Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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TITRE Ier
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE |
TITRE Ier
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE |
Code de commerce |
Article 1er |
Article 1er |
Livre II
Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt
économique
Titre II
Dispositions particulières aux diverses
sociétés commerciales
Chapitre III
Des sociétés à responsabilité limitée
|
I. – Le premier alinéa et la
première phrase du second alinéa de l’article L. 223-2 du
code de commerce sont remplacés par les dispositions
suivantes : |
I.– L’article L. 223-2 du code de
commerce est ainsi rédigé : |
Art. L. 223-2.- Le capital de la société
doit être de 7 500 euros au moins. Il est divisé en parts sociales
égales.
|
" Le montant du capital de la société
est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. |
" Art. L. 223-2.– Le
montant…
…égales. |
La réduction du capital social à un montant
inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive
d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un
montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que la société ne se transforme en société d'une autre
forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour
où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
" La réduction du capital social à un
montant inférieur à celui fixé lors de la création de la
société ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une
augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant
au moins égal au montant initial, à moins que la société ne se
transforme en société d’une autre forme. " |
Alinéa supprimé
|
Par dérogation au premier alinéa, le capital de
la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise
de presse définie par l'article 2 de la loi nº 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse est de 300 euros au moins. |
II. – Le troisième alinéa de l’article
L. 223-2 du code de commerce est abrogé. |
II.– Supprimé
(amendement n° 61) |
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II.– Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération est abrogé.
(amendement n° 62)
|
Code général des impôts |
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Article additionnel |
Titre IV
Enregistrement, publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier
Droits d'enregistrement et taxe de publicité
foncière
Section I
Dispositions générales
Section II
Les tarifs et leur application |
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I– Après l’article 810 bis du code général des
impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :
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" Art.810 bis A.– Les apports
réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à
7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du
Trésor."
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II– La perte de recettes est compensée,
à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(amendement n° 63)
|
Code de commerce |
Article 2 |
Article 2 |
Livre Ier
Du commerce en général
Titre II
Des commerçants
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section2
Tenue du registre et effets attachés à l’immatriculation |
I. – La sous-section 2 de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1
ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 123-9-1. – Le
greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de
création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation
au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation
complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d’une mission de service public. |
" Art. L. 123-9-1. – Le
greffier du tribunal ou l’organisme mentionné au dernier
alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre
gratuitement…
…public.
(amendement n° 64) |
|
" Les conditions d’application du
présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont
définies par décret en Conseil d’Etat. " |
(Alinéa sans modification) |
(Chapitre III du titre II du livre II, cf. supra) |
II. – Le premier alinéa de l’article
L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes : |
II. – (Sans modification) |
Art L. 223-8.- Le retrait des
fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être
effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation
de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas
constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt
de fonds, les apporteurs peuvent, soit individu-ellement, soit par
mandataire les représentant collectivement, demander en justice
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident
ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé
à nouveau au dépôt des fonds.
|
" Le retrait des fonds provenant de la
libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la
société dans des conditions déterminées par un décret en
Conseil d’Etat. " |
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Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
Titre II
Dispositions relatives à la qualifiaction
professionnelle et à l’artisanat
Chapitre II
Dispositions relatives à l’artisanat |
III. – Dans le chapitre II du titre
II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
il est inséré après l’article 19 un article 19-1 ainsi
rédigé : |
III. – (Sans modification) |
|
" Art. 19-1 . – La
chambre des métiers délivre gratuitement un récépissé de
création d’entreprise à toute personne assujettie à l’inscription
au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier
de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir
les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d’une mission de service public. |
|
|
" Les conditions d’application du
présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont
définies par décret en Conseil d’Etat. " |
|
Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l’initiative et à l’entreprise individuelle
Titre Ier
Simplification de formalités administratives
imposées aux entreprises.
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Article 3 |
Article 3 |
Article 4
I. Toute déclaration d'une entreprise destinée
à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er
peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées
par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque
formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de
l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de
la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa
réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message
transmis conformément aux dispositions du présent article tient
lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même
objet.
II. Lorsque la transmission d'une déclaration
écrite entre une entreprise et une administration, personne ou
organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite
d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi. |
Le III de l’article 4 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) |
III. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux déclarations relatives à la création de
l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation
de son activité.
|
" III. – Par
exception au I du présent article, lorsqu’elles sont transmises
par voie électronique, les déclarations relatives à la création
de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la
cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat. " |
|
Code de commerce |
Article 4 |
Article 4 |
Livre Ier
Du commerce en général
Titre II
Des commerçants
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3
Domiciliation des personnes immatriculées |
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III
du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi
modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
|
1° Il est inséré un paragraphe 1
intitulé : " Dispositions applicables aux personnes
physiques " et comprenant l’article L. 123-10 ainsi
rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 123-10. – Les
personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés doivent déclarer l’adresse de leur
entreprise. |
" Art. L. 123-10. – Les…
…l’adresse du local où elles exercent
leur activité et en justifier la jouissance.
(amendements nos 65 et 66)
|
|
" Les personnes physiques peuvent
déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une
activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou
stipulation contractuelle ne s’y oppose. |
" Les personnes…
…activité,
nonobstant toute disposition légale ou
stipulation contraire.
(amendement n° 67)
|
|
" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un
établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre
exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur
local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne pas de
changement d’affectation des locaux. " |
" Lorsqu’elles …
…n’entraîne ni changement d’affectation
des locaux ni application du statut des baux commerciaux.
(amendement n° 68) |
|
2° Il est inséré, après l’article L. 123-10,
un paragraphe 2, intitulé : " Dispositions
applicables aux personnes morales " et comprenant les
articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés : |
2° (Alinéa sans modification) |
Art. L. 123-10.- Toute personne demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit
justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule
ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci
est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la
représentation établie sur le territoire français. |
" Art. L. 123-11. –
Toute per-sonne morale demandant son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des
locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise,
ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la
succursale ou la représentation établie sur le territoire
français. |
" Art. L. 123-11. –
(Sans modifi-cation) |
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise, en outre, les équipements ou services requis pour
justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée. |
" La domiciliation d’une entreprise
dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est
autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis
pour justifier la réalité du siège de l’entreprise domiciliée. |
|
Art. L. 123-11.- La personne qui demande son
immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société
est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute
stipulation contraire, à en installer le siège dans son local
d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une
durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit,
préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au
bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de
la faculté prévue au présent alinéa. |
" Art. L. 123-11-1. – La
person-ne morale qui demande son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au
domicile de son représentant légal, sauf dispositions
législatives ou stipulations contrac-tuelles contraires. |
" Art. L. 123-11-1. – La
person-ne…
…légal et y exercer une activité, sauf…
…contraires.
(amendement n° 69) |
|
" Lorsque la personne morale est
soumise à des dispositions législatives ou stipulations
contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son
représentant légal peut en installer le siège à son domicile,
pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la
création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou
judiciaire de l’occupation des locaux. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Dans ce cas, elle doit,
préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation,
notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de
l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi
prévue. |
" Dans…
…syndicat de la copropriété ou au
représentant…
…prévue.
(amendement n° 70)
|
Avant l'expiration de cette période, la personne
doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du
tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés
au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si
le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de
cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du
transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du
transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal
constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le
copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer
aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu,
des dommages et intérêts. |
" Avant l’expiration de la période
mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de
radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les
éléments justifiant son changement de situation, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. |
(Alinéa sans modification) |
Il ne peut toutefois résulter des dispositions
du présent article ni le changement de destination de l'immeuble,
ni l'application du statut des baux commerciaux. |
" Il ne peut résulter des dispositions
du présent article, ni le changement de destination de l’immeuble,
ni l’application du statut des baux commerciaux. " |
(Alinéa sans modification) |
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat |
|
Article additionnel |
Titre II
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle et à l'artisanat
Chapitre II
Dispositions relatives à l'artisanat |
|
Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2
ainsi rédigé :
|
|
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" Art. 19-2.– Les personnes
physiques demandant leur immatriculation au répertoire des métiers
doivent déclarer l’adresse du local où elles exercent leur
activité et en justifier la jouissance.
|
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|
" Elles peuvent déclarer l’adresse
de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors
qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne
s’y oppose.
|
|
|
" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un
établissement fixe, elles peuvent, à titre exclusif, d’adresse
de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation.
Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des
locaux ni application du statut des baux commerciaux. "
(amendement n° 71)
|
Code de la construction et de l’habitation
Livre VI
Mesures tendant à remédier à des difficultés
exceptionnelles de logement
Titre III
Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter
le nombre de logements
Chapitre I
Dispositions générales
|
Article 5 |
Article 5 |
Art. L.631-7-3.- Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y
compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à
usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est
exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence
principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle
ni marchandises. |
Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-3
du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Les représentants légaux des
personnes morales bénéficient également de cette dérogation
pendant la durée fixée par le deuxième alinéa de l’article L. 123-11-1
du code de commerce. " |
Les dispositions du présent article sont
applicables aux représentants légaux des personnes morales.
(amendement n° 72) |
Code de commerce |
Article 6 |
Article 6 |
Livre V
Des effets de commerce et des garanties
Titre II
Des garanties
|
Le titre II du livre cinquième du code de
commerce est complété par un chapitre VI intitulé :
" Chapitre VI - De la protection de l’entrepreneur
individuel " et composé des articles L. 526-1 à L.
526-3 ainsi rédigés : |
Le titre II…
…
individuel et du conjoint " et
composé… …rédigés :
(amendement n° 77)
|
|
" Art. L. 526-1. – Par
dérogation à l’article 2093 du code civil une personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indé-pendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble
où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée
au bureau des hypothèques, n’a d’effet qu’à l’égard
des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la
publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du
déclarant. |
" Art. L. 526-1. – Par
dérogation aux articles 2092 et 2093…
… Cette déclaration n’a d’effet…
…du déclarant.
(amendements nos 73 et 74) |
|
" Lorsque l’immeuble est à usage
mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la
résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que
si elle est désignée dans un état descriptif de division. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 526-2 . – La
déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la
description détaillée de l’immeuble et l’indication de son
caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau
des hypothèques de sa situation. |
" Art. L. 526-2 . – La…
…des
hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au
livre foncier de sa situation.
(amendement n° 75)
|
|
" Lorsque la personne est immatriculée
dans un registre de publicité légale à caractère professionnel,
la déclaration doit y être mentionnée.
|
(Alinéa sans modification) |
|
" Lorsque la personne n’est pas tenue
de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un
extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces
légales du département dans lequel est exercée l’activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du
bénéfice de l’alinéa premier de l’article L. 526-1. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
L’établissement de l’acte prévu au premier
alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au
versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un
plafond déterminé par décret.
(amendement n° 76)
|
|
" Art. L. 526-3. – Une
nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l’immeuble
objet de la déclaration initiale. |
" Art. L. 526-3. – (Sans
modifi-cation) |
|
" La déclaration peut, à tout moment,
faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions
de validité et d’opposabilité. |
|
|
" Les effets de la déclaration
subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le
déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant
emporte révocation de la déclaration. " |
|
|
|
" Art. L. 526-4.- Lors de l’inscription
au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l’entrepreneur
individuel a obligation de présenter une déclaration signée par
le conjoint consentant l’engagement du patrimoine matrimonial
lorsque le couple vit sous un régime de communauté. A défaut, il
sera exigé un contrat de mariage prévu à l’article 1387 du
code civil. |
|
|
" Un décret en Conseil d’ Etat
précise en tant que de besoin les modalités d’application du
présent article. "
(amendement n° 77) |
|
|
Article additionnel |
Livre VI
Des difficultés des entreprises
Titre Ier
De la prévention et du règlement amiable des
difficultés des entreprises
Chapitre Ier
Des groupements de prévention agréés et du
règlement amiable |
|
L’article L. 611-1 du code de commerce est
ainsi modifié :
|
Art. L. 611-1. – Toute
société commerciale ainsi que toute personne morale de droit
privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
" Toute société commerciale " sont remplacés
par les mots : " Toute personne inscrite sur l’un
des registres ou répertoires visés à l’article L. 411-1 du
code de la propriété intellectuelle " ;
|
|
|
|
Ce groupement a pour mission de fournir à ses
adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations
comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre
régulièrement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
2° Dans le deuxième alinéa, après les
mots : " a pour mission ", sont insérés
les mots : " , afin d’anticiper le risque de
défaillance, " ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots :
" comptables et financières " sont remplacés
par les mots : " économiques, comptables et
financières ".
