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le 6 décembre 2002

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N° 400

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (n° 326), relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie,

PAR M. FRANÇOIS-MICHEL GONNOT,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 406 (2001-2002), 16 et T.A. 19 (2002-2003).

Energie et carburants.

INTRODUCTION

I - LA RÉGULATION DU MARCHÉ DU GAZ

II. - LA PORTÉE DU CHANGEMENT DE STRUCTURE

III. - LES PROBLÉMATIQUES PÉRIPHÉRIQUES

CONCLUSION : LES LEÇONS DE L'ÉLECTRICITÉ

TRAVAUX DE LA COMMISSION .

I - AUDITION DE MME NICOLE FONTAINE, MINISTRE DÉLÉGUÉE À L'INDUSTRIE ET DISCUSSION GÉNÉRALE

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

TITRE II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

TITRE III : LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

TITRE IV : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

TITRE V : LE STOCKAGE SOUTERRAIN

TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

TITRE VII-DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 9

ANNEXES 11

ORDONNANCE N° 58-1132 DU 25 NOVEMBRE 1958 13

ORDONNANCE RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ 13

ORDONNANCE N° 58-1332 DU 23 DÉCEMBRE 1958 19

ORDONNANCE RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUÉFIÉS. 19

LOI N° 70-1324 DU 31 DÉCEMBRE 1970 25

LOI RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE À DESTINATION INDUSTRIELLE 25

LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000 27

LOI RELATIVE À LA MODERNISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ 27

DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 1998 CONCERNANT DES RÈGLES COMMUNES POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DU GAZ NATUREL 69

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

Article 7

Amendement n° 1 présenté par M. Jean Proriol :

Substituer à l'avant-dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« - la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

« - la communication des informations aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération procédant à un contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ». [devenu sans objet]

Article 20 bis

Amendement présenté par M. André Flajolet :

Rédiger ainsi le dixième alinéa du I de cet article :

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national à l'exception des producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage. ». [retiré]

ANNEXES

pages

1. Ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 : Ordonnance relative au stockage souterrain de gaz 233

2. Ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 : Ordonnance relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés 239

3. Loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 : Loi relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle 245

4. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité 247

5. Directive 98/30/CE du Parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 289

ORDONNANCE N° 58-1132 DU 25 NOVEMBRE 1958

ORDONNANCE RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ

Article 1

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

L'utilisation de formations souterraines naturelles pour le stockage de gaz est régie par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 2

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Les travaux de recherches des formations souterraines susceptibles d'être utilisées pour le stockage de gaz ne peuvent être entrepris que :

Soit avec le consentement du propriétaire du terrain et après déclaration au préfet ;

Soit avec l'autorisation du ministre chargé de l'industrie et du commerce et après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations.

Article 3

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Nul ne peut procéder au stockage souterrain de gaz sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après enquête publique, le conseil général des mines et le conseil supérieur d'hygiène publique de France entendus.

Cette autorisation, qui peut comporter une redevance au profit de l'Etat, ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public, et après justification par le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires.

Article 4

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

L'autorisation confère à son titulaire le droit d'emmagasiner du gaz dans les formations souterraines reconnues aptes au stockage du gaz, ce droit est immobilier, indivisible et non susceptible d'hypothèque. Elle lui confère également le droit d'exécuter à l'intérieur d'un périmètre dit de stockage, délimité par le décret d'autorisation, tous les travaux nécessaires en vue de la reconnaissance, de l'aménagement et de l'exploitation du réservoir souterrain.

Article 5

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Le titulaire de l'autorisation de recherches mentionnée à l'article 2 et le titulaire de l'autorisation de stockage mentionnée à l'article 3 peuvent occuper temporairement à l'intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherches, de reconnaissance, d'aménagement et d'exploitation du stockage souterrain.

L'exercice de ce droit est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou si, par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige .

Article 6

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Il peut être procédé à l'expropriation des terrains visés à l'article précédent pour cause d'utilité publique.

