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le 6 décembre 2002

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N° 400

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (n° 326), relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie,

PAR M. FRANÇOIS-MICHEL GONNOT,

Député.

--

(2ème partie)

Voir les numéros :

Sénat : 406 (2001-2002), 16 et T.A. 19 (2002-2003).

Energie et carburants.

(1ère partie du rapport)

INTRODUCTION

I - LA RÉGULATION DU MARCHÉ DU GAZ

II. - LA PORTÉE DU CHANGEMENT DE STRUCTURE

III. - LES PROBLÉMATIQUES PÉRIPHÉRIQUES

CONCLUSION : LES LEÇONS DE L'ÉLECTRICITÉ

TRAVAUX DE LA COMMISSION .

I - AUDITION DE MME NICOLE FONTAINE, MINISTRE DÉLÉGUÉE À L'INDUSTRIE ET DISCUSSION GÉNÉRALE

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

TITRE II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

TITRE III : LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

TITRE IV : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

TITRE V : LE STOCKAGE SOUTERRAIN

TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

TITRE VII-DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ 5

Article 20 A (nouveau) 5

Répartition des participations du FACE 5

Article additionnel avant l'article 20 5

Evolution des clauses tarifaires des contrats des clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité 5

Article 20 6

Installations bénéficiant de l'obligation d'achat 6

Article 20 bis (nouveau) 8

Compensation des charges imputables aux missions de service public 8

Article 20 ter (nouveau) 22

Coordination 22

Article 20 quater (nouveau) 22

Modalités de calcul des charges résultant des contrats consécutifs aux appels d'offre 22

Article 20 quinquies (nouveau) 22

Suppression de la liste des informations confidentielles acquises à l'occasion de l'exécution d'un contrat consécutif à un appel d'offres 22

Article 20 sexies (nouveau) 23

Modalités de calcul des charges résultant de la mise en _uvre de l'obligation d'achat 23

Article 20 septies (nouveau) 23

Contrôle des activités des agents du réseau public de transport 23

Article additionnel après l'article 20 septies 25

Autorisation de la communication d'informations par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'occasion des contrôles des autorités concédantes 25

Article 20 octies (nouveau) 25

Principes de fixation du seuil d'éligibilité des consommateurs finals 25

Article 20 nonies (nouveau) 26

Eligibilité des fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente 26

Article 20 decies (nouveau) 27

Eligibilité des distributeurs pour leurs pertes en ligne 27

Article additionnel après l'article 20 decies 27

Abrogation de la durée minimale des contrats de fourniture d'électricité 27

Article 20 undecies (nouveau) 28

Modalités d'exercice de l'activité d'achat pour revente 28

Article 20 duodecies (nouveau) 29

Suppression de la liste des clients éligibles 29

Article additionnel après l'article 20 duodecies 29

Participation des demandeurs aux frais de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité 29

Article 20 terdecies (nouveau) 30

Droit d'accès à la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité 30

Article 20 quaterdecies (nouveau) 31

Incompatibilités applicables aux membres de la CRE 31

Article additionnel après l'article 20 quaterdecies 31

Conditions de recrutement de ses personnels par la CRE 31

Article 20 quindecies (nouveau) 31

Consultations par la CRE 31

Article 20 sexdecies (nouveau) 32

Energie réservée 32

Article additionnel après l'article 20 sexdecies 33

Conciliation de l'implantation des installations des éoliennes et de la protection de l'environnement 33

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES 37

Article 21 37

Coordination et abrogations diverses 37

TABLEAU COMPARATIF 39

3ème partie du rapport

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 20 A (nouveau)

Répartition des participations du FACE

Cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat, modifie le mécanisme de répartition des subventions du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) qui aident les travaux d'extension et de renforcement des réseaux électriques dans les zones rurales.

A l'heure actuelle, les aides financières du fonds sont réparties entre départements par le ministre de l'agriculture puis, au sein de chaque département, entre les différents maîtres d'ouvrage compétents par le département conformément aux dispositions de l'article L.  3232-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article 20 A complète cet article L.  3232-2 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que, lorsqu'il existe un établissement public de coopération réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds, la répartition dans le département des dotations de celui-ci est réglée directement par cet établissement public.

Il a été indiqué à votre rapporteur que, dans les départements où un syndicat départemental unique combine la maîtrise d'ouvrage et l'autorité concédante, l'ensemble des participations lui sont déjà versées par le département. Dans les 42 départements concernés, ce nouveau dispositif ne modifie donc pas fondamentalement la répartition des dotations du FACE. Ce nouveau dispositif n'aura évidemment pas non plus de conséquences dans les départements où n'existe pas de syndicat départemental.

En revanche, la situation sera simplifiée dans 28 départements où coexistent un syndicat départemental et des syndicats locaux chargés de la maîtrise d'ouvrage.

La Commission a adopté l'article 20 A sans modification.

Article additionnel avant l'article 20

Evolution des clauses tarifaires des contrats des clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité

L'éligibilité, aussi bien en matière électrique que gazière, consiste en la faculté de pouvoir s'approvisionner auprès d'un fournisseur librement choisi. Elle est reconnue à des clients qui étaient auparavant approvisionnés par le fournisseur monopolistique. Rien ne les oblige naturellement à en faire usage et il est donc des clients éligibles qui conservent les contrats qu'ils avaient conclus sous le régime du monopole. On dit alors qu'ils n'ont pas fait jouer leur éligibilité.

Pour ce qui concerne l'électricité, l'article 49 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les contrats pour un site d'un client qui fait jouer son éligibilité pour ce site sont résiliés de plein droit. A contrario, il conserve son ou ses contrats en cours lorsqu'il devient éligible mais ne fait pas jouer son éligibilité. Cela n'est toutefois pas précisé explicitement par la loi.

Or, les contrats conclus sous le régime du monopole sont conclus à un tarif réglementé. Avec l'ouverture à la concurrence, les tarifs réglementés ne concernent toutefois plus que les clients non éligibles. Aucune disposition ne prévoit d'évolution des tarifs des contrats éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité. Ceux-ci peuvent donc bénéficier d'un tarif constant tant que courent leurs anciens contrats, dont la durée peut être indéterminée. Ils bénéficient ainsi d'une sorte de havre tarifaire indu résultant d'un vide juridique.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 77) portant article additionnel avant l'article 20 visant à modifier l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin de prévoir que les clients éligibles n'ayant pas jouer leur éligibilité conservent leurs contrats en cours et que les clauses tarifaires de ces contrats évoluent de la même manière que les tarifs de vente aux clients non éligibles.

Article 20

Installations bénéficiant de l'obligation d'achat

Afin de promouvoir le développement de certaines filières de production, il est prévu que l'électricité qu'elles produisent soit achetée à un tarif réglementé par Electricité de France et, le cas échéant, par les distributeurs non nationalisés. Il s'agit du mécanisme de l'obligation d'achat.

Celui-ci, qui trouve son origine dans un décret du 20 mai 1955, a été profondément rénové par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 qui ouvre le bénéfice de l'obligation d'achat à l'électricité produite par deux catégories d'installations :

- les installations qui valorisent les déchets ménagers ou assimilés ou qui alimentent un réseau de chaleur ;

- les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en _uvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, comme la cogénération (c'est-à-dire la production simultanée d'électricité et de chaleur) et qui répondent à deux conditions :

·  leur puissance installée par site ne doit pas excéder 12 mégawatts, un décret en Conseil d'Etat pouvant fixer, par catégorie d'installations, une limite de puissance inférieure ;

·  l'électricité qu'elles produisent ne peut bénéficier de l'obligation d'achat que lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables.

L'article 20 modifie le régime applicable à cette deuxième catégorie d'installations sur deux points. En premier lieu, il précise les règles au regard desquelles est apprécié le fait que des installations sont ou non situées sur un même site. Il est, en effet, apparu que certains exploitants divisaient artificiellement des projets pour contourner les limites de puissances conditionnant le bénéfice de l'obligation d'achat. Afin de lutter contre cela, il est prévu que la puissance totale des installations d'une même filière, exploitée par une même personne ou un même groupe, sera pris en compte si ces installations ne sont pas séparées par une distance minimale fixé par décret. Cette précision est utile mais il est à craindre qu'elle ne suffise pas à éviter tout contournement de la loi par des fraudeurs dont l'imagination est particulièrement fertile.

En second lieu, cet article supprime la subordination du bénéfice de l'obligation d'achat au fait que les installations concernées ne trouvent pas de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables. La Commission des affaires économiques du Sénat, battue en séance sur ce point par cette assemblée qui s'est ralliée à l'avis du Gouvernement, souhaitait maintenir cette condition. Sa suppression répond toutefois à la volonté de ne pas accroître inutilement la charge des formalités nécessaires pour bénéficier de l'obligation d'achat.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)

Compensation des charges imputables
aux missions de service public

L'article 20 bis du projet de loi procède à une refonte des mécanismes de compensation de certaines des charges de service public pesant sur certains opérateurs du secteur électrique.

Il ne s'agit donc pas de modifier les obligations dont résultent ces charges mais seulement le financement de leur compensation. Pour comprendre la portée du dispositif, il faut toutefois rappeler la nature et le montant des charges concernées avant de rappeler les principales caractéristiques du dispositif de compensation actuellement en vigueur.

1. Les charges de service public compensées

Six catégories de charges de service public sont compensées par l'article 20 bis. Leur importance respective est la suivante :

Montant
(en millions d'euros (1))

Part du total
(en %)

Obligations d'achat

dont cogénération

1036,7

808

69,9

54,5

Zones non interconnectées

398

26,9

Contrats modulables

26,7

1,8

Dispositif précarité

20

1,4

Appel d'offres

0

0

Tarif « produit de première nécessité »

0

0

Total

1481,4

100

(1) Le montant donné est la prévision pour 2003 pour les charges pour lesquelles cette information est disponible (obligations d'achat, zones non interconnectées, contrats modulables) ou l'estimation pour 2002 dans le cas contraire.

a  Les surcoûts liés à la mise en _uvre de l'obligation d'achat

Ces surcoûts sont estimés à 912 millions d'euros en 2002 (dont 905 millions d'euros pour EDF et 7 millions d'euros pour les DNN) et à 1036,7 millions d'euros en 2003 (dont 1025,5 millions d'euros pour EDF et 11,2 millions d'euros pour les DNN).

Comme on le sait, le mécanisme de l'obligation d'achat impose à EDF et aux distributeurs non nationalisés, de racheter l'électricité produite par certaines filières à un tarif fixé, pour chaque filière, par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Les filières bénéficiant de l'obligation d'achat sont :

- la valorisation de déchets ménagers et assimilés,

- l'alimentation des réseaux de chaleur,

- les énergies renouvelables (dans la limite de 12 MW par site de production) et

- les techniques « performantes en termes d'efficacité énergétique », telles que la cogénération (qui est la production simultanée de chaleur et d'électricité), également dans la limite de 12 MW par site de production.

Ce mécanisme visait à l'origine à permettre à des producteurs, dont les installations n'étaient pas nationalisées (petites installations, installations annexes à des réseaux de chaleur et installations développées par des collectivités pour leur propre utilisation) d'écouler leur production dans un contexte de monopole de transport et de distribution. Il a été profondément modifié par la loi du 10 février 2000 (article 10) qui le régit à l'heure actuelle afin d'en faire un instrument de politique énergétique visant à soutenir certaines filières.

Pour 2003, le montant total des achats imposés à EDF est estimé à 1595 millions d'euros et celui des DNN à 27 millions d'euros. Le montant total des achats devrait donc être de 1622 millions d'euros. Ce montant ne correspond pas à la charge compensée qui est seulement le surcoût supporté soit la différence entre le coût d'achat et le coût qu'aurait supporté l'acquéreur, EDF ou le DNN, pour produire ou acquérir la même quantité d'électricité.

La répartition par filière des achats réalisés par les DNN n'est pas rendue publique par la CRE. Pour ce qui concerne EDF, il apparaît que, sur 1595 millions d'euros d'achat :

- 1243,4 millions d'euros (soit 78 % du total) correspondent à de l'électricité produite par des installations de cogénération ;

- 197,5 millions d'euros (soit 12,4 % du total) correspondent à de l'électricité produite par des installations hydrauliques ;

- 72,9 millions d'euros (soit 4,6 % du total) correspondent à de l'électricité produite par des installations d'incinération ;

- 45,9 millions d'euros (soit 2,9 % du total) correspondent à de l'électricité produite par des installations éoliennes et

- 35,4 millions d'euros (soit 2,1 % du total) correspondent à de l'électricité produite par l'ensemble des autres filières (biogaz, nappes aquifères, méthanisation, etc.).

Cette répartition pourrait être sensiblement modifiée à l'avenir en raison du développement attendu de la filière éolienne. Dans son avis négatif et très critique du 5 juin 2001 sur l'arrêté, néanmoins pris sans modification, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les éoliennes, la Commission de régulation de l'électricité estime que le surcoût lié aux éoliennes sera, en 2010, compris entre 400 millions d'euros et 1 100 millions d'euros par an, selon la puissance installée à cette date. Entre 2003 et 2025, elle estime que « le surcoût cumulé (serait) compris entre 7 et 11 milliards d'euros pour 5000 MW installés en 2010, selon que l'on se fonde sur la référence gaz ou nucléaire » et qu'il serait « compris entre 17 et 26 milliards d'euros pour 12000 MW installés (soit entre 112 et 170 milliards de francs) ».

Le coût de l'obligation d'achat est donc déjà très important et il pourrait, avec un développement significatif de l'éolien, croître très rapidement. Il conviendra donc de s'interroger très attentivement sur l'évolution de ce mécanisme et sur le niveau des tarifs de rachat, à l'occasion de la future loi d'orientation sur l'énergie.

b) Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Ces surcoûts sont estimés à 376 millions d'euros en 2002 et à 398 millions d'euros en 2003.

Cette charge résulte de la péréquation tarifaire nationale. En effet, dans les zones non interconnectées (Corse, Dom), les tarifs payés par les clients non éligibles sont les mêmes que sur le continent alors que la production d'électricité y est plus coûteuse, notamment faute d'économies d'échelle.

c) La mise en oeuvre des contrats de type « appel modulable » passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe

La charge correspondante est estimée à 18 millions d'euros en 2002 et à 26,7 millions d'euros en 2003.

