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le 4 avril 2003

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N° 752

(4ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 710) portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit.

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

--

Administration.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION  

I. - L'INFLATION NORMATIVE  

II. - L'IMPÉRATIF DE SIMPLIFICATION  

III. - LE CHOIX DE L'HABILITATION  

Audition de M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, et de M. Henri Plagnol, secrétaire d'État à la réforme de l'État, et discussion générale 

EXAMEN DES ARTICLES  

Chapitre Ier - Mesures de simplification de portée générale 

Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers 

2ème partie du rapport

Chapitre III Mesures de simplification des procédures électorales 

Chapitre IV Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social 

Chapitre V Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises  

3ème partie du rapport

Chapitre VI - Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative de codes

Chapitre VII - Dispositions finales

TABLEAU COMPARATIF

4ème partie du rapport

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 5

SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D'ARTICLES 5

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 61

ANNEXE ILES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES 63

IANNXE II : AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX MODALITÉS ET EFFETS DE LA PUBLICATION DES LOIS ET DE CERTAINS ACTES ADMINISTRATIFS 69

ANNEXE III : LISTE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CREEES PAR UNE LOI 71

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 76

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE PROJET DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D'ARTICLES

pages

Constitution du 4 octobre 1958 256

Art. 38.

Article premier 256

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 256

Art. 1er, 19, 20, 21 et 22.

Article 2 257

Code civil 257

Art. 1er et 1316-1.

Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets 257

Art. 1er, 2, 3 et 4.

Article 4 258

Code général des collectivités territoriales 258

Art. L. 1311-2 et L. 1311-4-1.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée 258

Art. 7 et 18.

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 259

Art. 2 et 3.

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice 261

Art. 3.

Article 8 261

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 261

Art. L. 13-11-1.

Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales 262

Art. 1er à 29.

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 portant diverses dispositions d'ordre financier 267

Art. 73.

Article 9 267

Code de l'environnement 267

Art. L. 421-1, L. 422-29, L. 423-9, L. 423-12 et L. 423-21-1.

Code forestier 268

Art. L. 137-3.

Article 10 269

Code du travail 269

Art. L. 129-2 et L. 812-1.

Article 11 270

Code de la sécurité sociale 270

Art. L. 165-3-1, L. 171-3, L. 434-3 et L. 442-1.

Article 12 271

Code électoral 271

Art. L. 71 et L. 74.

Article 13 272

Code électoral 272

Art. L. 52-4, L. 52-12, L. 52-14, L. 154, L. 157, L. 161, L. 162, L. 167-1, L. 206, L. 207, L. 227, L. 247, L. 265 et L.O. 265-1.

Article 15 276

Code de l'action sociale et des familles 276

Art. L. 313-1 et L. 313-3.

Article 16 277

Code de la santé publique 277

Art. L. 4113-1, L. 4113-14, L. 5126-7, L. 6115-1, L. 6134-1, L. 6154-4 et L. 6154-6.

Code rural 279

Art. L. 241-1.

Code du domaine de l'État 280

Art. L. 34-3-1 et L. 34-7-1.

Code général des collectivités territoriales 280

Art. L. 1311-2, L. 1311-4-1 et L. 1521-1.

Article 19 281

Code de la sécurité sociale 281

Art. L. 133-5 et L. 133-6.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 282

Art. 6.

Article 20 283

Code du travail 283

Art. L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41, L. 143-3, L. 211-3, L. 232-3, L. 323-3, L. 424-5, L. 432-9, L. 436-1, L. 620-3, L. 620-4, L. 620-6, L. 721-7, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-6, L. 920-4, L. 920-10, L. 951-1, L. 992-4 et L. 992-5.

Code de la sécurité sociale 290

Art. L. 441-4.

Article 21 291

Code de commerce 291

Art. L. 124-5, L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15, L. 245-13, L. 310-1, L. 310-2, L. 420-1, L. 430-1 et L. 430-2.

Article 22 294

Code général des impôts 294

Art. 1649 quater D

Code du commerce 295

Art. L. 122-1 à L. 122-4

Article 24 295

Code rural 295

Art. L. 231-2, L. 236-9, L. 654-31, L. 654-32, L. 713-14 et L. 713-15.

Code de l'environnement 297

Art. L. 131-2, L. 132-1, L. 216-3, L. 216-5, L. 218-26, L. 218-36, L. 218-53, L. 222-8, L. 322-10-1, L. 333-1, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, L. 428-20, L. 428-29, L. 514-6, L. 515-13, L. 531-1, L. 531-2, L. 536-1, L. 541-1, L. 581-30, L. 581-31, L. 581-34, L. 581-37 et L. 651-4.

Article 29 307

Code général des collectivités territoriales 307

Art. L. 3444-1, L. 3551-12 et L. 4433-3-1.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 307

Art. 21 et 28.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. -  Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article premier

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations

Art. 1er. -  Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 19. -  Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Art. 20. -  Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

Art. 21. -  Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent.

Art. 22. -  Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.

Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier.

Article 2

Code civil

Art. 1er. -  Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Art. 1316-1. -  L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets

Art. 1er. -  Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.

Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.

Art. 2. -  Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation et, partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.

Le Gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret.

Art. 3. -  Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.

Art. 4. -  Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation.

Article 4

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1311-2. -  Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Art. L. 1311-4-1. -  Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Une convention entre l'État et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.

Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'
œuvre privée

Art. 7. -  La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

- au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Art. 18. -  I. -  Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II. -  Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation
pour la sécurité intérieure

Art. 2. -  La programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2003 à 2007 figurant à l'annexe II est approuvée.

Les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation prévue par la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 5,6 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois et des programmes d'équipement de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les mesures relatives à la situation des personnels et les mesures urgentes prises pour rétablir la capacité opérationnelle des forces. Ils s'ajoutent à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.

La loi de programmation militaire intégrera dans les ressources de la gendarmerie nationale la dotation supplémentaire prévue par la présente loi.

13 500 emplois seront créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2003 et 2007.

Art. 3. -  I. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

II. -  Le code du domaine de l'État est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 34-3, il est inséré un article L. 34-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-3-1. -  L'État et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services ministère de la défense et comportant, au profit de l'État, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer. »

2° Après l'article L. 34-7, il est inséré un article L. 34-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-7-1. -  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables. »

III. -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est ainsi rédigé :

« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »

2° Après l'article L. 1311-4, il est inséré un article L. 1311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-4-1. -  Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

« Une convention entre l'État et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.

« Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'État à titre gratuit. »

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

Art. 3. -  L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Art. 2. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

« Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. »

Article 8

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L. 13-11-1. -  Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Art. 1er. -  Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;

bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ;

ter Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;

quater De défense et de lutte contre les termites ;

2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

3° De dessèchement des marais ;

4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;

5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;

7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;

8° D'irrigation et de colmatage ;

9° De drainage ;

bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 109-1 du code minier ;

10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ;

11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;

12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, d'installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d'utilisation de l'énergie électrique ;

13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;

14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.

Art. 2. -  Les associations syndicales sont libres ou autorisées.

Art. 3. -  Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

Art. 4. -  L'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats.

Pourront adhérer à une association syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires et administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; pour les biens de l'État, le ministre des finances.

Art. 5. -  Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.

Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.

L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.

Art. 6. -  Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.

Art. 7. -  À défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

Art. 8. -  Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.

Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.

Art. 9. -  Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou du sous-préfet.

Dans les cas prévus par les numéros 6 et suivants, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal de grande instance.

En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'État, si la commune, le département ou l'État est intéressé aux travaux et en a profité.

Art. 10. -  Le préfet soumet à une enquête administrative dont les formes seront déterminées par un décret en Conseil d'État les plans, avant-projets et devis des travaux ainsi que le projet d'association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle.

Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.

Art. 11. -  L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête porte également convocation en assemblée générale des propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure, ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée sans être tenu de le choisir parmi ses membres.

Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.

Le même droit appartient au préfet si l'État ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.

Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association.

L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal et y demeure annexé.

Le procès-verbal est transmis au préfet.

Art. 12. -  Pour les travaux spécifiés aux nos 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° à 11° et 14° de l'article 1er, si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

Pour les travaux spécifiés aux nos  6, 7 et 12 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie.

Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.

Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal si les travaux intéressent la commune ; du conseil général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.

Art. 13. -  Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.

Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.

Il est statué par un décret rendu en Conseil d'État.

Art. 14. -  S'il s'agit des travaux spécifiés aux nos 3 et suivants de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux nos 6 et 7 de l'article 1er et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux nos 4, 5, 8 et suivants.

Si des biens de mineurs, de majeurs en tutelle, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; le ministre des finances peut délaisser les biens de l'État.

Art. 15. -  Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.

Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.

Art. 16. -  Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'État.

Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.

Art. 17. -  Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.

Art. 18. -  Abrogé.

Art. 19. -  Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854.

Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1845, 13 juillet 1847 et 10 juin 1854.

Art. 20. -  L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale.

Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.

L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis.

Art. 21. -  Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.

Art. 22. -  Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés.

Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories.

Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.

Art. 23. -  Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'État, par le département, par une commune, par une chambre de commerce ou par tout autre établissement public, cette subvention donne droit à la nomination, suivant le cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal, par la chambre de commerce ou par le comité ou le conseil d'administration de l'établissement public, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.

Art. 24. -  Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.

Art. 25. -  À défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.

Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'État, si l'autorisation a été accordée en cette forme.

Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.

Lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'État, le préfet est investi des mêmes pouvoirs en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état.

Lorsqu'une association aura cessé toute activité depuis cinq ans au moins, le préfet pourra prononcer la dissolution par arrêté motivé si le maintien de l'association est de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien de travaux visés aux 1°, 1° bis, 2° à 5°, 8° à 11° et 14° de l'article 1er.

Art. 25-1. -  Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.

Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural.

Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi.

Art. 26. -  Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux nos 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présente loi.

Toutefois, il sera statué à l'avenir par le tribunal administratif sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.

En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi.

Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926.

Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807 et 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 27. -  Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.

Art. 28. -  L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.

Art. 29. -  Un décret en Conseil d'État déterminera les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 portant diverses dispositions d'ordre financier

Art. 73. -  Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.

Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.

Article 9

Code de l'environnement

Art. L. 421-1. -  I. -  L'office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

Il apporte à l'État son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

Il est chargé pour le compte de l'État de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

L'office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

II. -  Le conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'État et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

Le conseil scientifique de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

III. -  Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'État ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

Art. L. 422-29. -  Ainsi qu'il est dit à l'article L. 137-3 du code forestier :

« En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. L. 423-9. -  Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.

Art. L. 423-12. -  Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.

Art. L. 423-21-1. -  Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Redevance cynégétique nationale : 194 euros

Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros

Redevance cynégétique départementale : 38 euros

Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros

Redevance cynégétique « gibier d'eau » : 15 euros

La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par un autre comptable public.

Code forestier

Art. L. 137-3. -  En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 10

Code du travail

Art. L. 129-2. -  Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.

Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.

Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'État.

Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.

Art. L. 812-1. -  L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. À défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 11

Code de la sécurité sociale

Art. L. 165-3-1. -  Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.

En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.

En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 171-3. -  I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 septembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.

Art. L. 434-3. -  En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'État.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.

Art. L. 442-1. -  Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures , faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'État dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.

Article 12

Code électoral

Art. L. 71. -  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :

I. -  Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin.

II. -  les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1º les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2º les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 p. 100 ;

3º les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4º les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5º les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 p. 100 ;

6º les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7º les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8º les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9º les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

III. -  Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Art. L. 74. -  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

À son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article 13

Code électoral

Art. L. 52-4. -  Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-12. -  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Art. L. 52-14. -  Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'État, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Art. L. 154. -  Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Art. L. 157. -  Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Art. L. 161. -  Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.

Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Art. L. 162. -  Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. L. 167-1. -  I. -  Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

II. -  Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. À défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

III. -  Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.

L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.

IV. -  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel

V. -  En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

Art. L. 206. -  Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1º et 6º de l'article L. 195.

Art. L. 207. -  Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

Art. L. 227. -  Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.

Art. L. 247. -  L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

Art. L. 265. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1º Le titre de la liste présentée ;

2º Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Art. L.O. 265-1. -  Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a) est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

Article 15

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 313-1. -  La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.

En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b) du 5º du I de l'article L. 312-1.

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4º du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.

À titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.

Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.

Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Art. L. 313-3. -  L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6º, 7º, 8º et 12º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;

b) Par l'autorité compétente de l'État, pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 5º, 9º et 10º du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4º, 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

Conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

Article 16

Code de la santé publique

Art. L. 4113-1. -  Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.

Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.

Art. L. 4113-14. -  En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'État dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le représentant de l'État dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'État dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. L. 5126-7. -  La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

Art. L. 6115-1. -  Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. À cette fin et sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13, elle exerce les attributions définies aux titres Ier et II du présent livre, ainsi qu'à la section V du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale.

Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.

Art. L. 6134-1. -  Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.

Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'État français.

Art. L. 6154-4. -  Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.

Ce contrat est approuvé par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.

Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'arti-cle L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.

Art. L. 6154-6. -  L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'État dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.

Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.

Code rural

Art. L. 241-1. -  Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.

L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.

Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.

Code du domaine de l'État

Art. L. 34-3-1. -  L'État et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'État, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.

Art. L. 34-7-1. -  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1311-2. -  Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Art. L. 1311-4-1. -  Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Une convention entre l'État et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.

Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Art. L. 1521-1. -  Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.

Article 19

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5. -  I. -  Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'État.

L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.

Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.

II. -  Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

Art. L. 133-6. -  Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en œuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Art. 6. -  I. - Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, s'y rapportant.

II. - L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l'organisme habilité.

Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

IV. - Les dispositions des I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'État, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents.

Article 20

Code du travail

Art. L.122-14. -  L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

Art. L. 122-14-1. -  L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.

Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.

Art. L. 122-41. -  Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.

Art. L. 143-3. -  Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.

Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.

Art. L. 211-3. -  Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.

Art. L. 232-3. -  Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.

Art. L. 323-3. -  Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :

1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ;

2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;

8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Art. L. 424-5. -  Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Art. L. 432-9. -  La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.

Art. L. 436-1. -  Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.

Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

Art. L. 620-3. -  Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.

Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.

Art. L. 620-4. -  Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

Les registres sont conservés pendant cinq ans.

Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Il est présenté, sur leur demande, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale lors de leurs visites.

Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre.

Art. L. 620-6. -  Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification.

Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.

Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4º de l'article L. 231-2 du présent code.

Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées au premier alinéa ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.

Art. L. 721-7. -  Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.

Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

2º La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

3º Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

4º La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

5º La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

6º Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

1º La date de la livraison ;

2º Le montant :

a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

c) De l'allocation de congés payés ;

d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

3º La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2º a), b) et c) ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2º d) et e) ci-dessus.

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.

Art. L. 722-1. -  Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

Art. L. 722-2. -  Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci a la faculté de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier contenant les mentions définies par voie réglementaire.

Art. L. 722-3. -  Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

Art. L. 722-4. -  Les dispositions de la présente section pourront, par décrets, être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.

Art. L. 722-5. -  Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu de porter au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains les mentions définies par voie réglementaire.

Art. L. 722-6. -  Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée est tenu de porter au moment de la livraison sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains les mentions définies par voie réglementaire.

Art. L. 920-4. -  1.  Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

2.  Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.

3.  La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.

4.  Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

5.  Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'État.

Art. L. 920-10. -  Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.

Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.

Art. L. 951-1. -   Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :

1º Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ;

Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée et est affectée au capital de temps de formation.

Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

2º Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des rémunérations de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.

Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.

Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :

1º En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;

2º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;

3º En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;

4º En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit par le représentant de l'État dans la région en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.

5º En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.

6º En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1º et du 3º du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

Art. L. 992-4. -  Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.

Art. L. 992-5. -  La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisées en application de l'article 15 de la loi nº 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 441-4. -  La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et notamment les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.

L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'État et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé.

Article 21

Code de commerce

Art. L. 124-5. -  Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1.

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.

Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.

Art. L. 242-7. -  Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.

Art. L. 242-12. -  Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.

Art. L. 242-13. -  Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, ainsi que :

1º La liste des administrateurs en exercice ;

2º Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

3º Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

4º Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

5º S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

Art. L. 242-15. -  Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :

1º De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

2º De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

3º De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 245-13. -  Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 310-1. -  Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.

Art. L. 310-2. -  I. -  Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

II. -  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;

3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

Art. L. 420-1. -  Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Art. L. 430-1. -  I. - Une opération de concentration est réalisée :

1º Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

2º Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

Art. L. 430-2. -  Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

Article 22

Code général des impôts

Art. 1649 quater D. -  I. -  La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

II. -  Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.

Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.

III. -  Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.

Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b) du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.

IV. -  Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.

Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Code du commerce

Art. L. 122-1. -  Il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention « commerçant », délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.

Art. L. 122-2. -  Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. L. 122-3. -  I. -  Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces États, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces États et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces États.

II. -  Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :

1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces États.

Art. L. 122-4. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Article 24

Code rural

Art. L. 231-2. -  Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 227-2 et L. 227-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'État d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'État dans le cadre de leur compétence propre.

Art. L. 236-9. -  Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1º La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2º La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3º L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

Art. L. 654-31. -  Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.

Art. L. 654-32. -  I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) nº 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :

a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;

b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;

c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'État dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.

e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait.

II. -  Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (nº 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.

Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e) ci-dessus le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait.

Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.

En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

III. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 713-14. -  Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

Art. L. 713-15. -  Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

Code de l'environnement

Art. L. 131-2. -  Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.

Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.

À ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.

En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.

Art. L. 132-1. -  L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.

Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.

Art. L. 216-3. -  I. -   Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1º Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2º Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;

3º Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4º Les agents des douanes ;

5º Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil supérieur de la pêche ;

6º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

7º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

8º Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

9º Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

II. -  Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.

Art. L. 216-5. -  Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Art. L. 218-26. -  I. -  Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1º Les administrateurs des affaires maritimes ;

2º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3º Les inspecteurs des affaires maritimes ;

4º Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

5º Les contrôleurs des affaires maritimes ;

6º Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;

7º Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;

8º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;

9º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

10º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

11º Les agents des douanes ;

12º À l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.

II. -  En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.

Art. L. 218-36. -  I. -  Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :

1º Les officiers et agents de police judiciaire ;

2º Les administrateurs des affaires maritimes ;

3º Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

5º Les inspecteurs des affaires maritimes ;

6º Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;

7º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

8º Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

9º Les agents des douanes.

II. -  Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :

1º Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

2º Les commandants des navires océanographiques de l'État ;

3º Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'État affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

4º Les agents des services des phares et balises ;

5º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Art. L. 218-53. -  I. -  Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :

1º Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

2º Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

3º Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'État affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;

4º Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

5º Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

6º Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État chargés des bases aériennes ;

7º Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;

8º Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

9º Les agents des douanes ;

10º À l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.

II. -  Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'État affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :

1º Les commandants des navires océanographiques de l'État ;

2º Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'État affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

3º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Art. L. 222-8. -  Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées aux articles 28 à 28-3 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Art. L. 322-10-1. -  Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3º de l'article 15 du code de procédure pénale.

Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'État sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Art. L. 333-1. -  Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

L'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 411-1. -  I. -  Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

1º La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

II. -  Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Art. L. 411-2. -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1º La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

2º La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

3º La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

4º La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

5º La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6º Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1º ou au 2º du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7º La liste des sites protégés mentionnés au 4º du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Art. L. 415-3. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

1º Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;

2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;

3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;

4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

Art. L. 428-20. -  I. -  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1º Les agents de l'État, de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, du conseil supérieur de la pêche, de l'office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

2º Les gardes champêtres ;

3º Les lieutenants de louveterie.

II. -  Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. L. 428-29. -  Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.

Art. L. 514-6. -  I. -  Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1º Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2º Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

II. -  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

III. -  Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV. -  Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.

