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N° 572

——

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 janvier 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l’initiative économique (n° 507 rectifié),

TOME III

Tableau comparatif

______

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteurs,

Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ,

Députés.

——

Politique économique.

__

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 97

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE Ier

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

TITRE Ier

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Code de commerce

Article 1er

Article 1er

Livre II

Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II

Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III

Des sociétés à responsabilité limitée

I. – Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-2 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.– L’article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 223-2.-  Le capital de la société doit être de 7 500 euros au moins. Il est divisé en parts sociales égales.
      

" Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

" Art. L. 223-2.– Le montant…

 

…égales.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

" La réduction du capital social à un montant inférieur à celui fixé lors de la création de la société ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant initial, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. "

Alinéa supprimé

 

Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 300 euros au moins.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223-2 du code de commerce est abrogé.

II.– Supprimé

(amendement n° 61)

   

II.– Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé.

(amendement n° 62)

 

Code général des impôts

 

Article additionnel

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section I

Dispositions générales

Section II

Les tarifs et leur application

 

I– Après l’article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :

   

" Art.810 bis A.– Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du Trésor."

   

II– La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 63)

Code de commerce

Article 2

Article 2

Livre Ier

Du commerce en général

Titre II

Des commerçants

Chapitre III

Des obligations générales des commerçants

Section 1

Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section2

Tenue du registre et effets attachés à l’immatriculation

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 123-9-1. – Le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public.

Art. L. 123-9-1. – Le greffier du tribunal ou l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre gratuitement…

 

 

 

 

…public.

(amendement n° 64)

 

" Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d’Etat. "

(Alinéa sans modification)

(Chapitre III du titre II du livre II, cf. supra)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Sans modification)

   Art L. 223-8.- Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

   Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individu-ellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

   Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

" Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat. "

 

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

Titre II

Dispositions relatives à la qualifiaction professionnelle et à l’artisanat

Chapitre II

Dispositions relatives à l’artisanat

III. – Dans le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré après l’article 19 un article 19-1 ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

" Art. 19-1. – La chambre des métiers délivre gratuitement un récépissé de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public.

 
 

" Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d’Etat. "

 

Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle

 

Titre Ier

Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.

Article 3

Article 3

Article 4

I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

Le III de l’article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.

III. – Par exception au I du présent article, lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "

 

Code de commerce

Article 4

Article 4

Livre Ier

Du commerce en général

Titre II

Des commerçants

Chapitre III

Des obligations générales des commerçants

Section 1

Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section 3

Domiciliation des personnes immatriculées

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : " Dispositions applicables aux personnes physiques " et comprenant l’article L. 123-10 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 123-10. – Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l’adresse de leur entreprise.

Art. L. 123-10. – Les…

 

 

 

…l’adresse du local où elles exercent leur activité et en justifier la jouissance.

(amendements nos 65 et 66)

 

" Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

" Les personnes…

 

…activité,

nonobstant toute disposition légale ou stipulation contraire.

(amendement n° 67)

 

" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne pas de changement d’affectation des locaux. "

" Lorsqu’elles …

 

 

 

 

…n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux.

(amendement n° 68)

 

2° Il est inséré, après l’article L. 123-10, un paragraphe 2, intitulé : " Dispositions applicables aux personnes morales " et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 123-10.- Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. 

Art. L. 123-11. – Toute per-sonne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

Art. L. 123-11. – (Sans modifi-cation)

La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

" La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l’entreprise domiciliée.

 

Art. L. 123-11.- La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.

Art. L. 123-11-1. – La person-ne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contrac-tuelles contraires.

Art. L. 123-11-1. – La person-ne…

 

 

 

…légal et y exercer une activité, sauf…

…contraires.

(amendement n° 69)

 

" Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

(Alinéa sans modification)

 

" Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi prévue.

" Dans…

 

 

…syndicat de la copropriété ou au représentant…

…prévue.

(amendement n° 70)

Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.

" Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification)

Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

" Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. "

(Alinéa sans modification)

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

 

Article additionnel

Titre II

Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat

Chapitre II

Dispositions relatives à l'artisanat

 

Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

   

" Art. 19-2.– Les personnes physiques demandant leur immatriculation au répertoire des métiers doivent déclarer l’adresse du local où elles exercent leur activité et en justifier la jouissance.

   

" Elles peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

   

" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement fixe, elles peuvent, à titre exclusif, d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. "

(amendement n° 71)

Code de la construction et de l’habitation

 

Livre VI

Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement

Titre III

Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre de logements

Chapitre I

Dispositions générales

Article 5

Article 5

Art. L.631-7-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.

Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

" Les représentants légaux des personnes morales bénéficient également de cette dérogation pendant la durée fixée par le deuxième alinéa de l’article L. 123-11-1 du code de commerce. "

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.

(amendement n° 72)

Code de commerce

Article 6

Article 6

Livre V

Des effets de commerce et des garanties

Titre II

Des garanties

Le titre II du livre cinquième du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : " Chapitre VI - De la protection de l’entrepreneur individuel " et composé des articles L. 526-1 à L. 526-3 ainsi rédigés :

Le titre II…

 

 

individuel et du conjoint " et composé… …rédigés :

(amendement n° 77)

 

Art. L. 526-1. – Par dérogation à l’article 2093 du code civil une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indé-pendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2092 et 2093…

 

 

 

 

 

 

… Cette déclaration n’a d’effet…

 

 

 

…du déclarant.

(amendements nos 73 et 74)

 

" Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

 

" Art. L. 526-2. – La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques de sa situation.

" Art. L. 526-2. – La…

 

 

 

 

…des

hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier de sa situation.

(amendement n° 75)

 

 

" Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

(Alinéa sans modification)

 

" Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice de l’alinéa premier de l’article L. 526-1.

(Alinéa sans modification)

   

L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

(amendement n° 76)

 

 

Art. L. 526-3. – Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l’immeuble objet de la déclaration initiale.

Art. L. 526-3. – (Sans modifi-cation)

 

" La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité.

 
 

" Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. "

 
   

" Art. L. 526-4.- Lors de l’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l’entrepreneur individuel a obligation de présenter une déclaration signée par le conjoint consentant l’engagement du patrimoine matrimonial lorsque le couple vit sous un régime de communauté. A défaut, il sera exigé un contrat de mariage prévu à l’article 1387 du code civil.

   

" Un décret en Conseil d’ Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. "

(amendement n° 77)

   

Article additionnel

Livre VI

Des difficultés des entreprises

Titre Ier

De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises

Chapitre Ier

Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable

 

L’article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 

Art. L. 611-1.– Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : " Toute société commerciale " sont remplacés par les mots : " Toute personne inscrite sur l’un des registres ou répertoires visés à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle " ;

     

 

Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "  a pour mission ", sont insérés les mots : " , afin d’anticiper le risque de défaillance, " ;

 

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : " comptables et financières " sont remplacés par les mots : " économiques, comptables et financières ".

(amendement n° 78)

 

Code de la consommation

   

Livre III

Endettement

Titre III

Traitement des situations de surendettement

Chapitre Ier

De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

   

Art. 331-2.– La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 

Article additionnel

 

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : " , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ".

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

   

Livre III

Endettement

Titre IV

Cautionnement

 

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :

 

" Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

 

" Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."

(amendement n° 79)

 

Code de la sécurité sociale

   

Livre 1

Généralités

Titre 3

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 3 bis

Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

   

Art. 133-5.– I. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.

L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.

Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.

   
   

Article additionnel

   

I. - Le II de l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

 

" II. – Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I, un service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives à l'emploi de salariés.

 

" Ces organismes ont l'obligation d'ouvrir le service prévu au premier alinéa pour les entreprises employant au plus trois salariés équivalent temps plein et recourant au titre emploi simplifié entreprise prévu à l’article L. 128-1 du code du travail.

 

" Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :

 

" - l'établissement de la déclaration visée à l'article L. 320 du code du travail ainsi que de celle aux organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;

 

" - l'établissement du registre prévu par l'article L. 620-3 du même code ;

   

" - la proposition d’un modèle de contrat de travail type, auquel cas l'employeur qui y aura souscrit sera réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du même code ;

 

" - l'établissement des bulletins de paye pour chaque salarié ;

 

" - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l’établissement aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

 

" - l’établissement de la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

 

" - la fourniture à l’employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

 

" L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées.

 

" Un arrêté détermine les conditions d’application du présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement visés au premier alinéa. "

 

II. – Les modalités de création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés visés au présent article font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d’accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

(amendement n° 80)

 

Code du travail

 

Article additionnel

Livre 1

Conventions relatives au travail

Titre 2

Contrat de travail

 

Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

 

" Chapitre VIII

" Chèque emploi entreprises

 

" Art. L. 128-1. - Un chèque emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au titre de ces salariés.

 

"  Ce chèque emploi peut être utilisé par les entreprises ou les associations au titre :

 

" - des salariés dont l’activité n’excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ;

 

" - des salariés dans les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.

 

" Le chèque emploi entreprises ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

 

" L’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi entreprises sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2.

   

" Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail sont réputées accomplies lorsque l’employeur tient à la disposition de chacun des salariés concernés un double du chèque emploi, dûment renseigné et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l’embauchage.

 

" La rémunération portée sur le chèque emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s’applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16.

 

" Le chèques emploi entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.

 

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le chèque emploi entreprises, les parties de document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires.

(amendement n° 81)

   

Article additionnel

   

Chaque année, le gouvernement dépose un projet de loi de simplification administrative.

(amendement n° 82)

 

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR

Code du travail

Article 7

Article 7

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre II

Contrat de travail

Chapitre Ier

Dispositions générales

Après l’article L. 121-8 du code du travail, il est ajouté un article L. 121-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 121-9. – Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.

Art. L. 121-9. – (Alinéa sans modification)

 

" Lorsqu’un avenant au contrat de travail est passé dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la période de validité de cet avenant. "

" Lorsqu’un congé pour la création d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation.

   

" Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. "

(amendements nos 83 et 84)

Code de la sécurité sociale

Article 8

Article 8

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes relatives à tout ou partie des régimes de base

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins – contrôle médical – tutelle aux prestations sociales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prestations

Section 1

Bénéficaires

Sous-section1

Dispositions communes

I. – A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 161-1-2. – Par déro-gation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d’un plafond de revenu, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

" Art. L. 161-1-2.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d’une entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. "

(amendement n° 85)

 

" Cette exonération porte :

(Alinéa sans modification)

 

" 1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent du régime des salariés ;

" 1° Sur…

 

 

 

relèvent d’un régime de salariés ;

(amendement n° 86)

 

" 2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés.

" 2° (Alinéa sans modification)

   

" L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

(amendement n° 87)

 

 

" Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d’une part doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l’entreprise, d’autre part devra l’être pendant les douze mois suivants.

(Alinéa sans modification)

 

" Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. "

(Alinéa sans modification)

   

Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la présente disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements nos 85 et 86)

 

Code rural

 

Livre VII

Dispositions sociales

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre I

Financement

Section II

Cotisations

Sous- section 1

Dispositions générales

II. – Après l’article L. 731-13 du code rural, il est ajouté un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

Art. L. 731-13-1. – Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d’être versées, le salarié créateur ou repreneur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d’un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. "

 
 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Livre 1

Généralités

Titre 6

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical –

Tutelle aux prestations sociales

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 1

Dispositions communes

 

I.— La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-l-3 ainsi rédigé :

 

Art. L. 161-1-3.- Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils bénéficient des prestations d’un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d’un assuré, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 161-14.

