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le 26 décembre 2002

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N° 508

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 381), pour la sécurité intérieure.

PAR M. CHRISTIAN ESTROSI,

Député.

--

(2ème partie)

Voir les numéros :

Sénat : 30, 36 et T.A. 30 (2002-2003).

Assemblée nationale : 381 et 459.

Ordre public.

INTRODUCTION

AUDITION DE M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Chapitre Ier - Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure

Chapitre II - Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Chapitre III - Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

Chapitre IV - Dispositions relatives aux moyens de la police technique et scientifique

Chapitre V. - Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Chapitre V bis. - Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

Chapitre VI. - Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

2ème partie du rapport

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS 9

A. UN ENCADREMENT JURIDIQUE COMPLEXE 9

1. Une réglementation fondée sur une classification peu lisible 10

2. Les différents régimes applicables aux armes à feu 11

3. Les recommandations du rapport « Cancès » 13

4. Les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne 13

B. LE PROJET DE LOI 14

Article 30 (art. 15 du décret-loi du 18 avril 1939) Régime de l'acquisition et de la détention d'armes 15

Article 31 (art. 15-2 du décret-loi du 18 avril 1939) Consultation des fichiers de police judiciaire 20

Article 32 (art. 18 du décret-loi du 18 avril 1939) Production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes 22

Article 33 (art. 19-1 et 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939) Dessaisissement et saisie administrative des armes autorisées et déclarées 25

Article 34 (art. 28 du décret-loi du 18 avril 1939) Amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes en cas de dessaisissement volontaire 28

Article 35 (art. 226-14 du code pénal) Levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes 29

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES 30

Article 36 (art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route) Accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire 30

Article 37 (art. L. 325-2 du code de la route) Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale 31

Articles additionnels après l'article 37 (art. L. 332-20 et L. 415-1 du code de l'environnement) Pouvoirs des gardes-champêtres 32

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE 33

A. UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR, MAIS PEU RÉGLEMENTÉ 33

1. Un secteur dynamique 34

2. Un encadrement relativement récent et insuffisant 34

a) Un premier encadrement réglementaire du transport de fonds 35

b) La mise en place d'un cadre législatif spécifique 35

c) Les orientations de la loi du 21 janvier 1995 et le projet de loi du 21 juin 1995 36

d) Des aménagements à la marge de la loi du 12 juillet 1983 38

e) Un droit en vigueur insuffisant 38

B. LE PROJET DE LOI 39

1. Le respect de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 39

2. La mise en conformité avec le droit communautaire 40

3. Les garanties d'honorabilité des professionnels et de transparence des entreprises 40

4. Les voies d'une meilleure professionnalisation 41

5. La nécessité de mieux encadrer les activités de recherches privées 42

Article 38 (art. 1er à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) 45

Réglementation des activités de sécurité privée 45

Article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Champ d'application du titre Ier de la loi 45

Article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Dénomination des entreprises et incompatibilités 46

Article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Exercice sur la voie publique 47

Article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Non-immixtion dans les conflits du travail 48

Article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Agrément des dirigeants 48

Article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Conditions de recrutement des agents 51

Article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Autorisation d'exercice des entreprises 52

Article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Tenue et armement des agents 53

Article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Services internes de sécurité 55

Article 12 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Retrait et suspension des autorisations d'exercice 56

Article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Contrôle par les policiers et gendarmes 57

Article 14 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Sanctions pénales encourues par les entreprises de sécurité 58

Article 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité 60

Article 14-2 [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 61

Article 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Peines complémentaires 62

Article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Responsabilité des personnes morales 62

Article additionnel après l'article 38 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Transmission préalable à l'affectation d'un agent des services internes de la sncf et de la ratp des informations recueillies par les préfectures 63

Article 39 (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Fouilles et palpations de sécurité 63

Article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 63

Article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Palpations de sécurité pour l'accès aux manifestations sportives et culturelles 65

Article 40 (art. 6-1 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Agrément des convoyeurs de fonds - Rupture du contrat de travail 66

Article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Agrément des convoyeurs de fonds 66

Article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Rupture du contrat de travail 67

Article 40 bis (nouveau) (art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne 68

Article 40 ter (nouveau) (art. 9, 11-1, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Coordinations 68

Article 41 Poursuite des autorisations en cours 69

Article 42 Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des agents 69

Article additionnel après l'article 42 (titre II [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Réglementation des activités de recherches privées 70

Article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Champ d'application du titre II de la loi 70

Article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Dénomination des agences et incompatibilités 71

Article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Agrément des dirigeants 71

Article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Conditions de recrutement des employés 72

Article 24 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Rupture du contrat de travail 72

Article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Autorisation d'exercice des agences 72

Article 26 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Retrait et suspension de l'autorisation 72

Article 27 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Obligation de transparence 73

Article 28 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne 73

Article 29 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Interdiction des actes d'entrave et de coercition 73

Article 30 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Contrôle par les policiers et les gendarmes 74

Article 31 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Sanctions pénales 74

Article 32 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Peines complémentaires 74

Article 33 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Responsabilité des personnes morales 74

Article additionnel après l'article 42 Intitulé de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 75

Article additionnel après l'article 42 (titre Ier [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Insertion d'un titre Ier dans la loi du 12 juillet 1983 75

Article additionnel après l'article 42 Poursuite des autorisations en cours 75

Article additionnel après l'article 42 Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des employés des agences de recherches privées 75

Article additionnel après l'article 42 Abrogations 76

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 77

Article additionnel avant l'article 43 (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) Compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police 77

Article 43 (art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales) Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris 77

Article 44 (art. L. 69-2 [nouveau] du code du domaine de l'État) Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués 78

Article 45 Protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité 79

a) Le régime de protection juridique 79

b) Les mesures proposées 80

Après l'article 45 80

Articles additionnels après l'article 45 (art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) Assouplissement des règles de gestion pour la mise en place du système ACROPOL et l'exécution du programme immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 81

Articles additionnels après l'article 45 (art. 433-5 bis [nouveau] du code pénal et 2-11 du code de procédure pénale) Outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national 81

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 81

Chapitre premier Dispositions de portée générale 81

Article 47 Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi 82

Article 49 Application outre-mer de l'incrimination de l'altération des signes permettant l'identification de marchandises 84

Article 50 (art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 et L. 39-2-1 [nouveaux] du code des postes et télécommunications) Application outre-mer des dispositions relatives à la neutralisation des terminaux mobiles volés 84

Article 51 Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière 85

Article 52 (art. 1er et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995 86

Chapitre II Dispositions relatives à Mayotte 86

Article 53 Application de la loi à Mayotte 86

Article 53 bis (art. 610-1 du code du travail) Extension à Mayotte des dispositions relatives au renforcement des pouvoirs de constatation des infractions des inspecteurs du travail 86

Article 53 ter (art. 282 du code des douanes) Application à Mayotte du relèvement des peines pour certaines infractions douanières 87

Article 54 (art. 18-1 de la loi n° 83-829 du 12 juillet 1983) Application de la loi du 12 juillet 1983 à Mayotte 87

Article 55 Intégration dans la police nationale d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte 88

Chapitre III Dispositions relatives à la Polynésie française 89

Article 56 (art. L. 343-1 du code de la route) Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale 89

Article 57 (art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) Agents de police municipale 89

Articles additionnels après l'article 57 (art. 12 quater et 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) Maîtrise des flux migratoires en Guyane et à Saint-Martin 89

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS

La réglementation de la détention et de l'acquisition est fondée sur un texte ancien, le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Elle a été maintes fois modifiée, en particulier ces dernières années, dans le sens d'un encadrement plus strict. Dans l'attente d'une refonte des dispositions réglementaires souhaitée par tous les acteurs et annoncée par le ministre de l'intérieur, certaines modifications législatives apparaissent nécessaire, notamment après certains événements tragiques récents.

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, dans son annexe I, l'a indiqué : « les infractions commises avec l'utilisation d'armes se développent. L'usage et la détention d'armes par des personnes malhonnêtes ou qui ne peuvent pour diverses raisons en détenir favorisent le climat d'insécurité ». Elle prévoit donc que « la législation actuelle, souvent obscure et ancienne, sera actualisée. Un fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes sera mis en place. Des propositions d'amnistie seront faites aux détenteurs irréguliers d'armes qui les remettront aux autorités. Une obligation d'information sera expressément prévue afin de permettre aux personnels soumis au secret professionnel d'informer les autorités qu'une personne dangereuse pour elle-même ou la société détient une arme. » Le présent titre a pour objet de mettre en _uvre ces orientations.

A. UN ENCADREMENT JURIDIQUE COMPLEXE

Dans son rapport au ministre de l'intérieur de mai 1998 relatif à la réglementation des armes et à la sécurité publique, M. Claude Cancès, inspecteur général de la police, a relevé le caractère complexe et inadapté de la réglementation sur les armes en France. Elle repose sur le décret-loi du 18 avril 1939 qui en constitue la base légale. Ce texte de circonstance, pris à la veille de la seconde guerre mondiale, répondait avant tout à des objectifs de défense nationale.

Le tableau suivant fait apparaître la multiplicité des critères qui, mis en regard les uns avec les autres, définissent les différents régimes applicables à chaque catégorie d'armes.

LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES ARMES

Catégorie d'armes

1ère  ; 2ème ; 3ème ; 4ème ; 5ème ; 6ème ; 7ème ; 8ème

Utilisation

Défense collective (armée, police nationale) ; vente (armurier) ; tir sportif ; chasse ; défense professionnelle (bijoutier, pompiste...) ; défense individuelle

Acte

Fabrication ; commerce ; utilisation ; acquisition ; détention ; renouvellement ; cession ; confiscation ; transport ; port

État de l'intéressé

Âge (18, 16, 9 ans) ; état de santé (physique, psychique) ; antécédents judiciaires

Régime juridique

Liberté ; déclaration ; autorisation ; interdiction

1. Une réglementation fondée sur une classification peu lisible

Le décret-loi du 18 avril 1939 organise une classification, plusieurs fois modifié (1), qui structure la police des armes et des munitions, qu'il s'agisse de leur fabrication, de leur commerce, de leur acquisition, de leur détention ou de leur port, transport et conservation. Les distinctions entre une catégorie et une autre peuvent apparaître parfois théoriques. Certaines armes de chasse et de tir relèvent ainsi soit du groupe des armes de guerre (première catégorie), soit de celui des armes de défense (quatrième catégorie).

Par ailleurs, les critères de classement d'une arme sont spécifiques à chaque catégorie. Les uns correspondent à des données concrètes et mesurables, telles que le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication, la notion de chargeur amovible, le nombre de canons. Les autres font appel à des considérations abstraites, telles que la convertibilité en arme de poing (quatrième catégorie) ou, plus difficile encore à apprécier, la dangerosité (sixième catégorie). Le système est compliqué par le fait que les armes appartenant à une catégorie (la cinquième et la septième notamment) peuvent faire l'objet de différents régimes juridiques (déclaration ou détention libre).

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ARMES
(décret-loi du 18 avril 1939 et décret n° 95-589 du 6 mai 1995)

Catégories

Exemples

Armes et matériels de guerre

1ère

Armes de guerre et leurs munitions : armes de poing à répétition (2) ou semi-automatiques (3), fusils et armes automatiques (4),armes en dotation dans les forces armées françaises et autres armées, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres, lunettes de tir de nuit ...

2ème

3ème

Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, ainsi que les matériels de protection contre les gaz (masques) et les produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire, chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, aéronefs, périscopes, hyposcopes, moyens de cryptologie, matériels de protection contre les gaz de combat...

Armes et matériels « civils »

4ème

Armes de défense et leurs munitions : armes de poing non classées en première catégorie, armes d'épaule à barillet, à répétition ou semi-automatique munies de magasins pouvant contenir plus de 3 ou plus de 10 cartouches, armes convertibles en armes de poing, pistolets d'abattage, matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes...

5ème

Armes de chasse et leurs munitions : fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon ; semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses ; à canon rayé et à percussion centrale , combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte)...

6ème

Armes blanches : baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques, générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes...

7ème

Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions, carabine 22 long rifle, pistolets d'alarme ou starter, armes à air comprimé d'une puissance de moins de 10 joules, armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques...

8ème

Armes et munitions historiques et de collection : armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, reproductions d'armes historiques et de collection...

De la complexité de la classification naissent des incertitudes quant au régime juridique applicable à telle ou telle arme.

2. Les différents régimes applicables aux armes à feu

La directive n° 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes fixe quatre régimes juridiques distinct : l'interdiction, l'autorisation préalable, la déclaration, la liberté.

La transposition de cette directive, qui devait intervenir le 1er janvier 1993, a été opérée par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939. Le décret du 6 janvier 1993 a :

- reclassé en quatrième catégorie, c'est-à-dire soumis à autorisation, un grand nombre d'armes auparavant classées en cinquième et septième catégories et à ce titre, en vente libre ou soumises à déclaration ;

- rendu plus stricte l'acquisition d'armes par les mineurs de seize à dix-huit ans, qui, outre, l'autorisation parentale, déjà exigée par le décret de 1973 modifié, doivent être titulaires, soit d'un permis de chasse, soit d'une licence d'une fédération sportive ;

- imposé la déclaration de cession entre particuliers d'un certain nombre d'armes de cinquième et septième catégories (à l'exception des moins dangereuses), laquelle cession était, jusqu'alors, libre ;

- exigé la déclaration des mêmes armes détenues par les particuliers dans le délai d'un an à compter de la publication du décret ;

- inséré, dans la réglementation, des dispositions relatives à l'acquisition et la détention d'armes par les résidents d'un État membre de la Communauté et à leur transfert entre ces États.

Toutes les dispositions de la directive n'avaient pas été transposées. Par ailleurs, le Conseil d'État, à plusieurs reprises, avait souligné la double nécessité de réviser la base légale de la réglementation des armes et d'assurer sa codification. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 a réalisé cette dernière, laissant la première proposition en suspens. Il a pu ainsi prendre en compte les dispositions de la directive du 18 juin 1991 non transposées en 1993, notamment celles relatives aux sanctions pénales, à la mise en conformité du registre des armuriers, à l'enregistrement dans le fichier des préfectures des armes soumises à déclaration, seules y étant enregistrées jusqu'alors les armes soumises à autorisation, et à l'harmonisation des conditions de mise sur le marché et du contrôle des explosifs à usage civil.

En outre, il a réalisé la fusion en un seul texte les deux décrets du 12 mars 1973 et du 25 novembre 1983 fixant les règles applicables au commerce des armes, tout en en modifiant certaines dispositions, selon trois axes :

- le renforcement des conditions d'acquisition et de détention des armes à feu, par un reclassement des armes dans des catégories plus strictement contrôlées, notamment en quatrième catégorie ;

- la limitation des conditions de port et de transport des armes pour contrôler étroitement les transports intercommunautaires ;

- le durcissement des sanctions pénales spécifiques aux règles relatives à la fabrication et au commerce, à la détention et à l'acquisition, à la conservation, au port, au transport et à la circulation intra-communautaire des armes.

Mais les modifications apportées par le décret du 6 mai 1995 précité ont paru insuffisantes au regard de la multiplication des incidents impliquant l'usage d'une arme. Une mission fut alors confiée à M. Claude Cancès, inspecteur général de la police.

3. Les recommandations du rapport « Cancès »

M. Claude Cancès, dans son rapport de mai 1998, a préconisé plusieurs mesures : l'instauration d'un carnet de tir, tenu par les responsables de stands de tir ; l'obligation faite aux particuliers de stocker les armes dans des armoires fortes ou de les tenir enchaînées au même titre que les professionnels ; le classement en quatrième catégorie des fusils à pompe et de toutes les armes de poing à percussion annulaire à un coup ; la subordination de l'acquisition des armes et des munitions de chasse (cinquième catégorie) à la présentation d'un permis de chasser. Étaient également demandés le renforcement du contrôle des armuriers, l'augmentation des moyens et la réorganisation de l'office central pour la répression du trafic des armes, explosifs et matières sensibles, la mise en place effective d'un fichier national des armes, une intensification de la surveillance aux frontières et un renforcement du contrôle des importations d'armes, et le contrôle des bourses aux armes.

Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret du 6 mai 1995 est venu mettre en _uvre certaines de ces dispositions. Il a, notamment, soumis certaines armes de la cinquième et de la septième catégories au régime de la déclaration, imposé la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de tir pour l'acquisition des armes de la cinquième catégorie, renforcé le régime d'encadrement des armuriers, reclassé les fusils à pompe et les armes de poing en quatrième catégorie. Il a, par ailleurs, institué un carnet de tir pour tireurs sportif et leur a imposé un nombre minimum de séances pour obtenir une autorisation d'acquisition et de détention d'armes. Enfin, il a obligé les détenteurs d'armes de première et de quatrième catégories à les conserver dans des coffres-forts ou des armoires fortes.

4. Les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne

La réglementation sur les armes à feu a été renforcée dans la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, et ce dans trois directions :

-  un encadrement plus restrictif de la fabrication et du commerce des matériels de guerre, armes et munitions (articles 4 et 5) ; tout local destiné au commerce de détail est désormais soumis à autorisation préalable du préfet, qui voit ses pouvoirs administratifs renforcés ; la vente par correspondance fait l'objet de mesures particulières ;

-  une affirmation de la nécessité de conserver, d'une part, les armes et munitions de guerre selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers, et, d'autre part, les armes et munitions de chasse hors d'état de fonctionner immédiatement (article 6) ;

-  l'organisation d'une remise à l'autorité administrative lorsque le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui (article 7).

Le caractère effectif des modifications apportées au décret-loi du 18 avril 1939 dépendait de la parution de deux décrets en Conseil d'État. Un premier décret, portant application des articles 4 à 7 relatifs au contrôle de l'implantation des armureries, aux conditions de participation aux foires et salons, à la sécurisation de la conservation des armes et à la mise en place d'une procédure de saisie administrative, en est resté au stade de la concertation interministérielle. À moyen terme, un second décret aurait dû mettre en place le fichier des personnes interdites institué par l'article 7. À ce jour, aucun de ces deux décrets n'a été publié. On rappellera que le législateur avait pourtant prévu une entrée en vigueur des dispositions les plus importantes du chapitre II deux mois après la publication des décrets « et au plus tard le 30 juin 2002 ». La publication des décrets d'application du présent projet de loi devrait constituer l'occasion de reprendre ce processus sur de meilleures bases.

B. LE PROJET DE LOI

Le présent titre modifie, pour l'essentiel, la base légale du régime des matériels de guerre, armes et munitions, c'est-à-dire le décret-loi du 18 avril 1939. Les dispositions nouvelles introduites par l'article 30 impliquent, pour les armuriers, un contrôle à la vente de certaines des armes de cinquième et septième catégories et, pour les préfectures, un suivi plus important des déclarations. Quant aux articles 31, 32 et 33, ils permettent un suivi plus important des mouvements d'armes par les services de police ou de gendarmerie.

Au-delà de ces dispositions, le rapporteur souhaite qu'une attention particulière soit portée au marché clandestin et au trafic d'armes. Compte tenu des modifications proposées par le rapporteur et adoptées par la Commission, le projet de loi permettra également de lutter plus efficacement contre le trafic des armes acquises et détenues illégalement (5). En effet, si la France constitue surtout un pays de transit, elle n'en connaît pas moins un trafic dont les sources d'approvisionnement sont diverses : vols commis chez des particuliers détenant des armes légalement ou illégalement, vols commis au moment des transports ou chez les armuriers détaillants, voire dans certains établissements militaires, activité de réseaux qui profitent des tensions liées à la situation internationale (ex-Yougoslavie) ou de la situation dans des pays appartenant auparavant au bloc de l'Est, dans lesquels l'application de la législation et de la réglementation est incertaine et peu rigoureuses, activité de professionnels peu scrupuleux qui procèdent au réusinage d'armes alimentant ainsi le marché illicite, achats et ventes effectués dans le milieu du grand banditisme.

Pour lutter contre ce mouvement, les moyens de l'office central pour la répression du trafic des armes, explosifs et matière sensibles, service créé le 13  décembre 1982 à la suite de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, ont été renforcés. Intégré dans les structures et les locaux de la sixième division de la direction centrale de la police judiciaire, chargée de la lutte anti-terroriste, il a, pendant longtemps, manqué de ressources, son effectif étant limité à moins de cinq personnes.

Ce projet de loi, outre les mesures du présent titre, permettra d'inscrire dans les fichier national automatisé des empreintes génétiques les traces et empreintes de ceux qui ont commis des délits prévus par la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, la loi du 3 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et le décret de 1939 précité (article 16). De plus, la procédure de livraison contrôlée aujourd'hui limitée au trafic de stupéfiants sera étendue au trafic d'armes (article additionnel après l'article 8 insérant, dans le code de procédure pénale, un titre XVII bis).

Article 30

(art. 15 du décret-loi du 18 avril 1939)

Régime de l'acquisition et de la détention d'armes

Le présent article offre une nouvelle rédaction de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, qui, dans sa version actuelle, se limite à interdire, sauf autorisation préalable, l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie. D'une part, il clarifie le régime actuel de l'acquisition et de la détention d'armes en lui donnant une nouvelle base légale, inspirée de la directive du 18 juin 1991 précitée, répondant en cela aux critiques portées à plusieurs reprises par le Conseil d'État (6). D'autre part, il soumet les armes de cinquième et de septième catégories au régime de la déclaration, sous réserve d'exceptions fixées par voie réglementaire.

Quatre régimes sont désormais clairement distingués, auxquels s'ajoute le régime applicable aux mineurs précisé par le Sénat en première lecture : interdiction totale pour les matériels de guerre des deuxième et troisième catégories, autorisation préalable pour les armes, matériels et munitions des première et quatrième catégories, déclaration pour les armes de chasse et de tir de cinquième et septième catégories, liberté pour les armes de sixième et huitième catégories, interdiction pour les mineurs.