(amendement n° 78)
|
Code de la consommation |
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Livre III
Endettement
Titre III
Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier
De la procédure devant la commission de
surendettement des particuliers |
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|
Art. 331-2 .– La
commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, la situation de surendettement des
personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir. |
|
Article additionnel
I.- Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du
code de la consommation est complété par les mots :
" , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en
fait, dirigeant de celle-ci ". |
Le montant des remboursements résultant de
l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans
des conditions précisées par décret, par référence à la
quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article
L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie
des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui
soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut
être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion
dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans
les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. |
|
|
Livre III
Endettement
Titre IV
Cautionnement |
|
II. - Le titre IV du livre III du même code est
complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi
rédigés :
" Art. L. 341-2. - Toute personne
physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de
caution envers un créancier professionnel doit, à peine de
nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la
mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme
de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée
de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes
revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
" Art. L. 341-3. - Lorsque le
créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la
personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de
son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de
discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant
solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."
(amendement n° 79)
|
Code de la sécurité sociale |
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Livre 1
Généralités
Titre 3
Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis
Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale |
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|
Art. 133-5.– I. - Les
déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont
tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection
sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être
faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de
ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet
effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
L'accusé de réception des déclarations
effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes
conditions.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des
déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent
être effectuées par voie électronique.
Toute entreprise ou autre cotisant, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de
l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à
l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires
versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à
l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur
adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du
présent article.
Pour assurer le service défini au précédent
alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent
article sont autorisés à collecter et conserver le numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Pour les déclarations devant être accompagnées
d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense
l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au
premier alinéa du présent article, de toute autre formalité
préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux
établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre
cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée
par voie électronique dans des conditions fixées par convention
conclue entre les établissements de crédit et les organismes
visés au premier alinéa. |
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Article additionnel |
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I. - Le II de l’article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé : |
II. - Dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé
de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de
cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les
salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article
L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit
des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au
service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un
seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service
d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des
bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé
soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou
plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention
conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de
recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes. |
|
" II. – Les organismes de
recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées
sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux
articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités
à organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou
ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I, un service
d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives à l'emploi de salariés.
" Ces organismes ont l'obligation
d'ouvrir le service prévu au premier alinéa pour les entreprises
employant au plus trois salariés équivalent temps plein et
recourant au titre emploi simplifié entreprise prévu à l’article
L. 128-1 du code du travail.
" Au vu des informations que
l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend
notamment :
" - l'établissement de la déclaration
visée à l'article L. 320 du code du travail ainsi que de celle aux
organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;
" - l'établissement du registre prévu
par l'article L. 620-3 du même code ;
|
|
|
" - la proposition d’un modèle de
contrat de travail type, auquel cas l'employeur qui y aura souscrit
sera réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles
L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du même code ;
" - l'établissement des bulletins de
paye pour chaque salarié ;
" - le calcul de l'ensemble des
cotisations et contributions sociales dues et l’établissement aux
échéances prescrites de la déclaration unique correspondante
destinée aux organismes de recouvrement ;
" - l’établissement de la
déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans
l'année ;
" - la fourniture à l’employeur des
informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul
de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de
lui incomber.
" L'employeur qui adhère à ce service
est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique
sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des
cotisations et contributions qui auront été calculées.
" Un arrêté détermine les conditions
d’application du présent article et notamment la liste des
organismes de recouvrement visés au premier alinéa. "
II. – Les modalités de création du service
visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du
versement unique des cotisations et contributions sociales dues au
titre des rémunérations des salariés visés au présent article
font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant
le 31 décembre 2003. A défaut d’accord à cette date, ces
modalités sont fixées par arrêté interministériel.
(amendement n° 80)
|
Code du travail |
|
Article additionnel |
Livre 1
Conventions relatives au travail
Titre 2
Contrat de travail |
|
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier
du code du travail est ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Chèque emploi entreprises
" Art. L. 128-1. - Un chèque
emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les
salariés et pour simplifier les déclarations et paiements
afférents aux cotisations et contributions dues au régime de
sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux
institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au
titre de ces salariés.
" Ce chèque emploi peut être
utilisé par les entreprises ou les associations au titre :
" - des salariés dont l’activité n’excède
pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise ;
" - des salariés dans les entreprises
employant au plus trois équivalents temps plein.
" Le chèque emploi entreprises ne peut
être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
" L’employeur et le salarié qui
utilisent le chèque emploi entreprises sont réputés satisfaire
aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et
L. 143-3 ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine
du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article
L. 351-2. |
|
|
" Les obligations prévues aux articles
L. 320 et L. 620-3 du code du travail sont réputées accomplies
lorsque l’employeur tient à la disposition de chacun des
salariés concernés un double du chèque emploi, dûment renseigné
et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l’embauchage.
" La rémunération portée sur le
chèque emploi inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due
au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s’applique
le régime des professions affiliées aux caisses de compensation
prévues à l’article L. 223-16.
" Le chèques emploi entreprises sont
émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les
institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent article et notamment les
mentions qui doivent figurer sur le chèque emploi entreprises, les
parties de document qui doivent comporter la signature du salarié
et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à
leurs destinataires.
(amendement n° 81)
|
|
|
Article additionnel |
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|
Chaque année, le gouvernement dépose un projet
de loi de simplification administrative.
(amendement n° 82)
|
|
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR |
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR |
Code du travail |
Article 7 |
Article 7 |
Livre Ier
Conventions relatives au travail
Titre II
Contrat de travail
Chapitre Ier
Dispositions générales |
Après l’article L. 121-8 du code du travail,
il est ajouté un article L. 121-9 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 121-9. –
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle
prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son
employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant
une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit
de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole
ou indépendante. |
" Art. L. 121-9. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Lorsqu’un avenant au contrat de
travail est passé dans les conditions prévues à l’article
L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la
période de validité de cet avenant. " |
" Lorsqu’un congé pour la
création d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans
les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les
dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au
terme de la prolongation. |
|
|
" Le salarié reste soumis à l’obligation
de loyauté à l’égard de son employeur. "
(amendements nos 83 et 84)
|
Code de la sécurité sociale |
Article 8 |
Article 8 |
Livre Ier
Généralités – Dispositions communes relatives
à tout ou partie des régimes de base
Titre VI
Dispositions relatives aux prestations et aux
soins – contrôle médical – tutelle aux prestations sociales
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux prestations
Section 1
Bénéficaires
Sous-section1
Dispositions communes |
I. – A la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
ajouté un article L. 161-1-2 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 161-1-2. –
Par déro-gation aux articles L. 242-1, L. 242-11,
L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les
créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur
demande, dans la limite d’un plafond de revenu, sans perdre les
droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils
sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice
de cette activité lorsqu’ils exercent simultanément une ou
plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue
par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté
avant cette création ou cette reprise. |
" Art. L. 161-1-2. -
Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la
reprise d’une entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du
code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou
repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de
cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou
de rémunérations, à l’exonération des cotisations dues
aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ils
sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et
aux prestations servies par ces régimes lorsqu’ils exercent
simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation
prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont
débuté avant cette création ou cette reprise. "
(amendement n° 85) |
|
" Cette exonération porte : |
(Alinéa sans modification) |
|
" 1° Sur les cotisations à la
charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction
des rémunérations versées au cours de la période d’exonération,
si les intéressés relèvent du régime des salariés ; |
" 1° Sur…
…
relèvent d’un régime de
salariés ;
(amendement n° 86)
|
|
" 2° Sur les cotisations dues au
titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération,
si les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés. |
" 2° (Alinéa sans
modification) |
|
|
" L’exonération doit être demandée
par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le
non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
(amendement n° 87)
|
|
" Un décret détermine les modalités
d’application du présent article. Il prévoit notamment le
plafond de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité
salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d’une
part doit avoir été effectué préalablement à la création ou
reprise de l’entreprise, d’autre part devra l’être pendant
les douze mois suivants. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Cette exonération ne pourra être
obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise
intervenant moins de trois ans après la
précédente. " |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les pertes de recettes éventuelles pour les
organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la
présente disposition sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
(amendements nos 85 et 86)
|
Code rural
Livre VII
Dispositions sociales
Titre III
Protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles
Chapitre I
Financement
Section II
Cotisations
Sous- section 1
Dispositions générales |
II. – Après l’article
L. 731-13 du code rural, il est ajouté un
article L. 731-13-1 ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) |
|
" Art. L. 731-13-1. – Dès
lors que les cotisations au titre de son activité salariée
continuent d’être versées, le salarié créateur ou repreneur d’une
exploitation ou d’une entreprise agricole est exonéré des
cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre
de son activité non salariée agricole, pendant une durée d’un
an à compter de la date de son assujettissement au régime de
protection sociale des personnes non salariées
agricoles. " |
|
|
III. – Les dispositions du présent
article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises
mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité
sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er
janvier 2004.
|
|
Code de la sécurité sociale |
|
Article additionnel |
Livre 1
Généralités
Titre 6
Dispositions relatives aux prestations et aux
soins - Contrôle médical –
Tutelle aux prestations sociales
Section 1
Bénéficiaires
Sous-section 1
Dispositions communes |
|
I.— La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre I er
du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par un article L.
161-l-3 ainsi rédigé :
Art. L. 161-1-3.- Par dérogation aux articles L.
242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les
créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur
demande, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret,
sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des
cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des
douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils
bénéficient des prestations d’un régime de sécurité sociale
en tant que conjoint d’un assuré, sous réserve qu’ils ne
soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance
maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement
avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l’article
L. 161-14.
Cette exonération ne pourra être obtenue pour
une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins
de trois ans après la précédente. "
II.— Les dispositions du présent article sont
applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées
à l’article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale
intervenues à compter du 1er janvier 2004.
III.— Les pertes de recettes pour les
organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence
par l’augmentation des droits visés aux articles 575 et 575A du
code général des impôts.
(amendement n° 88)
|
Code du travail |
Article 9 |
Article 9 |
Chapitre II du titre II
Règles propres au contrat de travail
|
I. – L’intitulé de la section V-2
du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles
L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés : |
I. – (Alinéa sans modification) |
Section V-2
Congé pour la création d’entreprise, congé
sabbatique
|
" Section V-2
" Congé et période de
travail à temps partiel pour la création d’entreprise et congé
sabbatique
" Sous-Section
1
" Dispositions relatives au
congé et à la période de travail à temps partiel pour la
création d’entreprise |
(Divisions et intitulés sans modification) |
Art. L. 122-32-12. –- Le
salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente
section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose
de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1º de
l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code. |
" Art. L. 122-32-12. –- Le
salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les
conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit
à une période de travail à temps partiel au sens de l’article
L. 212-4-2. |
" Art. L. 122-32-12. –- Le…
…congé pendant lequel le contrat de travail
est suspendu, soit…
…l’article L. 212-4-2.
(amendement n° 89)
|
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat
de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être
portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article
L. 122-32-14. |
" La durée maximale de ce congé ou de
cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut
être prolongée d’au plus un an. |
(Alinéa sans modification) |
Art. L. 122-32-13. – Le
droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois,
consécutifs ou non . |
" Art. L. 122-32-13. – Le
droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour
création ou reprise d’entreprise est ouvert au salarié qui, à
la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté
dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou
non. |
" Art. L. 122-32-13. – (Alinéa
sans modification) |
|
|
" Ce droit ne pourra être exercé pour
une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins
de trois ans après la précédente.
(amendement n° 90)
|
Art. L. 122-32-14. – Le
salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de
départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de
ce congé .
|
" Art. L. 122-32-14. – Le
salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date
à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et
de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de
travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette
réduction. |
" Art. L. 122-32-14. –
(Alinéa sans modification) |
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il
prévoit de créer ou de reprendre.
|
" Il précise l’activité de l’entreprise
qu’il prévoit de créer ou de reprendre. |
Il précise dans ce même courrier l’acitvité…
… reprendre.
(amendement n° 91) |
Dans le cas où la durée du congé est portée
à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois
avant le terme de la première année de congé. |
" Toute demande de prolon-gation d’un
congé ou d’une période de travail à temps partiel
précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur
dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
" A défaut de réponse de l’employeur
dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la
lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
(amendement n° 92)
|
Art. L. 122-32-15. – L'employeur
a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de
six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre
recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 122-32-14. |
" Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur
a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la
période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui
courent à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 122-32-14. " |
" Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur
a la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L.
122-32-24, de différer…
…l’article L. 122-32-14. "
(amendement n° 93)
|
|
II. – Après l’article
L. 122-32-16, sont insérés trois nouveaux articles
L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés : |
II. – (Alinéa sans modification) |
|
" Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il
est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne
lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de
l’article L. 212-4-3. |
" Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il
est…
…travail fixant la durée de ladite période
et conforme…
…l’article L. 212-4-3.