Article 7

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Si les conditions naturelles le justifient, le décret d'autorisation de stockage ou un décret pris dans les mêmes formes institue un périmètre dit de protection auquel s'appliquent les articles 8 et 9.

Article 8

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Le titulaire de l'autorisation de recherches et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.

Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.

En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée.

Article 8 bis

Créé par Loi 2002-3 2002-01-03 art. 13 I JORF 4 janvier 2002.

I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

Article 9

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

L'exécution de tous travaux visés ou non par l'article 84 du Code minier, qui seraient de nature à compromettre le réservoir souterrain de gaz ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et du périmètre de protection.

Le décret d'autorisation fixe pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

Article 10

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Si le titulaire d'une autorisation de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par les textes d'application et dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, l'autorisation peut être retirée par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.

Lors de toute cessation définitive ou temporaire du stockage de gaz, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire de l'autorisation.

Article 11

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 12

Modifié par Loi 89-469 1989-07-10 art. 7 JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990.

Sera punie d'une amende de 3 000 francs à 6 000 francs toute infraction aux articles 2, 3, 8 et 9 et aux règlements qui seront pris en application de la présente ordonnance.

Article 13

Créé par Ordonnance 58-1132 1958-11-25 JORF 28 NOVEMBRE 1958.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente ordonnance.

ORDONNANCE N° 58-1332 DU 23 DÉCEMBRE 1958

ORDONNANCE RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN
D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUÉFIÉS.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

L'utilisation de formations souterraines aptes à constituer des cavités étanches naturelles ou artificielles pour le stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est régie par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 2

Les travaux de recherches des formations et cavités souterraines susceptibles d'être utilisées ne peuvent être entrepris que :

- soit avec le consentement des propriétaires de terrains, des titulaires de titres miniers et après déclaration au préfet ;

- soit avec l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce, après une instruction dans laquelle les intéressés auront été mis en demeure de présenter leurs observations.

Dans tous les cas, la création et les essais de cavités souterraines sont subordonnés à l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce.

Article 3

Nul ne peut procéder à l'aménagement et à l'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, après enquête publique et avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public et après justification par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières. Le décret peut imposer au bénéficiaire certaines obligations d'intérêt public, et notamment une redevance au profit de l'Etat.

Si le stockage doit avoir lieu dans un gisement faisant déjà partie d'une concession, le conseil général des mines doit être consulté.

Le concessionnaire et le demandeur en autorisation de stockage fixent par accord amiable leurs droits, obligations réciproques. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret d'autorisation.

Article 4

Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 ou à l'article 3 peuvent, chacun pour l'objet qui les concerne, occuper temporairement les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et aux essais de cavités souterraines, ainsi qu'à l'exécution des travaux ayant pour but l'aménagement et l'exploitation du stockage souterrain ou l'établissement de voies, canalisations, installations de raccordement destinées à l'alimentation de ces stockages et à l'évacuation des produits.

L'exercice de ce droit est autorisé, à défaut d'accord amiable, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou, si par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Article 5

Il peut être procédé à l'expropriation des terrains visés à l'article précédent pour cause d'utilité publique.

Article 6

Le décret autorisant le stockage institue un périmètre de protection auquel s'appliquent les articles 7 et 8.

Article 7

Le titulaire de l'autorisation de recherche et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.

Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.

En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu, le cas échéant, de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée.

Article 8

L'exécution de tous travaux visés ou non par l'article 84 du code minier, qui seraient de nature à compromettre le réservoir ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de protection.

Le décret d'autorisation fixe la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser à l'intérieur du périmètre de protection sans autorisation préalable du préfet.

Article 8 bis

Créé par Loi 2002-3 2002-01-03 art. 13 II JORF 4 janvier 2002.

I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

Article 9

Si le titulaire d'une autorisation de recherche ou de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par ses textes d'application, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, ces autorisations peuvent être retirées dans les formes selon lesquelles elles ont été accordées.