- L'interdiction de l'acquisition et de la détention des matériels des deuxième et troisième catégories

Ces matériels, à l'exemple des chars d'assaut ou des avions de combat, sont destinés à des activités de défense nationale et, par conséquent, réservés à l'usage des armées. Le a) du présent article pose clairement ce principe. Néanmoins, il permet qu'un décret en Conseil d'État puisse prévoir des exceptions à ce principe, en faveur, soit de l'État pour des besoins autres que ceux de la défense nationale, soit des collectivités locales et des organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique. Il peut s'agir, par exemple, d'un musée qui souhaite acquérir un exemplaire d'avion de combat ou encore d'une collectivité locale qui pourrait envisager d'acquérir des masques à gaz.

- L'autorisation préalable pour la détention et l'acquisition des armes et munitions de première et quatrième catégories

Le b) de l'article 15 tel que modifié par le présent article reprend les dispositions du premier alinéa de l'article 15 dans sa rédaction actuelle. Il interdit l'acquisition et la détention d'armes de première et de quatrième catégories, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, et non plus par décret simple, comme c'est le cas aujourd'hui.

Les dispositions, fixées par le deuxième alinéa de l'actuel article 15, relatives à l'acquisition par voie successorale et testamentaire d'une arme appartenant à ces catégories et obligeant le nouveau propriétaire à s'en défaire, faute d'autorisation, dans un délai de trois mois, resteront en vigueur. De la même façon, les dispositions excluant de l'article 15 l'acquisition et la détention d'armes de ces catégories par des fabricants ou des vendeurs, dans l'exercice de leur industrie ou de leur commerce, ne sont pas modifiées par le présent article.

En conséquence, les modalités d'exercice de l'autorisation préalable, telles que définies par le décret du 6 mai 1995, restent valables. Elles imposent aux tireurs sportifs, comme le montre le schéma ci-dessous, une procédure relativement lourde, qui garantit le bon déroulement des procédures de détention et d'acquisition de ce type d'armes.

PROCÉDURE D'OBTENTION D'UN PERMIS DE DÉTENTION ET D'ACQUISITION D'ARMES SOUMISES À AUTORISATION

(tireur sportif)

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Inscription dans un club homologué par la Fédération française de tir

_

Prise de la licence

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Six mois de pratique avec une arme de location
Comportement et assiduité consignés dans un carnet de tir obligatoire

_

Demande déposée au club assortie des éléments suivants :

- Passage d'un test de connaissance

- Carnet de tir justifiant l'assiduité et la pratique de séances contrôlées (trois séances espacées d'au moins deux mois)

- Passage d'une visite médicale d'aptitude à la pratique du tir

- Preuve que le demandeur possède un lieu de stockage des armes et des munitions conforme à la législation (coffre-fort ou armoire forte)

- Casier judiciaire vierge

- Coordonnées de deux parrains

_

Transmission avec avis du président de club de la demande à la ligue régionale

_

Avis de la Fédération française de tir

_

Dépôt d'une demande auprès du commissariat ou de la gendarmerie accompagnée d'un courrier mentionnant l'absence de suivi par un psychiatre

_

Enquête administrative menée par la police ou la gendarmerie

_

Transmission de la demande avec avis au préfet

_

Délivrance par le préfet d'une autorisation de détention renouvelable

_

Acquisition d'une arme

- Vérification de la part de l'armurier que l'acheteur possède une autorisation de détention, permis de chasser ou licence d'une club de tir affilié à la Fédération française de tir (décret du 16 décembre 1998)

- Information de la préfecture par l'armurier

- Enregistrement de la vente sur un registre à la disposition des forces de l'ordre où figurent la date de l'achat, le nom du client, sa date de naissance, son numéro de carte d'identité, le pedigree de l'arme

_

Expiration de l'autorisation de détention au bout de trois ans

_

Relance de la préfecture qui propose un renouvellement ou une neutralisation des armes

_

Si renouvellement, reprise de la procédure depuis le début à l'exception de la visite médicale

- La déclaration de l'acquisition et de la détention des armes et munitions des cinquième et septième catégories

Le présent article, contrairement aux régimes d'interdiction et d'autorisation, modifie la législation en vigueur pour la déclaration, qu'il s'agisse du régime de l'acquisition ou du régime de la détention. En effet, d'une part, il soumet l'acquisition des armes et munitions de cinquième et septième catégories à la présentation au vendeur d'un permis de chasser dûment validé ou d'une licence de tir en cours de validité, là où cette formalité n'était imposée que pour les armes de cinquième catégorie, en vertu de l'article 5 du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret du 6 mai 1995 précité (7). Ainsi une carabine 22 long rifle, classée actuellement en septième catégorie, ne pourra désormais être acquise que si le demandeur possède un permis de chasser ou une licence de tir.

D'autre part, cet article pose un principe général de déclaration de détention pour l'ensemble des armes de ces catégories, là où le décret du 6 mai 1995, dans son article 2, n'imposait une déclaration que pour certaines armes de cinquième catégorie (II) et pour certaines armes de septième catégorie (I). À l'heure actuelle, la déclaration doit être faite par l'acquéreur de l'arme lui-même, de manière écrite, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

ARMES SOUMISES AUJOURD'HUI À DÉCLARATION
(article 2 du décret du 6 mai 1995)

Armes de cinquième catégorie (II)

Armes de septième catégorie (I)

Paragraphe 1.- Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie. Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2.- Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en quatrième catégorie.

Paragraphe 3.- Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

Paragraphe 1.- Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2.- Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3.- Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4.- Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du 2 ci-dessus.

Le présent article prévoit que la déclaration doit être opérée par l'armurier dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Mais, lorsqu'une personne devient propriétaire d'une arme appartenant à ces catégories par voie testamentaire, il est difficilement concevable de confier à un armurier le soin de la déclarer. C'est pourquoi le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement tendant à imposer aux détenteurs d'une arme acquise ou détenue par succession de la déclarer de leur propre chef, sur le modèle de ce qui est prévu par l'article 47 du décret du 6 mai 1995.

Enfin, le présent article précise que le décret en Conseil d'État pourra également prévoir d'exclure de la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de tir ou de la déclaration certaines armes des cinquième et septième catégories, à raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination. Lors du débat devant le Sénat, le ministre de l'intérieur a eu l'occasion d'indiquer que ce décret d'application exclurait du régime de la déclaration les armes de chasse. Cette exclusion concernera les armes qui sont aujourd'hui déjà exclues du régime de la déclaration, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les armes à canon lisse, modèle courant du fusil de chasse. Les armes à canon rayé, utilisées pour la chasse au gros gibier, doivent d'ores et déjà faire l'objet d'une déclaration. Le maintien de cette exclusion en faveur des fusils de chasse classiques est justifié. En effet, il pouvait apparaître particulièrement contraignant d'imposer à l'ensemble des chasseurs de déclarer leurs armes, et ce d'autant plus que les services préfectoraux compétents n'auraient pas été à même de traiter la totalité des déclarations dans des délais raisonnables.

- La liberté d'acquisition ou de détention d'armes de sixième et de huitième catégories

Ces catégories recouvrent les armes blanches et les armes de collection. Le d) du présent article reprend la législation en vigueur, en explicitant un principe de liberté pour l'acquisition et la détention de ces armes. Le Sénat a adopté un amendement tendant à supprimer toute distinction, à ce stade du texte, entre majeurs et mineurs. En effet, il a posé, par ailleurs, un principe d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes par des mineurs.

- Le principe de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'arme par un mineur

Le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement introduisant un e) à l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 et posant, de manière explicite, le principe de l'interdiction de l'acquisition et de la détention arme pour les mineurs, sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'État. Bien qu'elle ne modifie pas la législation en vigueur, cette disposition permet de prendre acte de la particularité du régime d'acquisition et de détention d'armes par les mineurs, régime qui transcende la classification des armes en huit catégories. Par ailleurs, grâce à un renvoi à des dispositions réglementaires, elle n'interdit pas toute initiation de mineurs à la chasse ou au tir de compétition.

- La nécessaire refonte de la classification des armes

Le rapporteur insiste sur la nécessité, réaffirmée à plusieurs reprises par le ministre de l'intérieur lui-même, notamment à l'occasion des débats devant le Sénat, de refondre la classification des armes, dont le caractère obsolète a déjà été relevé. La convention signée à Schengen le 19 juin 1990 a prévu de classer les armes selon qu'elles sont interdites, autorisées moyennant un permis ou autorisées moyennant une simple déclaration. Sur cette base, les armes de guerre, les armes automatiques, leurs projectiles et balles, sont interdits, tandis que les armes semi-automatiques et les armes à tir unique sont soumises à déclaration. Mais, la classification européenne, en l'état, possède certains défauts. Ainsi, si un système de codage commun a été mis en place, dans la pratique, ce sont les services de police qui placent les armes dans leur catégorie respective. Selon les pays, une même arme peut donc apparaître dans des catégories différentes.

Dans le travail de refonte indispensable de la classification, le rapporteur souhaite insister sur le respect de deux contraintes : l'utilisation de la classification européenne accompagnée d'une collaboration avec nos partenaires ; la concertation avec les professionnels et les utilisateurs d'armes.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur étendant le régime de liberté qui prévaut pour l'acquisition et la détention des armes de huitième catégorie à leurs munitions (amendement n° 107), puis l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

(art. 15-2 du décret-loi du 18 avril 1939)

Consultation des fichiers de police judiciaire

L'une des difficultés liées à la réglementation des armes réside dans l'effectivité du contrôle exercé par les préfectures et les services de police et de gendarmerie. M. Claude Cancès, dans son rapport de mai 1998, relevait la nécessité pour ces dernières d'accomplir une enquête approfondie, destinée à recueillir le maximum de renseignements : sur le bien-fondé de la demande, sur la personnalité du demandeur, sur son comportement (caractère violent, penchant à l'alcoolisme, état mental pathologique, etc.). Il soulignait, en outre, que l'examen des dossiers en préfecture révélait que la mention d'un avis favorable ou défavorable constituaient la plupart du temps avec les résultats de l'interrogation des fichiers de police, les seuls éléments du dossier.

Le présent article, portant création d'un article 15-2 dans le décret-loi du 18 avril 1939, autorise la consultation des traitements automatisés de données personnelles visées par l'article 9 du projet de loi, c'est-à-dire le système de traitement des infractions constatées (stic) de la police nationale et le fichier judex de la gendarmerie nationale. Cette consultation est réservée à des agents habilités de la police et de la gendarmerie.

Elle peut servir dans trois cas :

- l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention ;

- l'examen des déclarations de détention d'armes ;

- l'exécution des ordres de remises d'armes et de munitions à l'autorité administrative, c'est-à-dire en cas de danger grave et imminent pour le détenteur d'une arme ou pour autrui (article 19 du décret-loi du 18 avril 1939) ou bien pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes (article 19-1 nouveau inséré par l'article 33 du présent projet de loi).

Ce troisième cas de consultation est soumis à une condition : elle ne peut être réalisée que dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes.

Les deux premiers cas, dans le texte initial du projet de loi, étaient également soumis à une condition : en effet, la consultation ne pouvait intervenir que « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation », formule reprise de l'article 13 du présent projet de loi qui insère un article 17-1 dans la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Mais, sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a assoupli la possibilité de consulter les fichiers de police en supprimant cette limitation qui lui a semblé superfétatoire, compte tenu de la nature des demandes d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes qui sont considérées comme étant les plus dangereuses et comme engageant, par nature, la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Le rapporteur souhaiterait rétablir cette condition, garantie d'un usage raisonnable de la consultation des fichiers.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la consultation d'autres fichiers, et notamment du fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, créé par l'article 8 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et inséré dans le décret-loi du 18 avril 1939 (article 19-1, appelé à devenir, du fait du projet de loi, l'article 19-2).

Pourra également être consulté le fichier national des armes agrippa, dont le principe a été acquis dès décembre 1996. Compte tenu de sa complexité, sa mise en _uvre ne sera pas effective avant la fin de l'année 2003. Ce fichier doit permettre aux préfectures et à certains services habilités de la police, de la gendarmerie et des douanes, d'effectuer une consultation sur toutes les armes inscrites dans le fichier à partir d'un terminal situé dans chacun des services concernés. Aujourd'hui, de nombreuses préfectures sont encore dotées d'un logiciel propre. Les fichiers restent à ce jour départementaux. Ainsi, le manque d'interconnexion permet à une personne détenant une arme soumise à autorisation qui déménage dans un autre département de demander une nouvelle autorisation à la préfecture qui ignorera l'existence d'une première autorisation. Par ailleurs, le rapporteur souligne la nécessité de développer des actions de formation continue dans les services de police et de gendarmerie, ainsi qu'en faveur des fonctionnaires des préfectures chargés de ces dossiers.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant une limitation à la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation de l'accès aux fichiers de police et de gendarmerie pour l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'acquisition ou de détention d'armes (amendement n° 108). Elle a ensuite adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32

(art. 18 du décret-loi du 18 avril 1939)

Production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes

Le présent article 32 propose une nouvelle rédaction de l'article 18 du décret-loi du 18 avril 1939 qui, dans sa rédaction actuelle, impose la production d'un certificat délivré par un médecin psychiatre aux seules personnes ayant été traitées dans un hôpital psychiatrique, les autres devant déclarer sur l'honneur qu'elles n'ont subi aucun traitement de ce type. Il prévoit de rendre obligatoire, pour obtenir une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention d'armes ou pour déclarer une arme, la production d'un certificat médical, qui doit porter, non seulement sur l'aptitude physique du demandeur, mais également sur son aptitude psychique à détenir une arme.

Il pose trois séries de question : la première porte sur l'étendue de cette obligation, la deuxième sur le champ des publics visés par ces dispositions, la troisième sur les modalités et la périodicité de la détermination de l'état psychique des demandeurs.

- Un champ étendu d'application

L'article 18 du décret-loi de 1939, dans la rédaction proposée par le présent article, s'applique non seulement aux acquéreurs et détenteurs d'armes de première et quatrième catégorie, qui doivent donc demander une autorisation à la préfecture, mais également aux acquéreurs et détenteurs d'armes de cinquième et septième catégories, qui sont soumis au régime de simple déclaration par l'armurier ou le détenteur.

Mais, cet article ne dispose que pour l'avenir. Les détenteurs actuels d'armes n'auront pas à produire de certificat médical, à moins que leur autorisation d'acquisition ou de détention n'arrive à expiration et qu'ils en souhaitent le renouvellement ou que les armes de cinquième et de septième catégories qu'ils détiennent rentrent, de par la modification de la loi, dans le régime de la déclaration.

- Les publics visés par la production d'un certificat médical

S'agissant des publics visés, deux catégories principales peuvent être distinguées : les tireurs sportifs et les chasseurs.

Les premiers, lorsqu'ils utilisent des armes soumises à autorisation et pour obtenir une licence, sont, d'ores et déjà, soumis à des procédures lourdes et la production d'un certificat médical s'impose, sur le fondement de l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, notamment à ceux qui pratiquent la compétition. Le décret d'application du présent article pourrait permettre de lier la production d'un certificat, non à l'acquisition d'une arme, mais à la demande de licence et à son renouvellement. Une mention spéciale sur ce document permettrait à l'armurier de vérifier que son client a bien obtenu un certificat d'aptitude physique et psychique.

Les chasseurs ne sont pas, à l'heure actuelle, soumis à la production d'un certificat médical pour obtenir une autorisation d'acquisition et de détention d'armes. Seule l'utilisation de leurs armes, commandée par la pratique de leur activité, peut être soumise à des conditions de santé. Ainsi, en vertu du 4° de l'article L. 423-24 du code de l'environnement, aucun permis de chasser ne peut être délivré ni aucune validation accordée aux personnes souffrant d'une affection médicale ou d'une infirmité figurant sur la liste fixée par l'article R. 223-32 du code rural (8). Pour obtenir son permis, en vertu de l'article L. 423-11 du code précité, le demandeur doit simplement déclarer qu'il ne tombe sous le coup de l'article L. 423-24 du code de l'environnement. Une fausse déclaration entraîne la nullité de plein du droit du permis.

- La détermination de l'état psychique des demandeurs et le nécessaire aménagement de l'obligation de production d'un certificat médical

Le rapport « Cancès » de mai 1998 relevait l'existence d'un « risque représenté par la possession d'armes par des personnes souffrant de troubles psychiques et ne disposant plus alors du discernement nécessaire à la détention d'armes ». Les événements qui sont intervenus à Nanterre et à l'occasion du 14 juillet dernier ont montré toute la valeur de cette assertion. Le premier alinéa de l'article 18 du décret-loi de 1939, dans sa rédaction actuelle, se contente d'imposer à toute personne ayant été traité dans un hôpital psychiatrique de produire, lorsqu'elle souhaite acquérir ou détenir une arme, un certificat délivré par un médecin psychiatre.

L'article 40 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 précise que ce médecin doit faire partie des catégories suivantes : les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ; les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés. Il est précisé, dans ce même article, que la durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement. Afin de rendre ces dispositions plus opérantes, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe socialiste prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier que le demandeur a suivi ou suit effectivement un traitement psychiatrique.

Cette précaution ne constitue qu'une mesure prise a posteriori, après que le demandeur a subi un traitement. En cela, elle ne couvre pas les cas dramatiques que nous avons connus ces dernières années. Si elle est reprise dans le troisième alinéa du présent article, elle ne saurait donc suffire. Les drames récents de Nanterre, Vannes et Chambéry l'ont montré. C'est pourquoi le rapporteur estime particulièrement utile de renforcer le contrôle des demandeurs et des détenteurs d'armes dans ce domaine. Il considère que toute délivrance ou renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention et que toute déclaration doivent être soumises à la production d'un certificat médical qui porte à la fois sur l'état physique et sur l'état psychique du solliciteur.

Un équilibre doit cependant être trouvé entre la contrainte que constituent cette nouvelle obligation et les modalités de sa mise en _uvre. En effet, Il paraît peu raisonnable d'imposer, par exemple, à chaque chasseur de se rendre devant un médecin spécialiste à l'occasion de chaque acquisition ou déclaration de détention d'armes, même si cela ne concerne que ceux des chasseurs qui utilisent des armes à canon rayé. Pour éviter ce type de lourdeur procédurale, le présent projet de loi prévoit, dans la rédaction nouvelle de l'article 18, au troisième alinéa, qu'un décret en Conseil d'État pourra permettre de reporter cette obligation en amont de la demande d'acquisition ou de la déclaration, c'est-à-dire au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir.

Devront être ainsi réglées les questions d'une périodicité raisonnable de la visite médicale obligatoire et de la qualité du médecin susceptible de délivrer un tel certificat. À cet égard, il est prévu que le décret en Conseil d'État susvisé soit pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. En outre, à l'occasion de la discussion du projet de loi devant le Sénat, le ministre de l'intérieur a eu l'occasion d'indiquer que le recours à un médecin généraliste, qui, dans la très grande majorité cas, connaît bien ses patients, pourrait suffire pour l'établissement d'un certificat simple. Dans le cas où la personne considérée a subi ou subit un traitement psychiatrique, les modalités d'établissement d'un certificat renforcé pourront être reconduites.

La mesure proposée par le présent article, assouplie dans ses modalités d'application par des dispositions réglementaires à venir, viendra consolider les efforts considérables réalisés en faveur de la sécurité par la Fédération française de tir et par la Fédération nationale des chasseurs et ne peut que conforter l'image de ces activités dans l'opinion.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur supprimant une référence erronée aux munitions dans le cadre du régime déclaratif, qui ne s'applique pas à elles (amendement n° 109), puis l'article 32 ainsi modifié.

Article 33

(art. 19-1 et 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939)

Dessaisissement et saisie administrative des armes autorisées et déclarées

Le présent article, d'une part, transforme en article 19-2 l'actuel article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939 relatif au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et, d'autre part, crée un nouvel article 19-1, instituant une procédure de dessaisissement et de saisie administratives des armes soumises à déclaration en cas de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

Il vient utilement compléter le dispositif de l'article 19 du décret-loi précité, modifié par l'article 7 de la loi du 15 novembre 2001 précitée, qui organise le dessaisissement et la remise à autorité des armes, sans préjudice de leur catégorie, détenues par une personne dont le comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Cette mesure est intervenue après la publication du rapport « Cancès », qui avait souligné que le décret-loi de 1939 prévoyait le retrait d'autorisation et la saisie administrative uniquement pour les armes des première et quatrième catégories détenues par des aliénés, interdisant, a contrario, la saisie administrative des armes de cinquième et de septième catégories.

Au-delà du seul cas des aliénés, le présent article organise une procédure qui permet au préfet, lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent, d'agir de manière efficace contre les détenteurs d'armes. Sauf urgence déclarée, la procédure de dessaisissement doit être menée de manière contradictoire.

La procédure a été enrichie par le Sénat, qui, d'une part, a étendu la procédure de dessaisissement, réservée par le projet de loi initial aux armes soumises à déclaration, aux armes soumises à un régime d'autorisation, et, d'autre part, a prévu la possibilité de remise volontaire des armes visées par une procédure de dessaisissement. Il a également introduit l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes pour toute personne à qui il a été demandé de se dessaisir des siennes, sous réserve d'exceptions accordées par le préfet, ainsi que l'inscription de cette interdiction dans le fichier national prévu dans le futur article 19-2 (actuel article 19-1) du décret-loi du 18 avril 1939. Ainsi, la procédure désormais proposée suivrait le schéma suivant :

Contrairement à ce qui se produit dans la procédure de dessaisissement ou de saisie administrative d'armes détenues par des aliénés, la procédure fixée par le présent article ne donne droit à aucune indemnisation. Cette absence d'indemnisation est acceptable, dès lors que l'intéressé aura eu l'occasion, en début de procédure, de vendre son arme à un armurier ou à un tiers bénéficiant d'une autorisation d'acquisition. La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

(art. 28 du décret-loi du 18 avril 1939)

Amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes
en cas de dessaisissement volontaire

Le présent article complète l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939, en ouvrant, pour un an, la possibilité aux détenteurs illégaux d'armes soumises à autorisation de les remettre sans risque de poursuite.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 28 susmentionné punit d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros toute personne qui aura acquis, cédé ou détenu, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie. Dans tous les cas, le tribunal doit ordonner la confiscation des armes et munitions en cause. En cas de récidive, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et peuvent être assorties d'une interdiction de séjour de cinq ans ou plus.