Elle résulte de la mise en oeuvre de contrats d'achat à long terme, conclus entre 1995 et 1997, pour l'électricité produite par des installations mises en service au début des années 1990. La construction de ces installations avait été encouragée, en raison d'une surestimation de la demande future, par le mécanisme de l'obligation d'achat qui leur garantissait un tarif de rachat très favorable aux périodes de pointe de consommation.

Lorsqu'il est apparu que la production de ces installations ne serait pas nécessaire en raison du renversement de la conjoncture économique à la mi-1993 (qui a pesé sur la demande) et de l'amélioration de la disponibilité du parc nucléaire (qui a augmenté l'offre), il a été proposé aux exploitants de ces installations d'accepter une baisse du tarifs d'achat de l'électricité ainsi produite en contrepartie de la conclusion de contrats d'achat à long terme (d'une durée de quinze ans diminuée de la période écoulée depuis la mise en service des installations).

d) La participation des distributeurs d'électricité au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité

Cette charge serait de l'ordre de 20 millions d'euros, en 2002, pour EDF.

Une convention nationale a été signée entre l'Etat et EDF-GDF par laquelle l'Etat et les deux établissements publics, associés à d'autres partenaires (communes, départements, caisses d'allocations familiales) se sont engagés à financer l'aide aux personnes et aux familles en état de précarité. Il s'agit de prendre en charge les factures d'énergie de ces personnes lorsqu'une commission locale, à laquelle ne participe pas de représentants d'EDF et de GDF, le décide.

Il est également prévu de compenser deux autres catégories de charges dont le montant est aujourd'hui nul.

e ) Les surcoûts liés aux contrats consécutifs aux appels d'offre

Le mécanisme des appels d'offre, prévu par l'article 8 de la loi du février 2000, est un système alternatif à l'obligation d'achat pour soutenir le développement d'installations répondant aux objectifs, établis par filière de production, par une programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité arrêté par le ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté n'a pas encore été pris. Par voie de conséquence, aucun appel d'offres n'a été lancé et la charge en résultant est donc, à ce jour, nulle.

f) Le coût de la mise en _uvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité »

L'article 4 de la loi du 10 février 2000 prévoit l'instauration d'une tarification spéciale « produit de première nécessité » applicables aux usagers dont les revenus sont inférieurs à un plafond pour une tranche de leur consommation. Un décret doit préciser les conditions d'application de cette disposition. Il n'a pas encore été publié de sorte que ce tarif n'est pas, à ce jour, en vigueur et que la charge en résultant est nulle.

2. Le mécanisme actuel de compensation et son application

L'article 20 bis vise à réformer le mécanisme de compensation de ces diverses charges.

A l'heure actuelle, aucun mécanisme de compensation n'a été prévu par la loi du 10 février 2000 pour la charge résultant du tarif « produit de première nécessité ». Les charges résultant de la participation au dispositif précarité font, quant à elles, l'objet d'une péréquation entre les distributeurs qui les supportent dans le cadre du fonds de péréquation de l'électricité.

L'ensemble des autres charges, dont le montant s'élèvent à près de 99 % du total, sont, aujourd'hui, compensées par le fonds du service public de la production d'électricité (FSPPE) régi par le I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 qui compense ces charges.

La gestion comptable et financière du FSPPE est assurée par la Caisse des dépôts et consignations qui recouvre les contributions qui l'alimentent.

Ces contributions sont dues par :

- les producteurs, les fournisseurs ou les distributeurs livrant à des clients finals installés sur le territoire national,

- les producteurs produisant pour leur propre usage au-delà d'un seuil et

- les clients finals importateurs d'électricité.

Les installations de production d'une puissance installée inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

La contribution est calculée au prorata de la quantité d'électricité livrée à des clients finals établis sur le territoire national ou produite par les producteurs pour leur propre usage au-delà du seuil.

Il y a donc trois hypothèses :

- les producteurs pour leur propre usage paient directement,

- les opérateurs vendant aux clients non éligibles paient au prorata de la quantité d'électricité qu'ils leur vendent,

- pour les clients éligibles, ce sont leurs fournisseurs qui paient si ces fournisseurs sont installés en France et ce sont les clients éligibles eux-mêmes qui paient s'ils importent de l'électricité.

Du point de vue administratif, la gestion de ce dispositif est donc lourde et complexe, du fait :

- de la définition des contributeurs en fonction de l'usage qu'ils font de l'électricité et de l'origine de l'électricité livrée,

- du système déclaratif mis en place pour calculer le montant des contributions de chacun des assujettis et

- de la nécessité de contrôler l'exactitude des déclarations.

Du point de vue économique, il serait logique que les charges soient, en tout état de cause, répercutées sur les clients.

C'est le cas pour les clients non éligibles pour lesquels les tarifs sont réglementés.

La répercussion des charges de service public doit, en effet, être intégrée dans les tarifs réglementés par le Gouvernement qui les fixe. C'est d'ailleurs ce que prévoit explicitement le contrat de groupe entre l'Etat et EDF pour la période 2001-2003 qui stipule que le niveau tarifaire moyen, en francs constants, évolue selon la formule « - 1 % + X » où X couvre l'évolution des charges liées aux missions de service public à recouvrer sur les ventes aux clients non éligibles. Cette formule signifie donc qu'à charges de service public constantes, le niveau tarifaire moyen baisse, tous les ans, de 1 % (pour répercuter aux clients les gains de productivité de l'entreprise). En revanche, il augmente, en principe, à due proportion de l'augmentation des charges de service public qui ne sont donc, en l'état, pas identifiées dans les factures payées par les non éligibles.

En revanche, pour les éligibles, la capacité des vendeurs à répercuter la charge est limitée par la pression de la concurrence.

Celle-ci devrait s'exercer dans les mêmes conditions pour tous. Toutefois, les clients qui importent paient sur la base de la déclaration de leurs importations ce qui ouvre des possibilités de fraude.

3. Caractéristiques principales et conséquences de la modification proposée

L'article 20 bis du projet de loi vise à refondre le mécanisme de compensation des charges de service public.

Il vise, en premier lieu, à assurer par le même dispositif la compensation des six catégories de charges qui sont pour l'essentiel, aujourd'hui, compensées par le FSPPE mais qui ne le sont pas toutes.

En second lieu, il s'agit de modifier le mécanisme de perception des contributions. Celles-ci seront désormais systématiquement dues par l'usager final au prorata de sa consommation. Elles seront perçues sous la forme d'un prélèvement additionnel soit aux tarifs réglementés (pour les non éligibles ou les éligibles n'ayant pas exercés leur droit à l'éligibilité) soit aux tarifs d'utilisation des réseaux (pour les éligibles utilisant ces réseaux) ou directement pour les auto-producteurs et les autres consommateurs finals n'utilisant pas les réseaux publics.

Cette modification aura donc deux conséquences principales :

- elle garantit, en principe, que tous les éligibles paieront dans les mêmes conditions en supprimant les possibilités de fraude dont bénéficient les importateurs et en simplifiant les procédures ;

- elle conduira, pour tous et notamment pour les non éligibles, à l'identification de la charge.

La consommation d'électricité française prévue pour 2003 est de 442,2 TWh. Par voie de conséquence, la contribution aux charges de service public devrait s'élever, en 2003, en l'état (sous réserve de la fiabilité des prévisions notamment pour l'obligation d'achat et en supposant que les charges liées aux appels d'offre et au tarif social restent nulles) à 3,35 euros par MWh c'est-à-dire 0,335 centime d'euros par KWh.

Pour les particuliers au tarif bleu, qui paient en moyenne l'électricité environ 9 centimes d'euros par KWh, la contribution serait donc de l'ordre de 3,7 % de leur facture. En prenant en compte l'éventuelle perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur la contribution, l'augmentation de la facture serait de l'ordre de 4,5 %.

Toutefois, la charge des obligations de service public à recouvrer par EDF sur les non éligibles est déjà intégrée dans le tarif réglementé. L'équité commande donc que la hausse du coût de l'électricité pour les clients non éligibles liée à la contribution pour les charges de service public soit compensée par une baisse concomitante et à due concurrence du tarif réglementé. En conséquence, l'opération pourrait ainsi être neutre pour le pouvoir d'achat des ménages.

Pour les consommateurs industriels, et notamment les plus gros d'entre eux, l'augmentation de la facture est plus importante en valeur absolue, puisqu'ils consomment davantage, comme en proportion, car ils paient leur électricité à un prix plus faible. Pour certains d'entre eux, l'augmentation de la facture pourrait atteindre 10 % voire davantage.

En principe, toutefois, l'électricité livrée à ces clients devrait déjà supporter la charge des contributions au FSPPE. Les prix auxquels leurs fournisseurs les alimentent devraient donc intégrer ce coût. S'ils ne le font pas, et mis à part l'hypothèse d'une fraude, c'est que leurs fournisseurs, sous la pression de la concurrence, n'ont pas répercuté ce coût et qu'ils l'ont absorbé en rognant leurs marges.

Le nouveau dispositif, qui consiste à faire payer directement le consommateur, devrait donc être l'occasion pour eux d'une renégociation de leurs contrats de fourniture. Sauf à ce que les fournisseurs reconstituent leurs marges, et l'intensité de la concurrence, qui n'a pas diminué, ne devrait pas le permettre, le prix payé à leurs fournisseurs par les clients éligibles devrait donc baisser à due concurrence du prélèvement additionnel qu'ils paieront directement désormais. D'un point de vue économique, le changement du régime de contribution est donc, en théorie, neutre pour les clients éligibles.

Il est vrai, en revanche, que le prélèvement est appelé à croître au rythme de l'évolution des charges de service public. Il est non moins vrai, que le fait de contribuer à la compensation de ces charges peut créer de lourdes difficultés à des entreprises dont l'électricité est un facteur de production important et qui sont exposées à la concurrence internationale.

Cela peut justifier d'étudier une modification du régime de contribution pour ce qui les concerne mais cette difficulté n'a rien à voir avec le changement du mécanisme de contribution : elle se pose dans les mêmes termes avec le mécanisme actuel de compensation. Le fond du problème est que la précédente majorité a créé des charges de service public très lourdes dont le financement est socialement et économiquement difficile. C'est donc bien une question de politique énergétique qui, compte tenu de la nature des charges compensées, se pose aujourd'hui en ces termes : est-il ou non pertinent d'augmenter le prix de l'électricité, en faisant payer les ménages et en mettant en difficulté les entreprises, en particulier celles qui sont les plus consommatrices d'électricité, pour financer le développement des filières de production bénéficiant de l'obligation d'achat ? Il appartiendra à la future loi d'orientation sur l'énergie de répondre à cette question.

En revanche, le nouveau mécanisme de compensation peut conduire, de manière incidente, à une augmentation sensible du poids des charges pesant sur les consommateurs. En effet, ce nouveau dispositif prévoit que les contributions soient prélevées, pour la plupart des contributeurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel à des tarifs. Par voie de conséquence, ces contributions entreront dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée prélevée au taux normal de 19,6 % sur les livraisons d'électricité.

Le coût réel pour l'ensemble des consommateurs de la compensation des charges de service public serait donc, en l'état de la rédaction, de 1 717 millions d'euros et non de 1 481 millions d'euros, la différence, soit 290,7 millions d'euros, correspondant aux nouvelles recettes fiscales générées par ce mécanisme. Votre rapporteur estime particulièrement regrettable que l'Etat accroisse le poids de la compensation de charges, assimilable à un prélèvement obligatoire, par la perception d'une taxe sur cette compensation.

4. Dispositif proposé

L'article 20 bis comprend deux paragraphes.

Le paragraphe I procède à une réécriture complète du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 qui régit le FSPPE.

Le premier alinéa insère le nouveau dispositif dans la loi du 10 février 2000.

Les sept alinéas suivants énumèrent les charges dont la compensation est prévue en distinguant celles qui concernent la production d'électricité de celles qui concernent la fourniture.

Le deuxième alinéa ouvre cette énumération en précisant que ces charges sont intégralement compensées aux opérateurs qui les supportent.

Le troisième alinéa ouvre l'énumération des charges qui concernent la production d'électricité.

Le quatrième alinéa prévoit la compensation des surcoûts résultant des contrats consécutifs à des appels d'offre, prévus par l'article 8 de la loi du 10 février 2000, et de ceux mettant en _uvre l'obligation d'achat, instituée par l'article 10 de la loi du 10 février 2000. Il précise que ces surcoûts sont calculés par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités aux opérateurs qui les supportent. Cela signifie qu'est compensée la différence entre le coût auquel l'opérateur est contraint d'acheter l'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat ou d'un appel d'offres et une évaluation de ce que lui aurait coûté la production d'une quantité équivalente d'électricité aux conditions du marché.

Ces dispositions sont inchangées par rapport au droit actuellement en vigueur. En revanche, ce même alinéa apporte une précision nouvelle en indiquant que les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence lorsque les installations bénéficiant de l'obligation d'achat ou résultant d'un appel d'offres sont exploitées par EDF ou un distributeur non nationalisé.

Cette disposition est opportune car, dans l'hypothèse où l'opérateur supportant le surcoût est l'exploitant de l'installation dont celui-ci résulte, la notion de coûts évités devient pour le moins ambiguë. En l'occurrence, en effet, aucun coût d'investissement ou d'exploitation n'est, à proprement parler, évité par l'opérateur du fait de l'achat de l'électricité aidée puisque celui-ci supporte les coûts d'investissement et d'exploitation correspondant à l'installation la produisant. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir explicitement, dans ce cas, que le surcoût est calculé non sur la base du coût réellement évité mais par référence à ce qu'aurait coûté la production d'électricité aux conditions du marché. Il s'agit donc de ne pas pénaliser un opérateur susceptible de supporter ces charges qui investit dans des filières aidées.

Une autre difficulté n'est, en revanche, pas réglée par la rédaction du Sénat. Elle concerne la compensation de ces surcoûts dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

A l'heure actuelle, la loi du 10 février 2000 ne prévoit pas de dispositif spécifique pour la compensation des surcoûts liés à l'obligation d'achat et aux appels d'offre dans ces zones. Le surcoût y est donc évalué par rapport aux coûts évités, comme sur le reste du territoire national. Les règles d'évaluation de ce surcoût sont précisées par l'article 5 du décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité qui précise que les coûts évités sont appréciés « dans le contexte du parc de production national ». La même référence de coût évité est donc utilisée dans les zones non interconnectées et sur le reste du territoire national. Il en résulte une compensation excessive des surcoûts liés à l'obligation d'achat et aux appels d'offre dans ces zones.