Art. L. 515-13. -  I. -  La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.

II. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (nº 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'État. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.

Art. L. 531-1. -  Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par :

1º Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;

2º Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;

3º Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits ou éliminés.

Art. L. 531-2. -  Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 124-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.

La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.

Art. L. 536-1. -  Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'État, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 124-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.

Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.

Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.

Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. L. 541-1. -   I. -  Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet :

1º De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

2º D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

3º De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

4º D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

II. -  Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

III. -  Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

Art. L. 581-30. -  À l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 83,10 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État.

Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Art. L. 581-31. -  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.

Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30.

L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.

Art. L. 581-34. -  I. -  Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1º Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2º Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3º Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

II. -  Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.

III. -  L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

Art. L. 581-37. -  L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 581-30.

Art. L. 651-4. -  I. -  Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

II. -  Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : « et les centres régionaux de la propriété forestière » sont supprimés.

Article 29

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3444-1. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

Art. L. 3551-12. -  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

Art. L. 4433-3-1. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 21. -  Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. 28. -  Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Jacques-Alain Bénisti :

·  Rédiger ainsi le quatrième alinéa (c) du 1° de cet article :

« c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces justificatives et en définissant les sanctions appropriées en cas de manquement. »

·  Après le cinquième alinéa (d) du 1° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ces mesures seront assorties de contrôles et de sanctions appropriées par l'autorité administrative compétente en cas de manquement. »

·  Rédiger ainsi le 2° de cet article :

« 2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, notamment en imposant aux autorités administratives et services publics mentionnés au précédent alinéa d'indiquer aux usagers la date avant laquelle il sera statué sur leur demande et en prévoyant des compensations appropriées pour les usagers. »

Article 12

Amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une ordonnance habilitera le maire à recevoir les procurations sous le contrôle de la commission des opérations électorales de la commune. »

Article 14

Amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti :

Après le sixième alinéa (5°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Modifier la composition des collèges des prud'hommes, ainsi que les conditions d'éligibilité. »

Article 20

Amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° Harmoniser et rehausser l'ensemble des seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des effectifs ; »

Amendements présentés par M. Xavier de Roux :

·  Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Réformer le champ d'application des critères d'ordre des licenciements pour motif économique. »

·  Après le sixième alinéa (5° ) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Harmoniser et simplifier les procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de projet de restructuration et de compression d'effectifs. »

Article 21

Amendements présentés par M. Xavier de Roux :

·  Dans le septième alinéa (6° ) de cet article, insérer les références :

« L. 241-5, L. 242-9, L. 242-10, L. 242-11 et L. 245-11, 1° ».

·  Compléter le septième alinéa (6° ) de cet article par les mots :

« abroger l'article L. 242-2 du code de commerce. »

·  Compléter le septième alinéa (6° ) de cet article par les mots :

« abroger l'article L. 242-16 du code de commerce. »

·  Compléter le septième alinéa (6° ) de cet article par les mots :

« et supprimer les 4°, 5° et 6° de l'article L. 242-18 du code de commerce. »

ANNEXE I

LES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA VIE
DES ENTREPRISES

I. -  SIMPLIFICATION RELATIVES À LA CRÉATION, À LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

Clarifier les rapports entre autorité administrative et greffe de commerce pour l'inscription des professions réglementées

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 15 du décret n° 98-550 du 2 juillet 1998

Développer une politique d'assistance des entreprises par les centres de formalités d'entreprises (cfe)

Programme interministériel du 3/12/1997

Référentiel publié au Journal officiel du 9 septembre 2000 (charte de qualité)

Renforcer le rôle clef d'échange d'informations confié aux centres de formalités des entreprises

Programme interministériel du 3/12/1997

Circulaire du 16 mars 1998

Révision des liasses cfe pour faciliter les démarches de la création d'entreprise

Programme interministériel du 3/12/1997

Liasses disponibles sur le site www.service-public.fr

Arrêté du 11 avril 2002

Développer les échanges informatisés entre les cfe et les administrations

Programme interministériel du 3/12/1997

40 % des transferts sont actuellement réalisés par voie électronique

Constituer un seul centre de formalités des entreprises pour l'ensemble des agriculteurs

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-326 du 27 avril 1998

Révision des décrets cfe et des pièces justificatives exigées

Commission pour les simplifications administratives (cosa) du 17/04/2001

Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002

Autoriser les déclarations légales des entreprises par voie électronique (révision de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994)

cosa du 13/02/2002

Mesure contenue dans le projet de loi de développement de la petite entreprise et de l'artisanat adopté en première lecture à l'assemblée nationale

CRÉATION D'ENTREPRISE

Réduire à 24 heures le délai d'immatriculation des entreprises au registre du commerce des sociétés

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 16 du décret n°98-550 du 2 juillet 1998

Simplifier les règles de preuve du mandat pour les inscriptions au registre du commerce et des sociétés

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 13 du décret n° 98-550 du 2 juillet 1998

Faciliter l'installation de certaines activités commerciales

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 11 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Réduire la charge des cotisations sociales supportée à la création d'entreprise

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000

Article 11 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 relative au financement de la sécurité sociale pour 2000

Supprimer les taxes et certains droits perçus à l'occasion des formalités de déclaration d'existence d'une entreprise :

- suppression du droit de timbre et d'enregistrement

- suppression des frais de publication au Bulletin officiel des annonces commerciales (bodac)

- suppression des frais versés à l'institut national de la propriété individuelle (inpi) pour l'enregistrement au registre national du commerce et des sociétés

États généraux de la création d'entreprise du 11 avril 2000

Article 10 de la loi de finances rectificative n°2000-656 du 13 juillet 2000

Décret n° 2000-587 du 29 juin 2000
Arrêté du 29 juin 2000

Mettre à disposition des créateurs d'entreprise une boîte contenant l'ensemble des informations et des formulaires nécessaires à la création

États généraux de la création d'entreprise du 11 avril 2000

Mise en ligne sur le site internet  www.apce.com

Développer une téléprocédure liée aux formalités de création, de modification et de fermeture d'entreprises

cosa du 17/04/2001

Mise en œuvre de la première étape de dématérialisation de la procédure au printemps 2002

Offrir la possibilité, pour les personnes physiques, de domicilier leur entreprise a leur adresse personnelle lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

cosa du 17/04/2001

Mesure inscrite dans le projet de loi diverses dispositions d'ordre économique et financier (ddoef) déposé au Sénat le 30 mai 2001