Le rapport « Cancès » de mai 1998 a établi que « bon nombre de personnes sont prêtes à se défaire de leurs armes à condition que cela ne leur coûte rien. Or, la transformation d'une arme est rarement gratuite, le coût de sa destruction ou de sa neutralisation, est de l'ordre de 900 francs, sans compter les frais d'envoi, si l'opération se fait au banc d'épreuve de Saint-Étienne ». Il faut qu'il soit plus facile de se débarrasser légalement d'une arme détenue illégalement que d'acquérir une arme. Si la remise de l'arme détenue illégalement ne donne lieu à aucune indemnisation, elle se fait néanmoins à titre gratuit. Par ailleurs, elle n'entraînera pas obligatoirement de destruction systématique, contrairement à ce qui est prévu par la procédure d'abandon organisée par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État.

En revanche, le rapporteur ne juge pas opportun, comme le demandait la commission des Lois du Sénat, de rouvrir le délai d'amnistie ouvert en 1995 jusqu'en 1997 pour les armes reclassées  (9), à l'époque, de cinquième et septième catégories en quatrième catégorie. D'une part, le caractère de dangerosité de ces armes ne fait aucun doute. D'autre part, le délai était suffisamment long pour que ceux qui souhaitaient se débarrasser d'armes détenues illégalement le fissent en toute bonne foi.

La mise en _uvre du présent article suppose que soit organisée une large campagne d'information nationale, mais aussi, lorsque l'administration connaît l'existence d'une détention illégale, la mise en place d'une procédure d'information individuelle. Les préfectures, comme les services de police et de gendarmerie, vont devoir s'organiser pour réceptionner, stocker les armes et munitions abandonnées à l'État, puis pour ordonner leur destruction éventuelle par les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les établissements de la défense. Le Gouvernement n'a pu évaluer à ce stade le coût de cette mesure dès lors qu'il est impossible d'estimer, à ce jour, la quantité d'armes et de munitions qui seront abandonnées. Le coût unitaire d'une destruction d'armes, qui peut être effectuée par le simple sciage du canon de l'arme, est évalué à environ 8 euros. À titre de comparaison, le rapporteur rappelle que le Royaume-Uni, qui a lancé une opération de cette envergure, a récupéré près de 154 000 armes.

L'article 34 a été adopté, sans modification, par le Sénat. La Commission a également adopté cet article sans modification.

Article 35

(art. 226-14 du code pénal)

Levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes

Cet article complète l'article 226-14 du code pénal, qui détermine la liste des personnes qui, dans certaines circonstances, peuvent transgresser le secret médical. Ces exceptions sont aujourd'hui limitées :

1° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Le présent article ajoute à ces exceptions les professionnels de la santé ou de l'action sociale qui peuvent informer les autorités préfectorales du caractère dangereux des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Ainsi, ces professionnels, dans ce cas précis et lorsqu'ils souhaitent transmettre une information protégée par le secret médical, peuvent échapper aux sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret dont ils sont dépositaires. Cette disposition permettra de faciliter le repérage de personnes déséquilibrées susceptibles d'utiliser une arme et d'éviter de connaître de nouveau ce qui s'est passé à Nanterre.

Comme l'avait fait le Sénat, la Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Article 36

(art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route)

Accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire

Le présent article tend à élargir à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints (APJA) la faculté de consulter le système national des permis de conduire (SNPC), ainsi que le fichier national des immatriculations. Il modifie, à cet effet, les articles L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route.

· L'article L. 225-5 fixe la liste des personnes qui peuvent demander communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité des permis de conduire. Sont visés, par exemple, outre le titulaire du permis lui-même, les officiers et agents de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, ainsi que les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers.

En revanche, les agents de police judiciaire adjoints n'ont pas la possibilité d'accéder à ces renseignements.

Pourtant, les agents de police municipale, notamment, peuvent aujourd'hui verbaliser l'essentiel des contraventions au code de la route (décret n° 2000-277 du 24 mars 2000).

De même, ni les adjoints de sécurité, ni les gendarmes adjoints, ni les agents de surveillance de la ville de Paris n'ont accès au système d'information, alors même que leurs compétences pour constater les infractions au code de la route ont été renforcées de façon importante par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et le décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002.

Cette situation est préjudiciable car elle ne permet pas aux APJA d'identifier le propriétaire d'un véhicule auteur d'une infraction ou de déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.

Il est donc proposé de faire figurer les agents de police judiciaire adjoints dans la liste des personnes qui peuvent se faire communiquer des informations figurant dans le système. Il est précisé, cependant, que cette compétence ne leur est reconnue que pour identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

· L'article L. 330-2 fixe la liste des personnes qui peuvent demander communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, figurant dans le « fichier national des immatriculations ».

Cette liste a déjà été élargie, l'année dernière, par l'article 18 de la loi du 15 novembre 2001, aux services des ministres de l'intérieur et de la défense, pour l'exercice de leurs compétences.

Le présent article propose de mettre en _uvre une mesure similaire à celle proposée pour le système national des permis de conduire, en permettant à tous les APJA d'accéder au fichier national des immatriculations.

On relève, cependant, que cette extension ne concerne réellement que les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints. En effet, les agents de police municipale et les agents de surveillance de la ville de Paris peuvent déjà se faire communiquer des informations contenues dans le fichier des immatriculations en leur qualité de « fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions » (article L. 330-2, 5°).

L'adoption de ces dispositions nécessitera, dans un second temps, de modifier certains textes réglementaires, afin de permettre aux APJA d'accéder directement tant au système national des permis de conduire qu'au fichier national des immatriculations.

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(art. L. 325-2 du code de la route)

Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale

Afin de rendre plus efficace la constatation de certaines contraventions, le présent article propose d'autoriser le « responsable de la police municipale » à prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Il modifie, à cet effet, l'article L. 325-2 du code de la route.

Actuellement, le premier alinéa de l'article L. 325-2 conditionne la mise en fourrière d'un véhicule à une prescription d'un officier de police judiciaire. Sous cette réserve, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, le man_uvrer, le conduire ou le faire conduire vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, ses moyens autonomes de propulsion.

Les agents de police municipale, en leur qualité d'APJA (article 21 du code de procédure pénale), ne détiennent pas cette compétence, alors même que la mise en fourrière peut résulter de contraventions au code de la route qu'ils sont autorisés à verbaliser. Ce paradoxe avait été souligné par le Sénat lors de la discussion sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : un amendement avait même été adopté afin de mettre fin à cette situation mais celui-ci avait été supprimé à l'Assemblée nationale par la majorité de l'époque.

Le présent article réintroduit cette disposition. Son paragraphe I complète l'article L. 325-2 précité et confère au responsable de la police municipale la capacité d'ordonner une mise en fourrière qui n'est actuellement reconnue qu'à un officier de police judiciaire. Consécutivement, les agents de police municipale pourront participer aux opérations d'enlèvement, au même titre que les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie. Son paragraphe II procède à une simple coordination.

Cette mesure, attendue, est très opportune. Elle confère aux agents de police municipale des prérogatives normales, susceptibles de faciliter la lutte contre l'insécurité routière, en particulier en milieu urbain. Toutefois, la notion de « responsable » de la police municipale, qui a été substituée, au Sénat, à l'initiative de M. Michel Charasse, à celle de « chef » de la police municipale, doit être précisée.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Christian Estrosi accordant au chef de la police municipale, et non à son « responsable », la possibilité d'ordonner la mise en fourrière d'un véhicule (amendement n° 51).

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 37

(art. L. 332-20 et L. 415-1 du code de l'environnement)

Pouvoirs des gardes-champêtres

La Commission a été saisie de onze amendements présentés par M. Christian Vanneste tendant à mieux définir le cadre d'emploi, la dénomination et les compétences des gardes-champêtres, en les alignant sur les prérogatives dévolues aux agents de la police municipale.

Tout en se déclarant favorable à leur esprit, le rapporteur a cependant jugé préférable de ne pas introduire des dispositions modifiant le statut de ces seuls agents au détriment d'autres agents publics, comme ceux de la police municipale. Il s'est en revanche déclaré favorable au principe d'une modification des compétences dévolues aux gardes-champêtres.

Suivant son rapporteur, la Commission a, en conséquence, rejeté neuf des amendements proposés par M. Christian Vanneste et en a adopté deux du même auteur. Le premier insère dans le projet de loi un titre nouveau intitulé : « Titre III bis : Dispositions relatives aux pouvoirs des gardes-champêtres » (amendement n° 110). Le second aligne les compétences des gardes-champêtres sur celles dont bénéficient les policiers municipaux en application des articles L. 332-20 et L. 415-1 du code de l'environnement relatifs à la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche (amendement n° 111).

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds exercent des activités de sécurité de nature privée. Aujourd'hui, comme l'adoption de certaines dispositions de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne l'a montré, nul ne conteste désormais qu'elles puissent avoir un rôle à jouer en matière de sécurité, dans le respect des prérogatives de la puissance publique. Elles concourent ainsi à la sécurité générale de la nation.

Étant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s'impose, notamment pour définir les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel, ainsi que les modalités d'exercice de leurs activités. La réglementation actuelle, qui date de 1983, n'est cependant pas suffisante au regard du développement commercial de ce secteur et des missions particulières qu'il remplit, aux frontières de celles de l'État. La France n'est pas la seule à connaître cette évolution. De nombreux pays, à l'exemple du Royaume-Uni avec le Private Security Industry Act du 11 mai 2001 qui a mis en place une autorité administrative indépendante, l'Autorité de l'industrie de la sécurité (Security Industry Authority(10), ont récemment rénové le cadre juridique d'exercice de ces activités privées de sécurité.

Le présent projet de loi doit permettre de définir précisément les tâches confiées aux entreprises privées agissant dans le secteur de la sécurité. Il permet une professionnalisation et une plus grande transparence de leurs activités. Il organise leur encadrement, les contrôles et, en cas de manquements, la possibilité de sanctions proportionnées. Il constituera ainsi le socle de la moralisation du secteur, y compris les activités de recherches privées, effort qui devra être relayé par les professionnels.

A. UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR, MAIS PEU RÉGLEMENTÉ

Alors que la profession est relativement ancienne, la réglementation est récente en France puisqu'elle date de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds qui, il faut le signaler, est d'origine parlementaire. Face au développement croissant et mal maîtrisé de ce secteur d'activité, le législateur est donc intervenu afin de moraliser la profession et de limiter le champ d'action de ces sociétés, en élaborant une réglementation spécifique, sans pour autant répondre aux nécessités de sécurité juridique.

1. Un secteur dynamique

La sécurité privée s'est étendu sur tous les terrains : dans les centres commerciaux, les parkings, les banques, les réseaux de transports publics, les ensembles locatifs de logements à caractère social, les hôpitaux, dans de très nombreuses entreprises sur leurs sites administratifs, de stockage ou de production. Les domaines couverts s'élargissent également : alarme, conseil, contrôle d'accès, enquête, gardiennage, protection rapprochée, sécurité incendie, industrielle, informatique, serrurerie, télésurveillance, transports de fonds, vidéosurveillance.

Un panorama très général du secteur de la sécurité privée en France peut être établi à partir des statistiques fournies par le ministère de l'intérieur, sur la base d'une enquête réalisée au niveau des préfectures tous les trois ans. En 1983, le nombre d'entreprises travaillant dans le secteur était estimé entre 650 et 600 structures, qui employaient de 55 000 à 60 000 personnes. En 1996, 4 131 structures privées de surveillance et de gardiennage ont été recensées, hors services de sécurité des entreprises. 4 630 personnes ayant le statut de dirigeants et 78 475 employés de ces sociétés ont été déclarés à l'administration. L'importance de ces effectifs doit être relativisée en raison des mouvements permanents de renouvellement de la main-d'_uvre qui existe dans le secteur. Selon le Syndicat national des entreprises de sécurité, en 2000 et à l'exclusion des activités de protection rapprochée, de l'installation de systèmes, de la formation et du transport de fonds, le nombre d'entreprises atteignait 1 810 auxquelles s'ajoutaient 2 210 travailleurs indépendants. L'ensemble représentait 99 800 salariés pour un chiffre d'affaires de 2,53 milliards d'euros en progression de 10,5 % par rapport à 1999. Cette tendance n'a cessé de s'accentuer depuis lors. À titre de comparaison, le secteur occupe, au Royaume-Uni, 162 000 personnes travaillant dans 8 000 sociétés de sécurité, pour un chiffre global d'environ 2 milliards de livres (3,1 milliards d'euros).

Les personnels sont fréquemment employés sur des contrats à durée déterminée pour des missions précises, allant de quelques semaines à quelques mois. Il s'agit souvent d'un travail peu qualifié, par manque de formation initiale ou continue. Les tailles des entreprises en cause sont très diverses : de quelques salariés à plusieurs milliers, mis à la disposition d'autres entreprises. Il s'agit souvent de sociétés à responsabilité limitée ou d'entreprise uninominale.

2. Un encadrement relativement récent et insuffisant

La réglementation des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de sécurité physique des personnes apparaît relativement récente. Jusqu'à la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, seul l'État disposait juridiquement de réels pouvoirs de police, la loi du 12 juillet 1983 se contentant d'encadrer les activités de sécurité privée. Puis, l'État régalien est devenu un État régulateur, orientation confirmée par le colloque de Villepinte fin 1997, les contrats locaux de sécurité intégrant les services de sécurité privée parmi les interlocuteurs du partenariat pour la sécurité.

a) Un premier encadrement réglementaire du transport de fonds

Les premiers textes normatifs encadrant de type d'activité avaient un caractère réglementaire et n'ont concerné, dans un premier temps, que le transport de fonds, à l'exemple du décret n° 79-618 du 13 juillet 1979, pris sur le fondement du code des communes, visant le code de la route et le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Ce décret été modifié à deux reprises, une première fois par le décret n° 82-399 du 11 mai 1982 qui fixe les délais de mise aux normes des fourgons blindés des entreprises de transport de fonds, et, une deuxième fois, par le décret n° 91-867 du 4 septembre 1991 qui permet une alternative au transport de fonds par fourgon blindé, lorsque ces fonds sont transportés au moyen de valises sécurisées. Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, qui renforce la protection des convoyeurs, a abrogé et remplacé le décret de 1979 modifié. Cette protection a été encore renforcée par le décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret de 2000.

b) La mise en place d'un cadre législatif spécifique

Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un réel encadrement légis-
latif qu'avec la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi issue de trois propositions de loi distinctes. Elle soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilités ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail, et pose un certain nombre de règles relatives à la distinction entre services publics et entreprises privées de sécurité.

Cette loi a fait l'objet d'un certain nombre de décrets d'application.

Le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes, précise les conditions d'octroi de l'autorisation administrative de fonctionner de ces entreprises, les conditions de recrutement des personnels ainsi que celles applicables aux dirigeants. Il définit la procédure à suivre pour l'instruction de demandes d'autorisation.

Le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes, énumère les obligations en matière de tenues des personnels et de port d'une carte professionnelle délivrée par l'employeur. Il précise l'équipement des véhicules utilisés pour ces activités, les véhicules devant mentionner la raison sociale de l'entreprise. Le décret dispose enfin que la surveillance des biens sur la voie publique est soumise à autorisation préfectorale.

Les dirigeants ou employés des entreprises en cause ne peuvent faire état de la qualité d'anciens fonctionnaires de police ou d'anciens militaires qu'ils pourraient avoir, dans tout document, publicité ou correspondance de la société. Dans l'exercice de ses missions, l'agent de surveillance est considéré comme un simple citoyen. Il est donc soumis aux règles juridiques de la légitime défense, de l'assistance à personne en danger et du flagrant délit. Il peut être armé dans les conditions réglementaires en vigueur pour la protection des biens, mais pas des personnes.

Enfin, le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 a réglementé les activités de surveillance à distance (ou télésurveillance), en faisant fait obligation aux entreprises et aux services concernés de demander aux services de police ou de gendarmerie l'attribution d'un numéro de téléphone réservé pour les appeler. Elles devaient pour cela acquitter une contribution forfaitaire, une redevance annuelle et, en cas d'appel injustifié, une redevance exceptionnelle. Ces dispositions ont été remplacées par celles du décret n° 2002-539 du 17 avril 2002.

En dépit d'une évolution importante des métiers de la sécurité privée, de l'apparition de pratiques empiétant, dans certains cas, sur les missions dévolues aux seuls services publics de sécurité, de l'insuffisance des pouvoirs permettant à l'autorité administrative de s'assurer de l'honorabilité des professionnels concernés et de la transparence des entreprises, la loi du 12 juillet 1983 n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle, bien que deux projets de lois - le premier en 1995 dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation, le second en 2000 - aient été déposés en ce sens, sans avoir jamais été inscrits à l'ordre du jour.

c) Les orientations de la loi du 21 janvier 1995 et le projet de loi du 21 juin 1995

L'annexe I de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programme relative à la sécurité a annoncé le principe d'une loi ultérieure redéfinissant le statut et les missions des entreprises de gardiennage, de surveillance, de transport de fonds et des agences de recherches privées (11). La loi elle-même a prévu, dans son article 12, une obligation de gardiennage des locaux professionnels et des habitations (12), et, dans son article 23, l'obligation pour les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles d'assurer un service l'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie (13).

M. Jean-Louis Debré, alors ministre de l'intérieur, a élaboré un projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 21 juin 1995, qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour (14). Ce projet visait à poursuivre l'_uvre entreprise en 1983 dans le sens d'une plus grande exigence de qualité des prestations de sécurité privée, en renforçant les conditions d'exercice de la profession, en encadrant plus strictement les missions de ces entreprises et en exerçant sur elles un contrôle plus étroit. Les conditions requises des dirigeants d'une société exerçant des activités privées de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes devaient être renforcées. Actuellement, le préfet ne peut faire obstacle à l'exercice de ces activités par un dirigeant que dans un seul cas : lorsque l'intéressé a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou pour atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou criminelle. Le projet de loi instituait un véritable agrément individuel, délivré au vu de critères tenant non seulement à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi à la circonstance que l'intéressé n'a pas été l'auteur de faits contraires aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Cette condition nouvelle aurait dû permettre à l'autorité de police de s'opposer à l'exercice des fonctions de direction d'une entreprise de sécurité privée lorsque l'intéressé est connu pour des activités ou un comportement dénotant un risque pour la sécurité. Dans le même esprit, il était prévu d'exclure que les dirigeants de ces sociétés puissent exercer toute autre activité professionnelle incompatible avec leur métier principal dans une société de gardiennage ou de sécurité. Enfin, il était prévu d'exiger des dirigeants la justification d'une qualification ou d'une aptitude professionnelle, afin de garantir la qualité des prestations rendues.

Ce projet de loi prévoyait de la même façon de renforcer les conditions d'aptitude et d'honorabilité auxquelles devraient satisfaire les salariés des entreprises de ce secteur. Ces conditions devaient être les mêmes que celles prévalant pour les dirigeants ou gérants, à la différence près que la condition de qualification professionnelle serait remplie dans des conditions naturellement différentes pour un salarié et pour un dirigeant. S'agissant des salariés, une simple obligation de déclaration devait être mise à la charge des entreprises, afin de permettre le contrôle de l'administration et de lutter contre le travail clandestin.

Le dossier de demande d'autorisation administrative pour une société de sécurité privée devait comporter de nouveaux éléments sur la répartition du capital de la société et les participations financières détenues dans d'autres entreprises. Ces éléments seraient en effet utiles à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise qui sollicite l'autorisation. Les conditions dans lesquelles l'autorisation administrative dont bénéficie une entreprise de surveillance ou de gardiennage peut être retirée étaient précisées. Le retrait pouvait intervenir lorsque l'entreprise ne remplissait pas les obligations qui sont les siennes en vertu de la loi, ou bien lorsqu'il apparaissait qu'elle constituait, par ses activités, une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. La suspension provisoire à titre conservatoire était notamment prévue, si des poursuites pénales étaient engagées. Pour cela, une faculté nouvelle était aussi instituée au profit des commissaires de police, des officiers de police et des officiers et gradés de la gendarmerie nationale, en vue d'exercer une surveillance sur les entreprises régies par la loi. Ces personnes auraient eu, en effet, au nom de l'administration, la faculté de contrôler sur place les conditions dans lesquelles les entreprises respectaient les obligations auxquelles la loi les astreint, en particulier en matière d'emploi de salariés qualifiés régulièrement déclarés.

Enfin, l'ensemble des sanctions pénales applicables en cas d'inobservation de la loi étaient redéfinies. Les peines encourues étaient majorées jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende dans les cas les plus graves. Il était, par ailleurs, bien précisé que le fait d'exercer ou de faire exercer des activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes en méconnaissance des règles prescrites par la loi ferait encourir une sanction pénale, afin de faire échec à des activités de cette nature sous le couvert d'autres activités commerciales.

Un nouveau projet de loi relatif aux activités de sécurité privée et à la sécurité interne de certains services publics, déposé au Sénat le 17 mai 2000 et qui reprenait très largement les dispositions du projet de 1995, n'a jamais été inscrit par le précédent Gouvernement à l'ordre du jour du Parlement (15).

d) Des aménagements à la marge de la loi du 12 juillet 1983

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'a modifié la loi du 12 juillet 1983 qu'à la marge. D'une part, à la suite des événements du 11 septembre, elle a permis aux agents de sécurité privée agissant dans des lieux publics, et en particulier dans les zones portuaires et aéroportuaires, de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec l'accord des intéressés, à la fouille de leurs bagages et à des palpations de sécurité (article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983). À cet égard, le rapporteur a eu l'occasion, lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de constater la nécessité d'imposer, dans les circonstances actuelles, l'impératif de sécurité et de maintenir des contrôles stricts, même si cela doit se faire au détriment de promesses commerciales faites par certaines compagnies aériennes, tenant, en particulier, à la durée des transferts.