Dans celles-ci, les coûts de production réels sont, en effet, très supérieurs à ceux constatés sur le reste du territoire national, faute d'économies d'échelle et du fait du rôle du parc électro-nucléaire dans l'alimentation du réseau métropolitain continental. L'électricité achetée aux filières aidées se substitue donc à une électricité dont le coût de production est plus élevé que la référence de coût évité par rapport à laquelle le surcoût est calculé.

On pourrait donc prévoir que la référence de coût utilisé dans ces zones soit le coût de production qui y est réellement constaté, ce qui n'impliquerait qu'une modification du décret précité. La solution ne serait toutefois encore que partielle. Les tarifs de vente de l'électricité dans ces zones, du fait de la péréquation nationale, sont, en effet, inférieurs aux coûts de production. Il en résulte une charge qui fait l'objet d'une compensation spécifique, prévue par le cinquième alinéa du présent article. Le prix d'achat des filières aidées au titre de l'obligation d'achat et, demain, des appels d'offres, étant supérieur au coût réel de production dans les zones non interconnectées, si la charge résultant de l'aide à ces filières était compensée par rapport au coût réel de production, il serait nécessaire de prévoir, en outre, une compensation complémentaire couvrant la différence entre ce coût réel et le prix de vente de l'électricité ainsi acquise.

Le surcoût réel total lié à l'achat de l'électricité produite par les installations aidées correspond donc à la différence entre le coût d'achat de cette électricité par l'opérateur concerné et le prix auquel celui-ci vend son électricité, moins la part du prix couvrant le transport et la distribution. C'est donc la part relative à la production dans le tarif de vente aux clients de ces zones qui devrait servir de référence pour le calcul du surcoût.

L'impact économique de cette réforme du mode de compensation n'est pas connu avec précision faute d'une comptabilité appropriée des opérateurs. Sollicitée par votre rapporteur, la Commission de régulation de l'électricité lui a indiqué qu'une quantité d'électricité comprise entre 200 000 et 300 000 MWh bénéficiait de l'obligation d'achat dans les zones non interconnectées. La base de référence actuellement utilisée pour calculer le surcoût est de 24 euros par MWh.

Un nouveau dispositif utilisant comme base de référence la part relative à la production dans le tarif de vente aux clients non éligibles, qui est d'environ 48 euros par MWh, conduirait donc à diminuer la compensation de 24 euros par MWh. Le montant total compensé à ce titre, et donc le poids global des charges répercutées sur l'ensemble des consommateurs, reculeraient en conséquence d'un montant compris entre 4,8 et 7,2 millions d'euros par an (soit le produit de la diminution de la compensation par MWh, c'est-à-dire 24 euros, par le nombre de Mwh concernés, c'est-à-dire de 200 000 à 300 000). Ce montant correspond naturellement à l'état actuel des charges existant dans les zones non interconnectées et est donc appelé à croître avec leur développement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 78) disposant que les surcoûts résultant de la mise en _uvre de l'obligation d'achat ou des appels d'offre dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles.

Le cinquième alinéa prévoit la compensation des surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental dans lesquelles, comme cela a été dit, la production est plus onéreuse que sur le reste du territoire national. Ces surcoûts sont calculés par différence entre le coût de production dans ces zones et le prix auquel l'électricité y est vendue, évaluée à partir de la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et des plafonds de prix applicables à la fourniture aux clients éligibles. Il s'agit de compenser la péréquation nationale des tarifs.

Le sixième alinéa ouvre l'énumération des charges qui concernent la fourniture d'électricité.

Le septième alinéa prévoit la compensation des coûts supportés en raison de la mise en _uvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000. Comme on le sait, cette mise en _uvre est subordonnée à la publication d'un décret qui n'est pas encore intervenue.

La rédaction retenue n'est pas pleinement satisfaisante, la mise en _uvre de ce tarif social entraînant un coût de gestion mais surtout une perte de recettes, qui sera égale à la différence entre ce tarif et le tarif de vente aux autres clients non éligibles.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 79) précisant que les charges compensées au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » comprennent également les pertes de recettes liées à cette tarification

Le huitième alinéa prévoit la compensation des coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité. Cette participation étant volontaire, il est prévu, afin d'éviter les abus qui pourraient résulter d'une politique excessivement généreuse d'un fournisseur dont l'ensemble des contributeurs auraient à supporter le coût, qu'elle n'est prise en compte que dans la limite d'un pourcentage, fixé par le ministre de l'énergie, du coût supporté par le même fournisseur au titre du tarif social.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 80) portant sur cet alinéa.

Le neuvième alinéa prévoit que les charges de service public sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent et précise les modalités de contrôle de cette comptabilité. Il reprend, sur ce point, le dispositif prévu par la rédaction actuelle du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 qui dispose que le contrôle est réalisé par un organisme indépendant agréé par le régulateur, aux frais de l'opérateur.

Ce processus d'agrément a priori de l'organisme vérifiant la comptabilité parait inutile. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 81) qui simplifie le contrôle de la comptabilité des charges liées aux missions de service public en le confiant au comptable de droit commun et en permettant à la Commission de régulation de l'énergie de faire contrôler, en tant que de besoin, cette comptabilité par un organisme indépendant et qui prévoit que cette comptabilité est établie selon des règles approuvées par le régulateur.

Le neuvième alinéa dispose, en outre, que le montant des charges de service public est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition annuelle du régulateur. Le dispositif en vigueur prévoit que ce montant est arrêté, sur proposition du régulateur, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le dixième alinéa détermine les contributeurs participant à la compensation des charges de service public. Il s'agit, d'une part, des consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national (notion qui inclut les clients consommant de l'électricité afin de produire un bien ou un service) et, d'autre part, des producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage (ce qui n'inclut évidemment pas les producteurs vendant l'électricité qu'ils produisent) une quantité d'électricité supérieure à un seuil fixé par un décret. Il est précisé que ce seuil s'applique par site de production, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction en vigueur qui prévoit également une contribution des autoproducteurs. En revanche, il n'est plus prévu d'exonération de contribution pour les installations d'une puissance installée par site inférieure ou égale à 4,5 mégawatts.

La Commission a examiné un amendement portant sur cet alinéa présenté par M. André Flajolet et dispensant les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage de contribuer à la compensation des charges de service public.

M. André Flajolet a rappelé que le développement de l'autoproduction d'électricité dans le cadre d'installations de cogénération avait été encouragé par les pouvoirs publics notamment en raison de l'intérêt écologique de cette filière. Il a donc jugé fâcheux que l'Etat cherche aujourd'hui à reprendre d'une main ce qui a, hier, été donné de l'autre.

Le rapporteur a souligné que cet amendement posait un problème plus large qui est celui des conséquences sur la compétitivité de nos entreprises du poids de la compensation des charges de service public. Il a rappelé que la difficulté était particulièrement importante pour certains secteurs industriels très consommateurs d'électricité et qu'en conséquence il étudiait, en liaison avec le Gouvernement, les évolutions envisageables du dispositif. Le rapporteur a donc indiqué qu'il était opposé à l'adoption de cet amendement en l'attente d'une solution d'ensemble.

M. André Flajolet a insisté sur les difficultés qui résulteraient de l'application du dispositif prévu pour de nombreuses entreprises qui ont consenti des efforts importants en faveur de l'environnement.

M. Patrick Ollier, président, l'ayant invité à retirer son amendement à ce stade de la procédure pour permettre la définition d'une solution d'ensemble, M. André Flajolet a accepté de le faire.

Le onzième alinéa détermine l'assiette de la contribution qui est proportionnelle à la quantité d'électricité consommée. La quantité d'électricité consommée par les autoproducteurs en deçà du seuil qui fait d'eux des contributeurs ne bénéficie donc plus d'une franchise de contribution, à la différence de ce qui est le cas dans le dispositif actuellement en vigueur.

La rédaction de cet alinéa résulte d'un sous-amendement du Gouvernement à l'amendement portant article additionnel de la Commission des affaires économiques du Sénat dont est issu cet article 20 bis. Le dispositif initial proposé par cette Commission visait, en effet, à exonérer de contribution l'électricité consommée au tarif social et, d'autre part, à instituer une dégressivité de la contribution en fonction de la quantité d'électricité consommée. Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie, a en effet indiqué, lors de la séance publique, que le Gouvernement n'était pas favorable « à l'instauration d'un barème dégressif de contribution pour les industries électro-intensives » car « dans la mesure où le montant global des charges à répartir est constant, l'adoption de cette disposition aurait pour conséquence d'effectuer un transfert de charges sur les autres catégories de contributeurs, notamment sur les plus petits consommateurs. »

Le douzième alinéa dispose que le montant de la contribution, applicable à chaque kilowattheure, est calculé de façon à couvrir l'ensemble des charges dont la compensation est prévue ainsi que les frais de gestion du dispositif par la Caisse des dépôts et consignations.

Il est également prévu que le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur la proposition, annuelle, du régulateur. Il s'agit donc d'un mécanisme de répartition qui justifie une nouvelle décision, distincte de celle consistant à arrêter le montant des charges, car il implique une évaluation de l'assiette c'est-à-dire de la consommation totale assujettie.

Le treizième alinéa organise le recouvrement des contributions pour les consommateurs finals alimentés par les réseaux publics. Ce recouvrement est réalisé sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité, pour les consommateurs soumis à ces tarifs, ou d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux, pour les consommateurs ayant fait jouer leur éligibilité. Le montant des contributions est liquidé par l'exploitant du réseau livrant le contributeur qui reverse le montant recouvré aux opérateurs bénéficiant de la compensation par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 82) portant sur cet alinéa.

Le quatorzième alinéa organise le recouvrement des contributions pour les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par les réseaux publics mais qui le sont par une ligne directe et pour les producteurs produisant pour leur propre usage. Ces contributeurs acquittent les contributions semestriellement de manière spontanée en versant auprès de la Caisse des dépôts le montant dû aux opérateurs et en déclarant parallèlement au régulateur la quantité d'électricité qu'ils ont consommée.

Cet alinéa précise également que le régulateur peut, après avoir mis un contributeur ne respectant pas ses obligations en mesure de présenter ses observations, liquider les contributions dues par celui-ci, le cas échéant en émettant un avis exécutoire.

Le quinzième alinéa organise le reversement semestriel par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qu'elle a collectées aux opérateurs bénéficiant de la compensation. Il est précisé que le montant reçu par chaque opérateur est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition du régulateur.

Le seizième alinéa dispose que la Caisse des dépôts et consignations retrace les opérations liées à la compensation des charges de service public dans un compte spécifique et que ses frais de gestion sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le dix-septième alinéa institue une pénalité de retard d'un montant de 10 % de la contribution due pour les contributeurs qui ne verseraient pas celle-ci dans un délai de deux mois.

Le dix-huitième alinéa exonère de cette pénalité de retard les personnes bénéficiant ou venant à bénéficier du dispositif en faveur des personnes en situation de précarité.

L'avant-dernier alinéa organise la régularisation des contributions d'une année sur l'autre. Trois facteurs peuvent en effet conduire à ce que le montant des contributions ne corresponde pas au montant des charges constatés : une erreur dans la prévision des charges, une erreur dans la prévision de la consommation assujettie et un recouvrement partiel des contributions dues. Il est donc prévu que, dans l'hypothèse où le montant collecté ne correspond par au montant des charges constatées, la régularisation intervient l'année suivante par l'accroissement ou la diminution des charges dues pour cette année.

Enfin, le vingtième alinéa précise que le régulateur évalue, chaque année, dans son rapport annuel le fonctionnement de l'ensemble du dispositif.

Le paragraphe II prévoit l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de compensation au 1er janvier 2003 ce qui garantit sa mise en _uvre en année pleine.

La Commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Article 20 ter (nouveau)

Coordination

L'article 20 ter supprime le quatrième alinéa du II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000. Il s'agit d'une suppression de coordination puisque cet alinéa prévoit que la participation des distributeurs au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité fait l'objet d'une péréquation entre les distributeurs assurée par le fonds de péréquation de l'électricité. Or, l'article 20 bis prévoit d'intégrer cette participation parmi les charges de service public compensées par le mécanisme qu'il institue.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 83) portant rédaction globale de l'article 20 ter et procédant à diverses coordinations dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pour tenir compte de la suppression, d'une part, de la dénomination « Fonds de service public de la production d'électricité » et, d'autre part, de l'autorisation nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente.

Article 20 quater (nouveau)

Modalités de calcul des charges résultant des contrats
consécutifs aux appels d'offre

L'article 20 quater modifie l'article 8 de la loi du 10 février 2000 pour prévoir que les surcoûts liés à l'exploitation d'installations bénéficiant de contrats consécutifs à des appels d'offre sont compensés lorsqu'un distributeur non nationalisé ou EDF en est l'exploitant. Il s'agit là d'une simple précision visant, en fait, à assurer une compensation identique quelque soit l'exploitant comme cela a été indiqué à l'occasion du commentaire du quatrième alinéa du I de l'article 20 bis.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 84) puis l'article 20 quater ainsi modifié.

Article 20 quinquies (nouveau)

Suppression de la liste des informations confidentielles
acquises à l'occasion de l'exécution d'un contrat
consécutif à un appel d'offres

L'article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit qu'EDF et les DNN préservent la confidentialité des informations dont ont connaissance leurs services lors de la conclusion des contrats d'achat d'électricité faisant suite à un appel d'offres et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces informations.

L'article 20 quinquies modifie cet article en supprimant cette liste, inutile compte tenu du faible nombre d'informations concernées et difficile à établir compte tenu de la diversité des situations. Le principe de la confidentialité des informations et la sanction de leur divulgation sont, en revanche, maintenus.

La Commission a adopté l'article 20 quinquies sans modification.

Article 20 sexies (nouveau)

Modalités de calcul des charges résultant de la mise en _uvre
de l'obligation d'achat

L'article 20 sexies modifie l'article 10 de la loi du 10 février 2000.

Il prévoit, en premier lieu, que les surcoûts liés à l'exploitation d'installations bénéficiant de l'obligation d'achat sont compensés lorsqu'un distributeur non nationalisé ou EDF en est l'exploitant. Il s'agit là d'une simple précision visant, en fait, à assurer une compensation identique quelque soit l'exploitant comme cela a été indiqué à l'occasion du commentaire du quatrième alinéa du I de l'article 20 bis.