Lors de toute cessation définitive ou temporaire des travaux ou de l'exploitation, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire des autorisations susvisées.

Article 10

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou des ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.

Article 11

Sera punie d'une amende de 30 000 F à 180 000 F toute infraction aux articles 2, 3, 7, et 8 et aux règlements qui seront pris en application de la présente ordonnance.

Article 12

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente ordonnance, et notamment les règles de contrôle de la réalisation et de l'exploitation des stockages dont les frais sont à la charge des bénéficiaires.

Article 13

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

LOI N° 70-1324 DU 31 DÉCEMBRE 1970

LOI RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
À DESTINATION INDUSTRIELLE

Article 1

Créé par LOI 70-1324 1970-12-31 JORF 3 JANVIER 1971.

Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi, les dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relatives au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont applicables au stockage de produits chimiques liquides ou gazeux dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles ou dans des formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d'être rendus tels par tous moyens appropriés.

Article 2

Créé par LOI 70-1324 1970-12-31 JORF 3 JANVIER 1971.

Indépendamment des projets d'intérêt public mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance précitée, l'autorisation d'aménagement et d'exploitation peut être accordée pour des installations ne présentant pas le caractère d'intérêt public, sous réserve, pour le pétitionnaire, de justifier qu'il a été ou sera satisfait à toutes les prescriptions techniques et de sécurité exigibles. L'autorisation accordée dans ces conditions n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance précitée, relatives au droit d'occupation temporaire et à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3

Créé par LOI 70-1324 1970-12-31 JORF 3 JANVIER 1971.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire accordée en application de la présente loi ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation.

Article 4

Créé par LOI 70-1324 1970-12-31 JORF 3 JANVIER 1971.

Si, au cours des travaux de recherche ou d'exploitation, il apparaît que ceux-ci sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques ou la conservation d'une mine, la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux et, dans le cas de travaux exécutés en mer, les caractéristiques du milieu marin environnant, le préfet prend toutes décisions qui s'imposent .

Article 4 bis

Créé par Loi 2002-3 2002-01-03 art. 13 III JORF 4 janvier 2002.

I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

Article 5

Créé par LOI 70-1324 1970-12-31 JORF 3 JANVIER 1971.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000

LOI RELATIVE À LA MODERNISATION ET AU DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

TITRE IER

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 1

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Article 2

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.

III.- La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :

- sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;

- assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;

- exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.

Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article ne donnent lieu à aucune rémunération.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires.

Article 4

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale " produit de première nécessité ". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

II.- Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.

Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.

Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.

Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient.

III.- Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité, visés au présent article, sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication des propositions et avis de la commission.

Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'électricité sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

Article 5

I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.

Ces charges comprennent :

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;

2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.

II.- Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Ces charges comprennent :

1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ;

3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

III.- En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.

IV.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.

TITRE II

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 6

I.- Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.

Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.

Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.

II.- Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.

Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.

Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.

III.- En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.

Article 7

I.- L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.

Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements.

II.- Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.

III.- Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

IV.- Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.

Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.

Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.

Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Article 9

I.- Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 portent sur :

- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

- la nature des sources d'énergie primaire ;

- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

- l'efficacité énergétique ;

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

- le respect de la législation sociale en vigueur.

Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

II.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

Article 10

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.

Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.

Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.

Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.

Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.

Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.

L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article.

Article 11

(I- Paragraphe modificateur).

II- Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l' article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d' électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zonz de desserte exclusive, y compris les clients éligibles.

TITRE III

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Chapitre Ier

Le transport d'électricité.

Article 12

Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France.

Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.

Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.

Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.

Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.

Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2.

Article 13

Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.

Article 14

Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements, qui est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'électricité.

Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Article 15

I.- Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement établis.

Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.

Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs titulaires de l'autorisation visée au IV du même article, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante.

Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre.

La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.

II.- Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus.

III.- Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

IV.- Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

Article 16

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002.

Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

Article 17, 45, 52

Chapitre II

La distribution d'électricité

Article 18

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Article 19

I.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

II.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

III.- Chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article 20

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002.