 

Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. "

 

II.— Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées à l’article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

 

III.— Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’augmentation des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendement n° 88)

 

Code du travail

Article 9

Article 9

Chapitre II du titre II

Règles propres au contrat de travail

I. – L’intitulé de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés :

I. – (Alinéa sans modification)

Section V-2

Congé pour la création d’entreprise, congé sabbatique

" Section V-2
" Congé et période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise et congé sabbatique
" Sous-Section 1
" Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise

(Divisions et intitulés sans modification)

Art. L. 122-32-12. –- Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1º de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.

Art. L. 122-32-12. –- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2.

Art. L. 122-32-12. –- Le…

 

 

…congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit…

…l’article L. 212-4-2.

(amendement n° 89)

La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.

" La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée d’au plus un an.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-32-13. – Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non .

Art. L. 122-32-13. – Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

Art. L. 122-32-13. – (Alinéa sans modification)

   

" Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

(amendement n° 90)

 

Art. L. 122-32-14. – Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé .

 

Art. L. 122-32-14. – Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

Art. L. 122-32-14. – (Alinéa sans modification)

Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

" Il précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

Il précise dans ce même courrier l’acitvité…

… reprendre.

(amendement n° 91)

Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

" Toute demande de prolon-gation d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

(Alinéa sans modification)

   

" A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.

(amendement n° 92)

 

Art. L. 122-32-15. – L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-32-14.

Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article L. 122-32-14. "

Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, de différer…

 

 

 

…l’article L. 122-32-14. "

(amendement n° 93)

 

II. – Après l’article L. 122-32-16, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de l’article L. 212-4-3.

Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il est…

 

…travail fixant la durée de ladite période et conforme…

…l’article L. 212-4-3.

(amendement n° 94)

 

"  Si la faculté de recourir à des heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de sanction ou de licenciement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 95)

 

" Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant.

" Toute…

 

 

…avenant dans les mêmes conditions.

(amendement n° 96)

 

" A l’issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

Alinéa supprimé

(amendement n° 97)

 

Art. L. 122-32-16-2. – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

Art. L. 122-32-16-2. – (Alinéa sans modification)

 

" Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l’entreprise ayant bénéficié d’une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article L. 122-32-12 dépasse 2% de l’effectif de l’entreprise. "

" Dans…

…peut

dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, différer…

…entreprise bénéficiant simultanément d’une transformation…

 

 

de l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

(amendements nos 98, 99 et 100)

 

 

 

 

Art. L. 122-32-16-3. – Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. "

Art. L. 122-32-16-3. – Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-4-9, le salarié…

 

 

…avenant.

(amendement n° 101)

   

" A l’issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. "

(amendement n° 102)

Art. L. 122-32-26.- L'inobserva-tion par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement.

 

III. – A l’article L. 122-32-26, après les mots : " L. 132-22-16 ", sont ajoutés les mots : " L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2, L. 132-22-16-3 " et, après le mot : " licenciement ", sont ajoutés les mots : " s’il y a lieu ".

 

III. – L’article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

 

" 1° Après la référence : " L. 122-32-16 " est insérée la référence : ", L. 122-32-16-3 " ;

 

" 2° L’article est complété par les mots : " s’il y a lieu ".

(amendement n° 103)

Art. L. 122-32-27.- Le chef d'entreprise communique semestriel-lement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée .

 

 

IV. – A l’article L. 122-32-27, après les mots : " demandes de congés " sont ajoutés les mots : " ou de période de travail à temps partiel ".

 

 

 

IV. – (Sans modification)

Livre II

Réglementation du travail

Titre II

Repos et congés

Chapitre VII

Compte épargne-temps

   

Art. L. 227-1.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.

   Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.

………………………………………….

V. – La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 227-1 du code du travail, est remplacée par les dispositions suivantes :

V. – (Sans modification)

 Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.

 

 

 

 

 

" Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. "

 

Art. L. 324-1  Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

   Demeurent notamment appli-cables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- L’article L. 324-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’activité à temps partiel ayant pour objet la création ou la reprise d’entreprise ".

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales

Article 39

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.

 

 

 

 

VII.- Au début de l’article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sont insérés les mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou reprennent une entreprise, ".

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Section I : Activités

Sous-section I : Dispositions générales

Article 60

Les fonctionnaires à temps complet,en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

 

 

 

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret.

 

VIII.- Au début du septième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés les mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou reprennent une entreprise, ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 46

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

 

 

 

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret.

 

IX.- Au début du dernier alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés les mots : " Sauf lorsqu’ils créent ou reprennent une entreprise, ".

   

X.- Les dispositions du VIII ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique du territoire de la Polynésie française.

(amendement n° 104)

 

Code du travail

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre II

Contrats de travail

Chapitre II

Règles propres au contrat de travail

 

   

Article L. 122-1-  Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

 

Article additionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" 1° bis Remplacement d’un salarié à temps partiel en application de l’article L. 122-32-16-1 ; ".

(amendement n° 105)

 

Code de commerce

Article 10

Article 10

Livre Ier

Du commerce en général

Titre II

Des commerçants

Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé : " Chapitre VII : Du contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique " et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 127-1. – L’accompagne-ment à la création d’une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s’oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d’une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d’un dirigeant associé unique d’une personne morale.

Art. L. 127-1. – (Sans modification)

 

Art. L. 127-2. – Le contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d’accompagnement et de l’engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l’égard des tiers des engagements en relation avec l’activité économique projetée.

Art. L. 127-2. – (Sans modification)

 

" Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

 
 

Art. L. 127-3. – Le fait pour l’accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l’activité économique projetée n’emporte pas, par lui-même, présomption d’un lien de subordination.

Art. L. 127-3. – Alinéa sup-primé

(amendement n° 106)

 

" La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l’accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 127-4. – Lorsqu’en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l’immatriculation de l’entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

Art. L. 127-4. – (Alinéa sans modification)

 

" Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers à l’occasion du programme d’accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l’accompagnateur. Jusqu’à la fin du contrat, l’accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

" Avant…

 

 

 

 

… accompagnateur.L’accompagnateur…

 

 

… après

l’immatriculation de l’entreprise lorsque le contrat le prévoit, jusqu’à la fin de celui-ci.

(amendement n° 107)

 

Art. L. 127-5. – Le contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d’enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

Art. L. 127-5. – (Sans modification)

 

" L’activité du bénéficiaire doit être, afin d’écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l’activité propre de l’accompagnateur et exercée de façon autonome.

 
 

Art. L. 127-6. – La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d’accom-pagnement à la création d’une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

Art. L. 127-6. – (Alinéa sans modification)

 

" L’accompagnateur est respon-sable à l’égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l’occasion du programme d’accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2.

" L’accompagnateur…

 

 

 

L. 127-2 avant l’immatriculation visée à l’article L. 127-4. L’accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l’occasion du contrat d’accompagnement après l’immatriculation, si le contrat d’accompagnement le prévoit.

(amendement n° 108)

 

Art. L. 127-7. – Les modalités de publicité des contrats d’accompagnement à la création d’une activité économique et les autres mesures d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "

Art. L. 127-7. – (Sans modification)

Code du travail

Article 11

Article 11

Livre III

Placement et emploi

Titre II

Emploi

Chapitre II

Fonds national de l’emploi

I. – Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail une section 2 bis intitulée : " Soutien à la création, par contrat d’accom-pagnement, d’une activité économique " et comprenant un article L. 322-8 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

Art. L. 322-8. – Les aides de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l’accompagnement à la création d’une activité économique défini à l’article L. 127-1 du code de commerce.

 
 

" Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "

 

Livre VII

Dispositions particulières à certaines professions

Titre VIII

Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d’entreprises

Chapitre III

Halles centrales de Paris

II. – Le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail est remplacé par un chapitre III intitulé : " Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d’accom-pagnement à la création d’une activité économique " et comprenant les articles L. 783-1 et L. 783-2 ainsi rédigés :

 
 

Art. L. 783-1. – La personne physique visée à l’article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II, et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

 
 

" Les obligations mises par les dispositions mentionnées à l’alinéa 1er à la charge de l'employeur, incombent à la personne morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

 
 

Art. L. 783-2. – Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent chapitre. "

 

Code de la sécurité sociale

 

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de peresonnes rattachées au régime général

Titre Ier

Généralités

Chapitre Ier

Champ d’application des assurances sociales

III. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 311-3.- Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

………………………………………….

 

 

 

 

 

 

25° Les personnes bénéficiaires d’un accompagnement à la création d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce. "

 

Livre IV

Accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d’autres branches)

Titre Ier

Généralités - dispositions propres à certains bénéficiaires

Chapitre II

Champ d’application – Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires

Section 3

Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires

   

Art. L. 412-8.- Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

………………………………………….

IV. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 14° ainsi rédigé :

 
 

14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d’un accompagnement à la création d’une activité économique au titre de l’article L. 127-1 du code de commerce. "

 
   

Article additionnel

   

L'activité consistant en des prestations d'études, d'assistance, de conseil aux entreprises clientes, dans le cadre d'interventions obtenues par les salariés ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

(amendement n° 23)

 

Livre VI

Régime des travailleurs non salariés

Titre Ier

Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Chapitre II

Financement

Section 2

Assiette et taux de cotisations -exonérations

Article 12

Article 12

Art. L. 612-4.- Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

   Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

   Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerÇant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

   Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

………………………………………….

Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

" Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. "

 

Code du travail

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre II

Contrats de travail

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article additionnel

I. – L'article L. 120-3 du Code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 120-3.- Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.

 

" Art. L. 120-3. – Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

" Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 324-10, que si des éléments de preuves permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le seul but d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. "

   

II. – Il est inséré après l'article L.  120-3 du code du travail, un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 120-3-1. – Lorsqu'un donneur d'ouvrages a passé contrat avec une société régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être retenue contre lui à moins que des éléments de preuve ne permettent d'établir que ledit donneur d'ouvrage a imposé des conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés de cette société dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, dans le seul but d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. "

(amendement n° 24)

 

TITRE III

FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE III

FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

 

Article 13

Article 13

Code monétaire et financier

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Livre II
Les produits
Titre Ier
Les instruments français
Chapitre IV
Placements collectifs
Section 1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

…………………………………………

   
 

" Sous-section 9 bis
" Fonds d’investissement de proximité

(Division et intitulé sans modification)

 

Art. L. 214-41-1. –- 1° Les fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l’article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

Art. L. 214-41-1. –- 1° Les fonds…

 

 

 

 

…courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de trois ans, telles que…

 

 

 

 

 

…suivantes :

(amendement n° 25)

 

a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux régions limitrophes ;

a) Exercer…

 

 

…ou

trois régions limitrophes ;

(amendement n° 26)

 

" b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

" b) (Sans modification)

 

c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

" c) (Sans modification)

 

" Les conditions fixées au a et au b s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

(Alinéa sans modification)

 

" Sont également prises en compte dans le calcul du quota d’investissement de 60%, les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre écono-mique et financier à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l’exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

(Alinéa sans modification)

 

" Toutefois, un fonds d’inves-tissement de proximité ne peut investir plus de 10% de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

(Alinéa sans modification)

   

Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 %, les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

(amendement n° 27)

 

" 2° Les dispositions du 5 de l’article L. 214-36 s’appliquent aux fonds d’investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60% et des conditions d’éligibilité tels que définis au 1°.

" 2° Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de …

 

 

 

…au 1°.