D'autre part, il vise à régler le cas d'un distributeur non nationalisé incapable d'écouler la quantité d'électricité qu'il est contraint d'acheter dans le cadre de l'obligation d'achat. Il prévoit, à cet effet, qu'EDF rachète la quantité d'électricité que ce distributeur ne peut écouler aux conditions auxquelles celui-ci a été obligé de l'acheter et que le surcoût en résultant pour EDF est compensé dans les mêmes conditions que pour l'électricité produite par des installations bénéficiant de l'obligation d'achat directement achetée par cet établissement public.

La Commission a adopté l'article 20 sexies sans modification.

Article 20 septies (nouveau)

Contrôle des activités des agents
du réseau public de transport

L'article 20 septies concerne l'exercice par des agents du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (GRTE) ayant eu à connaître, dans l'exercice de leurs fonctions des informations confidentielles, de nouvelles activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce gestionnaire.

Il procède à une nouvelle rédaction de l'article 13 de la loi du 10 février 2000. Celui-ci prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe une liste d'activités interdites à ces agents pendant une durée fixée par ce décret. Ces dispositions se sont révélées difficiles à mettre en _uvre, la définition précise, exhaustive et actualisée des activités interdites étant délicate.

L'article 20 septies tend donc à remplacer l'interdiction par un mécanisme plus souple en prévoyant la création d'une commission appréciant au cas par cas la compatibilité des nouvelles activités avec la nécessité que les informations connues par l'agent ne conduisent pas à fausser l'exercice de la concurrence.

Le premier alinéa organise l'insertion de ce dispositif dans la loi du 10 février 2000.

Le deuxième alinéa institue la commission et prévoit sa consultation obligatoire par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de celui-ci, ayant eu à connaître d'informations confidentielles, souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce gestionnaire.

Le troisième alinéa dispose que la commission rend un avis et qu'elle peut fixer un délai entre la fin d'exercice des activités au sein du GRTE et les nouvelles activités de l'agent.

Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ce dispositif.

La substitution de ce système souple au dispositif actuel est très opportune. En revanche, la rédaction retenue n'est guère satisfaisante. Le rôle de la commission n'est, en effet, pas clairement défini. Il est prévu qu'elle rend un avis au directeur du GRTE mais sans que la portée de celui-ci soit précisée. Il n'est, en outre, pas évident que l'intervention dans le dispositif du directeur du GRTE soit très opportune. Comme on le sait, le GRTE est, à l'heure actuelle, en application de l'article 12 de la loi du 10 février 2000, un service au sein d'EDF. Il est prévu que son directeur soit consulté préalablement à toute décision touchant à la carrière d'un agent d'EDF affecté à ce service. Il n'est toutefois que consulté dans cette hypothèse de sorte que la mesure proposée conduirait à un dispositif curieux dans lequel un avis serait communiqué à une personne elle-même consultée. En outre, le directeur du GRTE ne pourrait nullement s'opposer à une démission d'un des agents de ce service préalable à l'exercice par celui-ci de nouvelles activités au sein d'une autre entreprise.

Après que M. François Brottes eût regretté que la loi n'encadre pas la composition de la commission intervenant lorsqu'un agent du réseau public de transport d'électricité souhaite exercer une activité en dehors de cet organisme, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 85) portant rédaction globale de l'article 20 septies précisant le rôle de cette commission en disposant que l'exercice d'une nouvelle activité par les agents concernés est subordonné à son accord.

Article additionnel après l'article 20 septies

Autorisation de la communication d'informations par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'occasion des contrôles des autorités concédantes

La Commission a adopté l'amendement n° 6 de MM.  Proriol et Pierre Micaux portant article additionnel après l'article 20 septies et visant à compléter l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin de permettre la communication d'informations par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité aux fonctionnaires et agents des autorités concédantes procédant à un contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 20 octies (nouveau)

Principes de fixation du seuil d'éligibilité des consommateurs finals

L'article 20 octies introduit par le Sénat, modifie le I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 qui définit les critères d'éligibilité des consommateurs finals d'électricité.

Celui-ci prévoit que l'éligibilité est reconnue pour un site aux consommateurs finals dont la consommation sur ce site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit également que ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché limitée à l'ouverture minimale imposée par l'article 19 de la directive du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Plusieurs difficultés résultent de cette rédaction. En premier lieu, elle impose au Gouvernement de suivre strictement le calendrier d'ouverture minimale prévue par la directive. Cela ne permet donc notamment pas de faire coïncider les modifications du seuil d'éligibilité avec le début de l'année civile.

En second lieu, l'article 19 de la directive va être modifié par une nouvelle directive, sur laquelle un accord politique est intervenu le 25 novembre. S'il n'était pas modifié, l'article 22 de la loi du 10 février 2000 renverrait donc à un texte modifié. Il pourrait de ce fait devenir inapplicable notamment à la suite de la disparition dans la directive de la notion de part communautaire moyenne visée par l'article 22 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction actuelle.

Enfin, il n'est pas opportun de limiter le rythme d'ouverture au minimum prévu par la directive. Cela alimente, en effet, les accusations fallacieuses de protectionnisme savamment utilisées par certains de nos partenaires pour entraver le développement de nos opérateurs historiques du secteur de l'énergie sur leurs marchés. En outre, et surtout, la rédaction actuelle, sous réserve des évolutions de la rédaction de l'article de la directive qu'elle vise, pourrait faire obstacle à l'éligibilité de l'ensemble des consommateurs professionnels en juillet 2004 acceptée par la France lors du Conseil européen de Barcelone les 15 et 16 mars 2002.

L'article 20 octies lève ces difficultés en modifiant les dispositions du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 pour supprimer celles qui encadrent la fixation du seuil d'éligibilité. Comme à l'article 2 pour ce qui concerne le gaz, le Sénat a précisé que ce seuil ne pourrait permettre l'éligibilité des clients domestiques afin que celle-ci soit subordonnée à une modification législative.

La rédaction retenue n'est pas pleinement satisfaisante. Outre les incertitudes déjà évoquées à l'occasion du commentaire de l'article 2 entourant les notions de consommateurs domestiques et non domestiques ayant conduit, à cet article, votre Commission à préférer celle de ménage, elle conduit à ce que ce soit le seuil de consommation fixé par décret qui exclut l'éligibilité de ces ménages. Or, il n'est pas exclu qu'un ménage consomme davantage qu'un professionnel. Ce n'est donc pas par la fixation du seuil que l'exclusion de l'éligibilité peut être garantie.

C'est pourquoi la Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 octies et utilisant la notion de ménages par symétrie avec l'article 2.

Le rapporteur ayant précisé à M. François Brottes qu'un célibataire était considéré comme un ménage, notion utilisée dans le sens que lui donne habituellement l'économie, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 86) portant rédaction globale de l'article 20 octies.

Article 20 nonies (nouveau)

Eligibilité des fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente

L'article 20 nonies vise à accorder le bénéfice de l'éligibilité aux fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente en modifiant le II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000. Cette éligibilité est évidemment indispensable pour que ces fournisseurs puissent acheter librement l'électricité qu'ils revendent.

La rédaction retenue qui leur accorde une éligibilité sans restrictions pourrait toutefois conduire à des abus. On peut, en outre regretter que le II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 qui est modifié par cet article le soit également par l'article 20 decies. Votre Commission estime donc préférable d'opérer l'ensemble des modifications relatives à ce paragraphe au présent article.

L'article 20 decies accorde aux distributeurs non nationalisés, aujourd'hui éligibles afin d'approvisionner les clients éligibles situés dans leur zone de desserte, une éligibilité complémentaire pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Cette évolution est opportune mais reste insuffisante, notamment au regard de l'éligibilité complète reconnue aux distributeurs non nationalisés en matière gazière. Il convient donc d'aligner les deux régimes en reconnaissant la même éligibilité aux distributeurs non nationalisés pour les deux énergies. La spécificité des distributeurs non nationalisés du secteur de l'électricité, dont certains sont de très petite taille ce qui n'est pas le cas de leurs homologues en matière gazière, justifie néanmoins de leur donner la possibilité, le cas échéant, de continuer à bénéficier des tarifs de cession réglementés afin de limiter leur exposition aux risques du marché.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 87) portant rédaction globale de l'article 20 nonies et précisant que les fournisseurs ne sont éligibles que pour l'électricité qu'ils achètent afin de la revendre, étendant l'éligibilité des distributeurs non nationalisés à l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et non éligibles lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil rendant éligible un consommateur final, reconnaissant l'éligibilité de ces distributeurs pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent et ouvrant aux distributeurs non nationalisés éligibles la possibilité de continuer à bénéficier des tarifs de cession institués à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article 20 decies (nouveau)

Eligibilité des distributeurs pour leurs pertes en ligne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 88) supprimant l'article 20 decies par coordination avec l'intégration des dispositions de cet article dans la nouvelle rédaction de l'article 20 nonies. On en trouvera donc le commentaire ci-dessus.

Article additionnel après l'article 20 decies

Abrogation de la durée minimale des contrats de fourniture d'électricité

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 decies et abrogeant la disposition de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 fixant à trois ans la durée minimale des contrats de fourniture d'électricité.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agissait de supprimer une disposition inapplicable et inappliquée de la loi du 10 février 2000 qui n'est pas adaptée à la réalité d'un marché libéralisé.

M. Pierre Ducout a rappelé que cette disposition avait été adoptée afin de faire obstacle au développement de marchés spéculatifs et de maintenir les contrats de fourniture d'électricité dans un cadre de moyen terme et M. Pierre Micaux a souligné, en faisant état de son expérience locale, l'intérêt d'une durée minimale des contrats.

Le rapporteur a jugé que cette disposition n'était pas réaliste et qu'un marché ouvert impliquait qu'existent des produits répondant aux attentes des clients qui sont diverses puisque certains peuvent rechercher la sécurité de contrats longs, alors que d'autres peuvent privilégier des durées contractuelles plus courtes. Il a donc estimé qu'il n'appartenait pas à la loi de fixer la durée des contrats à la place des cocontractants.

M. Jean Gaubert ayant exprimé son opposition à cet amendement qui pourrait favoriser les « traders », la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 90) portant article additionnel après l'article 20 decies.

Article 20 undecies (nouveau)

Modalités d'exercice de l'activité d'achat pour revente

L'article 20 undecies procède à une nouvelle rédaction du IV de l'article 22 de la loi du 10 février. Celui-ci encadre de manière très restrictive l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'électricité.

Cette activité est, en effet, réservée aux producteurs à la seule fin de compléter leur offre en achetant pour la revendre une quantité d'électricité limitée à une fraction, fixée à 20 % par le décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000, de l'électricité produite à partir des capacités de production dont ils disposent. Elle est, en outre, subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie après avis du régulateur.

Comme plusieurs députés, notamment MM. Claude Birraux et Franck Borotra, l'avaient annoncé lors de l'examen du projet de loi qui est devenu la loi du 10 février 2000, cette disposition s'est révélée très inopportune. Limiter l'exercice de l'activité de négoce en France alors que les importations et les exportations sont libres à l'intérieur de l'Union européenne et que cette activité est librement autorisée chez nos partenaires, est, en effet, impossible. Il suffit à une personne voulant exercer une activité de négoce en France et que le loi n'autorise pas à le faire à s'installer, ou à installer l'une de ses filiales, dans un Etat où cette activité est autorisée pour faire du négoce sur le marché français en achetant, depuis l'étranger, de l'électricité en France pour l'y revendre, opérations qui constituent, juridiquement, des exportations et des importations libres et qui n'ont, évidemment, pas même besoin d'être exécutées physiquement. Le seul effet de la disposition est donc que les emplois et les impôts correspondant à cette activité ont bénéficié à nos partenaires et non à la France. Il est d'ailleurs éclairant de constater que même Electricité de France est allé créer une filiale de négoce, EDF Trading, à Londres.

L'article 20 undecies substitue donc aux dispositions du IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 un régime beaucoup plus libéral d'exercice de l'activité d'achat pour revente d'électricité. Il repose sur une simple déclaration, dont un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et la forme, de la part des fournisseurs souhaitant s'installer en France pour y pratiquer une activité de négoce. Afin de garantir la sécurité des réseaux et la protection des consommateurs, il est prévu que le même décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur de l'exercer sur le territoire national.

La Commission a adopté l'article 20 undecies sans modification.

Article 20 duodecies (nouveau)

Suppression de la liste des clients éligibles

L'article 20 duodecies supprime l'obligation faite au ministre de l'énergie de publier la liste des clients éligibles, prévue au V de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, qui ne présentera plus d'intérêt dès lors que l'ensemble des consommateurs, à l'exception des ménages, seront éligibles.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 20 duodecies.

Le rapporteur a précisé que cet amendement était de nature rédactionnelle. Puis, M. François Brottes a attiré l'attention sur une erreur matérielle figurant dans la rédaction proposée et a souhaité savoir pourquoi le rapporteur proposait de supprimer dans l'article modifié de la loi du 10 février 2000 la mention des producteurs. Le rapporteur a rectifié son amendement pour prendre en compte l'observation de M. François Brottes et a répondu à celui-ci que les producteurs étaient visés dans la loi du 10 février 2000 en tant qu'ils exerçaient l'activité d'achat pour revente d'électricité afin de compléter leur offre et que cette activité serait désormais ouverte à d'autres entreprises ce qui rendait inutile de les mentionner spécifiquement.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 89) portant rédaction globale de l'article 20 duodecies.

Article additionnel après l'article 20 duodecies

Participation des demandeurs aux frais de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20 duodecies et visant à conforter le cadre juridique dans lequel est facturé le raccordement de nouveaux utilisateurs aux réseaux en disposant que ceux-ci peuvent se voir demander une participation égale au coût du raccordement moins la part couverte par le tarif d'utilisation des réseaux et les subventions, redevances et autres participations et dont le montant sera plafonné par arrêtés ministériels pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

M. Jean-Claude Lenoir a souligné que ce dispositif pouvait permettre de lever une difficulté née de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Il a souhaité savoir s'il permettrait de solliciter une participation du demandeur du raccordement d'une parcelle non raccordée, ce qui permettrait de réaliser les travaux correspondants et de viabiliser ce terrain.