D'autre part, la loi du 15 novembre 2001 a donné une existence légale aux services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (sncf) et de la Régie autonome des transports parisiens (ratp) (articles 11-1 à 11-4 et 13 de la loi du 12 juillet 1983). Par ailleurs, elle a prévu la possibilité de sanctionner tout appel injustifié à la police ou à la gendarmerie émanant d'une société de télésurveillance (article 16-1) (16).

e) Un droit en vigueur insuffisant

Comme cela a été constaté dès 1995, le droit en vigueur ne garantit pas suffisamment l'honorabilité des professionnels et la transparence des entreprises, alors même que leur activité a pris de l'ampleur. L'étendue des missions des agents privés de sécurité est définie de manière imprécise et n'assure pas un encadrement minimal du professionnalisme des agents. Les représentants de la profession, entendus par le rapporteur, demandent eux-mêmes un encadrement plus contraignant de leurs métiers. À leurs yeux, l'assainissement des conditions de concurrence et l'amélioration de l'image du secteur sont à ce prix.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le DPS (17) avait, dans ses conclusions, demandé qu'un agrément administratif, délivré sur justificatifs par l'autorité préfectorale, soit exigé non seulement des dirigeants de la société mais aussi de ses employés. Elle constatait qu'une simple déclaration en préfecture ne permettait pas à l'État de contrôler les qualifications professionnelles et les qualités « morales » de ces personnes. Elle souhaitait que le retrait d'agrément soit organisé, car il s'agit du seul moyen de contrôle efficace de l'activité de ces sociétés, notamment à l'issue de visites de surveillance par les autorités de police ou de gendarmerie. Elle considérait, enfin, qu'il était tout à fait possible de s'inspirer de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, qui prévoit un agrément préalable des agents de police municipale par le préfet, cet agrément pouvant être retiré ou suspendu.

Pour sa part, la commission nationale de la déontologie de la sécurité, créée par la loi sur la sécurité quotidienne, est compétente à l'égard des personnes employées par les sociétés de sécurité privée régies par la loi du 12 juillet 1983 précitée. Saisie, selon un système similaire à la saisine du Médiateur de la République, par toute personne victime ou témoin de faits constituant un manquement aux règles de déontologie, elle a rendu son premier rapport en février 2002, s'étonnant de n'avoir été saisie d'aucun fait relatif aux sociétés privées de gardiennage et de surveillance, alors même que l'actualité était marquée par certains faits qui auraient justifié cette saisine.

Le présent projet de loi devrait permettre de faire accéder ce secteur à l'âge de la maturité.

B. LE PROJET DE LOI

Ce projet de loi, conformément aux orientations fixées par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, doit permettre de pallier les déficiences qui demeurent.

1. Le respect de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure

L'un des deux objectifs de la loi d'orientation pour la sécurité intérieure consiste à fixer la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure et d'en tirer les conséquences sur les missions et l'organisation des forces de sécurité intérieure et le rôle des autres acteurs publics ou privés. Aussi précise-t-elle que « l'État veillera à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les professions de sécurité exercent leurs activités dans des conditions qui permettent les complémentarités ». Il est ajouté que « la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sera étendue à la collectivité de Mayotte ».

Fixant, par ailleurs, un objectif de réduction des charges administratives des agents actifs et les tâches non prioritaire de l'ensemble des agents de police et de gendarmerie, la loi d'orientation souligne qu'« afin de réduire les charges dues aux gardes statiques, les dispositifs de vidéosurveillance des bâtiments seront accrus ; le transfert de ces gardes au secteur privé et à des agents relevant d'autres statuts sera développé partout où cela sera possible. »

2. La mise en conformité avec le droit communautaire

Sont concernées par le présent projet de loi l'ensemble des entreprises qui exercent à titre onéreux les activités consistant, d'une part, à fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, d'autre part, à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés, enfin, à protéger l'intégrité physique des personnes (les « gardes du corps »). Les entreprises qui exercent ces activités sont tenues d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

La Cour de justice des Communautés européennes a récemment considéré, dans un arrêt Commission c./ Belgique du 9 mars 2000, qu'un État membre ne pouvait imposer à une personne exerçant une activité de sécurité privée dans un autre État membre l'obligation de créer un établissement sur son territoire sans violer les principes de la liberté de prestation de services, de la liberté d'établissement et de la libre circulation des travailleurs. Ces principes imposent à un État membre soumettant à autorisation l'exercice d'une telle activité, de tenir compte des justifications et garanties présentées par une personne physique ou morale régulièrement établie dans un autre État membre lorsque cette personne souhaite exercer sur son territoire.

Ainsi, le projet de loi assure la mise en conformité des règles nationales avec le droit communautaire. Il prévoit que les ressortissants de l'Union européenne peuvent être, soit dirigeants, soit salariés d'une entreprise de sécurité privée en France. Les dirigeants y sont soumis au même régime d'agrément que les Français. D'autre part, conformément au principe de la libre prestation des services, les entreprises ressortissantes de l'Union européenne pourront exercer en France des activités de sécurité privée, sans être obligées d'y avoir un établissement. Elles devront obtenir une autorisation administrative, à l'instar du régime applicable aux ressortissants français.

3. Les garanties d'honorabilité des professionnels et de transparence des entreprises

Les conditions exigées des professionnels, dirigeants ou salariés au regard de l'absence de condamnations pénales ou disciplinaires, sont fixées avec précision et harmonisées. Désormais, l'absence de sanctions pénales ou disciplinaires ne suffit pas. S'y ajoutent les critères d'honorabilité et de moralité. L'autorisation administrative préalable, à laquelle est soumise ce secteur d'activité, est précédée, s'agissant des dirigeants des entreprises, d'un agrément administratif. Dans un souci de simplicité administrative, l'agrément vaut autorisation de fonctionner lorsque l'activité est exercée sous une forme personnelle.

Le projet de loi donne également à l'autorité administrative les moyens, en cas de manquements graves, de retirer définitivement, à titre de sanction administrative, ou de suspendre provisoirement, à titre conservatoire, l'autorisation administrative de fonctionner. Cette nouvelle mesure implique que des moyens aussi bien dans les forces de sécurité que dans les préfectures soient dégagés, afin que soit assurée une surveillance efficace des sociétés privées. Le niveau des sanctions pénales est également adapté ; certaines sont aggravées.

Lors de la demande d'autorisation administrative de fonctionnement, les entreprises doivent indiquer la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres entreprises. Cette condition, nouvelle par rapport à la loi du 12 juillet 1983 modifiée, est utile à l'appréciation des relations financières de l'entreprise qui sollicite l'autorisation, particulièrement dans le secteur des activités de recherches privées, inclus dans le champ de la loi de 1983 par la Commission sur proposition du rapporteur.

4. Les voies d'une meilleure professionnalisation

Le manque de formation et de qualification professionnelle des agents de sécurité est l'un des principaux problèmes posés à la profession. La formation est, pour l'essentiel, assurée par l'employeur. Les professionnels eux-mêmes reconnaissent que son niveau est insuffisant. Cette situation a, d'abord, des conséquences sur la qualité des entreprises elles-mêmes, dont les personnels ne sont pas toujours en mesure d'assurer avec efficacité les missions de plus en plus nombreuses et de plus en plus exigeantes qui leur sont confiées. Elle a aussi des conséquences sur l'équilibre économique de la profession, en particulier dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, dans lequel la sous-traitance à des entreprises employant du personnel non qualifié, d'un faible niveau de rémunération et souvent non déclaré, est très développée. Ce phénomène nuit à la qualité du service que peuvent en attendre les donneurs d'ordre. C'est pourquoi le projet de loi prévoit que l'exercice des activités de sécurité privée est subordonné à une qualification professionnelle dont le niveau sera fixé par décret en Conseil d'État.

Afin de lutter contre la sous-traitance illicite, le projet de loi permet aux forces de police et de gendarmerie de contrôler sur place, et sans préjudice des compétences reconnues aux inspecteurs et contrôleurs du travail, les conditions dans lesquelles les entreprises respectent les obligations qui s'imposent à elles, en particulier en matière d'emploi de salariés ayant une qualification et étant régulièrement déclarés.

Le rapporteur souligne l'importance des mesures réglementaires qui devront être prises. Les décrets de 1986 précités seront abrogés. Pour les remplacer, le projet de loi ne prévoit pas moins de sept renvois à un décret en Conseil d'État.

5. La nécessité de mieux encadrer les activités de recherches privées

Au-delà de la refonte du régime d'encadrement des sociétés de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds et de protection des personnes, il est apparu nécessaire au rapporteur d'appliquer les mêmes principes d'harmonisation avec le droit communautaire, d'honorabilité et de professionnalisation des personnes, de transparence des entreprises, aux activités de recherches privées, c'est-à-dire aux agences de détectives. En effet, la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans son annexe I, a inclus ces agences dans le champ des personnes privées qui concouraient à la sécurité.

Prévue dans le projet de loi déposé par le précédent Gouvernement au Sénat le 17 juin 2000, la rénovation de leur régime juridique mérite d'être relancée. L'occasion donnée au législateur de modifier la loi du 12 juillet 1983 doit lui permettre également de la réorganiser en y incluant les activités de recherches privées et donc d'avoir une approche globale des métiers de la sécurité privée. Ainsi, un seul texte permettra d'encadrer l'ensemble des sociétés privées _uvrant dans ce secteur.

Une réglementation ancienne et insuffisante

L'activité est ancienne. Il suffit, à cet égard, d'évoquer le souvenir de François Vidocq qui, évincé de la préfecture de police, créa en 1832 la première véritable agence de détectives privés en France. Depuis lors, le secteur n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, la recherches privée compte environ 2 000 agences, dont la très grande majorité est constituée par des personnes exerçant à titre individuel. Le secteur compte près de 300 salariés. La réglementation est ancienne, puisque le cadre juridique a été fixé par l'acte dit loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches modifiée par la loi n° 80-1058 du 28 décembre 1980, par le décret n° 77-128 du 9 février 1977 et par le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981. Cette loi se borne à fixer un régime d'interdiction d'exercice de l'activité, lorsque l'intéressé a fait l'objet de certaines condamnations ou d'une faillite.

Elle subordonne cet exercice à une condition de nationalité et, pour les anciens fonctionnaires de la police nationale, d'autorisation du ministre de l'intérieur. Elle prévoit un régime de suspension administrative provisoire d'activité et définit les sanctions pénales attachées au non-respect de ses dispositions. Le décret du 8 décembre 1981 soumet les agences privées à un régime de déclaration administrative préalable.

Ce régime pouvait se justifier, lorsque les agences de recherches privées avaient pour objet principal les investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale. Il est en revanche inadapté à l'évolution de la profession, intervenant de façon de plus en plus marquée dans le domaine de l'intelligence économique et industrielle.

- Les propositions de la Commission

Dans un souci de cohérence, il est proposé de faire table rase de l'acte dit loi du 28 septembre 1942 et de créer un titre II dans la loi du 12 juillet 1983 consacré aux agences privées de recherches. Les dispositions qu'il regrouperait auraient pour objectif de clarifier les missions de ces agences, de professionnaliser et de responsabiliser leurs dirigeants et salariés et d'organiser des contrôles et des sanctions. L'option proposée consiste à décalquer l'essentiel des dispositions applicables aux entreprises de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes au bénéfice de ces agences.

Ainsi, de même que pour les sociétés visées par l'article 38 du présent projet de loi, il serait exigé une inscription au registre du commerce et des sociétés pour exercer l'activité de recherches privée. La seule exception concernerait le cas des personnes physiques ou morales établies dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui y exercent l'une ou l'autre de ces activités. Aux termes de l'article 29, les agents de recherches privés ne pourraient recourir à la coercition ou à la contrainte, ni à aucune forme d'entrave au libre usage des biens. Ces règles s'appliqueraient sans préjudice des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, notamment celles relatives au crime ou au délit flagrant, qui autorisent tout citoyen à user de la force ou de la contrainte dès lors qu'elle est proportionnée et adaptée à l'égard de l'auteur présumé du crime ou du délit qui vient d'être commis.

De la même façon que les entreprises mentionnées à l'article premier de la loi de 1983 ne pourront exercer des activités de recherches privées, les agences de recherches privées ne pourraient, dans le même temps, exercer des activités relevant du titre Ier de cette loi. La professionnalisation passe, ensuite, par la recherche d'une compétence professionnelle plus affirmée. Tel est l'objet des dispositions des articles 22 pour les dirigeants et 23 pour les salariés. Des dispositions transitoires seraient prévues permettant aux salariés des entreprises concernées d'acquérir ou de justifier de la compétence correspondant au métier exercé.

La transparence des entreprises et l'honorabilité des dirigeants doivent être garanties. Ainsi, les entreprises solliciteraient une autorisation pour leur établissement principal et, s'il en existe, pour leurs établissements secondaires. La liste des fondateurs, directeurs, administrateurs et gérants des entreprises devrait être fournie, ainsi que la liste nominative du personnel salarié. Enfin, la répartition du capital social et les participations éventuelles dans d'autres entreprises devraient être indiquées, afin de permettre aux pouvoirs publics de savoir qui assure le contrôle effectif de l'entreprise. La loi soumettrait à agrément administratif les personnes exerçant à titre individuel ou ayant la qualité de dirigeant ou de gérant d'une entreprise de recherches privée. Comme cet agrément est également destiné à s'assurer de l'honorabilité de ces entrepreneurs individuels ou de ces dirigeants, il est subordonné au respect de certaines conditions. Il est notamment exigé que ces personnes n'aient pas été condamnées pour crimes ou délits, et qu'elles n'aient pas commis d'actes contraires aux garanties qui doivent s'attacher à l'exercice de leurs fonctions et profession.

L'article 21 imposerait aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale souhaitant exercer des activités de recherches privées d'attendre l'expiration d'un certain délai suivant la cessation de leurs fonctions, temporaire ou définitive. Ils devront également, comme c'est le cas en l'état actuel de la réglementation pour les seuls anciens fonctionnaires de police, avoir obtenu une autorisation préalable.

L'article 23 permettrait à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés des entreprises de sécurité privée, non seulement n'ont pas fait l'objet de certaines condamnations figurant au casier judiciaire, mais n'ont pas, non plus, commis d'actes incompatibles avec l'honorabilité qu'il convient d'attendre d'une personne assurant des activités de recherches privées. Enfin, la transparence des entreprises de recherches privées doit être assurée par l'obligation qui leur serait imposée de faire ressortir le caractère privé de l'activité sur tout document émanant de l'entreprise, et par l'interdiction faite à tout ancien fonctionnaire ou militaire de faire état de sa qualité dans l'exercice de ses fonctions.

Outre le contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des salariés, sanctionné le cas échéant, pour ces derniers, par la rupture du contrat de travail dans les conditions définies par l'article 24, le projet de loi tel que modifié par la Commission soumet l'exercice d'une activité privée de recherches à une autorisation administrative préalable. Cette proposition étendrait le système d'autorisation qui existe pour les sociétés de gardiennage et de surveillance ou de transport de fonds aux agences de recherches privées, qui, aujourd'hui sont soumises à un régime de simple déclaration en préfecture. Des contrôles administratifs seraient prévus. Ils chargeraient les commissaires et officiers de police, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, de la surveillance des agences. À cet effet, ils pourraient demander la communication des registres et documents visés à l'article L. 611-9 du code du travail. Les conditions particulières d'exercice des activités de recherches privées justifient qu'elles soient soumises à un contrôle administratif spécifique, s'exerçant naturellement sans préjudice des compétences dévolues aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

Par ailleurs, l'article 26 nouveau de la loi de 1983 permettrait à l'autorité administrative de suspendre ou retirer l'autorisation de fonctionnement d'une entreprise qui commet certaines infractions à la réglementation en vigueur, relevant soit de cette activité, soit du droit du travail, soit encore de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. L'autorité administrative pourrait aussi suspendre l'autorisation de fonctionnement, lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants de l'entreprise fait l'objet de poursuites pénales. Le pouvoir d'appréciation exercé en la matière tiendra compte des circonstances et de la gravité des faits faisant l'objet de poursuites pénales. En cas de manquements aux obligations s'imposant aux entreprises de recherches privées, un certain nombre de sanctions pénales seraient prévues. Les articles 31 à 33 définissent les sanctions encourues et, dans un souci de proportionnalité, distinguent les peines selon la gravité des infractions. Ils prévoient aussi la responsabilité pénale des personnes morales, principe introduit par le nouveau code pénal, ce qu'ignore la réglementation actuelle.

Article 38

(art. 1er à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Réglementation des activités de sécurité privée

Cet article modifie les articles premier à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi du 12 juillet 1983, soit quatorze des vingt-cinq articles que compte au total cette loi. Il porte sur son champ d'application, sur la dénomination des entreprises et le régime des incompatibilités, l'exercice sur la voie publique des métiers concernés et l'interdiction de leur immixtion dans les conflits du travail, sur l'agrément des dirigeants, les conditions de recrutement, la tenue et l'armement des agents, sur les services internes de sécurité, sur le régime de retrait et de suspension des autorisations d'exercice et leur contrôle par les policiers et gendarmes. Il précise également quelles sont les dispositions pénales applicables les entreprises de sécurité et aux services internes de sécurité, en particulier, à ceux de la sncf et de la ratp. Enfin, il prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

La Commission ayant introduit, sur proposition du rapporteur, un titre II relatif aux agences de recherches privées, les articles de la loi du 12 juillet 1983 modifiés par le présent article entrent dans un titre Ier réservé aux activités de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds et de protection des personnes.

Article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Champ d'application du titre Ier de la loi

Cet article, d'une part, définit les différentes activités soumises au titre Ier la loi du 12 juillet 1983, et, d'autre part, réserve l'exercice de ces activités à certaines catégories de personnes.

Excluant du champ de la loi les activités exercées par un service public administratif, il place sous l'autorité du titre Ier de celle-ci trois grands types d'activité :

- les activités ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Le texte proposé lève les ambiguïtés du texte actuel qui faisait référence à la sécurité des personnes dans la seule mesure où elles étaient liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Par ailleurs le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe socialiste précisant que la loi couvre à la fois la surveillance humaine et la surveillance technologique ;

- les activités de surveillance et de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, qu'il s'agisse du transport lui-même, de la livraison ou du traitement des fonds, c'est-à-dire les activités de monétique (18). Le rapporteur rappelle que la protection de ces activités a été récemment renforcée par le décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

- la protection de l'intégrité physique des personnes, c'est-à-dire l'activité de garde du corps, qui n'est pas, aujourd'hui, explicitement soumise à la loi de 1983.

Les activités de recherches privées ne sont pas incluses dans le champ de cette loi, telle que modifiée par le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture. Par ailleurs, cet article réserve l'exercice professionnel de ces activités, pour elles-mêmes ou pour autrui, aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et, conformément au droit communautaire (19), aux personnes qui, sans être immatriculées audit registre, sont établies dans un autre État membre de la Communauté ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent, d'ores et déjà, ce type de profession.

La loi du 12 juillet 1983 s'applique aux services internes de sécurité, puisque l'exercice de ces activités peut être effectué par des entreprises « pour elles-mêmes ». L'article 11 de ladite loi fixe leur cadre d'intervention, tandis que les articles 11-1 à 11-4, insérés par la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, régissent, de manière spécifique, les services internes de la sncf et de la ratp. En outre, l'article 19 de la loi, qui n'est pas modifié par le présent projet de loi, précise que des mesures réglementaires pourront adapter, en tant que de besoin, les modalités d'application de la loi aux services internes.

En revanche, la nécessaire inscription des personnes physiques ou morales au registre du commerce interdit que l'exercice de ces activités puisse être assuré sous la forme associative, à moins qu'il ne soit réalisé à titre bénévole, dans le cadre d'une manifestation sportive par exemple. Il s'agit de soumettre aux dispositions de la loi tout le secteur marchand de la sécurité privée et d'éviter tout développement du « paracommercialisme » dans ce secteur.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et destiné à prendre en compte l'intégration des articles 1er à 20 dans un titre Ier à la suite de l'adoption d'un article additionnel après l'article 42 créant un titre II dans la loi du 12 juillet 1983 relatif aux agences de recherches privées (amendement n° 112).

Article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dénomination des entreprises et incompatibilités

Cet article précise ce que doit être la dénomination des entreprises privées de sécurité et définit le régime des incompatibilités entre les activités de sécurité et d'autres activités. Il reprend les termes de l'actuel article 2, ainsi que les dispositions des deux premiers alinéas de l'actuel article 3.

En vertu du premier alinéa, la dénomination d'une entreprise exerçant des activités de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds ou de protection des personnes, doit clairement fait ressortir son caractère privé et rendre impossible toute confusion avec un service public, en particulier avec la police. C'est la reprise du deuxième alinéa de l'actuel article 3.

Conformément au deuxième alinéa, les entreprises chargées, soit d'une activité de surveillance et de gardiennage, soit d'une activité de transport de fonds et d'objets précieux, ne peuvent exercer d'autres activités, telles que la sécurité incendie ou encore le nettoyage des locaux surveillés. En revanche, elles peuvent exercer à la fois des activités de surveillance et de gardiennage et des activités de transports de fonds. C'est la reprise du premier alinéa de l'actuel article 3.

Selon le troisième alinéa, l'exercice d'une activité de protection des personnes est exclusif de toute autre activité. C'est l'extension de l'actuel article 2 qui fixe seulement une incompatibilité entre l'activité de protection des personnes, d'une part, et les autres activités de protection des biens et de transports de fonds, d'autre part.

Ce système d'incompatibilité des activités des entreprises de sécurité privée est complété utilement par des règles d'incompatibilité touchant les dirigeants de ces entreprises (article 5), ainsi que leurs agents (article 6).

Article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Exercice sur la voie publique

Cet article définit les espaces dans lesquels les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage peuvent exercer leur activité, en précisant les limites posées, aujourd'hui, par les troisième et quatrième alinéas de l'article 3.

Il reprend le principe en vertu duquel les agents de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leur mission qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

L'interdiction de l'accès à la voie publique résultant de la rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 3 est assouplie : à titre exceptionnel et à condition d'obtenir une autorisation préfectorale, les agents de sécurité privés peuvent avoir accès à la voie publique pour exercer leurs missions, même si elles sont itinérantes. Cette nouvelle rédaction permet ainsi d'encadrer la surveillance d'espaces commerciaux ouverts, dont les membres auraient fait appel à une société unique de surveillance.

En revanche, conformément au troisième alinéa de l'article 11-1 inséré par l'article 63 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, les services de sécurité internes de la sncf et de la ratp peuvent, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État, qui n'a pas encore été publié, exercer leurs missions sur la voie publique. L'existence d'un tel pouvoir justifie que des dispositions spécifiques régissent ces services internes.