(amendement n° 28)

 

" 3° Les parts d’un fonds d’investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

" 3° (Alinéa sans modification)

 

a) A plus de 10% par un même investisseur personne morale ;

" a) A plus de 20% par un même investisseur personne morale de droit privé ;

" a bis) A plus de 10% par un même investisseur personne morale de droit public ; ".

(amendement n° 29)

 

 

b) à plus de 30% par des personnes morales de droit public prises ensemble.

b) (Sans modification)

 

" 4° Les fonds d’investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ;

" 4° (Sans modification)

 

" 5° Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du quota prévu au 1° dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d’appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. "

" 5° Un décret…

 

 

 

 

 

quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que…

…actifs. "

(amendement n° 30)

   

La perte de recettes résultant est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 26)

 

Code général des collectivités territoriales
Livre II

Attributions de la région

Titre Ier

Dispositions générales

II. – A l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 4211-1.- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

…………………………………………

   
 

11° Le financement ou l’aide à la mise en œuvre des fonds d’investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l’article L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du fonds.

11° Le financement…

 

 

 

…conditions par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement intérieur du fonds.

 

" Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l’article L. 1511-2.

" Dans…

 

 

 

…fonds.

(amendement n° 31)

 

" Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou indirectement des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissement de proximité. "

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts
Livre Ier

Assiette et liquidation de l’impôt

………………….

Titre Ier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre Ier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

………………………

VII. Revenus des capitaux mobiliers

4 bis. Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. 125-O A - I. Les produits attachés aux bons ou contra ts de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

   

…………………………………………

   

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :

   

…………………………………………

   

d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

a) Au d du I de l’article 125 O A, après les mots : " placement à risques, ", sont insérés les mots : " , de fonds d’investissement de proximité " ;

 

…………………………………………

   

VII ter. Plus values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés

   

Art. 150-O C I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

   

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

   

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

   

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

   

a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis ;

   

b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

   

c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

   

d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;

   

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
















b)
 A l’avant-dernière phrase du e du 3 du I de l’article 150-0 C, les mots : " de placement à risque, " sont remplacés par les mots : " de placement à risque, des fonds d’investissement de proximité ".

 

…………………………………………

   

Sous section 2

Revenu global

I. Revenus imposables

Art. 163 bis G

   

…………………………………………

   

II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

   

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;














c)
 A la dernière phrase du 2 du II de l’article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 163 octodecies A, après les mots : " de placement à risques ", sont insérés les mots : " , des fonds d’investissement de proximité ".

 

3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

   

…………………………………………

   

d) Créateurs d’entreprises

Art. 163 octodecies A

   

I. –  Lorsqu'une société consti-tuée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.
   Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

   

II. – Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

   

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.













[cf. supra]

 
 

Article 14

Article 14

Section V

Calcul de l’impôt

14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation

Art. 199 terdecies-O A

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

…………………………………………

   

VI. – 1. Les contribuables domi-ciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

   

b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   
 

a) Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

" VI bis. – Les dispositions du 1 et du 3 du VI s’appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 10.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions dans un même fonds.

" VI bis. – Les…

 

 

 

 

 

 

 

 

…de 12 000 €

 

…de 24 000 €

 

 

 

 

…fonds.

(amendement n° 32)

 

" Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. ".

(Alinéa sans modification)

VII. – Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

b) Au VII, après les mots : " du VI ", sont insérés les mots : " et du VI bis ".

b) (Sans modification)

   

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création au profit de l’Etat d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 32)

 

Article 15

Article 15


Art. 199 terdecies-O A

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

A. – Au I :




1° Au premier alinéa, les mots : " non cotées " sont supprimés ;

A. – (Alinéa sans modification)

 

 

 

 

 

1° (Sans modification)

L’avantage fiscal s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   
 

2° Au b, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

" Pour l’appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d’affaires et du total du bilan des filiales détenues directement ou indirectement par la société, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ; ".

" Pour…

 

…bilan sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219, en proportion …

sociétés ; ".

(amendement n° 33)

 

3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

3° (Sans modification)

 

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un a et un b ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

 

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

 
 

b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ".

 

a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

[cf. supra]

 

b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;

[cf. supra]

 

c) plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

[cf. supra]

 

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

   

II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.




B. – Au premier alinéa du II, les montants : " 6.000 € " et " 12.000 € " sont respectivement remplacés par les montants : " 20.000 € " et " 40.000 € ".




B. – (Sans modification)

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

   

…………………………………………

   
 

II. – Les dispositions du B s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.

II. – (Sans modification)

 

Article 16

Article 16


Art.163 octodecies A

I. – Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

   

 

 

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

I. – Aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 163 octodecies A du code général des impôts, le montant : " 15.250 € " est remplacé par le montant : " 30.000 € ".

I. – Aux deuxième et dernier alinéas…

 

 

…30.000 € ".

(amendement n° 34)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

   

…………………………………………

   
 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003.

II. – (Sans modification)

II. de la 1ère sous section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier

Bénéfices industriels et commerciaux

2. Détermination des bénéfices imposables

 

Article additionnel

Art. 39 – 1

……………………………….................

5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

 

I. – Le 5° du 1 de l'article 39 du code général de impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

" Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une société de caution agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalant au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. "

   

II. – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 35)

 

Chapitre II

Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

   

Art. 219. - I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.   

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

Toutefois :

……………………………..…………

 

 

Article additionnel

 

 

I. – Le c du I de l’article 219 du code général des impôts, est rétabli dans la rédaction suivante :

" c. Les sociétés répondant aux conditions du b, créées à compter du 1er janvier 2003 pour exercer une activité industrielle, commerciale et artisanale au sens de l’article 34, sont exonérées d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu’au terme du cinquante neuvième mois suivant celui de leur création. "

   

II. – La perte de recettes éventuelle est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 36)

 

Code de la consommation

Livre III

Endettement

Titre Ier

Crédit

Chapitre III

Dispositions communes

Section 1

Le taux d’intérêt

Sous-section 2

Le taux d’usure

Article 17

Article 17

Art. L. 313-3.- Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

I. – Il est ajouté à l’article L. 313-3 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 37)

 

" Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "

 

Code monétaire et financier

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Livre III

Les services

Titre Ier

Les opérations de banque

Chapitre III

Crédits

Section 1

Dispositions générales

Sous-section 2

Taux d’intérêt

a) L’article L. 313-4 est rem-placé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 313-4.- Les règles relatives à la détermination du taux effectif global des crédits sont fixées par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

" Art. L. 313-4. – Les règles rela-tives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

 

" Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

" Art. L. 313-1. – Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. "

 

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

" Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

 

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

" En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "

" Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’appli-cation du présent article.

 
 

" Art. L. 313-2. – Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

 
 

" Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4.500 €. "

 
 

b) Il est inséré, après l’article L. 313-5, les articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :

 
 

" Art. L. 313-5-1. – Constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, la somme du taux de 15% et du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.

 
 

" Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

 
 

" Art. L. 313-5-2. – Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

 
 

" Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. "

 

Code général des impôts

II de la 1ère sous section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier

Bénéfices industriels et commerciaux

2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

 

   

Art. 44 sexies.- I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5º du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

   Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article additionnel

 

 

 

 

L’article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 

I. – Dans le deuxième alinéa du I, les mots : " l’ensemble " sont remplacés par le taux : " 60% ".

 

 

II. – L’article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 38)

IV. Bénéfices de l’exploitation agricole

3. Imposition d’après le bénéfice réel

   

Art. 72-D.- I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au neuvième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article additionnel

 

 

I. – L'article 72 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

   

" III. –La transmission à titre gratuit d'une exploitation dont le cédant ou le de cujus a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la survenance de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant et si ces bénéficiaires remplissent les conditions et prennent l'engagement d'utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. "

   

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 39)

 

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Code de la sécurité sociale

Article 18

Article 18

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre Ier

Assiette et régime fiscal des cotisations

Section 5

Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

I. – A la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 131-6-1. – Par déro-gation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n’est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l’activité non salariée.

Art. L. 131-6-1. – (Alinéa sans modification)

 

" Les cotisations définitives dues au titre de cette période font l’objet, à la demande du travailleur non salarié, d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.

" Les cotisations…

…période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement fractionné étalé en parts égales sur une période qui ne peut…

…retard.

(amendement n° 40)

 

" Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’une création ou reprise d’entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

" Le présent article n’est pas applicable à raison d’une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. "

(Alinéa sans modification)

   

" Art. L. 131-6-2.- Par dérogation aux dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs non salariés des régimes non agricoles peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée soit de la rémunération perçue pour les gérants de sociétés soit des recettes encaissées pour les entrepreneurs individuels et associés de sociétés de personnes, au titre de l'avant-demier trimestre connu et diminuées d'un montant forfaitaire représentatif des frais professionnels.

" Les cotisations mentionnées à l'article L. 131-6 sont perçues trimestriellement à titre provisionnel par application d'un taux unique et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel de l'année est définitivement connu.

" Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'exercice du droit d'option.

   

" Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'application de la présente disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

(amendement n° 41)

 

Livre II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre IV

Ressources

Chapitre III

Recouvrement – sûretés – prescription – contrôle

Section1

Recouvrement

II. – A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

II. – A la sous-section 1 de la section première du chapitre…

…rédigé :

(amendement n° 42)

 

Art. L. 243-1-1. – Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d’activité de l’entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l’article L. 311-3 ne peut, sur demande de l’employeur être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l’objet d’un étalement de paiement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.

Art. L. 243-1-1. – (Alinéa sans modification)

 

" Le bénéfice de ces dispositions ci-dessus ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’une création ou reprise d’entreprise.

" Le bénéfice de ces dispositions ne peut être…

…d’entreprise.

(amendement n° 43)

 

" Le présent article n’est pas applicable à raison d’une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. "

(Alinéa sans modification)

 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.

(Alinéa sans modification)

   

Article additionnel

Livre 1
Généralités

Titre 3

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 1er
Assiette et régime fiscal des cotisations

Section 5
Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

 

I. – Après l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.131-6-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 131-6-3.- Le recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6, de la contribution sociale visée à l'article L. 136-1, et de la contribution visée à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, est assuré par un organisme unique déterminé par décret.

" En cas de paiement partiel des cotisations et contributions visées ci-dessus, les sommes perçues sont versées aux régimes bénéficiaires au prorata de leur créance. "

Art. 136-5.-I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

 

II. – Le premier paragraphe de l'article L. 136-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale est directement recouvrée et contrôlée par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-3, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. "

V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :

1º Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;

2º Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;

3º Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret nº 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

 

III. – Dans le 2° paragraphe V de l'article L. 136-5 du même code, les mots : " par les organismes visés à l'article L. 213-1 " sont remplacés par les mots : " par l'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-3 ".

   

IV. – Le huitième alinéa de l'article L. 200-2 du même code est complété par les mots suivants : " sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-3 ".

   

V. – Le 2° de l'article L. 213-1 du même code est complété par les mots :

" sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-3 ".

   

VI. – L'article L. 611-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations sont, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-3. ".

   

VII. – Au début de l'article L. 623-2 du même code, les mots : " Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations " sont remplacés par les mots :

" L'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-3 procède au recouvrement des cotisations pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales. Pour les autres professions, les caisses prévues à l'article L. 621-3 procèdent au recouvrement ".

