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le 14 octobre 2002

 

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N° 256

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2003 (n° 230),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

Articles 1er à 12
- Article 13 à article additionnel après l'article24
- Articles 25 à  34

- - Tableau comparatif : articles 1 à 14)   - Tableau comparatif : à partir de l'article 15,
 

ÉTAT A (1)

(Article 34 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Après l'article  2 :

_  Possibilité d'imputer les moins-values sur droits sociaux après le dépôt de bilan d'une entreprise (amendement n° I-28).

Après l'article 4 :

_  Extension de « l'amortissement Besson » au cas de location à ascendant ou descendant (amendement n° I-30).

Après l'article 6 :

_  Assimilation des parcs d'exposition et des locaux de congrès à des locaux de stockage (amendement n° I-33).

_  Relèvement de la fiscalité des films pornographiques et d'incitation à la violence (amendement n° I-32).

Après l'article 8 :

_  Amélioration du régime fiscal des micro-entreprises (amendements n° I-34 et I35).

Après l'article 9 :

_  Eligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités locales (amendement n° I-36).

Article 22 :

_  Suppression de l'article aménageant l'assiette des cotisations de solidarité affectées au budget annexe des prestations sociales agricoles (amendement n° I-43).

Article 23 :

_  Suppression de l'article déterminant le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau (amendement n° I-44).

Après l'article 24 :

_  Exonération de redevance audiovisuelle pour les établissements scolaires privés sous contrat (amendement n° I-45).

Article 29 :

_  Majoration du Fonds national de péréquation (amendement n° I-46).

Après l'article 32 :

_  Versement direct aux communes du produit des contraventions relevées par les agents de la police municipale en matière de circulation routière (amendement n° I-49).

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

L'article 2 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

Le 1 est rédigé comme suit :

« La fraction inférieure à 4.191 euros est imposée forfaitairement, à raison de 5 euros pour les revenus compris entre 2.000 et 3.000 euros, et 10 euros pour les revenus compris entre 3.000 et 4.191 euros.

Au-delà, l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.191 euros le taux de :

- 7,05% pour la fraction supérieure à 4.191 € et inférieure à 8.242 € ;

- 19,74% pour la fraction supérieure à 8.242 € et inférieure à 14.506 € ;

- 29,14% pour la fraction supérieure à 14.506 € et inférieure à 23.489 € ;

- 38,54% pour la fraction supérieure à 23.489 € et inférieure à 38.218 € ;

- 43,94% pour la fraction supérieure à 38.218 € et inférieure à 47.131 € ;

- 50% pour la fraction supérieure à 47.131 €. » ;

Le reste, sans changement.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Le 1° du I est rédigé comme suit :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.191 € le taux de :

- 7,5% pour la fraction supérieure à 4.191 € et inférieure à 8.242 € ;

- 21% pour la fraction supérieure à 8.242 € et inférieure à 14.506 € ;

- 31% pour la fraction supérieure à 14.506 € et inférieure à 23.489 € ;

- 41% pour la fraction supérieure à 23.489 € et inférieure à 38.218 € ;

- 46,75% pour la fraction supérieure à 38.218 € et inférieure à 47.131 € ;

- 52,75% pour la fraction supérieure à 47.131 € ».

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le deuxième alinéa du 1°, les taux : « 43,94% » et « 49,58% » sont respectivement remplacés par les taux : « 48% » et « 54% ».

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 4 de l'article 197 du code général des impôts :

« Le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant, pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, et sans enfants.

« Cette somme est majorée de 100 euros pour un couple soumis à imposition commune et de 50 euros pour chaque demi part supplémentaire. »

II. - La perte de ressources pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2 :

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Les personnes détachées en France (impatriés) par un employeur étranger sont exonérées d'impôt sur le revenu pour la part de rémunération liée à l'expatriation.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est institué du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant obtenu le permis transport de marchandises ou le permis transport en commun de voyageurs, ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant, dans la limite de 762,25 €.

II. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard, et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

III. - Il est institué du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 un crédit d'impôt au bénéfice des contribuables ayant eu recours dans l'année de référence aux prestations d'une entreprise de déménagement. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 50% du coût correspondant dans la limite de 762,25 €, il ne peut se cumuler avec le bénéfice au titre de la déclaration aux frais réels tels que définis à l'article 83 3° du code général des impôts.

IV. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 3ème alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, supprimer les mots « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, remplacer la phrase :

« ... de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire... » par « du jour ».

II. - Dans le III de l'article 779 du code général des impôts,

A - remplacer :

« à compter du 1er janvier 2000 » par « à compter du 1er janvier 2003 » et « 58.000 euros » par « 80.000 euros ».

B.- Supprimer la dernière phrase de cet article.

III. - Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est ajouté au d du 2 de l'article 32 du code général des impôts, après les mots : « celles visées à l'article 1655 ter », les mots : « et à l'article L. 322-1 du code rural ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un 11, ainsi rédigé :

« 11. Dans le calcul de la plus-value résultant de la cession d'un fonds de commerce, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition.

« Les plus-values résultant de la cession d'un fonds de commerce, réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien, sont réduites de 5% pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de cette mesure sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au quatrième alinéa du I de l'article 72 D bis, supprimer la dernière phrase.

II. - Au cinquième alinéa du I de l'article 72 D bis, supprimer les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou ».

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 72 D bis, supprimer la première phrase.

IV. - Les pertes de recettes résultant du I, II et III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 72 E, il est créé un article 72 F ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres, dans la limite de 38.120 euros par période de douze mois.

« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « des plus et moins values professionnelles à long terme », sont ajoutés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts.

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont ajoutés les mots suivants : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont ajoutés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts », après les mots : « Les revenus sont majorés », sont ajoutés les mots « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, ».

V. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant du I, II, III et IV sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer les mots : « 152.600 euros » par les mots : « 274.400 euros ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération est étendue aux contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excèdent pas 350.000 euros, pour les plus values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'exploitation à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 11° du II de l'article 156 du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant :

« 12. Des intérêts des emprunts contractés par les particuliers pour l'achat de leur résidence principale, pour une durée de cinq ans suivant l'achat ; »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

I. - Au troisième alinéa de l'article 5 a) de l'article 158, ajouter après le membre de phrase suivant :

« et, en ce qui concerne les pensions et retraites »,

les mots suivants :

« les indemnités, les émoluments, les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices de l'exploitation agricole et les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts la phrase :

« Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société. »

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est complété par les mots :

« et en majorant le nombre de part d'une demi part par enfant multiple né au sein d'un même foyer fiscal jusqu'à l'âge de six ans. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, après le premier alinéa du 6 de l'article 195 du code général des impôts, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés lorsque chacun des conjoints remplit les conditions fixées au f du 1. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat, du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a du I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est complété par les mots :

« ou à l'impôt sur le revenu. »

II. - Le II de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 24.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 48.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

III. - Le 2 du VI de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans les limites annuelles de 48.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 96.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de cette mesure sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Supprimer le troisième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :

« I. - Article 200 sexies - Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2003 acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt ».

« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 200 euros ».

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

« III. - La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté.

« IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

L'article 242 quater du code général des impôts est abrogé.

Amendement présenté par MM.  Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

VI. - Après l'article 242 quater du code général des impôts, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le taux d'impôt prévu au premier alinéa du II de l'article 158 bis est fixé à 5% pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2002 par une personne morale non-résidente, dans le cadre d'une convention fiscale prévue par l'alinéa précédent ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - 1° Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2002, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant du régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa » ;

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

III. -  La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

IV. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par un relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 1906 unvicies du code général des impôts.