M. François Brottes a rappelé que l'exemple du secteur des télécommunications avait mis en évidence la possibilité pour un régulateur de bloquer un dispositif en ne formulant pas de proposition et a estimé qu'il était donc peut-être nécessaire d'encadrer le pouvoir de proposition de la Commission de régulation de l'énergie en lui imposant un délai minimal pour formuler ses propositions.

Le rapporteur lui a répondu que l'expérience récente du secteur de l'énergie attestait plutôt d'une grande diligence du régulateur, contrastant avec une regrettable inertie du précédent Gouvernement comme l'illustre l'exemple des tarifs d'utilisation des réseaux.

M. Pierre Ducout a évoqué l'interprétation des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en rappelant qu'en réponse à une question qu'il avait posée, le Gouvernement lui avait indiqué que pouvait être considérée comme une voie nouvelle permettant de solliciter une participation, une voie dans laquelle des travaux importants de développement des réseaux sont conduits. Il a ajouté que la réforme de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux faisait l'objet de discussions notamment dans le cadre de l'association des maires de France.

M. Jean Proriol a indiqué qu'il était envisagé de réformer le dispositif de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, notamment pour lui substituer une participation pour voirie et réseaux.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 91) portant article additionnel après l'article 20 duodecies.

Article 20 terdecies (nouveau)

Droit d'accès à la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité

L'article 27 de la loi du 10 février 2000 accorde aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité un droit d'accès à la comptabilité et aux informations économiques, financières et sociales des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité dans les conditions définies aux articles 33 et 34 de la même loi.

L'article 20 terdecies modifie ce dispositif pour permettre aux ministres et au régulateur d'exercer ce droit d'accès avec l'assistance de personnes appartenant à des organismes spécialisés, comme, par exemple, des cabinets d'audit ou d'expertise comptable, désignées par les ministres ou le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission déterminée et une durée limitée.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 92 et 93) visant à étendre le champ d'application de l'article 27 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de cet article 20 terdecies au secteur du gaz naturel.

Puis, la Commission a adopté l'article 20 terdecies ainsi modifié.

Article 20 quaterdecies (nouveau)

Incompatibilités applicables aux membres de la CRE

Le dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 liste les activités, mandats, emplois et détention d'intérêts incompatibles avec la fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité. Il prévoit notamment que cette fonction est incompatible avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise éligible.

Or, cette dernière incompatibilité aurait, pour effet, à compter de 2004, d'interdire aux membres de la Commission de détenir des intérêts dans une quelconque entreprise puisque toutes seront éligibles. L'article 20 quaterdecies procède donc à une nouvelle rédaction de cet alinéa qui supprime cette mention.

Par ailleurs, il prévoit que les membres de la Commission de régulation ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

La Commission a adopté l'article 20 quaterdecies sans modification.

Article additionnel après l'article 20 quaterdecies

Conditions de recrutement de ses personnels par la CRE

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 94) portant article additionnel après l'article 20 quaterdecies et modifiant l'article 30 de la loi du 10 février 2000 pour assouplir les conditions de recrutement de personnels contractuels par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 20 quindecies (nouveau)

Consultations par la CRE

L'article 20 quindecies prévoit que le régulateur peut recueillir l'avis de toute personne intéressée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 95) supprimant l'article 20 quindecies par coordination avec l'intégration des dispositions de cet article dans la nouvelle rédaction du III de l'article 9.

Article 20 sexdecies (nouveau)

Energie réservée

L'article 20 sexdecies modifie le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

L'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, modifié par la loi du 9 janvier 1985 impose aux concessionnaires hydroélectriques de maintenir à la disposition du département une réserve en énergie que celui-ci peut ensuite répartir entre différents attributaires (services publics, associations syndicales, entreprises artisanales ou industrielles créant ou maintenant des emplois dans la zone concernée...), définis par le décret n° 87-214 du 25 mars 1987.

Le contingent d'énergie réservée est livré à l'attributaire sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité, avec un rabais de 25 % sur le tarif souscrit pour le reste de sa consommation par l'attributaire. Pour les entreprises, le contingent d'énergie réservée est soumis à un plafonnement de 53 357 euros par période de trois ans, correspondant au seuil communautaire de contrôle des aides publiques aux entreprises.

Lorsque l'énergie réservée est livrée par un distributeur autre que le producteur, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une concession hydroélectrique privée, le montant de la facture correspondant au contingent d'énergie est reversé au producteur, minorée des frais de transport.

La coexistence du dispositif de l'énergie réservée avec l'ouverture des marchés a soulevé des difficultés pratiques, lorsque l'attributaire est un client qui exerce son droit à l'éligibilité, car dans cette hypothèse, il n'existe plus de tarifs de vente réglementés, mais des prix de fourniture librement négociés. C'est pourquoi le Sénat a prévu que, dans cette hypothèse, la cession de l'énergie réservée soit faite à un tarif fixé par arrêté par le ministre chargé de l'électricité, le bénéficiaire supportant toutefois le prix de l'acheminement de cette électricité.

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 sexdecies prévoit, à compter du 1er janvier 2003, le versement direct aux autorités organisatrices du service public de la distribution d'électricité des redevances relatives à l'énergie réservée. Actuellement certaines communes, qui sont les autorités concédantes de la distribution électrique, se voient, en effet, attribuer de l'énergie réservée dont elles n'ont pas l'usage et qu'elles rétrocèdent à leur concessionnaire de la distribution. En contrepartie, ces derniers leur reversent le montant du rabais correspondant en application du cahier des charges de la concession de distribution. Cette disposition apparaît donc une simplification du système en organisant un versement direct du rabais par le concessionnaire hydroélectrique. Il convient toutefois de veiller à ce qu'il ne se traduise par une charge nouvelle excessive pour les concessionnaires hydroélectriques.

La Commission a adopté l'article 20 sexdecies sans modification.

Article additionnel après l'article 20 sexdecies

Conciliation de l'implantation des installations des éoliennes et de la protection de l'environnement

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Ollier, président, portant article additionnel après l'article 20 sexdecies.

Le président a indiqué que la promotion des énergies renouvelables était nécessaire mais que le développement des éoliennes posait à la fois un problème financier, les conditions tarifaires de l'obligation d'achat au bénéfice de cette filière étant excessivement avantageuses, et un problème environnemental, en raison des nuisances en résultant notamment pour les paysages, que vise à résoudre cet amendement.

Il a, en effet, rappelé que le cadre juridique applicable à l'implantation d'éoliennes était imprécis et surtout parcellaire et que l'insuffisance de cet encadrement risquait d'avoir pour effet de sacrifier de nombreux sites naturels.

Il a donc jugé nécessaire de combler ce vide juridique grâce à cet amendement qui reprend certaines des dispositions de la proposition de loi déposée M. Jean-François Legrand et adoptée par le Sénat le 24 octobre 2002.

Il a précisé que l'amendement prévoyait de soumettre systématiquement à permis de construire la construction d'éoliennes produisant de l'électricité, de subordonner la délivrance de ce permis de construire à l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de subordonner la réalisation de projets d'éoliennes d'une puissance supérieure ou égale à 2,5 mégawatts à la réalisation d'une étude d'impact et la réalisation des projets d'une puissance inférieure à celle d'une notice d'impact, d'imposer la réalisation d'une enquête publique préalable à la réalisation d'éoliennes de plus de douze mètres et d'organiser la constitution de garanties financières pour la remise en état du site à la fin de l'exploitation.

M. Pierre Ducout, tout en approuvant l'esprit général de cet amendement et en soulignant qu'il répondait à un problème réel, a jugé nécessaire d'en examiner les dispositions avec attention.

Le président a rappelé que cet amendement répondait à un problème concret et n'avait pas vocation à se substituer à une réflexion d'ensemble sur la politique de soutien aux énergies renouvelables que la Commission a chargé M. Serge Poignant de conduire pour prolonger l'excellent travail réalisé dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques par MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean Proriol, tout en reconnaissant le bien fondé de la démarche, s'est inquiété des conséquences d'une multiplication des contraintes administratives, qui pourrait décourager l'implantation des éoliennes, alors que ces dernières constituent souvent une source de revenus intéressante dans certaines zones rurales.

M. Claude Birraux, après avoir apporté son soutien à l'idée d'une remise en ordre des modalités d'implantation des éoliennes, a remarqué qu'il convenait, pour simplifier les démarches administratives, de coordonner les seuils institués par ce nouveau dispositif avec ceux prévus par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 de modernisation et développement du service public de l'électricité pour les autorisations d'exploitation. Il s'est également interrogé, au regard des évolutions techniques qui permettent un accroissement de la puissance des éoliennes, sur le seuil de 2,5 mégawatts à partir duquel une étude d'impact serait nécessaire.

Le président a fait part de sa volonté d'organiser la coordination des différents dispositifs avant l'examen du projet de loi en séance publique. Après avoir rappelé son attachement à la promotion des énergies renouvelables et reconnu l'intérêt économique qui s'y attachait, y compris au niveau local, il a rappelé que l'amendement visait simplement à instituer un encadrement permettant d'éviter une prolifération anarchique des éoliennes risquant de dénaturer les paysages de sites naturels sensibles.

M. Claude Gatignol, après avoir apporté son soutien à cette initiative, a souhaité savoir si le dispositif prévu distinguait la situation des éoliennes isolées de celle des regroupements d'éoliennes.

M. Patrick Ollier, président, a alors précisé que le dispositif s'appliquerait aussi bien aux installations isolées qu'aux ensembles d'installations dès lors que les seuils prévus seraient franchis..

M. Claude Birraux a jugé contraire à l'équité d'imposer aux exploitants d'éoliennes la constitution de garanties financières permettant la remise en état des sites alors qu'une telle obligation n'existe pas pour d'autres filières de production d'énergie.

M. Patrick Ollier, président, a rectifié son amendement pour supprimer les dispositions relatives à la constitution de garanties financières.

M. Pierre Ducout a rappelé que la protection des paysages avait justifié des investissements importants notamment en matière d'enfouissement des lignes électriques et qu'il serait donc particulièrement regrettable, après que de tels efforts ont été réalisés, de mettre en péril ces paysages en permettant l'implantation incontrôlée d'éoliennes.

Après avoir souligné le large consensus existant en faveur du soutien aux énergies renouvelables, M. Jean-Claude Lenoir a apporté son soutien à l'amendement présenté en estimant qu'il serait paradoxal de voir fleurir des éoliennes dans des paysages par ailleurs protégés et de continuer à faire bénéficier ces constructions d'un régime plus favorable que celui appliqué à d'autres qui, pourtant, affectent moins les paysages. Il a ensuite rappelé que la multiplication anarchique des projets d'éoliennes était la conséquence des conditions financières de rachat de l'électricité qu'elles produisent, décidées par le précédent Gouvernement.

M. François Brottes a rappelé que les énergies renouvelables ne pouvaient être jugées sur le seul critère de la rentabilité et qu'il convenait de prendre en compte également leur impact sur l'environnement.

Puis, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement rectifié (amendement n° 96) présenté par M. Patrick Ollier, président, portant article additionnel après l'article 20 sexdecies.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Coordination et abrogations diverses

L'article 21 prévoit diverses mesures d'abrogation et de coordination.

Le paragraphe I procède aux coordinations nécessaires dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Il vise ainsi :

- aux deuxième et troisième alinéas, à modifier son article premier pour préciser que l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie et pour supprimer les monopoles d'importation et d'exportation de gaz ;

- au quatrième alinéa, à modifier son article 4 pour supprimer la disposition en vertu de laquelle le transport de gaz naturel ne peut être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 97) portant sur cet alinéa ;

- au cinquième alinéa, à supprimer, par coordination, au dix-septième alinéa de l'article 8, la référence aux entreprises gazières nationalisées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 98) visant à rétablir une disposition de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2000 afin de garantir la pérennité de dispositifs permettant d'assurer la concertation entre EDF et les professionnels de l'équipement électrique.

Le paragraphe II rassemble les abrogations par coordination :

- de l'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz,

- de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz,

- de l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et

- de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.

Ces deux derniers alinéas organisent, en outre, un régime transitoire de délivrance des autorisations de recherche et d'exploitation de stockages souterrains.

L'avant-dernier alinéa dispose que les demandes d'autorisation de recherche ou d'exploitation et les demandes de renouvellement de ces autorisations déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi seront instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Le dernier alinéa précise que les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la loi et les autorisations délivrées après celles-ci dans les conditions prévues par le régime antérieurement en vigueur vaudront respectivement permis exclusif de recherche et concessions de stockage souterrain, dans les conditions prévues par les articles 104-1 et 104-2 du code minier.

Puis, la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

M. Pierre Micaux a ensuite souhaité que le rapporteur indique sa position sur l'évolution du régime juridique du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

Le rapporteur a indiqué qu'il comprenait les inquiétudes relatives à l'avenir de ce Fonds et qu'il étudiait un dispositif permettant de garantir sa pérennité grâce à une refonte de l'assiette des contributions le finançant.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi (n° 326), adopté par le Sénat, relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi

relatif aux marchés énergétiques

Projet de loi

relatif aux marchés énergétiques

et au service public de l'énergie

Projet de loi

relatif aux marchés énergétiques

et au service public de l'énergie

Article additionnel

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

(amendement n° 12)

TITRE Ier

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

TITRE Ier

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

TITRE Ier

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié est garanti aux clients éligibles et à leurs fournisseurs par tout opérateur qui exploite de telles infrastructures pour :

Un ...

... liquéfié détenu ou exploité par un opérateur, y compris les installations fournissant des services auxiliaires est garanti aux clients éligibles, à leurs fournisseurs et, le cas échéant, à leurs mandataires, par tout ...

...pour :

Les clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs, visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

1° Assurer la four-niture de gaz naturel aux clients éligibles conformé-ment aux dispositions de l'article 2, ainsi que l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;

1° (Sans modification)

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

2° (Sans modification)

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou installations.

(Alinéa sans modifi-cation)

Alinéa supprimé.

L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Alinéa supprimé.

(cf. dernier alinéa)

Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

(Alinéa sans modifi-cation)

Alinéa supprimé.

(cf. premier alinéa)

L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

(Alinéa sans modifi-cation)

(Alinéa sans modifi- cation)

L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

(amendement n° 13)

Article 2

Article 2

Article 2

Sont reconnus comme clients éligibles :

1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

(Alinéa sans modifi-cation)

1° Les producteurs...

...

naturel dans la limite de leur consommation de gaz utilisé pour la production d'électri-cité sur un site donné, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

(Alinéa sans modifi-cation)

1° Les producteurs...