(amendement n° 44)

 

Article 19

Article 19

Code du travail

Livre III

Placement et emploi

Titre V

Travailleurs privés d’emplois

Chapitre I

Garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi

Section VI

Dispositions diverses

 

La section VI du chapitre Ier du titre IV du livre IIème du code du travail est modifiée et complétée ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I. – L’article L. 351-24 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art L. 351-24.- L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :
  

Art. L. 351-24. – L’Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, à l’article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, et à l’article 19 de la loi n° … du … pour l’initiative économique, aux personnes suivantes, lorsqu’elles créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée :

Art. L. 351-24. – L’Etat…

 

 

 

 

 

…l’article L. 322-8 du code du travail, aux personnes…

 

 

 

 

 

 

 

 

…non salariée :

(amendement n° 45)

 1º Demandeurs d'emploi indemnisés ;

" 1° Les demandeurs d’emploi indemnisés ;

" 1° (Sans modification)

2º Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

" 2° Les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

" 2° (Sans modification)

3º Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

" 3° Les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

" 3° (Sans modification)

4º Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

" 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article L. 322-4-19 ;

" 4° (Sans modification)

5º Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

" 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l’article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l’aide prévue à ce même article ;

" 5° (Sans modification)

 

" 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

" 6° (Sans modification)

 

" 7° Les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.

" 7° (Sans modification)

Les personnes remplissant les conditions visées aux 4º et 5º du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.   

" En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l’Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ainsi que les personnes de 50 ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat.

" La décision d’attribution de cette aide emporte décision d’attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alinéa sans modification)

Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.

" L’Etat peut participer par convention au financement d’actions de conseil, de formation et d’accom-pagnement organisées avant la création ou la reprise d’entreprise et pendant trois années après.

(Alinéa sans modification)

Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.

   

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.

 

Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.

 

L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4º et 5º du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

 

Pour les personnes mentionnées au 3º du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.

   
 

" Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d’une ingénierie dans le cadre de l’aide à la création ou la reprise d’entreprise prévue par le présent article. "

(Alinéa sans modification)

 

II. – Il est inséré, après l’article L. 351-24, un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

Art. L. 351-24-1. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de l’article L. 351-24.

 
 

" Ce décret précise les conditions d’accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d’entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l’insertion profes-sionnelle durable de l’intéressé, en fonction de l’environnement économique local.

 
 

" Il détermine également la forme de l’aide financière de l’Etat mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

 
 

" Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d’attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l’Etat. "

 
 

Article 20

Article 20

 

La section VI du chapitre Ier du titre IV du livre IIème du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 351-24-2. – Les person-nes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise.

Art. L. 351-24-2. – (Alinéa sans modification)

 

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d’attribution de l’aide prévue. "

" Un décret…

 

 

 

…aide. "

(amendement n° 46)

 

Article 21

Article 21

Code général des impôts
Chapitre IV du Titre Ier de la 1ère partie du livre Ier

Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés au chapitre Ier à III

Section II

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

I. Bénéfices et revenus imposables

 

Le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 238 bis. - 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25‰ de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

   

2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25‰ pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

   

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

   

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

   

3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

   

4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

" 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.

" L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :

" 4. La déduction…

 

 

…agréés dans les conditions…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

règlement.

(amendement n° 47)

(Alinéa sans modification)

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

" 1° La gestion de l’organisme est désintéressée ;

 

" 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

 

" 3° Les aides accordées entrent dans le champ d’application du règlement précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

 

" 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources annuelles de l'organisme ;

" 1° (Sans modification)

 

 

" 2° (Sans modification

 

 

 

 

" 3° (Sans modification

 

 

 

 

 

" 4° (Sans modification

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

" 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35.

 

" L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.

" 5° (Sans modification

 

 

 

 

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.

" Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément. "

(Alinéa sans modification)

5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

   
 

TITRE V

TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE

TITRE V

TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE

 

Article 22

Article 22

VIII de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier

Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

1 quater. Plus values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

I. – L’article 151 septies est modifié comme suit :

I. – (Alinéa sans modification)

 

A. – I- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

A. – I.- (Sans modification)

Art. 151 septies. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

" Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :

a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas :

 

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152.600 €.

" 1° 250.000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

" 2° 90.000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.

 
 

b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :

 
 

" 1° Supérieures à 250.000 € et n’excèdent pas 275.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du ;

 
 

" 2° Supérieures à 90.000 € et n’excèdent pas 99.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du ;

 
 

c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :

 
 

" 1° Supérieures à 275.000 € et n’excèdent pas 300.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du ;

 
 

" 2° Supérieures à 99.000 € et n’excèdent pas 108.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

 
 

" II. – Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n’excède pas 250.000 € ou est comprise dans les limites fixées aux 1° du b et au 1° du c.

" II. – (Sans modification)

 

" III. – Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

" III. – (Sans modification)

 

a) L’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n’excède pas 90.000 € ;

 
 

b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n’excède pas 275.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n’excède pas 99.000 € ;

 
 

c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l’exonération du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n’excède pas 300.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n’excède pas 108.000 €.

 
 

" IV. – Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. "

" IV. – Lorsque…

 

 

 

 

 

 

III. La globalisation des recettes s'entend par catégorie d'impôts.

   

Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

(amendement n° 48)

 

Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa.

B. – Le chiffre " V " est ajouté avant le troisième alinéa, devenu ainsi le premier alinéa du V et, dans cet alinéa, les mots : " visées au premier alinéa " sont remplacés par les mots : " mentionnées au premier alinéa du I ".

B. – (Sans modification)

 

C.– Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes, constituant un deuxième alinéa du V :

C.– (Sans modification)

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 152.600 € et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 152.600 €, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa.

" Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. "

 

Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

D. – Au cinquième alinéa, devenu le troisième alinéa du V, les mots : " premier, deuxième et quatrième alinéas " sont remplacés par les mots : " I, II et à l’alinéa précédent ".

D. – (Sans modification)

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

   

Lorsque les conditions visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :

Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

E. – Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa du V, les mots : " visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du V ".

E. – (Sans modification)

Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

   

Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs profes-sionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23.000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50% de leur revenu.

   
 

F. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

F. – (Sans modification)

 

" VI. – Pour l’application des dispositions du présent article, les recettes s’entendent tous droits et taxes compris. "

 

Section VI du chapitre Ier du titre Ier de la 1ère partie du livre Ier

Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

II. – L’article 202 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Sans modification)

Art. 202 bis. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas.

Art. 202 bis. – I. – En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.

 
 

" II. – Lorsque les recettes de l’une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l’article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à hauteur :

 
 

a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l’article 151 septies ;

 
 

b) De la moitié de leur montant dans les autres cas.

 
 

" III. – Le montant des recettes s’apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l’article 151 septies. "

 
 

Article 23

Article 23

Livre Ier
Assiette et liquidation de l’impôt
Première partie
Impôts d’Etat
Titre Ier
Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt sur le revenu

…………………………………………

Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Section V
Calcul de l’impôt

…………………………………………

   
 

Art. 199 terdecies.- 0 B- I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé.

Art. 199 terdecies.- 0 B- I. – Les…

 

 

 

 

 

 

 

 

…sur un marché réglementé français ou étranger.

(amendement n° 49)

 

" Cette réduction d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

 

a) L’acquéreur prend l’enga-gement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ;

a) (Sans modification)

 

b) L’acquisition confère à l’acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

b) L’acquisition…

 

reprise, ou 25% de ces droits de vote dans le cas d’une société d’exercice libéral ;

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 50)

 

c) A compter de l’acquisition, l’acquéreur exerce dans la société reprise l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

c) (Sans modification)

 

d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

d) (Sans modification)

 

e) Le chiffre d’affaires hors taxes de la société reprise n’a pas excédé 40 millions d’euros ou le total du bilan n’a pas excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédant l’acquisition.

e) (Sans modification)

 

" II. – Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°  … du … pour l’initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

" II. – (Sans modification)

 

" III. – Les titres dont l’acquisition a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

" III. – (Sans modification)

 

" IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables aux réductions d’impôt prévues au présent article.

" IV. – (Sans modification)

 

" V. – Les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise :

" V. – (Alinéa sans modification)

 

" 1° Lorsque l’engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l’année en cours de laquelle intervient cette rupture ;

" 1° Lorsque…

 

…année au cours…

…rupture ;

(amendement n° 51)

 

" 2° Si l’une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d’être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle la condition n’est plus remplie.

" 2° (Sans modification)

 

" Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l’acquéreur.

(Alinéa sans modification)

 

" VI. – En cas de cession des titres ou de non-respect de l’une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition, la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée. "

" VI. – (Sans modification)

 

Article 24

Article 24

 

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière – impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre Ier

Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

……………………….

I. – Il est créé un article 787 B dans lequel sont transférées les dispositions de l’article 789 A modifiées comme suit :

 

b) Dispositions spéciales aux successions

1° Au premier alinéa :

 

Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :


a)
 Les mots : " par décès ", sont remplacés par les mots : " à titre gratuit " ;

b) Après le mot : " libérale ", sont insérés les mots : " transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs " ;

 
 

2° Au a :

 

a. les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

a) Les mots : " du décès " sont remplacés par les mots : " de la transmission " ;

b) Après les mots : " par le défunt ", sont insérés les mots : " ou le donateur " ;

 

b. l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34%, y compris les parts ou actions transmises.

   

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.

   

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

   

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

   

La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

   

c. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.


3° Au premier alinéa du c, après les mots : " la déclaration de succession ", sont insérés les mots : " ou l’acte de donation " ;

 

En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

 

d. l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;








5° Au d, les mots : " par décès " sont supprimés ;

 
 

6° Au premier alinéa du e :

 

e. la déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.

a) Après les mots : " la déclaration de succession ", sont insérés les mots : " ou l’acte de donation " ;

 

 

 

 

b) Les mots : " du décès " sont remplacés par les mots : " de la transmission " ;

 

A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

7° Au douzième alinéa, les mots : " du décès " sont remplacés par les mots : " de la transmission ".

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

   
 

II. – Il est créé un article 787 C dans lequel sont transférées les dispositions de l’article 789 B modifiées comme suit :

 
 

1° Au premier alinéa :

 

Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :


a)
Les mots : " par décès " sont remplacés par les mots : " à titre gratuit " ;

b) Après le mot : " valeur, ", sont insérés les mots : " la totalité ou une quote-part indivise de " ;

c) Après le mot : " libérale ", sont insérés les mots : " transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs ".

 

a. l'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;


2° Au a, après les mots : " par le défunt ", sont insérés les mots : " ou le donateur " ;

 

b. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date du décès.

3° Au premier alinéa du :

a) Après les mots : " la déclaration de succession ", sont insérés les mots : " ou l’acte de donation " ;



b)
 Les mots : " du décès " sont remplacés par les mots : " de la transmission " ;

 

En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

4° Le second alinéa du b est supprimé ;

 

c. l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle.





5° Au c, les mots : " par décès " et " individuelle " sont supprimés.

 

Chapitre Ier bis

Impôt de solidarité sur la fortune

Section III

Biens exonérés

   

Art. 885 H. - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3º, 4º, 5º et 6º du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

III. – Au premier alinéa de l’article 885 H, les références aux articles 789 A et 789 B sont respectivement remplacées par les références aux articles 787 B et 787 C.

 

Toutefois les dispositions du 3º du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3º.

   

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76.000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.

   

Sous les conditions prévues au 4º du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole nº 62-933 du 8 août 1962 et de la loi nº 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76.000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

   

Livre II

Recouvrement de l’impôt

Chapitre II

Pénalités

……………..