Article 4

Amendement présenté par MM.  Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

L'article 4 est rédigé comme suit :

« Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 6.900 euros » est remplacée par la somme : « 8.000 euros ». »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Maurice Leroy :

Rédiger l'article 4 comme suit :

« Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de : « 6.900 euros » est remplacée par la somme de : « 14.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - En cas de création d'options de souscription d'actions pour les salariés ou les mandataires sociaux ou de souscription d'actions réservées aux salariés ou aux mandataires sociaux, une provision constituant une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés doit être passée dans les comptes de l'entreprise concernée dès l'exercice au cours duquel la décision a été prise par les organes sociaux compétents. Cette provision doit être égale à la différence entre la valeur de chaque action et le prix de souscription ou d'achat des dites actions, multipliée par le nombre d'actions maximum susceptibles d'être concernées. Cette provision est ajustée chaque année en fonction du nombre de souscriptions effectivement utilisées et de l'évolution de la valeur de l'action.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

A l'article 209 quinquies du code général des impôts, insérer in fine l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à réduire de plus de 20% l'impôt qui serait normalement dû par les sociétés françaises si elles ne bénéficiaient pas de l'agrément. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

L'alinéa 2 de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 pour 100. Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36,67%. »

Article 5

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 41 du code général des impôts est ainsi complété :

« III. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité professionnelle.

« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible au sens du 1 mais a le statut de jeune agriculteur, l'exonération visée au 1 est applicable. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »

II. - Au 3 de l'article 201 du code général des impôts, le deuxième alinéa est ainsi complété :

« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38. »

III. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.

« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible au sens du 1 mais a le statut de jeune agriculteur, l'exonération visée au 1 est applicable. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »

IV. - Les pertes de recettes résultant du I, II, III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, Rapporteur général et Pierre Méhaignerie, Président :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts, la somme : « 6.000 euros » est remplacée par la somme : « 12.000 euros » et la somme : « 12.000 euros » est remplacée par la somme : « 24.000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b du 2 du C du VI de la section 2 du chapitre 1 du titre 4, les articles 789 A et 789 B du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les pertes de recettes résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 789 A du code général des impôts, substituer aux mots : « par décès », les mots : « à titre gratuit ».

II. - Le e est rédigé comme suit :

« L'acte constatant la transmission à titre gratuit doit être appuyé d'une attestation de la société dont parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

III. - Le dernier alinéa est rédigé comme suit :

« A compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

IV. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les biens professionnels définis aux 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 euros. »

II. - Ajouter l'article 885 U bis suivant :

« Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale / valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio
masse salariale / valeur ajoutée

% taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition ».

II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I, est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Maurice Leroy :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 L du code général des impôts, il est ajouté un article 885 L bis ainsi rédigé :

« Art. 885 L bis. - Sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et les actions qui font l'objet d'un engagement de conservation des titres, tel que visé aux articles 789 A et B du code général des impôts. »

II. - La perte de ressources pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 885 O bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérées comme des biens professionnels au titre de l'impôt sur la fortune, les parts ou actions de sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou dans le cas des sociétés de portefeuille, celles qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% du capital d'une société et qui remplissent les conditions suivantes :

« Les propriétaires s'engagent à détenir leurs titres pendant une durée de huit ans et adhèrent à un pacte d'actionnaires regroupant 34% du capital pour les sociétés non cotées, ou 25% du capital pour les sociétés cotées. »

II. - Les pertes de ressources résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont :

Supprimer cet article.

Après l'article 6

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Paul Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ».

II. - Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Paul Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Ajouter un 2 ter à l'article 231 du code général des impôts, rédigé comme suit :

« 2 ter. Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui sont reconnues d'utilité publique. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Paul Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Ajouter un 2 ter à l'article 231 du code général des impôts, rédigé comme suit :

« 2 ter. Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d'un agrément ministériel. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5.185 » est remplacé par le montant : « 10.000 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Maurice Leroy :

I. - Supprimer cet article.

Après l'article 7

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 150-0 D du code général des impôts, ajouter un bis ainsi rédigé après le 1er alinéa :

« Pour les plus-values sur cessions de valeurs mobilières, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 150-O D 11° du code général des impôts, remplacer les mots : « cinq années suivantes », par les mots : « dix années suivantes ».