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

Chapitre III

Sécurité et sûreté des réseaux

Article 21

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19 et à la Commission de régulation de l'électricité par l'article 38, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité du service public, la sécurité et la sûreté des réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation d'une commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la composition et qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.

Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission visée à l'alinéa précédent et nonobstant toute disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur les domages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que les modifications apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Pendant la durée d'occupation temporaire, ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.

Les ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le réseau public de transport et au plus tard au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les réseaux de distribution publics d'énergie.

Les travaux réalisés en urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été exécutés conformément aux dispositions des trois alinéas précédents.

TITRE IV

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Article 22

I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

II.- Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;

- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;

- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

III.- Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.

IV.- Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition.

Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.

V.- Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

Article 23

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour :

- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;

- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;

- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de l'article 22 installés sur le territoire national.

A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.

Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions, et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article.

Article 24

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.

Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.

En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation.

TITRE V

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 25

Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.

La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Article 26

Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.

Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.

Article 27

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

TITRE VI

LA RÉGULATION

Article 28

La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

Les membres de la commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Sous réserve de l'application des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa, les membres de la commission ne sont pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des deux alinéas suivants, ou en cas de démission d'office pour incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.

Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.

La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de la Commission de régulation de l'électricité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 29

Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

Article 30

La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.

La commission établit un règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la République française.

La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie.

La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'électricité, le président de la commission a qualité pour agir en justice.

Article 31

La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.

La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Article 32

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande.

La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.

Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité sont motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.

Article 33

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

I.- Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.

Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

II.- Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

III.- Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4° de l'article 40.

Article 34

En dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Article 35

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'électricité.

Article 36

I.- La Commission de régulation de l'électricité propose :

1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;

2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

3° Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.

II.- Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.

III.- Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21.

IV.- Elle donne un avis sur :

1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;

3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;

4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;

5° La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

V.- Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

VI.- Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VII.- Elle reçoit communication :

1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.

VIII.- Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.

IX.- Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.

X.- Elle approuve :

1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;

2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.

XI.- Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.

XII.- Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.

XIII.- Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 38.

XIV.- Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40.

Article 37

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'électricité précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;

4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26.

Article 38

I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle l'estime nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

II.- Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

Article 39

Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 38 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.

Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 40

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux publics pour une durée n'excédant pas un an ;

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement d'un gestionnaire des réseaux publics de transport et de distribution ou des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité aux obligations de communication de documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'électricité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'électricité sont contradictoires ;

6° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

Article 41

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.

Article 42

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002.

Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés aux articles 33 et 34 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés au II de l'article 33 et à l'article 34 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 43

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

TITRE VII

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Article 44

I.- Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.

II.- Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.

III.- Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.

Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

TITRE VIII

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 46

Electricité de France tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, la compensation, entre les employeurs dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et organise notamment les conditions du contrôle utile à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 47

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :

1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;

2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;

3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;

4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ne peuvent être divulguées.

Article 48

A compter de la publication de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.

Ces charges concernent les contrats de type " appel modulable " passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.

Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles définies au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 49

Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que défini à l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même article, les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit.

Article 50

Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.

A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 51

En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

Article 53

I- (Paragraphe modificateur).

II- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d' administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.

Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 54

Sont abrogés :

1° L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

2° L'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;

3° Le décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et le décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ;

4° Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 22 JUIN 1998 CONCERNANT DES RÈGLES COMMUNES
POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DU GAZ NATUREL

Le parlement européen et le conseil de l'union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant, conformément à l'article 7 A du traité, que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'adopter des mesures permettant de poursuivre la réalisation du marché intérieur ;

(2) considérant, en vertu de l'article 7 C du traité, qu'il convient de tenir compte des différences de développement de certaines économies mais que les dérogations doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun ;

(3) considérant que l'établissement d'un marché concurrentiel du gaz naturel est un facteur important pour l'achèvement du marché intérieur de l'énergie ;

(4) considérant que la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), constituent une première phase de l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel ;