E. Droits de timbre. Autres droits et taxes

1. Sanctions fiscales

 

 

IV. – A l’article 1840 G nonies :

 

Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à 20% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année.

a) Les mots : " l’article 789 A " sont remplacés par les mots : " l’article 787 B " ;

b) Les mots : " l’article 789 B " sont remplacés par les mots : " l’article 787 C " ;

c) Les mots : " par décès " sont remplacés par les mots : " à titre gratuit ".

 
 

Article 25

Article 25

Section II du chapitre Ier du titre IVde la 1ère partie du livre Ier

VI. Mutations à titre gratuit

………………………

c) Dispositions spéciales aux donnations

A compter du 1er janvier 2004, l’article 790 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 790 A. - Un abattement de 15.000 € par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

Art. 790 A. – I.- Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

Art. 790 A. – I.- (Alinéa sans modification)

 

a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

a) (Sans modification)

 

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

b) La donation…

 

…indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent…

 

 

 

 

transmises ;

(amendement n° 52)

 

c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 300.000 € ;

c) La valeur…

 

…société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300.000 €.

(amendement n° 53)

 

d) Lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

d) (Sans modification)

 

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

e) (Sans modification)

 

f) Les donataires poursuivent à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l’exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l’entreprise.

f) Les donataires…

 

 

 

 

 

 

…et dont l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction…

…entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa du présent article.

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements nos 54 et 55)

 

" II. – Lorsque les donataires ont exercé l’option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l’application de l’article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l’article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l’exploitation de l’entreprise. "

" II. – (Sans modification)

 

Article 26

Article 26

III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

D. Cessions de droits sociaux

1. Régime normal

A compter du 1er janvier 2004, l’article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 726. I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

   

1º à 1% :

   

pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

   

pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2º, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

   

Ce droit est plafonné à 3.049 € par mutation ;

   

2º à 4,80% :

   

pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

   

pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

   

Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

   

II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

   

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.

   

Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

   
 

" III.. – Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière, un abattement égal au rapport entre la somme de 23.000 € et le nombre total de parts sociales de la société. "

 

II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la 1ère partie du livre Ier

2. Détermination des bénéfices imposables

 

Article additionnel

Art. 41. - I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.

L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :

1º De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;

2º D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.

 

I. – Après le II de l'article 41 du code général des impôts,il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

" III. – Les dispositions du I s'appliquent au conjoint survivant, usufruitier universel et qui poursuit l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 ".

   

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du CGI.

(amendement n° 56)

Chapitre Ier bis du titre IV de la 1ère partie du livre Ier

Impôt de solidarité sur la fortune

Section III

Biens exonérés

 

Article additionnel

   

I. – Après l’article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :

" Art.885 I bis.- Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à 6 ans.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

   

c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

d. La déclaration visée à l’article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. "

   

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 57)

 

   

Article additionnel

   

I. – Après l’article 885 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :

" Art.885-I-ter.- Les souscrip-tions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de capitaux, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, non admises aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe 1 au règlement (CE) n°70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune pour une durée de cinq ans à partir de l’année de leur souscription. "

   

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2004 et des suivantes.

   

III. – La perte de recettes à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 58)

 

   

Article additionnel

Section IV

Biens professionnels

 

I. – A la fin du troisième alinéa du 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts, le taux " 75% " est remplacé par le taux : " 50% ".

   

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2004 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 59)

 

   

Article additionnel

Section VI

Calcul de l’impôt

 

I. – Après l’article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V ter ainsi rédigé :

" Art.885 V ter.- Les souscriptions aux parts de fonds commun de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code ouvrent droit à une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune égale à 25% du montant des souscriptions effectuées dans la limite des plafonds ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu pour ces souscriptions par l’article 199 terdecies-0 A. "

   

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2004 et des suivantes.

III. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 60)

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 27

Article 27

 

I. – Sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

(Sans modification)

 

a) Les I et II des articles 1er et 2 ainsi que l’article 4 de la présente loi ;

 
 

b) L’article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

 
 

II. – Indépendamment des dispositions qui s’appliquent de plein droit en vertu du II de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l’article L. 223-7 du code de commerce est rendu applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

 
     

Amendements non adoptés par la Commission

 

Après l’article Ier

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur les sociétés à raison des bénéficies incorporés au capital, jusqu’au terme du 59ème mois suivant celui de leur création ".

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article 638 A du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

" Dans le cas d’une SARL ou d’une EURL, les augmentations de capital portant le capital à un montant inférieur à 7.500 euros en sont exonérées. "

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 834 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Les opérations d’augmentation de capital des sociétés initialement constituées avec un capital inférieur à 7.500 euros sont exonérées de droits d’enregistrement et de timbre.

" Dès lors que le capital a atteint ou dépassé 7.500 euros, les opérations d’augmentation ultérieures sont de nouveau passibles de ces droits. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 2

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I de cet article :

" Art. L. 123-9-1. – Nonobstant la possibilité des centres de formalité des entreprises de délivrer le récépissé de création d’entreprise, le greffier du tribunal… " (le reste sans changement).

 

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Au début du deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : " Le greffier du tribunal ", les mots : " L’organisme décrit à l’article 2 de la loi du 11 février 1994 ".

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : " chambre des métiers " les mots : " chambre de métiers " et après les mots : " répertoire des métiers ", insérer les mots : " ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises ".

Article 5

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : " pendant la durée fixée par le deuxième alinéa ", les mots : " conformément aux dispositions ".

Article 6

Amendement présenté par M. Alain Madelin :

Rédiger ainsi cet article :

Il est inséré dans le Livre III du code civil, après le titre X, un titre X bis ainsi rédigé :

" Titre X bis

" De l’affectation de biens à une activité économique

" Art. 1914-1. – Les personnes physiques ont la possibilité d’affecter tout ou partie de leurs biens à une activité économique, commerciale ou non.

" Art. 1914-2. – L’affectation de biens résulte d’une déclaration annuelle effectuée, selon l’activité exercée, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret.

" Cette déclaration porte sur tous les éléments actifs et passifs de l’exploitation.

" Art. 1914-3. – Les biens ainsi affectés répondent prioritairement au passif de l’exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire.

" Cette affectation emporte un engagement de maintenir le niveau des capitaux propres de l’exploitation. Ces capitaux sont constitués par les résultats annuels laissés à l’exploitation en deçà d’un délai fixé par décret, par la dotation initiale de l’exploitant et, le cas échéant, par les dotations complémentaires.

" Le non respect de cet engagement prive l’exploitant du bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.

" Art. 1914-4. – L’affectation de biens communs ne peut être réalisée par un époux sans que son conjoint n’y ait consenti expressément. "

Il est inséré, après l’article 22-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, un article 22-2 ainsi rédigé :

" Art. 22-2. – Lorsqu’une personne physique a affecté des biens à une entreprise individuelle et a procédé aux formalités de publicité visées à l’article 1914-2 du code civil, ces biens répondent prioritairement au passif d’exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire, et sous condition du respect de l’engagement visé au deuxième alinéa de l’article 1914-3 du code civil. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : " bureau des hypothèques ", insérer les mots : " ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier ".

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l’article L. 526-2 du code de commerce.

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Après l’article 6

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 2092 du code civil est ainsi modifié :

1° Supprimer le mot : " tous ".

2° Après les mots " présents et à venir ", rédiger ainsi la fin de cet article : " , affectés à ses obligations selon les dispositions des articles 2203-2 à 2203-5 du présent code ".

II. – Dans l’article 2093 du code civil, après le mot : " débiteur ", sont ajoutés les mots : " affectés à son activité ".

III. – " Il est inséré, dans le livre III du code civil, après le titre XVIII, un titre XVIII bis ainsi rédigé :

" Titre XVIII bis

" De l’affectation de biens à une activité économique

" Art. 2203-2. – Les personnes physiques ont la possibilité d’affecter tout ou partie de leurs biens à une activité économique, commerciale ou non.

" Art. 2203-3. – L’affectation de biens résulte d’une déclaration annuelle effectuée, selon l’activité exercée, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

" Cette déclaration porte sur tous les éléments actifs et passifs de l’exploitation.

" Art. 2203-4. – Les biens ainsi affectés répondent du passif de l’exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire.

" Cette affectation emporte un engagement de maintenir le niveau des capitaux propres de l’exploitation. Ces capitaux sont constitués par les résultats annuels laissés à l’exploitation en deçà d’un délai fixé par décret, par la dotation initiale de l’exploitant et, le cas échéant, par les dotations complémentaires.

" Le non-respect de cet engagement prive l’exploitant du bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.

" Art. 2203-5. – L’affectation de biens communs ne peut être réalisée par un époux sans que son conjoint n’y ait consenti expressément ".

" Art. 2203-6. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "

IV. – Il est inséré, après l’article 22-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, un article 22-2 ainsi rédigé :

" Art. 22-2. – Lorsqu’une personne physique a affecté des biens à une entreprise individuelle et a procédé aux formalités de publicité visées à l’article 2203-3 du code civil, ces biens répondent au passif d’exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire et sous condition du respect de l’engagement visé au deuxième alinéa de l’article 2203-4 du code civil. "

V. – Dans l’article L. 526-1 du code de commerce, supprimer dans le premier alinéa les mots : " Par dérogation à l’article 2093 du code civil ".

Amendement présenté par M. Dominique Tian :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 621-32 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le paragraphe II, après les mots : " frais de justice ", sont insérés les mots : " de celles des sous-traitants, " ;

2° Dans le paragraphe III, après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" 2° bis. – Les créances des sous-traitants qui n’auraient pas été payées en application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; ".

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

Compléter l’article L. 622-9 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le débiteur est une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, les salaires qu’il perçoit au titre d’une activité exercée postérieurement au jugement sont insaisissables. "

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Au I de l’article 154 du code général des impôts, supprimer les mots " dans la limite de 2.600 euros " (le reste sans changement).

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ".

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I. – Pour la détermination des bénéficies industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 36 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 24 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 12 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 206 bis ainsi rédigé :

" Art. 206 bis. – I.–  Les personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, sont autorisées à opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du bénéfice de cette activité.

" Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

" II. – L’option visée au I doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l’exercice ou de l’année au titre duquel ou de laquelle le contribuable souhaite être soumis pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.

" Les dispositions prévues par l’article 202 ter sont applicables au contribuable qui exerce l’option visée au I.

" III. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en application de l’option visée au I sont assimilées à des sociétés pour l’application des articles 209 à 223 decies.

" Les prélèvements, autres que ceux constituant la rétribution de son travail effectif, imposables à son nom au titre des traitements et salaires, opérés par l’auteur de l’option sur les bénéfices réalisés ou les réserves constituées à compter de l’exercice de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés suivent le régime fixé par les articles 108 et suivants à l’égard des produits des actions et parts sociales des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Ils entraînent l’attribution de l’avoir fiscal visé à l’article 158 bis.

" IV. – Pour l’application du 2 de l’article 221, l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de l’ensemble des éléments composant l’entreprise ayant exercé l’option visée au I n’est pas réputé entraîner la création d’une personne morale nouvelle. L’article 41 s’applique lors de la transmission à titre gratuit de l’entreprise ayant exercé cette option.

" V. – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l’État, de l’application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 206 bis ainsi rédigé :

" Art. 206 bis. – I.– Les personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, sont autorisées à opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du bénéfice de cette activité.

" Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

" II. – L’option visée au I doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l’exercice ou de l’année au titre duquel ou de laquelle le contribuable souhaite être soumis pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.

" Les dispositions prévues par l’article 202 ter sont applicables au contribuable qui exerce l’option visée au I.