...

consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit...

...annuelle ;

(amendement n° 14)

2° Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.

2° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure ...

... Ce décret...

... l'éligibilité.

2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure...

... Ce décret déter-mine la procédure de recon-naissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.

(amendements nos 15 et 16)

Le seuil mentionné ci-dessus est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2008 ;

Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture...

... totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est...

... 2008, pour permettre...

... Il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008 ;

(Alinéa sans modifi-cation)

3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'appro-visionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus.

3° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électri-cité et du gaz, les distri-buteurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et ceux mentionnés...

...2°.

3° Les...

...et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre...

...2°.

(amendement n° 17)

Un client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son choix, qu'ils consti-tuent ou non, l'un et l'autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

Un client éligible peut, le cas échéant par l'inter-médiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté, son contrat de fourniture et de transport conclu...

...loi est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation.

Un client...

...des

personnes morales distinctes...

...droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification, par le client éligible, de sa décision à son fournisseur, sans qu'il y ait...

... partie.

(amendements nos 18, 19 et 20)

Lorsqu'un client a conclu un contrat dans des conditions distinctes du tarif en vigueur avant le 10 août 2000, après cette date, il ne peut être fait application des dispositions des deux dernières phrases de l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus entre le 10 août 2000 et la publication de la présente loi, à des conditions distinctes des tarifs en vigueur à la date de leur conclusion.

(amendement n° 21)

Article 3

Article 3

Article 3

I.- Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

I. (Alinéa sans modifi-cation)

I. (Alinéa sans modifi-cation)

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.

(Alinéa sans modifi-cation)

La fourniture...

... et non

éligibles.

(amendement n° 22)

Les fournisseurs peuvent se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de leur choix.

(amendement n° 23)

L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

L'autorisation de fourniture précise...

...

fournisseur.

(Alinéa sans modifi-cation)

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'opéra-teur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de l'énergie. Elle est délivrée ou refusée en fonction :

Cette autorisation ...

...

refusée de manière objective et non discriminatoire en fonction :

Cette autorisation est délivrée ou refusée en fonction :

(amendement n° 24)

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

(Alinéa sans modifi-cation)

(Alinéa sans modifi-cation)

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

- de la compatibilité...

...

l'article 11.

(Alinéa sans modifi-cation)

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

(amendement n° 25)

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modifi-cation)

II.- Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégo-ries d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations. Il peut être imposé aux fournisseurs de communiquer chaque année au ministre chargé de l'énergie leur plan prévi-sionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante.

II.- Les fournisseurs ...

...

autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des règles mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret...

...de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

II.- Les fournisseurs ...

...échéant, pour leur activité de distribution, par les cahiers des charges des concessions...

...

naturel.

(amendement n° 26)

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture doit présenter une diversifica-tion suffisante de ses appro-visionnements en gaz naturel de manière à préserver la sécurité d'approvisionne-ment, il peut être mis en demeure, par le ministre chargé de l'énergie, de procéder à cette diversifi-cation ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter...

... naturel

pour préserver ...

... d'approvisionne-

ment, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder...

... fourniture.

(Alinéa sans modification)

En cas d'absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente loi.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire...

...

désaccord sur le contenu de sa proposition de diversifi-cation, le ministre...

...

bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 18.

En cas...

...

bénéficiaire.

(amendement n° 27)

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Suppression d'alinéa maintenue

Article 4

Article 4

Article 4

I.- Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur :

I.- Tout...

...liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commis-sion de régulation de l'énergie. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur :

I.- Tout...

...transport ou de distribution...

...

l'énergie. Un refus est fondé sur :

(amendement n° 28)

1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplisse-ment des obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi ;

(Sans modification)

2° Un ordre...

...

l'article 11 ;

1° Un manque de capacité ne résultant pas de l'exécution, par l'opérateur, de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz ou des motifs...

...liquéfié ;

(amendement n° 29)

(Sans modification)

3° Les critères fixés par une dérogation tempo-raire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz dans les conditions définies au II du présent article.

3° Les critères ...

... la Commission de régulation de l'énergie dans...

... au II.

(alinéa sans modification)

Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié en raison d'un manque de capacité ou en raison d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient écono-miquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.

Si un...

...

liquéfié y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires en raison...

... régulation de l'énergie peut lui...

...

nécessaires si elles...

...écono-

miquement ou si un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.

Si un...

...

potentiel s'engage à les prendre en charge.

(amendement n° 30)

II.- Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel au titre de l'article 3 de la présente loi, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'enga-gements contractuels relatifs à l'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces enga-gements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui octroyer une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er de la présente loi.

II.- Toute...

...de fourniture au titre de l'article 3, dans la...

...

Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation...

... l'article 1er.

II.- Toute...

...contractuels à long terme d'achat...

...l'article 1er.

(amendement n° 31)

La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision d'octroi de dérogation est motivée. Elle est publiée et notifiée à la Commission des Commu-nautés Européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La durée...

... La décision relative à la dérogation est motivée, publiée ...

...

conditions.

La durée...

...d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite...

...

conditions.

(amendement n° 32)

Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :

(Alinéa sans modifi-cation)

Alinéa supprimé

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 11 ;

(Sans modification)

Alinéa supprimé

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

(Sans modification)

Alinéa supprimé

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

(Sans modification)

Alinéa supprimé

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa du présent II et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

(Sans modification)

Alinéa supprimé

5° Des difficultés techniques liées à l'inter-connexion ou à l'interopéra-bilité des réseaux.

(Sans modification)

Alinéa supprimé

(nouveau) L'inci-dence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Alinéa supprimé

(amendement n° 33)

III.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LA TRANSPARENCE

ET LA RÉGULATION

DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

LA TRANSPARENCE

ET LA RÉGULATION

DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

LA TRANSPARENCE

ET LA RÉGULATION

DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

Article 5

Article 5

Article 5

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.

I.- Les dispositions...

...s'appliquent aux évolutions des tarifs...

...ainsi qu'aux évolutions des tarifs...

... éligibles.

I.- Les dispositions...

...s'appliquent aux tarifs...

...ainsi qu'aux tarifs...

... éligibles.

(amendements nos 34 et 35)

Dans le respect de la réglementation mentionnée au premier alinéa, les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz sont motivés et publiés par les ministres au Journal officiel de la République française en même temps que les décisions ministérielles.

Les

décisions...

...

Commission de régulation de l'énergie pour...

...article. La Commission de régulation de l'Energie émet ses propo-sitions et formule ses avis après avoir procédé à toutes consultations utiles des acteurs du marché de l'énergie. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Ils sont publiés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en même temps que leurs décisions.

Les

décisions...

...l' énergie,

notamment à l'initiative des opérateurs, pour...

...

consultations qu'elle estime utiles... ...

l'énergie.

(amendements nos 36, 37 et 38)

II.- Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fourni-tures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ces tarifs sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

II.- Les tarifs...

... éligibles. Ils sont...

... tarifs n'excèdent pas les différences...

... pression. Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organi-satrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II.- Les tarifs...

...public

du gaz...

...

territoriales.

(amendement n° 39)

III.- Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, rendus publics et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

III.- Les tarifs...

...soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

III.- Les tarifs...

...et

des installations fournissant des services auxiliaires sont...

...critères publics,

objectifs et non discriminatoires...

...

des concessions ou...

...territoriales.

(amendements nos 40, 41 et 42)

Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations de ces entreprises.

Les transporteurs, les distributeurs, les exploi-tants...

...

Commission de régulation de l'énergie...

... d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants...

...

installations.

(amendement n° 43)

IV.- Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III ci-dessus, lorsque ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures. Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de l'énergie après consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

IV.- Les décrets...

... III.

Ils déterminent les cas où ces dérogations...

...accordés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

IV.- Les décrets...

...énergie,

en prenant en compte, notamment, le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 11 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie. En l'absence de notification d'une décision des ministres dans les deux mois suivant le dépôt d'une demande de dérogation, la dérogation est considérée comme accordée aux conditions auxquelles elle a été demandée.

(amendements n° 44 et 45)

Article 6

Article 6

Article 6

I.- Les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Elle mentionne, en annexe à ses comptes annuels, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés contrôlées de manière exclusive au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce dont le montant est supérieur à un seuil fixé conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

 

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en _uvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Les comptes séparés sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

La Commission de régulation de l'énergie approuve...

... principes. Elle veille...

... principes ne donnent lieu à aucune...

... concurrence.

Les comptes...

... de régulation de l'énergie.

La Commission...

... principes ne permettent aucune discrimination...

... concurrence. Les comptes ...

...

l'énergie.

Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier...

... social.

(Alinéa sans modification)

Les entreprises de gaz naturel intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité. Elles indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance, effectuée avec les entreprises liées.

Alinéa supprimé.

Sont également soumises aux obligations du présent article, les entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.

(Alinéa sans modifi-cation)

Alinéa supprimé.

II.- Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu'aux informations écono-miques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.

II.- Les ministres ...

...

Commission de régulation de l'énergie ont,...

...à l'exercice de leurs missions.

II.- Supprimé

III.- Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

III.- (Sans modifi-cation)

II.- (Sans modification)

(amendement n° 46)

Article 7

Article 7

Article 7

Chaque entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

(Alinéa sans modifi-cation)

Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant, fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté.

Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une autorisation de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la connais-sance de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informa-tions d'ordre économique, commercial, industriel, finan-cier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimi-nation imposées par la loi. La liste des informations concer-nées est déterminée par décret.

Elle désigne un service...

...

régulation de l'énergie. Ce service...

...

décret en Conseil d'Etat.

Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, identifie, en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Est punie de 15.000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appli-quent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communi-cation des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz des documents mentionnés à l'article 5 de la présente loi.

Est punie...

... alinéa par une personne...

... temporaire. Ces dispositions ne s'appli-quent pas à :

- la communication ...

... naturel ;

- la communication des informations aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération conduisant une enquête ou procédant à un contrôle en application du I de l'article 18, du deuxième alinéa de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 33 et 36 bis de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au dévelop-pement du service public de l'électricité ;

- la communication des documents destinés à la Commission de régulation de l'énergie, mentionnés à l'article 5 de la présente loi.

Est punie...

... temporaire. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal.

La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :

lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;

- à la Commission de régulation de l'énergie, notamment en application de l'article premier de la présente loi ;

- aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;

- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 47)

Article 8

Article 8

Article 8

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière de gaz et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Toute personne...

... gaz naturel ou gaz naturel liquéfié adresse au ministre...

...

activité, nécessaires à l'application de la présente...

... énergétique et à l'information des organismes...

... France.

Toute personne...

... gaz naturel adresse...

... France.

(amendement n° 48)

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données au Parlement. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait...

... publication.

(Alinéa sans modification)

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

(Alinéa sans modifi-cation)

Les agents...

... et d'exploiter

...

professionnel.

(amendement n° 49)

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, ne peuvent être divulguées.

Les informations...

... administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2000-108
du 10 février 2000

relative à la modernisation

et au développement du service public

de l'électricité

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

TITRE VI

LA RÉGULATION

L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 28

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

....................................

« La Commission de régulation de l'énergie comprend huit membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, écono-mique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les cinq autres sont nommés à raison de deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et un par le président du Conseil économique et social. » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.

« La durée du mandat des cinq membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux, quatre pour deux d'entre eux et six ans pour les deux autres. » ;

La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3° Dans la première phrase du sixième alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Article 36

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)

I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :

1° Les tarifs d'utili-sation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;

2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

3° Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des contribu-tions nettes qui s'y rapportent.

II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.

III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionne-ment, conformément à l'article 21.

IV. - Elle donne un avis sur :

1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;

3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;

4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;

5° La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VII. - Elle reçoit communication :

1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.

VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.

IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.

X. - Elle approuve :

1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;

2° Le programme d'investissement du gestion-naire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.

XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.

XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.

XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 38.

XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40

L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

I.- Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moderni-sation et au développement du service public de l'électricité et dans tous les textes pris pour son appli-cation, la dénomination : « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » est substituée à celle de : « Commission de régulation de l'électricité ».

I.- Dans...

...

2000 précitée et dans tous les textes...

... régulation de l'énergie » est...

... l'électricité ».

I.- Dans la...

...

2000 relative à la moderni-sation et au développement du service public de l'électricité, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Commision de régulation de l'énergie ».

(amendement n° 50)

(cf. dispositions en regard de l'article 8 ter)

II.- Le début de l'article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Supprimé

II.- Suppression

maintenue

« La Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences suivantes dans le domaine de l'électricité :

« I.- Elle propose (le reste sans changement). »

Article 31

III.- Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 susmentionnée un article 36 bis et un article 36 ter ainsi rédigés :

III.- Après l'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

III.- Les articles 31, 32, 33, 38, 39 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :

La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.

La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

« Art. 36 bis.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences suivantes :

« 1° Elle propose les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des instal-lations de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 5 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ; 

« 2° Elle se prononce sur :

« - les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utili-sation de ces ouvrages ou installations, dans les condi-tions prévues à l'article 38 de la présente loi ;

« Art. 36 bis.- Supprimé

- dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « , aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié » ;

- dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « le domaine de l'électricité » sont remplacés par les mots : « les domaines de l'électricité et du gaz naturel » ;

- à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;

Article 32

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande.

La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.

....................................

« - les demandes d'octroi de dérogation tempo-raire à l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n°    du     relative aux marchés énergétiques, conformément au II de l'article 4 de ladite loi ;

« 3° Elle donne son avis sur :

« - les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles conformément à l'article 5 de la loi n°    du     relative aux marchés énergétiques ;

«- les dérogations aux tarifs et conditions commer-ciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des instal-lations de gaz naturel liquéfié ;

« 4° Elle reçoit communication :

« - des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er de la loi n°    du     relative aux marchés énergétiques ;

« - des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié, conformé-ment à l'article 4 de la loi n°    du     relative aux marchés énergétiques ;

« - des conditions commerciales générales d'utilisation des réseaux de transport ou de distribution ou des installations de gaz naturel liquéfié conformé-ment à l'article 5 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques ;

« - des comptes séparés établis conformément à l'article 6 de la loi n°     du    relative aux marchés énergétiques ;

- les trois premiers alinéas de l'article 32 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.

« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ;

Article 33

Pour l'accomplisse-ment des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestion-naires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.

....................................