Offrir la possibilité de déclarer l'adresse du représentant légal pour les personnes morales demandant leur immatriculation ou une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés

cosa du 17/04/2001

Mesure inscrite dans le projet de loi ddoef déposé au Sénat le 30 mai 2001

Simplifier la création des sociétés à responsabilité limitée (échelonnement de la libération du capital social sur 5 ans, possibilité d'un apport en industrie)

cosa du 17/04/2001

Article 124 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Faciliter l'immatriculation des entreprises artisanales

cosa du 13/02/2002

Mise à jour du décret n°98-247 du 2 avril 1998 actuellement en cours

TRANSMISSION

Favoriser la transmission d'entreprises en accordant des prêts a la reprise (PRE) qui ne nécessitent pas de garantie

cosa du 13/02/2002

Expérimentation portant sur 1 000 dossiers en 2002

II. -  Simplifications dans le domaine fiscal

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

TVA

Faciliter le choix du régime de déclaration de tva

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998

Supprimer l'obligation de déclaration de régularisation de tva en cas de transfert du lieu d'imposition

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998

Alléger les obligations déclaratives des redevables de la tva soumis au régime simplifié d'imposition

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 9 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Supprimer le visa des attestations produites par les entreprises exportatrices pour l'achat en franchise de tva

Programme ministériel de 1999

Instruction Bulletin officiel série 3A n° 40 de février 2000

MESURES TRANSVERSALES

Fixer une date unique pour plusieurs déclarations fiscales (taxe d'apprentissage, taxe professionnelle, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, déclaration relative à la construction, déclaration de régularisation annuelle de tva pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, déclaration des honoraires payés).

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 3 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998

Assouplir le choix du régime d'imposition

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998

Déposer les déclarations de contrat de prêt avec la déclaration de revenus ou de résultats, en l'absence d'intermédiaire

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-551 du 2 juillet 1998

Simplifier la déclaration des échanges de biens entre États membres de la communauté européenne

Programme interministériel du 3/12/1997

Arrêté du 22 décembre 1997

Relever le seuil d'application du régime fiscal des micro-entreprises

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 7 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Simplifier le régime fiscal des sociétés civiles de moyens

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998

Envoi des déclarations fiscales à une adresse de correspondance

Programme interministériel du 18/11/1998

Mise en œuvre progressive

Améliorer la distribution de certains imprimes fiscaux (demande d'éxonération de taxe d'apprentissage)

Programme interministériel du 18/11/1998

Application au 1er janvier 1999

Relever le seuil de recouvrement des créances dont la perception incombe aux comptables publics

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 11 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Offrir une facilité de paiement des impôts dus dans le cadre du régime simplifié aux entreprises qui ont opté pour ce régime

Programme ministériel de 1999

Loi de finances 2000 n° 99-1172

Mise en place expérimentale d'un correspondant fiscal pour les
« jeunes-pousses »

cosa du 17/04/2001

Expérimentation en cours

Allonger la période d'option à un régime fiscal lors de la création de l'entreprise

Loi de finances 2002

Article 75 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275

Harmoniser les périodes d'application des options en matière fiscale

Loi de finances 2002

Article 75 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275

Procéder à la dématérialisation de la déclaration de crédit d'impôt recherche

cosa du 13/02/2002

TAXES DIVERSES

Simplifier les modalités de déclaration et de paiement des taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction, taxe sur les salaires)

Programme interministériel du 18/11/1998

Loi de finances pour 2001 en ce qui concerne :

- l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celles des cotisations sociales,

- l'exonération de la taxe sur les salaires pour les entreprises individuelles qui bénéficient de la franchise en base de TVA

Loi de finances 2002 n° 2001-1275 en ce qui concerne le paiement de la participation des employeurs à l'effort de construction à la recette des impôts comme pour les autres taxes assises sur les salaires

Supprimer l'obligation de dépôt en double exemplaire de certaines déclarations afférentes aux taxes assises sur les salaires

Programme interministériel du 18/11/1998

Application au 1er janvier 1999

Réduire le délai d'instruction des demandes de dégrèvement en matière de taxe professionnelle

Programme ministériel de 1999

Décision du directeur général des impôts en date du 8 novembre 1999

Supprimer certaines taxes liées à des activités spécifiques :

- suppression du droit fixe de 1 500 F sur les apports lors de la constitution de sociétés,

- suppression des droits de timbre des cartes de commerçant ou artisan étranger, des VRP, des déclarations des commerçants pour les substances vénéneuses, des déclarations des commerçants en armes et en munitions, des autorisations et des récépissés d'ouverture et de mutation des débits de boisson, des déclarations d'exercice de l'activité de brocanteur, des certificats d'immatriculation, des certificats de jaugeage et des permis de navigation des bâtiments de navigation intérieure ;

- suppression de la taxe sur les appareils à pression,

- suppression des droits de francisation et de navigation dans les ports du Rhin et de la Moselle,

- suppression des redevances versées par les centres agréés de contrôle technique des véhicules légers et par les organismes agréés pour la vérification de certains instruments de mesure,

- suppression des taxes parafiscales sur les expéditions de fruits perçues dans les dom, pour le centre technique de la fonderie, sur les pâtes, papiers et cartons pour le centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (ctipcc, sur les corps gras, sur les industries textiles et de la maille pour le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (cdpth)

Programme ministériel de 1999

Loi de finances 2000 n° 99-1172

Harmoniser les taux de la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité

Programme ministériel de 1999

Loi de finances 2000

III. -  Simplifications dans le domaine social

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

RÉGIME DES NON SALARIÉS

Unification de l'affiliation des non-salariés en cas de pluriactivité

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Traitement des incidents de paiement de cotisation des non salariés non agricoles

Programme interministériel du 18/11/1998

Instruction ministérielle du 9 septembre 1999, adressée aux trésoriers payeurs généraux, relative à la commission départementale des chefs de services financiers et fiscaux

Généraliser les possibilités de paiement mensuel des cotisations sociales des non salaries non agricoles

Programme interministériel du 18/11/1998

Arrêté du 20 septembre 2000

Simplification et harmonisation des règles relatives aux cotisations sociales des travailleurs indépendants

cosa du 17/04/2001

Décret n° 2002-588 du 23 avril 2002
Décret  n° 2002-589 du 23 avril 2002

Plates formes communes pour le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants

cosa du 17/04/2001

L'article 73 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a précisé leurs missions (information commune, envoi d'un échéancier avec les montants des cotisations à payer et mise en place d'un dispositif de recouvrement coordonné et concerté des cotisations des entreprises en difficulté)

DÉCLARATIONS SOCIALES

Utiliser l'échange de données informatisées pour les déclarations de cotisations sociales ( dites « ducs EDI »)