(amendement n° 94)
|
|
" Si la faculté de recourir à des
heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus
par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de
sanction ou de licenciement. |
Alinéa supprimé.
(amendement n° 95) |
|
" Toute prolongation de la période de
travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la
signature d’un nouvel avenant. |
" Toute…
…avenant dans les mêmes conditions.
(amendement n° 96)
|
|
" A l’issue de la période de travail
à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération
équivalente à celle qui lui était précédemment servie. |
Alinéa supprimé
(amendement n° 97) |
|
" Art. L. 122-32-16-2. – Dans
les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur
estime, après avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en
existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d’un
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps
partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et
à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou
les avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, dans
les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et
L. 122-32-24. |
" Art. L. 122-32-16-2. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Dans les entreprises de deux cents
salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou
des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l’entreprise
ayant bénéficié d’une transformation de leur contrat de travail
à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article
L. 122-32-12 dépasse 2% de l’effectif de l’entreprise. " |
" Dans…
…peut
dans les conditions mentionnées à l’article
L. 122-32-24, différer…
…entreprise bénéficiant simultanément
d’une transformation…
…
de l’entreprise, jusqu’à la date
à laquelle cette condition de taux est remplie.
(amendements nos 98, 99 et 100)
|
|
" Art. L. 122-32-16-3. –
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu
le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps
partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps
plein avant le terme fixé par cet avenant. " |
" Art. L. 122-32-16-3. –
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article L.
212-4-9, le salarié…
…avenant.
(amendement n° 101)
|
|
|
" A l’issue de la période de travail
à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins
équivalente à celle qui lui était précédemment
servie. "
(amendement n° 102)
|
Art. L. 122-32-26.- L'inobserva-tion par
l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 et L.
122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au
salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement. |
III. – A l’article
L. 122-32-26, après les mots :
" L. 132-22-16 ", sont ajoutés les
mots : " L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2,
L. 132-22-16-3 " et, après le mot :
" licenciement ", sont ajoutés les mots :
" s’il y a lieu ". |
III. – L’article L. 122-32-26 du
même code est ainsi modifié :
" 1° Après la référence :
" L. 122-32-16 " est insérée la
référence : ", L. 122-32-16-3 " ;
" 2° L’article est complété par les
mots : " s’il y a lieu ".
(amendement n° 103) |
Art. L. 122-32-27.- Le chef d'entreprise
communique semestriel-lement au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour
création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de
la suite qui y a été donnée . |
IV. – A l’article L. 122-32-27,
après les mots : " demandes de congés "
sont ajoutés les mots : " ou de période de travail
à temps partiel ". |
IV. – (Sans modification) |
Livre II
Réglementation du travail
Titre II
Repos et congés
Chapitre VII
Compte épargne-temps |
|
|
Art. L. 227-1.- Une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la création d'un compte
épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps a pour
objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits
à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le
salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée
minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque
le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration
de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant
ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle
il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
…………………………………………. |
V. – La troisième phrase du
neuvième alinéa de l’article L. 227-1 du code du
travail, est remplacée par les dispositions suivantes : |
V. – (Sans modification) |
Le compte épargne-temps est utilisé pour
indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au
moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée
minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux
articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17.
Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou
l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque
le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et
L. 212-4-9. |
" Le compte épargne-temps est
également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non
travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel
dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1,
L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. " |
|
Art. L. 324-1 Il demeure interdit
dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux
fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat,
des départements et des communes offices et établissements
publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la
société nationale des chemins de fer français ou des
réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres
services concédés, compagnies de navigation aériennes et
maritimes subventionnées, régies municipales et départementales,
directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des
organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé
rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant
rémunération.
Demeurent notamment
appli-cables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de
fonctions. |
|
VI.- L’article L. 324-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables en cas d’activité à temps
partiel ayant pour objet la création ou la reprise d’entreprise ".
|
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales
Article 39
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des
deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel
étant considérés comme emploi pour l'application des règles
posées au titre II dudit décret. |
|
VII.- Au début de l’article 39 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat, sont insérés les
mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou reprennent une
entreprise, ". |
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
Section I : Activités
Sous-section I : Dispositions générales
Article 60
Les fonctionnaires à temps complet,en activité
ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à
pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales ou du régime général de la sécurité
sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de
la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être
autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut
être inférieur au mi-temps. |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des
alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de
l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps
partiel étant considérés comme emploi pour l'application des
règles posées au titre II de ce décret. |
|
VIII.- Au début du septième alinéa de l’article
60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont
insérés les mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou
reprennent une entreprise, ". |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 46
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en
service détaché, qui occupent un emploi à temps complet
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service
et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du
travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel
qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des
deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel
étant considérés comme emploi pour l'application des règles
posées au titre II de ce décret. |
|
IX.- Au début du dernier alinéa de l’article
46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
insérés les mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou
reprennent une entreprise, ". |
|
|
X.- Les dispositions du VIII ne sont pas
applicables aux agents de la fonction publique du territoire de la
Polynésie française.
(amendement n° 104)
|
Code du travail
Livre Ier
Conventions relatives au travail
Titre II
Contrats de travail
Chapitre II
Règles propres au contrat de travail
|
|
|
Article L. 122-1-
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée
déterminée que dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas
d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ
définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant
fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de
l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à
durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
|
Article additionnel
Après le deuxième alinéa (1°) de l’article
L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" 1° bis Remplacement d’un salarié
à temps partiel en application de l’article L.
122-32-16-1 ; ".
(amendement n° 105)
|
Code de commerce |
Article 10 |
Article 10 |
Livre Ier
Du commerce en général
Titre II
Des commerçants |
Le titre II du livre Ier du code de
commerce est complété par un chapitre VII intitulé :
" Chapitre VII : Du contrat d’accompagnement
à la création d’une activité économique " et comprenant
les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 127-1. –
L’accompagne-ment à la création d’une activité économique
est un contrat par lequel une personne morale s’oblige à fournir,
par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne
physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre
un programme de préparation à la création et à la gestion d’une
activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au
bénéfice d’un dirigeant associé unique d’une personne morale. |
" Art. L. 127-1. –
(Sans modification) |
|
" Art. L. 127-2. – Le
contrat d’accompagnement à la création d’une activité
économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze
mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d’accompagnement
et de l’engagement respectif des parties contractantes pour sa
bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi
déterminées les conditions dans lesquelles la personne
bénéficiaire peut prendre à l’égard des tiers des engagements
en relation avec l’activité économique projetée. |
" Art. L. 127-2. – (Sans
modification) |
|
" Le contrat est, sous peine de
nullité, conclu par écrit. |
|
|
" Art. L. 127-3. – Le
fait pour l’accompagnateur de mettre à disposition du
bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la
création et à la gestion de l’activité économique projetée n’emporte
pas, par lui-même, présomption d’un lien de subordination. |
" Art. L. 127-3. – Alinéa
sup-primé
(amendement n° 106) |
|
" La mise à disposition de ces moyens
et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l’accompagnateur
en exécution du contrat figurent à son bilan. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 127-4. – Lorsqu’en
cours de contrat débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l’immatriculation de l’entreprise,
si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité. |
" Art. L. 127-4. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Avant toute immatriculation, les
engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers à l’occasion
du programme d’accompagnement sont, au regard de ces tiers,
assumés par l’accompagnateur. Jusqu’à la fin du contrat, l’accompagnateur
et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris
après une immatriculation. |
" Avant…
… accompagnateur.L’accompagnateur…
… après
l’immatriculation de l’entreprise
lorsque le contrat le prévoit, jusqu’à la fin de celui-ci.
(amendement n° 107)
|
|
" Art. L. 127-5. –
Le contrat d’accompagnement à la création d’une activité
économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d’enfreindre
les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail. |
" Art. L. 127-5. –
(Sans modification) |
|
" L’activité du bénéficiaire doit
être, afin d’écarter tout risque de confusion, clairement
distinguée de l’activité propre de l’accompagnateur et
exercée de façon autonome. |
|
|
" Art. L. 127-6. –
La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat
d’accom-pagnement à la création d’une activité économique
est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du
code du travail. |
" Art. L. 127-6. – (Alinéa
sans modification) |
|
" L’accompagnateur est respon-sable
à l’égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire
à l’occasion du programme d’accompagnement mentionné aux
articles L. 127-1 et L. 127-2. |
" L’accompagnateur…
…
L. 127-2 avant l’immatriculation visée
à l’article L. 127-4. L’accompagnateur est responsable des
dommages causés par le bénéficiaire à l’occasion du contrat d’accompagnement
après l’immatriculation, si le contrat d’accompagnement le
prévoit.
(amendement n° 108)
|
|
" Art. L. 127-7. – Les
modalités de publicité des contrats d’accompagnement à la
création d’une activité économique et les autres mesures d’application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. " |
" Art. L. 127-7. – (Sans
modification) |
Code du travail |
Article 11 |
Article 11 |
Livre III
Placement et emploi
Titre II
Emploi
Chapitre II
Fonds national de l’emploi |
I. – Il est créé au chapitre II du
titre II du livre III du code du travail une section 2 bis
intitulée : " Soutien à la création, par contrat d’accom-pagnement,
d’une activité économique " et comprenant un article
L. 322-8 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
|
" Art. L. 322-8. – Les
aides de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être
mobilisées au bénéfice de l’accompagnement à la création d’une
activité économique défini à l’article L. 127-1 du code
de commerce. |
|
|
" Les conditions d’application du
présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. " |
|
Livre VII
Dispositions particulières à certaines
professions
Titre VIII
Dispositions relatives à certaines catégories de
travailleurs et d’entreprises
Chapitre III
Halles centrales de Paris |
II. – Le chapitre III du titre VIII
du livre VII du code du travail est remplacé par un chapitre III
intitulé : " Chapitre III : Situation des
personnes bénéficiaires du contrat d’accom-pagnement à la
création d’une activité économique " et comprenant
les articles L. 783-1 et L. 783-2 ainsi rédigés : |
|
|
" Art. L. 783-1. – La
personne physique visée à l’article L. 127-1 du code
de commerce, bénéficie des dispositions des titres III et IV du
livre II, et du titre V du livre III du présent code relatives
aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du
code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et
L. 412-8. |
|
|
" Les obligations mises par les
dispositions mentionnées à l’alinéa 1er à la charge
de l'employeur, incombent à la personne morale accompagnatrice qui
a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à
L. 127-7 du code de commerce. |
|
|
" Art. L. 783-2. – Un
décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les
modalités d’application du présent chapitre. " |
|
Code de la sécurité sociale
Livre III
Dispositions relatives aux assurances sociales et
à diverses catégories de peresonnes rattachées au régime
général
Titre Ier
Généralités
Chapitre Ier
Champ d’application des assurances sociales |
III. – L’article L. 311-3 du
code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
Art. L. 311-3.- Sont notamment compris parmi les
personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article
L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans
l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils
possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail
et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide
de pourboires :
…………………………………………. |
" 25° Les personnes
bénéficiaires d’un accompagnement à la création d’une
activité économique dans les conditions définies par l’article
L. 127-1 du code de commerce. " |
|
Livre IV
Accidents du travail et maladies professionnelles
(dispositions propres et dispositions communes avec d’autres
branches)
Titre Ier
Généralités - dispositions propres à certains
bénéficiaires
Chapitre II
Champ d’application – Dispositions applicables
aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à
diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3
Dispositions applicables à diverses catégories
de bénéficiaires
|
|
|
Art. L. 412-8.- Outre les personnes mentionnées
à l'article L. 412-2, bénéficient également des
dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions
spéciales du décret en Conseil d'Etat :
…………………………………………. |
IV. – L’article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale est complété par un 14° ainsi
rédigé : |
|
|
" 14° Dans des conditions
fixées par décret, les personnes bénéficiaires d’un
accompagnement à la création d’une activité économique au
titre de l’article L. 127-1 du code de commerce. " |
|
|
|
Article additionnel |
|
|
L'activité consistant en des prestations
d'études, d'assistance, de conseil aux entreprises clientes, dans
le cadre d'interventions obtenues par les salariés ne peut avoir
pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles
L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
(amendement n° 23)
|
Livre VI
Régime des travailleurs non salariés
Titre Ier
Assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles
Chapitre II
Financement
Section 2
Assiette et taux de cotisations -exonérations |
Article 12 |
Article 12 |
Art. L. 612-4.- Les cotisations sont définies
conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et
calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions
déterminées par décret.