" III. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en application de l’option visée au I sont assimilées à des sociétés pour l’application des articles 209 à 223 decies.

" Les prélèvements, autres que ceux constituant la rétribution de son travail effectif, imposables à son nom au titre des traitements et salaires, opérés par l’auteur de l’option sur les bénéfices réalisés ou les réserves constituées à compter de l’exercice de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés suivent le régime fixé par les articles 108 et suivant à l’égard des produits des actions et parts sociales des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Ils entraînent l’attribution de l’avoir fiscal visé à l’article 158 bis.

" IV. – Pour l’application du 2 de l’article 221, l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de l’ensemble des éléments composant l’entreprise ayant exercé l’option visée au I n’est pas réputé entraîner la création d’une personne morale nouvelle. L’article 41 s’applique lors de la transmission à titre gratuit de l’entreprise ayant exercé cette option.

" V. – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l’Etat, de l’application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Au 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : " , dans la limite d’une durée fixée par décret ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Les revenus d’un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65% du solde créditeur de ses comptes bancaires.

 

Article 7

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Rédiger ainsi le début du texte proposé pour le premier alinéa de l’article L. 121-9 du code du travail :

" Art L. 121-9. – Aucune clause d’exclusivité non justifiée par la protection des intérêts de l’entreprise, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, " (le reste sans changement).

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l’article L. 121-9 du code du travail :

" Art. L. 121-9. – A défaut de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire dûment motivée, aucune clause d’exclusivité, " (le reste sans changement).

Amendement présenté par Mme Chantal Brunel :

Après le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 121-9 du code du travail, insérer l’alinéa suivant :

" Pour les entreprises industrielles et de services, le collaborateur qui souhaite créer son entreprise tout en restant salarié, s’interdit, sauf clause contraire, pendant une durée de deux ans, de travailler directement ou indirectement pour les clients de l’entreprise dont il est salarié. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Compléter le texte proposé pour l’article L. 121-9 du code du travail par la phrase suivante :

" Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu’avec l’autorisation expresse et écrite de ce dernier. "

Après l’article 7

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 121-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Est nulle et de nul effet toute clause de non-concurrence constituant une atteinte à la liberté du travail du salarié dès lors qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. "

Article 8

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Supprimer cet article.

 

Article 9

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Rédiger ainsi l’article L. 122-32-12 du code du travail :

" Art. L. 122-32-12. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2.

" La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est de deux ans. Elle peut être prolongée d’au plus deux ans. "

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Dans le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 122-32-12 du code du travail, après les mots : " soit à un congé, soit ", insérer les mots : " , dans les entreprises de deux cents salariés et plus, ".

II. – En conséquence, supprimer le premier alinéa de l’article L. 122-32-16-2 et les mots : " Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, " au deuxième alinéa de ce même article.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 122-32-12 du code du travail, insérer les mots : " , sauf création ou reprise d’une entreprise concurrente à celle de l’employeur ".

II. – Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" Cette condition peut être annulée par accord exprès de l’employeur ".

Amendement présenté par MM. Eric Besson et Michel Vergnier :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 122-32-16-2 du code du travail :

" Art. L. 122-32-16-2. – L’employeur peut, après avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, différer la signature du ou des avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, si le pourcentage de salariés de l’entreprise ayant bénéficié d’une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article L. 122-32-12 dépasse 2% de l’effectif de l’entreprise. "

Amendement présenté par MM. Eric Besson et Michel Vergnier :

I. – Aux sixième et septième alinéas du II de cet article, les mots : " deux cents salariés " sont remplacés par les mots : " cinquante salariés ".

II. – Au septième alinéa, après les mots : " l’employeur peut ", ajouter les mots : " après avis du comité d’entreprise ".

Amendement présenté par Mme Chantal Brunel :

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 122-32-16-2 du code du travail, remplacer les mots : " 200 salariés " par les mots : " 500 salariés ".

 

Amendement présenté par Mme Chantal Brunel :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 122-32-16-2 du code du travail, remplacer les mots : " 200 salariés ", par les mots : " 500 salariés ".

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" II bis. – A la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, insérer le membre de phrase qui suit :

" , avec les impératifs liés à la mise en œuvre d’un projet de création d’entreprise. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Compléter le V de cet article par l’alinéa suivant :

" Les dispositions de l’article L. 122-32-12 ne sont pas applicables dans les entreprises de moins de 50 salariés. "

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

" VI. – A l’article L. 933-2 du code du travail, après le huitième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" 6° bis. – Les actions de formation à mettre en œuvre pour les salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise ; ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

" A la fin de l’avant-dernière phrase du VIII de l’article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : " respectivement en 2002 et en 2003 ", insérer les mots : " 2004, 2005 ". "

Article 10

Amendement présenté par MM. Eric Besson et Michel Vergnier :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 127-4 du code du commerce.

Après l’article 12

Amendement présenté par MM. Eric Besson et Michel Vergnier :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-4. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la qualité d’associé, ou celle de salarié, à condition que l’entreprise n’emploie pas plus de dix salariés, le statut de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle. Le statut de conjoint collaborateur peut s’appliquer au conjoint d’un chef d’entreprise associé unique gérant d’une société à responsabilité limitée et n’employant pas plus de dix salariés. "

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la présente loi.

Amendement présenté par M. Alain Madelin :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 120-3. – Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.

" Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 324-10 que si des éléments de preuve permettent d’établir que le donneur d’ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le seul but d’éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu’employeur. "

Il est inséré, après l’article L. 120-3 du code du travail, un article L. 120-3-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 120-3-2. – Lorsqu’un donneur d’ouvrage a passé contrat avec une société régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être retenue contre lui, à moins que des éléments de preuve ne permettent d’établir que ledit donneur d’ouvrage a imposé des conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés de cette société dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, dans le seul but d’éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu’employeur. "

Avant l’article 13

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt, Eric Besson et Michel Vergnier :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les titulaires d’un compte d’épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction. "

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. "

III. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 septdecies ainsi rédigé :

" Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 euros, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8.003 euros. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 22.900 euros et 76.300 euros.

" Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité.

" La base d’amortissement de l’acquisition ou de la création d’immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

" Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. "

II. – Les dispositions du I sont applicables pour l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

III. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l’article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. Ce délai ne peut justifier une augmentation du coût d’intervention de l’établissement de crédit. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. "

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt, Eric Besson et Michel Vergnier :

Insérer l’article suivant :

I. – Le III de l’article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : " sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l’exonération prévue au 9° quinquies de l’article 157 du code général des impôts " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " A l’expiration de ce délai " sont supprimés.

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

L’aide financière de l’Etat aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers et aux entreprises de moins de 50 salariés prend la forme de subventions, de bonifications d’intérêts, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxes.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

– de compenser les handicaps en matière d’accès de crédit bancaire ;

– de favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprise ;

– d’encourager l’adaptation de ces catégories d’entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment en leur facilitant l’accès aux structures de conseil et d’accompagnement.

Le dispositif devra également conduire à limiter les garanties personnelles demandées au chef d’entreprise et exclure toute caution solidaire du conjoint.

Article 13

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Dans le premier alinéa du 1° du texte proposé pour l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots : " parts de sociétés à responsabilité limitée ", insérer les mots : " , de prêts ".

II. – Après le 7ème alinéa du 1° de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" Le montant des prêts et avance en compte courant accordés par le fonds à une entreprise ne peut excéder le montant de la souscription en numéraire accordé par le fonds. "

III. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Dans le premier alinéa du 1° du texte proposé pour l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots : " si l’activité était exercée en France ", insérer les mots : " ou de prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d’entreprises individuelles ".

II. – Après le septième alinéa du 1° de cet article, insérer les alinéas suivants :

" Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

" – la société est nouvelle au sens de l’article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 et est soumise à l’impôt sur le revenu ;

" – le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d’un taux d’intérêt ne dépassant pas celui de l’intérêt légal ; il ne fait l’objet d’aucune prise de garantie et est assorti d’une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;

" – le prêt est exclusivement destiné à financer l’acquisition d’immobilisations.

" Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Dans le dernier alinéa du 1° du texte proposé pour l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, substituer au pourcentage : " 10% ", le pourcentage : " 20% ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Compléter le 1° du texte proposé pour l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par l’alinéa suivant :

" Sont également prises en compte dans le calcul du quota d’investissement de 60%, les créances représentatives de prêts consentis pour la création d’une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

" a) l’entreprise individuelle est nouvelle au sens de l’article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l’article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l’article 92 du code général des impôts.

" b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans. "

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Compléter le 5° du texte proposé pour l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par la phrase suivante :

" Par ailleurs, sera fixée selon les mêmes modalités la possibilité pour les organisations interprofessionnelles de participer à la mise en place et à la gestion desdits fonds. "

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Compléter le texte proposé pour l’article L. 214-4-1 du code monétaire et financier par l’alinéa suivant :

" 6° Sont exigibles au présent dispositif, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à sept millions d’euros. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Dans le dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " directement ou indirectement ".

Amendement présenté par M. Alain Madelin :

Après le II de cet article, insérer les alinéas suivants :

" Il est inséré après le 11° de l’article 4211-2 du code général des collectivités territoriales, un 12° ainsi rédigé :

" 12° La constitution d’une association sans but lucratif de soutien et de financement des entreprises locales composées d’une ou plusieurs banques partenaires et d’au moins une association partenaire déjà habilitée à accorder des prêts aux créateurs d’entreprises ainsi éventuellement que le versement de dotations à cette association.

" Les départements, communes et leurs groupements peuvent participer, comme la région, à la constitution et au fonctionnement de l’association.

" Les modalités de fonctionnement de l’association sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "

" Il est inséré après le 5° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, un 6° ainsi rédigé :

" 6° Aux associations sans but lucratif de soutien et de financement des entreprises locales sur leurs ressources propres, habilitées et contrôlées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "

" Il est inséré un nouvel alinéa à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier ainsi rédigé :

" […] Par exception, les associations sans but lucratif de soutien et de financement des entreprises locales, peuvent dès leur création émettre des titres associatifs dans les conditions prévues à la présente sous-section. "

 

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

" Les fonds d’investissement de proximité ont l’obligation d’investir au moins 10% de leur actif dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de trois ans. "

Après l’article 13

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les fonds d’investissement de proximité sont créés à l’initiative du conseil régional. "

Amendement présenté par M. Luc Chatel :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les fonds d’investissement de proximité sont créés à l’initiative du conseil régional. "

Article 14

Amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur :

I. – Rédiger ainsi le premier alinéa du a :

a) Il est inséré un VI bis et un VI ter ainsi rédigés :

II. – En conséquence, rédiger ainsi le dernier alinéa du a :

VI ter.- Les dispositions des VI et VI bis ne s’appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. "

Après l’article 14

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Insérer l’article suivant :

S’agissant des fonds pouvant bénéficier d’éventuelles contributions régionales au capital, en garantie financière ou de soutien dans le cadre de la circulaire sur l’ingénierie financière, le label de la collectivité régionale doit être sollicité.

 

Article 15

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

I. – Dans le paragraphe A–I de cet article :

– Au premier alinéa, les mots : " non cotées " sont remplacés par les mots : " ou du montant des prêts consentis pour la création d’entreprises individuelles ".

– Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : " I-I dans le cas d’une souscription en numéraire au capital d’une société, ".