(5) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'établissement du marché intérieur du gaz naturel ;

(6) considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent pas porter atteinte à la pleine application du traité, notamment aux dispositions concernant la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur et aux dispositions relatives à la concurrence, et n'enlèvent rien aux compétences conférées à la Commission par le traité ;

(7) considérant que le marché intérieur du gaz naturel doit être mis en place progressivement pour que l'industrie puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte des différentes structures de marché dans les États membres ;

(8) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur du gaz naturel doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux, par exemple par le biais de la compatibilité des qualités de gaz ;

(9) considérant qu'un certain nombre de règles communes pour l'organisation et le fonctionnement du secteur du gaz naturel devraient être instaurées; que, selon le principe de subsidiarité, ces règles ne constituent que des principes généraux formant un cadre, dont il convient de laisser aux États membres la charge de fixer les modalités d'application, chacun des États étant ainsi à même de maintenir ou de choisir le régime le mieux adapté à une situation donnée, notamment en ce qui concerne les autorisations et la supervision des contrats d'approvisionnement ;

(10) considérant que les approvisionnements extérieurs en gaz naturel revêtent une importance particulière pour l'achat de gaz naturel dans les États membres très dépendants des importations ;

(11) considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discrimination à cet égard ;

(12) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir ;

(13) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public, en tenant compte de la possibilité que des tiers demandent l'accès au réseau; que les États membres peuvent, afin de suivre la situation en matière d'approvisionnement, surveiller les contrats «take-or-pay» conclus ;

(14) considérant que l'article 90, paragraphe 1, du traité oblige les États membres à respecter les règles de concurrence en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs ;

(15) considérant que, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières; que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises; que, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, les États membres ne sont, en particulier, pas tenus d'appliquer l'article 4 à leur infrastructure de distribution, afin de ne pas entraver, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz dans l'intérêt économique général ;

(16) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur du gaz naturel, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes ;

(17) considérant qu'il convient d'établir des critères et des procédures de base pour les autorisations que les États membres peuvent accorder pour la construction ou l'exploitation des installations concernées dans le cadre de leur système national ; que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte aux dispositions pertinentes de la législation nationale soumettant la construction ou l'exploitation des installations concernées à une exigence d'autorisation; que cette exigence ne devrait, toutefois, pas avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises de ce secteur ;

(18) considérant que la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6) contribue au développement d'infrastructures intégrées pour le secteur du gaz naturel ;

(19) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux et des conduites directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux ;

(20) considérant qu'il convient d'établir des règles de base pour les entreprises de transport, de stockage et de gaz naturel liquéfié, ainsi que pour les entreprises de distribution et de fourniture ;

(21) considérant qu'il faut prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité ;

(22) considérant que la comptabilité de toutes les entreprises intégrées de gaz naturel doit offrir un niveau élevé de transparence; que la comptabilité doit être établie séparément pour différentes activités lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des discriminations, des subventions croisées ou d'autres distorsions de concurrence, compte tenu, dans les cas appropriés, du fait que, aux fins de la comptabilité, le transport inclut la regazéification; qu'il n'y a pas lieu d'exiger une comptabilité séparée d'entités juridiques telles que des bourses ou des marchés à terme qui, en dehors de cette activité commerciale, ne remplissent aucune des fonctions d'une entreprise de gaz naturel; qu'une comptabilité intégrée pour l'extraction d'hydrocarbures et des activités connexes peut figurer parmi les documents exigés par la présente directive pour la comptabilité des activités ne concernant pas le gaz; que les informations pertinentes visées à l'article 23, paragraphe 3, comprennent, le cas échéant, des informations comptables concernant les gazoducs en amont ;

(23) considérant que l'accès au réseau doit être ouvert, conformément à la présente directive, et doit permettre d'aboutir à un niveau suffisant et, le cas échéant, à un niveau comparable d'ouverture des marchés dans différents États membres; que l'ouverture des marchés ne devrait toutefois pas créer de déséquilibre inutile dans la position concurrentielle des entreprises dans les différents États membres ;