Les cotisations des retraités
sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de
retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base
et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications
ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou
pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et
régularisées a posteriori.
Les conditions d'application du
présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul
des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou
partielle sont fixées par décret.
Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un
assuré exerÇant successivement au cours d'une année civile
plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires
d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non
agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement
d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à
l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata
de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions
fixées par décret.
Le bénéfice de la
proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux
personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations
fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent
leurs activités accessoires.
…………………………………………. |
Après le cinquième alinéa de l’article
L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
sixième alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
|
" Cette proratisation est également
applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non
agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant
pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par
décret. " |
|
Code du travail
Livre Ier
Conventions relatives au travail
Titre II
Contrats de travail
Chapitre I
Dispositions générales
|
|
Article additionnel
I. – L'article L. 120-3 du Code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Art. L. 120-3.- Celui qui a eu recours aux
services d'une personne physique immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre
des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations
d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales
dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un
contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et
contributions dues aux organismes chargés d'un régime de
protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés
mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la
période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat,
dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et
contributions. |
|
" Art. L. 120-3. – Les
personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des
cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être
liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité
donnant lieu à cette immatriculation.
" Toutefois, l'existence d'un contrat
de travail peut être établie lorsque les personnes citées au
premier alinéa fournissent directement ou par une personne
interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a
dissimulation d'emploi salarié, au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 324-10, que si des éléments de preuves
permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a passé contrat avec
ces personnes dans le seul but d'éluder les obligations qui
auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. " |
|
|
II. – Il est inséré après l'article L.
120-3 du code du travail, un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 120-3-1. – Lorsqu'un donneur
d'ouvrages a passé contrat avec une société régulièrement
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la
qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être
retenue contre lui à moins que des éléments de preuve ne
permettent d'établir que ledit donneur d'ouvrage a imposé des
conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés
de cette société dans un lien de subordination juridique
permanente à son égard, dans le seul but d'éluder les obligations
qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. "
(amendement n° 24) |
|
TITRE III
FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE |
TITRE III
FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE |
|
Article 13 |
Article 13 |
Code monétaire et financier |
I. – Le code monétaire et financier
est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
Livre II
Les produits
Titre Ier
Les instruments français
Chapitre IV
Placements collectifs
Section 1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
1° Il est inséré, après la sous-section
9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II, une sous-section 9 bis ainsi rédigée : |
1° (Alinéa sans modification) |
………………………………………… |
|
|
|
" Sous-section 9 bis
" Fonds d’investissement de proximité |
(Division et intitulé sans modification) |
|
" Art. L. 214-41-1. –- 1° Les
fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de
placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60% au
moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité
limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1
et le a du 2 de l’article L. 214-36, émises par
des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne qui sont soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l’activité était
exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes : |
" Art. L. 214-41-1. –- 1° Les
fonds…
…courant, dont au moins 10 % dans des
nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de trois ans, telles que…
…suivantes :
(amendement n° 25)
|
|
" a) Exercer la majeure partie
de leurs activités dans des établissements situés dans la zone
géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou
deux régions limitrophes ; |
" a) Exercer…
…ou
trois régions limitrophes ;
(amendement n° 26)
|
|
" b)
Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l’annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ; |
" b) (Sans
modification) |
|
" c) Ne pas avoir pour objet la
détention de participations financières, sauf à détenir
exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés
dont l’objet n’est pas la détention de participations
financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité du
premier alinéa, du a et du b. |
" c) (Sans
modification) |
|
" Les conditions fixées au a et
au b s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Sont également prises en compte dans
le calcul du quota d’investissement de 60%, les parts de fonds
commun de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36
et les actions de sociétés de capital-risque régies par l’article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre écono-mique et financier à
concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de
la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l’exclusion
des sociétés ayant pour objet la détention de participations
financières. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Toutefois, un fonds d’inves-tissement
de proximité ne peut investir plus de 10% de son actif dans des
parts de fonds communs de placement à risques et des actions de
sociétés de capital-risque.
|
(Alinéa sans modification) |
|
|
Sont également prises en compte dans le calcul
du quota de 60 %, les participations versées à des sociétés de
caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans
la zone géographique choisie par le fonds.
(amendement n° 27)
|
|
" 2° Les dispositions du 5 de l’article
L. 214-36 s’appliquent aux fonds d’investissement de proximité
sous réserve du respect du quota de 60% et des conditions d’éligibilité
tels que définis au 1°. |
" 2° Les dispositions du 3,
du 4 et du 5 de …
…au 1°.
(amendement n° 28)
|
|
" 3° Les parts d’un fonds d’investissement
de proximité ne peuvent pas être détenues : |
" 3° (Alinéa sans
modification) |
|
" a) A plus de 10% par un
même investisseur personne morale ; |
" a) A plus de 20% par un même investisseur
personne morale de droit privé ;
" a bis) A
plus de 10% par un même investisseur personne morale de droit
public ; ".
(amendement n° 29)
|
|
" b) à plus de 30% par des
personnes morales de droit public prises ensemble. |
" b) (Sans modification) |
|
" 4° Les fonds d’investissements
de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des
articles L. 214-33 et L. 214-37 ; |
" 4° (Sans modification) |
|
" 5° Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités d’application du quota prévu au 1° dans
le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d’appréciation du quota ainsi que les règles
spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention
des actifs. " |
" 5° Un décret…
…
quota, les critères retenus pour déterminer
si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la
zone géographique choisie par le fonds ainsi que…
…actifs. "
(amendement n° 30)
|
|
|
La perte de recettes résultant est compensée,
à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
(amendement n° 26)
|
Code général des collectivités territoriales
Livre II
Attributions de la région
Titre Ier
Dispositions générales
|
II. – A l’article L. 4211-1 du
code général des collectivités territoriales, il est ajouté un
11° ainsi rédigé : |
II. – (Alinéa sans modification) |
Art. L. 4211-1.- La région a pour mission, dans
le respect des attributions des départements et des communes et, le
cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat,
de contribuer au développement économique, social et culturel de
la région par :
………………………………………… |
|
|
|
" 11° Le financement ou l’aide
à la mise en œuvre des fonds d’investissement de proximité
définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier
dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l’article
L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du
fonds. |
" 11° Le financement…
…conditions par convention avec la société de
gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du
fonds, lesquels figurent dans le règlement intérieur du fonds.
|
|
" Dans le cadre de cette convention,
des départements, des communes ou leurs groupements pourront
participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les
conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l’article
L. 1511-2. |
" Dans…
…fonds.
(amendement n° 31) |
|
" Les collectivités territoriales et
leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou
indirectement des parts ou actions d’une société de gestion d’un
fonds d’investissement de proximité. " |
(Alinéa sans modification) |
Code général des impôts
Livre Ier
Assiette et liquidation de l’impôt
………………….
Titre Ier
Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier
Impôt sur le revenu
Section II
Revenus imposables
………………………
VII. Revenus des capitaux mobiliers
4 bis. Prélèvement sur les produits de bons
ou contrats de capitalisation |
III. – Le code général des impôts
est ainsi modifié : |
III. – (Sans modification) |
Art. 125-O A - I. Les produits
attachés aux bons ou contra ts de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat,
soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
|
………………………………………… |
|
|
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les
produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés
au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont
l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est
constitué pour 50% au moins de : |
|
|
………………………………………… |
|
|
d) Parts de fonds
communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans
l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de
sociétés financières d'innovation ; |
a) Au d du
I de l’article 125 O A, après les mots :
" placement à risques, ", sont insérés les
mots : " , de fonds d’investissement de
proximité " ; |
|
………………………………………… |
|
|
VII ter. Plus values de cession à titre onéreux
de biens ou de droits de toute nature
1. Valeurs mobilières, droits sociaux et
titres assimilés |
|
|
Art. 150-O C I. 1. L'imposition de
la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I
de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est
investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la
cession, dans la souscription en numéraire au capital de société
dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à
la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des
titres reçus en contrepartie de cet apport. |
|
|
Le report est subordonné à la condition que le
contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la
plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le
délai applicable à cette déclaration. |
|
|
2. Le report d'imposition est subordonné à
la condition qu'à la date de la cession les droits détenus
directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5%
des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont
cédés. |
|
|
3. Le report d'imposition est, en outre,
subordonné aux conditions suivantes : |
|
|
a) Au cours des trois années précédant la
cession ou depuis la création de la société dont les titres sont
cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le
cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir
exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de
l'article 885 O bis ; |
|
|
b) Le produit de la cession doit être
investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou
dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée
depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits
sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être
intégralement libérés lors de leur souscription ; |
|
|
c) La société bénéficiaire de l'apport
doit exercer une activité autre que celles mentionnées au
quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et,
sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition,
être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein
droit ou sur option ; |
|
|
d) La société bénéficiaire de l'apport
ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration,
d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités
préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par
le I de l'article 39 quinquies H ; |
|
|
e) Le capital de la société bénéficiaire
de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75% au
moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte
des participations des fonds communs de placement à risque et des
fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est
pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de
l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un
marché français ou étranger ; |
b) A l’avant-dernière phrase du e
du 3 du I de l’article 150-0 C, les mots :
" de placement à risque, " sont remplacés par
les mots : " de placement à risque, des fonds d’investissement
de proximité ". |
|
………………………………………… |
|
|
Sous section 2
Revenu global
I. Revenus imposables
Art. 163 bis G |
|
|
………………………………………… |
|
|
II. - Les sociétés par actions dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de
croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments
de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à
condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et
des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de
leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au
régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions
prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque
les conditions suivantes sont remplies : |
|
|
1. La société doit être passible en
France de l'impôt sur les sociétés ; |
|
|
2. Le capital de la société doit être
détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par
des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par
des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières
sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques ou des
fonds communs de placement dans l'innovation ; |
c) A la dernière phrase du 2 du II
de l’article 163 bis G et à la dernière phrase du
deuxième alinéa du II de l’article 163 octodecies A,
après les mots : " de placement à
risques ", sont insérés les mots : " ,
des fonds d’investissement de proximité ". |
|
3. La société n'a pas été créée dans
le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension
ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond
aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. |
|
|
………………………………………… |
|
|
d) Créateurs d’entreprises
Art. 163 octodecies A |
|
|
I. – Lorsqu'une société
consti-tuée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution,
les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son
capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale
au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des
sommes récupérées.
La déduction est opérée, dans la limite
annuelle de 15 250 euros , sur le revenu net global de l'année
au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la
société, en exécution d'un plan de redressement visé aux
articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la
cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des
articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du deuxième
alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur,
être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en
application des articles L. 621-83 et suivants du code de
commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant
sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des
souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
procédure collective.
Le montant des sommes déduites en application de
l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année
au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du
jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en
cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à
raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année
d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur
montant.
La limite annuelle de 15 250 euros
mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes
mariées soumises à une imposition commune. |
|
|
II. – Les souscriptions en numéraire
doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
|
|
|
Toutefois, pour l'application du premier alinéa
du II de l'article 44 sexies, les participations des
sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés.
De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des
fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de
placement dans l'innovation. |
[cf. supra]
|
|
|
Article 14 |
Article 14 |
Section V
Calcul de l’impôt
14° Réduction d’impôt accordée au titre
des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non
cotées ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds
communs de placement dans l’innovation
Art. 199 terdecies-O A |
I. – L’article 199 terdecies-0
A du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
………………………………………… |
|
|
VI. – 1. Les contribuables
domi-ciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des
souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont
remplies : |
|
|
a. les personnes
physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds,
pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; |
|
|
b. le porteur de
parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent
pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement
ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des
sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des
titres. |
|
|
2. Les versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2006. Les versements sont retenus dans les limites
annuelles de 12.000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 24.000 € pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune. |
|
|
3. Les réductions d'impôt obtenues font
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le
fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au
1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts
intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts
prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à une imposition commune. |
|
|
|
a) Il est inséré un
VI bis ainsi rédigé : |
a) (Alinéa sans modification) |
|
" VI bis. – Les
dispositions du 1 et du 3 du VI s’appliquent aux souscriptions en
numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité
mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt
sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2006. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 10.000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 €
pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les
réductions d’impôt prévues au VI et au VI bis sont
exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions dans un même
fonds. |
" VI bis. – Les…
…de 12 000 €…
…de 24 000 €…
…fonds.