« 5° Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, sur proposition des opérateurs visés à l'article 6 de la loi n°    du     relative aux marchés énergétiques.

- le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Pour l'accomplisse-ment des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des instal-lations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contri-buer à son information. » ;

- le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots suivants : « et de la loi n°     du     relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie. » ;

II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.

....................................

- dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : « réseau public de transport », sont insérés les mots : « d'électricité » ;

- le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établis-sements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;

Article 38

I. - En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle l'estime nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

....................................

- le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :

« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 1er de la loi n° du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;

- dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot « publics » est remplacés par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

- dans le troisième alinéa de l'article 38, les mots : « publics de transport et de distribution d'électri-cité » sont remplacés par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

Article 39

Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 38 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.

Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

- l'article 39 est ainsi rédigé :

« Art. 39 - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L.464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;

Article 40

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestion-naire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux publics pour une durée n'excédant pas un an ;

....................................

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement d'un gestion-naire des réseaux publics de transport et de distribution ou des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité aux obligations de communication de documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'électricité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

....................................

- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 40, les mots : « ou de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations » ;

- le deuxième alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement d'un gestion-naire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

- dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

- dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : « le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa » et sont insérés les mots : « de la présente loi » après les mots : « de l'article 38 » ;

- le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :

« 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés au premier alinéa soit d'une entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de commun-ication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;

- dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : « ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « , l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ».

« Art. 36 ter.- Les compétences mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 de la présente loi, non énumérées à l'article 36 bis, sont étendues au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et celles des agents de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz prévues à l'article 33 précité sont étendues à l'ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »

« Art. 36 bis.- Les compétences...

...et 40 sont étendues...

... Commission de régulation de l'énergie prévues...

... liquéfié. »

« Art. 36 bis.- Supprimé

(amendement n° 51)

Article 28

....................................

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Les articles 28 et 29 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont modifiés ainsi qu'il suit :

- au huitième alinéa de l'article 28, après les mots : « dans une entreprise éligible visée à l'article 22 », sont ajoutés les mots : « de la présente loi ou à l'article 2 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques. » ;

IV.- Les articles 28 et 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :

la première phrase du huitième alinéa de l'article 28 est complétée par les mots : « de la présente...

... énergétiques et au service public de l'énergie. » ;

IV.- L'article 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Article 29

Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouverne-ment auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.

- au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « auprès d'Electricité de France », sont ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;

la première phrase du premier alinéa de l'article 29 est complétée par les mots : « ou de Gaz de France » ;

- la deuxième phrase du premier alinéa de cet article...

...

France » ;

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

- au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » sont insérés les mots : « ou des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou des instal-lations de gaz naturel liquéfié, ».

(Alinéa sans modification)

- dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « de distribution d'électri-cité », sont insérés les mots : « ou à la sécurité et à la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ».

(amendement n° 52)

Code général

des collectivités territoriales

DEUXIÈME PARTIE

LA COMMUNE

LIVRE II

ADMINISTRATION
ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE II

SERVICES COMMUNAUX

CHAPITRE IV

Services publics industriels

et commerciaux

Section 6

Distribution et production d'électricité

Article 10

Article 10

Article 10

I.- L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Distribu-tion et production d'électri-cité et distribution de gaz » ;

I.- L'intitulé...

... territoriales est ainsi rédigé : « Electricité et gaz ».

I.- (Sans modification)

Art. L. 2224-31.- I - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplisse-ment des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concé-dantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

II.- L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'élec-tricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

II.- L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les autorités concé-dantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution d'électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Chaque organisme de distribution tient à la dispo-sition de chacune des auto-rités concédantes précitées dont il dépend les informa-tions d'ordre économique, commercial, industriel, finan-cier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au dévelop-pement du service public de l'électricité.

3° Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d'électricité et de gaz » et après les mots : « service public de l'électricité », sont ajoutés les mots : « et du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques. » ;

3° Au troisième...

... et du deuxième alinéa...

... énergétiques et au service public de l'énergie. » ;

3° Au troisième alinéa du I :

- après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d'électricité et de gaz » ;

- les mots : « sous réserve des » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les » ;

- après les mots : «  du service public de l'électri-cité », sont insérés les mots : « et de l'article 7 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie» ;

(adoption de l'amendement n° 2 de M. Proriol)

bis Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la commission de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 7 de la loi n°     du      précitées. »

(adoption de l'amendement n°3 de M. Proriol )

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établis-sements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

4° A la première phrase et à la seconde phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électri-cité », sont insérés les mots : « et de gaz ». A la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée », sont ajoutés les mots : « et à l'article 50 de la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre écono-mique et financier » ;

4° Dans les première et seconde...

... gaz ». La seconde phrase du même alinéa est complété par les mots : « et à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998...

... financier » ;

4° Dans les...

...mots : « ou au III du présent article » ;

(amendement n° 53)

II.- Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :

- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;

5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée », sont insérés les mots : « et à l'article 11 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques. » ;

5° Au premier...

... 2000 précitée », sont...

... du    précitée. » ;

5° (Sans modification)

- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;

- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;

- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;

- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

III.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

III.- (Sans modifi-cation)

III.- (Sans modifi-cation)

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC

DU GAZ NATUREL

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC

DU GAZ NATUREL

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC

DU GAZ NATUREL

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A (nouveau)

Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

(Sans modification)

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Des obligations de service public sont imposées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er, aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3, et aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier. Elles portent sur la sécurité, y compris la sécurité d'appro-visionnement, la continuité de fourniture de gaz, la qualité et le prix des produits fournis, la protection de l'environnement, le dévelop-pement équilibré du territoire et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité.

I.- Des obligations...

... imposées

dans l'intérêt économique général aux opérateurs de réseaux de transport ...

... Elles portent sur la sûreté des installations, la sécurité des personnes en amont du compteur, la continuité de la fourniture de gaz, la fourniture de gaz de dernier recours, la sécurité d'approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis, la protection de l'environ-nement et l'efficacité éner-gétique, le développement équilibré du territoire, la transparence des conditions commerciales aux clients finals et la garantie...

... précarité.

I.- Des obligations de service public sont imposées, dans l'intérêt économique général :

- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er ;

- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3 ;

- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.

Elles portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement ;

- l'efficacité énergétique ;

- le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- le maintien temporaire d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces obliga-tions varient selon les différentes catégories d'opé-rateurs ainsi que, en tant que de besoin, celles dans lesquelles sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le règlement simple et rapide des litiges survenant entre les opéra-teurs et les consommateurs.

Ces obligations varient, selon les différentes catégories d'opérateurs, dans des conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.

Les obligations de service public sont prévues par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, ainsi que par les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les obligations...

... souterrain de gaz naturel, les cahiers...

...

territoriales.

Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 54)

Des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux ou vétustes en difficulté et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.

Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.

(amendement n° 55)

La garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes en situation de précarité est complétée afin que ces personnes bénéficient gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une aide pour la mise en conformité de ces installations, dans le respect des conventions prévues par l'article L. 261-4 dudit code.

(Alinéa sans modifi-cation)

II.- Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins.

Ce plan indicatif s'inscrit dans le cadre du schéma de services collectifs de l'énergie prévu par l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage-ment et le développement du territoire.

Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie. 

(amendement n° 56)

II.- En cas de menace pour la sécurité d'appro-visionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires stric-tement nécessaires, notam-ment en matière d'octroi ou de suspension des autori-sations de fourniture ou de transport, et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

II.-  (Sans modifi-cation)

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

TITRE IER

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dixième alinéa) Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz

(onzième alinéa) Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organi-sations syndicales représenta-tives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

I.- Les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont étendues au secteur du gaz.

II.- L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 juin 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le onzième alinéa, après les mots : « secteur de l'électricité », sont insérés les mots :  « , de Gaz de France, des autres opérateurs du secteur gazier » ;

2° Dans le dixième alinéa, les mots : « un observatoire régional du service public de l'électri-cité » sont remplacés par les mots : « un observatoire régional du service public de l'électricité et du gaz ».

(Sans modification)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modifi-cation)

(sixième alinéa) Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

1° Dans le sixième alinéa, les mots : « Un obser-vatoire national du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Un observatoire national du service public de l'électricité et du gaz » ;

1° (Sans modification)

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client. »

2° (Sans modification)

(septième alinéa) Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisa-tions syndicales représenta-tives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Dans le septième alinéa, après les mots : « secteur de l'électricité », sont insérés les mots : «, de Gaz de France, des autres opérateurs du secteur gazier»

(amendement n° 57)

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'Observatoire natio-nal du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article.

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « Observatoire national du service public de l'électri-cité » sont remplacés par les mots : « Observatoire natio-nal du service public de l'électricité et du gaz ».

(amendement n° 58)

TITRE VII

L'OBJET D'ELECTRICITÉ DE FRANCE

Article 44

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

III.- .....................

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

I.- Les compétences de l'Observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France, créé par l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont étendues à Gaz de France. Cet observatoire prend le nom d'Observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France.

Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :

- pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe ;

II.- Cet observatoire émet, pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz proposées par Gaz de France aux clients éligibles et non éligibles.

- pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.

Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

(amendement n° 59)

III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

III.- Supprimé

TITRE IV

LE TRANSPORT

ET LA DISTRIBUTION

DE GAZ NATUREL

TITRE IV

LE TRANSPORT

ET LA DISTRIBUTION

DE GAZ NATUREL

TITRE IV

LE TRANSPORT

ET LA DISTRIBUTION

DE GAZ NATUREL

Article 12

Article 12

Article 12

Pour assurer techni-quement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en _uvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

(Sans modification)

(Alinéa sans modifi-cation)

L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en _uvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

L'opérateur...

...

missions. Il informe le ministre chargé de l'énergie des projets de développement de son réseau et lui communique, annuellement, un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz naturel. 

(amendement n° 60)

Article 13

Article 13

Article 13

Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consom-mateurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux inter-connexions avec d'autres réseaux de distribution.

I.- (Sans modification)

I.- Un décret...

... raccordement des réseaux de distribution et des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives...

...distribution.

(amendements nos 61 et 62)

II (nouveau).- L'exé-cution des analyses, exper-tises ou contrôles nécessaires à l'application des disposi-tions de sécurité publique et de protection de l'environ-nement relatives à la construction et à l'exploi-tation des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des organismes de contrôle habi-lités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

II (nouveau).- L'exé-cution...

... contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé du ministre de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre des études de sécurité et de protection...

... l'exploitant.

(amendement n° 63)

Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Ces dispositions...

...

mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises...

...

28 décembre 2001).

(amendement n° 64)

Les modalités d'appli-cation du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

(Alinéa sans modifi-cation)

III (nouveau).- Les propriétaires des terrains traversés par une canali-sation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

III (nouveau).- Supprimé

IV (nouveau). - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

IV (nouveau). - Supprimé

(amendement n° 65)

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploi-tant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

Article additionnel

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des condi-tions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

(amendement n° 66)

Article additionnel

Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

(amendement n° 67)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Après la première phrase du septième alinéa du V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée que par décision du ministre chargé de l'énergie. »

Article 14

Article 14

Article 14

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 sus-mentionnée, est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulière-ment agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et finan-cières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Cette disposi-tion ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. Ces communes ou ces groupements de com-munes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

« Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les groupements de communes éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulière-ment agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III prenant en compte les capacités techniques et finan-cières de l'opérateur. Ces communes ou ces groupe-ments de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

« III.- Les communes qui...

... plan

prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispo-sitions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas...

... ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes peuvent concéder leur service public du gaz...

... dans les conditions ...

... au III du même article prenant...

... Ces

communes ou ces établis-sements publics de coopéra-tion peuvent...

...

existante. »

(Alinéa sans modifi-cation)

II.- Le sixième alinéa de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 est supprimé.

(amendement n° 68)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958)

Article 11

L'article 11 de la loi de finances pour l'année 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

I.- La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydro-carbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carbu-rants, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« VIII - Le change-ment d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autori-sation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.

« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et vaut autorisation de transport de gaz naturel.

« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électri-cité et du gaz ».

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Code minier

Article 15

Article 15

Article 15

LIVRE IER

RÉGIME GÉNÉRAL

I.- Il est inséré un article 3-1 dans le code minier ainsi rédigé :

I.- Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

TITRE IER

CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINÉRALES

« Art. 3-1.- Sont soumis aux dispositions du titre V bis du présent code la recherche et l'utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de forma-tions souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »

« Art. 3-1.- Sont soumis...

... V bis la recherche, la création, les essais, l'aména-gement et l'exploitation de cavités...

liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits

... industrielle. »

II.- L'article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article 4 du même code est ainsi rédigé :

Art. 4. Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.

« Art. 4.- Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »

« Art. 4.- (Sans modification)

III.- Il est ajouté au livre 1er du code minier un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain » comprenant les articles 104 à 104-8 ci-après :

III.- Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V bis...

...

comprenant neuf articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :

« Art. 104.- Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

« Art. 104.- (Sans modification)

« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : « conces-sion » ou « concession de mines », « périmètre d'une concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain, respecti-vement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de recherche de stockage souter-rain » et « travaux de création, d'essais, d'aména-gement et d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

« Les mots : « mines » et : « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages souterrains ».

« Art. 104-1.- Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 (premier alinéa). La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.

« Art. 104-1.- Il...

...8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolonga-tion...

... obligations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consente-ment des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une conces-sion de mines d'hydro-carbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Art. 104-2.- Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29-I et II, 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

« Art. 104-2.- Les stockages...

... 26 et 27 et aux I et II de l'article 2 et aux articles 36...

... autorisés.

« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préa-lable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extrac-tion d'une substance désignée à l'article 2; si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier préexistant, l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la conces-sion de stockage souterrain.

« Le titulaire ...

... substances men-tionnées audit article fait ...

... préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur ...

... souterrain.

« Art. 104-3.- I - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Le décret fixe également, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

« Art. 104-3.- I - L'exécution...

... exploitation, est réglementée...

... Ce

décret fixe, pour chacun de ces périmètres,...

...

préfet.

« II - Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II, et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

« II - Des servitudes d'utilité publique sont instituées...

... l'environnement. Ces servitudes...

...

administrative.

« III.- L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explici-tement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.

« III.- L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers mentionne, le cas échéant, explicitement...

... article.

« Art. 104-4.- Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Art. 104-5.- Les articles 69 à 76 sont applicables.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Art. 104-6.- La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141 et des 10° et 11° de l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains.