II. – Il est inséré, au I du même article, un 5° ainsi rédigé :

" 5° Dans le cas d’un prêt consenti pour la création d’une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l’avantage fiscal s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

" a) L’entreprise individuelle est nouvelle au sens de l’article 44 sexies et soumise à l’impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article 63, ou une activité professionnelle au sens de l’article 92 ;

" b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d’un taux d’intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratique par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ; il ne fait l’objet d’aucune prise de garantie et est assorti d’une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. "

III. – La perte de recette résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création au profit de l’Etat d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Après le 1° du A du I de cet article, insérer les alinéas suivants :

" – 1° bis. – L’alinéa est complété par les mots suivants : " ou du montant des prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d’entreprises individuelles. "

" 1° ter. – Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :

" Dans le cas d’une souscription en numéraire au capital d’une société, l’avantage fiscal… ", (le reste sans changement).

II. – Après le 4° du A du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" 5° Après le dernier alinéa, les alinéas suivants sont insérés :

" Dans le cas d’un prêt consenti pour la création d’une société et pendant les trois années suivant le début de son activité, l’avantage fiscal s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

" – La société est nouvelle au sens de l’article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 et est soumise à l’impôt sur le revenu.

" – Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d’un taux d’intérêt ne dépassant pas celui de l’intérêt légal ; il ne fait l’objet d’aucune prise de garantie et est assorti d’une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

" Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d’apporter la preuve de l’utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la réduction. "

III. – La perte de recette est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Avant le 2° du A du I, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" au premier alinéa, le pourcentage : " 25% " est remplacé par le pourcentage : " 50% ".

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 16

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" – Au premier alinéa de l’article 163 octodecies A du code général des impôts, après les mots : " en numéraire à son capital ", insérer : " ou qui ont consenti un prêt pour financer les investissements liés à la création d’entreprises individuelles " et après les mots : " au montant de leur souscription ", insérer : " ou du prêt. "

II. – Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" Après le paragraphe II bis de l’article 163 octodecies A, il est inséré le paragraphe suivant :

" Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

" – La société est nouvelle au sens de l’article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92.

" – Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d’un taux d’intérêt ne dépassant pas celui de l’intérêt légal ; il ne fait l’objet d’aucune prise de garantie et est assorti d’une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

" Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d’apporter la preuve de l’utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. "

III. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Après le I de cet article, insérer les alinéas suivants :

" A l’article 163 octodecies A du code général des impôts, après le deuxième alinéa du I, insérer l’alinéa suivant :

" Pour les entreprises situées dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la limite de cette réduction s’élève à 45.000 €.

 

 

" Le troisième alinéa du I de l’article 163 octodecies A est ainsi rédigé :

" Les limites précitées sont doublées pour les personnes soumises à une imposition commune. "

II. – La perte de recette de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 16

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. "

II. – Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

" 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. "

III. – Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

– dans le deuxième alinéa, les mots : " avant l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan " ;

– dans le troisième alinéa, les mots : " après l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture du plan ".

IV. – Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt, Eric Besson et Michel Vergnier :

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant, assure personnellement l'exploitation ou la direction. "

II. – Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

" 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. "

III. – Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

– dans le deuxième alinéa, les mots : " avant l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou de rachat n’entraînant pas la clôture du plan " ;

– dans le troisième alinéa, les mots : " après l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture du plan ".

IV. – Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0-A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création on de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. "

II. – 1. Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

" 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. "

2. Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5) du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

– dans le deuxième alinéa, les mots : " avant l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan " ;

– dans le troisième alinéa, les mots : " après l'expiration de la huitième année " sont remplacés par les mots : " en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan ".

III. – 1. L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les titulaires d’un compte d’épargne logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction. "

2. L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

IV. – L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

1° Le III est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : " sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " à l'expiration de ce délai " sont supprimés ;

2° II est ajouté un VI ainsi rédigé :

" VI. – A compter de la publication de la loi n° du pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. "

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création au profit de l'Etat d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

" II ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

" Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6.000 € par compte ; ".

II. – Les articles 5 et 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle sont abrogés.

III. – Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt, Michel Vergnier et Eric Besson :

Insérer l’article suivant :

I. – Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

" II ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

" Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6.000 euros par compte ; ".

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Avant l’article 17

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : " totalement ou partiellement " sont supprimés.

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l’Etat.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

I. – Le paragraphe III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : " sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts. " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " A l'expiration de ce délai " sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 17

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : " totalement ou partiellement " sont supprimés.

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l’Etat.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du I, après la phrase : " à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones ", ajouter : " S’agissant des entreprises exerçant une activité non sédentaire, au moins 90% de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans l’une de ces zones ".

II. – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l’article suivant :

I. – 1. Dans le premier alinéa de l’article 44 septies du code général des impôts, après les mots : " pour reprendre une entreprise industrielle ", il est ajouté : " commerciale ou artisanale ".

2. Après la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 44 septies du code général des impôts, il est inséré la phrase suivante :

" Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération dans les territoires et aux conditions définies par l’article 44 sexies du code général des impôts. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Le paragraphe I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi complété :

" Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du 5éme ou du 7éme alinéa du présent paragraphe fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

" La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

" Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

" Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. "

II. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : " plus-values et moins-values professionnelles à long terme ", sont ajoutés les mots : " des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts ".

II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l'article 199 terdecies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" I. – Les vendeurs d'une société qui consentent un prêt aux acheteurs, ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie de ladite société, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant du prêt si les conditions suivantes sont remplies :

" – les acheteurs disposent d'au moins 50% du capital ;

" – la société répond à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001. "

" II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 80 000 € pour chaque vendeur. "

II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l'article 239 bis AA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" I. – Les sociétés à responsabilité limitée, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. "

II. – Au 3° de l'article 8 du même code, les mots : " l'article 239 bis AA  " sont remplacés par les mots : " les articles 239 bis AA et 239 bis AB ".

III. – Après le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée, dans la limite annuelle de 20.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune à condition qu'elles conservent, pour une durée minimale de cinq ans, leurs droits dans la société. "

IV. – La perte de recettes de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Avant l’article 18

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Insérer l’article suivant :

Au titre III du livre IV du code du travail, il est créé un chapitre XI intitulé " Comité des activités sociales et culturelles ".

Au sein de ce chapitre, il est créé un article ainsi rédigé :

Art. L. 439-25. – Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

" Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprises par l'article L. 432-8.

" Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.

" Cet accord détermine notamment :

" 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont parties ;

" 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

" 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;

" 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur mandat et les modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;

" 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;

" 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

" Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

" Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. "

Article 18

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Dans le III de cet article, remplacer les mots : " à compter du 1er janvier 2004 " par les mots : " à compter du 1er septembre 2003 ".

Après l’article 18

Amendement présenté par M. Alain Madelin :

Insérer l’article suivant :

L’alinéa 4 de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

" Les cotisations sont calculées, chaque trimestre, par application d’un taux unique sur une assiette correspondant soit à la rémunération trimestrielle perçue, pour les gérants de sociétés, soit aux recettes encaissées trimestriellement pour les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes, rémunération ou recettes diminuées d’un montant forfaitaire représentatif des frais professionnels. Elles font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. "

Les modalités d’application de cet article sont déterminées par décret.

L’alinéa 6 de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 19

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé pour l’article L. 351-24 du code du travail, insérer l’alinéa suivant :

" 6° demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ".

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Dans le neuvième alinéa du texte proposé pour l’article L. 351-24 du code du travail, après les mots : " les conditions mentionnées aux ", insérer les chiffres : " 1°, 2° ".

II. – Dans le même alinéa, supprimer les mots : " ainsi que les personnes de 50 ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ".

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour l’article L. 351-24-1 du code du travail.

Article 20

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Après le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 351-24-2 du code du travail, insérer l’alinéa suivant :

" Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 mentionnées au 1° reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée de six mois à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. "

Article 22

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Après le I du A du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" I bis – Lorsque les plus-values sont réalisées dans des entreprises situées dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les exonérations mentionnées au b) ci-dessus sont portées à 75% du montant et les exonérations mentionnées au c) sont portées à 50% du montant. "

II. – La perte de recette de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

I. – Après le F du I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" G. – Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

" VII. – Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d’une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5% pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. "

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création au profit de l’Etat d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 22

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 41 du code général des impôts est ainsi complété :

" III. – 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d’éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de cinq ans et s’il utilise les biens dans l’exercice de son activité professionnelle.

" 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible au sens du 1 mais a le statut de jeune agriculteur au sens de l’article L. 731-13 du code rural et bénéficie des aides à l’installation prévues à l’article R. 343-9 du code rural, l’exonération visée au A est applicable. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa.

" 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de cinq ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours. "

II. – Au 3 de l’article 201 du code général des impôts, le deuxième alinéa est ainsi complété :

" En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l’article 38 ".

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du a de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

" En cas de transmissions, mêmes successives, à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire ou les bénéficiaires successifs de la transmission ou des transmissions successives prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; "

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – Le II de l’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

" II. – 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au profit d’un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de dix ans et s’il exerce son activité professionnelle dans la société.

" 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible au sens du 1 mais a le statut de jeune agriculteur au sens de l’article L. 731-13 du code rural et bénéficie des aides à l’installation prévues à l’article R. 343-9 du code rural, l’exonération visée au 1 est applicable. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa.

" 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours. "

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Martin (51), Alain Suguenot, Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa second ainsi rédigé :

" Constituent un passif successoral au sens du premier alinéa, les plus-values en report d’imposition au titre de l’article 151 octies au jour de l’ouverture de la succession. Le montant de la dette successorale se fait sur la base de la plus-value latente calculée au jour de l’ouverture de la succession. "

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 23

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Après le dernier alinéa du I du texte proposé pour l’article 199 terdecies-OB du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

" Cette réduction d’impôt atteint 50% des intérêts lorsque la société rachetée est située dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. "

II. – La perte de recette de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

I. – Dans le II du texte proposé pour l’article 199 terdecies-OB du code général des impôts, les chiffres " 10.000" et "20.000" sont respectivement remplacés par les chiffres " 6.000 " et " 10.000 ".

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Après l’article 23

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 199 terdecies A – I. 1. du code général des impôts est ainsi modifié :

" Les salariés d’une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les quatre ans qui suivent la date de constitution d’une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25% des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les quatre ans suivant la date de constitution de la société. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

" Un salarié ne peut bénéficier de l’avantage mentionné à l’alinéa précédent que pour les souscriptions au capital d’une seule société. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson, Rodolphe Thomas, Alain Suguenot, Serge Poignant, Philippe Martin (51) et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – Le a de l’article 789 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, le cas échéant renouvelable par tacite reconduction en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. "

II. – Le troisième alinéa du b de l’article 789 A est complété par la phrase suivante :

" L’engagement collectif de conservation renouvelé par tacite reconduction est opposable à l’administration dès lors que l’acte initial a lui-même été enregistré. "

III. – La perte de recette de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Article 24

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Rédiger ainsi cet article :

A compter du ler janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Il est créé un article 787 B ainsi rédigé :

" Art. 787 B. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

" a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;

" b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

" Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.

" L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate.

" Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

" La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

" c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.

" d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent 1a date de 1a transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

" e. La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyé d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.

" A compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

" Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. "

II. – Il est créé un article 787 C ainsi rédigé :

" Art. 787 C. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

" a. L’entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;

" b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ou en cas de cession d’éléments affectés à l’exploitation d’utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la transmission.