(amendement n° 32)
|
|
" Les présentes dispositions ne s’appliquent
pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu
à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du
fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne. ". |
(Alinéa sans modification) |
VII. – Un décret fixe les modalités
d'application du VI, notamment les obligations déclaratives
incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds. |
b) Au VII, après
les mots : " du VI ", sont insérés les
mots : " et du VI bis ". |
b) (Sans
modification) |
|
|
La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création au profit de l’Etat d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(amendement n° 32) |
|
Article 15 |
Article 15 |
Art. 199 terdecies-O A
|
I. – L’article 199 terdecies-0
A du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
I. – Les contribuables domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non
cotées. |
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : " non
cotées " sont supprimés ;
|
A. – (Alinéa sans modification)
1° (Sans modification) |
L’avantage fiscal s’applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies : |
|
|
|
2° Au b, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
" Pour l’appréciation de ces
limites, il est tenu compte du chiffre d’affaires et du total du
bilan des filiales détenues directement ou indirectement par la
société, en proportion de la participation détenue dans ces
sociétés ; ". |
" Pour…
…bilan sociétés dans lesquelles la
société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de
l’article 219, en proportion …
sociétés ; ".
(amendement n° 33)
|
|
3° Les a, b et c
deviennent respectivement les c, d et e ; |
3° (Sans modification) |
|
4° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un a et un b ainsi rédigés : |
4° (Sans modification) |
|
" a) Les titres de la
société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ; |
|
|
" b) Lorsque la société a
pour objet principal de détenir des participations dans d’autres
sociétés au sens du troisième alinéa du a ter
du I de l’article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble
des conditions mentionnées au présent I ; ". |
|
a) la société est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ; |
[cf. supra] |
|
b) en cas
d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du
bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de
l'exercice précédent ; |
[cf. supra] |
|
c) plus de 50% des
droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont
détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques,
soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi
qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des
participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux
conditions du a et du b. |
[cf. supra] |
|
La condition prévue au premier alinéa n'est pas
exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires
au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. |
|
|
II. – Les versements ouvrant droit à
la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués
jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 6.000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 12.000 € pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune. |
B. – Au premier alinéa du II, les montants :
" 6.000 € " et " 12.000 € "
sont respectivement remplacés par les montants :
" 20.000 € " et " 40.000 € ".
|
B. – (Sans modification)
|
La fraction d'une année excédant, le cas
échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit
à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des
trois années suivantes. |
|
|
………………………………………… |
|
|
|
II. – Les dispositions du B s’appliquent
aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003. |
II. – (Sans modification) |
|
Article 16 |
Article 16 |
Art.163 octodecies A
I. – Lorsqu'une société constituée
à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de
paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital
peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au
montant de leur souscription, après déduction éventuelle des
sommes récupérées. |
|
|
La déduction est opérée, dans la limite
annuelle de 15 250 euros , sur le revenu net global de l'année
au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la
société, en exécution d'un plan de redressement visé aux
articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la
cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des
articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire.
|
I. – Aux deuxième et troisième
alinéas du I de l’article 163 octodecies A du code
général des impôts, le montant : " 15.250 € "
est remplacé par le montant : " 30.000 € ". |
I. – Aux deuxième et dernier
alinéas…
…30.000 € ".
(amendement n° 34) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
La limite annuelle de 15 250 euros
mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes
mariées soumises à une imposition commune. |
|
|
………………………………………… |
|
|
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent
aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003. |
II. – (Sans modification) |
II. de la 1ère sous section de la section II
du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier
Bénéfices industriels et commerciaux
2. Détermination des bénéfices imposables |
|
Article additionnel |
Art. 39 – 1
……………………………….................
5º Les provisions constituées en vue de faire
face à des pertes ou charges nettement précisées et que des
événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient
été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison
du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens
membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les
provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la
clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet
exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent
du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même
exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des
révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des
produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non
engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure
ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour
l'évaluation de ces produits en application des dispositions
du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision
pour perte. |
|
I. – Le 5° du 1 de l'article 39 du code
général de impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
" Les entreprises immatriculées au
répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt
une provision pour crédit garanti par une société de caution
agréée par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, pour un montant équivalant au fonds
de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution.
" |
|
|
II. – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat
est compensée, à due concurrence, par la création à son profit
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
(amendement n° 35)
|
Chapitre II
Impôt sur les bénéfices des sociétés et
autres personnes morales
|
|
|
Art. 219. - I. Pour le calcul de
l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour
1.
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
Toutefois :
……………………………..…………
|
|
Article additionnel
I. – Le c du I de l’article 219 du code
général des impôts, est rétabli dans la rédaction suivante :
" c. Les sociétés répondant aux
conditions du b, créées à compter du 1er janvier 2003 pour
exercer une activité industrielle, commerciale et artisanale au
sens de l’article 34, sont exonérées d’impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu’au
terme du cinquante neuvième mois suivant celui de leur création.
" |
|
|
II. – La perte de recettes éventuelle est
compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat,
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.
(amendement n° 36)
|
Code de la consommation
Livre III
Endettement
Titre Ier
Crédit
Chapitre III
Dispositions communes
Section 1
Le taux d’intérêt
Sous-section 2
Le taux d’usure
|
Article 17 |
Article 17 |
Art. L. 313-3.- Constitue un prêt usuraire tout
prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède,
au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif
moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
établissements de crédit pour des opérations de même nature
comportant des risques analogues, telles que définies par
l'autorité administrative après avis du Conseil national du
crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à
tempérament sont, pour l'application de la présente section,
assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme
usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant
le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des
taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la
voie réglementaire. |
I. – Il est ajouté à l’article
L. 313-3 du code de la consommation un alinéa ainsi
rédigé : |
Supprimé
(amendement n° 37) |
|
" Les dispositions du présent article
et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas
applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant
à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale. " |
|
Code monétaire et financier |
II. – Le code monétaire et financier
est ainsi modifié : |
|
Livre III
Les services
Titre Ier
Les opérations de banque
Chapitre III
Crédits
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 2
Taux d’intérêt
|
a) L’article L. 313-4 est rem-placé
par les dispositions suivantes : |
|
Art. L. 313-4.- Les règles relatives à la
détermination du taux effectif global des crédits sont fixées par
l'article L. 313-1 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
" Art. L. 313-4. – Les
règles rela-tives au taux effectif global des crédits sont fixées
par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la
consommation ci-après reproduits : |
|
" Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour
la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle
du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux
intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit
dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou
rémunérations correspondent à des débours réels. |
" Art. L. 313-1. – Dans
tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du
prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence,
sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris
ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de
quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces
frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours
réels. " |
|
Toutefois, pour l'application des articles L.
312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les
crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires
d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif
global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être
indiqué avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat. |
" Toutefois, pour l’application des
articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux
garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que
les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans
le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne
peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat. |
|
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un
amortissement échelonné, le taux effectif global doit être
calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la
créance. |
" En outre, pour les prêts qui font l’objet
d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être
calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la
créance. |
|
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article. " |
" Un décret en Conseil d’Etat
déterminera les conditions d’appli-cation du présent article. |
|
|
" Art. L. 313-2. – Le
taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article
L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un
contrat de prêt régi par la présente section. |
|
|
" Toute infraction aux dispositions du
présent article sera punie d'une amende de 4.500 €. " |
|
|
b) Il est inséré, après l’article
L. 313-5, les articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi
rédigés : |
|
|
" Art. L. 313-5-1. – Constitue
un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle
non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux
effectif global qui excède, au moment où il est accordé, la somme
du taux de 15% et du taux effectif moyen pratiqué au cours du
trimestre précédent par les établissements de crédit pour des
opérations de même nature comportant des risques analogues telles
que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil
national du crédit et du titre. |
|
|
" Les conditions de calcul et de
publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa
sont fixées par décret. |
|
|
" Art. L. 313-5-2. – Lorsqu'un
prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au
regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées
de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le
capital de la créance. |
|
|
" Si la créance est éteinte en
capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être
restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été
payées. " |
|
Code général des impôts
II de la 1ère sous section de la section II du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier
Bénéfices industriels et commerciaux
2 bis. Dispositions particulières à
certaines entreprises nouvelles
|
|
|
Art. 44 sexies.- I. Les
entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime
réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values
constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif,
jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur
création et déclarés selon les modalités prévues à l'article
53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du
présent article est également accordé aux contribuables visés
au 5º du I de l'article 35. Le contribuable
exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré
qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés
dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la
première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération.
Le bénéfice des dispositions
du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à
compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les
zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article
1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au
I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article
1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans
l'une de ces zones ;
Ces dispositions s'appliquent également aux
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont
l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à
durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal
ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au
cours de chaque exercice de la période d'application des
dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence
des salariés en cause pendant l'exercice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
entreprises qui exercent une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les
cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une
activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier
1997. |
|
Article additionnel
L’article 44 sexies du code général des
impôts est ainsi modifié :
I. – Dans le deuxième alinéa du I, les mots :
" l’ensemble " sont remplacés par le taux : " 60%
".
II. – L’article est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(amendement n° 38) |
IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
3. Imposition d’après le bénéfice réel
|
|
|
Art. 72-D.- I. Les exploitants
agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire
chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à
2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans
la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de
10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre
23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de
10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à
20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1999.
Pour les exploitations agricoles à
responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au
premier alinéa est multipliée par le nombre des associés
exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au
premier alinéa.
Cette déduction doit être utilisée dans les
cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition
et la création d'immobilisations amortissables strictement
nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la
production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de
rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article
L521-1 du code rural.
La déduction est pratiquée après application
de l'abattement prévu à l'article 73 B.
Lorsque la déduction est utilisée à
l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la
base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de
coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au
résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf
exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la
cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate
dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a
pas encore été rapportée.
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette
déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à
l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à
son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la
cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de
l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au
résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est
inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des
résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette
moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans
les conditions visées au neuvième alinéa du I de l'article 151
octies à une société civile agricole par un exploitant agricole
qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant
celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du
I comme une cessation d'activité si la société
bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à
utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq
années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été
pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à
son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice
clos à l'occasion de l'apport en société. |
|
Article additionnel
I. – L'article 72 D du code général des
impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : |
|
|
" III. –La transmission à titre gratuit
d'une exploitation dont le cédant ou le de
cujus a pratiqué la déduction au titre d'un exercice
précédant celui de la survenance de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité
si l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs
héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint
survivant et si ces bénéficiaires remplissent les conditions et
prennent l'engagement d'utiliser la déduction conformément à son
objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle
elle a été pratiquée. "
|
|
|
La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(amendement n° 39)
|
|
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS |
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS |
Code de la sécurité sociale |
Article 18 |
Article 18 |
Livre Ier
Généralités – Dispositions communes à tout
ou partie des régimes de base
Titre III
Dispositions communes relatives au financement
Chapitre Ier
Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 5
Cotisations sur les revenus d’activité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles |
I. – A la section 5 du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est créé un article L. 131-6-1 ainsi
rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 131-6-1. – Par
déro-gation aux quatrième et sixième alinéas de l'article
L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n’est
exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les
douze premiers mois suivant le début de l’activité non
salariée. |
" Art. L. 131-6-1. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Les cotisations définitives dues au
titre de cette période font l’objet, à la demande du travailleur
non salarié, d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le
bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de
retard. |
" Les cotisations…
…période peuvent faire l'objet, à la
demande du travailleur non salarié, d'un paiement fractionné
étalé en parts égales sur une période qui ne peut…
…retard.
(amendement n° 40)
|
|
" Le bénéfice de ces dispositions ne
peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au
titre d’une création ou reprise d’entreprise. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Le présent article n’est pas
applicable à raison d’une modification des conditions dans
lesquelles une entreprise exerce son activité. " |
(Alinéa sans modification) |
|
|
" Art. L. 131-6-2.- Par dérogation aux
dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article L.
131-6, les travailleurs non salariés des régimes non agricoles
peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une
assiette de cotisations constituée soit de la rémunération
perçue pour les gérants de sociétés soit des recettes
encaissées pour les entrepreneurs individuels et associés de
sociétés de personnes, au titre de l'avant-demier trimestre connu
et diminuées d'un montant forfaitaire représentatif des frais
professionnels.
" Les cotisations mentionnées à l'article
L. 131-6 sont perçues trimestriellement à titre provisionnel par
application d'un taux unique et font l'objet d'une régularisation
lorsque le revenu professionnel de l'année est définitivement
connu.
" Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions
d'exercice du droit d'option. |
|
|
" Les pertes de recettes éventuelles
pour les organismes de sécurité sociale résultant de
l'application de la présente disposition sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. "
(amendement n° 41)
|
Livre II
Organisation du régime général, action de
prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV
Ressources
Chapitre III
Recouvrement – sûretés – prescription –
contrôle
Section1
Recouvrement |
II. – A la section 1 du chapitre III
du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est
créé un article L. 243-1-1 ainsi rédigé : |
II. – A la sous-section 1
de la section première du chapitre…
…rédigé :
(amendement n° 42) |
|
" Art. L. 243-1-1. – Sans
perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de
paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux
rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d’activité
de l’entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°,
13° et 23° de l’article L. 311-3 ne peut, sur
demande de l’employeur être antérieure au treizième mois
suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une
entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l’objet d’un
étalement de paiement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice
de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard. |
" Art. L. 243-1-1. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Le bénéfice de ces dispositions ci-dessus
ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au
titre d’une création ou reprise d’entreprise. |
" Le bénéfice de ces dispositions ne
peut être…
…d’entreprise.
(amendement n° 43) |
|
" Le présent article n’est pas
applicable à raison d’une modification des conditions dans
lesquelles une entreprise exerce son activité. " |
(Alinéa sans modification) |
|
III. – Les dispositions du présent
article sont applicables aux entreprises créées ou reprises à
compter du 1er janvier 2004. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Article additionnel |
Livre 1
Généralités
Titre 3
Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1er
Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 5
Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles |
|
I. – Après l’article L. 131-6-2 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L.131-6-3 ainsi
rédigé :
" Art. L. 131-6-3.- Le recouvrement des
cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6,
de la contribution sociale visée à l'article L. 136-1, et de la
contribution visée à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont
sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés
des professions artisanales, industrielles et commerciales, est
assuré par un organisme unique déterminé par décret.
" En cas de paiement partiel des cotisations
et contributions visées ci-dessus, les sommes perçues sont
versées aux régimes bénéficiaires au prorata de leur créance.
" |
Art. 136-5.-I. - La contribution portant sur
les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est
recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations au régime général pour la même
catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus
tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa
du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les
conditions et par les organismes agréés, prévus au
chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution
portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime
général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse
contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes
débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général selon les règles
et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général assises sur les salaires.
Les unions pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses
générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout
contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions
fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la
publication de la dernière loi de financement de la sécurité
sociale. |
|
II. – Le premier paragraphe de l'article L.
136-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La contribution portant sur les revenus
mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la
sécurité sociale est directement recouvrée et contrôlée par
l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L.
131-6-3, selon les règles applicables au recouvrement des
cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales. " |
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent
lieu à application :
1º Des dispositions de l'article
L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du
livre II dans leur rédaction publiée à la date de la
publication de la dernière loi de financement de la sécurité
sociale ;
2º Des dispositions de l'article
L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les
organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution
prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité
sociale agricole, de la contribution prévue à l'article
L. 136-4 ;
3º Des dispositions des articles 1034,
1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du
code rural et du décret nº 79-707 du 8 août 1979 dans
sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière
loi de financement de la sécurité sociale.
Les différends nés de l'assujettissement à la
contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à
L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont
réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de
sécurité sociale, conformément aux dispositions du
chapitre III du titre III et des chapitres II, III
et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction
publiée à la date de la publication de la dernière loi de
financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions
rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des
différends portant sur la contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que
soit le montant du litige. |
|
III. – Dans le 2° paragraphe V de l'article L.
136-5 du même code, les mots : " par les organismes visés à
l'article L. 213-1 " sont remplacés par les mots : " par
l'organisme déterminé par le décret prévu par l'article
L. 131-6-3 ".
|
|
|
IV. – Le huitième alinéa de l'article L.
200-2 du même code est complété par les mots suivants : "
sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-3 ".
|
|
|
V. – Le 2° de l'article L. 213-1 du même code
est complété par les mots :
" sous réserve des dispositions de
l'article L. 131-6-3 ". |
|
|
VI. – L'article L. 611-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation au deuxième alinéa, les
cotisations sont, pour les travailleurs non salariés des
professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées
par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L.
131-6-3. ". |
|
|
VII. – Au début de l'article L. 623-2 du
même code, les mots : " Les caisses procèdent au recouvrement
des cotisations " sont remplacés par les mots :
" L'organisme déterminé par le décret
prévu par l'article L. 131-6-3 procède au recouvrement des
cotisations pour les professions artisanales et les professions
industrielles et commerciales. Pour les autres professions, les
caisses prévues à l'article L. 621-3 procèdent au recouvrement
".
(amendement n° 44) |
|
Article 19 |
Article 19 |
Code du travail
Livre III
Placement et emploi
Titre V
Travailleurs privés d’emplois
Chapitre I
Garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi
Section VI
Dispositions diverses
|
La section VI du chapitre Ier du titre
IV du livre IIème du code du travail est modifiée et
complétée ainsi qu’il suit : |
(Alinéa sans modification) |
|
I. – L’article L. 351-24 du
code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – (Alinéa sans modification) |
Art L. 351-24.- L'Etat peut accorder les droits
visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de
la sécurité sociale aux personnes :
|
" Art. L. 351-24. – L’Etat
peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, à l’article 9
de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions, et à l’article 19 de
la loi n° … du … pour l’initiative économique, aux
personnes suivantes, lorsqu’elles créent ou reprennent une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit
à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à
condition d’en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent
l’exercice d’une autre profession non salariée : |
" Art. L. 351-24. – L’Etat…
…l’article L. 322-8 du code du
travail, aux personnes…
…non salariée :
(amendement n° 45)
|
1º Demandeurs d'emploi
indemnisés ; |
" 1° Les demandeurs d’emploi
indemnisés ; |
" 1° (Sans modification) |
2º Demandeurs d'emploi non indemnisés
inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des
dix-huit derniers mois ; |
" 2° Les demandeurs d’emploi
non indemnisés inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi six
mois au cours des dix-huit derniers mois ; |
" 2° (Sans modification) |
3º Bénéficiaires de l'allocation de
revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
" 3° Les bénéficiaires de l’allocation
de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité
spécifique ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
" 3° (Sans modification) |
4º Remplissant les conditions visées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; |
" 4° Les personnes remplissant
les conditions visées au premier alinéa de l’article
L. 322-4-19 ; |
" 4° (Sans modification) |
5º Bénéficiant des dispositions
prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat
se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même
article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit
sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une
autre profession non salariée. |
" 5° Les personnes bénéficiant
des dispositions prévues à l’article L. 322-4-19 et
dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l’aide prévue
à ce même article ; |
" 5° (Sans modification) |
|
" 6° Les personnes salariées ou
les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des
procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent
à investir en capital la totalité des aides et à réunir des
apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié
des aides accordées ; |
" 6° (Sans modification) |
|
" 7° Les personnes bénéficiant
des dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et
L. 783-2. |
" 7° (Sans modification) |
Les personnes remplissant les conditions visées
aux 4º et 5º du présent article peuvent en outre
bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut
prendre la forme d'une avance remboursable. La décision
d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des
droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du
code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au
31 décembre 2002, cette décision peut être déléguée
à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. |
" En outre et dans la limite des
crédits ouverts au budget de l’Etat, les personnes remplissant
les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et
7° du présent article ainsi que les personnes de 50 ans
et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent
bénéficier d’une aide financière de l’Etat.
" La décision d’attribution de cette
aide emporte décision d’attribution des droits mentionnés aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale. |
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification) |
Peuvent également bénéficier des aides
prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou
licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles
s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à
réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le
total de ces aides. |
" L’Etat peut participer par
convention au financement d’actions de conseil, de formation et d’accom-pagnement
organisées avant la création ou la reprise d’entreprise et
pendant trois années après. |
(Alinéa sans modification) |
Les régions peuvent contribuer à la mise en
place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création
d'entreprise prévue par le présent article. |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier
alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des
caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise,
notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu
de l'environnement économique local.
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau
inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le
bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur
d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier
alinéa.
L'Etat peut participer par convention au
financement des actions de conseil ou de formation à la gestion
d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise
d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes
visées aux 4º et 5º du présent article, la participation
financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi
ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise
d'entreprise et pendant trois années après.
Pour les personnes mentionnées au 3º du
présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la
participation financière de l'Etat prévue aux alinéas
précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées
par décret, lorsque le projet de création ou de reprise
d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle
durable des personnes intéressées. |
|
|
|
" Les régions et la collectivité
territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d’une
ingénierie dans le cadre de l’aide à la création ou la reprise
d’entreprise prévue par le présent article. " |
(Alinéa sans modification) |
|
II. – Il est inséré, après l’article
L. 351-24, un article L. 351-24-1 ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) |
|
" Art. L. 351-24-1. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application
de l’article L. 351-24. |
|
|
" Ce décret précise les conditions d’accès
au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des
caractéristiques du projet de création ou de reprise d’entreprise,
notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la
contribution à l’insertion profes-sionnelle durable de l’intéressé,
en fonction de l’environnement économique local. |
|
|
" Il détermine également la forme de
l’aide financière de l’Etat mentionnée au neuvième alinéa de
l’article L. 351-24, qui peut consister en une avance
remboursable. |
|
|
" Ce décret fixe enfin les conditions
dans lesquelles la décision d’attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités à cet effet par l’Etat. " |
|
|
Article 20 |
Article 20 |
|
La section VI du chapitre Ier du titre
IV du livre IIème du code du travail est complétée par
un article L. 351-24-2 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 351-24-2. – Les
person-nes admises au bénéfice des dispositions de l’article
L. 351-24 et qui perçoivent l’allocation de solidarité
spécifique ou l’allocation veuvage prévue à l’article L. 356-1
du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l’Etat,
attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de
création ou de reprise d’une entreprise. |
" Art. L. 351-24-2. – (Alinéa
sans modification) |
|
" Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent article, notamment le
mode de calcul et les conditions d’attribution de l’aide prévue. " |
" Un décret…
…aide. "
(amendement n° 46)
|
|
Article 21 |
Article 21 |
Code général des impôts
Chapitre IV du Titre Ier de la 1ère partie du livre Ier
Dispositions communes aux impôts et taxes,
revenus et bénéfices visés au chapitre Ier à III
Section II
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
I. Bénéfices et revenus imposables
|
Le 4 de l’article 238 bis du code
général des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 238 bis. - 1. Les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur
résultat, dans la limite de 2,25‰ de leur chiffre d'affaires, les
versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou
d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou
à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits
au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. |
|
|
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
même si le nom de l'entreprise versante est associé aux
opérations réalisées par ces organismes. |
|
|
2. La limite de déduction mentionnée au 1
est fixée à 3,25‰ pour les dons faits à des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de
France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux
associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
|
La condition relative à la reconnaissance
d'utilité publique est réputée remplie par les associations
régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la
mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de cette reconnaissance et les modalités de procédure
déconcentrée permettant de l'accorder. |
|
|
Sont également déductibles dans la limite
visée au premier alinéa les versements faits à des
établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le
ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. |
|
|
3. Lorsque les limites fixées aux 1
et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut
être déduit des résultats des cinq exercices suivants,
après déduction des versements effectués au titre de chacun de
ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des
plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2. |
|
|
4. La déduction mentionnée au 1 peut être
effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2,
pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières non rémunérées, à la création
d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au
financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une
entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le
montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra
pas excéder 20% des ressources annuelles de l'organisme. Les
entreprises exerçant à titre principal une activité visée à
l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. |
" 4. La déduction mentionnée au
1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons
versés aux organismes agréés par le ministre chargé du budget
dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies
et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières
permettant la réalisation d’investissements tels que définis au
c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 ou de fournir des prestations d’accompagnement
à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont
définies à l’annexe I à ce règlement.
" L’agrément est délivré à l’organisme
s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des
conditions suivantes : |
" 4. La déduction…
…agréés dans les conditions…
…
règlement.
(amendement n° 47)
(Alinéa sans modification) |
Le capital des entreprises mentionnées au
premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de
manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital
est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés
de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. |
" 1° La gestion de l’organisme
est désintéressée ;
" 2° Ses aides et prestations ne
sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct
des entreprises bénéficiaires ;
" 3° Les aides accordées entrent
dans le champ d’application du règlement précité ou sont
spécifiquement autorisées par la Commission ;
" 4° Le montant versé chaque
année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources
annuelles de l'organisme ; |
" 1° (Sans modification)
" 2° (Sans modification
" 3° (Sans modification
" 4° (Sans modification
|
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au
premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du
budget. |
" 5° Les aides ne peuvent
bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une
activité visée à l’article 35.