« Les titres...

... 141, sont applicables aux stockages souterrains.

« Art. 104-7.- L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :

(Alinéa sans modifi-cation)

« - des articles 78, 79 et 79-1 ;

«- des articles 80, 81 et 83 ;

«- de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en applica-tion du code du travail ;

« - de l'article 91.

« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en _uvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

TITRE VI BIS

DU RETRAIT DES TITRES DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION ET DE LA RENONCIATION À CES DROITS

« Art. 104-8.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 16

Article 16

Article 16

Art. 119-1.- Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

....................................

I.- Le d et le e de l'article 119-1 du code minier sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- Les d et e...

...

sont ainsi rédigés :

I.- (Sans modification)

d) Pour les permis ou les autorisations de recher-ches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engage-ments souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recher-ches de stockages souter-rains : inactivité persistante ;

« d) (Sans modification)

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploita-tion : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »

« e) (Sans modification)

Code de l'urbanisme

LIVRE IV

RÈGLES RELATIVES À L'ACTE DE CONSTRUIRE ET À DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL

TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

CHAPITRE IER

Régime général

Art. L. 421-8. - En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle.

II.- L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « ou d'un stockage souterrain mentionné au II de l'article 104-3 du code minier. »

II.- L'article...

... est

ainsi modifié :

 Dans...

... minier. »

II.- (Alinéa sans modification)

1° Dans...

... ou

de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. »

(amendement n° 69)

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souter-rain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle.

Dans le deuxième alinéa les mots : « de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souter-rain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots suivants : « du II de l'article 104-3 du code minier. »

  Dans...

... minier. »

(Sans modification)

Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le permis de construire mentionne explici-tement le cas échéant les servitudes instituées en application du présent article et de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 précitée, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 précitée et de l'article 4 bis de la loi n° 70-134 du 31 décembre 1970 précitée.

« Le permis de construire mentionne explici-tement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 17

Article 17

Article 17

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonction-nement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autori-sations mentionnées à l'article 3 de la présente loi et à l'article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décem-bre 2001 et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

Les titulaires...

... rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et, le...

... loi.

(Sans modification)

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 18

Article 18

Article 18

I.- Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

I.- Le...

... loi n° 2000-08 du 10 février 2000 précité.

I.- Le...

... disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir...

... précité.

(amendement n° 70)

II.- Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi du 10 février 2000 sus-mentionnée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 sus-mentionnée, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative n°2001-1276 du 28 décembre 2001, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

II.- Le ministre...

... loi

n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger...

... 2001

(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), à l'encontre...

... rectificative pour 2001 précitée, ainsi ...

...

autorisations.

II.- Le ministre...

...

article 3 de la présente loi ou de l'autorisation...

... loi, et de l'article 81...

...

autorisations.

(amendements nos 71 et 72)

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.

(Alinéa sans modifi-cation)

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 19

Article 19

Article 19

I.- Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, est puni d'un an d'emprison-nement et d'une amende de 150.000 €.

I.- Le...

... 2001 précitée, est...

...

150.000 €.

I.- (Alinéa sans modification)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent égale-ment les peines complémen-taires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

Les...

... de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les...

... prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42...

... précitée.

(amendement n° 73)

II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l'infraction visée au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 9° de l'article 131-39 du code pénal, et les peines prévues par le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

II.- Les...

...

et 9°... ... 131-139 dudit code, et les peines ...

... loi

n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II.- Les...

... responsables des infractions visées au I...

... code.

(amendements nos 74 et 75)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

TITRE VI

LA RÉGULATION

Article 43

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Au premier et au troisième alinéas de l'article 43 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, après les mots : « la présente loi », sont ajoutés les mots : « et la loi n° du relative aux marchés énergétiques ».

III.- Au...

... loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après...

... sont insérés les mots...

... énergétiques et au service public de l'énergie. »

III.- Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « et à la loi n° du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, ».

Au troisième alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « et par la loi n°     du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie ».

(amendement n° 76)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A (nouveau)

L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la réparti-tion des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public. »

Article 4

Article additionnel

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appli-quent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distribu-teurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Ces mêmes disposi-tions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

....................................

Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. »

(amendement n° 77)

TITRE II

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 20

Article 20

Article 20

Art. 10.- Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deux premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les...

... 2000 précitée sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en _uvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'État fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'instal-lation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. »

« Les installations ...

... indirectement au sens de l'article L.233-3 du code de commerce et bénéficiant ...

... décret. »

TITRE IER

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 5

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification)

I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.

Ces charges comprennent :

« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Ces charges comprennent :

(Alinéa sans modifi-cation)

« a) En matière de production d'électricité :

(Alinéa sans modifi-cation)

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;

« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en _uvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploi-tation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée : les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé ;

1° Les surcoûts...

...

précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs...

... nationalisé.

Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles.

(amendement n° 78)

2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.

« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ;

(Alinéa sans modifi-cation)

« b) En matière de fourniture d'électricité :

(Alinéa sans modifi-cation)

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabi-lité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépen-dant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

« 1° Les coûts suppor-tés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en _uvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

« 1° Les pertes de recettes et les coûts...

... 4 ;

(amendement n° 79)

La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

« 2° Les coûts suppor-tés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

« 2° Les...

...

pourcentage de la charge supportée par le fournisseur...

...énergie.

(amendement n° 80)

Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuel-lement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommu-nautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

Ces charges...

...

comptabilité, établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant choisi par elle. Le ministre...

... annuellement.

(amendement n° 81)

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.

(Alinéa sans modifi-cation)

Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures consommés par les contributeurs mentionnés à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modifi-cation)

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de façon à ce que les contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

(Alinéa sans modifi-cation)

Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

« Pour les consomma-teurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opéra-teur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consom-mateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consom-mateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le service de distribution d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par le gestionnaire ou le service précité au vu des kilowatt-heures livrés au contributeur. Les contributions sont acquittées par le contributeur en même temps que le règlement de la facture d'électricité pour les clients non éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recou-vrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour les...

...

recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui alimente...

... liquidé par

l'organisme précité...

... consignations.

(amendement n° 82)

La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.

« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spon-tanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une décla-ration indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre civil correspondant à la Commis-sion de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contribu-tions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commis-sion de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

(Alinéa sans modifi-cation)

« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

(Alinéa sans modifi-cation)

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.

(Alinéa sans modifi-cation)

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

(Alinéa sans modifi-cation)

« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent paragraphe. »

(Alinéa sans modifi-cation)

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

II. -  (Sans modification)

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Ces charges comprennent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : « et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale » sont supprimés ;

2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.

2° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;

Article 10

(cf. dispositions en regard de l'article 20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par » sont remplacés par les mots : « compensés dans les conditions prévues au I de » ;

TITRE III

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE IER

Le transport d'électricité

Article 15

I.- Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement établis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs titulaires de l'autorisation visée au IV du même article, de manière à satisfaire les programmes de consom-mation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : « titulaires de l'autorisation visée » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ;

TITRE VI

LA RÉGULATION

Article 41

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : « ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, » sont supprimés.

(amendement n° 83)

TITRE II

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 8

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notam-ment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater (nouveau)

Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modifi-cation)

« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

« Lorsque...

... l'article 5 de la présente loi. »

(amendement n° 84)

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies (nouveau)

Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des infor-mations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.

(Sans modification)

Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies (nouveau)

(cf. dispositions en regard du 3° de l'article 20 ter)

Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.

« Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les instal-lations de production ayant conduit à la mise en _uvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies (nouveau)

L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modifi-cation)

Article 13

Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informa-tions dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.

« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du gestion-naire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce gestionnaire ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informa-tions dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électri-cité en dehors du gestion-naire du réseau public de transport d'électricité.

« Art. 13. Un agent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informa-tions dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 peut exercer des activités dans le secteur de l'électricité, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, sous réserve de l'accord d'une commission instituée à cet effet.

« Cette commission rend un avis et fixe, le cas échéant, le délai entre la fin d'exercice des activités au sein du gestionnaire du réseau public de transport et les nouvelles activités de l'agent.

Cette commission peut fixer un délai...

... agent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modifi-cation)

(amendement n° 85)

Article additionnel

La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots :

Article 20

Chaque gestionnaire de réseau public de distri-bution préserve la confiden-tialité des informations d'ordre économique, commer-cial, industriel, financier ou technique dont la communi-cation serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des infor-mations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestion-naires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informa-tions et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

« , ni à la communica-tion des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération procédant à un contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

(adoption de l'amendement n° 6 de M. Proriol)

Article 20 octies (nouveau)

Article 20 octies (nouveau)

Article 22

La deuxième phrase du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électri-cité limitée aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouver-ture du marché communau-taire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ce seuil est défini de manière à permettre l'ouverture du marché national de l'électricité, à l'exclusion des clients domestiques. »

« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. »

(amendement n° 86)

Article 20 nonies (nouveau)

Article 20 nonies (nouveau)

II.- Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

Le deuxième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établisse-ments publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;

« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs qui exercent l'activité d'achat d'électricité pour revendre aux clients éligibles ; ».

« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;

- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;

- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvi-sionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ; ».

(amendement n° 87)

Article 20 decies (nouveau)

Article 20 decies (nouveau)

Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par les mots : « ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent ».

Supprimé

(amendement n° 88)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

Article additionnel

Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.

Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est supprimé.

(amendement n° 90)

Article 20 undecies (nouveau)

Article 20 undecies (nouveau)

Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

IV.- Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition.

« IV. - Les fournis-seurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles sont tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, écono-miques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équi-pements associés et la compatibilité avec les missions de service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce même décret fixe les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national. »

Article 20 duodecies (nouveau)

Article 20 duodecies (nouveau)

V.- Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des clients éligibles et celle » sont supprimés.

Dans...

... mots : « publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et » sont remplacés par les mots : « publique la liste des ».

(amendement n° 89)

Article 23

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour :

- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;

- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;

- permettre l'approvi-sionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de l'article 22 installés sur le territoire national.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

Avant le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution mentionné au présent article s'exerce notamment à travers le raccordement à ces réseaux, sous réserve des délais de réalisation des travaux utiles de développement ou d'adaptation des ouvrages de ceux-ci. Le maître d'ouvrage de ces travaux peut subordonner leur réalisation au versement, par le demandeur, d'une partici-pation financière destinée à couvrir les coûts qui ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, par des redevances, par des subventions ou par d'autres participations. Les modalités de calcul de la valeur maximale de la participation du demandeur aux frais de raccordement au réseau public d'électricité sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats des concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions de cet arrêté dans un délai de six mois après sa publication. »

(amendement n° 91)

Article 20 terdecies (nouveau)

Article 20 terdecies (nouveau)

Article 27

L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modifi-cation)

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »

« Art. 27.- Pour...

... 48 et de la loi n°        du        relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie, les ministres...

... électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux...

... limitée. »

(amendements nos 92 et 93)

Article 20 quaterdecies (nouveau)

Article 20 quaterdecies (nouveau)

Article 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission. »

Article additionnel

Article 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :

La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. »

(amendement n° 94)

Article 33

Article 20 quindecies (nouveau)

Article 20 quindecies (nouveau)

Pour l'accomplisse-ment des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut recueillir l'avis de toute personne intéressée. »

Supprimé

(amendement n° 95)

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 sexdecies (nouveau)

Article 20 sexdecies (nouveau)

6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, au profit des services publics de l'Etat, ainsi qu'à celui des départements, des communes, des établisse-ments publics, ou des associations syndicales auto-risées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droits, notamment : la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera nécessaire, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utili-sation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.

Lorsque des conven-tions ou accords sont déjà intervenus entre les deman-deurs et les collectivités visées au paragraphe précé-dent, soit au point de vue financier, soit à celui des réserves en eau et en force, ou lorsque l'acte de concession, par application de l'article, accorde une réparation en nature pour le payement des droits exercés ou non, ces accords devront être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ;

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. A partir du 1er janvier 2003, le concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique les redevances relatives à l'énergie réservée telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats de concession du service public de distribution d'énergie électrique. »

Article additionnel

I.- L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 méga-watts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environ-nement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à douze mètre, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

II.- Dans l'année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en _uvre du présent article.

(amendement n° 96)

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

[Division et intitulé nouveaux]

Loi 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Article 21

Article 21

Article 21

Art. 1er. - A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :

I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est ainsi modifiée :

I. La loi...

... 1946 précitée est ainsi modifiée :

I.- (Alinéa sans modification)

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ; 2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.

Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° du relative aux marchés énergétiques. Les monopoles d'importation et d'exporta-tion de gaz sont supprimés. » ;

« L'accès...

... énergétiques et au service public de l'énergie. Les monopoles...

... supprimés. » ;

Article 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sont exclus de la nationalisation :

1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution ; le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 p 100 du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics.

2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

2° Au...

... laquelle au moins 30 p. 100 du capital...

... supprimés ;

(amendement n° 97)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une conduite de gaz combustible, le Gaz de France pourra lui imposer de s'alimenter à cette source. Faute de se conformer à l'injonction qui lui aura été adressée par le Gaz de France, l'entreprise intéressée pourra être nationalisée.

3° Le dix-septième alinéa de l'article 8, commençant par les mots : « si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée... », est abrogé.

3° Le...

... est

supprimé.

(Sans modification)

Article 46

Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Les conditions dans lesquelles les services de distribution de gaz devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Dans le 4° de l'article 46, les mots : « de gaz » sont supprimés.

(amendement n° 98)

Décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport du gaz

II. - Sont abrogés :

II. - (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

Art. 4.- Les transports de gaz combustible à distance par canalisations sont, sauf exceptions, déterminés par décret, concédés soit aux établissements publics insti-tués par la loi du 8 avril 1946, soit en ce qui concerne le gaz naturel, aux organismes prévus à l'article 2 de la loi n° 49-1090 du 2 août 1949.

Ces transports sont soumis aux dispositions d'un cahier des charges type qui sera approuvé par décret en conseil d'Etat dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

(Sans modification)

(Cf. annexe)

2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

2° (Sans modification)

(Cf. annexe)

3° L'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23...

...liquides ou liquéfiés ; 

(Cf. annexe)

4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.

4° La...

...chimiques de base à destination industrielle.

Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

(Alinéa sans modification)

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V bis du code minier.

(Alinéa sans modifi-cation)

N° 0400 - Rapport sur le projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie (M. François-Michel Gonnot) (Sénat, 1ère lecture)


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