II. - La perte de ressources pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 150-0 D du code général des impôts, ajouter un 15° alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values sur cessions de valeurs mobilières sont réduites de 5% par année de détention au-delà de la deuxième.

« En cas d'acquisitions successives de titres de même nature, le nombre d'années de détention à retenir est égal à la durée moyenne pondérée de détention des titres cédés. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 200-A-2 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16%, lorsque la durée de détention des titres cédés est supérieure à 24 mois. Ces gains sont passibles de l'impôt sur le revenu, lorsque la durée de détention des titres cédés est inférieure à 24 mois. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits de l'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Paul Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 242 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien fondé dans un délai de six mois. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Avant l'article 8

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,60% » est remplacé par le taux : « 18,60% ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 9

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a quater. - La fourniture de repas à consommer sur place. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'alinéa additionnel suivant :

A. - Au I de l'article 5 de la loi de finances pour l'année 2000, ajouter à la fin du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « et sur des locaux appartenant à des établissements publics de santé ».

B. - Au 3 du I « au directeur de l'établissement public de santé ».

C. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

1. L'article 278 du code général des impôts est rédigé comme suit : « à compter du 1er août 2002, le taux : « 19,6% »est remplacé par le taux : « 18,6% » ».

2. Le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - 1 A l'article 278 bis du code général des impôts, rédiger le 2° comme suit : « sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation. »

2. Les paragraphes a), b) c) et d) sont supprimés.

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Véhicules automobiles tout terrain conçus ou aménagés spécialement pour des personnes handicapées atteintes d'une déficience motrice ou paralytique sévère entraînant un taux d'incapacité d'au moins 80% ».

II. - Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration du tarif le plus élevé figurant à l'article 885 U du code général des impôts

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, insérer un article 278 opties ainsi rédigé :

« Art. 278 opties. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« a quater.La fourniture de repas à consommer sur place. ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Maurice Leroy, Nicolas Perruchot et François Sauvadet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« a quater. la fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la co-génération ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 a du code général des impôts est relevé à due concurrence ».

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... les prestations de services funéraires ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Denis Merville et Jacques Pelissard :

Insérer l'article suivant :

« L'article 279-O bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«1° La TVA est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur.

« 2° Les pertes de recettes pour le budget de l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I. - « Après l'article 281 nonies du code général des impôts est inséré l'article suivant :

« Art. 281 decies. - Les taux réduits portant sur les livraisons de biens culturels sont applicables aux opérations réalisées sous forme électronique. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I. - « L'article 298 septies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

« Le premier alinéa est applicable indépendamment du support de diffusion des publications concernées. ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

I. - Le II et le III de cet article sont supprimés.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au I de l'article 1647 E du code général des impôts.

Après l'article 13

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les membres du groupe communiste et républicain :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'alinéa II de l'article 1641 du code général des impôts, remplacer le taux : « 4,4% » par le taux : « 4% ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 14

Amendement présenté par MM. Pierre Albertini, Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Rédiger ainsi cet article :

A compter de l'exercice 2003, toutes les dispositions ayant établi un lien entre les taux de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui sont perçues par les collectivités locales, les régions et leurs établissements publics à fiscalité propre, sont abrogées.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

I. - Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, est rédigé comme suit :

« I. - 1.- Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

a) soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

b) soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, l'augmentation du taux de la taxe professionnelle ne peut excéder le taux de croissance du produit intérieur brut enregistré l'année précédente.

Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. ».

II. - Le I de l'article B sexies A du code général des impôts est rédigé comme suit :

« 1. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

a) soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

b) soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, l'augmentation du taux de la taxe professionnelle ne peut excéder le taux de croissance du produit intérieur brut enregistré l'année précédente.

Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Au I.- 1., remplacer le second alinéa par l'alinéa suivant :

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du I, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans les limites suivantes :

- d'une fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est plus d'une fois et demie supérieur au taux moyen national ;

- d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est compris entre 100% et 150% du taux moyen national ;

- de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est inférieur au taux moyen national ».