" L’agrément accordé aux organismes
qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période
comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la
deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de
renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est
pour une période de cinq ans.
|
" 5° (Sans modification
(Alinéa sans modification)
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et les dispositions relatives aux
statuts des organismes bénéficiaires des dons. |
" Un décret fixe les modalités d’application
du présent article, notamment les dispositions relatives aux
statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de
retrait de l’agrément et les informations relatives aux
entreprises aidées que les organismes communiquent au
ministre ayant délivré l’agrément. " |
(Alinéa sans modification) |
5. Les organismes mentionnés au premier
alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés
au 1. |
|
|
|
TITRE V
TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE |
TITRE V
TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE |
|
Article 22 |
Article 22 |
VIII de la 1ère sous-section de la section II du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier
Dispositions communes aux différentes catégories
de revenus
1 quater. Plus values réalisées dans
le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou
libérale |
A compter du 1er janvier 2004, le code
général des impôts est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
|
I. – L’article 151 septies
est modifié comme suit : |
I. – (Alinéa sans modification) |
|
A. – I- Les deux premiers
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
A. – I.- (Sans modification) |
Art. 151 septies. - Les
plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale,
commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes
n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes
comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été
exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans
le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
" Les plus-values réalisées dans le
cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale sont,
à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins
cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A
de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :
" a) La totalité de leur
montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas : |
|
L'exonération prévue au premier alinéa
s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées
dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la
moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours
des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation
n'excède pas 152.600 €. |
" 1° 250.000 € s’il s’agit
d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement ;
" 2° 90.000 € s’il s’agit d’autres
entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux. |
|
|
" b) La moitié de leur montant
lorsque les recettes sont : |
|
|
" 1° Supérieures à 250.000 €
et n’excèdent pas 275.000 € pour les entreprises mentionnées
au 1° du a ; |
|
|
" 2 ° Supérieures
à 90.000 € et n’excèdent pas 99.000 € pour les
entreprises mentionnées au 2° du a ; |
|
|
" c) Le quart de leur
montant lorsque les recettes sont : |
|
|
" 1° Supérieures à
275.000 € et n’excèdent pas 300.000 € pour les
entreprises mentionnées au 1° du a ; |
|
|
" 2° Supérieures à 99.000 €
et n’excèdent pas 108.000 € pour les entreprises
mentionnées au 2° du a. |
|
|
" II. – Les dispositions du
I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values
réalisées dans le cadre d’une activité agricole par des
contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des
deux années civiles qui précèdent leur réalisation n’excède
pas 250.000 € ou est comprise dans les limites fixées aux
1° du b et au 1° du c. |
" II. – (Sans
modification) |
|
" III. – Lorsque l’activité
de l’entreprise se rattache aux deux catégories définies aux
1° et 2° du a du I : |
" III. – (Sans
modification) |
|
" a) L’exonération
totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède
pas 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux
activités définies au 2° du a du I n’excède pas
90.000 € ; |
|
|
" b) Lorsque ces conditions
ne sont pas remplies, l’exonération de moitié prévue au b
du I est applicable si le montant global des recettes n’excède
pas 275.000 € et si le montant des recettes afférentes aux
activités définies au 2° du a du I n’excède pas
99.000 € ; |
|
|
" c) Lorsque les conditions
posées au b ne sont pas remplies, l’exonération du quart
prévue au c du I est applicable si le montant global des
recettes n’excède pas 300.000 € et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du a
du I n’excède pas 108.000 €. |
|
|
" IV. – Lorsque le
contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le
montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent
article est le montant total des recettes réalisées dans l’ensemble
de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les
conditions prévues aux I, II et III. " |
" IV. – Lorsque…
…
III. La globalisation des recettes s'entend
par catégorie d'impôts.
|
|
|
Les pertes de recettes sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
(amendement n° 48)
|
Le délai prévu au premier alinéa est
décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette
règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est
décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception
n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en
location, remplissent les conditions visées au premier alinéa. |
B. – Le chiffre
" V " est ajouté avant le troisième
alinéa, devenu ainsi le premier alinéa du V et, dans cet alinéa,
les mots : " visées au premier alinéa "
sont remplacés par les mots : " mentionnées au
premier alinéa du I ". |
B. – (Sans modification) |
|
C.– Le quatrième alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes, constituant un deuxième alinéa du
V : |
C.– (Sans modification) |
Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de
travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre
d'affaires de ces entreprises est inférieur à 152.600 € et
si les autres conditions mentionnées au présent article sont
remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 152.600 €, prévu
au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un
décret précisera les modalités d'application du présent alinéa. |
" Les plus-values réalisées à l’occasion
de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des
entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans
les conditions applicables aux entreprises mentionnées au
1° du a du I. Un décret précise les modalités d’application
du présent alinéa. " |
|
Les plus-values mentionnées aux premier,
deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes
déterminées après compensation avec les moins-values de même
nature. |
D. – Au cinquième alinéa, devenu le
troisième alinéa du V, les mots : " premier,
deuxième et quatrième alinéas " sont remplacés par les
mots : " I, II et à l’alinéa
précédent ". |
D. – (Sans modification) |
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas
les conditions mentionnées aux a et b du II de
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant
dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
|
|
Lorsque les conditions visées au premier, au
deuxième ou au quatrième alinéa ne sont pas remplies, il est fait
application :
Des règles prévues aux articles 150 A à
150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou
forestier ; |
E. – Au septième alinéa, devenu le
cinquième alinéa du V, les mots : " visées au
premier, au deuxième ou au quatrième alinéa " sont
remplacés par les mots : " mentionnées aux I, II,
III, IV ou au deuxième alinéa du V ".
|
E. – (Sans modification) |
Du régime fiscal des plus-values
professionnelles prévu aux articles 39 duodecies
à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres
éléments de l'actif immobilisé. |
|
|
Les dispositions des articles 150 A à
150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la
cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués
meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par
des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs
profes-sionnels s'entendent des personnes inscrites en cette
qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent
plus de 23.000 € de recettes annuelles ou retirent de cette
activité au moins 50% de leur revenu. |
|
|
|
F. – Il est ajouté un VI ainsi
rédigé : |
F. – (Sans modification) |
|
" VI. – Pour l’application
des dispositions du présent article, les recettes s’entendent
tous droits et taxes compris. " |
|
Section VI du chapitre Ier du titre Ier
de la 1ère partie du livre Ier
Dispositions spéciales applicables en cas de
cession, de cessation ou de décès
|
II. – L’article 202 bis est
remplacé par les dispositions suivantes : |
II. – (Sans modification) |
Art. 202 bis. - En cas de
cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values
mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies
ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation,
ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année
précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes
alinéas. |
" Art. 202 bis. – I. – En
cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values
mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies
ne sont exonérées que si les recettes de l'année de
réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de
l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a
du I de ce même article. |
|
|
" II. – Lorsque les
recettes de l’une au moins des deux années mentionnées au I
dépassent les limites fixées au a du I de l’article 151
septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c
de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à
hauteur : |
|
|
" a) Du quart de leur montant si
ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b
du I de l’article 151 septies ; |
|
|
" b) De la moitié de leur
montant dans les autres cas. |
|
|
" III. – Le montant des
recettes s’apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI
de l’article 151 septies. " |
|
|
Article 23 |
Article 23 |
Livre Ier
Assiette et liquidation de l’impôt
Première partie
Impôts d’Etat
Titre Ier
Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt sur le revenu
………………………………………… |
Il est inséré dans le code général des
impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé
: |
(Alinéa sans modification) |
Section V
Calcul de l’impôt
………………………………………… |
|
|
|
" Art. 199 terdecies.- 0 B- I. –
Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B
peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 25% du montant des intérêts des emprunts contractés
pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une
fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur le marché réglementé. |
" Art. 199 terdecies.- 0 B- I. –
Les…
…sur un marché réglementé français
ou étranger.
(amendement n° 49)
|
|
" Cette réduction d’impôt s’applique
lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
(Alinéa sans modification) |
|
" a) L’acquéreur prend l’enga-gement
de conserver les titres de la société reprise jusqu’au
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ; |
" a) (Sans modification) |
|
" b) L’acquisition
confère à l’acquéreur la majorité des droits de vote attachés
aux titres de la société reprise ; |
" b) L’acquisition…
…
reprise, ou 25% de ces droits de vote dans le
cas d’une société d’exercice libéral ;
La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
(amendement n° 50)
|
|
" c) A compter de l’acquisition,
l’acquéreur exerce dans la société reprise l’une des
fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis
et dans les conditions qui y sont prévues ; |
" c) (Sans modification) |
|
" d) La société reprise a
son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ; |
" d) (Sans modification) |
|
" e) Le chiffre d’affaires
hors taxes de la société reprise n’a pas excédé
40 millions d’euros ou le total du bilan n’a pas excédé
27 millions d’euros au cours de l’exercice précédant l’acquisition. |
" e) (Sans modification) |
|
" II. – Les intérêts
ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I sont ceux
payés à raison des emprunts contractés à compter de la
publication de la loi n° … du … pour l’initiative
économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de
10.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 20.000 € pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. |
" II. – (Sans
modification) |
|
" III. – Les titres dont l’acquisition
a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer
dans un plan d’épargne en actions défini à l’article
163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu
au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. |
" III. – (Sans
modification) |
|
" IV. – Les dispositions du
5 du I de l’article 197 sont applicables aux réductions d’impôt
prévues au présent article. |
" IV. – (Sans
modification) |
|
" V. – Les réductions d’impôt
obtenues font l’objet d’une reprise : |
" V. – (Alinéa sans
modification) |
|
" 1° Lorsque l’engagement
mentionné au a du I est rompu, au titre de l’année en
cours de laquelle intervient cette rupture ; |
" 1° Lorsque…
…année au cours…
…rupture ;
(amendement n° 51)
|
|
" 2° Si l’une des conditions
mentionnées aux b, c et d du I cesse d’être
remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de l’acquisition : dans ce cas la reprise est
effectuée au titre de l’année au cours de laquelle la condition
n’est plus remplie. |
" 2° (Sans modification) |
|
" Sous réserve de la condition
mentionnée au d du I, ces dispositions ne s’appliquent pas
en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4
du code de la sécurité sociale ou du décès de l’acquéreur. |
(Alinéa sans modification) |
|
" VI. – En cas de cession
des titres ou de non-respect de l’une des conditions mentionnées
aux b, c ou d du I au-delà du
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition,
la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er
janvier de l’année considérée. " |
" VI. – (Sans
modification) |
|
Article 24 |
Article 24 |
|
A compter du 1er janvier 2004,
le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Titre IV
Enregistrement, publicité foncière – impôt de
solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre Ier
Droits d’enregistrement et taxe de publicité
foncière
Section II
Les tarifs et leur application
………………………. |
I. – Il est créé un
article 787 B dans lequel sont transférées les
dispositions de l’article 789 A modifiées comme
suit : |
|
b) Dispositions spéciales aux successions |
1° Au premier alinéa : |
|
Art. 789 A. - Sont exonérées de
droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur
valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les
conditions suivantes sont réunies : |
a) Les mots : " par
décès ", sont remplacés par les mots :
" à titre gratuit " ;
b) Après le mot :
" libérale ", sont insérés les
mots : " transmises par décès ou en pleine
propriété entre vifs " ; |
|
|
2° Au a : |
|
a. les parts ou les actions mentionnées
ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de
conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du
décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants
cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; |
a) Les mots :
" du décès " sont remplacés par les
mots : " de la transmission " ;
b) Après les mots :
" par le défunt ", sont insérés les
mots : " ou le donateur " ; |
|
b. l'engagement collectif de conservation
doit porter sur au moins 25% des droits financiers et des droits de
vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à
la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34%, y compris les parts ou actions transmises. |
|
|
Ces pourcentages doivent être respectés tout au
long de la durée de l'engagement collectif de conservation. |
|
|
L'engagement collectif de conservation est
opposable à l'administration à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte qui le constate. |
|
|
Pour le calcul des pourcentages prévus au
premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la société
dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. |
|
|
La valeur des titres de cette société qui sont
transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ; |
|
|
c. chacun des héritiers, donataires ou
légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les
parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à
compter de la date d'expiration du délai visé au a. |
3° Au premier alinéa du c, après les mots :
" la déclaration de succession ", sont
insérés les mots : " ou l’acte de
donation " ;
|
|
En cas de démembrement de propriété,
l'engagement de conservation est signé conjointement par
l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de
conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée
demeure identique à celui souscrit conjointement ; |
4° Le deuxième alinéa du c est
supprimé ; |
|
d. l'un des associés mentionnés au a ou
l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c
exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société
de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou
l'une des fonctions énumérées au 1º de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur
option ; |
5° Au d, les mots : " par
décès " sont supprimés ;
|
|
|
6° Au premier alinéa du e : |
|
e. la déclaration de succession doit être
appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant
que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au
jour du décès. |
a) Après les
mots : " la déclaration de succession ",
sont insérés les mots : " ou l’acte de donation
" ;
b) Les mots : " du
décès " sont remplacés par les mots :
" de la transmission " ; |
|
A compter du décès et jusqu'à l'expiration de
l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit
en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le
31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
les conditions prévues aux a et b sont remplies au
31 décembre de chaque année. |
7° Au douzième alinéa, les mots :
" du décès " sont remplacés par les
mots : " de la transmission ". |
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. |
|
|
|
II. – Il est créé un
article 787 C dans lequel sont transférées les
dispositions de l’article 789 B modifiées comme
suit : |
|
|
1° Au premier alinéa : |
|
Art. 789 B. - Sont exonérés de
droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur
valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou
incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise
individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont
réunies : |
a) Les mots : " par
décès " sont remplacés par les mots :
" à titre gratuit " ;
b) Après le mot : " valeur,
", sont insérés les mots : " la totalité ou
une quote-part indivise de " ;
c) Après le mot :
" libérale ", sont insérés les mots :
" transmis par décès ou en pleine propriété entre
vifs ". |
|
a. l'entreprise individuelle mentionnée
ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt
lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ; |
2° Au a, après les mots : " par le
défunt ", sont insérés les mots : " ou
le donateur " ;
|
|
b. chacun des héritiers, donataires ou
légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver
l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise
pendant une durée de six ans à compter de la date du décès. |
3° Au premier alinéa du b :
a) Après les mots : " la
déclaration de succession ", sont insérés les
mots : " ou l’acte de donation " ;
b) Les mots : " du décès " sont
remplacés par les mots : " de la
transmission " ;
|
|
En cas de démembrement de propriété,
l'engagement de conservation est signé conjointement par
l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de
conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est
reconstituée demeure identique à celui souscrit
conjointement ; |
4° Le second alinéa du b est
supprimé ; |
|
c. l’un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission par décès
l'exploitation de l'entreprise individuelle. |
5° Au c, les mots : " par
décès " et " individuelle " sont
supprimés.