Programme interministériel du 3/12/1997

Le système est accessible depuis le 2ème semestre 1999

Permettre une déclaration unique de cotisations sociales par minitel (dite « ducs minitel »)

Programme interministériel du 3/12/1997

Opérationnel depuis le 1er trimestre 1998

Mettre en place un service de calcul des cotisations sociales sur internet pour les très petites entreprises (TPE)

Programme interministériel du 3/12/1997

Opérationnel depuis le 24 septembre 2000 par le service « www.net-entreprises.fr »

Simplifier et généraliser la déclaration unique d'embauche (dite due)

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 98-252 du 1er avril 1998

Supprimer trois obligations de déclaration liées a l'embauche

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 7 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et décret n°98-252 du 1er avril 1998

Supprimer la déclaration prudhomale

Programme interministériel du 18/11/1998

Intégrée dans les travaux de la déclaration automatisée de données sociales unifiées (DADSU)

Supprimer le volet D1 de la déclaration d'emploi des handicapes

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 1er du décret n° 98-1227 du 29 décembre 1998

Créer un service internet de déclaration et de paiement des cotisations sociales « www.net-entreprises.fr »

Élargissement du dispositif net-entreprises

Programme interministériel du 18/11/1998

cosa du 17/04/2001

Mise en œuvre progressive depuis le 24 septembre 2000

La déclaration unique d'embauche (DUE), la déclaration unique d'embauche pour les salariés agricoles (DUE MSA), la déclaration annuelle de données sociales (DADS), la DADSU et la déclaration commune de revenus des professions indépendantes (DCR) sont opérationnelles, la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) sera mise en ligne courant 2002

Refonte des déclarations annuelles de données sociales (DADS)

cosa du 17/04/2001

Opérationnelle depuis janvier 2002

Simplifier le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (c3s)

- Mise en place d'une téléprocédure pour le paiement

cosa du 17/04/2001

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a autorisé le transfert de données entre la direction générale des impôts (DGI) et les organismes sociaux, dont l'ORGANIC. La téléprocédure est opérationnelle depuis avril 2001 avec possibilité de télérèglement à compter du mois de mars 2002

MESURES TRANSVERSALES

Simplifier la procédure d'établissement de la paie

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Simplifier l'appel de cotisation en cas de convention de conversion

Programme interministériel du 18/11/1998

Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000

Renforcer les garanties des entreprises en cas de contrôles URSAFF

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 4 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants et modifiant le code de la sécurité sociale

Créer un service d'aide à l'élaboration du bulletin de paie
=> pour les entreprises employant jusqu'a 9 salaries et disposant d'internet :

Possibilité d'effectuer leurs déclarations sociales en ligne sur le site net-entreprises.fr accompagnées d'un paiement en ligne

=> pour les TPE employant jusqu'a 3 salaries et ne disposant pas d'internet :

Mise a disposition auprès des tiers de confiance du logiciel « impact-emploi » par l'ACOSS et les URSSAF

cosa du 13/02/2002

Calendrier de mise en œuvre :
- début 2003,

- 31 décembre 2002 : mise en place d'une urssaf pivot, par région
- 31 décembre 2003 : généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire

IV. -  Mesures sectorielles

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

COMMERCE ET DISTRIBUTION

Réforme d'ensemble du régime d'autorisation des foires et salons dans une optique de clarification et de simplification

cosa du 17/04/2001

Mesure contenue dans le projet de loi ddoef déposé au Sénat le 30 mai 2001

Simplifier les dossiers de demandes d'autorisation de création ou d'extension des surfaces commerciales

cosa du 17/04/2001

Projet de décret en cours

Fixation d'une date nationale pour les soldes d'hiver

cosa du 17/04/2001

La circulaire du 23 juillet 2001 a fixé les dates des soldes d'hiver 2002

ARTISANAT

Simplification du régime de double affiliation des artisans commerçants

Programme interministériel du 18/11/1998

Article 138 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275

Suppression de la commission de la coiffure

Programme ministériel 2000

Article 197-II de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

Simplifier les modalités de transfert des entreprises artisanales

cosa du 13/02/2002

Révision du décret n° 98-247 en cours

TOURISME

Simplification du régime d'agrément des agences de voyage

cosa du 17/04/2001

 

Simplification des formalités administratives pour l'embauche de personnel en « extra »

cosa du 17/04/2001

 

SECTEURS DIVERS

Gestion des emplois occasionnels des intermittents du spectacle

Programme interministériel du 3/12/1997

Mise en place d'un guichet unique depuis novembre 1999

Suppression de l'autorisation de la mise en circulation des véhicules d'auto-écoles

cosa du 17/04/2001

 

IV. -  AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATIONS

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

Unifier la définition de la date limite de paiement

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Harmoniser les règles en matière de dépenses éligibles aux subventions de l'État

Programme interministériel du 3/12/1997

Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999

Alléger les enquêtes statistiques en direction des PME

Programme interministériel du 3/12/1997

Arrêté du 23 décembre 1997

Harmoniser les délais des obligations déclaratives liées à la cession ou la cessation d'activité

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 4 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998

Faciliter la certification conforme des procès verbaux d'assemblée

Programme interministériel du 3/12/1997

Article 24 du décret n° 98-550 du 2 juillet 1998

Levée de l'anonymat dans les services publics

Programme ministériel du 18/11/1998

Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Simplifier la réglementation des appareils à pression

Programme ministériel de 1999

Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

Marchés publics :

=> favoriser la participation des entreprises, notamment des PME et permettre les dépôts de candidatures par internet en :

- supprimant la justification a priori de la situation fiscale et sociale par la production de certificats

- unifiant le dossier de candidature et en permettant sa dématérialisation

=> moderniser les procédures de marches publics en mettant en place :

- une carte de crédit,

- des enchères électroniques pour les achats de fournitures courantes,

- un délai global de paiement

cosa du 17/04/2001

cosa du 13/02/2002

Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001

Décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002

Simplification des obligations comptables pour les TPE :

- enregistrement comptable des factures,

- comptabilisation des frais forfaitises,

- centralisation trimestrielle des écritures comptables,

- allègement de la tenue des livres comptables

cosa du 13/02/2002

Décret n° 2002-312 du 26 février 2002

Faciliter l'accès à l'information légale sur les entreprises

cosa du 13/02/2002

Mesure inscrite dans le projet de loi de développement de la petite entreprise et de l'artisanat adopté en 1ère lecture à l'assemblée nationale