(24) considérant que, en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir différentes procédures d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ;

(25) considérant que, pour créer un marché concurrentiel dans le secteur du gaz naturel, il convient de prévoir l'accès aux réseaux de gazoducs en amont; qu'il y a lieu de prévoir, pour cet accès aux réseaux de gazoducs en amont, un traitement distinct tenant compte, notamment, des caractéristiques économiques, techniques et d'exploitation particulières dans lesquelles opèrent ces réseaux ; que les dispositions de la présente directive ne portent nullement atteinte aux dispositions nationales d'ordre fiscal ;

(26) considérant qu'il convient de prévoir des dispositions relatives à l'autorisation, à la construction et à l'utilisation de conduites directes ;

(27) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges ;

(28) considérant qu'il faut éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédateur ;

(29) considérant que, en raison du fait que certains États membres pourraient éprouver des difficultés particulières pour adapter leurs réseaux, des dérogations temporaires devraient être prévues ;

(30) considérant que les contrats « take-or-pay » à long terme constituent une réalité commerciale pour assurer l'approvisionnement en gaz des États membres; que, en particulier, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive devraient être prévues pour des entreprises de gaz naturel qui se trouvent ou se trouveraient confrontées à de graves difficultés économiques en raison de leurs obligations dans le cadre des contrats « take-or-pay » ; que de telles dérogations ne doivent pas nuire à l'objectif de la présente directive, qui est de libéraliser le marché intérieur du gaz naturel; que tout contrat « take-or-pay » passé ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente directive doit être conclu avec prudence, afin de ne pas entraver une ouverture significative du marché; que, par conséquent, de telles dérogations doivent être d'une durée et d'une portée limitées et doivent être accordées dans des conditions de transparence, sous la surveillance de la Commission ;

(31) considérant que des dispositions particulières sont nécessaires pour les marchés et les investissements dans d'autres zones qui n'ont pas encore atteint leur plein développement; que les dérogations en faveur de tels marchés et zones doivent être d'une durée et d'une portée limitées; que, dans un but de transparence et d'uniformité, la Commission doit jouer un rôle important dans l'octroi de ces dérogations ;

(32) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges de gaz naturel entre États membres ; qu'il conviendrait de faire des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive,

ont arrêté la présente directive:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « entreprise de gaz naturel » : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;

2) « réseau de gazoducs en amont » : tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final ;

3) « transport » : le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients ;

4) « entreprise de transport » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport ;

5) « distribution » : le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients ;

6) « entreprise de distribution » : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution ;

7) « fourniture » : la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL ;

8) « entreprise de fourniture » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture ;

9) « installation de stockage » : une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ;

10) « entreprise de stockage » : toute personne physique ou morale qui effectue le stockage ;

11) «installation de GNL » : un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL ;

12) « réseau » : tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution ;

13) « réseau interconnecté » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux ;

14) « conduite directe » : un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté ;

15) « entreprise intégrée de gaz naturel » : une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement ;

16) « entreprise intégrée verticalement » : une entreprise de gaz naturel assurant au moins deux des opérations suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel ;

17) « entreprise intégrée horizontalement » : une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne concernant pas le gaz ;

18) « entreprise liée » : une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (7) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires ;

19) « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau ;

20) « clients » : les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel ;

21) « client final » : un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre ;

22) « client grossiste » : si l'existence de cette catégorie est reconnue par les États membres, toute personne physique ou morale qui achète et vend du gaz naturel et qui n'assure pas de fonctions de transport ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée ;

23) « planification à long terme » : la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs ;

24) « marché émergent » : un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans ;

25) « sécurité » : à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; ces obligations, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 à la distribution, dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.

Article 4

1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessitent une autorisation (par exemple, une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes.

2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics.

3. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est transmise à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 20, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.