Article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Non-immixtion dans les conflits du travail

Cet article réaffirme le principe de la non-immixtion des sociétés privées de sécurité et de leurs agents dans les conflits du travail. Ce problème a largement justifié l'intervention, en 1983, du législateur, qui avait constaté la multiplication des conflits nés entre des salariés en grève et les services de sécurité privés chargés du gardiennage et de la surveillance des entreprises. Ce type de conflits fut également à l'origine, aux États-Unis, de la scission, dans les années 1930, entre les activités de surveillance et les activités de recherches privées assurées par les détectives.

Des problèmes de cet ordre sont encore récemment apparus. Il convient donc de réaffirmer avec force ce principe de non-intervention. Ce dernier s'étend à l'interdiction, déjà présente dans la loi actuelle, de se livrer à une surveillance des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. La référence à l'interdiction de constituer des fichiers disparaît du texte de la loi : cette interdiction est logiquement incluse dans celle de pratiquer une surveillance. L'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précise, par ailleurs, qu'« il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les m_urs des personnes ».

Les trois articles suivants, formant un ensemble cohérent, soumettent à des conditions particulières les dirigeants des entreprises privées de sécurité (article 5), les employés de ces entreprises (article 6) et ces entreprises elles-mêmes (article 7).

Article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Agrément des dirigeants

Cet article précise et élargit les dispositions de l'actuel article 5, en créant notamment une procédure d'agrément, qui va au-delà du simple respect de conditions de nationalité ou de probité. Il fixe les conditions dans lesquelles cet agrément peut être accordé, ainsi que la possibilité de son retrait ou de sa suspension.

La délivrance par l'autorité préfectorale d'un agrément des dirigeants effectifs de la société s'ajoute à l'autorisation administrative de fonctionnement des entreprises de surveillance et gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, autorisation prévue à l'article 7. Les modalités de délivrance de l'agrément seront fixées par décret en Conseil d'État.

Aujourd'hui, une personne, pour être dirigeant ou gérant de droit d'une entreprise ou pour exercer à titre individuel, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne. Elle ne doit pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou d'une une peine criminelle, avec ou sans sursis, et ne doit pas avoir été failli non réhabilité ou avoir été frappée d'une sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, dont les dispositions ont été reprises par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, puis dans le nouveau code de commerce (articles L. 625-1 et suivants).

Pour la délivrance d'un agrément, le présent article pose désormais sept conditions. Les conditions visées aux 1°, 2° et 4° et 5° reprennent, en les actualisant, les conditions posées par l'article 5 dans sa rédaction actuelle.

En premier lieu, il reprend les conditions de nationalité : les personnes soumises à l'agrément doivent être de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

En deuxième lieu, il impose de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. On retrouve cette condition pour nombre d'agréments : agents chargés de la sécurité des aéroports employés par les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes, dirigeants d'une société de pompes funèbres, administrateur ou directeur d'un organisme mutualiste, agents de sûreté maritime, médiateurs, contrôleurs techniques de véhicules, dirigeants d'une agence de mannequins, commissaires aux comptes... Le 16° de l'article R. 79 du code pénal autorise la communication du bulletin numéro 2 aux administrations publiques de l'État chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherches ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance, de transport de fonds ou de protection des personnes.

En troisième lieu, cet article exclut, comme le texte actuel de l'article 5, les personnes qui auraient fait l'objet d'une décision prononcée sur le fondement des dispositions relatives à la faillite personnelle et à d'autres mesures d'interdiction.

En quatrième lieu, la personne qui souhaite être agréée ne doit pas avoir commis d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs, comme c'est déjà le cas dans la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 5, mais également de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Mais, en l'état actuel du droit, l'autorité administrative n'a pas le pouvoir de s'opposer à l'exercice d'activités de sécurité, alors même que l'intéressé ferait l'objet de renseignements défavorables. C'est pourquoi le présent article, par souci d'efficacité, prévoit que les faits en cause peuvent avoir été éventuellement mentionnés dan les fichiers stic de la police nationale et judex de la gendarmerie nationale, ce qui suppose que les autorités chargées de délivrer l'agrément puissent avoir accès à ces fichiers visés par l'article 9 du présent projet de loi et dont l'accès pour des raisons administratives est autorisé en vertu de l'article 13.

Le présent article ajoute, aux conditions déjà présentes dans le texte actuel de l'article 5, trois conditions supplémentaires aux 3°, 6° et 7°.

La première impose de ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé prévue par le chapitre V de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou d'une interdiction du territoire français non encore exécutée, régie par l'article 29 de l'ordonnance précitée. L'article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983, inséré par l'article 65 de la loi du 15 novembre 2001, impose la même obligation aux agents des services internes de sécurité de la sncf et de la ratp.

La deuxième suppose de ne pas exercer une des activités incompatibles, par leur nature, avec celles de gardiennage, de surveillance, de protection des personnes ou de transport de fonds. Par exemple, un dirigeant d'une entreprise de sécurité ne peut être, parallèlement, administrateur d'une société de nettoyage. Un décret en Conseil d'État fixera la liste des activités incompatibles.

La troisième condition dispose que le dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ne saurait exercer la profession d'agent de recherches privées, c'est-à-dire de détective, dont le cadre juridique est fixé, par ailleurs, par l'acte dit loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 modifiée.

Enfin, cet article prévoit que l'agrément peut être suspendu ou retiré. La suspension est subordonnée à des conditions d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. Le retrait est commandé par le fait que le titulaire cesse de remplir l'une des sept conditions.

Les préfectures ont la charge de la délivrance de ces titres administratifs. Pour le secteur de la surveillance et du gardiennage, du transport de fonds et de la protection physique des personnes, on recense aujourd'hui 4 200 autorisations administratives. Environ 60 % de ces autorisations visent des entreprises constituées sous forme de sociétés. Si l'on compte en moyenne deux dirigeants effectifs par société, le nombre total d'agréments à délivrer par les préfectures devrait être de 5 000. En réalité, on peut penser que le nombre réel d'agréments à délivrer sera inférieur, dans la mesure où le nombre d'autorisations actuellement recensées ne correspond pas exactement au nombre d'entreprises exerçant effectivement, puisque l'autorisation est délivrée sans limitation de durée, et qu'un nombre important d'entreprises, surtout dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, ont une durée de vie limitée. Par voie de conséquence, le nombre de dirigeants effectifs doit très certainement être revu à la baisse, mais dans une proportion difficile à chiffrer.

Les nouvelles formalités résultant de la loi devraient pouvoir être prises en compte par les préfectures dans de bonnes conditions. Le délai moyen d'instruction des demandes qui seront présentées devrait être de deux à quatre mois, délai nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et à la réalisation des enquêtes de moralité nécessaires. Il conviendrait d'exiger, comme cela existe en Espagne, une qualification professionnelle pour les dirigeants des entreprises privées de sécurité, notamment pour les responsables d'entreprise unipersonnelle. Ainsi, sur proposition du rapporteur et sur le modèle de ce qui était déjà prévu dans le projet de loi du 21 juin 1995, la Commission a adopté un amendement prévoyant que les dirigeants de sociétés privées de sécurité ne peuvent exercer cette profession que s'ils justifient d'une aptitude professionnelle dont les modalités seront déterminées par un décret en Conseil d'État (amendement n° 113).

Article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Conditions de recrutement des agents

Cet article renforce les conditions posées relatives au recrutement des agents des entreprises de sécurité privées. Il institue une procédure de déclaration : chaque personne susceptible d'être embauchée devra faire l'objet d'une déclaration par l'employeur à la préfecture, à charge pour elle de procéder aux vérifications nécessaires.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 interdit aux entreprises de sécurité de recruter des agents qui auraient fait l'objet, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle définitive, avec ou sans sursis.

La rédaction proposée reprend cette condition, en y ajoutant le cas de ressortissants étrangers dont la condamnation est inscrite dans un document équivalent au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Comme dans l'article 5, la commission d'actes mentionnés dans les fichiers de police visés à l'article 9 du projet de loi et contraires, non seulement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs, mais également de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, interdit à une personne d'être employée par une entreprise de sécurité privée. En outre, de la même manière que pour les dirigeants, les employés ne doivent pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Mais, ils doivent, au surplus, justifier d'une aptitude professionnelle, selon des modalités qui seront définies par un décret en Conseil d'État. Conformément à l'article 42 du projet de loi, ce décret devra fixer les conditions dans lesquelles l'employeur informera ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés devront obtenir les titres requis ou la reconnaissance de leur expérience. En vertu d'une convention signée entre le ministre de l'intérieur les entreprises du secteur, ces dernières offrent des débouchés aux adjoints de sécurité, ce qui, d'ores et déjà, leur garantit un minimum de formation de leurs agents.

La déclaration préalable à l'embauche permettra aux services de préfecture d'effectuer les contrôles nécessaires sans interdire à l'entreprise de conclure un contrat de travail, à charge pour elle d'effectuer pour sa part les vérifications nécessaires auprès de l'intéressé, qui pourra déclarer sur l'honneur remplir les conditions mentionnées par la loi. Dans le cas particulier des transporteurs de fonds, cette procédure est sanctionnée par la délivrance d'un agrément préfectoral, dans les conditions définies par l'article 6-1 de la loi de 1983 inséré par l'article 40 du projet de loi.

La nullité du contrat de travail est de droit si l'une des conditions d'honorabilité et de probité ou de compétence n'est pas remplie. L'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, qui est abrogé par le présent projet de loi, précise que l'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. En vertu de ce même article, le salarié qui a été relevé son incapacité, dispose d'un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement. Ces mêmes dispositions s'appliquent, selon la loi du 23 décembre 1980 modifiant l'acte dit loi du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches aux salariés des agences de détectives.

Les dispositions du présent article permettront d'assainir le recrutement des agents privés de sécurité, qui fait aujourd'hui l'objet de critiques. La multiplication des missions à court terme, voire à très court terme, conduit certaines sociétés à ne pas opérer le tri idoine.

À moyen terme, le rapporteur insiste sur l'utilité de mettre en place un système d'agrément a priori, tel qu'il existe aujourd'hui pour les convoyeurs de fonds, fondé sur la délivrance, par les services préfectoraux, d'une carte professionnelle, qui permettrait à toutes les entreprises du secteur qui embauchent de savoir, de suite, à qui elles ont affaire. La mise en place d'un tel dispositif exige que des filières de formation qualifiante soient progressivement mises en place, comme l'implique le projet de loi, et que les préfectures s'organisent, y compris d'un point de vue informatique, pour traiter de nouveaux flux. Dans cette logique, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur subordonnant la conclusion d'un contrat de travail par une société de sécurité privée à la transmission préalable par la préfecture des informations concernant le candidat pressenti et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en _uvre par la police et la gendarmerie nationales (amendement n° 114).

Article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Autorisation d'exercice des entreprises

Cet article soumet à autorisation à la fois l'établissement principal et chaque établissement secondaire, là où l'actuel article 7 exige une autorisation pour l'entreprise seule, sans considération du nombre de ses établissements. En outre, il met à jour la législation avec le droit communautaire.

Ainsi, il distingue le cas des entreprises de nationalité française immatriculées au registre du commerce et des sociétés, visées au a) de l'article premier, et celui des entreprises, non immatriculées, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visées au b) de l'article premier.

Dans le premier cas (paragraphe I du présent article), la demande est adressée au préfet de département ou au préfet de police, dans le cas d'une entreprise immatriculée à Paris, soit par l'entrepreneur individuel, soit, dans le cas d'une personne morale, par le dirigeant de la société ayant le pouvoir d'engager celle-ci. Dans le cas d'une personne physique, la demande se limite à mentionner le numéro d'immatriculation au registre du commerce et son adresse. Dans le cas d'une personne morale, la demande doit comporter de surcroît : la dénomination, l'adresse du siège social, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés, ces mentions devant permettre, notamment, de contrôler le respect des incompatibilités touchant soit les dirigeants, soit les activités exercées par la société.

Dans le deuxième cas (paragraphe II du présent article), la demande est obligatoirement adressée à Paris, au préfet de police, et doit comporter les mêmes mentions qu'une demande présentée par une entreprise française. S'y ajoute l'autorisation d'exercice délivrée, éventuellement, par l'État qui accueille le siège social.

En vertu du paragraphe III de cet article, le préfet ne fait pas droit automatiquement à toute demande comportant l'ensemble des mentions requises par la loi. En effet, l'autorisation doit être refusée lorsque l'activité de l'entreprise considérée est susceptible de causer un trouble à l'ordre public.

Enfin, en vertu du paragraphe IV, il est fait obligation aux établissements qui ont obtenu une autorisation de déclarer, dans le délai d'un mois, non seulement tout changement des mentions requises dans les paragraphes I et II, mais également toute variation substantielle dans la composition du capital des personnes morales. Cette dernière disposition, qui n'est pas présente dans le texte actuel de la loi du 12 juillet 1983, devrait permettre d'assurer un meilleur suivi des entreprises en cause, parfois caractérisées par de fréquentes modifications dans la répartition du capital et donc de la personnalité des propriétaires. La nature de leurs activités exige de savoir de manière claire qui les contrôle effectivement.

Article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Tenue et armement des agents

Cet article, d'une part, donne une base légale aux dispositions relatives aux tenues des agents de sécurité (paragraphe I) et, d'autre part, précise les dispositions actuelles de l'article 10 en matière d'armement (paragraphe II) de ces agents.

À ce jour, aucune disposition légale ne réglemente la tenue des agents de sécurité. Cet article, dans son paragraphe I, reprend, en les élargissant, les dispositions de l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, en précisant que les agents exerçant une activité non seulement de transport de fonds mais aussi de gardiennage et de surveillance doivent porter une tenue spécifique, susceptible de permettre leur identification. Mais aucune confusion ne doit être possible avec celle des agents des services publics. Le Sénat, sur un avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement du groupe socialiste précisant que les tenues des agents privés de sécurité ne doivent pas non plus prêter à confusion avec celles des policiers municipaux. A contrario, les agents de protection des personnes ne sont pas astreints au port d'une tenue particulière. De plus, des dérogations pourront être définies par un décret en Conseil d'État en faveur des transporteurs de fonds. Trouvent ainsi à s'appliquer les articles 2 et 8 du décret du 28 avril 2000, qui prévoient la possibilité de recourir à des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.

Dans son paragraphe II, cet article, comme dans sa rédaction actuelle, définit le régime du port d'armes des agents de sécurité. Les agents de gardiennage et de surveillance peuvent être armés dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, aujourd'hui déterminées par le décret du 28 avril 2000 précité. Les transporteurs de fonds doivent l'être également, à moins qu'ils ne travaillent à bord de véhicules banalisés, comme le prévoit, d'ores et déjà, l'article 7 du décret précité. Mais, le texte actuel prévoit que les transporteurs de fonds peuvent être armés, sans que ce soit une obligation, y compris dans les fourgons blindés. Les « gardes du corps » privés ne pourront être armés, ce qui est déjà prévu dans la rédaction actuelle de l'article 10.

La rédaction proposée de cet article se fait plus précise quant aux conditions d'armement des agents de sécurité. Il est en effet disposé que le décret en Conseil d'État prévu par les alinéas précédents doit également indiquer les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. Le Sénat a adopté un amendement présenté par sa commission des Lois, avec un avis favorable du Gouvernement, tendant à prévoir, dans ce décret en Conseil d'État, la formation que les agents autorisés à porter une arme doivent recevoir.

En l'état actuel du droit et pour les seuls transporteurs de fonds, le décret du 28 avril 2000 précité précise que chaque convoyeur porte une arme de première catégorie ou de quatrième catégorie et que tout véhicule blindé est, en outre, équipé d'une arme complémentaire de la quatrième catégorie. Il indique également que, durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui, tandis que l'arme complémentaire ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes doivent être en position de sécurité ou non armées. Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal. Chaque convoyeur doit être autorisé à porter une arme, pour une durée de cinq ans. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées à la préfecture par l'entreprise qui emploie le convoyeur. En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues à l'article 53 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Le décret en Conseil d'État prévu par le présent article pourra utilement s'inspirer de ces dispositions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les tenues des agents de sécurité privés ne devront pas être confondues avec les uniformes des gendarmes et des douaniers (amendement n° 115).

Article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Services internes de sécurité

Cet article exonère les services de sécurité internes des entreprises de l'application de certaines des dispositions de la loi du 12 juillet 1983, là où le texte actuel de l'article 11 leur impose d'en respecter certaines. Les deux champs ne se recouvrent pas.

La rédaction proposée exclut ainsi du régime des services internes de sécurité l'application des articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6. Ne s'appliquent donc pas aux services internes les dispositions relatives à la dénomination des entreprises et au régime d'incompatibilités entre types d'activités, à l'agrément des dirigeants, aux obligations de présentation des documents de l'entreprise à l'usage du public et à l'obligation faite à une entreprise de déclarer toute personne susceptible d'être embauchée par elle. Il est de pure logique d'exclure ces dispositions qui ne trouvent pas à s'appliquer, par la nature même des services internes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 11, qui vise expressément l'application des articles 3 à 8 et 10, pourrait apparaître plus sévère, en ce qu'il soumet les services internes aux dispositions concernant les dirigeants ou les gérants d'une entreprise (actuel article 5) et interdisant le cumul avec des activités non liées à la sécurité et au transport (actuel article 2).

De deux choses l'une : ou bien le service interne est constitué en personne morale distincte de l'entreprise, auquel cas il ne peut plus être juridiquement qualifié de service interne et obéit alors à l'ensemble des dispositions de la loi ; ou bien, il s'agit d'un véritable service interne, sans personnalité juridique, qui agit pour le compte propre de l'entreprise et les dispositions de l'article 5 relatif à l'agrément des dirigeants et de l'article 2 relatif à l'interdiction du cumul d'activité ne trouvent pas à s'appliquer, le dirigeant ou gérant du service se trouvant être le dirigeant ou le gérant de l'entreprise, tandis que le cumul avec d'autres activités est impossible, puisque, alors, le service interne a le même objet social que l'entreprise.

La même analyse peut être faite s'agissant de l'exclusion, dans la rédaction proposée, de l'application aux services internes du 1° de l'article 6 : les salariés employés dans un service interne sont de facto employés de l'entreprise et ont donc fait, d'ores et déjà, l'objet d'une déclaration.

Par leur nature particulière et en raison des spécificités liées au statut d'établissement public industriel et commercial des entreprises, les services internes de la sncf et de la ratp connaissent un traitement spécifique, défini par les articles 11-1 à 11-4, insérés par la loi sur la sécurité quotidienne dans la loi du 12 juillet 1983.

Article 12 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Retrait et suspension des autorisations d'exercice

Cet article détermine le premier niveau de sanctions, c'est-à-dire les cas dans lesquels une autorisation peut être soit retirée, soit suspendue. Il définit également le cas de caducité.

L'actuel article 12 prévoit que l'administration peut suspendre, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, l'autorisation accordée à une personne qui fait l'objet d'une poursuite pénale sous le chef d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs. En cas de condamnation définitive ou lorsque l'entreprise cesse toute activité, le retrait de l'autorisation s'impose.

Le présent article reprend ces dispositions relatives au retrait et à la suspension en les affinant.

Dans son paragraphe I, il énumère les cas - retracés dans le tableau ci-dessous - qui peuvent entraîner un retrait. Le renforcement de la législation dans ce domaine devrait permettre d'assainir le secteur, grâce notamment à la sanction immédiate, par retrait d'autorisation, de la gestion de fait et du blanchiment, et de rendre les conditions de concurrence plus loyales, en imposant le respect de la législation du travail. Cet article précise, en outre, que le retrait n'est prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. Il est prononcé sans délai lorsqu'une opération de blanchiment est avérée (article 324-1 du code pénal). La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que les sociétés de transport de fonds se dispensant de déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce, en contravention avec les dispositions de la section V du titre III du livre II de la première partie du code de commerce, sont susceptibles de voir leur autorisation administrative d'activité retirée par le préfet (amendement n° 116).

CAS DE RETRAIT D'UNE AUTORISATION

Personne morale

Personne physique

Dirigeant ou gérant qui ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 5

Ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 5

Dirigeant ou gérant dont l'agrément a été retiré

Direction ou gestion exercée par une personne agissant, directement ou indirectement, en lieux et place des représentants légaux

Agrément retiré

Part ou totalité du capital apportée par l'auteur d'un crime ou d'un délit (article 324-1 du code pénal relatif au blanchiment)

Agissements non conformes aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983

Agissements non conformes à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers

Agissements non conformes aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, aux repos et congés, à l'emploi, à la main d'_uvre étrangère et au contrôle de l'application et de la réglementation du travail (titres II et IV du livre Ier, titres Ier et II du livre II, titres II et IV du livre III, livre IV)

Dans son paragraphe II, le présent article prévoit la possibilité pour l'administration, comme c'est le cas aujourd'hui, de procéder à une suspension de l'autorisation lorsque le responsable social de l'entreprise fait l'objet de poursuites pénales. Dès qu'une décision judiciaire est prononcée sur le fond, la suspension cesse. En cas de condamnation, le paragraphe I s'applique et le retrait définitif peut être prononcé.

Le paragraphe III soumet le retrait et la suspension à des procédures contradictoires. L'autorité administrative peut passer outre en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Enfin, le paragraphe IV prévoit la caducité de l'autorisation en cas de cessation définitive d'activité.

Article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Contrôle par les policiers et gendarmes

Cet article rend possible un contrôle effectif des activités des sociétés privées de sécurité par la police et la gendarmerie. Il prévoit explicitement que les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie peuvent assurer, pour le compte de l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, le contrôle du secteur. C'est le corollaire du renforcement des procédures touchant à la fois, les dirigeants, les employés et les entreprises elles-mêmes du secteur.

Ainsi, à raison de la nature des activités en cause et du caractère réglementé des professions considérées, il est proposé de donner la possibilité aux policiers et gendarmes de contrôler la réalité des activités et, à l'occasion, l'absence de recours au travail dissimulé par les entreprises visées, sans qu'il soit besoin, comme dans le cadre de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale (20), de requérir l'autorisation du procureur de la République.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ce contrôle peut être effectué selon plusieurs modalités. La première permet la communication du registre unique du personnel, qui comporte, conformément à l'article L. 620-3 du code du travail complété par l'article R. 620-3, les nom et prénom des salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit, ainsi que leur nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, et pour les travailleurs étrangers la copie des titres valant autorisation de travail.