Faciliter la prise de rendez-vous par internet pour le contrôle technique de véhicules (pour les grands parcs)

cosa du 13/02

VI. -  MESURES GÉNÉRALES

Intitulé de la mesure

Origine

État d'application

Homologation par la cosa de la liste des pièces justificatives exigées à l'occasion d'une formalité ou du dépôt d'un dossier

cosa du 17/04/2001

Décret n° 2001-452 du 25 mai 2001 et circulaire du 25 mai 2001

Permettre aux ministères en charge de la mise en place de téléprocédures administratives de trouver un centre de ressources et d'expertise

cosa du 17/04/2001

Décret n° 2001-452 du 25 mai 2001 et circulaire du 25 mai 2001

Paiement des dettes sociales et fiscales par carte bancaire ou télépaiement

cosa du 17/04/2001

Mise en œuvre généralisée au plus tard le 1/1/2005

Développement du dispositif de transfert des données sur le revenu via le centre national de données sociales

cosa du 17/04/2001

 

Gestion des contrats de formation en alternance par une application informatique unique

350 000 contrats d'apprentissage en 1999 ; 180 000 contrats en alternance en 1999

cosa du 17/04/2001

 

Mise en place d'un système d'information et de gestion des stages d'insertion et de formation à l'emploi (sife)

cosa du 17/04/2001

 

ANNEXE II

AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX MODALITÉS ET EFFETS
DE LA PUBLICATION DES LOIS ET DE CERTAINS ACTES ADMINISTRATIFS

Article 1er

L'article 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. -  Les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, lorsque l'exécution de tout ou partie de leurs dispositions nécessite des mesures d'application, ces dispositions n'entrent en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. »

Article 2

Les ordonnances et les décrets ainsi que les autres actes administratifs pour lesquels une loi ou un décret le prévoit sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les actes publiés au Journal officiel de la République française qui n'ont pas la nature d'acte individuel entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Article 3

La publication au Journal officiel de la République française des actes mentionnés à l'article 1er du code civil et à l'article 2 de la présente loi est assurée, sous l'autorité du Premier ministre, le même jour sur support papier et sous forme électronique dans des conditions de nature à assurer leur authenticité et leur accessibilité permanente au public. Leur mise à disposition sous forme électronique est gratuite.

Les actes individuels relatifs à l'état des personnes définis par décret en Conseil d'État ne peuvent faire l'objet d'une publication sous forme électronique.

Un décret en Conseil d'État peut définir des catégories d'actes administratifs pour lesquels, eu égard à leur nature, à leur portée et au public qu'ils concernent, la publication au Journal officiel est suffisante.

Article 4

Sont abrogés :

- la loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l'envoi et la publication des lois ;

- l'ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ;

- l'ordonnance royale du 18 janvier 1817 additionnelle à celle du 27 novembre 1816 concernant la publication des lois et ordonnances ;

- le décret-loi du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets ;

- la loi du 19 avril 1930 substituant l'insertion au Journal officiel à l'insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois.

Article 5

I. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, des terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

II. -  Le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée comme suit : « Le haut-commissaire veille à la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des lois et règlements qui y sont applicables. Il assure leur exécution et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence ».

III. -  Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est modifié comme suit : « Le haut-commissaire veille à la publication au Journal officiel de la Polynésie française des lois et des règlements qui y sont applicables ».

IV. -  À l'article 4 a) de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les mots : « dès leur promulgation dans le territoire » sont supprimés ;

À l'article 8 de la même loi, après le premier alinéa, il est créé un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'administrateur supérieur veille à la publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna des lois et règlements qui y sont applicables ».

V. -  L'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises veille à la publication au Journal officiel des terres australes et antarctiques françaises des lois et règlements qui y sont applicables.

VI. -  L'article 72 du décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Article 6

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi.

ANNEXE III

LISTE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CRÉÉES PAR UNE LOI

I. - Instances départementales

Comité de pilotage de la charte de lutte contre les exclusions

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Comité de pilotage de veille sociale

Article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Comité de pilotage départemental du fonds d'aide aux jeunes

Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle

Comité de pilotage des centres locaux d'information et de coordination

Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

Comité de pilotage des schémas médico-sociaux

Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, intégrée dans les articles L. 312-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Comité départemental d'attribution des dossiers ACCRE (aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprises)

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
Articles L. 351-24 et L. 322-419 du code du travail

Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (article 155)

Comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires (CODAMU)

Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et au transport sanitaire

Comité départemental de l'emploi (CODE)

Loi n° 2002-73 de modernisation sociale (cette nouvelle instance doit remplacer le Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi)

Comité départemental relatif au plan d'actions en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Comité local d'attribution de la bourse d'accès à l'emploi

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Comités locaux d'attribution du fonds d'aide aux jeunes

Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle

Commission consultative d'élus chargés d'émettre un avis sur les propositions de répartition de la dotation globale d'équipement

Loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement
Articles L. 233-4 et L. 233-5 du code général des collectivités territoriales

Commission consultative d'élus chargés d'émettre un avis sur les propositions de répartition de la dotation de développement rural

Lois n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts
Article 1648-B du code général des impôts modifié par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Commission d'attribution des conventions pluriannuelles aux organismes de droit privé à but non lucratif (emploi jeunes)

Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Commission d'indemnisation des dégâts de gibier

Articles L. 226-6 et L. 426-5 du code de l'environnement

Commission de circonscription du second degré

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Commission de sélection des adjoints de sécurité

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Commission départementale relative à l'organisation et à la modernisation des services

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (article 28)

Commission départementale d'équipement cinématographique

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (article 36-2) modifiée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'administration (article 14)

Commission départementale d'équipement commercial (CDEC)

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'administration modifiant la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles

Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

Commission départementale d'expertise (agriculture)

Loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles

Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA)

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Commission départementale de conciliation en matière de documents d'urbanisme

Article L. 121-6 du code de l'urbanisme

Commission départementale de contrôle et de suivi des établissements d'activités physiques et sportives et de leur encadrement

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives

Loi n° 89-432 du 29 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants

Commission départementale de l'action sociale d'urgence (CASU)

Loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES)

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Commission départementale de levée de présomption du salariat

Article L. 751-3 du nouveau code rural

Commission départementale de médiation en matière de logement des personnes défavorisées

Loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Commission départementale de recours gracieux contre les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi

Article L. 351-1 du code du travail

Commission départementale des annonces judiciaires et légales

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Commission départementale des carrières

Articles L. 515-2 et suivants du code de l'environnement

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail

Commission départementale des copropriétés dégradées

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville

Commission départementale des gens du voyage

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Commission départementale des objets mobiliers

Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Commission départementale des sites, perspectives et paysages

Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement

Commission départementale du répertoire des métiers

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Commission départementale relative à l'allocation différentielle accordée aux anciens combattants