Article 5

Les États membres veillent à ce que soient élaborées et rendues accessibles les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8).

CHAPITRE III

TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de transport, de stockage et de GNL agissent conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Article 7

1. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

2. L'entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL s'abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage et/ou aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Article 8

1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.

2. Les entreprises de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE IV

DISTRIBUTION ET FOURNITURE

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises de distribution agissent conformément aux articles 10 et 11.

2. Les États membres peuvent obliger les entreprises de distribution et/ou les entreprises de fourniture à approvisionner les clients situés dans une zone donnée ou appartenant à une certaine catégorie ou présentant ces deux caractéristiques à la fois. La tarification de ces approvisionnements peut être réglementée, par exemple pour assurer aux clients concernés l'égalité de traitement.

Article 10

1. Chaque entreprise de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

2. L'entreprise de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3. Chaque entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de distribution, et/ou entreprises de transport et/ou aux entreprises de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque entreprise de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.

2. Les entreprises de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE V

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 12

Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de règlement des litiges visées à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 3, ont le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l'article 13, lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions. Les États membres et toute autorité compétente désignée, notamment les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 13

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (9).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les activités non liées au gaz, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

Lorsque l'article 16 est d'application et que l'accès au réseau se fait moyennant une redevance unique à la fois pour les activités de transport et de distribution, les comptes pour les activités de transport et de distribution peuvent être combinés.

4. Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national - qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

CHAPITRE VI

ACCÈS AU RÉSEAU

Article 14

Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux articles 15 et 16, ou encore pour les deux à la fois. Ces formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 15

1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès au réseau.

2. Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une négociation avec les entreprises de gaz naturel concernées. Les États membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau.

Article 16

Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Article 17

1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l'accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 25 et de la solution choisie par l'État membre conformément au paragraphe 1 de cet article. Le refus est dûment motivé et justifié.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Article 18

1. Les États membres désignent les clients éligibles, c'est-à-dire les clients établis sur leur territoire qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel conformément aux articles 15 et 16, étant entendu que tous les clients visés au paragraphe 2 du présent article doivent être inclus.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'au moins les clients suivants soient désignés comme clients éligibles :

- les producteurs d'électricité à partir du gaz, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle; cependant, pour garantir l'équilibre de leur marché de l'électricité, les États peuvent prévoir un seuil, qui ne peut dépasser le seuil envisagé pour les autres clients finals, pour l'éligibilité des cogénérateurs. Ces seuils sont notifiés à la Commission,

- les autres clients finals consommant plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation.

3. Les États membres veillent à ce que la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutisse à une ouverture du marché égale à 20 pour cent au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz.

4. Le pourcentage visé au paragraphe 3 est porté à 28 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 33 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.

5. Si la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutit à une ouverture de marché supérieure à 30 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz, l'État membre concerné peut modifier cette définition dans la mesure où l'ouverture du marché n'est pas ramenée à moins de 30 pour cent de ladite consommation. Les États membres modifient la définition des clients éligibles d'une manière équilibrée, qui ne crée pas de désavantages particuliers pour certains types ou certaines catégories de clients éligibles, mais tient compte des structures du marché existantes.

6. Les États membres prennent les mesures suivantes pour garantir une augmentation de l'ouverture de leurs marchés du gaz naturel sur une période de dix années :

- le seuil fixé au paragraphe 2, deuxième tiret, pour les clients éligibles autres que les centrales électriques au gaz est abaissé à 15 millions de mètres cubes par an et par site de consommation cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 5 millions de mètres cubes par an et par site de consommation dix ans après cette entrée en vigueur ;

- le pourcentage visé au paragraphe 5 est porté à 38 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 43 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.

7. En ce qui concerne les marchés émergents, l'ouverture progressive du marché prévue par le présent article s'applique à partir de l'expiration de la dérogation visée à l'article 26, paragraphe 2.

8. Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du paragraphe 1, auront la capacité juridique de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel conformément aux articles 15 et 16 pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

9. Les États membres publient, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les critères de désignation des clients éligibles visés au paragraphe 1. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au présent article. La Commission peut demander à un État membre de modifier ses définitions si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

Article 19

1. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz au cours de la période visée à l'article 28 :

a) les contrats de fourniture de gaz au titre des dispositions des articles 15, 16 et 17 passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés ;

b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger, à la demande de l'État membre où le client éligible est situé, la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture de gaz demandée.

2. Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 28 et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article, la Commission examine l'application du paragraphe 1, point b), du présent article, sur la base de l'évolution du marché et en tenant compte de l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience, la Commission évalue la situation et rend compte de tout déséquilibre éventuel en matière d'ouverture des marchés du gaz en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

Article 20

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre :

- aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients visés à l'article 18 de la présente directive,

- à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 17, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 21.

Article 21

1. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne foi l'accès au réseau et à ce qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.

2. Les États membres désignent une autorité compétente qui doit être indépendante des parties pour régler rapidement les litiges relatifs aux négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les litiges concernant les négociations et le refus d'accès dans le cadre de la présente directive. L'autorité compétente présente ses conclusions sans délai ou, si possible, douze semaines au plus tard après avoir été saisie du litige. Le recours à cette autorité ne préjuge pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire.

3. En cas de litiges transfrontières, l'autorité de règlement des litiges est l'autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de l'entreprise de gaz naturel qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci. Lorsque, dans des litiges transfrontières, le réseau concerné relève de plusieurs autorités de règlement des litiges, celles-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

Article 22

Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et notamment de son article 86.

Article 23

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients qui doivent être désignés comme clients éligibles en vertu de l'article 18 peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 29.

2. L'accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l'État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte :

a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée ;

b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible ;

c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés

et

d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.

3. Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans les négociations d'accès à ces réseaux.

4. En cas de litiges transfrontières, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontières, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

1. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

2. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3. L'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 25

1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire aux articles 15 et/ou 16. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

2. L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d'accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification, la Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés modifient ou retirent cette décision d'octroi de dérogation. Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés ne donnent pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure I prévue à l'article 2 de la décision 87/373/CEE.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3. Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants :

a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz ;

b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement ;

c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché ;

d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles ;

e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché ;

f) les efforts déployés pour résoudre le problème ;

g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements « take-or-pay » en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves allaient probablement surgir ;

h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux

et

i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats « take-or-pay », conclus avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats « take-or-pay » d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat « take-or-pay » pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.

4. Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation visée au paragraphe 1 ne refusent pas ou ne refusent plus l'accès au réseau en raison d'engagements « take-or-pay » acceptés dans un contrat d'achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du chapitre VI soient respectées.

5. Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel des Communautés européennes.

6. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport d'évaluation faisant le point de l'expérience acquise dans l'application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps voulu la nécessité de l'adapter.

Article 26

1. Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

2. Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en oeuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels « take-or-pay » visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

3. Dans les cas où la mise en oeuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

4. La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 3 en tenant compte, notamment, des critères suivants :

- la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures, qui ne seraient pas rentables dans un marché soumis à la concurrence,

- le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements requis,

- la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée,

- les perspectives du marché gazier concerné,

- la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée

ainsi que

- les facteurs socio-économiques et démographiques.

Une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n'existe dans cette zone, ou si une telle infrastructure n'y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

5. La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 3 avant de prendre la décision conformément au paragraphe 4, dans le respect de la confidentialité. La décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires qui ne sont pas liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

2. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur lesdites propositions dans un délai de deux ans à compter de leur présentation.

Article 28

La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et l'application des règles générales mentionnées à l'article 3, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner en temps utile la possibilité d'adopter des dispositions visant à améliorer encore le marché intérieur du gaz naturel et qui deviendraient effectives dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 29

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 30. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

N° 0400 - Rapport sur le projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie (M. François-Michel Gonnot) (Sénat, 1ère lecture)


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