La deuxième modalité d'intervention ouvre droit à la communication des documents susceptibles d'être présentés à un inspecteur du travail et mentionnés à l'article L. 611-9 du code précité, documents qui correspondent aux livres, registres et documents rendus obligatoires par ce code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. Cet ensemble comprend, notamment, les documents qui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié, ainsi que tous les documents, quel qu'en soit le support, utiles à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance d'un certain nombre de dispositions du code de travail (non-discrimination, respect de la parité, respect des appartenances syndicales) et du code pénal (discrimination à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs m_urs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée).

De manière plus large, les policiers et gendarmes pourront recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires à leurs contrôles. Ce type de disposition générale est déjà prévu dans de nombreux cas : contrôle des établissements accueillant des mineurs (article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles), des règles de concurrence dans les commerces (article L. 450-3 du code de commerce), des installations polluantes et des sites de production chimique (articles L. 226-3 et L. 521-13 du code de l'environnement), des établissements bancaires (article L. 312-1-2 du code monétaire et financier), des activités de cryptologie (article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications), etc.

Pour que les policiers et gendarmes puissent effectivement exercer ce pouvoir, le troisième alinéa de cet article prévoit d'ouvrir l'accès aux locaux sous certaines conditions : présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, accès limité à une plage horaire fixée entre huit heures et vingt heures, accès interdit lorsque les locaux servent de domicile. En revanche, l'accès est ouvert sans limitation d'horaire, dès lors que l'exercice de l'activité est en cours. En effet, il paraîtrait contre-productif de ne pas permettre l'accès à des entreprises dont l'activité est souvent nocturne. Lorsqu'une visite a lieu, un compte-rendu doit en être fait, une copie étant remise immédiatement au responsable de l'entreprise, l'original étant adressé au préfet. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, tendant à substituer cette notion de « responsable de l'entreprise » à celle de « responsable de la personne physique ou morale » (amendement n° 117).

Au-delà de la sanction administrative du retrait d'agrément, les quatre articles suivants fixent, d'une part, les sanctions pénales du non-respect des dispositions de la loi pour les dirigeants des entreprises (article 14), pour les dirigeants et les salariés des services internes de sécurité (article 14-1) et pour les membres des services internes spécifiques de la ratp et de la sncf (article 14-2), et, d'autre part, les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées (article 15) et les peines applicables aux personnes morales (article 16).

Article 14 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Sanctions pénales encourues par les entreprises de sécurité

Dans un souci de proportionnalité, le présent article prévoit quatre catégories décroissantes de sanctions à l'égard des dirigeants, des gérants des entreprises et des personnes exerçant à un titre individuel ou bien à l'égard des agents.

Il élargit et précise à la fois l'échelle des sanctions, conformément à la logique de renforcement de l'encadrement des professions couvertes par le champ de la loi. Dans la rédaction actuelle des articles 13 et 14, les infractions aux dispositions de la loi par les entreprises privées de sécurité sont sanctionnées par une peine d'emprisonnement de trois ans et/ou par une amende de 40 000 francs. En outre, il est prévu de doubler la peine en cas de récidive. Cette dernière disposition n'est pas reprise par le présent article.

La peine la plus importante, fixée dans le paragraphe I, est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Elle s'applique dans sept cas :

- l'exercice d'une activité privée de sécurité sans immatriculation ; cette disposition ne s'applique pas aux gardes particuliers assermentés visés par l'article 29 du code de procédure pénale (21) ;

- la transgression de l'interdiction de cumul d'activités par les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds ;

- la transgression de cette interdiction par les entreprises de protection des personnes ;

- l'exercice d'activités de sécurité sans autorisation ou sous le régime d'une autorisation suspendue ou retirée ;

- l'absence d'agrément pour un dirigeant, un gérant ou une personne exerçant à titre individuel et l'exercice d'une gestion de fait en lieu et place des représentants légaux d'une entreprise ;

- l'immixtion dans un conflit du travail ou l'exercice d'une surveillance des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des appartenances syndicales des personnes.

- la dévolution par sous-traitance d'activités à une entreprise dépourvue de l'autorisation d'exercer.

Cet article, dans son paragraphe II, prévoit un deuxième étage de sanctions fixées à un an d'emprisonnement et à une amende de 15 000 euros, sanctions qui trouvent à s'appliquer dans deux cas :

- l'emploi d'un agent qui ne respecte pas les critères fixés à l'article 6 : absence de condamnation, d'arrêté d'expulsion ou d'interdiction du territoire, commission d'actes contraires à l'honorabilité éventuellement mentionnés dans les fichiers de police et de gendarmerie, défaut d'aptitude professionnelle ; cet état de fait entraîne également des sanctions, moins fortes, pour l'agent concerné (voir paragraphe III) ;

- le fait de faire exercer ou l'exercice lui-même d'une activité de surveillance sur la voie publique sans autorisation préfectorale, requise selon les modalités fixées par l'article 3 ;

Le paragraphe III définit un troisième étage de sanctions, caractérisées par une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros. Ces dispositions sanctionnent trois types d'infractions ;

- l'absence de déclaration préalable à l'embauche d'agents à la préfecture (1° de l'article 6) et l'absence de déclaration des modifications intervenues dans les éléments devant être portés à la connaissance de la préfecture dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation (IV de l'article 7) ;

- le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des diligences effectuées par les policiers et les gendarmes dans le cadre de leur mission de contrôle des professionnels de la sécurité privée ;

- le fait d'être employé par une entreprise sans répondre aux critères définis à l'article 6.

Le paragraphe IV définit deux cas susceptibles d'être sanctionnés par une amende de 3 750 euros. En premier lieu, est sanctionné le fait de ne pas respecter la lettre de l'article 9, qui exige de faire mentionner l'autorisation administrative sur tout document public de l'entreprise et qui interdit de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire d'un des membres de l'entreprise. En second lieu, est sanctionnée l'omission, dans la dénomination de la personne morale, de la mention de son caractère privé.

Si les faits vont au-delà d'une simple omission, cas visé par ce paragraphe, et sont susceptibles de caractériser une usurpation de fonctions, de signes réservés à l'autorité publique, de titres ou de qualité, ils tombent sous le coup des articles 433-12 à 433-18 du code pénal, qui les sanctionnent plus gravement, jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ces articles trouvent à s'appliquer sans qu'il soit besoin d'y faire référence dans la loi du 12 juillet 1983. Le rapporteur fait observer que l'article 15 de cette loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit un doublement des sanctions prévues par le code pénal lorsqu'elles s'appliquent à des responsables ou à des salariés d'une société de sécurité privée. Moins sévère en l'espèce, la rédaction proposée se révèle respectueuse des dispositions en vigueur du code pénal et, par conséquent, plus proportionnée.

Article 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité

Cet article définit les sanctions susceptibles d'être appliquées aux responsables et aux salariés des services internes de sécurité, à l'exclusion des services de la scnf et de la ratp, qui font l'objet de sanctions spécifiques définies à l'article 14-2 nouveau introduit par le Sénat. En cohérence avec cette dernière insertion, le présent article a été modifié, avec un avis favorable du Gouvernement, de telle manière qu'aucune référence aux articles 11-1 à 11-4, réservés au régime des services internes des exploitants publics, ne figure dans le présent article.

S'agissant des services internes de sécurité en général, la rédaction proposée de l'article 14-1 définit trois échelles de sanctions, là où la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 13 n'en prévoit qu'une.

Le paragraphe I prévoit que sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : l'immixtion dans un conflit du travail, la surveillance des opinions et appartenances syndicales des personnes, la sous-traitance à une entreprise dépourvue d'autorisation.

Le paragraphe II sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'employer un agent qui ne respecte pas les critères fixés à l'article 6 : absence de condamnation, d'arrêté d'expulsion ou d'interdiction du territoire, commission d'actes contraires à l'honorabilité éventuellement mentionnés dans les fichiers de police et de gendarmerie, défaut d'aptitude professionnelle. En outre, elle s'applique aux responsables du service et aux agents en cause dans le cas de l'exercice d'une activité de surveillance ou sur la voie publique sans autorisation préfectorale.

Le paragraphe III prévoit que sont sanctionnés d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende l'absence de déclaration préalable à l'embauche d'agents à la préfecture (1° de l'article 6) et l'absence de déclaration des modifications intervenues dans les éléments devant être portés à la connaissance de la préfecture dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation (IV de l'article 7). Les mêmes sanctions s'appliquent aux agents qui ne rempliraient pas les conditions posées par l'article 6.

Article 14-2 [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le régime particulier de recrutement des agents des services internes de la sncf et de la ratp (article 11-2), qui ne prend pas en compte le critère de la formation, et d'exercice de leur activité susceptible de se dérouler sur la voie publique (article 11-1), impliquait que des sanctions spécifiques soient définies. C'est pourquoi le Sénat a introduit un article additionnel après l'article 14-1 portant dispositions pénales applicables aux services internes des deux exploitants publics.

Le paragraphe I reprend les dispositions du paragraphe I de l'article 14-1 en prévoyant que sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, d'une part, l'immixtion dans un conflit du travail et la surveillance des opinions et appartenances syndicales des personnes, et, d'autre part, la sous-traitance à une entreprise dépourvue d'autorisation.

Le paragraphe II punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'employer des personnes qui ne répondent pas aux conditions d'honorabilité définies par l'article 11-2, sans considération de leur aptitude professionnelle. Est sanctionné des mêmes peines le fait d'exercer ou de faire exercer les fonctions de surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles déterminées par le décret en Conseil d'État prévu par le troisième alinéa de l'article 11-1. Cette disposition devrait être modifiée. Le législateur ne saurait assortir de peines délictuelles une infraction dont les éléments constitutifs sont fixés par voie réglementaire. La Commission a adopté un amendement du rapporteur définissant l'infraction d'exercice illégal des fonctions de surveillance sur la voie publique en se référant, non pas à un décret comme le prévoyait le projet de loi, mais aux dispositions de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 (amendement n° 118).

Dans le paragraphe III, il est proposé de sanctionner de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros le fait pour un employé de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire ou d'avoir commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Article 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Peines complémentaires

Cet article définit les peines facultatives susceptibles d'être prononcées en complément des dispositions des articles précédents.

Aujourd'hui, ces peines sont définies par l'article 16, qui prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer, d'une part, à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq ans la fermeture de l'entreprise, d'autre part, une interdiction d'exercer la profession à l'encontre d'une personne sanctionnée sur le fondement des articles 14, 14-1 et 14-2.

Le présent article y ajoute la possibilité d'interdire, pour une durée de cinq ans ou plus, la détention d'une arme soumise à autorisation en vertu du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 portant application du texte de 1939.

Article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Responsabilité des personnes morales

Cet article met en cohérence la loi de 1983 avec la mise en place, depuis le 1er mars 1994, de sanctions spécifiquement applicables aux personnes morales. La responsabilité de la personne morale peut être engagée sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal.

Une responsabilité avérée peut entraîner l'application de l'article 131-38 du code pénal, qui autorise un quintuplement du taux de l'amende applicable aux personnes physiques dans le cadre des articles 14, 14-1 et 14-2. Elle peut également engager l'application des peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° du code pénal, c'est-à-dire la dissolution, l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en lien avec la commission de l'infraction, la fermeture définitive ou temporaire pour cinq ans au plus, l'interdiction d'émettre des chèques autre que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, l'affichage de la décision ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou par tout moyen audiovisuel.

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 38

(art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Transmission préalable à l'affectation d'un agent des services internes de la sncf et de la ratp des informations recueillies par les préfectures

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur et M. Gérard Léonard créant un article additionnel après l'article 38 et subordonnant l'affectation d'un agent dans les services de sécurité des exploitants publics que sont la sncf et la ratp à la transmission préalable par les services des préfectures des informations concernant cette personne et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en _uvre par les services de la police et de la gendarmerie (amendement n° 119). En conséquence, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Christian Vanneste ayant le même objet.

Article 39

(art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Fouilles et palpations de sécurité

Cet article pérennise les dispositions temporaires adoptées dans la loi sur la sécurité quotidienne relatives aux fouilles et palpations de sécurité accordées aux agents de sécurité privés (article 3-1) et les étend aux agents assurant la sécurité des manifestations sportives (article 3-2).

Article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Fouilles et palpations de sécurité par les agents de sécurité privée

Le présent article modifie, pour les rendre pérennes, les dispositions de l'actuel article 3-1, inséré par l'article 27 de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne dans la loi du 12 juillet 1983, et abroge, en conséquence, ledit article 27.

Dans le cadre des dispositions de cette loi adoptées dans le but de lutter contre le terrorisme, les agents privés de sécurité ont été autorisés à procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Sous réserve d'un agrément préfectoral, ils peuvent également, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, constatées par un arrêté préfectoral qui en fixe la durée et détermine les lieux dans lesquels ces contrôles peuvent être effectués, procéder, avec le consentement des personnes, à des palpations de sécurité. Selon l'article 22 de ladite loi, ces mesures sont valables jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent article reprend ces mesures en les pérennisant et en renforçant les procédures. D'une part, il prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions de l'habilitation et de l'agrément des agents. Le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité prévoit, d'ores et déjà, dans son article 3, de conditionner la délivrance de l'agrément à deux ans d'expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité. D'autre part, l'article prévoit la transmission de l'arrêté du préfet au procureur de la République. Le Sénat a adopté un amendement tendant à préciser qu'à Paris, les pouvoirs du préfet sont exercés par le préfet de police.

Le rapporteur souhaite faire observer que ces dispositions reprennent mutatis mutandis le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des aéroports, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2003 par la loi sur la sécurité quotidienne et prorogé par l'article 17 du présent projet jusqu'au 31 décembre 2005. Dans les zones aéroportuaires, l'exécution matérielle des inspections filtrages a été confiée dès 1994 à des prestataires de sécurité privée rémunérés par l'exploitant de l'aéroport. Cette situation a été légalisée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 qui a autorisé les officiers de police judiciaire à déléguer à des agents privés formés par l'employeur et agréés par le préfet et le procureur de la République l'exécution matérielle des visites des personnes, des bagages, du fret, des colis et des aéronefs. Ces agents n'avaient pas le droit de procéder à la fouille des bagages à main ni à des palpations de sécurité. Des dispositions similaires ont été prises dans les zones portuaires.

Dans son article 25, la loi sur la sécurité quotidienne permet à des agents privés de sécurité désignés par les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires des aérodromes et agréés par le préfet et le procureur de la République d'effectuer, dans les zones aéroportuaires, la fouille des bagages à main, d'une part, et des palpations de sécurité, d'autre part, sous l'autorité et la responsabilité des officiers de police judiciaire. Le rapporteur a pu le constater, lors de son déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les nouvelles mesures ont été bien accueillies par le public. Les « postes d'inspection filtrage » de Roissy sont ainsi tenus par des agents de sociétés privées, recrutés par Aéroports de Paris sur la base d'un appel d'offres et d'un cahier des charges, sous le contrôle de fonctionnaires de la police aux frontières. Des agents recrutés par les compagnies aériennes procèdent également à des contrôles aléatoires avant l'embarquement des vols vers les destinations sensibles. Le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes a imposé un certain nombre d'obligations aux employeurs des agents chargés des tâches énumérées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, notamment en termes de formation initiale et continue (principes généraux de sûreté, règles particulières à respecter dans les zones réservées des aérodromes, détection des objets et substances illicites). Les habilitations (valables cinq ans sur l'ensemble du territoire national) sont délivrées à la demande des entreprises ou des organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome et conditionnent l'obtention d'un titre de circulation.

LES DROITS ACCORDÉS AUX AGENTS PRIVÉS DE SÉCURITÉ PAR LA LOI SUR LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET PROLONGÉS OU PÉRENNISÉS PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI

Base juridique

Zones d'application

Droits accordés

Conditions

Durée d'application

Articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes

Zones aéroportuaires et portuaires

Fouille des bagages à main et Palpations de sécurité

- Double agrément du préfet et du procureur de la République

- Placement sous l'autorité et la responsabilité des officiers de police judiciaire



31 décembre 2005 (article 17 du projet de loi)

Article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983

Zones d'intervention des agents

Inspection visuelle des bagages à main

- Consentement du propriétaire



Sans limitation de durée (article 39 du projet de loi)

Palpations de sécurité

- Agrément préfectoral
- Existence de menaces graves pour la sécurité publique constatée par arrêté préfectoral
- Consentement des personnes

Article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Palpations de sécurité pour l'accès aux manifestations sportives
et culturelles

Cet article, qui insère un article 3-2 dans la loi du 12 juillet 1983, prévoit la possibilité pour les agents privés de surveillance et de gardiennage et les membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité (les « stadiers ») de procéder, à l'occasion des manifestations sportives les plus importantes, à des palpations de sécurité, ainsi que, en vertu d'un ajout adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main.

La législation encadrant les manifestations sportives est devenue progressivement plus stricte quant aux conditions de sécurité. La loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives a ainsi interdit l'introduction, dans une enceinte sportive, des artifices et objets dangereux. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans son article 23, a imposé aux organisateurs de manifestations sportives d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Parallèlement, la multiplication des manifestations sportives pèse de plus en plus fortement sur les capacités opérationnelles des forces de sécurité, dont les missions sont progressivement recentrées dans la lutte contre la délinquance, en raison de la prise en compte de missions non prioritaires. Les services de sécurité privés eux-mêmes ne suffisent pas toujours à assurer des conditions optimales de sûreté. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de dépasser les conditions restrictives qui encadrent l'action des organisateurs et de leur donner la possibilité de prendre en charge les tâches qui leur incombent. Pour ce faire, le présent article donne légalement aux organisateurs, sous certaines conditions de formation, d'agrément et de respect des personnes, la possibilité de disposer de « stadiers » qualifiés et autorisés à procéder à une inspection visuelle et une fouille des bagages et à effectuer une palpation de sécurité sur les spectateurs pénétrant ou se trouvant dans une enceinte sportive.

Ces pouvoirs ne pourront être accordés que pour les manifestations rassemblant plus de mille cinq cents spectateurs. Ils seront dévolus à deux types de personnes : les agents de surveillance et de gardiennage « classiques » et les « stadiers ». Ils devront être spécialement agréés par le préfet. Les conditions dans lesquelles les agents « classiques » sont agréés seront définies dans un décret en Conseil d'État. Le Sénat a adopté un amendement imposant la même procédure pour l'agrément des « stadiers », qui doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme d'État. Les palpations de sécurité ne peuvent être pratiquées que sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement des personnes intéressées.

La loi d'orientation et de programmation de 1995 imposait une obligation de sécurité non seulement aux organisateurs de manifestations sportives, mais également à ceux qui organisent des manifestations culturelles de grande ampleur. Le rapporteur propose donc d'étendre le dispositif du présent article à ce type de manifestations. Ainsi, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur et M. Gérard Léonard accordant aux organisateurs de manifestations culturelles de grande ampleur le droit de faire procéder par leur service d'ordre à des palpations de sécurité (amendement n° 120). Puis, la Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

(art. 6-1 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Agrément des convoyeurs de fonds - Rupture du contrat de travail

Cet article insère, dans la loi du 12 juillet 1983, un article 6-1 relatif à l'agrément des agents des sociétés de transports de fonds et un article 6-2 fixant les conditions et les conséquences de la rupture du contrat de travail.

Article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Agrément des convoyeurs de fonds

L'agrément des agents des entreprises de transports de fonds, visées au 2° de l'article 1er, est délivré par le préfet, qui s'assure qu'ils remplissent les conditions d'honorabilité et de compétence définies par l'article 6. Ces dispositions reprennent celles qui sont, d'ores et déjà, prévues par le premier alinéa de l'article 10 du décret n° 2000-276 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds (22).

Afin de clarifier l'organisation de la loi de 1983, le Sénat a supprimé les deux derniers alinéas de cet article 6-1 relatifs au régime de l'autorisation ou de l'agrément des entreprises ou des agents ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il a replacé ces dispositions dans un article 9-1 inséré dans la loi de 1983 par un article additionnel après l'article 40, devenu l'article 40 bis.

Article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Rupture du contrat de travail

Cet article définit les conditions de rupture du contrat de travail liées au non-respect des critères que doivent remplir les salariés des entreprises privées de sécurité. Il en précise les conséquences pour l'employeur et pour le salarié.

Le dernier alinéa de l'article 6, dans la rédaction proposée par le projet de loi, précise que le contrat de travail qui aurait été conclu en violation des critères d'honorabilité et d'aptitude professionnelle auxquels doit répondre le salarié du secteur est nul de droit. Sous réserve des dispositions transitoires prévues par le décret en Conseil d'État relatif à la définition de l'aptitude professionnelle, le présent article prévoit le cas où le salarié, après avoir été régulièrement embauché, cesse de remplir ces conditions. Dans cette hypothèse, le contrat de travail est rompu de plein droit. Ces dispositions s'appliqueront aux contrats en cours au moment de la publication de la loi, mais également aux futurs contrats. Dans la rédaction initiale du projet de loi, il était prévu de subordonner cette rupture à la possibilité de reclasser le salarié dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ des activités de gardiennage, de surveillance, de transports de fonds ou de protection des personnes. Estimant que la nature sensible des activités en cause interdisait d'obliger les employeurs à reclasser un salarié dans un secteur marqué, par ailleurs, par le caractère exclusif des activités menées, le Sénat a supprimé cette condition.

Les deuxième et troisième alinéas fixent les conséquences de cette rupture du contrat de travail.

D'une part, sauf si des dispositions conventionnelles sont plus favorables, l'employeur doit verser une indemnité légale de licenciement, dans les conditions déterminées par l'article 122-9 du code du travail, en vertu duquel « le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement », dont le taux et les modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.

D'autre part, le salarié a également droit au versement d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues par l'article L. 351-1 du code précité, qui dispose que « en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ». Ce revenu peut prendre la forme soit d'une allocation d'assurance, soit d'allocations de solidarité.

