 

Propositions de la Commission

___

titre II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 34

Sans modification.

 

 


 

Texte du projet de loi

 

Propositions de la Commission

 

II. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

 

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’État.

 

III. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

 

IV. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investisse-ments, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

 

 

------------------

N° 0256 - Rapport de M. Gille Carrez sur le projet de loi de finances 2003 (équilibre financier) : Tome II - tableau comparatif


© Assemblée nationale