Au I.- 2., remplacer le second alinéa par l'alinéa suivant :

« III. - à compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans les limites suivantes :

- d'une fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est plus d'une fois et demie supérieur au taux moyen national ;

- d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est compris entre 100% et 150% du taux moyen national ;

- de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est inférieur au taux moyen national ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Au I. 1., remplacer le second alinéa par l'alinéa suivant :

« 4. III. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du I, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans les limites suivantes :

- d'une fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est plus d'une fois et demie supérieur au taux moyen national ;

- d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est compris entre 100% et 150% du taux moyen national ;

- de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est inférieur au taux moyen national. ».

II. - Au I. 2., remplacer le second alinéa par l'alinéa suivant :

« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans les limites suivantes :

- d'une fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est plus d'une fois et demie supérieur au taux moyen national ;

- d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est compris entre 100% et 150% du taux moyen national ;

- de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, lorsque le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente est inférieur au taux moyen national. ».

III. - Après le I, insérer un alinéa II ainsi rédigé :

« II. L'alinéa IV de l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune en 2003 ne peut excéder 1,9 fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes ; il ne peut excéder 1,8 fois ce taux en 2004, puis 1,7 ce taux en 2005 ».

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

A. - Dans le deuxième alinéa du 1), remplacer les mots : « une fois et demie » par : « deux fois ».

B. - Dans le deuxième alinéa du 2), remplacer les mots : « une fois et demie » par : « deux fois ».

Amendement présenté par MM. Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

A la fin du II du paragraphe 3 ajouter les mots : « au plus tard lors du dépôt de la loi de finances initiale de l'année suivante ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

1. - Au dernier alinéa du I, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par : « deux fois » et les mots : « si elle est moins élevée » sont supprimés.

2. - Au sixième alinéa du I, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par : « deux fois ».

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier et les membres du groupe communiste et républicain :

A la fin du II du paragraphe 3, ajouter les mots : « au plus tard lors du dépôt de la loi de finances initiale de l'année suivante ».

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, Président :

Compléter le b du 3 du I par les mots :

« , sauf lorsque le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national ».

Article 16

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 17

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

L'article 986 du code général des impôts est modifié comme suit :

- le IV est supprimé ;

- le III est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er septembre 2003 ».

Article 21

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Maurice Leroy et Pierre Albertini :

I. - Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

I. - Supprimer le II de cet article.

Article 22

Amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. - Le début de la deuxième phrase de l'article L. 731-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus... » (le reste sans changement).

Après l'article 22

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire ».

II. - L'article L. 731-19 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ».

III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2003, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2003.

IV. - Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition.

V. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement à due concurrence de la taxe prévue par l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Après l'article 24

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Les contribuables qui ne sont ni imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité, ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérés de la redevance applicable aux récepteurs de télévision.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux téléviseurs couleur.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer in fine, un paragraphe ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie :

- les personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation spécifique de solidarité, du minimum vieillesse, de l'allocation parent isolé ;

- les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80%, bénéficiant d'un niveau de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts.

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux téléviseurs couleur.

Amendement présenté par M. Charles de Courson

Insérer l'article suivant :

Les taux de la taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, due mensuellement par les exploitants de ces salles, sont multipliés par trois pour les places des salles de cinéma qui projettent des films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Article 26

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Article 29

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I. - Dans le 1° de cet article, substituer aux mots :

« et 33% en 2001 et 2002, et 2003 »,

les mots :

« et 33% en 2001 et 2002, et 50% en 2003 ».

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 32

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissements réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, 2003 ou 2004 afin de réparer les dommages directement causés par les intempéries survenues en 2002 et reconnues catastrophes naturelles, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 529-2 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

« Déduction faite des frais de recouvrement à la charge du Trésor public, le produit des amendes forfaitaires majorées est réparti et affecté selon les règles fixées aux articles R. 2334-10 à R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat, du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

256 - Rapport de M. Gilles Carrez : Loi de finances 2003 (Equilibre financier) tome II (5ème partie)

1 () Voir projet de loi n° 230, page 127.


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