" c. L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise. "

III. – Les articles 789 A et 789 B sont supprimés.

IV. – Les pertes de recettes résultant des dispositions des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Rédiger ainsi le b) du 1° du I de cet article :

" b) Après le mot : " libérale ", sont insérés les mots : "transmises par décès, en pleine propriété ou en nue propriété ".

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, rapporteur, Hervé Novelli, président et Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

I. – A la fin du dernier alinéa (b) du 1° du I de cet article, supprimer les mots : " en pleine propriété ".

II. – A la fin du dernier alinéa (c) du 1° du II de cet article, supprimer les mots : " en pleine propriété ".

III. – La perte de recettes résultant du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Compléter le 3° du I de cet article par la phrase suivante :

" et le mot : " six" est remplacé par le mot : " trois ". ".

II. – Compléter le 5° du I de cet article par la phrase suivante :

" et le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " trois ".

III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

I. – Compléter le 3° du II de cet article par l’alinéa suivant :

" c) Après les mots : " de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ", ajouter les mots : " ou en cas de cession d’éléments affectés à l’exploitation d’utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés " ; remplacer les mots : " six ans " par les mots : " cinq ans ". "

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 24

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson, Rodolphe Thomas, Alain Suguenot, Serge Poignant, Philippe Martin (51) et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

Le second alinéa du I de l’article 202 ter du code général des impôts est ainsi complété :

" Le profit latent constaté sur les stocks n’est pas immédiatement imposé si les associés prennent l’engagement de le réintégrer par cinquième dans leurs propres résultats imposables des cinq années suivant celle au cours de laquelle intervient le changement de régime fiscal. Le montant du profit ainsi imposé est, pour l’application des dispositions de l’article 223 sexies, réputé soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 219 et les revenus distribués correspondant à ce profit ne sont pas à comprendre dans les revenus imposables des bénéficiaires. "

Amendement présenté par MM. Philippe Martin (51), Alain Suguenot, Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 202 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

" Toutefois en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les produits latents afférents aux stocks de produits de l’exploitation et les plus-values latentes incluses dans l’actif social ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné. "

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, remplacer les mots : " 76.000 euros ", par les mots : " 169.000 euros ".

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

I. – Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (b) du I du texte proposé pour l’article 790 A du code général des impôts :

" La donation est consentie à un descendant ou à une personne titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent… " (le reste sans changement).

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création à son profit d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Dans le troisième alinéa (b) du I du texte proposé pour l’article 790 A du code général des impôts, après les mots : " à durée indéterminée ", insérer les mots : " depuis au moins deux ans ".

Amendement présenté par MM. Michel Vergnier et Eric Besson :

Dans le troisième alinéa (b) du I du texte proposé pour l’article 790 A du code général des impôts, après les mots : " d’un contrat d’apprentissage en cours ", insérer les mots : " depuis plus de 24 mois ".

Avant l’article 26

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 790 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

" II. – 1. Pour les entreprises situées dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, cette réduction s’élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 70 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

" a. Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l’activité de l’entreprise individuelle ou détient directement, ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle, les parts ou actions transmises ;

" b. La donation porte :

" – sur la pleine propriété de plus de 50 % de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise individuelle ;

" – sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable aux donataires, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société qu’ils contrôlent, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.

" Pour l’appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l’entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le ou les donataires et qui leur appartiennent au jour de la donation ;

" c. Chacun des donataires prend l’engagement, dans l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver pendant au moins cinq ans les biens ou droits mentionnés au b, directement ou par l’intermédiaire d’une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

" En cas de démembrement de propriété, l’engagement de conservation est signé conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l’usufruit à la nue-propriété, le terme de l’engagement de conservation des titres ou des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

" L’un des donataires prend l’engagement, dans l’acte de donation, de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise individuelle ou d’exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l’article 885 O bis au sein de la société, pendant cinq ans au moins.

" 2. Lorsqu’une entreprise possède plusieurs établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1, la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s’applique qu’à la valeur de l’entreprise affectée du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans les zones mentionnées au 1 et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle de l’entreprise définis au même article pour ladite période.

" 2 bis (nouveau). Chacun des donataires prend l’engagement, dans l’acte de donation, de maintenir l’ensemble des activités et des moyens d’exploitation de l’entreprise dans les zones mentionnées au 1 pendant cinq ans. Lorsqu’une entreprise possède plusieurs établissements, cet engagement ne porte que sur les établissements déjà situés dans ces zones.

" 3. La réduction prévue au 1 ne peut porter sur un montant de plus de 1.524.490 €. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s’applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d’un même bénéficiaire, y compris celles intervenues depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1.

" 4. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. "

II. – En conséquence, l’article 790 du code général des impôts est précédé de la mention : " I. – ".

III. – L’article 1840 G nonies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En cas de manquement aux engagements pris par un donataire dans les conditions prévues au c du 1 du II de l’article 790, celui-ci est tenu d’acquitter le complément des droits de donation ainsi qu’un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. "

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er juin 2003.

V. – La perte de recette de l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l’article 26

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Sont exonérées les souscriptions en numéraires faites par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans des entreprises dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, ne rentrent pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt si les conditions suivantes sont réunies :

" – la contrepartie des sommes investies est constituée de parts ou d’actions de l’entreprise ;

" – l’associé doit s’engager à conserver les titres pendant cinq ans.

" L’exonération prend fin à l’admission des titres de l’entreprise à la négociation sur un marché réglementé. "

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" I. – Les participations en capital dans des sociétés telles que définies par le 1 de l’article 199 terdecies-0 A n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune s’ils remplissent les conditions suivantes :

" a. – Dans le cas des participations définies par le 1 de l’article 199 terdecies-0 A :

" – les parts ou actions mentionnées ci-dessus font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 5 ans ;

" – l’engagement collectif de conservation porte sur au moins 25%.

" II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. "

II. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

" I. – Les participations en capital dans des sociétés telles que définies par le 1 de l’article 199 terdecies-0 A ainsi que les prêts consentis pour la création d’entreprises individuelles n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune s’ils remplissent les conditions suivantes :

" a. – Dans le cas des participations définies par le 1 de l’article 199 terdecies-O A :

" – les parts ou actions mentionnées ci-dessus font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 5 ans ;

" – l’engagement collectif de conservation porte sur au moins 25%.

" b. – Dans le cas de prêts consentis pour la création d’entreprises :

" – la société est nouvelle au sens de l’article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 et est soumise à l’impôt sur le revenu ;

" – le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d’un taux d’intérêt ne dépassant pas celui de l’intérêt légal ; il ne fait l’objet d’aucune prise de garantie et est assorti d’une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

" II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. "

II. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

Après l’article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Les parts de Fonds d’Investissements de Proximité n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dans la limite annuelle de 20.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. "

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – Au 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts, le pourcentage : " 25% " est remplacé par le pourcentage " 20% ".

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe Martin (51), Serge Poignant, Charles de Courson et Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’alinéa 1 de l’article 885 P du code général des impôts, il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l’article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50% des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le cercle familial visé au premier alinéa. "

II. – Après l’alinéa 1 de l’article 885 Q du code général des impôts, il est créé un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de 1’article L. 41l-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50% des titres sont détenus collectivement par le cercle familial visé au premier alinéa. "

III. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

A compter du 1er janvier 2003, le tarif de l’impôt est fixé à :

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en %)

N’excédant pas 736 000€

0

Comprise entre 736 000€ et 1 288 000€

0,55

Comprise entre 1 288 000 € et 2 350 000 €

0,75

Comprise entre 2 350 000€ et 3 680 000€

1

Comprise entre 3 680 000 € et 7 050 000 €

1,3

Comprise entre 7 050 000 € et 15 330 000 €

1,65

Supérieure à 15 330 000 €

1,8

 

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Rodolphe Thomas :

Insérer l’article suivant :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, rapporteur, Hervé Novelli, président et Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :

" Art.885 V ter. – Les versements effectués aux organismes agréés visés au 4 de l’article 238 bis ouvrent droit à une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune égale à 25% de leur montant. "

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2004 et des suivantes.

III. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Insérer l’intitulé suivant :

Titre V bis : " Dispositions spécifiques aux entreprises relevant de l’artisanat ".

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Insérer l’article suivant :

Le II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigé :

" II. – La qualification visée au I correspond au minimum à la compétence attestée par un diplôme sanctionnant une première formation professionnelle dans le métier concerné ou un métier connexe et de trois années d’expérience professionnelle dans le métier.

" Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives déterminera les activités dans lesquelles, compte tenu de leur complexité ou des risques qu’elles représentent pour la santé des personnes, une qualification supérieure sera exigée. Ce décret fixera le cas échéant les conditions et les modalités de la validation de l’expérience professionnelle des personnes ne justifiant pas de la qualification requise.

" Les conditions spécifiques d’application du présent article au secteur de l’artisanat, et notamment, les justifications de compétence à apporter en vue de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Ce décret précisera les missions des chambres de métiers en matière de contrôle de la qualification dans les entreprises de son ressort. "

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Louis Christ :

Insérer l’article suivant :

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

" Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise suit un stage de préparation à 1’installation organisé en liaison avec les organisations professionnelles de l’artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées pour les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux.

" Il comporte :

" – un module d’analyse du projet, destiné à établir le bilan des acquis et à identifier les besoins de formation complémentaire et de conseil ;

" – un module de perfectionnement, destiné à sensibiliser le futur chef d’entreprise à ses rapports avec ses partenaires économiques, à l’environnement administratif, juridique, fiscal, social et professionnel de son entreprise et à lui faire connaître, le cas échéant, les normes impératives s’appliquant à son activité ;

" – un module d’évaluation, établi en fonction des acquis du stage comportant, le cas échéant, une proposition de plan de formation individuel que l’artisan est incité à poursuivre après son installation.

" Le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le module de perfectionnement s’il justifie avoir suivi une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent ou s’il a exercé, pendant au moins six ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance équivalent.

" Il peut être dispensé du module d’évaluation dans les mêmes conditions.

" Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui est du module d’analyse du projet. Ce module peut déboucher sur l’orientation vers une formation de mise à niveau dont le contenu et la durée sont fixés par décret. Il fait l’objet d’une évaluation conditionnant notamment l’octroi de certaines aides publiques ou autres avantages d’ordre fiscal ou social. En cas de litige sur ses conclusions, le candidat peut saisir la commission départementale du répertoire d’une réclamation. "

Avant l’article 27

Amendement présenté par M. Philippe Martin (51) :

Insérer l’article suivant :

I. – Les revenus d’un entrepreneur individuel ne sont cessibles ou saisissables que dans les conditions prévues aux articles L. 145-l à L. 145-13 du code du travail.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Martin (51) :

Insérer l’article suivant :

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

" La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels ou immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 122.000 euros. "

II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 4 sont ainsi rédigés :

" Toutefois, lorsque le bien est d’une valeur inférieure à 122.000 euros, il peut être porté à cette valeur au moyen d’acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalités que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le montant de 122.000 euros se trouverait dépassé. "

III. – Le second alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :

" La femme pourra exiger l’emploi des indemnités d’assurances ou d’expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l’Etat français, à concurrence d’un maximum de 122.000 euros. "

IV. – Les pertes de recettes résultant du I, II et III sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 27

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Au moment de l’immatriculation au répertoire des métiers ou de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, les personnes physiques et les personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité visée au I de l’article 16 ci-dessus doivent justifier de la qualification fixée par le décret prévu au II du même article. "

 

N° 0572 tome III – Rapport sur le projet de loi  pour l’initiative économique : tableau comparatif (Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez)

 


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