En revanche, le Sénat a supprimé la possibilité de verser, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du code précité. En effet, il a considéré, avec raison, que la rupture du contrat de travail procédait du fait que le salarié avait cessé de remplir les conditions qu'il est censé remplir et ne devait donc pas, au surplus, entraîner une pénalisation excessive de l'employeur. Ne doit pas trouver à s'appliquer non plus la « prime de précarité », due par tout employeur qui ne propose pas un contrat à durée indéterminée à un salarié employé en contrat à durée déterminée. Si les employeurs du secteur doivent se sentir responsables des salariés qu'ils embauchent, ils ne peuvent pas non plus garantir l'ensemble des comportements individuels qui ne respecteraient pas les prescriptions de la loi.

La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 40 bis (nouveau)

(art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Garanties exigées des ressortissants des États membres
de l'Union européenne

Cet article insère, dans la loi du 12 juillet 1983, un article 9-1 qui reprend les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 6-1 supprimées par le Sénat et relatives aux garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer des activités privées de sécurité sur le territoire français.

En premier lieu, il précise que l'autorisation accordée aux entreprises et l'agrément délivré aux dirigeants doivent avoir fait l'objet d'un examen des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'État où est établi le demandeur. Le Sénat a étendu ces dispositions aux services internes de sécurité. En outre, cet article établit un principe d'équivalence entre les justifications produites en vertu de cette législation et cette réglementation et celles qui sont exigées des ressortissants français.

En second lieu, il prévoit le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé par équivalence lorsque les autorités de l'État où est établi leur titulaire ont procédé elles-mêmes au retrait de l'autorisation ou de l'agrément pour non-respect des conditions fixées par leur législation et réglementation.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur destiné à prendre en compte l'intégration des articles 1er à 20 dans un titre Ier à la suite de l'adoption d'un article additionnel après l'article 42 créant un titre II dans la loi du 12 juillet 1983 relatif aux agences de recherches privées (amendement n° 121). Puis, elle a adopté l'article 40 bis ainsi modifié.

Article 40 ter (nouveau)

(art. 9, 11-1, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Coordinations

Le Sénat a adopté un article additionnel de coordination destiné :

- à mettre à jour, dans l'article 11-1, la référence à un des alinéas de l'article 3 modifié par le projet de loi ;

- à supprimer, dans les articles 9 et 19, une référence devenue caduque ;

- à abroger les articles 17 et 18 relatifs aux dispositions transitoires de la loi de 1983, qui risqueraient de prêter à confusion avec les mesures transitoires prévues aux articles 41 et 42 du présent projet de loi.

On peut s'interroger sur la suppression de l'article 18 qui prévoit, dans son premier alinéa, dans quelles conditions un salarié qui cesse de remplir les conditions de l'article 6 doit démissionner de lui-même six mois après que l'incapacité a été constatée. C'est pourquoi la Commission, sur proposition du rapporteur, a adopté un amendement tendant à n'abroger que les deux derniers alinéas de l'article 18 (amendement n° 122). Elle adopté l'article 40 ter ainsi modifié.

Article 41

Poursuite des autorisations en cours

Cet article énonce dans quelles conditions les autorisations en vigueur, accordées antérieurement à la publication de la loi, continueront d'être valables : les entreprises qui en bénéficient devront, dans les six mois qui suivent la date de cette publication, fournir les renseignements nouveaux exigés par l'article 7 de la loi de 1983 tel que modifié par le présent projet de loi. Ces derniers portent, en particulier, sur la composition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42

Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des agents

Cet article prévoit les mesures transitoires nécessaires à l'application des nouvelles conditions d'aptitude professionnelle s'imposant aux salariés des entreprises de sécurité privées (cf. article 6 de la loi du 18 juillet 1983, modifié par l'article 38 du projet de loi).

Le décret en Conseil d'État, prévu par l'article 6 et destiné à définir les conditions d'aptitude professionnelle qui s'imposent à tout candidat à l'embauche par une société de sécurité privée, devra fixer les conditions dans lesquelles l'entreprise devra informer ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences d'aptitude professionnelle.

Il devra déterminer également les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de sa publication, les salariés devront obtenir les titres requis ou la reconnaissance de leur expérience professionnelle. Ce délai devrait permettre de créer des filières de formation conduisant à la délivrance de diplômes reconnus par l'État. Il s'agit d'un élément essentiel dans la professionnalisation, mais aussi dans la revalorisation, de ces métiers de la sécurité. L'augmentation des compétences entraînera nécessairement une hausse des rémunérations. À cet égard, l'exemple, constaté par le rapporteur lors de son déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la croissance des salaires des agents de sécurité en liaison avec les efforts de formation nécessités par l'octroi de nouveaux pouvoirs de fouille des bagages et des personnes, fait figure de modèle. Un enchaînement vertueux doit en résulter. De leur côté, les donneurs d'ordre doivent accepter de financer une partie de la hausse des qualifications.

Après avoir adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 123), la Commission a adopté un amendement du même auteur raccourcissant de deux à un an la période transitoire accordée aux entreprises privées de sécurité pour mettre en _uvre les nouvelles dispositions exigeant de leurs dirigeants qu'ils bénéficient de l'aptitude et de qualification professionnelles désormais requises par la loi (amendement n° 124). Elle a ensuite adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 42

(titre II [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Réglementation des activités de recherches privées

Compte tenu du caractère obsolète et insuffisant des dispositions régissant les activités de recherches privées, il a paru nécessaire à la Commission, sur proposition du rapporteur, d'insérer dans la loi du 12 juillet 1983 un titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, qui s'inspire très largement des règles regroupées dans un titre Ier et applicables aux sociétés de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes. Ce nouvel encadrement devrait permettre de donner une réponse à la recherche permanente de reconnaissance et de légitimité de ces professions et d'exclure du secteur les professionnels médiocres, aux compétences douteuses et aux motivations équivoques. Il opère également une harmonisation avec les règles communautaires. Tel est l'objet des douze nouveaux articles insérés dans la loi précitée.

Article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Champ d'application du titre II de la loi

Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s'agir de la classique mission de filature dans le cadre d'un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique, dans la droite ligne de la recherche des débiteurs honnêtes par les bureaux d'affaires du XIXe siècle, voire d'activités d'intelligence industrielle.

L'exercice de ces activités est réservé, comme pour les sociétés de gardiennage et de surveillance, de transports de fonds et de protections des personnes, d'une part aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et, d'autre part, aux personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés qui sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne et y exercent cette activité.

Article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dénomination des agences et incompatibilités

Comme la dénomination des sociétés privées de sécurité, celle des agences de recherches privées ne doit prêter à aucune ambiguïté et aucune confusion ne doit pouvoir être faite avec un service public.

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983. Cet article maintient le mécanisme prévu par l'article 2 de la loi du 28 septembre 1942, qui subordonne le départ d'un fonctionnaire de police dans une agence de recherches privée à une autorisation préalable du ministre de l'intérieur, en étendant ce mécanisme à l'ensemble des anciens fonctionnaires et anciens militaires, l'autorisation en cause relevant soit du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense.

En effet, il s'agit d'éviter que ces fonctionnaires ou militaires aient la tentation d'utiliser les contacts qu'ils auront pu nouer au cours de leur carrière et de s'assurer que cette activité ne sera pas exercée par d'anciens professionnels qui, au cours de leurs fonctions, auraient fait montre de méthodes contraires à la déontologie et aux règles de droit. Ce mécanisme est complété par celui de l'article 27, qui interdit de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Agrément des dirigeants

La professionnalisation de la profession de détective passe, comme pour celle des métiers de la sécurité privée, par la mise en place d'un système d'agrément des dirigeants. Cet article prévoit donc un mécanisme d'agrément des dirigeants ou gérants de droit ou de fait des agences de recherches privées, selon des critères repris de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, telle que modifiée par le présent projet de loi. Il est nécessaire d'avoir la nationalité française ou d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces exigences sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur le libre établissement. De la même façon, l'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues par cet article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Il est cependant précisé que, d'une part, le dirigeant d'une agence de détectives ne saurait exercer une autre activité, telle que le gardiennage et la surveillance, le transport de fonds ou encore la protection de l'intégrité des personnes, et, d'autre part, qu'il doit détenir une qualification professionnelle, dont le contenu et les modalités seront définies dans un décret en Conseil d'État. Cette dernière précision est conforme avec l'exigence, souhaitée par le rapporteur à l'égard des dirigeants des sociétés privées de sécurité visées au titre Ier, de qualification des dirigeants de sociétés qui interviennent dans un secteur sensible.

Article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Conditions de recrutement des employés

Cet article prévoit le même mécanisme pour les salariés des agences de recherches privées que celui visé à l'article 6 pour les salariés des entreprises de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes, à savoir : déclaration des salariés et respect des conditions d'aptitude et d'honorabilité.

Cette plus grande aptitude professionnelle sera précisée par décret en Conseil d'État. Elle devra être naturellement définie en fonction des besoins spécifiques des agences privées de recherches et permettre aux salariés des entreprises concernées d'acquérir ou de justifier, par leur expérience, de la compétence correspondant au métier exercé.

Article 24 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Rupture du contrat de travail

Sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 6-2 inséré par l'article 40 de ce projet de loi pour les employés des sociétés de gardiennage, surveillance, transport de fonds et protection de travail, tout contrat de travail est immédiatement rompu dès lors que l'employé ne répond pas aux critères de recrutement, fondés sur son honorabilité et son aptitude professionnelle, visés aux points 2° à 5° de l'article 23. Cette rupture ouvre droit, pour le salarié, au versement, d'une part, de l'indemnité légale de licenciement, et, d'autre part, d'un revenu de remplacement.

Article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Autorisation d'exercice des agences

Cet article transpose au secteur des agences de recherche privées le système de la délivrance d'une autorisation administrative valable pour les autres entreprises de sécurité privé, tel que fixé à l'article 7, étant entendu que, pour celles des entreprises constituées du seul agent de recherches privé, l'autorisation administrative tient lieu d'agrément de son dirigeant. Comme dans le régime de l'article 7, une autorisation distincte est accordée pour l'établissement principal et chaque établissement secondaire. Les dossiers de demande d'autorisation doivent comporter les mêmes éléments que ceux définis par l'article 7.

Article 26 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Retrait et suspension de l'autorisation

Cet article reprend, pour les autorisations accordées à des sociétés de recherches privées, le régime de retrait et de suspension fixé par l'article 12 pour les entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes. Mais, dans le cas particulier des sociétés de recherches privées, s'ajoutent aux circonstances justifiant un retrait le fait pour le titulaire de l'autorisation d'exercer son activité de telle manière qu'elle porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'État ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial.

Il s'agit, par cette disposition, de sanctionner de manière efficace les agences qui basculeraient dans des activités qui relèvent plus de l'espionnage que de l'information proprement dite. Ce dispositif permet de prendre en compte l'évolution récente du métier de « détective », certaines structures n'hésitant pas à rechercher, pour des intérêts privés, des informations qui mettent en jeu la sécurité nationale et économique.

Article 27 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Obligation de transparence

Comme l'article 9 le prévoit aujourd'hui pour les sociétés de gardiennage, surveillance, transport de fonds ou protection des personnes, cet article impose aux agences privées de recherches de reproduire sur tout document qui émane d'elles, d'une part, l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 25, et, d'autre part, la mention de leur caractère privé. Il leur interdit également de faire mention de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou des employés de l'agence. Cette disposition s'inscrit dans la logique des incompatibilités inscrite dans l'article 21.

Article 28 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Garanties exigées des ressortissants des États membres
de l'Union européenne

Cet article garantit que l'harmonisation des dispositions nationales avec le droit communautaire et la mise en _uvre du principe de libre circulation et de liberté d'installation dans le secteur des agences privées de recherchent se déroulent dans des conditions équitables et selon des exigences équivalentes à celles qui sont imposées aux entreprises françaises. Le dispositif proposé reprend celui qui prévaut, pour les activités relevant du titre Ier, dans l'article 9-1 de la loi du 12 juillet 1983 inséré par l'article 40 bis (nouveau) du projet de loi.

Article 29 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Interdiction des actes d'entrave et de coercition

Cet article interdit expressément aux agents privés de recherches d'entraver le libre usage des biens et d'exercer des actes de coercition à l'égard des personnes. Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions du code pénal (article 122-7 (23)) et du code de procédure pénale (article 73 (24)), notamment celles relatives au crime ou au délit flagrant, qui autorisent tout citoyen à user de la force ou de la contrainte dès lors qu'elle est proportionnée et adaptée, à l'égard de l'auteur présumé d'un crime ou du délit qui vient d'être commis.

Article 30 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Contrôle par les policiers et les gendarmes

Le dispositif de contrôle prévu par cet article est le même que celui défini pour les entreprises de sécurité privées dans l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983.

Article 31 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Sanctions pénales

Le dispositif de sanctions pénales échelonnées prévu par cet article s'inspire de celui qui régit le secteur du gardiennage et de la surveillance, du transport de fonds et de la protection des personnes (article 14). Mais là où l'article 14 sanctionne le fait pour les agents de ce secteur de s'immiscer dans un conflit du travail et de se livrer à une surveillance de l'opinion des personnes, cet article sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les agents de recherches privés, d'entraver le libre usage des biens et d'exercer des actes de coercition à l'égard des personnes, hors des conditions prévues par le code de procédure pénale et le code pénal.

Article 32 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Peines complémentaires

Cet article définit les peines complémentaires susceptibles de toucher les agents privés de recherche. Elles peuvent se traduire par la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer et, si l'agent a obtenu une permission de détention ou de port d'armes, par la suppression de cette permission pour une durée de cinq ans au plus.

Article 33 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Responsabilité des personnes morales

Comme le prévoit l'article 16 pour les sociétés de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds et de protection des personnes, cet article définit les peines applicables aux agences de recherches privées prises en tant que telles, c'est-à-dire en tant que personnes morales.

Tout en soulignant l'opportunité d'introduire des dispositions de cette nature dans le projet de loi, M. Bruno Le Roux a néanmoins indiqué qu'il convenait d'étudier de façon approfondie le dispositif de l'amendement introduisant un titre II dans la loi du 12 juillet 1983, afin d'être en mesure de porter une appréciation fondée sur sa véritable portée. La Commission a adopté cet amendement qui complète la loi du 12 juillet 1983 par les articles 20 à 33 dont les dispositions ont été ci-dessus analysées (amendement n° 125).

Article additionnel après l'article 42

Intitulé de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

L'insertion de dispositions relatives aux agences de recherches privées dans la loi du 12 juillet 1983 implique de modifier le titre de cette dernière, qui pourrait être intitulée « loi réglementant les activités privées de sécurité ». Par coordination avec l'article additionnel créant un titre II relatif aux activités des agences privées de recherches, la Commission a adopté un article additionnel modifiant l'intitulé de la loi du 12 juillet 1983, désormais relative aux activités privées de sécurité (amendement n° 126).

Article additionnel après l'article 42

(titre Ier [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Insertion d'un titre Ier dans la loi du 12 juillet 1983

La création d'un titre II consacré aux activités des agences de recherches privées implique que les autres dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relatives aux activités des sociétés privées de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds et de protection des personnes soient réunies dans un titre Ier. Par coordination, la Commission a donc adopté un amendement créant un article additionnel présenté par le rapporteur, insérant un titre Ier intitulé « Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes » (amendement n° 128).

Article additionnel après l'article 42

Poursuite des autorisations en cours

Les personnes exerçant à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20 sur le fondement de la loi du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches et les dirigeants des entreprises qui ont régulièrement déclaré l'ouverture de l'agence à la date de la publication de la loi devront se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au 7° de l'article 22 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants. La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur accordant aux entreprises concernées une période transitoire d'un an pour se mettre en conformité avec leurs nouvelles obligations (amendement n° 127).

Article additionnel après l'article 42

Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des employés des agences de recherches privées

Le décret en Conseil d'État relatif à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de détectives privées, prévu à l'article 23, devra fixer les conditions dans lesquelles les dirigeants de ces agences informeront leurs salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences de formation et de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai d'un an à compter de la publication dudit décret, les salariés devront obtenir les titres requis faire reconnaître leur expérience professionnelle. Par cet article additionnel et par coordination avec les précédents articles additionnels tendant à la réglementation des activités de recherche privées, la Commission, à l'initiative de son rapporteur, propose donc que les dirigeants des entreprises de recherches privées informent leurs salariés sur les modalités de mise en conformité de leur situation avec les nouvelles exigences d'aptitude professionnelle requises par la loi (amendement n° 129).

Article additionnel après l'article 42

Abrogations

L'intégration dans la loi du 12 juillet 1983 d'un titre II relatif aux activités des agences privées de recherches rend inutiles le maintien des dispositions de la loi du 28 septembre 1942 et de la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant cette loi de 1942, de même que la mention des activités des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé dans l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle ». En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur abrogeant et supprimant ces dispositions (amendement n° 130).

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Christian Vanneste tendant à obliger les sociétés de transport de fonds à utiliser exclusivement des valises autodestructives. M. Jean-Christophe Lagarde a observé que ces dispositions relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire et qu'une récente circulaire du ministre de l'intérieur encourageait les banques à recourir à des sociétés utilisant des dispositifs de cette nature. Après avoir observé que le renforcement des dispositifs de sécurité et d'armement au profit des convoyeurs de fonds entraînait, concomitamment, l'accroissement de la puissance des armes employées contre eux par les malfaiteurs, M. Bruno Le Roux a indiqué que le développement de dispositifs de cette nature, tout en étant susceptible de conduire à la disparition d'un certain nombre d'emplois, demeurait néanmoins le meilleur moyen de préserver la vie des transporteurs de fonds. M. Guy Geoffroy s'est déclaré favorable à cet amendement qui prenait davantage en considération les dangers encourus par la population résidant ou passant à proximité des établissements bancaires situés en centre-ville et susceptibles de faire l'objet d'une attaque aux conséquences particulièrement dramatiques. Après avoir indiqué à son tour que le dispositif proposé relevait, sans conteste, du pouvoir réglementaire, le rapporteur, affirmant partager l'objectif de l'auteur de l'amendement, a néanmoins fait observer que cet amendement était inadapté puisque aucune valise autodestructive n'était en mesure de détruire des pièces de monnaie et que, de surcroît, les quantités de monnaie transportées par les fourgons étaient telles qu'elles ne pouvaient être exclusivement transportées dans des valises. Suivant son rapporteur, la Commission a donc rejeté cet amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 43

(art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales)

Compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

La Commission a adopté un amendement de M. Claude Goasguen renforçant les compétences de certains agents agréés et assermentés de la ville de Paris chargés d'un service de police, en leur permettant de constater, par procès-verbal, les contraventions aux arrêtés de police du maire, notamment en matière de salubrité et de bruits de voisinage, et de relever l'identité des contrevenants (amendement n° 131).

Article 43

(art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales)

Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris

Le présent article autorise les agents de surveillance de la ville de Paris (ASP) (25) à constater, par procès-verbal, les contraventions aux arrêtés du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique, à l'exclusion des interdictions de manifestation. À cet effet, il confère une nouvelle rédaction à l'article L. 2512-16-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

· Les ASP, dans le cadre de leurs missions de voie publique, sont chargés, notamment, de surveiller les zones de stationnement payant et de constater les infractions aux règles concernant l'arrêt des véhicules. Par ailleurs, ils sont habilités à sanctionner les infractions aux dispositions prévues dans le code de la santé publique ou de l'environnement relatives à la propreté des voies et espaces publics ou à la lutte contre les bruits de voisinage.

· L'article 13-II de la loi précitée du 15 novembre 2001 a modifié l'article 21 du code de procédure pénale, afin de leur reconnaître la qualité d'agent de police judiciaire adjoints (APJA), pouvant constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Le décret d'application n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 (JO du 16 octobre) a fixé cette liste de façon exhaustive. En effet, l'article R. 130-1-2 du code de la route les autorise, désormais, à constater les infractions à l'ensemble des dispositions dudit code, sous réserve qu'elles soient commises à l'intérieur de la ville de Paris et à l'exception d'un certain nombre de dispositions (telles que l'équivalence des permis de conduire étrangers, l'encombrement des chaussées ou la distribution de tracts susceptible de créer des attroupements dangereux sur la voie publique).

· L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction est également issue, comme on l'a vu, de la loi du 15 novembre 2001, leur permet, par ailleurs, de constater, par procès-verbal, les infractions aux arrêtés du préfet de police ou du maire de Paris dont la liste devait faire l'objet d'un second décret en Conseil d'État. Le Sénat, qui est à l'origine de cette mesure, visait notamment les arrêtés relatifs à la salubrité et à la propreté.

Or, cette mesure a été privée d'effet du fait de la non parution dudit décret, qui aurait dû énumérer, de façon précise et exhaustive, chacune des infractions visées : une telle solution aurait été à la fois extrêmement fastidieuse, nécessairement incomplète et, par définition, peu évolutive.

C'est la raison pour laquelle le présent article propose de revenir sur cette réforme et d'étendre les compétences des ASP en leur accordant, plus simplement, des prérogatives proches de celles dont bénéficient les agents de police municipale sur le fondement de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. Ils pourront constater, de façon générale, les contraventions aux arrêtés relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44

(art. L. 69-2 [nouveau] du code du domaine de l'État)

Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués

Le présent article propose que les biens mobiliers faisant l'objet, à l'occasion d'une procédure pénale, d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'État, puissent être affectés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des domaines, à des services de police, de gendarmerie ou de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. À cet effet, il insère un nouvel article, numéroté L. 69-2, dans le code du domaine de l'État.

Cette disposition vient compléter les possibilités déjà offertes par l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui prévoit que, dans certains cas, des biens meubles confisqués puissent être soit détruits, soit remis au service des domaines aux fins d'aliénation.

L'article 44 étend le bénéfice de cette procédure aux services enquêteurs et, surtout, doit leur permettre de disposer de biens mobiliers définitivement confisqués.

Une telle mesure est particulièrement opportune.

Elle permettra, en un sens, de récompenser les services les plus performants, ce qui n'est pas le cas lorsque les biens confisqués sont, en application de la procédure de droit commun, vendus par le service du domaine au profit du Trésor.