Article 125 de la loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée

Commission des règlements communaux de publicité

Articles L. 581-7, L. 581-10 et L. 581-14 du code de l'environnement

Commission interministérielle de contrôle du déminage

Loi n° 66-383 du 16 juin 1996 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'État

Commission solidarité-eau

Loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP)

Article L. 323-11 du code du travail

Commissions consultatives d'aide aux riverains (CCE)

Article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes modifiée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Article L. 571-13 du code de l'environnement (article 19-II de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992)

Commissions de circonscriptions préélémentaires et élémentaires

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Commissions de réforme

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique des collectivités territoriales

Commissions électorales : commissions chargées de l'établissement des listes

Articles L. 17 à L. 25, L. 36 et L. 40 du code électoral

Commissions locales d'insertion (CLI)

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Commissions locales d'insertion (RMI)

Article 14 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Conseil départemental d'hygiène (CDH)

Article 70 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé

Conseil départemental d'insertion (CDI)

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Conseil département de l'environnement

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (article L. 131-1 du code de l'environnement)

Conseil départemental de l'habitat

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Conseil départemental de santé mentale

Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

Conseil départemental du développement social

Article 2-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales

Service public de l'emploi

Lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

II. Instances régionales

Comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Comité des élus de la région Île-de-France

Loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes modifiée les 26 mars 1996 et 12 juillet 1999

Comité régional de l'enseignement agricole

Loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public modifiée par loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'État et les établissements d'enseignement agricole privé

Comité régional de l'environnement

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement codifiée à l'article L. 131-2 du code de l'environnement

Comité régional des politiques de santé

Loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé

Commission d'agrément des services formateurs dans le cadre des études médicales

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Commission départementale de concertation pour l'enseignement privé

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Commission régionale d'aménagement et de développement du territoire (CRADT)

Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Commission régionale d'attribution et de retrait des licences d'entrepreneurs de spectacles

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles

Commission régionale des aides publiques aux entreprises

Loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises

Commission régionale d'organisation de la transfusion sanguine

Article L. 1224-3 du code de la santé publique

Commission régionale du fonds national de développement du sport (FNDS)

Loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978

Commission régionale du patrimoine et des sites

Article 69 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Commission régionale du plan d'élimination des déchets d'activités de soins

Lois n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE)

Article 37 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur les pêches maritimes et cultures marines

Commissions électorales : élections aux centres régionaux de propriété forestière

Articles L. 221-3 du code forestier

Conférence régionale de la santé et des programmes régionaux de santé

Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

Conférence régionale du logement social

Loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Conseil académique de l'éducation nationale (CAEN)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Service public de l'emploi régional

Lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

III. Instances interdépartementales ou interrégionales

Comité de massif

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne modifiée par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Comité interrégional du champagne

Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne

Commission académique de concertation pour l'enseignement privé

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (article.. 27-8).

Commission locale de dispense du diplôme de professeur de danse

Article L. 362-4 du code de l'éducation.

IV. Pôles de compétence, missions inter-services et autres instances interservices créées à l'initiative des préfets

Cellule de lutte contre le dopage

Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Cellule départementale inter-services de l'État

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Plate-forme inter-services « Sportifs professionnels étrangers »

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à la promotion des activités sportives.

Plate-forme inter-services de lutte contre l'immigration clandestine

Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite loi Reseda.

Pôle de compétence « Bruit »

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Pôle de compétence « Développement solidaire et lutte contre les exclusions »

Loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Pôle de compétence « Éloignement des étrangers en situation irrégulière »

Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

Pôle de compétence « Paysage »

Loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Pôle de compétence « Risques naturels »

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, loi sur l'eau.

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Loi n° 95-115 du 14 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire.

V. Instances présidées par des magistrats à propos desquelles les préfectures ont fait un commentaire spécifique

Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS)

Articles L. 6121-11, L.  6121-69 du code de la santé publique.

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

Commission consultative de séjour

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (art. 23 à 26)

Commission d'expulsion

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l'office national d'immigration modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (articles 23 à 26)

Commission départementale de conciliation des litiges en matière de baux commerciaux

Loi n° 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux

Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Commissions électorales : commission de contrôle des opérations de votes

Article L. 85-1 du code électoral

Commissions électorales : commission de recensement des votes et de proclamation des résultats

Article L. 359 du code électoral

Source : D'après l'Inspection générale de l'administration, rapport sur les commissions présidées de droit par les préfets, janvier 2003.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

Association des maires de France :

· M. Jacques PÉLISSARD, député du Jura, vice-président

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

· M. Jacques BONNET, président

· M. Régis LAMBERT, secrétaire général

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

· M. Étienne GUYOT, conseiller technique

· M. Michel AUBOUIN, sous-directeur, direction générale de l'administration, direction de l'administration territoriale et des affaires politiques (DATAP)

· M. Yannick BLANC, chef du bureau des élections

Secrétariat d'État à la réforme de l'État :

· M. Jean DELPECH DE SAINT-GUILHEM, directeur du cabinet

· M. Philippe PORTAL, conseiller technique.

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

· Mme Anne BOLOT-GITTLER, directrice adjointe du cabinet

· M. Cédric GROUCHKA, conseiller technique

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité :

· M. Paul MORDANT, conseiller technique

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

· M. Edward ARKWRIGHT, conseiller technique

· M. Jean DE L'HERMITTE, conseiller technique

· Mme Sandra LAGUMINA, sous-directrice du droit international à la direction des affaires juridiques

· M. Alain TESSIER, directeur adjoint de la commande publique à la direction des affaires juridiques

· M. Jean-Luc FULACHIER, directeur de projet à la direction générale des impôts

· M. Édouard MARCUS, adjoint au chef de bureau à la direction générale des impôts

Ministère de la justice

· M. Jacques LE PAPE, conseiller au cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice

· Mme Catherine CHADELAT, conseillère technique pour les affaires civiles

· Mme Carola ARRIGHI DE CASANOVA, sous-directrice du droit économique, direction des affaires civiles et du sceau

Secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :

· M. Patrick TRÉGOUET, conseiller technique

· Mme Marie-Françoise LEMAÎTRE, chef de la mission « simplifications pour les entreprises », direction des entreprises commerciales, artisanales et de services

Institut de la gestion déléguée

· M. Gilles LE CHÂTELIER, conseiller juridique du président

· M. Laurent DERUY, membre du bureau

Syndicat de la juridiction administrative

· M. Bernard EVEN, secrétaire général

1ère partie du rapport
2ème partie du rapport
3ème partie du rapport

N° 0752 - Rapport sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de codification du droit (M. Etienne Blanc)


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