|
|
Chapitre Ier bis
Impôt de solidarité sur la fortune
Section III
Biens exonérés
|
|
|
Art. 885 H. - Les exonérations
prévues en matière de droits de mutation par décès par les
articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3º, 4º, 5º et 6º du 2
de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne
sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. |
III. – Au premier alinéa de l’article 885 H,
les références aux articles 789 A et 789 B sont
respectivement remplacées par les références aux articles
787 B et 787 C. |
|
Toutefois les dispositions du 3º du 1 du même
article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un
groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont
représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés
audit 3º. |
|
|
Les biens donnés à bail à long terme dans les
conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et
L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de
solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque
la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux
n'excède pas 76.000 € et pour moitié au-delà de cette
limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de
dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas
contractuellement privés de la faculté de bénéficier des
dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
|
Sous les conditions prévues au 4º du 1 de
l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de
groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi
complémentaire à la loi d'orientation agricole nº 62-933 du 8
août 1962 et de la loi nº 70-1299 du 31 décembre 1970
relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans
le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que
ces parts soient représentatives d'apports constitués par des
immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que
les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux
conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à
concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts
détenues n'excède pas 76.000 € et pour moitié au-delà de
cette limite. |
|
|
Livre II
Recouvrement de l’impôt
Chapitre II
Pénalités
……………..
E. Droits de timbre. Autres droits et taxes
1. Sanctions fiscales
|
IV. – A l’article 1840 G nonies
: |
|
Art. 1840 G nonies. - En
cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire
ou légataire dans les conditions prévues aux c de
l'article 789 A et b de l'article 789 B,
celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit
sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par
décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à
20% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au
cours des deux premières années suivant la date de l'engagement,
à 10% de cette réduction en cas de manquement survenant la
troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5%
de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou
la sixième année.
|
a) Les mots :
" l’article 789 A " sont remplacés par les
mots : " l’article 787 B " ;
b) Les mots : " l’article
789 B " sont remplacés par les mots : " l’article 787
C " ;
c) Les mots : " par
décès " sont remplacés par les mots :
" à titre gratuit ". |
|
|
Article 25 |
Article 25 |
Section II du chapitre Ier du titre
IVde la 1ère partie du livre Ier
VI. Mutations à titre gratuit
………………………
c) Dispositions spéciales aux donnations
|
A compter du 1er janvier 2004,
l’article 790 A du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 790 A. - Un abattement de
15.000 € par part est effectué pour la perception des droits
de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres
consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet
abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est
subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et
des finances. |
" Art. 790 A. – I.- Sont
exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des
donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux,
de fonds de commerce, ou de clientèles d’une entreprise
individuelle ou de parts ou actions d’une société, à
concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative
du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont
réunies : |
" Art. 790 A. – I.- (Alinéa
sans modification) |
|
" a) L’entreprise ou la
société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale
ou libérale ; |
" a) (Sans modification) |
|
" b) La donation est consentie
aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un
contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission,
conclu avec l’entreprise dont le fonds de commerce ou la
clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou
actions sont transmises ; |
" b) La donation…
…indéterminée depuis au moins deux ans
et qui exercent…
…
transmises ;
(amendement n° 52)
|
|
" c) La valeur du fonds ou de la
clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est
inférieure à 300.000 € ; |
" c) La valeur…
…société dont les parts ou actions sont
transmises est inférieure à 300.000 €.
(amendement n° 53) |
|
" d) Lorsqu’ils ont été
acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés
ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par
le donateur ou la société ; |
" d) (Sans modification) |
|
" e) Lorsque la
transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre
onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par
le donateur ; |
" e) (Sans modification) |
|
" f) Les donataires poursuivent
à titre d’activité professionnelle unique et de manière
effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date
de la transmission l’exploitation du fonds ou de la clientèle
transmis ou l’activité de la société dont les parts ou actions
sont transmises et assurent la direction effective de l’entreprise. |
" f) Les donataires…
…et dont l’un d’eux assure, pendant la
même période, la direction…
…entreprise. Dans le cas où l'entreprise
fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux
articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas
procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier
alinéa du présent article.
La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
(amendements nos 54 et 55)
|
|
" II. – Lorsque les
donataires ont exercé l’option prévue au I, le bénéfice de ses
dispositions est exclusif de l’application de l’article 787 B
sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens
autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la
clientèle, et de l’article 787 C à raison de la donation à la
même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de
commerce ou la clientèle, affectés à l’exploitation de l’entreprise. " |
" II. – (Sans
modification) |
|
Article 26 |
Article 26 |
III. Mutations de propriété à titre
onéreux de meubles
D. Cessions de droits sociaux
1. Régime normal
|
A compter du 1er janvier 2004,
l’article 726 du code général des impôts est complété par un
III ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
Art. 726. I. – Les cessions
de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le
taux est fixé : |
|
|
1º à 1% : |
|
|
pour les actes portant cessions d'actions, de
parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions cotées en bourse ; |
|
|
pour les cessions, autres que celles soumises au
taux visé au 2º, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et
de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. |
|
|
Ce droit est plafonné à 3.049 € par
mutation ; |
|
|
2º à 4,80% : |
|
|
pour les cessions de parts sociales dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à
l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par
les clients des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; |
|
|
pour les cessions de participations dans des
personnes morales à prépondérance immobilière. |
|
|
Est à prépondérance immobilière la personne
morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de
l'année précédant la cession des participations en cause,
principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers
situés en France ou de participations dans des personnes morales
non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction
ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme
des personnes morales à prépondérance immobilière. |
|
|
II. – Le droit d'enregistrement
prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges
qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la
valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. |
|
|
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux
acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée
en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues
aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater
ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord
du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater
B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet
accord. |
|
|
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas
applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations
de pensions régies par les articles L. 432-12 à
L. 432-19 du code monétaire et financier. |
|
|
|
" III.. – Pour la
liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur
la valeur de chaque part sociale d’une société qui n’est pas
à prépondérance immobilière, un abattement égal au rapport
entre la somme de 23.000 € et le nombre total de parts sociales de
la société. " |
|
II de la 1ère sous-section de la
section II du chapitre Ier du titre Ier de la 1ère
partie du livre Ier
2. Détermination des bénéfices imposables
|
|
Article additionnel |
Art. 41. - I. La plus-value du
fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée
à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la
cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise
dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée,
soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe
ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom
collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée
constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou
successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint
survivant ou le précédent exploitant.
L'application de cette disposition est
subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1º De n'apporter aucune augmentation aux
évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan
dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur
d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant
toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité
limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste
dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à
prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures
résultant de la réalisation de ces éléments ;
2º D'inscrire immédiatement à leur passif, en
contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions
pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles
figurant dans les écritures du précédent exploitant. |
|
I. – Après le II de l'article 41 du code
général des impôts,il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
" III. – Les dispositions
du I s'appliquent au conjoint survivant, usufruitier universel et
qui poursuit l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000
". |
|
|
II. – La perte de recettes est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575
A du CGI.
(amendement n° 56) |
Chapitre Ier bis du titre IV de la 1ère
partie du livre Ier
Impôt de solidarité sur la fortune
Section III
Biens exonérés |
|
Article additionnel |
|
|
I. – Après l’article 885 I du code général
des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :
" Art.885 I bis.- Les parts ou les actions d’une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition
à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la
moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées
ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de
conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause
à titre gratuit avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit
porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au
long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne
peut être inférieure à 6 ans.
L'engagement collectif de conservation est
opposable à l'administration à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte qui le constate.
Pour le calcul des pourcentages prévus au
premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la société
dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des
titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle
prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son
actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet
de l’engagement collectif de conservation ; |
|
|
c. L'un des associés mentionnés au a exerce
effectivement dans la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de
personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions
énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option
;
d. La déclaration visée à l’article 885 W
doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation
certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration
est souscrite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. " |
|
|
II. – La perte de recettes est compensée, à
due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
(amendement n° 57)
|
|
|
Article additionnel |
|
|
I. – Après l’article 885 I bis
du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter
ainsi rédigé :
" Art.885-I-ter.- Les souscrip-tions
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de
sociétés de capitaux, ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, non admises aux négociations sur un
marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs
de croissance de l’Espace économique européen ou un compartiment
de valeurs de croissance de ces marchés, répondant à la
définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe
1 au règlement (CE) n°70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001
et immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis
moins de quinze ans ne sont pas comprises dans les bases d’imposition
à l’impôt de solidarité sur la fortune pour une durée de cinq
ans à partir de l’année de leur souscription. " |
|
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux
souscriptions réalisées à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi pour l’impôt de solidarité sur la
fortune dû au titre de l’année 2004 et des suivantes.
|
|
|
III. – La perte de recettes à due concurrence,
par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(amendement n° 58)
|
|
|
Article additionnel |
Section IV
Biens professionnels |
|
I. – A la fin du troisième alinéa du 2° de l’article
885 O bis du code général des
impôts, le taux " 75% " est remplacé par le taux :
" 50% ".
|
|
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent pour
l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année
2004 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes est compensée, à
due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
(amendement n° 59)
|
|
|
Article additionnel |
Section VI
Calcul de l’impôt |
|
I. – Après l’article 885 V bis du code
général des impôts, il est inséré un article 885 V ter ainsi
rédigé :
" Art.885 V ter.- Les souscriptions aux
parts de fonds commun de placement dans l’innovation mentionnés
à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux
parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article
L. 214-41-1 du même code ouvrent droit à une réduction de l’impôt
de solidarité sur la fortune égale à 25% du montant des
souscriptions effectuées dans la limite des plafonds ouvrant droit
à l’avantage fiscal prévu pour ces souscriptions par l’article
199 terdecies-0 A. " |
|
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux
souscriptions réalisées à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi pour l’impôt de solidarité sur la
fortune dû au titre de l’année 2004 et des suivantes.
III. – La perte de recettes est compensée, à
due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
(amendement n° 60) |
|
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES |
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
Article 27 |
Article 27 |
|
I. – Sont applicables en Polynésie
française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie : |
(Sans modification) |
|
a) Les I et II des
articles 1er et 2 ainsi que l’article 4 de la présente
loi ; |
|
|
b) L’article L. 223-7
du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations
économiques. |
|
|
II. – Indépendamment des
dispositions qui s’appliquent de plein droit en vertu du II de l’article
3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, l’article L. 223-7 du code de commerce est rendu
applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques. |
|
|
|
|