De façon plus générale, son utilité est évidente pour tous ceux qui connaissent les besoins des unités d'investigation et d'intervention. Elle peut contribuer à les équiper, notamment, de véhicules automobiles puissants et diversifiés, sous réserve que la longueur des procédures ne conduise pas à privilégier une cession des biens confisqués, le produit de la vente pouvant toujours, dans cette hypothèse, être restitué au propriétaire en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani tendant à permettre aux services enquêteurs, non seulement de se voir attribuer des biens saisis dans le cadre des procédures qu'ils initient mais, également, de rémunérer leurs indicateurs.

Elle a ensuite adopté l'article 44 sans modification.

Article 45

Protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité

Le présent article tend à renforcer le régime de protection juridique dont bénéficient les agents publics intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure ainsi que les membres de leur famille.

a) Le régime de protection juridique

Les agents publics civils et militaires bénéficient, à titre personnel, d'une protection juridique contre les préjudices qu'ils subissent du fait de leurs fonctions, sur le fondement des lois nos 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 11) et 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires (articles 16 et 24).

Sont concernés, notamment : les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Par ailleurs, les articles 20, 30 et 36 (deuxième alinéa du paragraphe I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ont étendus cette protection aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité et des militaires de la gendarmerie, en ce qui concerne les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

b) Les mesures proposées

· Le paragraphe I du présent article réécrit l'ensemble du dispositif présenté ci-dessus. Par rapport au droit existant, la protection juridique est étendue :

-  aux maires et aux élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, aux médecins civils du bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile ;

-  aux familles des autres catégories d'agents publics ;

-  aux ascendants des personnes protégées ;

-  sur leur demande, aux membres de la famille d'agents décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, dans cette hypothèse, ne sont pas admis au bénéfice de la mesure les membres de la famille des agents de police municipale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la protection juridique aux familles des agents des polices municipales décédés dans l'exercice de leurs fonctions (amendement n° 132).

· Par coordination, le paragraphe II du présent article abroge les articles 20, 30 et 36 (deuxième alinéa du paragraphe I) de la loi du 21 janvier 1995 précitée.

La Commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Après l'article 45

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Vanneste permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre de recruter directement, sous réserve de règles strictes de majorité, des agents de police municipale. M. Jean-Pierre Blazy a observé que certains EPCI pouvaient déjà recruter des agents de police municipale. Il a considéré, néanmoins, que cette faculté devait être encadrée, le pouvoir de police appartenant aux maires et les EPCI ne bénéficiant pas encore de la légitimité démocratique que confère le suffrage universel direct. M. Guy Geoffroy a également insisté sur la force du lien qui unit les maires et les polices municipales, ainsi que sur la nécessité de ne pas affecter les compétences de l'État en matière de sécurité. Il a ainsi considéré que la tranquillité publique devait être assurée, la nuit, par la police et la gendarmerie nationales. Après que le président Pascal Clément eut mis en doute le caractère opérationnel du dispositif proposé, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur punissant de trois mois d'emprisonnement et 3 000 € d'amende le fait de déclarer intentionnellement une fausse adresse à un contrôleur de la SNCF. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Thierry Mariani instituant une procédure spécifique de fermeture provisoire des débits de boissons et des restaurants contrevenant à la réglementation applicable à ce type d'établissement.

Articles additionnels après l'article 45

(art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002)

Assouplissement des règles de gestion pour la mise en place
du système ACROPOL et l'exécution du programme immobilier
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

La Commission a adopté deux amendements présentés, respectivement, par MM. Gérard Léonard (amendement n° 133) et Claude Goasguen (amendement n° 134), étendant le bénéfice de l'assouplissement des règles de la gestion immobilière de la police et de la gendarmerie approuvé dans le cadre de la loi d'orientation du 29 août 2002 au développement du réseau de communications cryptées ACROPOL, d'une part, et à l'exécution du programme immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, d'autre part.

Articles additionnels après l'article 45

(art. 433-5 bis [nouveau] du code pénal et 2-11 du code de procédure pénale)

Outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national

La Commission a adopté deux amendements présentés par M. Rudy Salles (amendements nos 5 et 6), instituant un nouveau délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national et permettant aux associations d'anciens combattants de se porter partie civile dans les procédures afférentes à de tels agissements.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Le titre VI étend aux collectivités d'outre-mer la quasi-totalité des dispositions du projet de loi. Les assemblées territoriales ont été consultées dans les délais requis : deux avis positifs ont été rendus, par le conseil général de Mayotte le 18 octobre dernier et par l'assemblée de Polynésie le 4 novembre ; les autres collectivités n'ont pas répondu.

Chapitre premier

Dispositions de portée générale

Article 46

Pouvoirs des représentants de l'État

Le présent article est relatif aux compétences exercées par le représentant de l'État en matière de sécurité intérieure, ainsi qu'à la participation de certains services qui concourent à l'exercice de cette mission. Il transpose outre-mer les dispositions prévues par l'article 1er du projet de loi.

-  Le paragraphe I étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions de l'article 1er relatives aux compétences du préfet en matière de coordination du dispositif de sécurité intérieure et de direction des services de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, la référence au préfet est remplacée par un renvoi au « représentant de l'État », qui peut recouvrir une réalité différente dans chaque collectivité.

-  Les paragraphes II, III et IV organisent, pour chaque collectivité, les modalités de la participation des différents services à « la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique ».

Cette mission correspond aux objectifs poursuivis par les groupes d'intervention régionaux (GIR) : la circulaire du 22 mai 2002 prévoyait, en effet, que, dans les collectivités d'outre-mer, les préfets et hauts commissaires proposeraient une application adaptée des GIR. Consécutivement, les autorités judiciaires compétentes et les chefs des services déconcentrés de l'État ont été réunis : des GIR ont ainsi été mis en place à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon en juin 2002.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, ce recours aux différents services est subordonné à la signature de conventions entre l'État et le gouvernement local, qui fixe les missions de leurs personnels (paragraphes II et III). Il est également précisé que ces conventions définiront les modalités selon lesquelles les agents concernés pourront transmettre des renseignements aux officiers de police judiciaire, conformément à l'article 5 de la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Le Sénat a néanmoins adopté trois amendements du Gouvernement prenant en compte les dispositions additionnelles insérées à l'article 1er du projet de loi à l'initiative de M. Michel Charasse, prévoyant que les préfets s'assurent également du concours aux missions de sécurité intérieure « des agents de l'État chargés de la police, de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ». En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cette disposition fera l'objet d'une convention : entre le haut-commissaire et chacune des trois provinces, d'une part, entre l'État et le gouvernement local, d'autre part.

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française
et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi

Le présent article rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna l'essentiel des dispositions du projet de loi, à savoir les articles 2 à 7, 8, 9, 11 (I et III), 12 à 17 octies, 19, 20 à 20 ter, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45.

Une seule adaptation est prévue pour l'application de l'article 29 du projet de loi, qui permet d'attribuer un titre de séjour à l'étranger qui porte plainte contre un proxénète. En effet, l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie prévoit que le gouvernement local doit être consulté avant la délivrance des titres de séjour. En conséquence, le présent article fait expressément référence à cette procédure de consultation.

Les articles qui ne sont pas étendus outre-mer sont les suivants : 7 bis (relèvement des peines encourues pour certaines infractions douanières) ; paragraphe II de l'article 11 (modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) ; 17 nonies et 17 decies (procédure de saisie conservatoire des biens des auteurs des délits de proxénétisme et de traite des êtres humains mise en _uvre par le juge des libertés et de la détention) ; 17 undecies  (extension des pouvoirs de verbalisation des inspecteurs du travail) ; 18 (nouvelle définition du racolage) ; 19 bis (modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui n'a pas été étendue dans ces collectivités) ; 21 (modification du code de la construction et de l'habitation pour sanctionner certains rassemblements dans les parties communes des immeubles d'habitation) ; 24 et 25 (modification du code général des collectivités territoriales pour permettre la fermeture administrative de certains établissements de vente à emporter) ; 26 et 27 (modification des codes de la consommation et des postes et des télécommunications pour faciliter la lutte contre le vol des téléphones portables) ; 28 (modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour permettre le retrait des autorisations provisoires de séjour attribuées à des étrangers qui commettent certaines infractions) ; 36 et 37 (modification du code de la route pour accroître les pouvoirs des polices municipales) ; 38 à 43 (modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds). Il s'agit, en principe, de dispositions qui modifient des textes qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Toutefois, certaines exclusions résultent d'erreurs techniques de codification commises au Sénat, qu'il convient de rectifier.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 135), puis l'article 47 ainsi modifié.

Article 48

Application outre-mer de l'incrimination des attroupements
portant atteinte à la libre circulation
dans les parties communes d'immeubles

Le présent article rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article 21 du projet de loi, relatives à l'incrimination de certains regroupements hostiles dans les parties communes des immeubles d'habitation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 49

Application outre-mer de l'incrimination de l'altération
des signes permettant l'identification de marchandises

L'article 26 du projet de loi modifie le code de la consommation afin de punir d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende le fait de supprimer, masquer, altérer ou modifier les noms, signatures, chiffres, numéros de séries, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises. Or, le code de la consommation n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. Une disposition spécifique est donc nécessaire pour étendre l'application de cette nouvelle disposition à ces collectivités ou territoires. Tel est l'objet du présent article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 50

(art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 et L. 39-2-1 [nouveaux]
du code des postes et télécommunications)

Application outre-mer des dispositions relatives
à la neutralisation des terminaux mobiles volés

Le présent article a pour objet de rendre applicables outre-mer les dispositions de l'article 27 du présent projet de loi, qui obligent les opérateurs de télécommunications à mettre en _uvre les dispositifs techniques permettant d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le 1° du paragraphe I abroge l'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications, inséré par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et qui rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, relatifs à la conservation des données de communication par les opérateurs. Cette abrogation est purement formelle, puisque ses dispositions sont reprises et complétées par le 2°  du même paragraphe.

S'agissant précisément du 2° du paragraphe I, il tend à insérer dans le code des postes et télécommunications un article L. 32-5-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 du code des postes et télécommunications. Ce paragraphe rétablit donc les dispositions du code des postes et télécommunications que le 1° abroge. Il prévoit en outre l'application du nouvel article L.32-5, inséré dans le code par l'article 27 du présent projet de loi, qui oblige les opérateurs de télécommunications à mettre en _uvre les dispositifs techniques leur permettant d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le 3° du paragraphe I insère dans le code des postes et télécommunications un article L. 39-2-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 39-2, inséré dans le code par le présent projet de loi, qui prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect par les opérateurs de leur obligation d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables volés.

Enfin, le paragraphe II du présent article prévoit que les dispositions du nouvel article L. 32-5 du code des postes et télécommunications, qui oblige les opérateurs à interdire l'accès à leurs réseaux des téléphones portables volés, n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2005 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Il en sera de même des dispositions de l'article L.32-5-1, dont l'objet est d'étendre les dispositions de l'article L. 35-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Rappelons que l'article 27 du présent projet de loi prévoit que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2004 sur le territoire métropolitain.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51

Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait
de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière

Le présent article rend applicable à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les mesures mises en _uvre par l'article 28 du projet de loi, permettant le retrait de l'autorisation provisoire de séjour ou la reconduite à la frontière des étrangers qui commettent des infractions de proxénétisme ou de racolage, d'exploitation de la mendicité ou de demande de fonds sous contrainte, ou dont le comportement menace l'ordre public. Des dispositions spécifiques étaient nécessaires dès lors que l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas applicable dans ces collectivités.

· Le paragraphe I modifie l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte :

- son article 15, qui définit les conditions d'attribution des cartes de séjour temporaire, est complété, afin de prévoir la possibilité de retrait du titre en cas de violation des dispositions du code pénal relatives au proxénétisme, au racolage, à l'exploitation de la mendicité ou à la demande de fonds sous contrainte ;

- son article 30, qui énumère les cas de reconduite à la frontière, est également complété, afin de prévoir la possibilité d'éloigner l'étranger dont le comportement, pendant la durée de validité de son visa ou de son séjour autorisé, a constitué une menace pour l'ordre public.

· Le paragraphe II modifie les articles 15 et 30 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna.

· Le paragraphe III modifie les articles 16 et 32 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

· Le paragraphe IV modifie les articles 16 et 32 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 52

(art. 1er et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995

Le présent article étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les articles 1er (définition générale de la politique de sécurité) et 10 (vidéosurveillance) de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 136), puis l'article 52 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives à Mayotte

Article 53

Application de la loi à Mayotte

Le présent article étend à Mayotte l'application de l'ensemble de la loi, à l'exception des articles 41 (mesures transitoires concernant les modifications apportées à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) et 43 (prérogatives des agents de surveillance de la ville de Paris), ainsi que des articles modifiant le code pénal et le code de procédure qui sont d'application directe (article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001).

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 137), puis l'article 53 ainsi modifié.

Article 53 bis

(art. 610-1 du code du travail)

Extension à Mayotte des dispositions relatives au renforcement des pouvoirs de constatation des infractions des inspecteurs du travail

L'article 17 undecies du présent projet de loi prévoit que les inspecteurs du travail peuvent constater par procès verbal les infractions de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. Le présent article a pour objet d'étendre ces dispositions à la collectivité départementale de Mayotte en complétant le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code de travail, relatif aux pouvoirs de constatation des inspecteurs du travail à Mayotte, par la référence aux articles précités du code pénal.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 ter

(art. 282 du code des douanes)

Application à Mayotte du relèvement des peines
pour certaines infractions douanières

Le présent article transpose, dans le code des douanes applicable à Mayotte, les dispositions de l'article 7 bis, inséré par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, relatif au relèvement des peines encourues pour certaines infractions douanières.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 138), puis l'article 53 ter ainsi modifié.

Article 54

(art. 18-1 de la loi n° 83-829 du 12 juillet 1983)

Application de la loi du 12 juillet 1983 à Mayotte

La loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure du 29 août 2002 avait prévu d'étendre à Mayotte les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Cet article tient cet engagement et rend applicable la loi de 1983, en l'adaptant, à la collectivité départementale. En insérant un article 18-1 dans cette loi, il procède ainsi à certaines adaptations. Il substitue la mention du « répertoire local des entreprises » à celle de « répertoire du commerce et des sociétés » et la référence à Mayotte à celle au département. Il remplace, dans les articles 6-2, au 5° du I de l'article 12 et à l'article 13, les références au code du travail par celles au code du travail applicable à Mayotte. Pour des raisons évidentes, sont exclues les dispositions relatives aux services internes de la sncf et de la ratp (article 11-1 à 11-4). Le Sénat a étendu cette exclusion à l'article 14-2 nouveau relatif aux sanctions pénales applicable aux services internes de ces exploitants publics.

Le Sénat a adopté un amendement tendant à rectifier une erreur de référence au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte dans l'adaptation du 5° du I de l'article 12. En outre, il a supprimé le dernier alinéa de cet article qui adaptait à Mayotte les dispositions de l'article 18. En effet, cet article est abrogé par le paragraphe III d'un article additionnel après l'article 40.

Afin de prendre en compte la création d'un titre II comportant les articles 20 à 33 relatifs aux activités des agences de recherches privées, il apparaît opportun d'étendre et d'adapter ces dispositions à Mayotte. C'est pourquoi la Commission, sur proposition du rapporteur, a adopté un amendement tendant, d'une part, à modifier les références du code du travail présentes aux articles 24, 26 et 30 pour les rendre applicables à la collectivité départementale de Mayotte, et, d'autre part, à insérer l'ensemble des dispositions relatives à cette collectivité dans un article 34, situé à la fin de la loi du 12 juillet 1983. La Commission a donc adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 54 ainsi modifié (amendement n° 139).

Article 55

Intégration dans la police nationale d'agents
de la collectivité territoriale de Mayotte

Le présent article prévoit l'intégration dans les services de la police nationale, dans la limite des emplois nécessaires, des agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans lesdits services à la date de la promulgation de la loi (paragraphe I). Cette disposition, qui est la seule du titre VI à ne pas avoir pour objet de transposer un autre article du projet de loi, s'inscrit dans le contexte du transfert de l'exécutif du conseil général de la collectivité départementale au président du conseil général prévu au début de l'année 2004, conformément aux dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

En effet, la police nationale à Mayotte se compose aujourd'hui de 42 fonctionnaires de l'État et de 149 agents de la collectivité départementale, mis à disposition de celle-ci pour l'exercice des missions régaliennes : en l'absence de police municipale dans la collectivité, l'intégration des agents mahorais sous statut local dans les corps de la police nationale s'est imposée.

Cette intégration sera précédée, néanmoins, par un programme de formation obligatoire, qui sera mis en _uvre entre janvier 2003 et juin 2004, et qui conditionnera, à terme, l'intégration des agents. Celle-ci interviendra le 1er août 2004.

Il convient de préciser que des dispositions analogues ont déjà été mises en _uvre en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour régulariser la situation statutaire des gendarmes mahorais. Par ailleurs, la charge budgétaire des 149 agents locaux précités a toujours été supportée par le ministère de l'intérieur.

Le paragraphe II précise que les agents ainsi intégrés ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

Le paragraphe III prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de l'article.

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 56

(art. L. 343-1 du code de la route)

Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale

Le présent article inscrit dans la partie du code de la route applicable à la Polynésie française la disposition permettant aux chefs de police municipale de prescrire la mise en fourrière des véhicules.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 140), puis l'article 56 ainsi modifié.

Article 57

(art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977)

Agents de police municipale

Conformément à la loi d'orientation et de programmation du 29 août 2002, le présent article étend à la Polynésie française les dispositions relatives aux agents de police municipale résultant de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999.

-  Le paragraphe I insère dans la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française un article L. 131-15, qui reprend les termes mêmes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs des agents de police municipale. Toutefois, la référence au code de la route est remplacée par un renvoi au « code de la route applicable en Polynésie française ».

-  Le paragraphe II modifie l'article L. 412-49 du code des communes applicable en Polynésie française afin d'aligner sa rédaction sur celle de l'article L. 412-49 applicable en métropole, qui prévoit l'agrément des agents de police municipale par le représentant de l'État et le procureur de la République.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 141), puis l'article 57 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 57

(art. 12 quater et 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)

Maîtrise des flux migratoires en Guyane et à Saint-Martin

La Commission a adopté les amendements nos 52 et 53 présentés par M. Didier Quentin, insérant dans le projet de loi une division additionnelle intitulée : « Chapitre IV : Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin », et pérennisant, dans ces deux collectivités, certaines dispositions dérogatoires à l'ordonnance du 2 novembre 1945 destinées à leur permettre de faire face plus facilement aux difficultés qu'elles rencontrent en matière d'immigration clandestine.

*

* *

À l'issue de l'examen des articles du projet de loi, M. Bruno Le Roux a déclaré que son groupe exprimait un vote négatif sur l'ensemble du texte, mais que cette position ne l'empêcherait pas, en séance et au cas par cas, d'émettre un avis favorable sur certaines de ses dispositions.

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 381), adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

N° 0508 - Rapport sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence sur la sécurité intérieure (Sénat, 1ère lecture) (M. Christian Estrosi)

3ème partie du rapport

4ème partie du rapport

 

1 () Une vingtaine de décrets sont intervenus en vingt ans.

2 () Un mécanisme manuel prend la munition dans le magasin entre chaque coup.

3 () Ce mécanisme est automatique actionné, mais il faut appuyer sur la gâchette pour tirer chaque coup.

4 () Ce type d'arme permet de tirer plusieurs coups en rafale.

5 () Comme il l'a rappelé dans son rapport sur le projet de l'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, le rapporteur avait déposé, sous la précédente législature, une proposition de résolution (n° 3259) tendant à la création d'une commission d'enquête sur les trafics d'armes en provenance des anciennes zones de conflits des pays de l'Est.

6 () Cf. rapport de l'inspecteur général Claude Cancès relatif à la réglementation des armes et à la sécurité publique, mai 1998.

7 () L'article 5 du décret du 16 décembre 1998 insère dans le décret du 6 mai 1995 un article  23-1 : « Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la cinquième catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. »

8 () « Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article  L. 423-24 (4°) du code de l'environnement sont les suivantes : 1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ; 2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ; 3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ; 4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques. »

9 () Le décret du 6 mai 1995 avait porté la période de déclaration jusqu'au 7 mai 1996 ; ce délai a été prorogé par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996.

10 () Voir note relative au cadre juridique applicable en Grande-Bretagne aux sociétés privées de sécurité reproduite en annexe.

11 () Ces dernières restent régies par l'acte dit loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 28 décembre 1980.

12 () Les décrets n° 97-46 et 97-47 du 15 janvier 1997 ont imposé la surveillance humaine ou technologiques des commerces et des parkings tandis que le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 a imposé la surveillance ou le gardiennage des immeubles comptant plus de cent logements.

13 () Le seuil d'intervention d'un service d'ordre a été fixé à 1 500 personnes par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997.

14 () Projet de loi modifiant la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et relatif à l'activité des agences de recherches privées, Sénat, 1994-1995, n° 324, 21 juin 1995.

15 () Projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, Sénat, 1999-2000, n° 346, 17 mai 2000.

16 () Le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 remplaçant le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 a défini les modalités d'application de cet article.

17 () M. Guy Hermier, président, et M. Bernard Grasset, rapporteur, Rapport de la commission d'enquête sur les agissements, l'organisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement de fait dit « département protection sécurité » et les soutiens dont il bénéficierait, Assemblée nationale, Onzième législature, n° 1622, 26 mai 1999.

18 () Ensemble des moyens informatiques et électroniques mis en _uvre pour automatiser les transactions bancaires (cartes de paiement, de retrait, transfert électronique de fonds).

19 () L'application du principe de libre prestation de services aux activités privées de sécurité a été réaffirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans une décision en date du 9 mars 2000 Commission c./ Belgique.

20 () « Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire (...) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel (...) en vue : de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale; de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées (...). »

21 () Article 29 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (...). »

22 () « Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être agréée par le préfet, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. »

23 () « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

24 () « Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »

25 () Les agents de surveillance de Paris constituent un corps de fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est placé sous l'autorité du préfet de police, conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique.


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